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28/11/2023 | LUXEMBOURG | N°48728C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 novembre 2023, 48728C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48728C ECLI:LU:CADM:2023:48728 Inscrit le 23 mars 2023 Audience publique du 28 novembre 2023 Appel formé par l’administration communale de la Ville de Diekirch, contre un jugement du tribunal administratif du 10 février 2023 (n° 45777 du rôle) ayant statué sur un recours de Madame (A), …., et consorts contre un arrêté grand-ducal, une « décision » du ministre de l’Intérieur et des décisions du conseil communal de la Ville de Diekirch en matière d’impôts et taxes communaux Vu la requête d’appel inscrite so

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48728C ECLI:LU:CADM:2023:48728 Inscrit le 23 mars 2023 Audience publique du 28 novembre 2023 Appel formé par l’administration communale de la Ville de Diekirch, contre un jugement du tribunal administratif du 10 février 2023 (n° 45777 du rôle) ayant statué sur un recours de Madame (A), …., et consorts contre un arrêté grand-ducal, une « décision » du ministre de l’Intérieur et des décisions du conseil communal de la Ville de Diekirch en matière d’impôts et taxes communaux Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48728C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 23 mars 2023 par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265.322, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Diekirch, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions et établie en sa maison communale à L-9233 Diekirch, 27, avenue de la Gare, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 10 février 2023 (n° 45777 du rôle) en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement fondé le recours en annulation de 1) Madame (A), demeurant à L-…… ;

2) Monsieur (B), demeurant à L-…… ;

3) Monsieur (C), demeurant à L-……. ;

4) Monsieur (D), demeurant à L-……. ;

5) Monsieur (E), demeurant à L-……. ;

6) Monsieur (F), demeurant à L-….. ;

7) Monsieur (G), demeurant à L-……. ;

8) Madame (H), demeurant à L-……. ;

9) Monsieur (J), demeurant à L-……..;

10) Monsieur (K), demeurant à L-…… ;

11) Madame (L), demeurant à L-……. ;

12) Monsieur (M), demeurant à L-……. ;

113) Madame (N), demeurant à L-….. ;

14) Madame (O), demeurant à D-……;

15) Monsieur (P), demeurant à D-……, pour annuler la délibération du conseil communal de la Ville de Diekirch du 24 août 2020 et l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 2020, publié au Mémorial B, n° 4338 de l’année 2020, dans l’unique mesure où il porte approbation de la délibération du conseil communal de Diekirch du 24 août 2020 aux termes de laquelle il a fixé le nouveau taux multiplicateur concernant la catégorie B6 à appliquer pour l’année d’imposition 2021 à 15.000% en matière d’impôt foncier;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, les deux demeurant à Luxembourg, immatriculés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 12 avril 2023, portant signification de la requête d’appel aux quinze intimés préqualifiés ainsi qu’à Monsieur (Q), ….., demeurant à L-…. ….., …., ,…., intervenant volontaire, en leur domicile élu en l’étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2023 par Monsieur le délégué du gouvernement Paul SCHINTGEN ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2023 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Madame (A) et consorts ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2023 par Maître Albert RODESCH au nom de l’administration communale de la Ville de Diekirch ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2023 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Madame (A) et consorts ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Avec l’accord des mandataires des parties, l’affaire a été prise en délibéré sur le rapport du magistrat rapporteur à l’audience publique du 21 septembre 2023.

Par une délibération du 2 mars 2020, le conseil communal de la Ville de Diekirch, ci-après le « conseil communal », décida à l’unanimité d’augmenter pour l’année 2021, le taux multiplicateur de l’impôt foncier des terrains relevant de la catégorie B6, intitulée « Terrains à bâtir à des fins d’habitations », de la Ville de Diekirch de 750% à 15.000%, dans les termes suivants :

« (…) Vu sa délibération du 18.07.2019 (point 12.2), approuvée par arrêté grand-ducal du 06.12.2019, portant décision de fixer les taux multiplicateurs à appliquer pour la Commune de Diekirch en matière d’impôt foncier pour l’exercice 2020 :

Taux d’imposition 2A :

Propriétés agricoles :

500% B1 :

Constructions industrielles ou commerciales :

750% B2 :

Constructions à usage mixte :

500% B3 :

Constructions à autre usage :

250% B4 :

Maisons unifamiliales, maisons de rapport :

250% B5 :

Immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation :

500% B6 :

Terrains à bâtir à des fins d’habitation :

750% Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins propose au Conseil communal de fixer maintenant le taux multiplicateur de l’impôt foncier B6 pour l’année 2021.

Vu la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, et plus spécialement son article 32 se référant e.a. aux terrains à bâtir à des fins d’habitation (impôt foncier B6).

Vu la circulaire N° 2747 du 25 novembre 2008 du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et ayant comme objet : Nouvelles dispositions relatives à l’impôt foncier introduites par la législation relative au pacte logement.

Vu la convention « Pacte Logement CDA » signée le 29 avril 2009 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Ville de Diekirch et plus spécialement son article 4.2., approuvée par le Conseil communal lors de sa séance du 08 juin 2009.

Considérant que l’article 32 de la loi prémentionnée du 25 novembre 2008 définit les terrains à bâtir à des fins d’habitation comme suit:

« Sont réputés terrains à bâtir à des fins d’habitation, les immeubles non bâtis susceptibles de faire l’objet d’une autorisation de construire au sens de l’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. » Considérant qu’il résulte du relevé des terrains à bâtir à des fins d’habitation établi le 30.01.2020 par notre administration en conformité avec le point 3 de l’article 32 de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, que 42 parcelles cadastrales sises sur le territoire de la Ville de Diekirch sont considérées comme terrains à bâtir à des fins d’habitation.

Considérant qu’il résulte de ce même relevé que la première mise en valeur* de terrains à bâtir à des fins d’habitation date de 1976 (44 ans) et la dernière de 2005 (15 ans) (*date de mise en valeur = date à partir de laquelle le terrain est susceptible de faire l’objet d’une autorisation de construire au sens de l’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain).

Considérant qu’il résulte finalement de ce même relevé que la surface totale des terrains à bâtir à des fins d’habitation prise en considération pour le calcul de l’impôt foncier B6 est de 391,19 ares.

