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21/11/2023 | LUXEMBOURG | N°49266C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 novembre 2023, 49266C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49266C ECLI:LU:CADM:2023:49266 Inscrit le 4 août 2023

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Audience publique du 21 novembre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2023 (n° 46105 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49266C du rôle, déposé au greffe de la Cour adminis

trative le 4 août 2023 par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49266C ECLI:LU:CADM:2023:49266 Inscrit le 4 août 2023

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Audience publique du 21 novembre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2023 (n° 46105 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49266C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2023 par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Biélorussie), de nationalité biélorusse, demeurant à L-… …, …, rue …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 5 juillet 2023 (n° 46105 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 mai 2021 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 octobre 2023;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Franck GREFF et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en leurs plaidoiries à l’audience publique du 7 novembre 2023.

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Le 18 septembre 2020, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date des 7 décembre 2020 et 19 janvier 2021, Monsieur (A) fut encore entendu sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 5 mai 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (A), tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est formulée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite au Luxembourg le 18 septembre 2020 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 18 septembre 2020, ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 7 décembre 2020 et du 19 janvier 2021, sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Vous signalez être de nationalité biélorusse, divorcé et originaire de ……, où vous auriez dernièrement vécu auprès de vos parents et travaillé comme entrepreneur dans le commerce des …… et de la ……. Vous avez quitté la Biélorussie parce que vous craindriez d'être recherché par les autorités, voire, par le KGB.

Premièrement, vous expliquez qu'en mai ou juin 2020, votre ami « activiste » (B), dont vous auriez oublié le nom de famille et qui serait membre d'un « quelconque » parti démocratique (p. 8 du rapport d'entretien), vous aurait demandé de lui louer votre appartement pour une durée de deux à trois mois. Ainsi, des « oppositionnels » auraient par la suite logé à cette adresse et y auraient stocké des drapeaux, des affiches et une douzaine de portables. Le 9 août 2020, le jour des élections, votre ami vous aurait donné un de ces portables équipé du « (C) » pour que vous rassembliez une cinquantaine de personnes. Vous auriez réussi à rassembler quelques 120 personnes de sorte que votre ami vous aurait prié de faire pareil pour le lendemain concernant une manifestation contre les fraudes électorales. Le 10 août 2020, vous auriez alors participé à une manifestation dans votre ville et vous auriez, avec d'autres manifestants, été arrêté par les forces de l'ordre qui auraient eu recours à la violence. Vous auriez été emmené à un commissariat de police où vous auriez été frappé afin que vous ne participiez plus à des manifestations tout en étant interrogé si vous êtes le «coordonnateur» des jeunes et qui vous sponsoriseriez. Vous auriez nié, mais vous auriez alors de nouveau été frappé. Vous auriez ensuite été placé pendant trois jours en cellule et frappé tous les jours.

Après avoir compris que vous souffririez de problèmes de santé, les autorités vous auraient toutefois amené dans un hôpital militaire. Or, votre copine vous aurait fait comprendre que 2vous devriez quitter l'hôpital et « disparaître » (p. 5 du rapport d'entretien). Vous seriez alors descendu au rez-de-chaussée et auriez d'abord tenté de quitter l'hôpital en expliquant à l'agent de sécurité que vous voudriez sortir pour fumer une cigarette, mais ce dernier n'aurait pas accepté. En plus, vous auriez entendu qu'il aurait aussitôt appelé quelqu'un par téléphone et prononcé votre nom. (D), un ami qui travaillerait pour la police, aurait également entendu ce coup de fil et serait alors venu à l'hôpital pour vous avertir « dass sie es auf mich abgesehen hätten » (p. 6 du rapport d'entretien), que plusieurs plaintes auraient été déposées contre vous à cause de votre participation à des manifestations et que vous seriez tué si jamais vous deviez tomber dans les mains de la police. En plus, il vous aurait expliqué que vous seriez placé en prison où vous seriez alors tué « par accident » (p. 6 du rapport d'entretien). Vous seriez alors sorti de l'hôpital en vous servant d'une fenêtre dans les toilettes. Votre copine, vous attendant dehors, vous aurait ramené à la maison et le lendemain elle vous aurait conduit vers un autre hôpital où vous auriez passé plusieurs scans et où on vous aurait diagnostiqué une commotion cérébrale avant de vous renvoyer à la maison.

Le 23 ou 24 août 2020, vous auriez reçu un appel anonyme par une personne qui se serait présentée comme capitaine de police et qui vous aurait convoqué à son commissariat.

Vous n'auriez pas réagi à cette convocation et le lendemain, vous auriez à nouveau reçu un appel et cette fois-ci « ils » vous auraient menacé d'avoir de grands problèmes, voire, que vous brûleriez dans votre voiture si vous ne vous présentiez pas au commissariat. Le lendemain, vous auriez gagné la datcha de vos parents à ……, où vous auriez immédiatement aperçu une voiture qui n'y aurait pas eu sa place et dont le numéro d'identification aurait été le « ….. » (p. 6 du rapport d'entretien) ce qui vous fait dire qu'il se serait forcément agi d'une voiture du KGB. Vous auriez observé cette voiture pendant plusieurs heures et auriez compris qu'il serait évident qu'elle serait là pour vous surveiller alors qu'elle vous aurait suivi partout. Le lendemain, votre voisine vous aurait informé que votre bien en location aurait été cambriolé et vous seriez dans ce contexte persuadé que la police serait responsable de cet acte.

