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07/11/2023 | LUXEMBOURG | N°49248C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 novembre 2023, 49248C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49248C ECLI:LU:CADM:2023:49248 Inscrit le 1er août 2023

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Audience publique du 7 novembre 2023 Appel formé par Madame (B), … contre un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2023 (n° 47294 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu la requête d’appel, ins

crite sous le numéro 49248C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49248C ECLI:LU:CADM:2023:49248 Inscrit le 1er août 2023

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Audience publique du 7 novembre 2023 Appel formé par Madame (B), … contre un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2023 (n° 47294 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49248C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 1er août 2023 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (B), née le ….. à … (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, demeurant à L-… …, …, …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 28 juin 2023 (n° 47294 du rôle), par lequel ledit tribunal a déclaré non fondé le recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2022 portant rejet de sa demande en obtention d’une protection internationale et portant ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER déposé au greffe de la Cour administrative le 23 août 2023 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 17 octobre 2023.

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Le 24 août 2020, Madame (B) introduisit auprès du service compétent de la direction de l’Immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Madame (B) fut entendue par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée - police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Les 22 février, 1er mars et 11 mai 2021, Madame (B) fut auditionnée par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 9 mars 2022, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé expédié le même jour selon les explications non contestées du délégué du gouvernement, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations de Madame (B) dans les termes suivants :

« (…) En mains votre fiche manuscrite du 24 août 2020, le rapport du Service de Police Judiciaire du 24 août 2020, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 22 février, du 1er mars et du 11 mai 2021 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents remis à l’appui de votre demande de protection internationale.

Madame, il en ressort que vous seriez originaire de …. dans l’Etat … au Venezuela où vous auriez vécu, de mars 2011 jusqu’à votre départ de votre pays d’origine le 10 juin 2019, avec votre compagnon (D) et partiellement vos deux filles ; (E) et (F).

Vous déclarez avoir quitté le Venezuela en raison de divers facteurs, tels que l’extorsion de votre association de transport urbain et votre révocation en tant qu’institutrice d’une école …… après avoir dénoncé une malversation de la part de sa directrice au début des années 2000, et à cause des fortes répressions que les autorités et les « colectivos » auraient infligé aux participants des manifestations de 2019 auxquelles vous auriez participé.

De manière générale, vous critiquez également la dégradation de la situation politique, économique, sociale et humanitaire que traverse le pays. Vous déplorez dans votre fiche manuscrite le fait de vivre dans une « narco-dictature » qui ne vous permettrait pas de disposer des « droits les plus élémentaires d’un citoyen, d’avoir des garanties politiques, sociales, propre à une vie digne ». En cas de retour dans votre pays d’origine, vous seriez contrainte à « survivre comme les autres », insinuant que vous vivrez « sans travail, sans système de santé, en cherchant les repas ici et là, en vivant au jour le jour » (p.13 du rapport d’entretien).

Madame, dans ce contexte, vous expliquez que vous auriez d’abord été à la tête d’une association de transport urbain avec votre compagnon (D) à partir de 1998, qui aurait été extorquée en 2002 par des « tupamaros » - un groupe de « colectivos » en échange d’une protection factice. Votre compagnon et des employés de l’association auraient pris la décision de ne plus payer cette somme d’argent. En guise d’avertissement, deux individus auraient menacé votre compagnon. Dès lors, n’ayant pas voulu succomber à leur extorsion, vous auriez cessé vos activités en simulant une panne technique de votre véhicule pour justifier l’arrêt de l’entreprise.

En 2002, vous auriez ensuite travaillé comme institutrice dans une école nationale, dite …… En vue de dévoiler la malversation de la directrice de l’établissement scolaire, une militante du PSUV nommée (G), vous auriez rédigé une lettre de dénonciation, recherché des signatures, et vous l’auriez envoyée à la zone éducative d’……….. Pour se défendre, la directrice vous aurait à son tour accusée de ne pas être dans « le processus », d’être anti-

chaviste et d’appartenir à l’opposition étant donné que vous auriez été membre du parti « Acción Democrática ». Vous auriez par conséquent été révoquée de votre poste, avec deux 2 autres de vos collègues, pour avoir essayé de dénoncer ce détournement de fonds. Dès 2004 vous auriez à nouveau occupé la profession d’institutrice dans une école privée nommée « (H) » à …….. dans l’Etat d’………., puis en 2005 à l’école du gouvernorat « …….. » à …….. dans le même Etat.

