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25/04/2024 | LUXEMBOURG | N°49792C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 avril 2024, 49792C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49792C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:49792 Inscrit le 11 décembre 2023

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Audience publique du 25 avril 2024 Appel formé par Madame (A), ….., contre un jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2023 (n° 46246 du rôle) en matière de discipline

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49792 C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrativ

e le 11 décembre 2023 par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, inscrite au table...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49792C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:49792 Inscrit le 11 décembre 2023

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Audience publique du 25 avril 2024 Appel formé par Madame (A), ….., contre un jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2023 (n° 46246 du rôle) en matière de discipline

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49792 C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2023 par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le …., demeurant à L-…. …., …., …., dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-

Duché de Luxembourg du 27 octobre 2023 (n° 46246 du rôle) ayant déclaré fondé son recours en réformation dirigé contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 20 avril 2021 ayant, par réformation de la décision déférée, prononcé la sanction de la mise à la retraite d’office au lieu de la sanction de la révocation et ayant annulé l’arrêté du ministre ……… du 22 avril 2021, tout en renvoyant le dossier en prosécution de cause au ministre, en rejetant l’indemnité de procédure réclamée par Madame (A) et ayant condamné celle-ci au paiement des frais et dépens ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du gouvernement Marc LEMAL déposé au greffe de la Cour administrative en date du 11 janvier 2024 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2024 par Maître Elisabeth MACHADO au nom de l’appelante ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 février 2024 par Monsieur le délégué du gouvernement Marc LEMAL ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 12 mars 2024.

1Le 1er septembre 2006, Madame (A) entra en service en tant qu’employée de l’Etat.

Par un courrier du 16 août 2017, le ministre ……… saisit le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, ci-après « le ministre », respectivement « le commissaire du Gouvernement », afin de procéder à une instruction disciplinaire à l’encontre de Madame (A), employée de l’Etat, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique, affectée en qualité d’(C) auprès du ministère de……., division de la ……… de la direction de…….., classée au grade 14, échelon 8, conformément à l’article 56, paragraphe (2), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le statut général ».

Par un courrier adressé au ministre en date du 30 août 2017, le commissaire du Gouvernement adjoint accusa réception du courrier de saisine précité du 16 août 2017.

Par un courrier du 12 septembre 2017, le ministre saisit à nouveau le commissaire du Gouvernement afin de procéder à une instruction disciplinaire, pour des faits nouveaux, à l’encontre de Madame (A), conformément à l’article 56, paragraphe (2), du statut général.

Par un courrier adressé au ministre en date du 14 septembre 2017, le commissaire du Gouvernement adjoint accusa réception du courrier de saisine précité du 12 septembre 2017.

Par courrier du même jour, le commissaire du Gouvernement adjoint informa Madame (A) que deux instructions disciplinaires avaient été ordonnées à son encontre qui feraient l’objet d’une instruction commune, tout en l’invitant à se présenter au commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour une audition devant se dérouler le 26 septembre 2017 afin de prendre position par rapport aux faits lui reprochés.

Le 26 et 27 septembre 2017, Madame (A) fut entendue par le commissaire du Gouvernement adjoint.

Le 8 novembre 2017, le directeur adjoint administratif de la Direction de…….., ci-après « le directeur adjoint », adressa un ordre de justification à Madame (A) afin qu’elle s’explique sur la suppression d’un nombre significatif de courriels qui se seraient trouvés dans une boîte e-mail déterminée et ce le 23 octobre 2017 vers 8:00 heures, alors que ledit jour l’intéressée n’était pas censée travailler, que son ordinateur afficherait sa connexion au réseau de 7:47 heures à 17:07 heures le même jour, sans qu’elle n’ait pointé une entrée ou une sortie ce jour-là, suppression coïncidant avec le jour où deux autres collègues auraient eu accès à la boîte e-mail litigieuse.

Par courrier du 18 novembre 2017, Madame (A) présenta ses observations par rapport à l’ordre de justification lui adressé le 8 novembre 2017.

Par courrier du 5 décembre 2017, le ministre saisit à nouveau le commissaire du Gouvernement afin de procéder à une nouvelle instruction disciplinaire, pour des faits nouveaux, conformément à l’article 56, paragraphe (2), du statut général.

Par un courrier adressé au ministre en date du 12 décembre 2017, le commissaire du Gouvernement adjoint accusa réception du courrier de saisine précité du 5 décembre 2017.

2Par courrier du même jour, le commissaire du Gouvernement adjoint informa Madame (A) qu’une nouvelle instruction disciplinaire avait été ordonnée à son encontre qui ferait l’objet d’une instruction commune avec celle ouverte par courriers ministériels des 16 août et 12 septembre 2017, tout en l’invitant à se présenter au commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour une audition devant se dérouler le 4 janvier 2018 afin de prendre position par rapport aux faits lui reprochés.

Le 11 janvier 2018, Madame (A) fut entendue par le commissaire du Gouvernement adjoint.

En date du 8 octobre 2020, le commissaire du Gouvernement adjoint clôtura son instruction par l’émission d’un rapport d’instruction et, par un courrier du même jour, il informa Madame (A) qu’il envisagea de transmettre le dossier au Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le Conseil de discipline », conformément à l’article 56, paragraphe (5), du statut général, sans préjudice de son droit de prendre inspection du dossier disciplinaire en vue, le cas échéant, de présenter ses observations, respectivement de demander un complément d’instruction.

Par courrier du 17 octobre 2020, suivi d’une télécopie datée au 19 octobre 2020, Madame (A) fit parvenir ses observations au commissaire du Gouvernement adjoint en sollicitant l’audition de plusieurs témoins, ce qui amena ce dernier à procéder à un rapport d’instruction complémentaire émis le 15 décembre 2020 aux termes duquel la décision de transmission du dossier au Conseil de discipline fut maintenue, le commissaire du Gouvernement adjoint ayant estimé que les observations apportées par Madame (A) ne contenaient aucun élément susceptible de contredire les conclusions du rapport d’instruction du 8 octobre 2020, ce dont il informa l’intéressée par un courrier du même jour.

Par courrier du 15 décembre 2020, le dossier disciplinaire de Madame (A) fut transmis au Conseil de discipline, pour attribution.

Le 20 avril 2021, le Conseil de discipline prit la décision qui suit :

« (…) Vu le dossier constitué à charge de (A) par le commissaire du Gouvernement adjoint, ci-après le commissaire, régulièrement saisi en application de l'article 56, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après le Statut, par courriers du Ministre ……… des 16 août 2017, 12 septembre 2017 et 5 décembre 2017 au titre de l'instruction disciplinaire à charge de (A) (ci-après encore désignée la concernée) et transmis pour attribution au Conseil de discipline, ci-après le Conseil, par courrier du 15 décembre 2020.

Vu le rapport d'instruction du 8 octobre 2020, ainsi que le rapport d'instruction complémentaire du 15 décembre 2020.

Les reproches pertinents formulés en substance contre (A) par le commissaire dans le rapport d'instruction du 8 octobre 2020, sur base des susdites lettres de saisine, peuvent être résumés comme suit :

Il est reproché à (A), dans la lettre de saisine du 16 août 2017 :

3- d'avoir refusé d’occuper, à partir du 6 septembre 2017, le bureau n° (x) lui attribué à la suite d'une réorganisation du service « Division de la ……… » (ci-après le service « ……… ») due à la création de nouveaux services et un regroupement du personnel en raison d'un manque de place disponible, ce au mépris et en violation de l'ordre lui assigné le 10 août 2017 et le 11 août 2017, par son supérieur hiérarchique, le docteur (D), Directeur de ………, étant constant en cause que (A), du 11 août 2017 au 5 septembre 2017, s'est trouvée en congé de maladie, ayant repris son travail le 6 septembre 2017, le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 9, paragraphe 1, alinéa 2, du Statut, - de n'avoir poursuivi quasiment aucune activité professionnelle en lien direct avec les tâches professionnelles lui assignées, entre le 6 et le 8 septembre 2017, (A) s'étant installée de manière délibérée dans une autre pièce du bâtiment abritant le service « ……… », pièce dépourvue des outils de travail indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle de (A) (notamment absence de matériel informatique), le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 9, paragraphe 2, du Statut, - d'avoir, en conséquence, désorganisé le service et la répartition des bureaux, le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Statut, - d'avoir adressé le 9 août 2017, un courrier au directeur ……… contenant des propos non fondés portant atteinte à la personne du directeur adjoint ………, ainsi qu'à sa réputation au sein du service « ……… », le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 10, paragraphe 1, alinéas 1 et 2, du Statut, Il est reproché à (A), dans la lettre de saisine du 12 septembre 2017 :

- d'avoir adressé le 21 août 2017, un courrier au directeur ……… contenant des propos non fondés portant atteinte à la personne du directeur adjoint ………, ainsi qu'à sa réputation au sein du service « ……… », le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 10, paragraphe 1, alinéas 1 et 2, du Statut, - d'avoir refusé, le 16 août 2017, de réceptionner la convocation lui adressée le même jour par le médecin de contrôle en vue d'un contrôle médical à 15.30 heures, convocation que les agents (F) (secrétaire au Service …………) et (G) ((y) auprès de la ………) avaient pour mission de lui remettre en personne à son domicile privé, ce en exécution des instructions qui leur avaient été données auparavant par (H) en sa qualité de directeur adjoint administratif de la direction de…….., et 4 - d'avoir eu, au moment où les prédits agents se sont présentés à son domicile en vue de la remise de ladite lettre de convocation (soit vers 12.30 heures), un comportement indigne et irrespectueux à leur égard, empêchant ceux-ci d'accomplir la mission qui leur avait été confiée par (H), le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, du Statut, - d'avoir refusé de réceptionner son nouveau badge d'accès et de pointage pour l'horaire mobile, ce nonobstant, d'une part, une note interne du 18 juillet 2017 invitant l'ensemble du personnel travaillant auprès du Ministère de……. et de la Direction de…….. à récupérer les nouveaux badges d'entrée et de sortie, et, d'autre part, un courriel du 9 août 2017, informant l'ensemble dudit personnel que les collaborateurs qui n'avaient pas encore eu le temps de récupérer leur badge d'accès, devaient, à cet effet, se présenter jusqu'au 31 août 2017 auprès du service informatique et des bases de données, étant acquis en cause que ce n'est qu'en date du 8 septembre 2017, que (A) a réceptionné son nouveau badge d'accès, son ancien badge d'accès ayant été désactivé dès le 31 août 2017, tel que cela avait été annoncé dès le 9 août 2017, ce qui a eu comme conséquence que (A), lors de son arrivée au travail en date des 6, 7 et 8 septembre 2017, a dû se faire assister par un huissier de la conciergerie pour accéder à son lieu de travail, le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 9, paragraphe 1, alinéa 1er, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1, du Statut.

