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29/02/2024 | LUXEMBOURG | N°49259C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 février 2024, 49259C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49259C ECLI:LU:CADM:2024:49259 Inscrit le 2 août 2023 Audience publique du 29 février 2024 Appel formé par l’administration communale de Walferdange contre un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2023 (46175 du rôle) ayant statué sur le recours de (A) et de Monsieur (B), ….., contre une décision du bourgmestre de la commune de Walferdange en présence de Madame (D) et de Monsieur (G), ….., en matière de permis de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49259C du rôle et déposée au gre

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49259C ECLI:LU:CADM:2024:49259 Inscrit le 2 août 2023 Audience publique du 29 février 2024 Appel formé par l’administration communale de Walferdange contre un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2023 (46175 du rôle) ayant statué sur le recours de (A) et de Monsieur (B), ….., contre une décision du bourgmestre de la commune de Walferdange en présence de Madame (D) et de Monsieur (G), ….., en matière de permis de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49259C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 2 août 2023 par la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 251.584, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, au nom de l’administration communale de Walferdange, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, ayant sa maison communale à L-7201 Walferdange, Place de la Mairie, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 28 juin 2023 (n° 46175 du rôle) ayant déclaré recevable et fondé le recours en annulation de Madame (A) et de Monsieur (B), demeurant ensemble à L-…. …., …., rue …., de manière à annuler la décision du bourgmestre de la commune de Walferdange du 26 mars 2021 accordant à Madame (D) et à Monsieur (G) l’autorisation pour la construction d’une maison unifamiliale jumelée sur une parcelle sise à L-…. …., …., rue …., inscrite au cadastre de la commune de Walferdange sous le numéro ….., avec renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant ledit bourgmestre et rejet des demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par les parties en cause et condamnation de la commune de Walferdange aux frais et dépens de l’instance.

1Vu les exploits de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg, immatriculée auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 9 août 2023 portant signification de cette requête d’appel respectivement à Madame (A) et à Monsieur (B), préqualifiés, demeurant à L-… …, …, rue …, ainsi qu’à Madame (D) et Monsieur (G), demeurant ensemble à L-… …, …, rue … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2023 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240.929, représentée pour les besoins de la présente instance d’appel par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des consorts (A) et (B) ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2023 par Maître Serge MARX pour compte de la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL, au nom de l’administration communale de Walferdange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2023 par Maître Georges KRIEGER pour compte de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., au nom des consorts (A) et (B) ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Serge MARX et Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 janvier 2024.

______________________________________________________________________________

Le 8 juin 2020, le bourgmestre de la commune de Walferdange, ci-après « le bourgmestre », délivra à (A) et à Monsieur (B), ci-après désignés par « les consorts (A-B) », en leur qualité de propriétaires de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Walferdange, section A de Helmsange, sous le numéro …., ci-après « la parcelle …. », une autorisation de construire pour une maison unifamiliale.

Le 26 mars 2021, le bourgmestre délivra aux propriétaires de la parcelle voisine, inscrite au cadastre de la commune de Walferdange, section A de Helmsange, sous le numéro ….., ci-après par « la parcelle …. », à savoir à Madame (D) et à Monsieur (G), ci-après « les consorts (D-G) », une autorisation de construire portant le numéro ….. en vue de la construction d’une maison unifamiliale jumelée, devant s’accoler à la maison à ériger sur la parcelle voisine …… Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2021 et inscrite sous le numéro 46175 du rôle, les consorts (A-B) firent introduire un recours en annulation contre la décision précitée du 26 mars 2021.

2 Par requête séparée déposée postérieurement le 22 septembre 2021, inscrite sous le numéro 46491 du rôle, ils ont demandé à voir prononcer le sursis à exécution de la décision déférée en attendant la solution du recours au fond, requête qui fut rejetée par ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif du 18 octobre 2021.

En date du 15 décembre 2022, le bourgmestre délivra aux consorts (D-G) une autorisation de construire modifiant sur trois points l’autorisation précitée du 26 mars 2021 à la base du présent litige.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal déclara le recours en annulation des consorts (A-B) recevable et justifié, de manière à annuler la décision du bourgmestre du 26 mars 2021 critiquée et à renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant ledit bourgmestre avec rejet de l’ensemble des demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par les parties au litige et condamnation de la commune de Walferdange aux frais et dépens de l’instance.