« Ensuite », vous auriez reçu de nombreux appels anonymes que vous auriez toutefois tous ratés parce que votre portable aurait été en mode silencieux (p. 7 du rapport d'entretien). Vous précisez toutefois que vous auriez été demandé dans le cadre de ces appels si vous étiez un « des oppositionnels » (p. 7 du rapport d'entretien). Vous auriez ensuite envoyé un ami pour aller constater les dégâts du cambriolage mais les policiers ne l'auraient pas laissé entrer chez vous. Le même soir, vous auriez rencontré (D) qui vous aurait expliqué que des « hochrangige seriöse Menschen » (p. 7 du rapport d'entretien), à savoir des employés du KGB, seraient à votre recherche et vous aurait conseillé de quitter le pays. Vous vous seriez par la suite fait soigner dans une polyclinique et auriez continué à travailler.

« Un jour », en vous rendant chez vos parents, vous auriez remarqué un petit trou dans la vitre arrière de votre voiture. Le lendemain, votre voiture aurait été enlevée par un service de remorquage. Vous auriez appelé la police qui vous aurait signalé que vous pourriez prendre vos documents se trouvant dans la voiture à condition de vous identifier auprès d'eux. Vous auriez toutefois hésité de vous rendre à la police, d'autant plus qu'un ami vous aurait fait comprendre qu'il serait plus important de savoir pourquoi votre voiture aurait été remorquée, alors que selon la police, la voiture aurait été signalée comme volée. Votre ami aurait alors examiné cette affaire et aurait découvert que les plaques d'immatriculation auraient été enlevées de votre voiture de sorte à vous faire comprendre que vous ne la récupéreriez plus jamais. En sortant par la suite de la maison de vos parents, vous auriez été suivi par deux personnes habillées en noir. Vous auriez alors accéléré le pas et sauté par une clôture, mais les personnes auraient continué à vous traquer, « es fielen auch Schüsse » (p. 7 du rapport d'entretien). Un ami, qui aurait observé toute cette scène, vous aurait attendu dans un autre 3village et vous aurait amené chez vos proches à …… Pendant votre séjour, les vendeuses de votre magasin, supposément spécialisé dans la ……, vous auraient appelé pour vous signaler que votre livraison n'aurait plus pu être vendue alors qu'elle ne serait pas conforme aux règles.

Le lendemain, vous auriez gagné ….., où vous seriez monté à bord d'un camion pour quitter la Biélorussie pendant la nuit du 13 au 14 septembre 2020, après avoir payé …..- euros à un passeur pour avoir droit à un service « VIP » (p. 4 du rapport d'entretien) et pouvoir voyager tout seul.

Deuxièmement, vous expliquez qu'en juillet 2020, vous auriez collaboré dans la création de brochures ou d'affiches à cause de vos talents artistiques et vous auriez dessiné le Président de la Biélorussie, en ajoutant à votre dessin des slogans tels « Der Vater ist jetzt müde, er muss jetzt gehen » (p. 7 du rapport d'entretien) ou « Stoppt den Faschismus » (p. 8 du rapport d'entretien). Vous précisez que vous auriez un ami qui posséderait une entreprise spécialisée dans la ….. et que vos affiches y auraient été copiées avant que vous ne les auriez distribuées lors des manifestations.

Aux fins d'établir votre sincérité, vous affirmez encore que beaucoup de « criminels » biélorusses, respectivement des criminels qui seraient, comme vous, de « ….. », qui viendraient au Luxembourg ou en Europe, seraient « préparés » (p. 13 du rapport d'entretien), se feraient passer pour des oppositionnels et se feraient volontairement frapper lors de manifestations en agressant des policiers. Or, vous-même auriez fait beaucoup plus que ces « Dummköpfe » biélorusses qui arriveraient au Luxembourg et si vous aviez vraiment voulu venir ici à tout prix, alors vous vous seriez préparé comme eux, en adhérant à un parti politique et en amenant un grand dossier, « Und solchen Leuten glaubt man » (p. 13 du rapport d'entretien).

En cas d'un retour en Biélorussie vous craindriez d'être condamné à une peine de prison alors qu'un mandat d'arrêt aurait été émis contre vous sur base de « irgendetwas mit 300. Laut diesem Artikel würde mir eine Gefängnisstrafe zwischen 3 und 10 Jahren drohen » (p. 10 du rapport d'entretien) à cause de votre participation à une manifestation. Plus tard, vous prétendez que vous risqueriez une peine de prison maximale de trois ans sur base de l'article « 230 oder etwas mit 3 vorne. Es ist ein sehr ernster Artikel laut welchem ich eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren bekommen könnte » (p. 11 du rapport d'entretien), tel que vous l'aurait expliqué votre ami (D).

A noter qu'il ressort encore du rapport du Service de Police Judiciaire que vous avez introduit une demande de protection internationale en Suisse le 5 janvier 2012 et qu'il ressort de vos propres dires que vous seriez retourné le lendemain en Biélorussie (p. 4 du rapport d'entretien), voire, en Lituanie (rapport du Service de Police Judiciaire), respectivement que vous seriez retourné six ans plus tard en Biélorussie (rapport du Service de Police Judiciaire) parce que vos problèmes auraient été résolus, respectivement, parce que vos proches vous auraient assuré que la situation se serait calmée. Vous précisez dans ce contexte avoir possédé des informations compromettantes au sujet du maire de votre ville. Vous étiez en outre en possession d'un visa octroyé par les autorités polonaises sur base d'un passeport établi en 2011, valable du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2019. Vous ajoutez avoir cette fois-ci quitté la Biélorussie parce que vous auriez été menacé par téléphone et poursuivi en voiture.

