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13/06/2024 | LUXEMBOURG | N°95/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 juin 2024, 95/24


N° 95 / 2024 du 13.06.2024 Numéro CAS-2023-00104 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Robert WORRÉ, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.) (Russie), str ADRESSE2.), demanderesse en cassation, compa

rant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domic...

N° 95 / 2024 du 13.06.2024 Numéro CAS-2023-00104 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Robert WORRÉ, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.) (Russie), str ADRESSE2.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe THIEBAUD, avocat à la Cour.

____________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué numéro 155/20 - VII - CIV rendu le 25 novembre 2020 sous le numéro 44220 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 6 juin 2023 par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »), déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 juillet 2023 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 4 août 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation et le Ministère public soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi pour avoir été signifié après l’expiration du délai pour se pourvoir, soit plus de deux mois augmentés de 35 jours après la date de la signification de l’arrêt attaqué à la demanderesse en cassation, qui serait intervenue au jour de l’accomplissement des formalités de signification au Luxembourg, soit le 12 août 2022.

Il résulte de l’acte de signification de l’arrêt attaqué que l’huissier de justice a procédé le 12 août 2022 à l’attention de la demanderesse en cassation, demeurant à ADRESSE1.) en Fédération de Russie, à l’envoi de l’acte de signification, tant par courrier simple et par courrier recommandé à son adresse, que par envoi au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie aux fins d’assurer la remise de l’acte à la partie signifiée en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Il résulte encore des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le courrier recommandé adressé directement à la demanderesse en cassation a été retourné à l’expéditeur au motif qu’il a été « non réclamé ».

L’article 156, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile soumet, en cas de signification d’un acte à destination de l’étranger, la fixation du point de départ des délais de procédure au seul accomplissement des formalités de signification prévues par la loi du for. Il n’y est dérogé qu’en cas de disposition contraire expresse, soit de droit national, soit de droit international.

La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable à la signification faite à l’attention de la demanderesse en cassation, demeurant en Russie, ne contient pas de disposition de droit matériel portant sur la détermination de la date d’effet d’une signification.

Le droit national ne comporte pas de disposition dérogatoire à l’article 156, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile en matière civile ordinaire.

Ni l’effectivité de la remise de l’acte de signification ni la date effective de cette remise n’influent partant sur le point de départ du délai pour se pourvoir en cassation.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, représentée par Maître Philippe THIEBAUD, sur ses affirmations de droit.

Monsieur le Président Thierry HOSCHEIT, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

( CAS-2023-00104 ) Le pourvoi en cassation, introduit par PERSONNE1.) par un mémoire en cassation signifié le 6 juin 2023 à la défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le même jour, est dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en date du 25 novembre 2020 (arrêt n°155/20) dans une affaire portant le numéro du rôle 44220.

L’arrêt a été signifié à la demanderesse en cassation par exploit d’huissier du 12 août 2022.

La défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse le 31 juillet 2023 et elle l’a déposé au greffe de la Cour le 4 août 2023.

Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer comme recevable.

Sur les faits et antécédents :

Le litige procède d’un document libellé « Protocole d’accord relatif à l’acquisition-vente de 51% des actions de SOCIETE2.) » conclu le 10 août 2011 par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

(ci-après la société SOCIETE1.)) avec PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), du contrat d’acquisition-vente desdites actions et d’un contrat de cession du compte « créditeurs divers » aux termes duquel PERSONNE1.) a racheté à la société SOCIETE1.) « une dette au 31 décembre 2010 de 3.676.500 € que la société SOCIETE2.) avait envers une des sociétés appartenant à Monsieur PERSONNE2.) ».

Suivant le protocole d’accord, l’objectif recherché par les parties était « de réaliser et de commercialiser un programme immobilier à usage d’habitation » dans la commune de ADRESSE4.) et « d’obtenir sur les parcelles et les lots appartenant à la société SOCIETE2.) un permis de construire (…) ».