Sans statuer plus en avant sur les autres moyens présentés, le tribunal a annulé la décision critiquée du bourgmestre pour violation de l’article B1.3.1.1 de la partie écrite du PAG, ci-après « le PAG ». D’après les calculs du tribunal, le CMU du projet litigieux était de 0,6151, de sorte à dépasser la valeur maximale prévue par le PAG, à savoir 0,60, sans qu’il y eût lieu, d’après le tribunal, de répondre aux arguments tirés d’une éventuelle troncature, le premier chiffre derrière une virgule n’étant pas un zéro mais un chiffre 1.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 2 août 2023, la commune de Walferdange, ci-après « la commune », a relevé appel du jugement précité du 28 juin 2023 dont elle sollicite la réformation dans le sens de voir débouter les consorts (A-B) de leur recours en annulation en le disant soit irrecevable, soit non fondé.

Les consorts (A-B) soulèvent d’abord la question de la caducité de l’appel en ce que la signification de la requête d’appel aux consorts (D-G) ne serait pas documentée au dossier.

Il ressort toutefois clairement des pièces déposées par l’appelante au greffe de la Cour le 30 août 2023 et disponibles au moment du dépôt du mémoire en réponse soulevant la question de la caducité, déposé le 13 octobre 2023, que la requête d’appel a été signifiée non seulement aux consorts (A-B) mais également, par exploit d’huissier parallèle du même 9 août, aux consorts (D-G).

La signification étant intervenue dans le mois du dépôt de la requête d’appel, le moyen de caducité se trouve être sans fondement.

L’appel ayant pour le surplus été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

3La première question posée en appel est celle de savoir quelle est l’incidence, quant à l’objet du recours initial et, par voie de conséquence de l’appel soumis à la Cour, de la modification opérée par décision subséquente du bourgmestre du 15 décembre 2022 par rapport à sa décision antérieure du 26 mars 2021, seule critiquée à travers le recours déposé par les consorts (A-B) en date du 25 juin 2021.

La commune appelante met en exergue, de manière non contestée, que la décision modificative du 15 décembre 2022 est désormais coulée en force de chose décidée, aucun recours n’ayant été introduit à son encontre dans le délai légal.

En tant que décision définitive elle s’imposerait au niveau de l’ordonnancement juridique, de sorte qu’une annulation prononcée de l’autorisation initiale du 26 mars 2021 serait toujours de nature à devoir tenir compte de ce qui a été définitivement décidé par la suite, ce qui ne manquerait pas d’aboutir à des situations pour le moins ubuesques.

La commune plaide en conséquence en faveur d’une prise en compte de la décision modificative du 15 décembre 2022 dans le cadre du présent litige.

Les intimés (A-B), par contre, concluent en sens inverse et estiment que leur recours initial s’est uniquement dirigé contre la décision d’autorisation du 26 mars 2021 et que de manière classique, dans le cadre d’un recours en annulation, la Cour devrait se placer à cette seule date pour apprécier la légalité de la seule décision ainsi déférée aux juridictions administratives. En aucun cas, la décision modificative du 15 décembre 2022 ne serait à prendre en considération dans le cadre du présent litige.

Pour le surplus, les parties sont en désaccord sur l’assiette exacte des modifications opérées par la décision d’autorisation du 15 décembre 2022 concernant notamment la question du changement d’affectation du ci-avant bureau prévu au sous-sol revêtant la désignation de « buanderie » au niveau des plans annexés à la décision du 15 décembre 2022 en question.

Sans contester ni la qualité, ni l’intérêt à agir des consorts (A-B), la commune met cependant en exergue dans son mémoire en réplique la démarche spécieuse de ces derniers et les difficultés déployées par ceux-ci à l’encontre de leurs voisins immédiats, les consorts (D-G), tel que résultant notamment du courrier des premiers nommés du 22 novembre 2022 versé en cause.