Vous exprimez ensuite votre désarroi vis-à-vis de « l’élection truquée » remportée par (J) en 2018, sa non reconnaissance en tant que président par la communauté internationale et saluez l’essor de (K) sur la scène politique vénézuélienne suite à son auto-proclamation en tant que président par intérim. Dans ce contexte, vous auriez pris l’initiative de participer à la création d’un « groupe de résistance » (p.7 du rapport d’entretien) dans votre voisinage pour le soutenir. Rassemblant des personnes de différents partis politique, vous y auriez été la représentante du parti « ……. », dont vous seriez une militante depuis 1981-1982. Deux députés régionaux de l’Assemblée nationale vénézuélienne, (M) et (N), auraient rendu visite à votre groupe et auraient réclamé l’aide de « multiplicateurs d’informations » (p.8 du rapport d’entretien). Vous auriez ainsi transmis des informations en provenance de Caracas aux différentes communautés à travers divers canaux de communication pour prévenir de l’évolution de la situation au Venezuela. Vous auriez donc partagé les dates des différentes manifestations pour soutenir (K), et autres informations qui n’auraient prétendument pas circulé à l’intérieur du pays telles que l’appui des Etats européens et la légalité constitutionnelle de la démarche politique de (K).

Vous auriez par la suite participé à « quatre ou cinq marches » et à des « prises de rues » (p.12 du rapport d’entretien) dès janvier 2019. Lors de votre première marche, regroupée avec «60 femmes âgées », la police - sous ordre de la bourgmestre (O) - vous aurait dispersées avec des bombes lacrymogènes. Les marches suivantes auraient été particulièrement suivies, elles auraient été parfois accompagnées de députés et vous précisez que des Vénézuéliens auraient été réceptifs à vos invitations « parce que l’idée de faire sortir (J) se vendait toute seule » (p.8 du rapport d’entretien).

Vous évoquez également « une prise de rue », fin mars-début avril 2019, à laquelle vous vous seriez rendue avec votre compagnon et « avec toutes les personnes qu’on avait pu mobiliser par nous-mêmes, plus de personnes se sont ajoutées d’elle-même » (p.8 du rapport d’entretien). Vous auriez réussi à mobiliser environ 100 personnes en allant leur parler et en les invitant à vous rejoindre. Finalement, des « colectivos » seraient venus à moto et la foule effrayée se serait dispersée.

Le 1er mai 2019, au lendemain de l’appel de (K) aux forces armées pour qu’elles rejoignent sa cause, vous auriez participé à une marche pour le soutenir. La police et les FAES seraient intervenus et auraient tiré sur la foule, causant la mort d’un manifestant tandis que celle-ci aurait riposté à coups de pierres et des lancés de cocktails Molotov. Vous vous seriez ensuite enfuie avec les autres manifestants.

Le 23 mai 2019, vous auriez reçu un message sur un groupe WhatsApp de la communauté de La Victoria informant que la police serait entrée dans deux appartements de votre voisinage pour chercher des opposants. Dès lors, vous seriez allée chez la famille de votre compagnon et ne seriez retournée chez vous qu’à une seule reprise pour aller récupérer quelques vêtements.

Madame, vous n’auriez jamais porté plainte auprès des autorités compétentes parce que les forces de l’ordre ne protégeraient pas les citoyens mais soutiendraient le régime. Vous ne vous seriez pas installée dans une autre région de votre pays d’origine parce que votre but 3 aurait été de rejoindre vos filles et car les conditions de vie seraient encore pires dans d’autres Etats du Venezuela.

Vous indiquez que vous auriez pris la décision de fuir le Venezuela en avril 2019, encouragée par votre fille, et que vous auriez par conséquent quitté votre pays d’origine le 10 juin 2019 en prenant l’avion de l’aéroport de ……… pour vous rendre à ……… en Espagne et puis rejoindre le Luxembourg où vous seriez arrivée le lendemain. Vous y seriez restée trois mois puis vous seriez partie six mois aux États-Unis le 7 septembre 2019 et seriez revenue au Luxembourg en février 2020. Vous y avez introduit votre demande de protection internationale le 24 août 2020.

