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09/01/2024 | LUXEMBOURG | N°49645C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 janvier 2024, 49645C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49645C ECLI:LU:CADM:2024:49645 Inscrit le 2 novembre 2023

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Audience publique du 9 janvier 2024 Appel formé par Monsieur (A), ….., contre un jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2023 (n° 46678 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49645C du rôle, déposé au greffe de la Cour ad

ministrative le 2 novembre 2023 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49645C ECLI:LU:CADM:2024:49645 Inscrit le 2 novembre 2023

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Audience publique du 9 janvier 2024 Appel formé par Monsieur (A), ….., contre un jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2023 (n° 46678 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49645C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 2 novembre 2023 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le …. à … (Irak), de nationalité irakienne, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement du 29 septembre 2023 (n° 46678 du rôle), par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 octobre 2021 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2023;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 19 décembre 2023.

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Le 21 décembre 2015, les parents de Monsieur (A) introduisirent en leur nom et au nom de leurs cinq enfants communs une demande d’asile au Luxembourg. Après le décès de son père au Luxembourg le …., Monsieur (A) renonça le 22 juillet 2016 à sa demande de protection internationale et retourna avec sa famille dans son pays d’origine, l’Irak.

1 Le 21 décembre 2020, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une seconde demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 3 mai 2021, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 8 octobre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (A) et prononça un ordre de quitter le territoire à son encontre. Cette décision est libellée comme suit:

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 21 décembre 2020 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Avant tout autre développement, il convient de mentionner que vous êtes arrivé au Luxembourg avec vos parents ainsi que vos frères et sœurs en date du …. et avez introduit votre première demande de protection internationale. Suite au décès de votre père en date du …. au Luxembourg, vous avez tous renoncé explicitement à vos demandes le 22 juillet 2016 sans avoir été entendus sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale et vous êtes retournés ensemble dans votre pays d’origine en date du ….. Vous êtes ensuite revenu seul au Luxembourg cinq ans plus tard pour y introduire votre deuxième demande de protection internationale en date du 21 décembre 2020.

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre deuxième demande pour les raisons prononcées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 21 décembre 2020, le rapport d’entretien Dublin III du 21 décembre 2020, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 3 mai 2021 sur les motifs sous-tendant votre deuxième demande de protection internationale ainsi que la copie du document versé à l’appui de votre deuxième demande de protection internationale.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la comparaison de vos empreintes digitales avec la base de données « EURODAC » a révélé que vous avez illégalement franchi la frontière grecque en date du 6 septembre 2019 sans néanmoins y introduire de demande de protection internationale. Vous indiquez que vous seriez arrivé au Luxembourg en date du 20 décembre 2020.

2Il résulte de vos déclarations que vous seriez originaire de …… en Irak, d’ethnie arabe et de confession musulmane chiite.

Monsieur, vous avancez qu’en cas de retour en Irak, vous craindriez des représailles de la part d’un ancien associé de votre défunt père.

Dans ce contexte, vous indiquez que votre père aurait travaillé dans la …… et qu’il aurait loué un bâtiment pour le transformer en …… avec un associé en 2013 respectivement 2014. Vous relatez ensuite qu’à cette époque l’Irak aurait connu une crise économique et que les affaires de votre père auraient été mauvaises. Il aurait par conséquent perdu toute sa fortune et son associé n’aurait pas accepté cette situation en exigeant que votre père rembourse toutes les dettes. L’associé en question l’aurait menacé de mort, lui et son clan. Votre père se serait alors adressé à la police et aurait déposé une plainte contre son associé, qui n’aurait connu aucune suite. Son associé aurait alors continué à proférer des menaces de mort contre votre père ainsi que ses fils.

Vous auriez dès lors quitté l’Irak avec vos parents ainsi que vos frères et sœurs pour vous rendre au Luxembourg et y introduire vos demandes de protection internationale en décembre 2015. Suite au décès de votre père au Luxembourg en date du ……, vous avez tous renoncé à vos demandes et vous êtes retournés à …… quelques jours plus tard.

Après l’enterrement de votre père vous auriez fait votre deuil et vous auriez tous séjourné chez votre tante paternelle durant trois semaines. Vous auriez ensuite contacté vos voisins qui vous auraient rapporté que votre maison aurait été complètement vidée, raison pour laquelle vous ne seriez plus retournés à votre domicile situé dans le quartier « …… » [sic], mais vous auriez loué un appartement par le biais du mari de votre tante paternelle qui aurait signé le contrat de location à son nom. Vous avancez également que vous auriez été dans l’impossibilité de louer respectivement vendre votre maison entant (sic) donné que, selon vos dires, en Irak personne n’achèterait une maison dont les propriétaires auraient eu des problèmes. Vous auriez néanmoins essayé de la vendre mais vous avancez que personne n’aurait osé l’acheter à cause des problèmes que votre père aurait eus avec son ancien associé respectivement par ce biais votre clan avec le clan de ce dernier. Vous auriez alors déposé une nouvelle plainte contre l’ancien associé en question, laquelle n’aurait également connu aucune suite.