La commune renvoie dans ce contexte à l’appréciation du juge des référés dans son ordonnance précitée du 18 octobre 2021 ayant rejeté la demande en effet suspensif du recours présentée par les consorts (A-B).

Tout d’abord, la Cour retient que la commune ne remet pas directement en cause ni la qualité, ni l’intérêt à agir des consorts (A-B), de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour d’y statuer plus en avant.

4La Cour se doit cependant de constater que la décision modificative du 15 décembre 2022 a été nécessitée notamment en ce que les consorts (A-B) ont refusé toute reprise en sous-œuvre par les consorts (D-G) à la limite de propriété, de manière à décaler le mur de la cave de 0,5 mètre sur toute la longueur de la construction. De même, un décalage a été prévu pour la partie de la construction des consorts (D-G) dépassant la profondeur de la maison des consorts (A-B), afin que les travaux de maçonnerie, d’étanchéité et d’isolation puissent être exécutés sans pénétration sur le terrain de ces voisins. De plus, il est clairement apparent que la pièce du sous-sol qui était jusque-

là désignée comme « bureau » par l’autorisation du 26 mars 2021 se voit désormais désignée comme « buanderie » à travers la modification du 15 décembre 2022, de sorte que cette dernière qualification s’impose au-delà de toute autre considération.

La Cour se doit encore de souligner la responsabilité collective en tant qu’obligations civiques et sociales des propriétaires de terrains appelés à accueillir des constructions jumelées en vertu de la réglementation communale d’urbanisme, tel le cas d’espèce.

Concernant l’objet du litige, il est un fait indéniable que l’autorisation initiale du 26 mars 2021, qui seule fait l’objet du recours en annulation, a été modifiée ponctuellement à travers celle du 15 décembre 2022 qui en a changé certains éléments, tel que ci-avant précisé.

Il est vrai que l’autorisation modificative du 15 décembre 2022 laisse pour le surplus entière celle initiale du 26 mars 2021 qu’elle n’a vocation ni à remplacer dans son entièreté ni à abroger ou annuler.

Il est encore un fait indéniable qu’en termes de réalisme urbanistique, la situation ne peut être considérée actuellement dans le cas particulier de l’espèce, notamment en cas de renvoi devant le bourgmestre, en faisant simplement abstraction de la décision modificative du 15 décembre 2022 qui, pour le surplus, a acquis autorité de chose décidée et s’impose dès lors en toute hypothèse.

Si la Cour ignorait la décision modificative du 15 décembre 2022, qui certes ne fait pas l’objet du recours, cela signifierait qu’en cas de succès du recours des consorts (A-B) et de renvoi devant le bourgmestre, une nouvelle décision devrait s’en suivre, devant nécessairement tenir compte des modifications du 15 décembre 2022 devenues définitives.

Dès lors l’analyse de la Cour est appelée à se porter sur la décision du bourgmestre du 26 mars 2021 telle qu’elle a été modifiée par celle du 15 décembre 2022, faisant éminemment corps avec la première, dont les éléments modifiés sont de la sorte devenus sans objet et ne seront jamais réalisés tels quels, de sorte qu’une annulation de la décision du 26 mars 2021 pour des motifs tenant aux éléments modifiés ne peut avoir aucun effet utile.

La seule problématique concrètement discutée et analysée devant la Cour est celle relative au coefficient maximum d’utilisation du sol, en abrégé « CMU », prévu par l’article I.2.2.1.1 du 5PAG, étant constant que le CMU est le rapport entre la surface construite brute de la construction projetée, ou de la somme des surfaces brutes projetées, et la surface totale du terrain à bâtir nette.

Aucune discussion n’a été soulevée par rapport à la surface du terrain à bâtir nette qui est de manière constante de 454 m2.

Le tribunal est arrivé à la conclusion, en se plaçant dans le cadre de la seule autorisation de construire du 26 mars 2021, que la surface construite brute de la maison litigieuse des consorts (D-G) s’élevait à 279,2839 m2.