3 Considérant que le montant encaissé par l’application du taux multiplicateur actuel de 750% de l’impôt foncier B6 pour l’année 2019 se chiffre à 11.347,90 €.

Vu la pénurie de terrains à bâtir sur le territoire de la Ville de Diekirch.

D’avis que le taux multiplicateur de 750% de l’impôt foncier B6 actuellement appliqué a un effet quasi nul sur l’accélération de l’occupation et de la création de logements sur des terrains pouvant accueillir immédiatement une autorisation de construire au sens de l’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

D’avis qu’une augmentation substantielle du taux multiplicateur est le seul remède pour inciter les propriétaires des terrains à bâtir à introduire dans un délai rapproché des demandes en autorisation de bâtir.

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins propose au Conseil communal de fixer pour l’année 2021 le taux multiplicateur de l’impôt foncier B6 à 15.000%.

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Après en avoir délibéré conformément à la loi décide unanimement de fixer le taux multiplicateur de l’impôt foncier B6 pour l’année 2021 à 15.000% La présente sera transmise à l’autorité supérieure aux fins d’approbation. […] ».

Par courrier du 22 avril 2020, Madame (A), Monsieur (B), Monsieur (C), Monsieur (D), Monsieur (E), Monsieur (F), Monsieur (G), Madame (H), Monsieur (J), Monsieur (K), Madame (L), Monsieur (M), Madame (N), Madame (O) et Monsieur (P), ci-après les « intimés », s’adressèrent au ministre de l’Intérieur, ci-après le « ministre », pour lui demander d’annuler la délibération du conseil communal sur le fondement des articles 103 à 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ci-après la « loi communale », et de « plafonner le taux multiplicateur communal à un niveau raisonnable (…) jusqu’à l’entrée en vigueur d’une future solution nationale ».

Par courrier de leur mandataire du 3 août 2020, les intimés s’adressèrent au ministre pour obtenir la communication de la délibération pertinente du conseil communal dans les termes suivants :

« (…) J’ai l’honneur de vous écrire au nom des personnes suivantes : (…) Elles m’ont notamment remis leur courrier du 22 avril 2020 (annexe) à votre adresse et m’ont chargé de la sauvegarde de leurs intérêts.

4 La décision de l’Administration Communale de Diekirch est parfaitement illégale, alors qu’au-delà qu’elle manque de bon sens, elle viole un certain nombre de principes juridiques élémentaires et la Constitution.

Mes mandants ne manqueront pas de saisir la juridiction administrative dans l’hypothèse où vous validez cette décision.

Conformément aux dispositions impératives de la PANC, je vous prie de bien vouloir me communiquer une copie de la décision litigieuse. (…) ».

Par courrier de leur mandataire daté du même jour, les intimés s’adressèrent au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Diekirch dans les termes suivants :

« (…) J’ai l’honneur de vous écrire au nom des personnes suivantes : (…).

Elles m’ont formellement chargé d’introduire un recours contre la décision du Conseil communal visant à augmenter l’impôt sur les terrains B6 sis à la Commune de Diekirch dans l’hypothèse où votre décision est validée par la Ministre des Tutelles.

Vous ne devriez ignorer que cette augmentation démesurée est disproportionnée et notamment contraire aux principes de droit élémentaires ainsi qu’à la Constitution.

Par ailleurs il revient à mes mandants qu’une distinction serait opérée entre différents propriétaires de terrains non construits, ce qui constitue une violation de l’article 10 bis de la Constitution.

Conformément aux exigences de la PANC et afin de vérifier si votre décision ne comporte pas de différence de traitement inégale, je vous prie de bien vouloir me communiquer un relevé de toutes les parcelles B6 et B5 concernées a priori par votre décision.

Afin d’éviter un fastidieux débat relatif à la protection des données (vous n’ignorez pas que toutes ces données sont à communiquer obligatoirement dans le cadre d’une instance judiciaire), je vous prie de bien vouloir m’indiquer le nombre, sinon un relevé anonymisé de tous les propriétaires des parcelles précitées. (…) ».

Par une délibération du 24 août 2020, le conseil communal décida, une seconde fois, à l’unanimité, d’augmenter pour l’année 2021 le taux multiplicateur de l’impôt foncier des terrains relevant de la catégorie B6, intitulée « Terrains à bâtir à des fins d’habitations », de la Ville de Diekirch de 750% à 15.000%, dans les termes suivants :

« (…) Considérant que, vu que le Conseil communal est appelé à fixer annuellement les taux multiplicateurs de l’impôt foncier A, B1, B2, B3, B4, B5 et B6, le Collège des Bourgmestre et Echevins propose au Conseil communal de procéder à une révision des taux multiplicateurs de l’impôt foncier A, B1, B2, B3, B4, B5 et B6 pour l’année 2021.

5Considérant que chaque administration communale est compétente pour la fixation du taux communal et de la détermination de l’impôt foncier assis sur les propriétés immobilières situées sur son territoire.

Considérant que d’après le paragraphe 2 du Kommunalabgabengesetz du 14 juillet 1893 (KAG), l’augmentation substantielle du taux multiplicateur doit faire valoir et justifier l’existence d’un besoin réel, concret et circonstancié.

Considérant que l’ensemble des travaux d’investissement, de rénovation et de mises à jour des infrastructures souterraines effectués à plusieurs reprises et profitant aux terrains à bâtir à des fins d’habitation au niveau des raccordements, d’exploitation et de développement se chiffre à un montant de l’ordre de 30 millions €.

Considérant que la perception de l’impôt foncier, notamment l’impôt foncier B6, permettra de récupérer une partie des frais résultant de l’exécution des travaux prémentionnés.

Vu la lettre-circulaire N° 3834 du 08 mai 2020 de la Ministre de l’Intérieur relative à l’impact du COVID-19 sur les finances communales.

Considérant qu’il résulte de cette lettre-circulaire prémentionnée que les prévisions budgétaires du programme de stabilité et de croissance du Grand-Duché de Luxembourg (PSC) 2020 prévoient des variations de -24,8% au niveau de la participation directe au produit en ICC, de -17,4% au niveau du Fonds de dotation globale des communes (FDGC) et de -25,1% au niveau du Fonds de l’emploi.

Considérant qu’il résulte de cette même lettre-circulaire que les avances relatives au FDGC ont été revues à la baisse à partir de l’avance du mois de juin 2020.