A l'appui de vos dires, vous présentez un passeport biélorusse établi le 30 juin 2020.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale 4Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Monsieur, je soulève avant tout autre développement en cause que la sincérité de vos propos est formellement réfutée au vu de vos déclarations incohérentes, contradictoires et non plausibles, d'informations en mes mains et du fait que vous n'êtes pas en mesure de prouver vos nombreuses allégations par une quelconque pièce.

En effet, je constate tout d'abord que, de manière générale, tout votre vécu en Biélorussie ces dernières années n'est nullement établi, alors que vous restez tout simplement en défaut de prouver votre présence dans ce pays par un quelconque élément de preuve tangible et que vous vous contredisez de manière flagrante quant aux années que vous auriez passées chez vous, respectivement, quant à la date de votre retour en Biélorussie suite à l'introduction de votre demande de protection internationale en Suisse.

Ainsi, vous prétendez d'abord que vous seriez retourné vivre en Biélorussie en 2012, un jour seulement après avoir introduit une demande de protection internationale en Suisse, et ce parce que vos problèmes y auraient été résolus ou que la situation se serait calmée. A part le fait qu'il faut évidemment douter de votre retour volontaire en Biélorussie le lendemain de votre recherche d'une protection internationale en Suisse, je constate que vous prétendez par la suite que vous auriez quitté la Suisse pour gagner la Lituanie. Vous prétendez encore que vous ne seriez rentré en Biélorussie qu'en 2018.

A cela s'ajoute qu'il ressort de surcroît du rapport du Service de Police Judiciaire qu'un visa vous a été octroyé par les autorités polonaises, valable du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2019, de sorte qu'il peut de bon droit être supposé que vous auriez en fait vécu la très grande partie de la dernière décennie en Union européenne et non pas chez vous.

Je constate ensuite que vous n'avez versé aucune pièce à l'appui de vos dires et que vous ne semblez à aucun moment de votre séjour en Europe, qui selon vos déclarations aurait débuté en septembre 2020, avoir eu le réflexe ou l'envie de vous procurer des documents, des photos, des messages, des captures d'écran ou toute autre pièce qui permettrait d'établir vos dires, respectivement de vous faire envoyer ces documents.

Hormis votre passeport biélorusse, établi en été 2020, quelques semaines avant votre départ pour le Luxembourg, vous restez en défaut flagrant de prouver un quelconque élément de vos dires et même votre seule présence en Biélorussie au cours de ces dernières années.

Or, je note qu'on peut attendre d'un demandeur de protection internationale réellement persécuté, qu'il mette au moins tout en œuvre pour prouver ses dires auprès des autorités desquelles il demande une protection, ce qui n'a manifestement pas été votre cas de sorte que l'ensemble de vos déclarations reste au stade de pures allégations.

Ce constat vaut d'autant plus qu'il aurait dû vous être facile de verser une preuve ou un exemple des nombreuses affiches que vous auriez eu la charge de dessiner à cause de vos talents artistiques et que vous auriez ensuite copiées et distribuées lors de manifestations. Il en est de même de vos prétendues démarches effectuées ou appels à des rassemblements lancés à travers l'application « Telegram », une application hébergée dans le Cloud, de sorte que toutes vos activités y auraient été enregistrées et devraient vous être faciles d'accès.

5 A cela s'ajoute que vous n'avez pas non plus été en mesure de verser une quelconque preuve quant à vos prétendues participations à des manifestations, votre prétendue détention et les actes de violences dont vous auriez été victime, votre prétendue hospitalisation dans deux hôpitaux différents, respectivement, vos problèmes médicaux, les diagnostics et les soins reçus, votre prétendue possession d'un appartement que vous auriez pu proposer en location, la prétendue location de votre appartement à des « oppositionnels », votre prétendue possession de magasins spécialisés dans la …… ou la vente de ……, vos prétendus liens avec votre « ami » et « activiste » (B) dont vous auriez oublié le nom de famille et qui serait membre d'un « quelconque » parti politique, vos prétendus liens avec un ami policier nommé (D), ou ne serait-

ce que des éléments servant de corroborer les éléments le plus basiques de votre récit, tels votre vie professionnelle, votre quotidien ou encore votre lieu de résidence sur lequel vous vous contredisez de manière flagrante tel que développé ci-dessous.

En plus, je souligne qu'à ce jour, vos parents résident toujours chez vous à « …… » en Biélorussie, tout comme votre copine chez laquelle vous vous seriez parfois installé (p. 2 du rapport d'entretien), de sorte qu'il vous aurait été parfaitement possible de vous faire envoyer des preuves. Je conclus en tout cas que vous n'avez à aucun moment entrepris des démarches pour appuyer votre demande de protection internationale avec une quelconque preuve.

Or, un tel comportement n'est évidemment pas celui d'une personne réellement persécutée et réellement à la recherche d'une protection, alors je que dois pouvoir attendre d'une telle personne qu'elle entreprenne tout ce qui est en son pouvoir pour prouver ses dires.

A cela s'ajoute que vos explications sont truffées d'autres d'incohérences, de contradictions et d'éléments totalement improbables qui ne font que conforter le constat selon lequel vous ne jouez pas franc jeu avec les autorités luxembourgeoises et avez inventé votre récit de toute pièces.