Il a également été prévu que « le transfert de la propriété des actions aura lieu à la date de signature de la documentation contractuelle qui inclura le contrat d’acquisition-vente des actions et le contrat d’acquisition vente du compte-courant et que dès le règlement de 51% des actions, la SOCIETE3.) sise à ADRESSE4.) et ses bâtisses attenantes et la parcelle de terrain sur laquelle est bâtie ladite villa sera considérée comme étant à la disposition de l’acquéreur ».

Le prix d’acquisition des actions a été fixé à 2.323.500 € et le prix de cession du compte- « créditeurs-divers » a été fixé à 3.676.500 €, payable en deux phases. Suivant les dispositions de ce deuxième contrat, un premier paiement de 1.353.000 € était à effectuer par le cessionnaire, à savoir PERSONNE1.) pour le 15 octobre 2011 et le second paiement de 2.323.500 € devait être exécuté pour le 31 mars 2012 ou au cours de la période convenue entre les deux parties.

Exposant que PERSONNE1.) lui resterait redevable d’un montant de 1.434.500 € suivant un engagement formel de sa part du 29 avril 2014, la société SOCIETE1.) a suivant acte d’huissier de justice du 20 novembre 2014 fait pratiquer saisie-arrêt sur base d’une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014 au préjudice de PERSONNE1.) sur toutes les sommes, deniers, titres, actions, objets ou valeurs que les sociétés anonymes SOCIETE2.) et SOCIETE4.) ont ou auront, doivent ou devront à quelque titre que ce soit à la partie saisie pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 1.434.500 €, somme à laquelle la créance principale est provisoirement évaluée, sans préjudice des intérêts, frais et de tous autres droits, dus et actions.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à PERSONNE1.) par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2014, ce même acte contenant outre l’assignation en validité de la prédite saisie-arrêt, demande en condamnation de PERSONNE1.) à payer à la partie saisissante la somme de 1.434.500 €, avec les intérêts à partir de la demande en justice.

La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces saisies par actes d’huissier de justice du 4 décembre 2014.

La demande en condamnation de la société SOCIETE1.) a été basée sur l’article 1134 du Code Civil.

PERSONNE1.) a soulevé en ordre principal l’exception du libellé obscur et a conclu à la nullité de l’assignation du 26 novembre 2014.

Elle a conclu en ordre subsidiaire à la nullité de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la société SOCIETE1.) pour absence de créance certaine, liquide et exigible et au rejet de la demande adverse tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1.434.500 €.

Elle a réclamé une indemnité de procédure de 3.500 €.

Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal a rejeté l’exception du libellé obscur, a dit les demandes en condamnation et en validation de la saisie-arrêt de la société SOCIETE1.) recevables en la forme, a dit non fondée la demande en condamnation, a déclaré nulle la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la société SOCIETE1.) par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2014 entre les mains des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE4.), et a dit la demande en validation de la saisie-

arrêt sans objet. La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) a été rejetée.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée et cette société a été condamnée à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 € et à supporter les frais et dépens de l’instance.

Contre ce jugement, la société SOCIETE1.) a interjeté appel par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2016.

Statuant sur le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de signification valable invoqué par PERSONNE1.), la Cour d’appel a par arrêt contradictoire du 21 novembre 2018 déclaré l’appel recevable et réservé tous autres moyens et droits des parties.

Par la suite, PERSONNE1.) a fait grief aux magistrats de première instance aux termes d’un appel incident, de ne pas avoir fait droit au moyen de nullité tiré du libellé obscur de la demande de la société SOCIETE1.) et elle a réitéré ses développements faits en première instance et conclu, par réformation, à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance de la société SOCIETE1.) du 26 novembre 2014.

Quant au fond, PERSONNE1.) a reproché à la société SOCIETE1.) d’avoir manqué de loyauté à son égard, étant donné que le choix que l’appelante lui aurait tenté d’imposer dans son courrier du 18 avril 2014 ne résulterait d’aucune disposition contractuelle et serait contraire à ses intérêts. Elle a dénié toute valeur juridique et tout « caractère contraignant » à son courrier en réponse du 29 avril 2014. Le courrier du 29 avril 2014 serait en tout état de cause équivoque et sujet à interprétation.