En faisant le rapport 279,2839 à 454, le tribunal est arrivé à un CMU de 0,6151 dépassant celui autorisé par la réglementation communale d’urbanisme pertinente de 0,6. Le tribunal a en conséquence annulé l’autorisation de construire du 26 mars 2021 en déclarant surabondante l’analyse des autres moyens soulevés par les consorts (A-B) à l’appui de leur recours.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal avait inclus dans la surface construite brute le bureau ainsi désigné au niveau de la décision d’autorisation du 26 mars 2021 situé au sous-sol, à raison de 16,94 m2, tout en qualifiant de surfaces non aménageables et en n’incluant dès lors dans la surface construite brute ni les combles, ni les surfaces de la cage d’escalier au rez-de-chaussée et au premier étage.

En appel, la commune s’appuie sur la nécessaire prise en compte de l’autorisation modificative du 15 décembre 2022 en considérant le ci-avant bureau comme buanderie et partant comme pièce non aménageable au sens de la réglementation communale d’urbanisme pour le calcul du CMU, de sorte à arriver à une surface construite brute de 279,2839 – 16,94 = 262,3439 m2 et, plus loin, à un CMU de 0,5779 correspondant au rapport 262,3439-454.

Tandis que les consorts (D-G) n’ont pas fait déposer de mémoire en appel, les consorts (A-B), tout en plaidant pour la seule prise en compte de la décision d’autorisation initiale du 26 mars 2021, demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé celle-ci pour dépassement du CMU.

Par ailleurs, même en prenant en considération la pièce litigieuse en tant que buanderie, les consorts (A-B) sont d’avis en substance que pareillement aux combles et aux surfaces correspondant à la cage d’escalier, la buanderie serait un espace aménageable et que dès lors les trois séries de surfaces en question devraient être incluses dans le calcul de la surface construite brute et estiment, partiellement par réformation du jugement dont appel, que de la sorte le CMU de 0,60 serait manifestement dépassé en l’occurrence suivant leur analyse.

Tout d’abord, la Cour constate que les consorts (A-B) n’ont expliqué à aucun endroit de leurs écrits dans quelle mesure ni à quel point la construction projetée des consorts (D-G), leur construction jumelée, contreviendrait concrètement à leurs intérêts en relation avec la question du dépassement de CMU soulevée.

6 Quoiqu’il en soit, la Cour est appelée à analyser les notions mises en avant par la réglementation communale d’urbanisme, notamment en relation avec le calcul du CMU, dans une optique de réalisme urbanistique.

Ainsi, la notion de surface aménageable, litigieuse en l’espèce, ne peut pas être considérée simplement in abstracto, sans savoir par rapport à quel standard celle-ci doit être finalement analysée.

S’agissant d’une construction appelée à être érigée dans une zone HAB 1 - A, il est évident qu’il s’agit de manière éminente d’une future maison d’habitation qui se trouve sous projet.

C’est dès lors par rapport aux critères de la fonction d’habitation que le caractère aménageable d’une pièce doit être analysé.

Ce caractère doit être pour le surplus regardé in concreto par rapport aux affectations prévues de manière effective par les plans soumis à autorisation et faisant partie de l’autorisation respective délivrée et non de manière abstraite quant à la potentialité théorique éventuelle que ces parties revêtent, cette question relevant de l’exécution conforme de l’autorisation.

Une cage d’escalier correspondant nécessairement au passage des habitants se mouvant d’un étage à l’autre, son caractère non aménageable en tant qu’habitation dans les conditions données se dégage ainsi de manière patente.

Pour les combles, il est vrai que potentiellement une aménagabilité en tant que logement pourrait s’envisager. Toutefois, dans la mesure où les combles sont désignés dans les plans de construction autorisés comme étant affectés en tant que combles, de manière concrète, aucune mise à disposition de ces surfaces pour l’habitation n’est prévue par les plans pertinents et n’a pu être autorisée.

Partant, ces parties sont à regarder comme parties non aménageables tel que le tribunal l’a retenu à bon escient.

Il en est de même pour la pièce désignée par l’autorisation modifiée du 15 décembre 2022 comme buanderie. Par essence, une buanderie ne va pas servir à l’habitation et n’est pas autorisée à potentiellement en devenir une.