Ainsi, hormis l'absence de toute preuve concernant votre prétendu activisme dans le cadre des élections et votre participation à des manifestations, je m'interroge aussi sur l'absence de toute connaissance en votre chef concernant cet activisme. En effet, il est incompréhensible que vous ne connaissiez même pas le nom de famille de votre ami (B), qui serait toutefois un ami proche alors que vous lui auriez aidé dans l'organisation de manifestations, respectivement, dans le rassemblement des manifestants.

De même, le fait que vous précisiez qu'il serait membre d'un « quelconque » parti démocratique, en justifiant votre ignorance totale à ce sujet par le fait que « Ich bin kein Politiker » (p. 8 du rapport d'entretien), ne permet manifestement pas de rendre vos explications plus convaincantes. Bien au contraire, elles démontrent que vous avez inventé ce récit de toute pièce et que vous ne vous êtes nullement intéressé aux manifestations, que vous n'y avez pas participé, ni créé des affiches copiées et distribuées par la suite par vos soins.

De telles démarches présupposent évidemment une forte implication et une politisation personnelle, incompatibles avec vos lacunes à ce sujet et vos descriptions totalement superficielles et vagues desdites manifestations.

Il n'est par ailleurs pas non plus plausible qu'après avoir été placé en détention et roué de coups, les policiers auraient décidé de vous faire hospitaliser à cause de vos blessures. En effet, il ressort des informations en mes mains que les véritables manifestants et activistes 6politiques en Biélorussie effectivement arrêtés et agressés durant leur détention, n'ont nullement été soignés mais laissés blessés dans leurs cellules avant d'être libérés : « All former detainees said the authorities either denied them medical care or that they witnessed authorities deny other detainees medical care. In some cases, they said officers responded to requests with threats or ill-treatment. With few exceptions, police called ambulances only when a detainee lost consciousness. ». Ainsi, je me demande pourquoi bien les autorités auraient fait une exception dans votre cas ou auraient jugé important de vous transférer vers un hôpital en ayant, à l'instar des autres, reçu des coups. En effet, vous restez en défaut de faire état d'une quelconque raison qui justifierait dans votre chef un traitement plus favorable par les autorités et qui les aurait amenés à vous transférer dans un hôpital en raisons des blessures que ces mêmes autorités vous auraient infligées. Une telle réaction de la part des autorités biélorusses n'est en tout cas pas plausible en cas de l'espèce et il s'ensuit qu'aucune crédibilité ne saurait être accordée à votre récit tournant autour de votre prétendue maltraitance pendant votre prétendue détention.

Ce constat vaut d'autant plus que l'histoire de votre « fuite » conséquente de l'hôpital n'emporte manifestement pas non plus conviction. Le fait de réussir à s'enfuir par la fenêtre d'une toilette du rez-de-chaussée, après ne pas avoir réussi à « fuir » par la porte principale en voulant tromper la sécurité en prétendant vouloir sortir pour fumer une cigarette, semble en effet provenir tout droit d'un mauvais scénario. Je m'interroge par ailleurs sur les raisons qui auraient poussé votre copine à vous signaler de « disparaître » de l'hôpital où vous auriez été soigné pour une commotion cérébrale, alors qu'elle aurait dû a priori être satisfaite de vous voir hospitalisé plutôt que de placé en détention.

Dans ce même contexte, je dois encore soulever qu'il n'est absolument pas crédible non plus que d'un côté, vous ayez encore entendu ladite sécurité de l'hôpital appeler un quelconque policier à votre sujet, et surtout que de l'autre côté, votre ami (D), qui travaillerait quelque part pour la police, ait comme par miracle été le témoin direct de cet appel, de sorte à encore pouvoir venir vous prévenir à l'hôpital le moment-même.

Il est ensuite absurde que votre ami vous ait expliqué que vous seriez tué si jamais vous étiez entre les mains des policiers. En effet, il ne fait aucun sens que les policiers voudraient vous tuer alors qu'en même temps, ces mêmes policiers auraient été inquiétés pour votre bien-être en vous faisant soigner pour les blessures qu'ils vous auraient de surcroît eux-mêmes infligées. Il en va de même de ces autres prétendus avertissements que vous auriez eus par ledit ami qui vous aurait prévenu que « dass sie es auf mich abgesehen hätten » (p. 6 du rapport d'entretien), ou encore que des plaintes auraient été déposées contre vous à cause de votre prétendue participation à des manifestations.

Que vous n'avez jamais été dans le collimateur des autorités biélorusses et qu'aucune plainte n'a été déposée contre vous est par ailleurs conforté par votre propre comportement suite à cette « fuite » de l'hôpital. Ainsi, craignant d'être tué par les policiers si jamais ceux-ci vous retrouvent et vous croyant accusé par les autorités qui auraient déposé plusieurs plaintes contre vous, votre première réaction aurait pourtant été de rentrer chez vous à la maison, où les policiers vous auraient certainement retrouvé. Puis, le lendemain, sans faire part d'un quelconque souci depuis votre « fuite », vous auriez décidé de vous faire hospitaliser dans une polyclinique pour faire soigner vos blessures avant de continuer à travailler normalement sans avoir été inquiété. Il est évident que telle ne serait évidemment pas la réaction d'une personne qui serait réellement recherchée par les autorités biélorusses ou qui craindrait réellement d'être tuée par elles et encore moins, comme vous voulez le faire croire à un moment donné, 7que vous seriez carrément recherché par des « hochrangige » et « seriöse » (p. 7 du rapport d'entretien) personnes du KGB.