Vu une lettre du 19 mai 2020 de la Ministre de l’Intérieur au sujet de l’actualisation du plan de payement du Fonds de dotation globale des communes (FDGC) et de la participation au Corps grand-ducal d’incendie et de sauvetage (CGDIS) et de laquelle il résulte que les montants à recevoir ont été fixé à partir du mois de juin 2020 comme suit :

- tranche juin 2020 :

1.923.140,77 € - tranche juillet 2020 :

1.972.424,00 € - tranche septembre 2020 :

1.923.140,77 € - tranche de décembre 2020:

1.923.140,77 € - solde :

à déterminer Considérant qu’avant le mois de juin 2020, notre Administration communale a touché les montants suivants :

- tranche janvier 2020 :

2.787.901,00 € - tranche mars 2020 :

2.738.617,77 € - tranche avril 2020 :

2.787.901,00 € 6Considérant que le Conseil communal avait fait inscrire au budget de l’exercice 2020 une recette totale de 22.038.458,53 € provenant du FDGC.

Considérant qu’en se basant sur la lettre-circulaire ministérielle du 08 mai 2020, la commune de Diekirch touchera pour l’année 2020 des recettes provenant du FDGC de 22.038.458,53 x -17,4% = 18.203.766,75 €, soit une moins-value en recettes de 22.038.458,53 -

18.203.766,75 = 3.834.691,78 €.

Considérant que cette diminution en recettes au niveau du budget ordinaire aura des conséquences certaines sur la politique d’investissement de la Ville de Diekirch et de par là au niveau du budget extraordinaire.

Considérant qu’il est à prévoir que la situation financière ne s’améliorera guère pour l’année 2021, de sorte qu’il y a lieu de récupérer une partie de cette moins-value en recettes ordinaires par une révision des taux multiplicateurs de l’impôt foncier.

Considérant que pour l’exercice 2019 la Ville de Diekirch a touché les montants ci-après en matière d’impôt foncier :

Catégorie d’impôt Taux Montants A 500% 9.429,10 € B1 750% 145.864,70 € B2 500% 35.467,80 € B3 250% 10.351,20 € B4 250% 133.559,50 € B5 500% 6.328,10 €
_

B6 750% 11.347,90 € TOTAL :

352.348,30 € Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins propose au Conseil communal de maintenir pour l’exercice 2021 les taux multiplicateurs pour l’impôt foncier de la catégorie A, B1, B2, B3, B4 et B5 et de les fixer comme suit :

A :

Propriétés agricoles :

500% B1 :

Constructions industrielles ou commerciales :

750% B2 :

Constructions à usage mixte :

500% B3 :

Constructions à autre usage :

250% B4 :

Maisons unifamiliales, maisons de rapport :

250% B5 :

Immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation :

500% Considérant que pour la fixation du taux multiplicateur de la catégorie B6 pour l’année 2021, le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet au Conseil communal les considérations suivantes :

7Vu la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, et plus spécialement son article 32 se référant e.a. aux terrains à bâtir à des fins d’habitation (impôt foncier B6).

Vu la circulaire N° 2747 du 25 novembre 2008 du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et ayant comme objet : Nouvelles dispositions relatives à l’impôt foncier introduites par la législation relative au pacte logement.

Vu la convention « Pacte Logement CDA » signée le 29 avril 2009 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Ville de Diekirch et plus spécialement son article 4.2., approuvée par le Conseil communal lors de sa séance du 08 juin 2009.

Considérant que l’article 32 de la loi prémentionnée du 25 novembre 2008 définit les terrains à bâtir à des fins d’habitation comme suit:

« Sont réputés terrains à bâtir à des fins d’habitation, les immeubles non bâtis susceptibles de faire l’objet d’une autorisation de construire au sens de l’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. » Considérant qu’il résulte du relevé des terrains à bâtir à des fins d’habitation établi le 12.08.2020 par notre administration en conformité avec le point 3 de l’article 32 de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, que 43 parcelles cadastrales sises sur le territoire de la Ville de Diekirch sont considérées comme terrains à bâtir à des fins d’habitation.

Considérant qu’il résulte de ce même relevé que la première mise en valeur* de terrains à bâtir à des fins d’habitation date de 1976 (44 ans) et la dernière de 2005 (15 ans) (*date de mise en valeur = date à partir de laquelle le terrain est susceptible de faire l’objet d’une autorisation de construire au sens de l’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain).

Considérant qu’il résulte finalement de ce même relevé que la surface totale des terrains à bâtir à des fins d’habitation prise en considération pour le calcul de l’impôt foncier B6 est de 416,95 ares.

Considérant que le montant encaissé par l’application du taux multiplicateur actuel de 750% de l’impôt foncier B6 pour l’année 2019 se chiffre à 11.347,90 €.

Vu la pénurie de terrains à bâtir sur le territoire de la Ville de Diekirch.

Vu le programme « Baulücken » lancé en 2014 par le Gouvernement.

Considérant que la collectivité subit un préjudice matériel considérable du fait que des investissements en équipements publics (voies publiques, raccordements aux réseaux…), financés par l’impôt et remis en état à maintes reprises au cours des années restent inexploités et inefficaces du fait que certains propriétaires de parcelles constructibles à l’intérieur du périmètre d’agglomération choisissent de thésauriser leurs propriétés foncières sur des décennies, profitant 8ainsi - en raison de la pénurie de terrains constructibles sur le marché - d’un accroissement régulier, disproportionné et dès lors déraisonnable de leur patrimoine.

Considérant que l’intérêt général exige de privilégier des mesures incitant à la construction de logements proches des infrastructures publiques, plutôt que de procéder à l’extension du périmètre d’agglomération par la destruction de zones vertes.

D’avis que le taux multiplicateur de 750% de l’impôt foncier B6 actuellement appliqué a un effet quasi nul sur l’accélération de l’occupation et de la création de logements sur des terrains pouvant accueillir immédiatement une autorisation de construire au sens de l’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

D’avis qu’une augmentation substantielle du taux multiplicateur est le seul remède pour inciter les propriétaires des terrains à bâtir à introduire dans un délai rapproché des demandes en autorisation de bâtir.

