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16/11/2023 | LUXEMBOURG | N°125/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 novembre 2023, 125/23


N° 125 / 2023 pénal du 16.11.2023 Not. 802/21/XD Numéro CAS-2023-00017 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 janvier 2023 sous le numéro (383/23 VI.) 3/2023 VI. par la Cour d’a

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N° 125 / 2023 pénal du 16.11.2023 Not. 802/21/XD Numéro CAS-2023-00017 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 janvier 2023 sous le numéro (383/23 VI.) 3/2023 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 8 février 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 27 février 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Bob PIRON.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et statuant par défaut, avait condamné PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires à une peine d’emprisonnement. La Cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, a déclaré les appels du demandeur en cassation et du Ministère public irrecevables pour violation de l’article 203 du Code de procédure pénale.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires, alors que selon l’article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé, et que face aux contestations de la prévenue, à ses arguments et moyens de défense le juge d’appel aurait dû motiver plus scrupuleusement et amplement sa décision. ».

Réponse de la Cour Le grief tiré de la contradiction de motifs suppose une contradiction entre deux motifs d’une décision.

En ce que le moyen se fonde sur des contradictions entre des motifs de l’arrêt attaqué et l’entête de ce même arrêt, il ne met pas en cause une contradiction entre deux motifs de l’arrêt.

Il n’existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 185 (3) du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a fait application de cet article pour statuer par une décision réputée contradictoire, alors que selon le paragraphe 3 de l’article 185 du Code de procédure pénale, Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1er, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire. ».

2 Réponse de la Cour Aux termes de l’article 185, paragraphe 2bis, du Code de procédure pénale, « Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu (qui ne comparaît ni en personne ni par un avocat), le jugement du tribunal sera réputé contradictoire » et aux termes de l’article 185, paragraphe 3, du même code, « Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.».

Il ressort de l’arrêt attaqué que la Cour a statué par une décision réputée contradictoire à l’encontre du demandeur en cassation en se fondant sur l’article 185, paragraphe 3, du Code de procédure pénale.

Dès lors que le demandeur en cassation, régulièrement cité à l’audience par une citation notifiée à sa personne, n’a pas comparu, la décision de statuer par un arrêt réputé contradictoire trouve son fondement dans l’article 185, paragraphe 2bis, du Code de procédure pénale.

Par ce motif de pur droit, substitué à celui, erroné, de la Cour d’appel et rendant le moyen de cassation sans objet, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), en ce que la Cour d’appel n’a pas ordonné la rupture du délibéré pour permettre au demandeur en cassation de s’exprimer et de prendre position quant à sa défense au pénal, alors que selon l’article 6 précité de la CEDH, sous l’intitulé procès équitable » que ».

3 Réponse de la Cour Sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la nécessité d’ordonner une rupture du délibéré, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 195 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a fait application de l’article 185 (3) du code de procédure pénale sans cependant l’énumérer au dispositif de l’arrêt entrepris parmi les articles appliqués, alors que selon l’article 195 du Code de procédure pénale, Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. », Réponse de la Cour L’obligation faite aux juges de citer dans le jugement définitif de condamnation tous les articles de la loi dont il est fait application n’est pas prescrite sous peine de nullité. Un énoncé incomplet ne peut ainsi donner ouverture à cassation.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Marie-

Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de PERSONNE1.) en présence du Ministère Public (CAS-2023-00017 du registre) Par déclaration faite le 8 février 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-

Duché de Luxembourg, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation au pénal contre un arrêt n° (383/23 VI.) 3/2023 VI. rendu le 9 janvier 2023 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 27 février 2023 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Nicky STOFFEL.

Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai y imposés.

Il en suit que le pourvoi est recevable au pénal.

Faits et rétroactes Par jugement n° 94/2022 du 18 février 2022, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en chambre correctionnelle, a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois mois du chef de coups et blessures volontaires.