J'ajoute pour être complet à ce sujet que cette histoire rocambolesque concernant le KGB frôle pareillement l'absurde et n'est manifestement pas crédible. Il est en effet à exclure, à moins de les taxer d'agir avec amateurisme, que les agents du service secret biélorusse, pour la surveillance de personnes recherchées, utiliseraient pour rester discrets une voiture immatriculée « ,,,,,, ». De plus, je me demande également pourquoi, tout en étant en « fuite » et recherché par les autorités et le KGB, ces agents du KGB ne vous auraient pas tout simplement arrêté.

Je conclus en tout cas que votre histoire avec le KGB ne fait aucun sens et est de nouveau et clairement inventée de toutes pièces dans le but d'ajouter encore un élément « dramatique » censé augmenter les probabilités de vous faire reconnaître une protection internationale.

Il en est de même de l'histoire des prétendues convocations par la police dont vous auriez été mis au courant par des appels anonymes et menaçants. Ainsi, il ne fait aucun sens que des policiers biélorusses à votre recherche, voire, des policiers vous sachant recherché par les autorités et même le KGB, s'amuseraient à vous passer des appels depuis des numéros cachés pour d'abord vous convoquer chez eux, puis vous menacer après ne pas vous être présenté à votre prétendu rendez-vous. En effet, étant bien au courant de votre adresse, je me demande pourquoi bien ces policiers ne seraient pas tout simplement venus vous chercher pour vous amener avec eux, mais se limiteraient à se fâcher et à vous menacer parce que vous ne vous présenteriez pas volontairement.

De même, je me demande pourquoi bien ils préféreraient convoquer une personne recherchée par des appels anonymes plutôt que par des convocations officielles. Dans le cadre de ces appels anonymes, je soulève encore que vous faites d'abord état d'appels anonymes manqués pour ensuite préciser qu'en fait, vous auriez bien répondu à des appels à une date antérieure. Dans le cadre de ces appels, je me demande de nouveau pourquoi bien, ces appelants, supposément des policiers, vous demanderaient si vous êtes l'« organisateur » des jeunes et un « sponsor » des oppositionnels. Surtout, si cela étaient vraiment leurs soupçons, ils ne se seraient sûrement pas contentés à vous interroger par téléphone mais vous auraient certainement convoqués pour un interrogatoire officiel.

Je constate encore par rapport à vos prétendues craintes de vous faire emprisonner en cas d'un retour en Biélorussie, que vous précisez d'abord craindre trois à dix ans d'emprisonnement à cause de « irgendetwas mit 300. Laut diesem Artikel würde mir eine Gefängnisstrafe zwischen 3 und 10 Jahren drohen » (p. 10 du rapport d'entretien). Or, vous précisez par la suite craindre au maximum une peine de trois ans de prison sur base de « 230 oder etwas mit 3 vorne. Es ist ein sehr ernster Artikel laut welchem ich eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren bekommen könnte » (p. 11 du rapport d'entretien). Vous vous contredisez donc aussi par rapport à vos prétendues craintes liées à une peine de prison.

Or, je peux également attendre d'une personne craignant réellement d'être à risque de persécutions dans son pays d'origine sur base d'une accusation liée à ses activités politiques, qu'elle se préoccupe au moins un minimum de cette accusation, qu'elle s'informe sur les points d'accusation portés contre elle et qu'elle soit au courant des risques, respectivement, des peines encourus, avant de se décider à quitter son pays d'origine à cause de ces problèmes pour 8rechercher une protection internationale à l'étranger. Votre comportement, respectivement, vos déclarations, démontrent que vous ne prenez même pas vous-même au sérieux vos propres craintes et motifs de fuite et font preuve d'un désintérêt évident et d'une ignorance étonnante par rapport à des éléments clés de votre récit, de votre prétendu vécu et de vos prétendues craintes.

J'ajoute pour être complet au sujet de vos incohérences et contradictions, que je m'interroge aussi quant à ces prétendus « oppositionnels » auxquels vous auriez loué votre appartement. Ainsi, je constate que ceux-ci disparaissent totalement de votre récit après que vous les avez une fois mentionnés au début de votre entretien concernant vos motifs de fuite, dans le but probable d'ajouter un contexte politique à votre récit. En effet, vous n'en parlez plus du tout par la suite et leur sort reste totalement inconnu, tout comme le « sort » de votre appartement que vous auriez apparemment tout simplement abandonné suite au départ de vos locataires.

De plus, je m'interroge aux raisons qui pourraient bien pousser une personne qui se dit persécutée comme vous, à vouloir à tout prix quitter son pays sur base d'un service « VIP », dont le seul but aurait apparemment été de pouvoir voyager tout seul en contrepartie d'un payement de 1.500,- dollars à un passeur.

Je constate finalement que vous aviez encore uniquement prétendu auprès de la Police Judiciaire avoir quitté la Biélorussie parce que vous auriez été menacé par téléphone et poursuivi en voiture tandis que vous développez une histoire rocambolesque auprès de l'agent du Ministères des Affaires étrangères et européennes, incluant le KGB, votre activisme pour des « oppositionnels », une arrestation et des coups reçus en détention, des convocations et le fait d'être recherché.