Il est reproché à (A), dans la lettre de saisine du 5 décembre 2017 :

- d'avoir supprimé, dans la matinée du 23 octobre 2017, un nombre significatif d'e-mails à caractère professionnel, à savoir au total 1059 e-mails qui se trouvaient, depuis 2012/2013 dans la boite e-mail …….etat.lu, ce après qu'(J) et (G), (y) auprès du service « ……… », s'étaient vu accorder l'accès à ladite boîte de messagerie, à partir du 23 octobre 2017, alors qu'auparavant, outre (K), dirigeant chef de division auprès de la ………, (A) y avait seule accès, le commissaire estimant que (A), à ce titre, a manqué à l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, à l'article 9, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1er, du Statut.

(A) n'était pas présente à l'audience publique du 9 mars 2021, à laquelle l'affaire avait été contradictoirement refixée après deux remises accordées à (A), assistée par un avocat, pour les débats qui avaient été fixés, d'abord, à l'audience du 23 février 2021, ensuite à l'audience du 2 mars 2021, et finalement à l'audience du 9 mars 2021.

A cette même audience, l'avocat de (A) a informé le Conseil qu'étant sans nouvelle, aucune, de la part de sa mandante, il dépose son mandat.

La procédure disciplinaire, conformément à l'article 68 du Statut, poursuivant son cours même en l'absence du fonctionnaire, sous réserve que celui-ci a été à même de participer 5aux débats, tel le cas, en l'espèce, au vu des remises contradictoires accordées à (A), il s'ensuit que les débats à l'audience du Conseil du 9 mars 2021 se sont régulièrement poursuivis.

A la prédite audience, après rapport oral du Président du Conseil, le délégué du Gouvernement a été entendu en ses conclusions, ce conformément à l'article 65 du Statut.

Le délégué, renvoyant au rapport d'instruction et au rapport d'instruction complémentaire, souligne le caractère motivé et circonstancié des conclusions y consignées par le commissaire et donne à considérer qu'il n'existe aucun doute par rapport à la matérialité des faits reprochés à (A) qui seraient à suffisance de droit établis par les éléments pertinents du dossier. Il souligne que même si l'administration ……… a, dans un premier temps tout mis en œuvre afin de trouver une solution amiable avec elle, il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, au vu de la multitude des reproches établis dans le chef de (A) et de l'attitude de la concernée tout au long de l'instruction, la relation de travail est irrémédiablement compromise, (A), par son comportement, ayant profondément désorganisé le service au sein duquel elle travaille. Le délégué, considérant qu'un déplacement est inconcevable, étant donné que cela reviendrait à déplacer le problème sans pour autant le résoudre, estime que les faits établis à charge de (A) sont à sanctionner par la révocation, sinon, pour le moins, par la mise à la retraite d'office.

Appréciation Concernant les articles du Statut régissant les obligations du fonctionnaire, articles pertinents en l'espèce, il est rappelé que - l'article 9 paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, impose au fonctionnaire de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions, aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs, - l'article 9, paragraphe 2, prévoit que le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l'exige, - l'article 10 paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, dispose que le fonctionnaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public et se comporter avec dignité et civilité dans ses rapports avec ses supérieurs, ses collègues et subordonnés.

S'agissant du reproche formulé à l'encontre de (A), d'avoir refusé d'occuper le bureau (x), il faut constater que le rapport d'instruction fait apparaître que les doléances exprimées, dès le départ, par (A) par rapport aux nuisances sonores affectant ledit bureau, ont fait l'objet d'un examen du médecin du travail ((L)) qui n'a retenu aucune anomalie sonore, étant précisé qu'informée du fait que la Direction de…….. proposait, néanmoins, de procéder à une isolation supplémentaire de la pompe de refroidissement prétendument à l'origine des nuisances sonores, (A) a changé d'argumentation en invoquant, aussitôt après, des nuisances liées à la qualité de l'air ambiant et des poussières affectant ledit bureau.

Il est constant en cause que la Division ……… (…..), sur base d'une visite du bureau (x) en date du 21 septembre 2016 (lors de laquelle des échantillons de l'air ambiant et des poussières ont été prélevés aux fins d'analyses chimiques poussées) a retenu dans un rapport du 19 octobre 2016, que « l'air ambiant n'est pas contaminé par des moisissures au moment 6des prises d'échantillons », tout en recommandant toutefois, même en l'absence de dépassement d'une limite légale de la contamination par le formaldéhyde, à titre de précaution sanitaire, d'identifier les sources de contamination moyennant une analyse du revêtement mural.

Il est encore acquis en cause que dans la suite, la Direction de…….., au vu des conclusions consignées dans un rapport du 9 janvier 2017 dressé par la ….. sur base des analyses des prélèvements effectués le 16 décembre 2016, ainsi que des conclusions d'un rapport établi par (M) le 12 octobre 2016, a fait procéder à la rénovation de fond en comble du bureau (x). Une fois lesdits travaux terminés, la ….. a procédé, le 29 mai 2017, à l'analyse de l'air ambiant, le docteur (N), en sa qualité de médecin (z) auprès de la direction de…….., après avoir relevé dans son courrier du 9 juin 2017, que « le motif des analyses étaient des plaintes (irritation de la gorge) de la part de l'occupante de ce bureau » a retenu que « les composés organiques volatiles sont tous présents à des concentrations très faibles voire même sous le seuil de détection pour certains d'entre eux. Le formaldéhyde est retrouvé à une concentration de 70 microgrammes / m3 d'air. La valeur guide de l'OMS est de 100 microgrammes / m3. Nous pouvons donc affirmer que la valeur préconisée par l'OMS n'est pas atteinte et qu'il n'y a pas de risque sanitaire pour la personne qui séjourne dans ce bureau. Il semble qu'il n'y a donc pas de relation cause-effet entre les plaintes de l'occupante du bureau et la qualité de l'air de ce bureau. Il faut noter également que la valeur trouvée représente le puisque les fenêtres étaient fermées pendant quelques jours. Une aération correcte du bureau fait baisser sensiblement la concentration en formaldéhyde. La date de l'échantillonnage était le 29 mai 2017, donc après la rénovation et l'assainissement du bureau par l'Administration des Bâtiments publics ».

Il faut finalement constater que ce n'est qu'à la suite des faits qui précèdent, que le docteur (D), face au refus de (A) d'intégrer le bureau (x), a émis un ordre en ce sens en date des 10 et 11 août 2017, étant constant en cause que (A) au lieu de s'y conformer, a persisté, de manière injustifiée, dans son refus d'occuper ledit bureau, ayant préféré s'installer, durant son temps de travail, à la cafeteria, sinon dans le bureau (x1), pièce désaffectée dépourvue d'ordinateur, de sorte que force est d'admettre, au vu des investigations menées par le commissaire, consignées dans le rapport d'instruction, que (A), si elle était présente à son lieu de travail du 6 au 8 septembre 2017, n'y a poursuivi aucune activité professionnelle.

Le Conseil rejoint dès lors la conclusion du commissaire que (A), au vu de son refus injustifié de se conformer à l'ordre de son supérieur hiérarchique, a contrevenu à l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, du Statut, et que la concernée, en omettant de poursuivre son activité professionnelle en lien avec les tâches lui assignées, a contrevenu à l'article 9, paragraphe 2 du Statut. Il est finalement encore constant en cause que (A), par son comportement, a fortement désorganisé le service et a contrevenu, à ce titre, à l'article 10 paragraphe 1er, alinéa 1, du Statut.

Pour ce qui est du reproche que (A), dans ses courriers des 9 et 21 août 2017, a tenu des propos non fondés portant atteinte à la personne du directeur adjoint ………, ainsi qu'à sa réputation au sein du service « ……… », le Conseil ne partage pas l'analyse du commissaire et constate que si les propos avancés par (A) s'avèrent, certes, non fondés, il n'en reste pas moins qu'ils ne permettent pas de conclure à une violation des obligations incombant à (A) en vertu du Statut.

S'agissant des reproches du 16 août 2017 qui se trouvent en rapport avec la convocation de (A) auprès du médecin de contrôle, le Conseil, au vu des témoignages 7concordants recueillis par le commissaire, constate que la matérialité des faits reprochés à la concernée se trouve à suffisance de droit établie et retient que (A), en empêchant de manière conséquente les agents (F) et (G) d'accomplir leur mission et en ayant à leur égard un comportement irrespectueux, a contrevenu à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1er, alinéa 1 et 2, du Statut, et que la concernée, en refusant de réceptionner la convocation du médecin de contrôle, à l'examen de contrôle, a contrevenu à l'article 10, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, du Statut.

Concernant le reproche relatif au refus par (A) de réceptionner son nouveau badge d'accès et de pointage pour l'horaire mobile, ce nonobstant la note interne du 18 juillet 2017 et le courriel du 9 août 2017 (pour le contenu desquels il est renvoyé à ce qui a été dit ci-

avant), force est de constater que ce n'est qu'en date du 8 septembre 2017 que (A) a réceptionné son nouveau badge d'accès, alors que son ancien badge d'accès a, pourtant, été désactivé dès le 31 août 2017, tel que cela avait, d'ailleurs, été annoncé dès le 9 août 2017, ce qui a eu comme conséquence que (A), lors de son arrivée au travail en date des 6, 7 et 8 septembre 2017, a dû se faire assister par un huissier de la conciergerie pour accéder à son lieu de travail.

Le Conseil rejoint dès lors le commissaire en ce qu'il retient que (A), à ce titre, a manqué à l'article 9, paragraphe 1, alinéa 1er, du Statut, ayant omis de respecter l'article 7 paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire mobile dans les administrations de l'Etat qui dispose que l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d'horaire informatique. Il y a encore lieu de retenir que le comportement de (A) n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1, du Statut.

Pour ce qui est du dernier reproche relatif à la suppression injustifiée de 1059 e-mails qui se trouvaient, depuis les années 2012-2013, dans la messagerie « ………etat.lu », le Conseil note que si (J) et (G), lors de leur premier accès à ladite messagerie ont constaté la suppression d'une quantité importante d'e-mails, ce n'est qu'à la suite des investigations poussées menées par le CTIE qu'il est apparu que cette suppression avait été initiée par (A), étant observé que les informaticiens dont le commissaire a sollicité l'avis, sont formels pour dire qu'une suppression d'e-mails tellement conséquente et volumineuse ne peut être le fruit d'une erreur d'une manipulation involontaire.