Sur l’appel du prévenu et du Ministère public, la Cour d’appel a déclaré les appels irrecevables.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution en ce que le jugement est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires alors que tout jugement doit être motivé, et que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense le juge d’appel aurait dû motiver plus scrupuleusement et amplement sa décision.

A la lecture de la discussion du moyen, il s’avère qu’aux termes de son premier moyen, le demandeur en cassation fait état de deux griefs fondés plus précisément sur la contradiction de motifs adoptés par l’arrêt attaqué.

Il est rappelé que selon la formule consacrée par la Cour de Cassation française, « les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ». La raison en est simple : les motifs contradictoires « se détruisent et s’annihilent réciproquement », aucun d’entre eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision1.

La contradiction de motifs ne vicie la décision entreprise que si elle est réelle et profonde, c’est-à-dire s’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité2.

Aux termes du premier grief, le demandeur en cassation déduit une motivation contradictoire de ce que les juges d'appel ont considéré d'une part que PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre le jugement entrepris au greffe du tribunal de Diekirch le 8 juillet 2022 et d’autre part que l’appel a été relevé par simple courrier adressé au greffe du tribunal.

Le demandeur en cassation fait valoir que cette motivation serait contradictoire puisque la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer d'abord que le prévenu avait interjeté appel au greffe du tribunal et retenir ensuite qu’il avait interjeté appel par simple courrier.

Or, en application de l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, qui était en vigueur jusqu’au 15 juillet 2022, donc au moment où le demandeur en cassation a interjeté appel, par dérogation à l’article 203, alinéa 4, première phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code de procédure pénale, appel contre les jugements des tribunaux de police et contre les jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement en matières correctionnelle et criminelle pouvait être interjeté par les parties et par le ministère public par tous moyens écrits, y compris par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.

Parallèlement, subsistait toujours la possibilité d’interjeter appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, conformément à l’article 203, alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Dans l’un comme dans l’autre cas, l’appel était interjeté au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Seule la forme de l’appel divergeait, dans le premier cas de figure il s’agissait d’un courrier adressé au greffe, dans le second d’une déclaration d’appel faite au greffe.

La Cour, en retenant d’un côté que PERSONNE1.) a relevé appel contre le jugement n° 94/2022 du 18 février 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement et d’autre côté que l’appel a été fait par courrier du 8 juillet 2022 n’a pas commis de contradiction dans sa motivation, le demandeur en cassation ayant adressé son courrier au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué pour autant qu’il concerne le premier grief.

1 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 77.81.

2 Idem, n° 77.92.Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

Aux termes du deuxième grief, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel une contrariété de motifs pour avoir retenu d’un côté que PERSONNE1.) a été présent à l’audience du 28 novembre 2022 et d’autre côté que la remise de l’affaire à cette audience a été une remise sine die.

Pour reprocher aux termes de l’arrêt attaqué un caractère antinomique, le demandeur en cassation fait la supposition qu’il n’était probablement pas présent à l’audience du 28 novembre 2022, expliquant qu’une remise sine die ne ferait pas de sens dans l’hypothèse contraire.

Or, il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que PERSONNE1.) aurait été absent à l’audience de la Cour d’appel du 28 novembre 2022.

Le moyen est partant nouveau pour autant qu’il concerne le deuxième grief, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, le moyen étant mélangé de fait et de droit.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

En ordre subsidiaire, il ressort de l’avant dernier alinéa de la page 4 de l’arrêt attaqué, ce qui suit : « A l’audience de la Cour d’appel du 12 décembre 2022, PERSONNE1.), qui a comparu à l’audience de la Cour d’appel en date du 28 novembre 2022 et après remise contradictoire à ladite audience sur sa demande, n’a pas comparu ».

A la lecture du passage précité de l’arrêt, il s’avère que la Cour d’Appel a clairement retenu qu’à l’audience du 28 novembre 2022, à laquelle l’affaire avait été préalablement remise à la demande de PERSONNE1.), ce dernier a été présent.