Vous indiquez en outre que votre famille aurait détenu un terrain dans la ville de …… mais que l’Etat irakien s’en serait approprié. Dans ce contexte, vous expliquez que : « Wir haben auch ein Bauland in ……. Wir haben versucht dieses zu verkaufen. Als wir zum Makler gingen, sagte er uns, dass das Land dem Staat gehören würde. Wir fragten: „Wie kann das sein, dass es jetzt dem Staat gehört?“ Er erwiderte: „Es ist so.“ Jetzt kam noch dieses Problem hinzu. » (p.3&4/12 du rapport d’entretien) et vous aujoutez que vous vous seriez adressés au tribunal afin de les récupérer, mais sans succès.

Vous auriez entre-temps entamé des démarches pour repartir d’Irak dans le but de revenir au Luxembourg du fait que vous auriez dû vivre en cachette afin que l’ancien associé de votre défunt père ne vous retrouve pas. A cette fin, vous vous seriez adressés à l’(B) et la (D) en Irak, mais aucune des démarches n’aurait eu de succès et vous auriez finalement quitté votre pays d’origine seul en date du 11 août 2019 pour regagner le Luxembourg. Vous seriez arrivé en date du 20 décembre 2020 après un long périple en passant par la Turquie, la Grèce et les Balkans.

3 Concernant votre famille qui serait restée en Irak vous déclarez uniquement que : « ich glaube meine Familie versucht eine Gelegenheit zu finden um in die Türkei zu gehen. Ich glaube spätestens Ende des Jahres werden sie in die Türkei gehen. Sie haben sich für eine Ausreise entschieden» [sic] (p. 7/12 du rapport d’entretien).

A l’appui de votre deuxième demande, vous présentez une copie de votre passeport irakien.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Vous avancez craindre des représailles de la part d’un ancien associé de votre défunt père en cas de retour dans votre pays d’origine. En effet, vous indiquez que votre père aurait connu, en raison de la crise économique qui a frappé l’Irak en 2013, des problèmes financiers qui auraient engendré des problèmes avec son ancien associé, qui aurait insisté pour que votre père honore ses dettes. Ces problèmes financiers auraient conduit vos parents à quitter l’Irak en emmenant avec eux leurs enfants pour venir au Luxembourg. Après le décès de votre père toute la famille est rentrée en Irak.

Il ressort de manière claire et non équivoque de vos dires que vous n’auriez jamais été personnellement impliqué, visé ou menacé de quelque manière que ce soit par cette personne en Irak.

4En effet, il convient de constater que vous vous bornez à mentionner des faits qui auraient directement concerné votre père, respectivement d’autres membres de votre famille, alors que vous n’auriez à aucun moment été inquiété et aucune revendication concrète ne vous aurait été adressée au cours de toutes ces années.

A cela s’ajoute que vous n’avez pas hésité à retourner dans votre pays d’origine quelques mois après être arrivé au Luxembourg en 2015. Même si votre douleur face à la perte de votre père est compréhensible, on peut légitimement estimer qu’une personne réellement persécutée respectivement à risque dans son pays d’origine n’aurait pas pris le risque d’y retourner et surtout d’y séjourner pendant presque quatre ans. Ceci conforte clairement le constat que vous n’êtes nullement à risque en Irak. Le simple fait que la maison de famille abandonnée par vos parents au moment de leur départ ait été pillée, ce qui est certes très regrettable, ne démontre en rien que votre vie serait en danger en Irak.

Même à supposer que les problèmes de votre défunt père vous concerneraient d’une quelconque manière, notons que ces faits n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. En effet, il ressort clairement de vos dires que cet associé aurait comme seul but le règlement des dettes de votre père. Ainsi, il convient de constater que les faits dont il est question n’ont aucun lien avec les motifs énumérés dans le champ d’application de la Convention de Genève et la Loi de 2015.

Il ne saurait dès lors être question de l’existence dans votre chef d’une persécution respectivement d’une crainte fondée de persécution en raison de votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques respectivement de votre appartenance à un groupe social déterminé.