Considérant que sur base de l’encaissement de l’impôt foncier pour l’année 2019, les recettes prévisibles résultant de l’augmentation du taux multiplicateur de l’impôt foncier B6 peuvent être estimées comme suit :

Catégorie Taux en Taux en Montants Recettes Recettes d’impôt 2019 2020 encaissés en prévisibles supplémentaires 2019 B6 750% 15.000 % 11.347,90 € 225.958,00 € 215.610,10 € Considérant que les recettes supplémentaires de 215.610,10 € permettront d’absorber une partie des moins-values en recettes du Fonds de dotation globale des communes (FDGC) en 2021 et pour couvrir une partie des frais encourus pour les travaux d’infrastructures dont question ci-

dessus.

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Après en avoir délibéré conformément à la loi décide unanimement de fixer les taux multiplicateurs à appliquer pour la Commune de Diekirch en matière d’impôt foncier pour l’exercice 2021 comme suit Taux d’imposition A :

Propriétés agricoles :

500% B1 :

Constructions industrielles ou commerciales :

750% B2 :

Constructions à usage mixte :

500% B3 :

Constructions à autre usage :

250% 9B4 :

Maisons unifamiliales, maisons de rapport :

250% B5 :

Immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation :

500% B6 :

Terrains à bâtir à des fins d’habitation :

15.000% La présente sera transmise à l’autorité supérieure aux fins d’approbation. (…) ».

Par courrier de leur mandataire du 8 septembre 2020, les intimés s’adressèrent au ministre en lui demandant de les informer dans les meilleurs délais de ses intentions au motif que le courrier du 3 août 2020, prémentionné, était resté sans réponse.

Par courrier de son mandataire du 29 octobre 2020, le conseil communal fit parvenir sa réponse à laquelle les intimés répliquèrent par courrier de leur mandataire du 17 novembre 2020.

Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 2020, publié au Mémorial B sous le numéro 4338 du 17 décembre 2020, la délibération du conseil communal du 24 août 2020, précitée, fut approuvée dans les termes suivants :

« (…) Vu la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs ;

Vu la loi modifiée du 1er février 1967 modifiant certaines dispositions de la loi sur l’impôt foncier relatives aux taux communaux ;

Vu l’article 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu les délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2021 en matière d’impôt foncier et en matière d’impôt commercial communal ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Sont approuvées les délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2021 en matière d’impôt foncier et en matière d’impôt commercial communal tels qu’ils sont repris dans le tableau ci-après:

[tableau reprenant la liste des communes du Grand-Duché de Luxembourg, les dates de délibérations des conseils communaux et les taux multiplicateurs pour les catégories A et B1 à B6 existantes de l’impôt foncier, parmi lesquels figurent les taux multiplicateurs de la Ville de Diekirch] 10Art. 2.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargée de l’exécution du présent arrêté. […] ».

Par courrier du 18 décembre 2020, le ministre s’adressa au mandataire des intimés dans les termes suivants :

« (…) Par la présente, j’accuse bonne réception de votre courrier du 8 septembre 2020.

Par sa délibération du 24 août 2020 le conseil communal de la Ville de Diekirch a confirmé sa décision du 2 mars 2020. Mes services ont transmis ladite délibération pour approbation à S.A.R. le Grand-Duc. ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 mars 2021, les intimés ont fait introduire une requête tendant principalement à la réformation, et subsidiairement à l’annulation de :

1) l’ « arrêté grand-ducal du 9 décembre 2020 portant approbation des délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2021 en matière d’impôt foncier et en matière d’impôt commercial communal (…) » ;

2) la « décision ministérielle de refus du 18 décembre 2020 (…) » ;

3) la « décision du Conseil communal de DIEKIRCH du 2 mars 2020, ayant décidé l’augmentation du taux multiplicateur B6 à appliquer pour l’année d’imposition 2021 en matière d’impôt foncier de 750% à 15.000% sur certaines parcelles à bâtir de la Commune de Diekirch (…) » et 4) la « délibération du 24 août 2020 du Conseil communal de DIEKIRCH ayant confirmé sa décision du 2 mars 2020 (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2022, Monsieur (Q) a déclaré vouloir intervenir volontairement dans la présente instance, sur le fondement de l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après la « loi du 21 juin 1999 ».

Par jugement du 10 février 2023, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation tout en déclarant le recours subsidiaire en annulation irrecevable en tant que dirigé contre la décision du conseil communal du 2 mars 2020, de même que contre le courrier du ministre du 18 décembre 2020.

Le tribunal a par la suite déclaré le recours subsidiaire en annulation recevable en tant que dirigé contre la décision du conseil communal du 24 août 2020 et contre l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 2020 tout en recevant la requête en intervention volontaire de Monsieur (Q) en la forme.

11 Au fond, le tribunal déclara le recours subsidiaire en annulation partiellement justifié et annula la délibération du conseil communal du 24 août 2020, ainsi que l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 2020 publié au Mémorial B n° 4338 de l’année 2020, dans l’unique mesure où il porte approbation de ladite délibération du 24 août 2020 fixant le nouveau taux multiplicateur concernant la catégorie B6 à appliquer pour l’année d’imposition 2021 à 15.000% en matière d’impôt foncier, tout en rejetant la demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros formulée par les demandeurs et en faisant masse des frais et dépens de l’instance pour les imposer pour un tiers aux demandeurs, pour un tiers à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et pour un tiers au conseil communal.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 23 mars 2023, l’administration communale de Diekirch a fait entreprendre le jugement précité du 10 février 2023 en limitant son appel aux deux chefs d’annulation y contenus, tout en indiquant qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation en la forme et en sollicitant la réformation du jugement dont appel en vue de voir déclarer le recours non fondé dans son intégralité avec condamnation des intimés à l’ensemble des frais et dépens.

L’appelante demande encore, dans le cas de l’évocation de la cause de voir permettre aux parties de prendre un mémoire supplémentaire afin d’exposer en instance d’appel leur défense par rapport aux autres moyens soulevés en première instance par les intimés.

En ordre de dernière subsidiarité et uniquement pour être complète, l’appelante sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a annulé intégralement la délibération du conseil communal du 24 août 2020, y compris pour les catégories d’impôt non visées par le recours.

Tandis que l’Etat déclare accepter le jugement de première instance, tout en formulant certaines observations par rapport à la motivation de celui-ci, les intimés se rapportent tout d’abord à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en ce qui concerne les formes et délais de la loi.