A noter que la circonstance que les 1059 e-mails supprimés, ont, par la suite, été récupérés, respectivement rétablis grâce à l'intervention du CTIE, n'a pas d'incidence sur la matérialité du fait établi dans le chef de (A) consistant en la suppression desdits e-mails en date du 23 octobre 2017.

Compte tenu de qui précède, le Conseil retient que (A), au titre de la suppression injustifiée des susdits e-mails, a contrevenu à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1er, du Statut.

Aux termes de l'article 53 du statut général, l'application des sanctions se règle notamment d'après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être appliquées cumulativement.

Il faut constater que si certains faits établis dans le chef de (A), dès lors qu'ils sont considérés isolément, ne paraissent pas d'une gravité particulière, il n'en reste pas moins que 8pris dans leur ensemble, ils sont graves, le Conseil notant que les reproches consignés dans la dernière lettre de saisine sont particulièrement graves. A la gravité objective desdits faits s'ajoute le comportement irrespectueux de (A) envers ses supérieurs hiérarchiques et ses pairs, le rapport d'instruction du commissaire mettant en lumière, de manière évidente, le discrédit que (A) tente de semer, de manière systématique, à l'égard de l'ensemble du personnel travaillant au sein du Ministère de……..

S'y ajoute, en outre, que le rapport d'instruction fait encore apparaître que (A) a tout mis en œuvre pour tenter de retarder autant que possible le cours normal de l'instruction disciplinaire, le commissaire, lorsque la concernée l'a informé lors de son audition en date des 26 et 27 septembre 2017, qu'elle avait saisi le médecin du travail d'une demande d'un examen médical afin d'établir les prétendus risques médicaux liés à l'occupation du bureau (x), et qu'elle y avait obtenu un rendez-vous pour le 9 novembre 2017, a convenu avec la concernée de suspendre l'instruction en attendant la conclusion du médecin de travail.

Or, force est de constater que (A), au lieu de se présenter le 9 novembre 2017 auprès du médecin du travail, a fait reporter à trois reprises l'examen médical fixé, à chaque fois, deux mois à l'avance, le Conseil notant que les arguments invoqués par (A), lors de l'instruction, pour justifier la re-fixation de son rendez-vous auprès du médecin de travail, se sont tous avérés comme dénués de fondement. Si (A) s'est finalement présentée auprès du médecin le 3 mai 2018 à l'examen médical qu'elle avait elle-même sollicité en septembre 2017, le Conseil tient à souligner que l'examen médical, en l'absence de preuve contraire, n'a, de toute évidence, pas révélé que l'occupation par (A) du bureau (x), aurait un effet nocif sur sa santé, étant constant en cause que ce n'est qu'après le 3 mai 2018 que le cours de l'instruction disciplinaire s'est poursuivi.

Si (A) n'a, certes, aucun antécédent disciplinaire à sa charge et qu'elle fait partie, en tant qu'(C), du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique auprès de la Division de la ……… de la Direction de…….., étant classée au grade 14, échelon 8 et entrée en service le 1er septembre 2006, ceci, compte tenu des développements qui précèdent, est sans incidence sur la nature de la sanction à prononcer à son égard, le Conseil estimant en l'espèce que les faits établis dans le chef de (A), faits d'une gravité indubitable qui s'étalent sur plusieurs mois et documentent à suffisance sa persévérance à adopter une attitude intransigeante, dénuée de fondement, partant, un comportement intolérable de la part d'un fonctionnaire de la carrière supérieure, ne peuvent être sanctionnés que par la révocation prévue à l'article 47, point 10, du Statut.

Par ces motifs :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, (A) régulièrement convoquée, statuant conformément aux dispositions de l'article 68 alinéa 2 du statut général des fonctionnaires de l'Etat, sur le rapport oral de son président, le délégué du Gouvernement entendu en ses conclusions, se déclare régulièrement saisi, prononce à l'égard de (A) la sanction disciplinaire prévue à l'article 47, point 10, du Statut, à savoir la révocation, condamne (A) aux frais de la procédure, ces frais étant liquidés à 156,10 euros. (…) ».

9 Par arrêté du ministre du 22 avril 2021, la sanction disciplinaire de la révocation fut appliquée à l’encontre de Madame (A).

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juillet 2021, inscrite sous le numéro 46246 du rôle, Madame (A) fit introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision du Conseil de discipline du 20 avril 2021, ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du ministre du 22 avril 2021 pris en exécution de la décision du Conseil de discipline du 20 avril 2021.

Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal administratif déclara le recours subsidiaire en réformation recevable et, au fond, le déclara fondé et prononça, par réformation de la décision du Conseil de discipline du 20 avril 2021, la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office à l’égard de Madame (A), tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation. Le tribunal annula en outre l’arrêté du ministre du 22 avril 2021 et renvoya le dossier au ministre en prosécution de cause. Enfin, il rejeta la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par Madame (A) et condamna celle-ci aux frais et dépens de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 11 décembre 2023, Madame (A) a régulièrement relevé appel du jugement du 27 octobre 2023 dont elle sollicite la réformation en demandant à la Cour principalement de déclarer l’instruction disciplinaire nulle pour excès de pouvoir, sinon pour partialité subjective, subsidiairement de la renvoyer de toutes poursuites disciplinaires et plus subsidiairement de ramener la sanction à une sanction largement inférieure et en tout cas ne dépassant pas l’avertissement, la réprimande ou l’amende.

Comme l’appelante a précisé que le jugement n’est pas attaqué pour ce qui est des fautes disciplinaires non retenues à sa charge et en ce que l’arrêté du ministre du 22 avril 2021 a été annulé, l’analyse de la Cour ne portera pas sur ces volets du jugement.

Arguments des parties à l’instance A l’appui de sa requête d’appel, l’appelante passe de prime abord en revue les faits et rétroactes ayant donné lieu à la procédure disciplinaire. A cet égard, elle décrit en détail les conditions dans lesquelles un nouveau bureau (bureau (x)) lui avait été assigné et fait état de doléances de sa part à propos de risques pour sa santé du fait de l’occupation de ce bureau en raison de bruits et de particules nocives qui se trouveraient dans l’air ambiant. Elle se réfère à différentes analyses ayant été faites et à ses diverses incapacités de travail, dont elle attribue l’origine à l’occupation du bureau en question. Elle décrit ensuite les conditions dans lesquelles un ordre de service lui avait été adressé afin de réintégrer le bureau (x) après que des travaux d’assainissement avaient été réalisés et décrit ses incapacités de travail par la suite et les conditions dans lesquelles elle a été convoquée à un examen de contrôle médical. Après avoir relaté les conditions de son retour au travail le 6 septembre 2017 à la suite d’une incapacité de travail, elle décrit encore les conditions dans lesquelles elle a récupéré les nouveaux badges ayant été distribués au personnel et donne enfin des explications sur les circonstances dans lesquelles la suppression de courriels avait été constatée pour, enfin, critiquer une délégation de pouvoir que le directeur adjoint aurait fait parvenir au commissaire du Gouvernement.

10Au niveau du déroulement de la procédure, elle renvoie aux faits et rétroactes tels que repris dans le jugement a quo et aux trois plaintes des 16 août 2017, 12 septembre 2017 et 5 décembre 2017.

En droit, elle fait état des moyens suivants :

– nullité de l’instruction pour excès de pouvoir, – nullité de l’instruction pour partialité subjective dans le chef du commissaire du Gouvernement, – erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit, sinon excès de pouvoir dans le chef du tribunal, – violation de l’article 53 du statut général.

Quant au reproche selon lequel le commissaire du Gouvernement aurait commis un excès de pouvoir, l’appelante fait valoir que celui-ci ne pourrait pas instruire des faits dont il n’a pas été saisi et qu’un même fait ne pourrait pas faire l'objet de plusieurs poursuites disciplinaires, quand bien même les effets de ce fait perdurent dans le temps.

Elle critique le commissaire du Gouvernement pour avoir retenu à sa charge un refus d’intégrer le bureau qui lui avait été assigné, par référence à une injonction du directeur de la Direction de…….., ci-après « le directeur », selon des écrits des 10 et 11 août 2017, alors qu’il aurait été saisi uniquement d’un refus suite à un ordre de service du 8 août 2017 de la part du directeur adjoint, qui pourtant ne pourrait pas lui donner un ordre à défaut d’être son supérieur hiérarchique, ce que le commissaire du Gouvernement aurait confirmé.

De même, le reproche de la persistance du refus d'obtempérer suite à l'injonction directoriale se grefferait toujours sur cet ordre illégal du directeur adjoint et ne constituerait pas un nouveau reproche.

Par ailleurs, l’appelante fait valoir qu’au-delà du fait que l’écrit du directeur du 11 août 2017 ne lui aurait jamais été notifié, celui-ci, de même que celui du 10 août 2017 émanant du directeur ne comporteraient pas d’ordre de service, mais véhiculeraient, au regard des termes choisis, une simple invitation, voire une réponse à son recours. Cette conclusion serait confortée par le fait que dans la saisine du ministre, sous le point 4), le directeur se référerait exclusivement à l’ordre de service du directeur adjoint.

En second lieu, l’appelante réitère le reproche de partialité subjective dans le chef du commissaire du Gouvernement, que les premiers juges auraient à tort écarté comme étant non vérifié.

L’appelante fait, à cet égard, valoir qu’au-delà de ses contestations développées en relation avec son premier moyen, qui mettraient en question l’impartialité du commissaire du Gouvernement, la partialité subjective de ce dernier serait encore confirmée par ses propos tenus à l’égard de ses prises de position écrites, qui excéderaient la qualification de simples propos « malencontreux », tel que retenu par les premiers juges, qui, loin de se cantonner à l’appréciation de son comportement, constitueraient de vrais jugements de valeur qui seraient blessants, dénigrants, voire méprisants et qui témoigneraient d’un préjugé défavorable à son égard et portant atteinte à sa dignité et à sa réputation. Pour appuyer ses reproches, l’appelante cite des extraits du rapport d’instruction. Il s’ensuivrait que l’instruction devrait être annulée du chef de partialité subjective.

11 Par rapport à ces deux moyens de légalité externe, le délégué du Gouvernement conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de la demande en annulation de l’instruction à défaut de recours en annulation prévu contre les actes pris par le commissaire du Gouvernement au cours de la phase d’instruction et en ordre subsidiaire il se rallie à la motivation des premiers juges sur ce point.