Quand bien même ces faits seraient liés à un des critères de fond énumérés par la Convention de Genève, il importe de souligner que les faits que vous mentionnez ne sont clairement pas d’une gravité suffisante pour être qualifiés d’actes de persécution. En effet, il convient de constater que vous vous bornez à émettre des spéculations sur ce qui pourrait hypothétiquement vous arriver alors qu’au cours des trois respectivement quatre dernières années il ne vous serait rien arrivé.

Le simple fait d’avancer que vous auriez loué un appartement au nom du mari de votre tante paternelle étant donné que vous n’auriez pas osé retourner dans votre maison alors que l’ancien associé de votre père défunt risquerait de vous y retrouver, ne présente manifestement pas un caractère de gravité tel qu’il puisse être assimilé à une persécution au sens de dispositions précitées de la Convention de Genève.

A cela s’ajoute que vous affirmez avoir porté plainte auprès de la police et qu’elle aurait pris vos dépositions ce qui démontre que la police a clairement fait son travail. Le fait qu’il n’y aurait pas eu de condamnation ne signifie pas que la police serait inefficace mais qu’il est tout à fait possible qu’aucune infraction n’ait eu lieu, de sorte qu’aucun reproche ne saurait être formulé à l’égard des forces de l’ordre irakiennes qui auraient exécuté leur mission.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d’actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour 5maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Concernant la prétendue appropriation sans raison apparente de votre terrain à …… par l’Etat irakien, force est de constater que ce fait n’entre pas dans le champ d’application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’un incident certes regrettable, mais indéniablement exempte (sic) d’une gravité particulière et suffisante au point de valoir comme acte de persécution au sens des prédits textes.

Ainsi, il y a lieu de conclure qu’aucune crainte fondée de persécution ne saurait être retenue dans votre chef.

Il échet dès lors de conclure que votre crainte d’être dans le collimateur de l’ancien associé de votre défunt père est plutôt une crainte hypothétique qui se traduit tout au plus en un sentiment général d’insécurité. Or, des craintes purement hypothétiques et un sentiment général d’insécurité ne sauraient suffire pour établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution dans votre pays d’origine et ne permettent pas de vous octroyer le statut de réfugié.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi. Or, en l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Il ressort de vos déclarations que vous basez votre deuxième demande en octroi du statut conféré par la protection subsidiaire sur les mêmes motifs invoqués dans le cadre de votre deuxième demande en obtention du statut de réfugié. Or, et tout en renvoyant aux arguments développés ci-dessus, force est de constater que vous ne risquez pas de devenir 6victime d’atteintes graves au sens des prédits textes dans le cas d’un retour dans votre pays d’origine.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

• Quant à la fuite interne En vertu de l’article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d’une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une partie de son pays d’origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l’UNHCR, l’alternative de la fuite interne s’applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu’en termes de sécurité.

En l’espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n’auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d’origine aux motifs : « Meinen Sie den Süden ?Wir haben niemanden dort der uns helfen könnte. In den Norden können wir nicht.

Viele Kurden kamen ja hierhin um Asyl zu stellen und im sunnitischen Gebiet herrscht noch Krieg. Ihnen ist der religiöse Konflikt bekannt, als Schiit kann ich nicht dorthin. Auch Angehörige der ISIS sind immer noch dort » (p. 9/12 du rapport d’entretien).

Or, ces motifs ne constituent pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d’origine. Monsieur, vous déclarez être né et avoir vécu à …., être d’ethnie arabe et de confession musulmane chiite. Vous auriez dès lors pu vous installer dans une autre région de la République d’Irak, notamment dans le sud de votre pays d’origine.

Il convient de remarquer dans ce contexte que les provinces de Kerbala, Najaf, Muthanna, Babil, Missan, Qadissiya, Nasiriya et Bassora sont des régions majoritairement chiites. Il ressort d’un rapport de l’« United Kingdom : Home Office » qu’il n’existe aucun risque réel pour un citoyen ordinaire de voyager dans les régions du sud de l’Irak à partir de ……. Ces provinces ne sont pas seulement accessibles par la voie terrestre, mais des nombreuses compagnies aériennes proposent des vols, même internationaux.

Vu la densité de la population dans les grandes villes de ces régions, le fait que les faits que vous relatez étaient des cas isolés et que la crainte que vous exprimez s’avère être tout au plus un sentiment générale d’insécurité, il appert que vous ne soulevez aucune raison valable qui puisse justifier l’impossibilité d’une fuite interne.