Il convient de donner acte à l’intimée sub 1), Madame (A), de sa reprise d’instance pour le compte de sa sœur, feue Madame (N), intimée sub 13), décédée le 6 septembre 2022.

L’appel ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Moyens des parties A l’appui de son appel, la commune appelante expose en substance les faits et rétroactes repris ci-avant.

En droit, l’appelante affirme que c’est sur les intimés que pèserait la charge de la preuve quant à la prétendue violation du principe général de proportionnalité et quant au caractère injustifié de la fixation du taux d’imposition B6. L’appelante invoque l’application d’une jurisprudence constante (cf. trib. adm., 6 juin 2016, n° 36404 du rôle) selon laquelle, il appartiendrait au demandeur d’apporter la preuve des dispositions et éléments pertinents, 12permettant au juge d’analyser la légalité de la décision déférée ainsi que la preuve que le pouvoir réglementaire, ayant adopté l’acte administratif, aurait agi de manière contraire à l’intérêt général (cf. trib. adm., 3 novembre 2014, n° 33178 du rôle).

Or, selon l’appelante, les premiers juges n’auraient pas soulevé la méconnaissance par les intimés du contenu de cette jurisprudence. Plutôt que de conclure que ces derniers auraient succombé à la charge de la preuve, ils auraient pallié à cette défaillance en développant des arguments qui n’auraient pas été soulevés par les intimés eux-mêmes.

Par ailleurs, selon l’appelante, en vertu d’une jurisprudence établie des juridictions administratives, (cf. trib. adm., 6 mai 2015, n° 34616 du rôle ; Cour adm., 14 juillet 2015, n° 35575 du rôle), elle n’aurait aucune obligation de justifier l’exercice de son pouvoir fiscal autonome pour respecter notamment l’article 2 du « Kommunalabgabengesetz » du 14 juillet 1893, ci-après la « KAG ».

Elle poursuit en affirmant que le contrôle du juge, en ce qui concerne l’annulation des actes règlementaires, devrait nécessairement se limiter à des cas d’erreurs dites « manifestes ». Or, l’appelante soutient que selon une certaine doctrine (Revue luxembourgeois de droit public (RLDP) 2019/3, septembre 2019, p. 117 et RLDP décembre 2022), il y aurait une évolution « radicale » de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Cour constit., 22 janvier, 19 mars et 12 mai 2021) et de la Cour administrative (Cour adm., 12 novembre 1998, n° 10452C du rôle ;

Cour adm., 7 novembre 2000, n° 11994C du rôle Cour adm., 1er juillet 2014, n° 34122C du rôle) qui aurait remplacé le contrôle de l’erreur manifeste par un contrôle plus large de la proportionnalité par la mise en balance des intérêts respectifs. Ce contrôle serait devenu, de fait, plus strict et plus politique, puisque les juridictions s’arrogeraient le pouvoir de remplacer l’appréciation politique des mesures réglementaires, à la légalité externe incontestable, par leur propre appréciation. Cette évolution jurisprudentielle compromettrait le principe de la séparation des pouvoirs.

L’appelante ajoute que le juge, en contrôlant la proportionnalité d’une décision, devrait tenir compte du domaine de la décision concernée. Or, en l’espèce, il s’agirait du domaine fiscal, dans lequel les autorités communales auraient une grande autonomie et seraient les mieux placées pour veiller au respect de l’intérêt général. De plus, ce serait un domaine qui ne relèverait pas des droits fondamentaux essentiels. Par conséquent, selon l’appelante, la sanction de l’annulation devrait nécessairement se limiter à des erreurs jugées comme étant « manifestes » et un contrôle limité devrait donc être appliqué.

L’appelante cite ensuite l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 septembre 2022 (n° 00170 du rôle), dans lequel cette dernière aurait reconnu une large liberté d’appréciation au pouvoir législatif, alors même qu’il s’agissait de mesures portant atteinte aux libertés fondamentales de circuler et de manifester. Néanmoins, la Cour constitutionnelle aurait considéré que les mesures restrictives de liberté imposées par l’Etat auraient été raisonnables dans le contexte de la crise du Covid-19. L’appelante estime qu’en l’espèce, la Cour devrait adopter le même raisonnement, puisque le droit au logement serait un droit essentiel et qu’il serait raisonnable de demander des efforts à certains propriétaires, alors qu’il y aurait une situation de crise en matière de logement.

13 L’appelante estime que le contrôle des décisions règlementaires par le juge administratif, tel qu’en l’espèce, serait nécessairement parcellaire puisqu’il serait dans l’impossibilité d’avoir connaissance de toutes les considérations et informations dont les élus auraient tenu compte, ainsi que de leurs nombreux débats qui auraient eu lieu avant la prise de décision définitive. L’appelante affirme que ce problème aurait été révélé en première instance alors que les premiers juges auraient eux-mêmes admis qu’ils n’auraient pas disposé « d’éléments au sujet de la politique d’affectation des zones du PAG de la ville de Diekirch » et auraient par conséquent fait abstraction d’éléments essentiels dans leur prise de décision. L’appelante estime qu’un règlement communal, adopté par le conseil communal, dont les membres auraient été élus par un suffrage universel direct, aurait une présomption renforcée du respect de l’intérêt général.

L’appelante rappelle que la décision de l’augmentation du taux multiplicateur de la catégorie B6 poursuivrait les objectifs suivants :

« 1. remédier à la pénurie de logements en faisant cesser la thésaurisation des terrains à bâtir à des fins d’habitation et augmenter le nombre de demandes d’autorisation de construire d’immeubles d’habitation sur le territoire communal, 2. financer ses dépenses d’investissements publics engagées et à venir, 3. combler la perte des recettes budgétaires liées à la réduction de la part de dotation du FDGC et le déficit budgétaire (notamment dans le contexte de la situation de la crise COVID en décembre 2020) ».

L’appelante reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir fourni une appréciation quant à la situation actuelle du marché du logement et d’avoir qualifié la décision litigieuse comme mesure non adéquate alors même que cette mesure permettrait la mise en valeur de 416,95 ares, sur le territoire de Diekirch, soit la possibilité de réaliser 233 logements pour environ 700 habitants.