Partant, elle doit être regardée comme partie non aménageable au sens des dispositions pertinentes de la réglementation communale d’urbanisme en vue de la détermination du CMU.

Il résulte de ces considérations, au-delà de tous autres arguments invoqués, s’avérant être superfétatoires ou non pertinents au regard de l’analyse ci-avant menée, que c’est à bon droit que 7le tribunal a retenu comme étant des parties non aménageables ne rentrant pas dans la surface construite brute, les surfaces de la cage d’escalier et les combles.

En application de l’autorisation de construire du 26 mars 2021 amendée par celle du 15 décembre 2022, d’après les développements qui précèdent, la conclusion s’impose que le ci-avant bureau devenu buanderie doit également être considéré comme partie non aménageable au sens de la réglementation communale d’urbanisme pertinente en suivant en cela l’analyse et les calculs proposés par la commune appelante.

Partant, le rapport constitutif du CMU est en l’occurrence celui correspondant à une surface construite brute de 262,3439 m2 qui, en le divisant par la surface totale du terrain à bâtir net de 454 m2, aboutit à un CMU de 0,5779 nettement inférieur au seuil réglementaire de 0,60.

Dès lors, par réformation du jugement dont appel, il y a lieu d’écarter comme n’étant pas justifié le moyen des consorts (A-B) tiré d’une non-observation du CMU dans le cas de figure de l’espèce.

Il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel dans le sens que le recours initial est à déclarer non fondé par rapport à ce moyen, seul discuté utilement devant la Cour.

Le tribunal avait arrêté son analyse à celle du moyen tiré d’une méconnaissance du CMU et avait déclaré surabondante l’analyse des autres moyens proposés en première instance par les consorts (A-B).

En instance d’appel, pour l’hypothèse d’une réformation du jugement dont appel sur ce point, les consorts (A-B) demandent le renvoi de l’affaire devant les premiers juges afin d’y voir toiser les autres moyens invoqués en première instance et non analysés par eux d’après leur analyse.

La commune omet de prendre position par rapport à cette demande de renvoi.

Il est patent qu’en application de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est a priori saisie de l’entier dossier y compris les moyens de première instance non toisés par le tribunal.

Dès lors, dans l'hypothèse du cas de l'espèce où aucune des parties n'a conclu plus loin devant elle sur les moyens non toisés par le tribunal en première instance, la Cour est a priori saisie par les argumentaires respectifs des parties tels que soumis au tribunal et dévolus, par l’effet de l'appel interjeté, à la juridiction d'appel.

Les moyens soulevés par les consorts (A-B) et non encore toisés par le tribunal sont les suivants :

- violation de l'article II.1.3.1.1 du PAG suivant lequel le coefficient d'occupation du sol, ci-après le « COS », maximal de 0,3 serait dépassé, en ce qu’en l’occurrence ce coefficient 8serait de 0,3690 correspondant à une emprise au sol de 167,54 m2 par rapport à une surface du terrain de 454 m2, - violation de l'article 4.2 du règlement particulier relatif au projet de remembrement-lotissement (PAP « auf der Thonn ») concernant l'implantation des constructions, en ce qu’aucune marge de reculement ne serait respectée, - violation de l’article 6.1 du même règlement concernant les toitures, - violation du règlement sur les bâtisses, les voies publique et les sites (Rb) pris en son article 65.3.1, point 2, en ce que les plans à la base de l'autorisation de construire n’indiqueraient ni le CMU, ni le COS. De même, une description exacte du mode de construction et des matériaux à utiliser ferait défaut sur les plans en question, ayant fait l’objet de l’autorisation qui ne contiendraient pas non plus de partie de repère. Les appelants déclarent encore se faire des soucis quant à la stabilité de la construction projetée qui, au lieu des 46 cm d’épaisseur des murs n'en prévoirait que la moitié à raison de 23,5 cm. De même, des mesures d'adaptation par rapport à leur pignon feraient défaut, - incohérence par rapport aux plans concernant la largeur et la profondeur du terrain, les pentes du toit côté jardin, la profondeur de la maison, l'épaisseur de l'avant-corps à l'avant, la distance de l'avant-corps avant par rapport à leur terrain, la distance de l'avant-corps à l'arrière par rapport au même terrain, la profondeur respective des deux maisons et la distance entre la toiture terrasse et la limite de leur terrain, puis enfin le reculement latéral du côté de la voie piétons. Ces incohérences invoquées s’analyseraient en violation du principe de minutie faisant lui-même partie du principe de bonne administration.