Vous précisez qu’en 2014, votre fille (E) serait partie aux États-Unis et y aurait obtenu une protection internationale. En 2016, votre autre fille, (F), aurait également quitté le Venezuela pour d’abord se rendre aux États-Unis, puis rejoindre son époux, détenteur d’un passeport européen, au Luxembourg. A cet égard, vous informez que vous auriez, dans le cadre d’un voyage touristique, visité votre fille aux États-Unis en 2016 et que vous auriez visité pendant trois mois celle installée au Luxembourg en 2018. Selon les informations disponibles dans vos passeports, il s’avère que vous auriez été au Panama en 2013, en Norvège à l’aéroport d’Oslo le 30 mai 2018, au Danemark à l’aéroport de …. le 25 août 2018, et en Allemagne à l’aéroport de …. le 7 septembre 2019 et le 20 février 2020 pour effectuer votre aller/retour aux États-Unis.

A l’appui de votre demande, vous présentez les documents suivants :

- Un passeport vénézuélien expiré depuis le 26 octobre 2017 et un passeport valide, émis le 11 octobre 2017 et qui expire le 10 octobre 2022 ;

- un diplôme d’institutrice remis le 10 juillet 2002 en langue espagnole non traduit ;

- différents documents liés à l’activité professionnelle dans le transport, en langue espagnole et non traduits, dont une carte de service pour le transport public urbain émise le 30 novembre 2003 émis par …… avec sa traduction française ;

- une attestation d’appartenance au syndicat …… – ………. délivrée le 19 février 2004 en langue espagnole non traduite ;

- une « Constancia de concubinato » (preuve de concubinage) du 29 septembre 2008 en langue espagnole non traduite ;

- une attestation du Conseil électoral déclarant la fonction de « Témoin principal de bureau de vote » de Madame lors des élections régionales de novembre 2008 délivrée le 22 novembre 2008 et sa traduction ;

- différentes attestations liées à l’activité professionnelle dans l’éducation, en langue espagnole non traduites, dont une attestation de travail pour la période 2004-2005 délivrée le 13 octobre 2010 et sa traduction ;

- une attestation d’appartenance au parti politique « …… » émise le 15 novembre 2020 par la municipalité de …. à …., et sa traduction ;

- des articles de presse en langue espagnole non traduits. (…) ».

A travers cette décision, le ministre rejeta la demande de protection internationale de Madame (B) comme non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours.

Par requête déposée le 11 avril 2022, Madame (B) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 9 mars 2022 par laquelle elle s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale et de la décision contenue dans le même acte portant à son égard ordre de quitter le territoire.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal déclara non fondé ce recours en réformation et condamna Madame (B) au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 1er août 2023, Madame (B) a régulièrement relevé appel de ce jugement du 28 juin 2023.

Arguments des parties A l’appui de sa requête d’appel et en fait, l’appelante reprend en substance les faits tels qu’exposés lors de son audition.

En droit, elle demande acte qu'elle réitère les arguments de droit développés en première instance.

Ensuite et à titre de remarque préalable, elle met en exergue des violations des droits de l’homme par les autorités de son pays d'origine et notamment de la liberté d’opinion et d’expression. Pour appuyer ses craintes, elle se prévaut de divers rapports internationaux visant la situation des opposants politiques au Venezuela, à savoir un rapport de l’organisation Human Rights Watch, intitulé « Venezuela - Evènements de 2020 », un rapport de 2022 d’Amnesty International, intitulé « Venezuela- Rapport annuel 2021 », un rapport d’Amnesty International, intitulé « Venezuela : Calculated repression - Correlation between stigmatization and politically motivated arbitrary detentions, un article de presse, intitulé « (J) épinglé par l'ONU pour les tortures, les exécutions et les disparitions au Venezuela », un article de presse, intitulé « Au Venezuela, l'ONU accuse le système judiciaire de violations des droits de l'homme », dont l’appelante déduit que la situation des opposants politiques serait en partie la conséquence d'un système judiciaire aux ordres du pouvoir politique , et une résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 sur les derniers développements à l’Assemblée nationale au Venezuela, qui témoignerait d’une prise de conscience du caractère systémique de la répression des autorités vénézuéliennes à l'égard des opposants .