Enfin, votre tentative finale de vouloir prouver la sincérité de vos dires joue de nouveau et clairement en votre défaveur alors que vous y changez tout à coup et totalement votre lieu de résidence par rapport à votre version des faits jusque-là défendue, qui était être un habitant de …… qui y aurait participé à plusieurs manifestations et qui y aurait été dans le collimateur des autorités.

En effet, interrogé sur votre sincérité, vous expliquez que les « criminels », qui seraient, comme vous, originaires de « ….. » (p. 13 du rapport d'entretien) et qui viendraient au Luxembourg ou en Europe, seraient « préparés », se feraient passer pour des oppositionnels et se feraient volontairement frapper lors de manifestations en agressant des policiers. Vous, par contre, auriez fait « beaucoup plus » que ces « Dummköpfe » de ….. qui arriveraient au Luxembourg. Or, comme susmentionné, vous aviez jusque-là prétendu avoir habité à ……, c'est-

à-dire une ville se trouvant à six heures de route et à l'autre bout de la Biélorussie par rapport à …… Je constate qu'il n'existe aucune explication ou justification logique pour une telle contradiction flagrante, si ce n'est que vous auriez sans le vouloir, laissé brièvement échapper la vérité en signalant être originaire de ….., comme les autres « criminels » et « Dummköpfe » de Biélorussie qui arriveraient au Luxembourg. Or, je me dois de pouvoir attendre d'un demandeur de protection internationale réellement persécuté ou à risque d'être persécuté, qu'il ne change pas de version quant à ses origines, surtout, si elle prétend avoir participé à des manifestations dans une ville précise qui serait sa ville de résidence.

9Au vu de tout ce qui précède, la sincérité de vos déclarations est formellement réfutée et aucune suite positive ne saurait par conséquent être envisagée pour ce qui est de votre demande de protection internationale.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, au vu de tout ce qui précède, la crédibilité de vos dires est donc formellement réfutée et j'en déduis que des motifs économiques ou de convenance personnelle sous-tendent votre demande de protection internationale, demande que vous étoffez avec des éléments plus « dramatiques » à connotation politique et avec un récit inventé de toutes pièces censé augmenter vos chances de vous faire octroyer le statut de réfugié.

Des motifs économiques ou de convenance personnelle ne sauraient toutefois pas justifier l'octroi du statut de réfugié alors qu'ils ne sont nullement liés aux cinq critères prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015, à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social.

J'ajoute à toutes fins utiles que l'histoire de la prétendue confiscation de votre voiture est totalement vague et confuse, qu'elle reste incompréhensible au vu de vos déclarations et qu'elle ne permet certainement pas non plus de donner plus de poids à vos dires ou de retenir un quelconque de vos prétendus problèmes avec les autorités comme étant avéré. En effet, vous parlez d'abord d'un trou que vous auriez découvert sur la vitre de votre voiture sans aller plus dans le détail, pour ensuite expliquer que votre voiture vous aurait été confisquée et qu'elle aurait été déclarée comme étant volée, de nouveau sans fournir d'autres informations utiles à ce sujet. Vous ajoutez uniquement qu'un ami aurait fait une « enquête » et « découvert » que les plaques d'immatriculation auraient été enlevées de la voiture, de sorte à apparemment pouvoir en déduire que vous ne la récupéreriez plus. Il est évident qu'au vu de manque de détails et d'explications fournies quant à ce sujet, qu'il ne saurait pas non plus être retenu comme étant avéré, voire, comme étant un incident de plus dont vous auriez été victime parce que vous vous trouveriez dans le collimateur des autorités.

10Il en est de même concernant l'histoire de votre commerce ou de votre magasin qui surgit brièvement au cours de votre entretien. Ainsi, vous prétendez très brièvement dans le cadre de votre entretien concernant vos motifs de fuite, avoir été propriétaire d'un magasin de …… ou de ……. et qu'avant votre départ de la Biélorussie, une vendeuse vous aurait informé par téléphone que votre marchandise n'aurait pas pu être vendue pour ne pas être « conforme aux règles ». Or, de nouveau, au vu du manque d'explications et de détails fournis quant à cette histoire, je ne saurai nullement la percevoir comme un quelconque exemple d'une persécution, ou ne serait-ce que d'une discrimination dont vous auriez été victime en Biélorussie. En effet, il n'est absolument pas clair pourquoi vous n'auriez plus pu vendre les dernières marchandises, respectivement, pourquoi celles-ci ne seraient pas conformes aux règles, hormis le fait que vous restez donc en total défaut de prouver votre vie professionnelle d'une quelconque manière.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d'être persécuté respectivement que vous risquez d'être persécuté en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi. L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Monsieur, au vu du manque de crédibilité général retenu et des motifs économiques et de convenance personnelle qui sous-tendent votre demande de protection internationale, il ne saurait conséquemment pas être établi que vous risqueriez être victime d'une telle atteinte grave en cas d'un retour en Biélorussie.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément pertinent de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

11Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Biélorussie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2021, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 5 mai 2021 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif rejeta ce recours, pris en ses deux volets, comme non fondé.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 août 2023, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, il expose avoir quitté son pays d’origine, la Biélorussie, en raison de sa crainte des autorités biélorusses pour avoir été arrêté et détenu à la suite de sa participation à une manifestation contre l’élection présidentielle d’Alexandre LOUKACHENKO en août 2020. Il aurait ainsi été détenu pendant trois jours durant lesquels il aurait été battu au point de perdre connaissance et d’être transporté dans un hôpital militaire dont il aurait réussi à s’échapper. Il aurait ensuite reçu des menaces de la part de la police biélorusse afin de l’amener à se rendre, mais aurait préféré quitter son pays.