La Cour constate qu’en application des principes ci-avant dégagés comprenant la prise en compte par le juge administratif de la décision d’autorisation initiale du 26 mars 2021, telle que modifiée par celle du 15 décembre 2022, il devient patent que bon nombre des moyens non toisés par le tribunal requièrent une instruction complémentaire par rapport précisément aux éléments modifiés à travers la décision modificative du 15 décembre 2022 qui semblent de nature à impacter le cas échéant directement les moyens relatifs notamment au COS, aux reculs et aux distances.

Compte tenu de la nécessité en découlant de devoir instruire plus en avant le recours, la question se pose si les exigences classiques du double degré de juridiction n'imposent pas que dans pareil cas de figure ce dossier doive être renvoyé au tribunal.

Bien que la Cour soit a priori saisie de l'entièreté du fond en vertu du principe dévolutif de l’appel, il n'en reste pas moins que l'essentiel des moyens de fond n'a pas encore été toisé par le tribunal qui, suivant la décision par lui prise, a pu arrêter son analyse au deuxième moyen d'annulation accueilli par lui et ayant entraîné l'annulation prononcée à travers le jugement dont appel.

Le cas de figure est particulier en ce que la décision modificative du 15 décembre 2022 devenue définitive et faisant éminemment corps avec celle initialement attaquée du 26 mars 2021 impacte directement certains aspects invoqués dans les moyens non encore toisés par le tribunal, de sorte que l'affaire ne se trouve pas utilement instruite à l'heure actuelle et qu'un complément d'instruction est de toute manière à ordonner. Il s’y ajoute que la partie appelante n'a pas pris position par rapport à la question d'un renvoi éventuel devant le tribunal et ne s'est dès lors pas opposée à pareille 9mesure, tandis que les intimés consorts (A-B) demandent expressément pareil renvoi devant le tribunal, tandis que les bénéficiaires des autorisations, les consorts (D-G), n'ont pas fait déposer de mémoire.

L’effet dévolutif de l'appel n'est pas absolu en ce sens qu'il reste loisible au juge d'appel, par application du principe du double degré de juridiction ensemble les principes d'accès au juge et de recours effectif, compte tenu notamment des prises de position des parties, dans un cas de figure où seulement une part minime des moyens de première instance a été toisée par le tribunal, de renvoyer en prosécution de cause le dossier devant celui-ci afin que les moyens restants, représentant la part majeure, puissent être non seulement analysés en conformité aux principes du double degré de juridiction, mais encore recevoir le complément d'instruction qui s'impose compte tenu des éléments nouveaux inhérents à l’élargissement de l'analyse de la décision attaquée du 26 mars 2021, compte tenu des modifications intervenues à travers la décision du 15 décembre 2022, entre-temps devenue définitive et s’imposant de la sorte également aux premiers juges en ce que, tel que dégagé ci-avant, les éléments modifiés de la décision du 26 mars 2021 ne vont jamais être exécutés et ne revêtent dès lors plus aucun effet concret.

Ce renvoi est à opérer de manière à réserver tous droits des parties et les dépens de première instance.

Les dépens de la présente instance d’appel, eu égard à l'issue du litige en instance d'appel, sont appelés à rester à charge des intimés (A-B).

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit partiellement justifié ;

réformant, déclare le recours non justifié concernant le moyen tiré de la violation des dispositions concernant le CMU et en déboute les consorts (A-B) ;

pour le surplus, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal administratif ;

condamne les consorts (A) et (B) aux dépens de la présente instance d’appel ;

réserve tous droits des parties ainsi que les dépens de première instance.

10 Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …….

s. …… s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er mars 2024 Le greffier de la Cour administrative 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49259C
Date de la décision : 29/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-02-29;49259c ?

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