Votre deuxième demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République d’Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

7 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2021, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 8 octobre 2021 portant refus d’un statut de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif rejeta le recours comme non fondé en ses deux volets et en débouta le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 2 novembre 2023, Monsieur (A) a régulièrement fait entreprendre ce jugement.

A l’appui de son appel, il déclare être de nationalité irakienne, d’origine arabe et de religion musulmane chiite. Il serait né à …… et aurait quitté avec sa famille l’Irak en 2015 car son père aurait eu des problèmes avec un associé, dénommé (F), qui aurait investi dans un projet d’…… de son père qui n’aurait pu être mené à bien en raison de la crise économique. Cet ancien associé aurait réclamé sa mise et aurait menacé de mort son père ainsi que tous les membres de sa famille et de son clan faute de remboursement. La plainte déposée par son père contre son ancien associé n’ayant pas connu de suite et des voisins de leur quartier ayant été tués pour des faits similaires, toute la famille aurait quitté l’Irak pour demander l’asile au Luxembourg. Comme son père serait décédé au Luxembourg le …… et « en raison d’une incompréhension avec les autorités luxembourgeoises », lui et sa famille auraient renoncé à leurs demandes de protection internationale et seraient volontairement retournés en Irak pour y enterrer son père. Ils y auraient été accueillis par sa tante paternelle auprès de laquelle ils auraient logé durant trois semaines, puis auraient loué un logement proche du domicile de cette tante, craignant de retourner vivre dans leur ancienne maison située à ……, laquelle aurait été, selon les informations de leurs anciens voisins, entièrement vidée. Après les obsèques de son père et une période de deuil, les membres de sa famille auraient tenté de revenir au Luxembourg. Ils auraient pour cela contacté l’(B) à (B) et la (D)et essayé d’obtenir un visa.

Pour financer le voyage, ils auraient tenté de vendre un terrain, mais auraient dû apprendre qu’ils avaient été expropriés par l’Etat irakien, tout en précisant qu’ils n’auraient pas pu récupérer leur terrain malgré le fait d’avoir intenté une procédure judiciaire. En plus, personne n’aurait voulu acheter leur maison à …… en raison de leur différend avec le clan de (F). Une nouvelle plainte aurait été déposée auprès des autorités irakiennes, mais celles-ci n’auraient rien entrepris pour les protéger. Se sentant menacé par ce clan, il aurait emprunté de l’argent et contacté un passeur pour quitter l’Irak en août 2019 et retourner au Luxembourg.

En droit, l’appelant soutient que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation de sa situation, alors qu’il remplirait les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié.

Ce serait à tort que les premiers juges ont retenu qu’il ne se dégagerait pas des éléments du dossier qu’il serait personnellement menacé par le clan (F). Il estime qu’il a des raisons sérieuses de craindre d’être persécuté par des membres de ce clan en raison de son appartenance à un certain groupe social, et plus précisément en raison de son appartenance à un clan. Il aurait ainsi reçu des menaces de mort en raison de son lien familial de la part de l’ancien associé de son père qui aurait menacé de tuer son père ou ses fils s’il ne payait pas.

8L’appelant soutient encore que ce serait à tort que le ministre a considéré qu’il n’avait jamais été personnellement impliqué, visé ou menacé de quelque manière que ce soit par le clan de (F) en Irak.

Il précise que suite au décès de son père, il serait retourné en Irak contre sa volonté, uniquement pour respecter la volonté de son père d’être enterré à Najaf, alors que sa vie y aurait clairement été menacée par le clan de (F) et que lui et sa famille n’auraient pas pu retourner vivre dans leur ancienne maison par peur d’être localisés, sans pouvoir compter sur la protection des autorités.

Il se prévaut encore d’un rapport de l’Agence européenne pour l’asile d’avril 2023 qui renseignerait sur l’absence de réaction des autorités irakiennes face aux clans, tout en se référant également à la situation sécuritaire régnant actuellement en Irak qui serait préoccupante, notamment pour les membres de la communauté chiite qui seraient régulièrement la cible d’attentats du groupe terroriste Daech.

Il conclut qu’il ne ferait pas état d’un simple sentiment d’insécurité ou d’une crainte hypothétique, mais d’une menace de persécution concrète à son encontre.

Quant à la protection subsidiaire, après avoir fait référence aux articles 2 sub g) et 48 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « CourEDH ») au sujet de l’interprétation à donner à la notion de traitements inhumains et dégradants, il reproche au ministre d’avoir refusé l’octroi d’une protection subsidiaire sans véritable vérification si les faits soumis répondent aux conditions de la loi.