L’appelante donne ensuite à considérer que les conditions d’octroi du statut de réfugié seraient remplies dans son chef, dans la mesure où les faits de l’espèce seraient d’une gravité suffisante dès lors qu’elle risquerait d’être confrontée, en cas de retour dans son pays d'origine, à une arrestation arbitraire du fait de son activisme politique qui , bien que n'étant pas de premier ordre, serait néanmoins réel et surtout impossible à cacher aux autorités vénézuéliennes, dès lors qu'il se serait exprimé publiquement à itératives reprises et dans un contexte de particulières tensions où les autorités auraient exercé un contrôle et une répression particulière à l'égard des manifestants et opposants, attitude qui serait d’ailleurs documentée à suffisance par les pièces et explications fournies par elle à l’appui de son appel.

Outre une arrestation arbitraire, elle déclare craindre de se voir infliger des actes de maltraitance graves pouvant s'apparenter à de la torture, à l'instar de nombreux autres manifestants arrêtés, torturés voire exécutés.

L’appelante estime que par leur gravité, de tels faits entreraient dans le champ d'application de l'article 42 de la loi du 18 décembre 2015 et répondraient aux critères visés aux points a) et b) du paragraphe (2) de cette disposition et qu’ils seraient liés à un des critères de fond définis à l'article 2, sub f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir des considérations politiques, dans la mesure où ses craintes seraient la conséquence de son activisme politique effectif ou du moins lui attribué au sens de l’article 43, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, l’appelante affirmant que les autorités du Venezuela ne manqueraient pasd’assimiler son comportement à celui d'un opposant politique, dès lors qu'elle aurait participé à itératives reprises à des manifestations.

L’appelante affirme ensuite que l’acteur des persécutions serait l’Etat vénézuélien, à travers sa police, sinon des colectivos qui seraient étroitement liés aux organes étatiques.

Elle réfute, par ailleurs, toute possibilité de fuite interne et se prévaut, d’autre part, des dispositions de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, tout en faisant valoir qu’il n’existerait pas de bonnes raisons de penser que les persécutions subies par elle dans son pays d'origine et le risque de se voir arbitrairement emprisonnée ne se reproduiront pas en cas de retour dans ce pays.

Elle fait valoir que depuis son départ du Venezuela, la situation n’y aurait pas évolué de manière favorable, bien au contraire, cette conclusion se trouvant renforcée à la lumière de la position exprimée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ci-après le « HCR » en 2019 selon laquelle la majorité des Vénézuéliens ayant fui leur pays seraient éligibles pour le statut de réfugié.

Compte tenu de l’aggravation de la situation politique, économique, humanitaire et des droits humains au Venezuela, le HCR aurait actualisé sa note d'orientation et aurait réitéré son appel aux Etats pour qu’ils permettent aux Vénézuéliens d'accéder à leur territoire et assurent une protection et un traitement appropriés à ceux-ci.

L’appelante réitère ensuite ses explications pour justifier le dépôt tardif de sa demande de protection internationale, en renvoyant à ses déclarations faites lors de son audition et en attribuant, par ailleurs, le dépôt tardif à la pandémie liée au Covid.

En ce qui concerne le fait que son concubin se trouve toujours au Venezuela, l’appelante fait valoir que pour des raisons de sécurité, celui-ci ne résiderait plus à l'adresse partagée et épingle, pour le surplus, une contradiction dans l’argumentaire de la partie étatique qui estimerait, d’une part, que les menaces émanant des « tupamaros » seraient trop anciennes pour fonder sa demande de protection internationale, et, d’autre part, invoquerait ces mêmes menaces pour analyser le comportement de son concubin.

Sous l’angle d’une protection subsidiaire, elle donne à considérer qu’en cas de retour au Venezuela, elle risquerait une privation de liberté arbitraire et des actes de maltraitance dans ce contexte, correspondant aux pratiques actuelles des autorités vénézuéliennes qui se dégageraient des sources produites par elle, situation qui répondrait à la qualification de traitement inhumain.

D’autre part, elle fait valoir qu’elle serait profondément humiliée de se voir contrainte à un comportement contraire à sa volonté consistant à ne pas pouvoir librement exprimer son opposition au gouvernement du président (J), une telle situation pouvant, selon l’appelante, être qualifiée de traitement dégradant au sens des dispositions visées à l'article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

L’appelante prend enfin plus spécifiquement position par rapport à la motivation du jugement attaqué.

Ainsi, par rapport à la conclusion des premiers juges selon laquelle sa crainte serait hypothétique, elle reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation excessive des critères d’octroi du statut de réfugié dans la mesure où ce statut pourrait être octroyé même encas d’un simple risque avéré d'actes de persécutions sans que ceux-ci se soient concrètement matérialisés.