Quant à la légalité interne, l’appelante fait état d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit, sinon d’un excès de pouvoir dans le chef des premiers juges, en prenant position en détail par rapport aux différents reproches retenus à sa charge, à savoir le refus d’intégrer le bureau (x), la persistance de ce refus combiné au fait de se tenir dans un bureau désaffecté sans ordinateur, le refus de réceptionner le 16 août 2017 en nom propre une convocation auprès du médecin de contrôle ensemble le comportement vis-à-vis des agents qui s’étaient présentés à son domicile, le refus de réception de son badge et la suppression d’e-mails.

Ainsi, les premiers juges n’auraient pas pu retenir comme fondé le reproche d’un refus d’intégrer le bureau (x), l’appelante se prévalant, à cet égard, de ses reproches invoqués à l’appui de son moyen de nullité de l’instruction, à savoir que (i) le point 4) de la plainte du 12 septembre 2017 n’aurait pas visé un refus d’ordre nouveau, mais viserait les conséquences du refus opposé à l’ordre de service du directeur adjoint, (ii) le directeur n’aurait pas émis d’ordre à son encontre, et (iii) elle n’aurait pas été poursuivie en raison d’un refus de l’ordre du directeur, mais uniquement en raison d’un refus d’un ordre émanant du directeur adjoint.

A admettre que le point 4) de la plainte du 12 septembre 2017 puisse valoir poursuite valable en raison d’un refus d’ordre émanant du directeur des 10 et 11 août 2017, l’appelante fait valoir que le bureau (x) aurait été fermé à clef à son arrivée, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de s’être installée dans un autre bureau, à savoir le bureau (x1). Il appartiendrait en effet à l’employeur de garantir à ses employés l’accessibilité au lieu de travail, ce d’autant plus lorsque ce lieu de travail serait imposé à l’employé contre son gré. Dès lors, la question de savoir si elle aurait pu récupérer les clés du bureau (x), telle que relevée par les premiers juges, relèverait d’un faux débat, la question pertinente étant celle de savoir pourquoi le bureau (x) avait été fermé à clé, alors que pourtant un ordre lui aurait été adressé pour rejoindre ce même bureau et ce d’autant plus que son ordinateur avait été déménagé du bureau (x1) pendant son congé de maladie tout en laissant ce même bureau ouvert et accessible.

A admettre qu’elle ait dû récupérer les clés du bureau immédiatement à son retour du congé de maladie, l’appelante fait valoir que son refus d’intégrer le bureau (x) aurait été tout à fait légitime en faisant valoir que même après les travaux d’assainissement une concentration élevée en formaldéhyde aurait été détectée, à savoir un seuil de 79 microgrammes/m3, selon le rapport (P) de décembre 2016, voire 70 microgrammes/m3 selon le rapport (N) fin mai 2017, tout en soulignant que l’Etat devrait, en vertu de l’article 32 du statut général, veiller à la protection de la sécurité et ……… de ses agents sur le lieu du travail. Monsieur (P) aurait expliqué que la valeur d’orientation pour garantir l’innocuité serait de 60/62 microgrammes/m3, tandis que le docteur (N) retiendrait un seuil de 100 microgrammes/m3 par référence à un aide-mémoire du 15 décembre 2010 de l’OMS, sans cependant préciser que cette valeur-guide aurait été prévue pour une exposition de 30 minutes et serait très supérieure à celle retenue par les instances européennes, fixant la valeur à 30 microgrammes/m3 pour une exposition de 30 minutes et de 10 microgrammes/m3 pour une exposition à long terme.

12 En outre, le dossier d’instruction confirmerait que le bâtiment, y compris le bureau litigieux, n’était pas couvert par une autorisation dite commodo/incommodo, de sorte que le bureau (x) ne serait pas à considérer comme une pièce « légalement exploitable » en tant que bureau, l’appelante relevant que ce ne serait que le 26 septembre 2017 qu’une demande d’autorisation dite commodo/incommodo pour l’exploitation de la villa Louvigny aurait été déposée, l’autorisation n’ayant été délivrée qu’en 2018.

L’appelante fait encore valoir que cette autorisation mentionnerait les prescriptions de la publication ……. « protection des travailleurs », parmi lesquelles figureraient les normes TGRS–402, renvoyant aux valeurs d’orientation contenues dans le GESTIS–International Limit Values, qui retiendraient un taux de 0,37 µg/m3 [sic] précisant que celui de 0,62 par m3 s’appliquerait pour une durée de 15 minutes. Il s’ensuivrait que le bureau (x) serait toujours non conforme à l’autorisation d’exploitation.

Par ailleurs, indépendamment de toute valeur-guide, elle aurait clairement et itérativement exprimé et dénoncé le fait que le bureau (x) la rendrait malade, l’appelante renvoyant, à cet égard, à ses certificats médicaux explicites qui n’auraient jamais été remis en cause lors des examens de contrôle. Elle qualifie ainsi l’insistance de la direction d’occuper le bureau (x), qui porterait atteinte à son intégrité physique et psychique, comme un harcèlement et comme un abus de droit qui serait contraire à l’article 32 du statut général. L’abus serait d’autant plus manifeste qu’elle aurait été déplacée pendant plus d’une année dans le bureau (x1) et que le bureau (x) aurait entre-temps été occupé par d’autres membres du personnel, ce qui démontrerait que l’absence de bureau disponible, avancée pour justifier le choix de lui attribuer ce bureau, n’aurait été qu’un prétexte. Son déménagement vers le bureau 39 ne ferait que confirmer son analyse.

En ce qui concerne le reproche de s’être tenue dans un bureau désaffecté sans ordinateur, l’appelante explique que le bureau dans lequel elle se serait finalement installée serait le bureau (x1) qu’elle aurait occupé depuis fin juillet 2016 jusqu’au 11 août 2017. Son ordinateur et ses dossiers s’y seraient trouvés au moment de son départ en congé de maladie à partir du 11 août 2017. Si, à son retour du congé de maladie le 6 septembre 2017, son ordinateur ne s’y trouvait plus, cela serait à attribuer à l’initiative de son employeur qui aurait décidé de le déménager à son insu pendant son congé de maladie. Elle n’aurait, par ailleurs, pas pu savoir que son ordinateur avait été déménagé dans le bureau (x) puisque celui-ci aurait été fermé à clé. Par ailleurs, il ne serait pas contesté que la plupart de ses dossiers se seraient encore trouvés dans le bureau (x1).

Elle poursuit qu’il résulterait du dossier d’instruction que malgré l’absence d’ordinateur dans le bureau (x1), elle aurait poursuivi une activité professionnelle, dont notamment une note manuscrite de deux pages qu’elle aurait transmise à Madame (K), tout en rappelant qu’elle n’aurait travaillé que 2,5 jours par semaine, en l’occurrence le mercredi matin, le jeudi et le vendredi, le 6 septembre 2017 ayant été un mercredi.

Par ailleurs, il serait normal qu’après une absence pour cause de maladie de près d’un mois, elle aurait dû vérifier quel dossier était dans son bureau, effectuer un tri en fonction des urgences avant de s’engager dans leur instruction. La note manuscrite versée au dossier ne serait dès lors qu’une infime partie du travail qu’elle aurait réalisé. Elle insiste sur son assiduité, compte tenu des circonstances, et qualifie d’« exploit » le fait d’avoir dans ces conditions rédigé un avis détaillé sur un produit pharmaceutique, certes de façon manuscrite et sur deux 13pages. Par ailleurs, Madame (K) n’aurait émis la moindre plainte au sujet de son travail au cours de la période litigieuse, tout en soulignant que la partie étatique lui reprocherait une inactivité sans toutefois faire état d’un non-accomplissement de tâches concrètes.

En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir réceptionné le 16 août 2017 une convocation auprès du médecin de contrôle et le comportement lui reproché dans ce contexte, l’appelante se prévaut de l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, ci-après « le règlement grand-ducal du 3 février 2012 ». Elle fait valoir qu’il résulterait des déclarations et échanges de courriels produits en cause que la seule demande de contrôle du 11 août 2017 émanerait de Monsieur (Q), chef de service du Service ressources humaines de la direction de…….., qui ne serait ni chef d’administration ni son délégué, de sorte qu’il n’aurait pas été habilité à émettre une demande de contrôle. Cette demande de contrôle devrait partant être déclarée nulle sinon lui être déclarée inopposable. Par suite, les reproches en découlant devraient connaître le même sort.

A titre subsidiaire et à admettre que la demande de contrôle émanait du directeur adjoint, l’appelante fait valoir que celui-ci ne serait pas non plus son chef d’administration ni son délégué, la délégation de pouvoir qu’il aurait reçue étant postérieure à la demande de contrôle.

Encore plus subsidiairement et à admettre que la demande de contrôle était valable, l’appelante fait valoir que les convocations devant le médecin de contrôle seraient en principe envoyées par le médecin de contrôle lui-même et par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de comparution raisonnable, ce dont elle conclut que le mode et le délai de convocation employés en l’espèce constitueraient un abus de droit manifeste.

Par ailleurs, la remise en mains propres d’une convocation par un agent ne pourrait être assimilée à une visite domiciliaire telle que prévue par l’article 18 du règlement grand-ducal du 3 février 2012, de sorte que les modalités de remise de la lettre de convocation seraient dépourvues de toute base légale.

En ce qui concerne le comportement reproché à l’égard de ses collaborateurs, l’appelante fait valoir que comme elle n’aurait aucune obligation de réceptionner la convocation, il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé de la réceptionner.

Par ailleurs, elle affirme qu’elle n’aurait à aucun moment invectivé ou dénigré ses collaborateurs et fait valoir qu’elle aurait surtout été étonnée, désagréablement surprise et désemparée par leur visite inopinée, ce d’autant plus qu’elle n’aurait jamais été malade avant et qu’elle n’avait pas été prévenue au préalable.

En citant des passages des auditions de Madame (F) et de Monsieur (G), l’appelante fait valoir qu’il ne pourrait pas lui être reproché de s’être interrogée sur la légalité, l’auteur et le bien-fondé du procédé employé, ce qui l’aurait amenée à proposer, après plusieurs questions laissées sans réponse, de remettre la convocation dans la boîte aux lettres. Il ne saurait, par ailleurs, lui être reproché de ne pas avoir été contente de voir ses collaborateurs dans les circonstances de l’espèce, même s’ils n’étaient que des simples messagers, l’appelante faisant valoir que sa « réserve » ne se serait pas adressée à eux, mais au contraire au directeur adjoint.

Enfin, elle fait valoir que nonobstant le caractère abusif de la convocation, elle se serait pourtant rendue à l’examen de contrôle trois heures après le passage de ses collaborateurs.