L’appelant est d’avis que les premiers juges n’auraient pas pris en considération le risque encouru par lui d’être soumis à l’exécution, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Irak, en rappelant que cette appréciation devrait être faite à la lumière de l’article 37, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015.

Enfin, en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, l’appelant se prévaut d’une violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », tout en se prévalant de la jurisprudence de la CourEDH à propos de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »), estimant qu’il courrait un risque réel de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

Le délégué du gouvernement sollicite en substance la confirmation du jugement entrepris et se rallie aux conclusions du tribunal.

En ce qui concerne la demande de reconnaissance du statut de réfugié, il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que doit être considérée comme réfugiée toute personne qui a une crainte fondée d’être persécutée et que la reconnaissance du statut de réfugié est notamment soumise aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant 9entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

En ce qui concerne la demande d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, celle-ci est définie par l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015 qui dispose que peut bénéficier de la protection subsidiaire « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, à savoir « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’octroi d’une protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’appelant dit craindre d’être persécuté dans son pays d'origine du fait des menaces de mort émanant de l’ancien associé de son père et de son clan, d’une part, et en raison de la situation sécuritaire prévalant en Irak qui serait préoccupante, notamment pour les membres de la communauté chiite qui serait régulièrement la cible d’attentats du groupe terroriste Daech, d’autre part.

Or, indépendamment de la qualification des faits invoqués par l’appelant, la Cour est amenée à conclure, à l’instar des premiers juges, que des menaces de mort proférées contre le père de l’appelant et sa famille par l’ancien associé du père de l’appelant dans le contexte d’un litige privé entre le père de l’appelant et son ancien associé qui aurait tenté de récupérer son investissement ne sont pas suffisamment graves pour permettre de retenir qu’il existe de sérieuses indications de croire que l’appelant puisse être exposé à des persécutions, respectivement à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part de cet associé ou du clan auquel appartient ce dernier, dès lors que son père est décédé et que 10l’appelant se borne à faire état de ces menaces, sans avoir personnellement été inquiété, ni avant leur premier départ d’Irak, ni après leur retour.

La simple affirmation de l’appelant selon laquelle des voisins auraient trouvé la mort en raison de problèmes similaires de clans ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, pour justifier dans son chef une crainte fondée ou un risque avéré de subir le même sort.

Quant au pillage de la maison familiale de l’appelant pendant leur absence et l’expropriation de leur terrain par l’Etat irakien, si ces faits sont certes condamnables, la Cour n’aperçoit cependant, à l’instar des premiers juges, aucun lien entre ces faits et les menaces de mort émanant de l’ancien associé de son père.

La Cour rejoint partant l’analyse des premiers juges que l’appelant n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution ni de motifs sérieux et avérés établissant un risque réel de subir des atteintes graves, la crainte afférente de l’appelant étant à qualifier de simple sentiment général d’insécurité.

Cette conclusion est encore confirmée par le constat que l’appelant, après son retour volontaire en Irak, y a vécu pendant 4 ans sans être victime du moindre incident concret lié à sa crainte.

Quant à la situation sécuritaire prévalant actuellement en Irak laquelle, d’après l’appelant, serait préoccupante, notamment pour les membres de la communauté chiite qui serait régulièrement la cible d’attentats du groupe terroriste Daech, la Cour rappelle qu’il ne suffit pas d’invoquer simplement des rapports faisant état de manière générale de violations des droits de l’homme dans un pays, mais il faut que le demandeur démontre concrètement qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. Or, tel que retenu ci-dessus, l’appelant ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

Il suit de ce qui précède que l’appelant n’a pas fait état et n’a pas établi des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays d’origine une crainte actuelle et fondée de persécution pour les motifs énumérés à l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015, respectivement qu’il existerait actuellement des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

Enfin, la Cour constate que l’appelant ne prétend pas que la situation qui prévaut actuellement en Irak correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015.

Par ailleurs, la Cour n’est pas saisie d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une telle situation.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l’ordre de quitter le territoire, force est de constater que comme le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de protection internationale et que le refus d’octroi de ce statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer sur ce point.

11 Cette conclusion n’est pas énervée par l’invocation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 qui dispose que : « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

En effet, dans la mesure où la Cour vient de confirmer l’absence de fondement des craintes alléguées et à défaut d’autres éléments, le renvoi de l’appelant en Irak ne saurait être contraire à l’article 129 précité.

L’appel n’étant dès lors pas justifié, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant;

partant, confirme le jugement entrepris du 29 septembre 2023;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …..

s. …..

s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 janvier 2024 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49645C
Date de la décision : 09/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-01-09;49645c ?

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