En droit, l’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir remis en question la crédibilité de son récit. Il soutient que ceux-ci auraient procédé à un examen uniquement à charge de ses déclarations et il fournit des explications et précisions afin de rétablir la crédibilité de son récit.

Ainsi, il précise tout d’abord qu’il aurait remis au ministère, quelques jours après le dépôt de sa demande de protection internationale, son passeport et son permis de conduire biélorusses, dont l’authenticité n’aurait pas été remise en question, de sorte que son identité et sa nationalité ne feraient pas de doute.

Concernant ses séjours à l’étranger avant sa fuite de la Biélorussie en septembre 2020, il s’étonne que le ministre, suivi des premiers juges, y aurait accordé une si grande importance, alors qu’il se serait agi de déplacements professionnels.

Concernant sa déclaration « Ich bin kein Politiker », il précise qu’il aurait simplement voulu dire qu’il ne serait pas un politicien et que cette déclaration ne serait pas en contradiction avec le fait d’être un opposant au régime en place, précisant encore qu’il aurait accepté, à partir de mai 2020, de rejoindre et soutenir activement le mouvement d’opposition général avant les élections présidentielles du 8 août 2020, lorsqu’un de ses amis aurait sollicité son aide, notamment par la mise à disposition de son logement, la distribution de tracts ou pour convaincre des connaissances à rejoindre le mouvement d’opposition.

12Il relate qu’après les élections présidentielles remportées par LOUKACHENKO, il aurait participé aux manifestations de protestations contre le président et aurait très vite été ciblé par les autorités de police biélorusses qui l’auraient arrêté et maltraité durant sa détention.

Il affirme être activement recherché par les autorités biélorusses qui lui adresseraient régulièrement des convocations, des ordres ou des décisions, tout en renvoyant à un courrier envoyé à son adresse par le département des affaires intérieures de …….

Il conclut qu’il risquerait d’être arrêté, en cas de retour dans son pays d'origine, et de subir des actes de torture et des mauvais traitements, en se basant sur un rapport du 3 mai 2023 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie.

Il se prévaut ensuite d’articles de presse et de rapports d’organisations internationales dont il cite des extraits et qui confirmeraient que la situation des droits de l’homme dans son pays d’origine serait préoccupante et conclut que l’acteur principal des persécutions et atteintes graves serait justement l’Etat biélorusse.

L’appelant affirme ensuite qu’il risquerait d’être arrêté en cas de retour dans son pays d'origine du seul fait d’avoir séjourné à l’étranger et même d’être déchu de sa nationalité.

En conclusion, il sollicite, par réformation du jugement entrepris, l’octroi du statut de réfugié, ou à tout le moins, le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que » si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 », ledit article 48 énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

13Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’octroi d’une protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

En l’espèce, l’appelant dit craindre les autorités biélorusses en raison de son engagement politique pour avoir participé à une manifestation contre l’élection du président LOUKACHENKO en 2020 et avoir mis à disposition son appartement à un mouvement d’opposition. A la suite de la manifestation de protestation du 8 août 2020, il aurait été arrêté et détendu pendant trois jours au cours desquels il aurait subi des mauvais traitements.

Après analyse des déclarations faites par l’appelant au cours de ses entretiens, placées devant le contexte des informations générales disponibles sur son pays d’origine, la Cour est amenée à rejoindre globalement l’analyse du ministre, confirmée par les premiers juges, que son récit manque dans son ensemble de crédibilité.

En effet, la Cour constate que les explications fournies par l’appelant pour tenter de rétablir la crédibilité de son récit ne permettent pas de convaincre de la réalité et du sérieux des poursuites auxquelles celui-ci dit craindre d’être exposé en cas de retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne tout d’abord l’identité et la nationalité de l’appelant, il convient de relever que celles-ci n’ont pas été remises en cause ni par le ministre, ni d’ailleurs par les premiers juges, étant relevé qu’il ressort du dossier à la disposition de la Cour que le passeport et le permis de conduire remis par l’appelant ont été jugés comme étant authentiques. Les premiers juges ont par contre relevé le fait que le passeport et le permis de conduire de l’appelant ont été émis respectivement en date des 30 juin 2020 et 8 août 2020, soit à une date proche de son départ de Biélorussie, sans que l’appelant n’apporte une quelconque explication à cet égard et que même en instance d’appel, il ne tente pas d’expliquer cette circonstance.

En ce qui concerne la présence de l’appelant en Biélorussie au moment des faits allégués, qui prétend être retourné dans son pays d'origine en 2018, après un séjour de six ans en Lituanie et l’introduction d’une demande d’asile en Suisse en 2012, et y avoir vécu jusqu’à son départ en 2020, la Cour partage les doutes soulevés par le ministre et les premiers juges à cet égard, dès lors que l’appelant reste toujours en défaut d’apporter des preuves de son séjour en Biélorussie avant sa date de départ alléguée, alors que pourtant ses parents et son amie y 14séjournent toujours et qu’il leur aurait été possible de lui faire parvenir des pièces probantes en relation avec sa vie quotidienne et son vécu en Biélorussie avant son prétendu départ au mois de septembre 2020. Les pièces que l’appelant a déposées en première instance, à savoir des copies de contrat de téléphone et une attestation de résidence de 2017, n’ont pas été accompagnées d’une traduction, l’explication en étant que leur qualité est trop mauvaise pour pouvoir être traduites, ne permettent en tout état de cause pas de démontrer que l’appelant ait vécu au moment de son départ dans son pays d'origine.

