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13/06/2024 | LUXEMBOURG | N°98/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 juin 2024, 98/24


N° 98 / 2024 pénal du 13.06.2024 Not. 20322/22/CD Numéro CAS-2023-00132 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juillet 2023 sous le numéro 650/23 Ch.c.C. par la chambre du

conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassat...

N° 98 / 2024 pénal du 13.06.2024 Not. 20322/22/CD Numéro CAS-2023-00132 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juillet 2023 sous le numéro 650/23 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Zuleyha KAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 1er août 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 juillet 2023 par PERSONNE1.) à Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, déposé le 10 août 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel, statuant sur l’appel dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant déclaré irrecevable la demande orale en nullité du demandeur en cassation en ce qu’elle était dirigée contre la plainte déposée au nom et pour le compte de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, ayant déclaré recevable, mais non fondée, sa requête tendant à voir prononcer la nullité de quatre procès-verbaux de saisies et ayant déclaré irrecevable la demande subsidiaire en mainlevée de documents saisis.

La chambre du conseil de la Cour d’appel a, par réformation, déclaré irrecevable la requête en nullité visant les procès-verbaux de saisies et a confirmé la décision pour le surplus.

L’article 416 du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. » Les juges d’appel n’ont statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile.

Il s’ensuit que le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère public Affaire numéro CAS-2023-00132 du registre Par déclaration faite le 1er août 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-

Duché de Luxembourg, Maître Zuleyha KAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt n°650/23 Ch.c.C.

rendu le 4 juillet 2023 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 10 août 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation.

Le pourvoi a été déclaré dans les forme et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a été déposé dans les formes et délais y imposés.

Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et quant aux délais.

Quant aux faits Par ordonnance n°268/23 du 10 février 2023, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande en nullité de PERSONNE1.) dirigée contre une plainte déposée le 22 juin 2022 par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg. Elle a déclaré recevable, mais non fondée la requête en nullité en ce qu’elle visait trois ordonnances de perquisition et de saisie émises par le magistrat instructeur en charge de l’affaire. Finalement, elle a encore déclaré irrecevable la demande subsidiaire en mainlevée d’une série de documents saisis dans le cadre des perquisitions litigieuses.

Sur appel de PERSONNE1.), la Chambre du conseil de la Cour d’appel, par arrêt n°650/23 du 4 juillet 2023, réformant partiellement l’ordonnance entreprise, a déclaré irrecevable larequête en nullité en ce qu’elle visait les ordonnances de perquisition et de saisie, l’appelant n’ayant pas eu qualité pour introduire un recours en nullité au regard des dispositions de l’article 126 (1) du Code de procédure pénale, tout en confirmant l’ordonnance pour le surplus.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à la recevabilité du pourvoi Aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile.

L’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir des recours dilatoires1.

Cette disposition légale s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge pénal soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. Pour être considérée comme décision définitive au sens de l'article 416 précité, il ne suffit dès lors pas que la décision du juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse précise.

Sont considérés comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, mais sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond - acquittement ou condamnation – soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause.

En l’occurrence, le demandeur en cassation a introduit un pourvoi contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé le rejet d’une requête en nullité dirigée à l’encontre d’une plainte pénale ainsi que de trois ordonnances de perquisition et de saisie émises par un juge d’instruction.

Etant donné que la décision attaquée s’analyse en un arrêt d’instruction qui n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile, le recours en cassation n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif à intervenir.

1 Cour de cassation, arrêt numéro 24/2015 du 20 avril 2015, numéro 3459 du registre Par conséquent, le présent pourvoi est à déclarer irrecevable au titre de l’article 416 du Code de procédure pénale.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98/24
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-06-13;98.24 ?

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