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04/01/2024 | LUXEMBOURG | N°49881C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 janvier 2024, 49881C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49881C ECLI:LU:CADM:2024:49881 Inscrit le 29 décembre 2023 Audience publique du 4 janvier 2024 Appel formé par Monsieur (A), Findel, contre un jugement du tribunal administratif du 22 décembre 2023 (n° 49815 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49881C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2023 par Maître Pi

erre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des av...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49881C ECLI:LU:CADM:2024:49881 Inscrit le 29 décembre 2023 Audience publique du 4 janvier 2024 Appel formé par Monsieur (A), Findel, contre un jugement du tribunal administratif du 22 décembre 2023 (n° 49815 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49881C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2023 par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Chine), de nationalité chinoise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 22 décembre 2023 (n° 49815 du rôle) par lequel il a débouté de son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 décembre 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 2 janvier 2024;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un rapport du 9 décembre 2023 de la Police grand-ducale, Région Centre-Est, commissariat Museldall C3R, portant le numéro de référence 2023/1461/50100/PA, que lors d’un contrôle à cette même date par l’Inspection du Travail et des Mines de l’établissement « … », Monsieur (A) ne put pas présenter de documents d’identité ou de voyage valables.

Par arrêté du 9 décembre 2023, notifié le même jour à l’intéressé, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de le quitter sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté ministériel séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport numéro 2023/1461/50100/PA du 9 décembre 2023 établi par la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Museldall (C3R) ;

Vu ma décision de retour du 9 décembre 2023, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 5 ans ;

Considérant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 9 décembre 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois.

Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, déclara le recours principal en réformation recevable mais non fondé et en débouta le demandeur, le tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2023, Monsieur (A) a régulièrement fait entreprendre ce jugement du 22 décembre 2023 dont il sollicite la réformation afin de voir réformer la décision ministérielle critiquée et de voir ordonner sa mise en liberté immédiate, sinon l’application de mesures moins coercitives dans l’attente de son éloignement.

A l’appui de son appel, il expose entretenir une « relation conjugale stable » avec Madame (B) qu’il aurait rencontrée au Portugal et qu’il devrait épouser le … janvier 2024 à la commune d’….

L’appelant reproche, en premier lieu, au ministre d’avoir ordonné son placement en rétention, alors que des mesures moins coercitives auraient été parfaitement envisageables. A cet effet, il se prévaut du principe découlant de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en vertu duquel un placement en rétention ne saurait intervenir que si d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives peuvent être appliquées.

Or, aucune des trois mesures moins coercitives prévues par l’article 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après la « loi du 29 août 2008 », n’auraient été envisagées comme alternatives à son placement en rétention.

L’appelant estime qu’une obligation de se présenter régulièrement à des intervalles fixés par le ministre auprès d’un service donné aurait pu être appliquée efficacement.

De même, une assignation à résidence au domicile de sa famille, à savoir Monsieur … et Madame …, demeurant ensemble à …, aurait pu être envisagée afin de s’assurer qu’il ne se « dérobe pas aux mains des autorités luxembourgeoises ».

Enfin, il déclare être disposé à fournir une garantie financière d’un montant de 5.000 euros afin de garantir son maintien sur le territoire luxembourgeois.

En deuxième lieu, l’appelant soutient que la décision litigieuse violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH », en se prévalant de sa relation amoureuse depuis près de trois ans avec Madame (B), avec laquelle il projetterait de se marier.

Enfin, il conteste tout risque de fuite dans son chef en faisant valoir que sa vie affective et sociale se trouverait au Luxembourg et qu’il souhaiterait uniquement se marier avec sa compagne.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Le litige sous examen est légalement cadré par l’article 120 de la loi du 29 août 2008 qui dispose en son paragraphe (1) que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) », tandis que le paragraphe (3) dispose que : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien (…) ».

C’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que la loi permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité valables, et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

Le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

En l’espèce, la Cour est amenée à constater qu’en présence d’une personne démunie de documents de voyage et de séjour valables, qui se trouve sous le coup d’une décision de retour exécutoire, prise le 9 décembre 2023 et assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois de cinq ans, le risque de fuite est présumé dans son chef, en application de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1, de la loi du 29 août 2008.