Quant à l’activisme politique de l’appelant, s’il affirme, d’un côté, avoir mis son appartement à disposition d’oppositionnels quelques semaines avant l’élection présidentielle du 8 août 2020, qu’il les aurait aidés en dessinant des tracts et qu’il aurait convaincu une centaine de personnes à rejoindre le mouvement d’opposition de son ami qu’il connaîtrait depuis l’université, il est, d’un autre côté, peu plausible qu’il n’ait pas été à même dans le cadre de ses entretiens de donner le nom de famille de son ami (B) qu’il dit connaître depuis l’université, ni le parti politique dont ce dernier aurait fait partie. Si l’appelant a fini par donner le nom de famille de son ami (B) devant les premiers juges, son explication qu’il ne serait pas un homme politique (« ich bin kein Politiker ») pour justifier son ignorance du nom du parti de son ami ne suffit pas à combler ces méconnaissances et ignorances dans son récit. Par ailleurs, l’appelant n’a pas été en mesure de verser des preuves de ses dires, notamment en versant une copie des tracts ou affiches dessinés par lui et qui auraient été distribués.

Si l’appelant relate encore avoir été arrêté et détenu durant trois jours suite à sa participation aux manifestations de protestation du 8 août 2020, son récit relatif au fait d’avoir été emmené à l’hôpital après avoir été battu pendant sa détention est contraire aux informations objectives fournies par la partie étatique, selon lesquelles les personnes interpellées à la suite de ces manifestations n’auraient pas été soignées médicalement. S’y ajoute le récit rocambolesque de la fuite de l’appelant de l’hôpital qui finit de jeter un sérieux doute sur son récit.

De même, les déclarations de l’appelant au sujet de son ami qui travaillerait pour la police et qui aurait entendu le coup de fil que l’agent de sécurité de l’hôpital, après avoir refusé de le laisser sortir, aurait donné à la police à son sujet, et qui serait alors venu à l’hôpital pour le prévenir que sa vie était en danger, sont invraisemblables.

Il est par ailleurs curieux que l’appelant ait déclaré être rentré chez lui, après s’être évadé de l’hôpital et s’être fait ensuite soigner dans une autre clinique, sans rencontrer un quelconque problème.

Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il aurait été informé de convocations policières via des appels téléphoniques au lieu de convocations officielles laissent de convaincre la Cour.

Quant aux documents produits par l’appelant, et plus particulièrement la copie d’une lettre, accompagnée d’une traduction en français, émanant prétendument du service des affaires intérieures du comité exécutif régional de la ville de …… et l’informant qu’une enquête aurait été menée en septembre 2021 suite à son insulte envers le bureau des affaires internes et qu’il a été décidé de lancer une procédure pour avoir commis une infraction administrative, outre le fait que cette lettre n’a été, selon le délégué du gouvernement, versée qu’en photocopie, de sorte que son authenticité ne peut pas être vérifiée, et qu’elle n’est pas datée, cette pièce ne 15saurait permettre de corroborer le récit de l’appelant qu’il risquerait d’être arrêté en cas de retour dans son pays d'origine, à défaut de plus amples précisions.

Enfin, la Cour considère que les déclarations de l’appelant selon lesquelles il aurait été recherché et menacé par des hommes du KGB sont trop invraisemblables pour accorder foi à son récit afférent.

Il suit de ce qui précède que la Cour, à l’instar du ministre et des premiers juges, arrive à la conclusion que le récit de l’appelant n’est pas crédible dans sa globalité et qu’il tente sciemment d’induire en erreur au sujet de son vécu.

Les craintes de persécution énoncées par l’appelant ne peuvent dès lors pas être tenues pour fondées au regard de l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 et c’est dès lors à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié.

La Cour constate encore que l’appelant ne fonde pas sa demande d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire sur des faits différents de ceux qui sont exposés à l’appui de sa demande du statut de réfugié. Dans la mesure où il a été jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits manquent de crédibilité, il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’appelant courrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. En outre, la Cour constate qu’il n’est ni allégué ni a fortiori établi, et cela ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la situation en Biélorussie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015.

C’est dès lors à bon droit que le ministre d’abord, puis les premiers juges, ont également rejeté comme étant non fondée la demande de protection subsidiaire de l’appelant.

L’appelant sollicite encore la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de la protection internationale comme conséquence de l’octroi d’un des statuts de protection internationale.

En ordre subsidiaire, il soutient que la décision litigieuse serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration au motif qu’il risquerait d’être exposé à des menaces graves et individuelles contre sa vie et sa personne à son retour en Biélorussie.

Dans la mesure où le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de protection internationale – statut de réfugié et protection subsidiaire – et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son toute et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’invocation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 qui dispose que : « L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un 16pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

En effet, dans la mesure où la Cour vient de confirmer le constat du manque de crédibilité du récit de l’appelant qui induit la conclusion de l’absence de fondement des craintes alléguées, le renvoi de l’appelant en Biélorussie ne saurait être incompatible avec ledit article 129.

L’appel n’étant dès lors pas justifié, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 5 juillet 2023;

donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …… s. … s. SPIELMANN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 novembre 2023 Le greffier de la Cour administrative 17


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49266C
Date de la décision : 21/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-11-21;49266c ?

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