L’appelante critique encore les premiers juges puisqu’ils auraient pris en considération le préjudice éventuel que la décision litigieuse pourrait avoir sur les propriétaires et leurs héritiers, alors que du fait de la pénurie de logements, un certain nombre de personnes se trouveraient déjà en situation préjudiciable avérée et non hypothétique.

L’appelante argue que l’analyse de la proportionnalité du taux retenu dans la décision litigieuse devrait tenir compte du fait que ce taux varie selon les différents terrains mais reste néanmoins très modéré et que ces variations résultent du bulletin de la valeur unitaire et de la base d’assiette de l’impôt foncier qui serait une décision exclusive de l’administration des Contributions directes.

L’appelante donne également à considérer le fait que l’augmentation du taux doit être mise en parallèle avec l’augmentation de la valeur du patrimoine immobilier. Ainsi, les propriétaires qui auraient thésaurisé leurs terrains depuis plus de quinze ans voire plus de quarante-quatre ans pour certains, auraient engrangé en moyenne 6,1% d’augmentation de valeur par an entre 2010 et 2017, soit 50,5% en sept ans.

14 Elle affirme que le taux d’imposition doit dépendre et être motivé par les besoins de la commune, et que précisément elle devrait réaliser d’importants investissements dans les années à venir comprenant notamment la construction d’une nouvelle école fondamentale, d’une nouvelle maison relais et d’une troisième crèche; l’agrandissement du conservatoire national des véhicules historiques et l’extension d’un nouveau bâtiment pour le conservatoire de musique du Nord. Or, la commune devrait avoir une liberté quant aux moyens qui lui permettraient d’avoir les recettes nécessaires pour réaliser ces projets et, en l’espèce, elle aurait décidé de relever le taux de l’impôt foncier plutôt que de procéder à une réadaptation du taux de l’impôt commercial communal.

De plus, l’appelante soutient que les terrains des intimés auraient été essentiellement valorisés par les décisions politiques du conseil communal et que par exemple dans la rue ……, où se situeraient les terrains de deux des intimés, la commune aurait investi au cours des années 2015 à 2020, 1.022.500 euros au titre de frais de réfection. Ce serait donc à tort que les premiers juges auraient estimé qu’un taux d’imposition de 750% serait « suffisant » pour couvrir les frais de la collectivité, alors que cette affirmation ne serait basée sur aucune preuve et serait même contredite par les chiffres versés par l’appelante.

Enfin, elle fait remarquer que les premiers juges auraient prononcé la nullité de l’entièreté de la délibération du conseil communal, alors que celle-ci contenait la fixation des autres catégories d’impôts fonciers mais qu’en revanche ils n’auraient annulé l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 2020 que dans la mesure où il fixe le nouveau taux multiplicateur.

Au fond, les intimés, pour leur part, sollicitent principalement la confirmation du jugement dont appel dans la mesure des deux chefs d’annulation y contenus.

Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement par substitution de motifs, ils réitèrent formellement les moyens exposés en première instance et repris dans leur mémoire en réponse.

Ils affirment que ce serait à tort que l’appelante aurait invoqué une présomption de l’intérêt général en sa faveur, alors que c’est sur elle que pèserait la charge de la preuve du bien-fondé de la mesure prise d’une augmentation du taux d’imposition foncier à 15.000%, compte tenu des objectifs poursuivis.

Les intimés, en se référant à la décision de la Cour administrative du 18 juin 2002 (n° 14771C du rôle), estiment qu’en l’espèce, le juge administratif avait précisément effectué un contrôle restreint.

Ils affirment que face à une telle disproportion qui serait « flagrante » et « manifeste », aucune preuve ne serait nécessaire de leur part. Ainsi, ce serait à juste titre que les premiers juges auraient sanctionné « une flagrante disproportion des moyens » employés par l’appelante et les objectifs poursuivis dont notamment la solution du problème de pénurie des logements.

En effet, selon les intimés, d’une part, les chiffres avancés par l’appelante de la possibilité de réalisation de 233 logements seraient hypothétiques et soutenus par aucune preuve. D’autre part, l’augmentation de l’impôt foncier de 15.000% n’équivaudrait pas automatiquement à ce que 15les propriétaires des terrains B6 décident de les construire et combien même décideraient-ils de ce faire, cela ne voudrait pas dire que ces logements pourraient être loués à un coût modéré. Dès lors, selon les intimés, la décision litigieuse ne permettrait en aucun cas d’atteindre l’objectif de l’incitation à la création de logements au bénéfice « des démunis et des jeunes ».

Les intimés font le même constat d’inefficacité et de manque de cohérence de la décision prise, concernant l’autre objectif affirmé par l’appelante, à savoir la compensation des pertes et recettes liées à la réduction des dotations du fonds de dotation globale des communes, ci-après le « FDGC ». En effet, selon eux, cet objectif serait valable seulement si l’impôt était effectivement perçu, c’est-à-dire si les propriétaires des terrains B6 ne construisent pas de logements, ce qu’irait alors à l’encontre du premier objectif, celui de solutionner la pénurie des logements.

Les intimés déclarent réitérer un certain nombre de moyens contenus dans le recours introductif d’instance devant le tribunal administratif. Ils demandent ainsi l’annulation de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 2020 qui aurait violé - l’article 1er, paragraphe (1), alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et - les articles 45 et 78 de la Constitution, du fait de l’absence du contreseing par le Ministre des finances.

Les intimés affirment également qu’il y aurait eu violation de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après la « PANC », et des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, à cause du refus de l’appelante et du ministre de leur communiquer les délibérations motivées du conseil communal des 2 mars et 24 août 2020, ainsi que de l’article 6 de la PANC pour cause de refus de communication de la motivation des décisions litigieuses.

Enfin, les intimés réitèrent que la décision litigieuse aurait également violé - les articles 10bis, 16 et 101 de la Constitution - l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 1er février 1967 modifiant certaines dispositions de la loi sur l’impôt foncier relatives aux taux communaux et - le principe de proportionnalité.

L’Etat pour sa part accepte le jugement entrepris en formulant toutefois un certain nombre de remarques.

16 Ainsi, selon l’Etat, la responsabilité de la pénurie des logements ne peut être effectivement reprochée aux seuls intimés, s’agissant d’un problème complexe et d’échelle nationale. Toutefois, l’Etat souligne que la thésaurisation de terrains est un des facteurs qui contribue à cette problématique.