14 Quant au reproche du retard dans la réception du nouveau badge, l’appelante fait valoir que si elle avait travaillé 13 jours durant la période du 18 juillet au 8 septembre 2017, tel que relevé par les premiers juges, il n’en resterait toutefois pas moins que sur ces 13 jours Monsieur (R), chef du service informatique et bases de données à la direction de…….., aurait été en congé pendant trois jours, à savoir les 21 et 28 juillet et 8 septembre, et que durant les 10 jours restant à sa disposition, Monsieur (R) aurait été souvent absent de son bureau en raison de réunions ou d’interventions. S’y ajouterait qu’en juillet 2017, elle n’aurait pas pu prévoir qu’elle serait malade à partir du 11 août, de sorte que raisonnablement elle n’aurait pu récupérer le badge que les 6, 7 ou 8 septembre. Elle aurait essayé de récupérer le badge pendant ce temps, y compris en date du 8 septembre 2017, ce qui serait confirmé par Madame (S). Elle donne encore à considérer qu’elle n’aurait pas été le seul « retardataire » qui se serait vu désactiver le badge à partir du 1er septembre 2017, tout en critiquant que l’instruction n’aurait pas porté davantage sur le nombre de ces retardataires. Enfin, l’appelante souligne que durant les trois jours pendant lesquelles elle n’avait pas disposé de son badge, elle aurait néanmoins pointé chaque entrée et sortie, tel que cela résulterait des feuilles de pointage versées au dossier. Elle ne se serait ainsi soustraite à aucune obligation en matière de pointage.

Enfin, en ce qui concerne le reproche tenant à la suppression de courriels, elle fait valoir que le CTIE n’aurait pas confirmé que la suppression avait été faite par elle-même, mais retenu que tel avait été « a priori » le cas. L’appelante donne à considérer que la véritable action à l’origine de la disparition des courriels n’aurait jamais été éclairée à l’abri de tout doute, de sorte qu’elle ne pourrait pas se voir imputer une action de suppression qui ne serait pas établie.

Par ailleurs, contrairement à la conclusion des premiers juges, elle n’aurait pas gardé le silence sur ce reproche, en donnant à considérer qu’elle n’aurait tout simplement pas eu d’explication par rapport à la suppression de courriels, à laquelle elle ne se trouverait pas à l’origine.

La seule explication plausible, aurait été celle de les déplacer vers sa boîte e-mail professionnelle pour faire le tri, tout en relevant que cette hypothèse pourrait être considérée comme plausible, ce qui serait confirmé par Madame (K) et par le courrier du CTIE du 18 juin 2019. Or, cette hypothèse n’aurait jamais été instruite.

Elle ajoute encore que l’adresse e-mail litigieuse aurait eu une utilité et une importance limitées puisqu’il se serait agi d’une adresse générique essentiellement en relation avec des rapports RAPEX et les échanges avec des fabricants de produits cosmétiques, sans qu’il n’y eût de données sensibles. Dès lors, au moment de la disparition des courriels, cette adresse n’aurait pas contenu d’informations importantes, urgentes ou sensibles.

Les auditions de Madame (J), de Monsieur (G) et de Madame (K) confirmeraient cette analyse. L’appelante conclut que le reproche afférent constituerait uniquement un prétexte pour lancer une procédure disciplinaire à son encontre.

A titre plus subsidiaire, à admettre qu’une faute disciplinaire puisse être retenue à son encontre, l’appelante fait valoir que la mise à la retraite d’office serait totalement disproportionnée, en se prévalant de l’article 53 du statut général.

Elle estime que les reproches lui adressés, tant pris individuellement que dans leur ensemble, ne sauraient fonder une sanction disciplinaire, a fortiori une sanction disciplinaire aussi grave que la mise à la retraite d’office et ce d’autant plus au regard de son ancienneté de 1515 années au moment de sa révocation, son grade, sa fonction d'ingénieur au sein de la Direction de…….., et l'absence de tout antécédent tant antérieur que postérieur.

Elle aurait non seulement continué son service de façon exemplaire jusqu'à sa révocation en date du 22 avril 2021, soit pendant plus de 3 années, mais en outre et surtout, bien que l'attribution du bureau 39 fût censée n'être que provisoire, elle y est restée maintenue jusqu'au déménagement de la Division ……… vers un autre site.

La mise à la retraite d'office pour inaptitude ne serait nullement conciliable, ni justifiable au regard du constat de la poursuite exemplaire de son service pendant plus de 3 années après les plaintes, pendant lesquelles un changement d'administration lui aurait été proposé.

Dès lors, si une sanction disciplinaire devait être prononcée, elle devrait être largement inférieure à celle de la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle, sans pouvoir dépasser celle de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende, toute autre sanction étant disproportionnée et inappropriée.

Dans sa réplique, l’appelante maintient en substance ses reproches.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de l’ensemble de ces moyens.

Analyse de la Cour Quant à la légalité externe De manière générale, la Cour relève, de concert avec la partie étatique, que les actes pris par le commissaire du Gouvernement au cours de la phase d’instruction ne sont pas susceptibles de recours, s’agissant de simples actes préparatoires et n’ayant aucun caractère décisionnel propre.

Ces actes sont toutefois susceptibles de faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif dans le cadre du recours contre la décision finale, à savoir la décision du Conseil de discipline, qui est susceptible d’être viciée non seulement pour des vices qui lui sont propres, mais encore lorsqu’elle repose sur une procédure d’instruction viciée. C’est dans ce contexte que les reproches de l’appelante, qui fait état de divers vices au niveau de la phase d’instruction, sont à situer et sont à examiner, de sorte que le moyen d’irrecevabilité opposé par la partie étatique est à rejeter.

Les reproches procéduraux invoqués par l’appelante peuvent être résumés comme suit :

(i) le commissaire du Gouvernement adjoint n’aurait pas pu poursuivre l’instruction en raison d’un refus d’exécuter un ordre d’intégrer le bureau (x) émanant du directeur par référence aux écrits des 10 et 11 août 2017, voire pour une persistance de refus, puisque, premièrement, il n’aurait été valablement saisi que d’un refus d’un ordre émanant du directeur adjoint, non compétent pour donner un ordre à l’appelante, mais non pas d’un refus d’un ordre émanant du directeur, voire de la persistance de refuser un ordre du directeur, et, deuxièmement, les écrits des 10 et 11 août 2017 ne vaudraient pas ordre de service puisque le deuxième ne lui aurait pas été notifié et puisque les deux ne contiendraient aucun ordre mais uniquement une invitation, voire une réponse à un recours hiérarchique, et (ii) le commissaire du Gouvernement aurait eu 16un préjugé défavorable à son égard, de sorte à avoir violé son obligation d’impartialité subjective.

De concert avec la partie étatique, la Cour est amenée à retenir qu’aucun reproche ne saurait être fait à l’adresse du commissaire du Gouvernement pour avoir instruit par rapport au reproche d’un refus d’intégrer un bureau qui avait été attribué à l’appelante, à savoir le bureau (x), et ce nonobstant la circonstance que l’ordre de service du 8 août 2017, émanant du directeur adjoint, a été considéré par le commissaire du Gouvernement comme ne valant pas ordre de service à défaut pour celui-ci d’être le supérieur hiérarchique de l’appelante. A cet égard, la Cour relève que par courriel du 10 août 2017, que l’appelante admet avoir bien reçu, le directeur l’a clairement et de façon non équivoque informée qu’il avait connaissance de l’ordre du 8 août 2017 émis par le directeur adjoint et qu’il le partageait, de sorte à l’avoir avalisé, et que, par ailleurs, il le maintenait, de sorte qu’au plus tard le 10 août 2017, il aurait dû être clair pour l’appelante qu’elle devait intégrer le bureau litigieux, le courriel du 10 août 2017, loin de constituer une simple invitation non contraignante ou une simple réponse à un recours hiérarchique, étant à qualifier d’ordre de service. Cette conclusion s’impose indépendamment de la question de savoir si le courrier du 11 août 2017, du même contenu que le courriel 10 août 2017, a bien été réceptionné par l’appelante, celle-ci ayant, en effet, été informée à suffisance de ses obligations à travers le courriel du 10 août 2017 qui avalisait celui du directeur adjoint du 8 août 2017 et le réitérait. Le commissaire du Gouvernement n’est dès lors pas à critiquer pour avoir instruit par rapport à un fait, dont il a valablement été saisi, à savoir un refus de l’appelante d’intégrer un bureau qui lui avait été attribué et la persistance de ce refus, le fait qu’il a considéré que l’ordre de service du 8 août 2017 émanait d’un auteur incompétent ne l’ayant pas empêchée de ce faire. Tel que la partie étatique l’a relevé à juste titre, il a, en ce faisant, épuisé son pouvoir d'instruire objectivement un fait compte tenu des éléments produits par le dossier.

Cette conclusion n’est pas infirmée par l’affirmation de l’appelante dans sa réplique que la lettre de saisine du 16 août 2017 se référerait au seul courrier du directeur adjoint du 8 août 2017 et que la deuxième saisine se référerait encore à une persistance d’un refus par rapport à ce dernier courrier. A cet égard, la Cour rappelle que le commissaire du Gouvernement est saisi de faits, en l’occurrence le fait d’avoir refusé un ordre d’intégrer le bureau qui avait été attribué à l’appelante, sur base des pièces rassemblées dans le dossier d’instruction, parmi lesquelles figurent tant le courrier du directeur adjoint du 8 août 2017, que le courriel du directeur du 10 août 2017 ayant avalisé de façon non équivoque cet ordre, et il a pu et même dû prendre en compte dans son analyse ce fait.

Dès lors, le commissaire du Gouvernement a instruit de façon objective sous cet aspect, sans outrepasser ses pouvoirs et sans instruire à charge de l’appelante des faits dont il n’avait pas été saisi.

Quant aux exigences d’une impartialité subjective de l’organe enquêteur, les premiers juges ont relevé à bon escient que celui-ci ne doit pas avoir procédé à des prises de position antérieures de nature à préjuger du résultat de la procédure disciplinaire menée par lui1. La Cour relève encore que, s’agissant de la mission du commissaire du Gouvernement, celui-ci est saisi de faits qu’il doit analyser en procédant à une instruction à charge et à décharge, conformément à l’article 56, paragraphe (2), du statut général, pour ensuite procéder à leur 1 Cour. adm., 26 février 2015, n° 34682C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Fonction publique, n° 269 et l’autre référence y citée.

17qualification afin de pouvoir aboutir dans un rapport d’instruction à l’une des trois conclusions qui lui sont ouvertes en application de l’article 56, paragraphe (5), du statut général.