La Cour n’a, contrairement aux développements du demandeur en cassation contenus dans la discussion du moyen, à aucun moment indiqué - ne serait-ce que de manière implicite - qu’à l’audience du 28 novembre 2022, PERSONNE1.) aurait été absent.

Au contraire l’arrêt attaqué a constaté qu’à l’audience du 28 novembre 2022, PERSONNE1.) était présent, que l’affaire a été remise sine die et que par nouvelle citation du 28 novembre 2022, PERSONNE1.) a été cité de comparaître à l’audience du 12 décembre 2022.

L'arrêt ne comporte dès lors pas de motifs contradictoires sur le point considéré de sorte que le moyen n’est pas fondé.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Aux termes du deuxième moyen de cassation, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 185 (3) du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a fait application de cet article pour statuer par une décision réputée contradictoire alors que selon le paragraphe 3 de l’article 185 du Code de procédure pénale, si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1, ne comparaît plus enpersonne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.

L’article 185 (3) du Code de procédure pénale dispose que « si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1er, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire ».

La Cour d’appel n’a pas fait application de la disposition légale en question qui n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où l’affaire avait été remise sine die à l’audience du 28 novembre 2022 et qu’une nouvelle citation à prévenu pour l’audience du 12 décembre 2022 avait été régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

La Cour d’appel, après avoir constaté que « par nouvelle citation du 28 novembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) avait été régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2022 », a appliqué à bon droit l’article 185 du Code de procédure pénale, en faisant application du point 2bis dudit article qui dispose que « lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire », la référence dans l’arrêt attaqué au point 3 l’article 185 du Code de procédure pénale constituant une erreur purement matérielle.

Le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce que la Cour d’appel n’a pas ordonné la rupture du délibéré pour permettre au demandeur en cassation de s’exprimer et de prendre position quant à sa défense au pénal alors que selon l’article précité de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sous l’intitulé « Droit à un procès équitable », toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le demandeur en cassation reproche aux magistrats d’appel d’avoir omis de prononcer la rupture du délibéré suite à la production ex post d’un certificat médical par le demandeur en cassation informant la Cour du début de son traitement dans un cabinet de psychothérapie et d’addictologie, sinon d’avoir omis de l’informer de son refus de prononcer la rupture du délibéré pour lui donner la possibilité de verser éventuellement un certificat médical plus circonstancié.

La Cour d’appel a dûment pris en considération le certificat médical versé par l’actuel demandeur en cassation, mais, après l’avoir analysé tant sous l’angle de son contenu qu’à la lumière de l’attitude du prévenu qui avait sollicité de multiples remises de l’affaire dans le passé, a décidé qu’il ne justifiait pas la rupture du délibéré.

Le troisième moyen de cassation ne saurait être accueilli, dès lors que sous le couvert de la violation de la disposition visée, il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la validité de l’excuse fournie par l’actuel demandeur en cassation pour demander la rupture du délibéré.

En ordre subsidiaire, la Cour d’appel a, conformément à ce qui précède, amplement suffi aux exigences lui imposées aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation Aux termes du quatrième moyen de cassation, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 195 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a fait application de l’article 185 (3) du Code de procédure pénale, sans cependant l’énumérer au dispositif de l’arrêt entrepris parmi les articles appliqués alors que selon l’article 195 du Code de procédure pénale, tout jugement définitif de condamnation sera motivé, déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.

L’article 195 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles ».

La citation des articles de la loi dont il est fait application, prévue à l’article 195 du Code de procédure pénale, n’est pas prescrite à peine de nullité de sorte que l’absence de cet énoncé ne peut dès lors donner ouverture à cassation3.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Bob Piron 3 Cass Arrêt n° 24 / 2009 pénal du 7.5.2009, Numéro 2660 du registre 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125/23
Date de la décision : 16/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-11-16;125.23 ?

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