Ensuite l’Etat affirme que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la hausse des prix de logements serait importante et bien réelle, y compris dans la commune de Diekirch.

Selon l’Etat, c’est encore de manière erronée que les premiers juges auraient affirmé qu’un élargissement des périmètres d’agglomération pourrait être une solution envisageable pour lutter contre la pénurie de logements. La partie étatique affirme qu’au contraire il y aurait un potentiel constructible largement suffisant mais que le problème résiderait dans la mobilisation de ce potentiel.

Enfin, l’Etat reproche aux premiers juges de tenir compte d’éventuelles difficultés du côté des propriétaires des terrains concernés pour faire face à cette augmentation de l’impôt foncier alors que l’intérêt général dicterait la prise en compte de la nécessité de toute la population et, en particulier, de la population plus démunie qui serait en difficulté pour financer un logement.

Enfin, l’Etat s’accorde sur le fait que c’est une augmentation brusque du taux mais qu’il faudrait tenir compte non pas uniquement du taux d’imposition qui serait abstrait, mais du montant réel de la taxe.

Analyse de la Cour La Cour constate que l’appelante critique essentiellement le jugement dont appel sur le fondement de moyens de légalité interne se concentrant sur l’application par les premiers juges du principe de proportionnalité.

Dans la mesure où l’appel est dirigé contre un jugement de première instance, il convient avant tout de se placer dans l’optique de l’appelante en toisant les moyens par elle proposés.

En application de l’analyse à effectuer à partir du socle commun mis en avant par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 19 mars 2021 (n° 146 du registre, 2ième arrêt) consistant à considérer les dispositions pertinentes de la Constitution pris ensemble avec les principes généraux à valeur constitutionnelle, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH » et, le cas échéant, en cas de mise en œuvre du droit de l’Union européenne, de la Charte européenne des droits fondamentaux, ci-après la « Charte », la Cour est amenée à mettre l’accent sur l’impact sur un recours contentieux des exigences découlant du principe de l’Etat de droit et des principes de l’accès au juge et du recours effectif, ensemble avec les dispositions correspondantes des articles 6 et 13 de la CEDH et, le cas échant, 47 de la Charte.

17Tel que la Cour l’a mis en exergue dans son arrêt du 9 novembre 2010 (n° 26886C du rôle, Pas. adm. 2022 V° Recours en annulation n° 39), dans le cadre d’un recours en annulation, lorsque l’acte attaqué a été pris par une autorité disposant d’une marge d’appréciation, tel qu’en l’espèce, le contrôle judiciaire ne saurait être simplement marginal et ne porter que sur une erreur manifeste d’appréciation sous peine de violer précisément le principe fondamental de l’Etat de droit et les principes constitutionnels d’accès au juge et de recours effectif qui en découlent, de même que des articles 6 et 13 de la CEDH, et le cas échéant, l’article 47 de la Charte.

Ainsi, le contrôle du juge saisi d’un recours en annulation doit être appliqué en conséquence et s’analyser en ce sens qu’il s’agit de savoir si l’autorité en question n’a pas dépassé sa marge d’appréciation, auquel cas la décision prise encourt l’annulation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. En tout état de cause, le contrôle de la légalité du juge de l’annulation s’analyse en un contrôle de proportionnalité.

Ces exigences découlant du principe d’Etat de droit avec les principes d’accès au juge et du recours effectif s’appliquent à tout recours en annulation, qu’il soit dirigé contre un acte individuel ou un acte règlementaire.

Du moment qu’une marge d’appréciation existe dans le chef de l’autorité de décision, ces mêmes principes doivent s’appliquer peu importe que l’autorité de décision soit une assemblée élue au suffrage universel, tel le conseil communal, ou un mandataire politique, tel le ministre, ou encore une autorité relevant de la fonction publique, tel un directeur d’administration ou tout autre fonctionnaire ou employé public exerçant une partie de la puissance souveraine.

Ces solutions élémentaires sont inhérentes aux exigences relevant du principe d’égalité de traitement qui dérive lui-même du principe de proportionnalité.

Dans son arrêt du 22 janvier 2021 (n° 152 du registre) suivi de son arrêt précité du 19 mars 2021, la Cour constitutionnelle a clairement énoncé que le principe de proportionnalité est un principe de nature constitutionnelle et s’impose comme tel au législateur.

C’est dès lors à bon escient que les premiers juges ont fait application du principe constitutionnel de proportionnalité, d’une part, dans l’application de leurs attributions en tant que juge de l’annulation en appréciant un éventuel dépassement de la marge d’appréciation du conseil communal et du ministre de tutelle en l’espèce et, d’autre part, dans l’appréciation de l’argumentation présentée qui vise à justifier l’augmentation du taux initialement fixé à 750 % et augmenté par la délibération communale litigieuse à 15.000 % pour la catégorie B6 de l’impôt foncier.

Contrairement à l’argumentaire de l’appelante, le raisonnement des premiers juges, par ailleurs accepté sur son principe en appel par la partie étatique, a fait une application adéquate du principe constitutionnel de proportionnalité à travers une conclusion que la Cour approuve, tout en la précisant comme suit.

18Tout d’abord, il y a lieu de se référer à la systémique de la loi sur l’impôt foncier, plus précisément du « Grundsteuergesetz » (GrStG) du 1er décembre 1936, telle que modifiée par la suite.

Le paragraphe 21 de cette loi figurant sous le « Unterabschnitt 4 - Festsetzung der Grundsteuer » prévoit en son alinéa 1er que « L’impôt foncier est fixé pour l’année civile. La cote annuelle de l’impôt est calculée d’après un pourcentage de la base d’assiette (§11) ou de la part de la base d’assiette se rapportant à la commune (§§17 à 19) (taux communal). Le taux communal est fixé par le conseil communal, sous réserve d’approbation grand-ducale. Le taux communal est à fixer à un nombre entier multiple de 5 ».

L’élément de systémique à mettre en exergue est celui selon lequel, d’après la dernière phrase de l’alinéa 1er du paragraphe 21 GrStG précité, le taux communal est à fixer à un nombre entier multiple de 5.

Il est vrai qu’aussi bien le taux de 750 %, que celui de 15.000 % sont des multiples de 5.