La Cour constate ensuite qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier lui soumis que le commissaire du Gouvernement adjoint ait manifesté une prise de position qui laisserait transpercer un préjugé défavorable, qui permettrait de retenir qu’il n’ait pas enquêté tant à charge qu’à décharge de l’appelante par rapport aux faits dont il a été saisi, voire se serait laissé guider par un préjugé défavorable dans les qualifications qu’il était amené à faire pour opérer les choix lui ouverts selon les options prévues au paragraphe (5) de l’article 56 du statut général.

Cette conclusion n’est pas énervée par les citations du rapport d’instruction telles qu’avancées par l’appelante. Ces citations concernent essentiellement la partie du rapport d’instruction précédant l’analyse des reproches à l’adresse de l’appelante, dans laquelle le commissaire du Gouvernement adjoint a repris les éléments du dossier d’instruction, parmi lesquelles figurent, outre les déclarations des témoins, les diverses prises de position de l’appelante. Il est vrai que certains de ces passages contiennent des termes quelque peu malencontreux, tel que les premiers juges l’ont retenu. Ceux-ci sont toutefois à situer dans leur contexte, à savoir le fait que le commissaire du Gouvernement adjoint semble avoir éprouvé des difficultés tant pour résumer que pour comprendre les diverses prises de position de l’appelante, et plus loin pour cerner les moyens de celle-ci et pour cadrer ses prises de position.

L’appelante n’est toutefois pas fondée à en déduire que le commissaire du Gouvernement n’ait pas instruit le dossier en toute objectivité, dans la mesure où ni les questions posées aux témoins, ni son analyse des faits ne laissent percevoir le caractère fondé de ce reproche. Au contraire, dans ces mêmes remarques introductives, le commissaire du Gouvernement adjoint indique encore avoir tenté d’expliquer avec beaucoup de patience à l’appelante l’objectif de la procédure d’instruction. Tel que cela a à juste titre été relevé par les premiers juges, il se dégage des rapports d’instruction que le commissaire du Gouvernement adjoint a largement permis à l’appelante d’exprimer son point de vue dans le cadre de l’enquête disciplinaire, qu’il a instruit l’affaire à charge et à décharge et qu’il a examiné en détail toutes ses prises de position écrites nécessitant un travail d’analyse important en raison de leur volume et de leur présentation désordonnée, en y répondant dans le cadre du rapport d’instruction et du rapport d’instruction complémentaire.

La Cour est dès lors amenée à retenir que les propos relevés par l’appelante n’empreignent pas le rapport d’une partialité subjective dans le chef du commissaire du Gouvernement.

Cette conclusion n’est pas non plus énervée par le reproche soulevé par l’appelante dans sa réplique à l’adresse du commissaire du Gouvernement selon lequel celui-ci aurait le 21 avril 2021 envoyé la décision du Conseil de discipline au directeur adjoint, ce dont l’appelante déduit une « proximité malsaine » entre le directeur adjoint et le commissaire du Gouvernement, qui serait encore confirmée par un courriel adressé par le directeur adjoint à ce dernier le 21 juillet 2021. En effet, ni le fait que la décision du Conseil de discipline adressée par le directeur adjoint à l’appelante porte le cachet du commissaire du Gouvernement, ni des questions posées par le même directeur adjoint à la suite du dépôt d’un recours contentieux sur la marche à suivre, ne permettent de remettre en question l’impartialité subjective du commissaire du Gouvernement dans l’exercice de sa mission d’instruction en amont de la prise de la décision par le Conseil de discipline.

18 Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont rejeté le moyen tiré d’un manque d’impartialité subjective dans le chef du commissaire du Gouvernement adjoint.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les critiques de l’appelante fondées sur des vices au niveau de la procédure d’instruction ne sont pas fondées.

Quant à la légalité interne Quant à la matérialité des faits et leur qualification disciplinaire La Cour rappelle que les reproches retenus par le Conseil de discipline à charge de l’appelante sont les suivants : (i) refus d’occuper le bureau lui attribué et absence de poursuite d’une activité professionnelle entre le 6 et le 8 septembre 2017, (ii) refus de réceptionner une convocation auprès du médecin de contrôle et comportement irrespectueux vis-à-vis de collaborateurs dans ce contexte, (iii) refus de réceptionner son nouveau badge d’accès et de pointage pour l’horaire mobile nonobstant une note interne du 18 juillet 2017 et un courriel du 9 août 2017 et (iv) suppression de 1059 courriels d’une boîte e-mail professionnelle.

La Cour rejoint entièrement l’analyse pertinente des premiers juges par rapport à ces reproches, tant en ce qui concerne la matérialité des faits, qu’en ce qui concerne leur qualification, et fait sienne ladite analyse.

Cette analyse n’est pas énervée par les moyens et explications fournies en appel par l’appelante.

S’agissant du premier reproche tenant à un refus d’ordre, la Cour retient de prime abord qu’au regard des conclusions qu’elle vient de retenir par rapport aux moyens d’ordre procédural invoqués par l’appelante, ces mêmes moyens ne sont pas davantage de nature à justifier son refus de réintégrer, après la réalisation des travaux d’assainissement, le bureau qui lui avait été attribué.

Il est ensuite constant qu’à la suite de son congé de maladie - qui a duré du 11 août 2017, lendemain du jour où le directeur lui a ordonné d’intégrer le bureau (x), jusqu’au 6 septembre 2017 -, l’appelante n’a pas travaillé dans le bureau (x) qui lui avait été assigné, mais s’était installée dans un autre bureau, voire dans la cafétéria.

Pour justifier son refus elle fait état de problèmes de santé que ce bureau lui causerait, du fait que ledit bureau aurait été fermé à clef à son retour du congé de maladie, d’un défaut d’autorisation commodo/incommodo et reproche de manière plus générale à la direction de lui avoir attribué le bureau litigieux pour des raisons non objectives.

La Cour est toutefois amenée à retenir que ces considérations ne sont pas de nature à justifier son refus d’ordre.

S’agissant de prime abord du risque potentiel pour sa santé dont fait état l’appelante, la Cour relève qu’il se dégage du dossier soumis à son appréciation et plus particulièrement des différentes auditions des témoins, ensemble l’échange de correspondances ayant eu lieu entre les parties à l’instance, que le bureau (x) litigieux avait été attribué à Madame (A) en juin 2016 et a, suite à des plaintes de celle-ci tenant d’abord à des nuisances acoustiques et ensuite à des 19craintes de contamination de l’air, fait l’objet de multiples analyses, à savoir en juin 2016 par le médecin du travail concernant l’existences d’éventuelles nuisances sonores, de même qu’en relation avec la présence d’éventuels éléments nuisibles, ce qui a donné lieu aux rapports de Monsieur Ralph (P), Division ……… au travail et de l’environnement, des 19 octobre 2016 et 9 janvier 2017, du Service national de la sécurité dans la Fonction publique et de (M) du 12 octobre 2016 et du Dr (N), médecin (z) auprès de la direction de…….., du 9 juin 2017.

Le rapport (M) a conclu que: « Laut Gutachten sind die Mängel nur minimal und relativ leicht zu beheben. Zum einem handelt es sich um eine unzureichende Beleuchtung im Raum und eine störende Geräuschquelle durch eine im Raum unter der Decke installierte Pumpe.

Diese Mängel sollten kurzfristig behoben werden können und damit den Raum weiter nutzbar zu machen.

Da aber noch ein Schadstoffgutachten von Herrn Ralph (P) für diesen Raum in Ausarbeitung ist, würden für die weiteren Maßnahmen und damit auch die kurzfristige Nutzbarkeit in erster Linie von diesen Ergebnissen abhängig machen. ».

Le rapport (P) du 19 octobre 2016 a conclu ce qui suit : « En conclusion des contaminations par le formaldéhyde et certains retardateurs de flammes ont été constatés. Bien qu’aucune limite légale soit dépassée, nous recommandons à titre de précaution sanitaire d’identifier les sources de contamination et de considérer des mesures d’assainissement. A cette fin une analyse (retardateurs de flammes) respectivement le remplacement du revêtement mural devrait être considérée (en raison du formaldéhyde). ».

Le rapport (P) du 9 janvier 2017 retient des valeurs de formaldéhyde de 115 microgrammes/m3 détectées dans le bureau (x) en septembre 2016, de 97 microgrammes/m3 détectées le 2 décembre 2016 et de 79 microgrammes/m3 détectées le 16 décembre 2016, ce qui a conduit Monsieur (P) à préconiser le remplacement des panneaux acoustiques des murs et du plafond, ce dernier ayant toutefois retenu que « [i] l n’existe pas de valeurs légales concernant les concentrations maximales tolérables pour la plupart de ces substances de sorte à ce qu’aucune limite légale n’a été dépassée. Les valeurs d’orientation mentionnées dans le tableau concernent des recommandations déduites des répartitions statistiques des substances en question et ne correspondent par conséquent pas nécessairement à un seuil toxicologique. D’après ces résultats, seule la concentration en formaldéhyde dépasse le seuil de la valeur d’orientation respective pour les trois prélèvements.».

A la suite de ces rapports, des travaux de rénovation du bureau ont été réalisés et l’appelante a de nouveau occupé le bureau le vendredi 12 mai 2017 pour présenter après deux jours de travail un nouveau certificat médical. De nouvelles analyses ont été ordonnées, l’appelant ayant en attendant occupé un autre bureau à titre provisoire.

Le rapport du Dr (N) du 9 juin 2017, établi sur base de mesurages effectués après les travaux au niveau du bureau (x), retient ce qui suit :

« Les composés organiques volatiles sont tous présents à des concentrations très faibles voire même sous le seuil de détection pour certains d’entre eux.

Le formaldéhyde est retrouvé à une concentration de 70 microgrammes/m3 d’air. La valeur guide de l’OMS est de 100 microgrammes/m3. Nous pouvons donc affirmer que la valeur préconisée par l’OMS n’est pas atteinte et qu’il n’y a pas de risque sanitaire pour la personne 20qui séjourne dans ce bureau. Il semble qu’il n’y a donc pas de relation cause-effet entre les plaintes de l’occupante du bureau et la qualité de l’air ce bureau ».

Dans son courrier du 7 août 2017 au médecin traitant de l’appelante, le Dr (N) écrit encore ce qui suit : « Il est donc difficile d’affirmer que les symptômes décrits par votre patiente trouvent leur origine dans le bureau (x) occupé par votre patiente ».