Cette présomption que l’appelant risque de se soustraire, en cas de non-placement en rétention, à son éloignement vers son pays d’origine, la Chine, n’est pas renversée par les éléments mis en balance par l’appelant qui sont essentiellement les mêmes que ceux qu’il a apportés en première instance. Ainsi, son projet de mariage, qui devrait être célébré au Luxembourg le … janvier 2024, tel que documenté par un certificat de promesse de mariage établi par l’officier de l’état civil de la commune d’… le 11 décembre 2023, de même que le contrat de travail signé par l’appelant le 20 décembre 2023 avec la société … S.à r.l., sont plutôt de nature à corroborer le constat qu’il risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. S’y ajoute que l’appelant a clairement marqué son souhait auprès de la Police grand-ducale le 9 décembre 2023 de vouloir rester au Luxembourg. Tous ces éléments convergent dans le sens que l’appelant souhaite rester sur le territoire luxembourgeois et qu’il risque concrètement de se soustraire à l’exécution de toute mesure d’éloignement diligentée à son encontre, de sorte que l’existence d’un risque de fuite doit être retenue dans son chef.

Dans ces conditions, l’appelant ne saurait être considéré comme présentant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à renverser la présomption du risque de fuite.

Quant à l’application de mesures moins coercitives que le placement en rétention, l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 prévoit que : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné ».

Cette disposition permet au ministre de prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008.

La Cour constate encore que l’appelant avait déjà invoqué, à l’appui de son recours de première instance, les mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui du présent appel, à savoir qu’il pourrait être assigné à résidence auprès de sa famille, et notamment Monsieur … et Madame …, qu’il pourrait se présenter régulièrement auprès des services du ministère et qu’il pourrait fournir une garantie financière de 5.000 euros.

Or, à défaut d’éléments nouveaux présentés par l’appelant, la Cour ne peut que rejoindre les premiers juges en leur conclusion que l’appelant n’a pas présenté de garanties de représentation suffisantes pour renverser la présomption du risque de fuite dans son chef.

En effet, l’appelant reste en défaut de préciser quel est le lien de famille qui le lie aux époux … qui l’autorisent à « établir sa résidence principale » à leur domicile, étant donné qu’une telle autorisation d’hébergement de personnes, dont on ignore la nature de la relation avec l’appelant, est insuffisante pour établir dans son chef l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite pesant sur lui, et ce d’autant plus que lors de son entretien le 9 décembre 2023 auprès de la Police grand-ducale, il a déclaré ne pas connaître son adresse exacte, d’une part, et, avoir habité au-dessus de l’établissement Restaurant … à …, d’autre part.

De même, la simple affirmation de pouvoir fournir une garantie financière à hauteur de 5.000 euros, faute de justificatif, ne suffit pas pour établir que l’appelant serait en mesure de verser une telle garantie.

Quant au fait que l’appelant dispose d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il pourrait théoriquement être obligé de se présenter à des intervalles réguliers auprès d’une autorité administrative luxembourgeoise, la Cour rejoint les premiers juges en leur constat que ce seul élément, en l’absence d’éléments nouveaux, est insuffisant pour garantir qu’il se présentera effectivement lors de l’exécution de son éloignement.

Au vu de ces éléments, la Cour arrive dès lors à la conclusion qu’aucun reproche ne saurait être fait au ministre en ce qu’il n’a pas eu recours à une des mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008.

Enfin, quant au moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH, en ce que la mesure de placement en rétention constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale avec Madame (B), au-delà de ce que ce moyen n’est pas autrement développé, il convient de rappeler que l’objet de la décision sous examen est limité à une mesure tendant à assurer la présence physique de la personne concernée en vue de l’exécution matérielle d’une mesure d’éloignement qui est susceptible d’être attaquée par des voies de recours propres. Par voie de conséquence, le moyen basé sur une violation de l’article 8 CEDH ne saurait être utilement invoqué dans le cadre d’un recours visant exclusivement la décision de placement en rétention.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu de débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant;

partant, confirme le jugement entrepris du 22 décembre 2023;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 janvier 2024 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49881C
Date de la décision : 04/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-01-04;49881c ?

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