PERSONNE1.) a fait valoir que la créance de la société SOCIETE1.) ne serait pas certaine, liquide et exigible, et a sollicité en conséquence la confirmation du jugement de première en ce que le tribunal a annulé la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE1.).

Elle a encore fait valoir que la société SOCIETE1.) a suivant acte d’huissier de justice du 30 mai 2018 assigné la société SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 5.782.230,17 €. La somme qui lui serait réclamée par la société SOCIETE1.) aurait été englobée dans le montant réclamé à la société SOCIETE2.).

Le tribunal ayant par jugement du 5 décembre 2019 fait droit à cette demande et condamné la société SOCIETE2.) au paiement du montant réclamé de 5.782.230,17 €, l’instance d’appel « se trouverait purgée de sa substance ».

PERSONNE1.) a encore critiqué le tribunal de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande reconventionnelle qu’elle a réitérée en appel.

Elle a sollicité une indemnité de procédure de 5.000 €.

Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour d’appel, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2018 :

« reçoit l’appel incident d’PERSONNE1.), le dit non fondé, confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté le moyen tiré du libellé obscur de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) et dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.), dit l’appel principal de la société anonyme SOCIETE1.) fondé, réformant :

dit la demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) fondée, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 1.434.500 € avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 24 octobre 2014 jusqu’à solde, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) sur base d’une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014 entre les mains des sociétés anonymes SOCIETE2.) et SOCIETE4.) au préjudice de PERSONNE1.), dit qu’en conséquence les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers PERSONNE1.) seront par elle versées entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.), dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens de deux instances. » Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi ;

La défenderesse en cassation soulève l'irrecevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt du 25 novembre 2020 pour être intervenu en dehors du délai de deux mois et trente-cinq jours à partir de la signification de l'arrêt attaqué.

Selon l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le délai pour l’introduction du pourvoi en cassation, qui court contre les arrêts contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, est de deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché ; celui qui demeure hors du Grand-Duché a, pour introduire le recours en cassation, outre ce délai de deux mois, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile.

La demanderesse en cassation est domiciliée en Russie, de sorte que le délai est augmenté de 35 jours.1 La défenderesse en cassation se base à l'appui de son moyen sur l'article 156 (2) du Nouveau code de procédure civile selon lequel, à l’égard les personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, tel qu’en l'espèce, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste.

L’article 156 du Nouveau code de procédure civile dispose :

« (1) A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si 1 L’article 167 point 3°du Nouveau code de procédure civile dispose que « si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de …3° trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde. » l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.

(2) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.

… » En 2001, la Russie a adhéré à la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée le 15 novembre 1965. Le Luxembourg a également ratifié cette convention2, de sorte qu’elle est en vigueur entre les deux pays depuis le 1er décembre 20013.

Cette convention ne comporte pas de disposition relative à la date d’effet de la signification effectuée.

En l’espèce, l’huissier de justice a envoyé l’arrêt à signifier par la voie postale au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie4 et directement à la demanderesse en cassation en date du 12 août 2022.

La partie défenderesse en cassation établit le caractère régulier de la procédure suivie en versant les accusés de réception des envois recommandés remplis par les services de la poste.

Conformément au paragraphe (2) de l’article 156 du Nouveau code de procédure civile, la signification est dès lors réputée faite en date du 12 août 2022, date de la remise à la poste.

Au vu de la présomption de signification à la date de la remise à la poste, prévue à l’article 156, paragraphe (2) de l’article 156 du Nouveau code de procédure civile, il appartient à la demanderesse en cassation d’établir que le pourvoi en cassation respecte le délai de 2 mois prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, augmenté du délai de distance de 35 jours prévu à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable pour tardiveté.

2 Arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 portant publication de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 ; la convention a été publiée le 2 juin 1956.

3 Etat des adhésions et ratifications publié sur le site de la Conférence de La Haye, dernière mise à jour : 26 juin 2023 4 Le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie est l’autorité compétente dans le cadre de l’article 9 de la Convention, conformément à la déclaration de la Fédération de Russie publiée sur le site de la Convention de La Haye Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général Marie-Jeanne Kappweiler 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95/24
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-06-13;95.24 ?

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