Dans sa prise de position du 17 août 2017, le Dr (N) écrit encore ce qui suit :

« Dans le rapport de M. (P), il est clairement énoncé qu’il n’existe pas de valeur limite légale, de sorte qu’aucune valeur n’a pu être dépassée. On peut en déduire que la valeur guide de 60 µg/m3 n’a pas de valeur légale qui obligerait le propriétaire du bureau en question à interdire l’occupation de la pièce.

Dans son aide-mémoire du 25.12.2010, l’OMS recommande une valeur guide de 0,1 mg/m3=100 µg/m3 de formaldéhyde ».

Le Dr (N) confirme encore dans son audition auprès du commissaire du Gouvernement ce qui suit, tout en donnant des explications quant aux valeurs de référence pour le mesurage du formaldéhyde :

« Je me rappelle que les mesures faites avaient révélé un taux de formaldéhyde de 70 microgrammes/m3. Ce taux était bien inférieur à la valeur guide indiquée par l’OMS qui est fixée à 100 microgrammes/m3, de sorte que j’ai estimé et que j’estime toujours que le taux de formaldéhyde constaté ne présente aucun danger sanitaire pour l’occupant de ce bureau. Je me suis dès lors basé sur les valeurs officielles publiées par l’OMS.

Madame (A) n’était cependant toujours pas d’accord car elle estimait que le gouvernement aurait dû arriver à la conclusion qu’un taux de formaldéhyde de 70 microgrammes/m3 serait trop important, au motif qu’il serait supérieur à une valeur limite de 60 microgrammes/m3 que le gouvernement se serait fixé lui-même.

Or, le gouvernement ne s’est jamais fixé une telle valeur de 60 microgrammes/m3 et encore moins une valeur contraignante de la sorte. Cette valeur de 60 microgrammes/m3 provient du seul Monsieur (P) qui n’a aucune valeur légale ou scientifique.

Pour retenir cette valeur de 60 microgrammes/m3 pour le formaldéhyde, Monsieur (P) s’est en effet basé sur des normes de biologues allemands spécialisés en matériel de construction (« Baubiologe »).

Ces géologues voudraient de préférence imposer des taux 0 pour de telles substances, mais ils sont dans l’incapacité d’expliquer comment on pourrait atteindre de tels taux dans la pratique. De surcroît, les normes qu’ils proposent ne sont pas reconnus scientifiquement et irréalistes, mais ils n’ont surtout aucune valeur légale et ceci ni même en Allemagne. ».

Il suit de ces développements que les doléances de l’appelante ont été prises au sérieux par l’Etat en ce sens que diverses analyses ont été effectuées, que, par mesure de précaution, des travaux de rénovation voire d’assainissement ont été réalisés et que ceux-ci ont encore une fois été suivis par des contrôles et que ce n’est qu’après le constat d’une absence de risque pour occuper le bureau en question effectué par un professionnel en la matière, à savoir le Dr (N), 21qu’un ordre de service a été adressé à l’appelante en date du 8 août 2017 par le directeur adjoint, avalisé et réitéré par le directeur le 10 août 2017.

La Cour relève encore qu’il se dégage de l’audition de Monsieur (G) que celui-ci a par la suite occupé le même bureau sans qu’il n’ait rencontré le moindre problème de santé2 :

« Vous me demandez si j’ai éprouvé le moindre problème physique lié à ma présence dans ce bureau : à cela je vous réponds que tel n’est absolument pas le cas. Le bureau était rénové et le mobilier était neuf. Il s’agissait d’un des meilleurs bureaux que j’ai pu occuper. ».

L’appelante ne saurait dès lors justifier son refus d’ordre par des considérations tenant à sa santé, étant relevé qu’il se dégage du rapport d’instruction3 que l’appelante a à différentes reprises changé de motifs pour justifier son refus d’occuper le bureau, dans la mesure où même avant l’occupation du bureau (x), elle s’est opposée à ce bureau puisqu’elle estimait en substance que ce local n’était pas digne pour recevoir une affectation de bureau comme il s’agissait d’un ancien dépôt informatique, pour ensuite se plaindre exclusivement de nuisances sonores et, enfin, après qu’elle a été informée que le léger bruit de fond provenant d’une pompe ne constituait aucun danger mais que quand même une isolation supplémentaire avait été réalisée, elle s’est plainte de nuisances autres que sonores4, de sorte que se pose la question de la motivation concrète à la base du refus de l’appelante d’occuper le bureau litigieux.

La conclusion ci-avant retenue n’est pas énervée par les contestations de l’appelante quant aux valeurs limites à prendre en compte au niveau du mesurage du formaldéhyde, ces contestations étant invalidées par les explications fournies par le Dr (N), professionnel en la matière, et citées ci-avant, qui parle de « concentrations très faibles voire même sous le seuil de détection » et qui est formel pour dire que les analyses effectuées n’ont pas révélé de danger qui puisse constituer un obstacle à l’occupation du bureau litigieux. De même, le rapport (P) relève que même avant les travaux d’assainissement, aucune limite légale n’avait été dépassée et préconise des travaux uniquement par mesure de précaution.

L’appelante n’est pas non plus fondée à relativiser son refus par le fait que le bureau (x) était fermé à clé à son retour du congé de maladie le 6 septembre 2017.

En effet, au regard de l’ensemble des circonstances qui se sont produites entre l’ordre de service du directeur adjoint du 8 août 2017, réitéré par le directeur le 10 août 2017, et le retour de l’appelante du congé de maladie le 6 septembre 2017 et au regard des prises de position de la direction, aucun doute n’a raisonnablement pu naître dans l’esprit de l’appelante sur son obligation de réintégrer le bureau (x) qui lui avait été attribué et ce indépendamment du fait que celui-ci était fermé à clé à son retour et indépendamment de la raison pour laquelle ce bureau était fermé.

En effet, au plus tard le 10 août 2017, le directeur l’a informée de façon non équivoque qu’il n’y avait plus aucune raison de ne pas s’installer dans le bureau (x) et lui avait ordonné de ce faire. Elle ne saurait dès lors raisonnablement se retrancher derrière le fait que ce bureau était fermé à clé pour affirmer qu’elle se serait installée de bonne foi dans une autre pièce, qui pourtant visiblement n’était pas censée l’accueillir puisque son ordinateur ne s’y trouvait plus, voire dans la cafétéria qui manifestement n’est pas un lieu de travail approprié. Au contraire, le fait que l’appelante s’est depuis le 6 septembre 2017 installée dans un autre bureau sans 2 cf page 35/233 du rapport du commissaire du Gouvernement.

3 Pages 58/233 et suivantes du rapport d’instruction.

4 Page 61/233 du rapport d’instruction.

22ordinateur, voire dans la cafétéria, au lieu d’aller récupérer les clés du bureau (x) - ce qu’elle aurait, au regard des témoignages (Q) et (F), pu faire à tout moment - n’est, aux yeux de la Cour, que le reflet de son opposition formelle de s’installer dans le bureau litigieux, affichée dès le début et réitérée même après les travaux d’assainissement qui avaient été entrepris, et non pas, tel que l’appelante semble vouloir le plaider, le fruit d’un malentendu en ce sens que, voyant le bureau (x) fermé à clé, elle aurait de bonne foi pensé que l’ordre de service n’était plus maintenu.

C’est encore en vain que l’appelante essaye d’insinuer que le changement de bureau ne serait pas lié à des considérations objectives, alors qu’il résulte des déclarations du témoin (Q) que la direction a procédé à une réorganisation générale des bureaux, qui donc n’a pas exclusivement concerné l’appelante, dans le cadre de laquelle un ancien dépôt informatique a été réaménagé en espace de bureau et que le bureau (x) avait été occupé dans un premier temps par un médecin, qui, suite à des considérations liées à l’organisation du service, l’a de nouveau quitté, ce qui a fait que Madame (A) y a été affectée.

En ce qui concerne le reproche de l’appelante selon lequel l’immeuble ayant accueilli les services de la direction de…….. au sein desquels elle travaillait n’avait pas d’autorisation commodo/incommodo, la Cour retient que s’il est vrai qu’il se dégage du rapport d’instruction que les autorisations afférentes pour l’immeuble n’ont été accordées que les 23 mars et 3 mai 20185, il n’en reste pas moins que l’appelante n’a pas refusé de travailler dans l’immeuble en tant que tel, mais uniquement dans un bureau bien particulier au motif qu’il y avait du bruit et qu’il la rendrait malade, de sorte que l’absence d’autorisation commodo/incommodo pour le bâtiment dans son ensemble, d’ailleurs accordée par la suite y compris pour le bureau litigieux, ne saurait justifier ex post son attitude à l’égard de la direction.

En ce qui concerne ensuite le reproche de n’avoir poursuivi quasiment aucune activité professionnelle en lien direct avec ses tâches professionnelles entre le 6 et 8 septembre 2017, la Cour rejoint l’analyse des premiers juges à cet égard, ayant confirmé la conclusion du Conseil de discipline sur ce point, fondée sur le rapport d’instruction et les témoignages recueillis6. La Cour constate encore que l’appelante n’a en instance d’appel, pas plus qu’en première instance, pas étayé son affirmation selon laquelle elle aurait travaillé sur des dossiers papier, celle-ci faisant uniquement état d’une note manuscrite de deux pages, qui, tel que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, ne saurait être considérée comme suffisante pour démontrer une activité professionnelle pour 3 jours de travail consécutifs.

Il s’ensuit que le reproche en relation avec le refus d’occuper un bureau et le fait de n’avoir poursuivi quasiment aucune activité professionnelle pendant plusieurs jours, tel que retenu par le Conseil de discipline et confirmé par les premiers juges, est à confirmer.

S’agissant des reproches en relation avec la convocation auprès du médecin de contrôle, la Cour rejoint encore les premiers juges dans leur analyse.

A cet égard, la Cour relève de prime abord qu’en application de l’article 18 du règlement grand-ducal du 3 février 2012, l’employeur étatique est en droit de procéder à un examen par le médecin de contrôle toutes les fois qu'il est jugé indiqué.

5 Page 71/233 du rapport d’instruction.

6 Page 74/233 du rapport d’instruction.

23Force est encore de constater que les témoins (F) et (G) sont formels pour dire que l’appelante a clairement refusé de réceptionner en main propre le courrier de convocation pour un tel examen de contrôle, encore qu’elle se soit finalement rendue au rendez-vous chez le médecin de contrôle. Ils sont encore formels pour dire que, contrairement aux dires de l’appelante, celle-ci n’a pas suggéré qu’ils mettent le courrier de convocation dans sa boîte aux lettres, mais que c’est à leur initiative que cela a été fait. Il se dégage par ailleurs des explications concordantes des témoins (F) et (G) que ceux-ci ont été mis à mal par l’appelante, qui n’a pas immédiatement ouvert la porte sous prétexte qu’elle se serait trouvée dans le jardin alors qu’elle a été aperçue derrière une fenêtre du premier étage, qui n’a ouvert la porte qu’après qu’ils lui ont téléphoné, qui les a immédiatement pris en photo lorsqu’elle a ouvert la porte, n’a cessé de les questionner sur la base légale de leur intervention et leur a reproché de se trouver sur sa propriété, bien que sachant que les concernés n’étaient que de simples messagers agissant sur instruction de la direction. Les témoins sont encore formels pour dire que l’appelante a fait preuve d’un blocage total et d’une attitude peu constructive.