En termes de proportions, le nombre de 5, de faible ampleur, est appelé à se rapporter tout au plus à des nombres de même envergure. Ainsi, il résulte de la délibération communale critiquée que pour l’année 2020, les différentes catégories A et B1 à B6 variaient entre 250 % et 750 %, tous des multiples de 5, se trouvant ainsi dans une échelle restreinte de 50 à 150.

Or, il est indéniable que le taux critiqué de 15.000 % se trouve par rapport au chiffre 5 en tant que multiple équivalent à 3.000 et relève d’une autre catégorie bien plus élevée, tout en étant un multiple de 5.

Si le législateur avait voulu rentrer dans la catégorie dépassant 1.000, il n’aurait certainement pas fixé comme critère « le multiple de 5 », mais plutôt celui d’un multiple de 100 voire de 1.000.

C’est en cela que le nouveau taux de 15.000 % est contraire à la systémique de la loi sur l’impôt foncier en ce que ce dépassement de catégorie s’analyse en une incompatibilité avec le principe de proportionnalité.

C’est notamment le fait pour les autorités communales, sous l’approbation de l’autorité de tutelle, d’augmenter en une seule décision le taux de 750 % à 15.000 % qui est incompatible avec le principe de proportionnalité alors que le taux de 750 % figurait déjà, en 2020 comme étant le taux le plus élevé, tout en n’étant qu’un multiple de 3 du taux le moins élevé des 7 catégories d’impôts fonciers.

Partant, le problème réside avant tout dans cette manière de faire qui consiste à augmenter un taux resté constant durant de longues périodes et relevant d’une catégorie figurant en-dessous de 1.000, à l’instar de tous les autres taux mis en place, de manière abrupte et sans stade intermédiaire, passant carrément au vingtuple du taux initial applicable à l’année précédant 2020.

19C’est cette manière abrupte et démesurée, compte tenu de la systémique de la loi sur l’impôt foncier, qui justifie l’annulation prononcée par le tribunal ayant appliqué à juste titre au cas en l’espèce le principe constitutionnel de proportionnalité.

L’annulation ainsi prononcée se justifie à partir des conclusions du tribunal sous-tendues par les deux vecteurs ci-avant précisés au-delà de toute considération concernant les objectifs et motifs des autorités publiques, et plus précisément du conseil communal, ayant mené à l’augmentation du taux appliqué.

A cet escient, la question de la charge de la preuve n’est pas opérante en l’espèce, étant constant que le conseil communal qui décide une modification du taux d’une catégorie de l’impôt foncier doit, à l’instar de tout autre acte administratif, pouvoir le justifier à partir de motifs valables.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l’autorité administrative concernée.

D’un autre côté, celui qui critique un acte administratif doit rapporter la preuve, dans le cadre d’un recours en annulation, du dépassement de la marge d’appréciation conférée à l’autorité administrative qui est l’auteur de l’acte pris.

Cette preuve a été largement rapportée en l’occurrence à cause du caractère abrupt, démesuré et contraire à la systémique de la loi de l’augmentation du taux, vérifiée en l’espèce dans le cadre de l’application du principe constitutionnel de proportionnalité.

Dès lors, il y a lieu à confirmation du jugement dont appel concernant la fixation de l’impôt foncier B6, sans qu’il ne faille avoir égard aux arguments par ailleurs invoqués d’abord par l’appelante, puis par les parties intimées en tant que n’interférant pas de manière utile par rapport aux conclusions ci-avant tirées à partir de l’application valable par le tribunal du principe constitutionnel de proportionnalité.

Cependant, c’est à juste titre que l’appelante relève une incohérence dans le jugement dont appel en ce que celui-ci, sans autrement motiver sa démarche, à travers son dispositif, annule dans son entièreté la délibération communale du 24 août 2020, tandis que l’arrêté grand-ducal approbateur du 9 décembre 2020 uniquement dans la mesure où il porte approbation de cette délibération en ce qu’elle fixe un nouveau taux multiplicateur concernant la catégorie B6 à appliquer pour l’année d’imposition 2021 à 15.000 % en matière d’impôt foncier.

Il est patent que les demandeurs initiaux visaient à travers leur recours la fixation par le conseil communal de Diekirch de l’impôt foncier de la catégorie B6 à partir du taux initial valable pour l’année 2020 de 750 % pour le porter dorénavant pour l’année 2021 au taux de 15.000 %.

Par conséquent, à défaut d’autres explications valablement fournies, l’annulation ne devant porter que sur ce qui est nécessaire afin de respecter les exigences d’accès au juge et d’effectivité du recours ci-avant relevées, toutes d’ordre constitutionnel, il y a lieu à réformation du jugement dont appel, en ce qu’il convient de limiter l’annulation de la délibération critiquée du conseil communal du 24 août 2020 également seulement à la disposition portant sur le taux multiplicateur de la catégorie B6 de l’impôt foncier.

20L’appel se trouve dès lors justifié dans cette mesure.

Les parties intimées personnes physiques sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure évaluée à « 9.500 € (16 x 500 €) ».

D’abord il y a lieu de relever une incohérence dans cette demande en ce que le calcul 16 x 500 € correspond à 9.000 € et non à 9.500 €.

Cette demande est à rejeter en ce que les parties intimées en question n’ont pas justifié à suffisance de droit la vérification des conditions légales en vue de l’attribution d’une indemnité de procédure.

Quant aux dépens, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel pour ce qui est des dépens de première instance.

Quant aux dépens d’appel, compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, il y lieu d’opérer un partage de ces dépens à supporter à raison de deux tiers par la commune et à raison d’un tiers par l’Etat.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond le dit partiellement justifié ;

par réformation du jugement dont appel, dit que l’annulation de la délibération du conseil communal de Diekirch du 24 août 2020 n’est encourue que par rapport à la seule disposition fixant le nouveau taux multiplicateur concernant la catégorie B6 à appliquer pour l’année d’imposition 2021 à 15.000 % en matière d’impôt foncier ;

confirme le jugement dont appel pour le surplus ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des intimés personnes physiques ;

fait masse des dépens d’appel et les impose pour deux tiers à l’administration communale de la Ville de Diekirch et pour un tiers à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, 21Lynn SPIELMANN, premier conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ……..

s. …….

s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 novembre 2023 Le greffier de la Cour administrative 22


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48728C
Date de la décision : 28/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-11-28;48728c ?

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