S’il est vrai que l’appelante insiste sur la considération qu’elle s’est finalement rendue à la convocation auprès du médecin de contrôle, tout en remettant néanmoins en même temps en question la compétence de l’auteur de la convocation auprès du médecin du contrôle et en critiquant les modalités de remise de cette convocation, comportement qui en soi est contradictoire, il n’en reste toutefois pas moins que la façon de réagir de l’appelante dénote une attitude de remettre systématiquement en question les instructions et décisions émanant de la direction de…….., que ce soit celles affectant sa propre personne ou celles visant de façon plus générale les modalités de gestion de l’administration dans laquelle elle travaille, attitude qui est le fil conducteur par rapport à l’ensemble des reproches soulevés à l’encontre de l’appelante.

Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer la qualification des faits telle qu’opérée par le Conseil de discipline et confirmée par les premiers juges.

Concernant la récupération de son nouveau badge, il n’est pas contesté qu’une note de service du 18 juillet 2017 a informé le personnel sur la marche à suivre à cet égard et qu’un courriel du 9 août 2017 a fixé la date limite pour la récupération des badges au 31 août 2017 et a informé le personnel que l’accès ne serait plus possible à partir de cette date avec les anciens badges. Il n’est pas non plus contesté que l’appelante s’est présentée à son lieu de travail les 6 à 8 septembre 2027 sans récupérer son badge et a dû recourir aux services de l’huissier pour faire le pointage.

L’appelante n’est pas fondée à justifier le manque de diligences relevé à cet égard par les premiers juges par la considération qu’elle s’était trouvée en congé de maladie du 11 août 2017 au 5 septembre 2017 et qu’elle aurait en vain essayé de contacter Monsieur (R) pour récupérer son badge.

La Cour relève qu’il résulte de l’attestation de Monsieur (R) que la distribution des nouveaux badges avait débuté à partir du 19 juillet 2017 et que ceux-ci ont pu être récupérés de façon spontanée, sinon sur rendez-vous auprès du service informatique et bases de données.

Si l’appelante fait état de difficultés pour entrer en contact avec Monsieur (R) et s’il est vrai que le congé de maladie de l’appelante a duré du 11 août au 5 septembre 2017 et que le fait qu’elle ne travaillait que pendant trois jours de la semaine, ont rendu plus difficile la récupération du badge, la Cour retient néanmoins, à l’instar des premiers juges, qu’avec un minimum de diligences, elle aurait eu la possibilité de récupérer son badge, étant relevé que 24(i) elle admet avoir eu à sa disposition 10 jours, en dehors de son congé de maladie, entre le 18 juillet et le 8 septembre 2017 et (ii) si elle avait eu des difficultés pour joindre Monsieur (R), elle aurait pu convenir d’un rendez-vous avec lui ou se manifester par exemple par courriel auprès de lui, au lieu de rester dans le silence nonobstant le fait que depuis le 9 août 2017, elle savait que son ancien badge n’allait plus fonctionner à partir du 31 août 2017, et au lieu de se présenter à son retour de maladie à partir du 6 septembre 2017 avec son ancien badge désactivé et de recourir encore pendant plusieurs jours à l’huissier pour remplir manuellement des fiches d’entrée/sortie sans pointages.

La Cour relève encore que d’autres membres du personnel n’ont pas rencontré des difficultés similaires à celles dont fait état l’appelante. Ainsi, le témoin (T), …………, déclare ne pas avoir eu de problème pour procéder à l’échange des badges. Le témoin (S), secrétaire au service informatique et base de données de la direction de…….., a affirmé qu’il n’était pas difficile d’entrer en contact avec Monsieur (R) pour récupérer un badge et ce malgré le fait qu’il se déplaçait souvent dans tout l’immeuble pour des réunions ou des interventions et a relevé, tout en admettant que les vacances d’été ne correspondaient pas à une période idéale pour procéder à un échange de badge, que « J’ai toutefois du mal à concevoir qu’un membre du personnel ne soit pas à même de trouver au moins un créneau au courant des mois de juillet et d’août pour récupérer son badge et ceci est d’autant plus vrai pour les membres du personnel travaillant au sein de la Villa Louvigny. ».

Encore qu’il est vrai que l’appelante ne s’est pas soustraite au pointage durant les journées des 6 à 8 septembre 2017, tel qu’elle le souligne à l’appui de son appel, puisqu’elle a eu recours à l’huissier pour enregistrer manuellement ses entrées et sorties, il n’en reste pas moins que l’attitude affichée par elle en relation avec la récupération des nouveaux badges relève des dispositions retenues par le Conseil de discipline, tel que cela a été confirmé à juste titre par les premiers juges, et dénote de manière plus générale une certaine tendance de l’appelante à rencontrer les instructions données au personnel pour le moins avec une certaine désinvolture.

Concernant le reproche d’avoir supprimé, durant la matinée du 23 octobre 2017, un nombre conséquent de courriels d’ordre professionnel sur une boîte e-mail générique collective, la Cour rejoint les premiers juges dans leur constat que les témoignages concordants confirment la suppression des courriels à partir du poste de l’appelante. La Cour relève que les témoins (U) et (V), ….. du CTIE, ont confirmé que la thèse d’une suppression de ces courriels par simple inadvertance est plus qu’improbable compte tenu des manipulations à faire pour aboutir à la situation retrouvée, à savoir celle d’une suppression définitive de fichiers visibles de MS Outlook. Par ailleurs, l’appelante est lors de son audition restée particulièrement vague par rapport à la question de savoir si elle avait supprimé un nombre significatif de courriels à caractère professionnel dans la boîte e-mail litigieuse, alors qu’elle répond : « A cela je vous réponds que je ne peux à ce stade pas répondre à cette question. Je peux juste dire que je n’ai à coup sûr commis aucune illégalité ou quelque chose qui n’aurait pas été couverte par mes droits ou qui m’aurait été interdite d’une quelconque manière. J’ai toujours respecté tous les textes et procédures applicables. Il n’y avait par ailleurs jamais de problème avec cette boîte e-mail. ». Au lieu de répondre concrètement par rapport au reproche soulevé à son encontre, l’appelante a soulevé divers moyens d’ordre procédural et est restée dans le vague en ce qui concerne le bien-fondé du reproche. Il se dégage encore du rapport d’instruction, se fondant sur les divers témoignages recueillis, que cette suppression de courriels est intervenue à un moment où l’appelante a été informée qu’il était imminent que d’autre membres du personnel allaient avoir accès, à côté d’elle-même, à cette boîte e-mail, circonstance qui suscite encore 25davantage des questions sur la motivation de l’appelante à la base de la suppression des courriels.

Peu importe le degré d’importance des courriels supprimés et peu importe que ceux-ci ont finalement pu être reconstitués grâce à l’intervention d’informaticiens du CTIE, il est en tout état de cause inadmissible qu’un agent supprime un nombre impressionnant de courriels d’une boîte e-mail, qui de façon non contestée contient des courriels d’ordre professionnel, ce d’autant plus dans les circonstances de l’espèce où d’autres agents étaient sur le point de prendre en charge les activités traitées à travers cette adresse e-mail, l’appelante ayant clairement accepté le risque de pertes de données professionnelles et de difficultés pour ses collèges de faire le suivi des dossiers face à la disparition d’un grand nombre d’écrits figurant dans la boîte e-mail.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la matérialité des faits est établie, la Cour rejoignant encore le Conseil de discipline, confirmé par les premiers juges, sur la qualification de ces faits au regard des obligations à charge de l’appelante.

Quant au caractère proportionné de la sanction retenue En ce qui concerne la proportionnalité de la décision déférée et partant l’adéquation de la sanction à appliquer par rapports aux faits retenus, les premiers juges ont rappelé à bon escient les termes de l’article 53 du statut général, qui prévoit que : « L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. ».

La Cour confirme ensuite l’appréciation des premiers juges quant à la gravité de la faute et de la sanction à appliquer.

A l’instar du Conseil de discipline et des premiers juges, la Cour retient qu’encore que certains reproches pris de façon isolée ne sont pas d’une gravité particulière, il n’en reste pas moins que pris dans leur ensemble ils sont graves, et surtout la suppression délibérée d’un grand nombre de courriels professionnels.

Il convient encore de relever que les faits constatés révèlent une attitude globale de l’appelante qui de façon systématique et dans différents contextes ne cesse de remettre en question le bien-fondé des décisions prises au niveau de la direction, ce qui nuit inévitablement à la relation de confiance qui doit exister entre l’employeur et son personnel, l’appelante donnant l’impression de consacrer plus d’énergie à remettre en question les instructions reçues qu’aux tâches qu’elle est censée remplir. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits de l’espèce sont de nature à ébranler la confiance de ses supérieurs hiérarchiques d’une manière telle que le maintien des relations de travail est devenu de ce fait impossible.

C’est encore à bon droit qu’ils ont pris en compte le casier disciplinaire vierge de l’appelante et son ancienneté de service, de sorte à avoir retenu à bon escient que la sanction disciplinaire de la révocation telle que fixée par le Conseil de discipline apparaît trop sévère, et ont de la sorte, par réformation de la décision déférée, prononcé comme sanction adéquate par rapport aux faits de l’espèce la peine disciplinaire de la mise à la retraite d’office, au regard de l’attitude générale de l’appelante quant à l’organisation de son travail et vis-à-vis de ses supérieurs et ses collègues de travail, des multiples fautes disciplinaires commises par elle au 26cours d’une période de seulement trois mois, ainsi que du défaut de toute remise en question de ses actes et de son comportement, empêchant le maintien de la relation de travail.

L’appelante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de ….. euros pour la première instance et de ….. euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, il n’apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de l’appelante les frais irrépétibles en application des dispositions combinées des articles 33 et 54 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Il convient dès lors de la débouter de ses demandes afférentes.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 27 octobre 2023 ;

déboute l’appelante de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour …… s. …….

s. SPIELMANN 27


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49792C
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-04-25;49792c ?

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