Tel serait justement le cas en l’espèce au regard de la situation actuelle du Venezuela qui se caractériserait par un risque réel d'arrestations arbitraires à l'égard de ceux qui, comme elle, auraient pour habitude d'exprimer leur opposition au pouvoir en place.

Ainsi, selon le rapport d’Amnesty international, intitulé « Venezuela 2022 », les opposants politiques, réels ou supposés, feraient constamment l'objet d'attaques et risqueraient d'être placés arbitrairement en détention, d'être torturés et de subir d'autres violations des droits humains.

L’appelante en conclut que loin d’avoir un sentiment général d'insécurité, elle serait confrontée à un risque sérieux d’être victime d'une arrestation arbitraire motivée par des considérations politiques liées à son activisme.

L’appelante critique encore les premiers juges d’avoir établi un lien d'automaticité entre le rejet de la protection subsidiaire et celui du statut de réfugié politique. Or, les premiers juges auraient dû retenir l’angoisse qu’elle éprouverait en cas de retour dans son pays d'origine sinon le risque sérieux pour elle de subir des actes de torture en cas d'arrestation arbitraire.

Quant à l’ordre de quitter le territoire, l’appelante demande sa réformation comme conséquence de la reconnaissance de la protection internationale, sous peine de violer le principe du non-refoulement.

Le délégué du gouvernement sollicite en substance la confirmation du jugement entrepris et se rallie aux conclusions du tribunal.

Analyse de la Cour S’agissant tout d’abord de la déclaration de l’appelante de vouloir maintenir l’intégralité des moyens qu’elle a soulevés en première instance, la Cour ne saurait y donner une suite favorable, étant donné que les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique de l’appelante. La Cour ne saurait dès lors tenir compte des moyens simplement réitérés par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision de l’administration initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision.

La Cour ne statuera partant que par rapport aux moyens, tels que développés par l’appelante dans le cadre de sa requête d’appel.

La Cour relève ensuite, à l’instar des premiers juges, que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, sub g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur de protection internationale avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Tel que cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, la Cour constate que les premiers juges ont examiné le bien-fondé du refus du ministre sous le seul angle des faits ayant eu lieu au courant de l’année 2019, à l’exclusion d’une tentative d’extorsion de l’association de transport urbain de l’appelante par des « tupamaros » en 2002 et de son licenciement la même année suite à la dénonciation de malversations de fonds publics qu’auraient commises la directrice de l’établissement scolaire où l’appelante aurait travaillé, ensemble les accusations de ladite directrice d’être une opposante au président (J) au regard de son affiliation au parti « …… ».

A défaut pour l’appelante d’avoir autrement remis en question cette approche des premiers juges, celle-ci se limitant en effet à faire état dans son exposé des faits des incidents antérieurs à 2019, mais affirmant en même temps que les faits de 2019 seraient à voir « de manière plus causale avec sa décision de demander la protection internationale », la Cour retient que les premiers juges ont à juste titre cadré les faits ayant amené l’appelante à fuir son pays et à demander une protection internationale au Luxembourg par rapport à ceux s’étant produits en 2019, à savoir son rôle joué lors de manifestions durant l’année 2019 et la riposte des autorités vénézuéliennes et des colectivos dans ce contexte et de façon plus générale son activité qu’elle qualifie d’opposante, l’appelante affirmant que ces faits seraient à entrevoir devant le contexte de la situation générale régnant au Venezuela.

C’est pour de justes motifs, que la Cour partage entièrement et fait siens, que les premiers juges ont retenu que l’appelante reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à laisser conclure dans son chef à une crainte actuelle fondée de subir des persécutions en cas de retour au Venezuela.

Si, à l’appui de sa requête d’appel, l’appelante affirme craindre une arrestation arbitraire et dans ce contexte, des tortures, la Cour relève, à l’instar des premiers juges, d’une part, qu’elle admet elle-même ne pas avoir été une activiste politique de premier ordre, et, d’autre part, que le nombre de personnes qu’elle affirme avoir pu rassembler en tant que « multiplicateur de l’information », pour participer à des manifestations, à savoir une centaine, doit être considéré comme étant tout à fait marginal au regard de l’ampleur de la contestation de l’élection présidentielle de l’année 2019 au niveau national et ne saurait dès lors être considéré comme ayant revêtu une importance telle que l’appelante serait, à l’heure actuelle, personnellement identifiée par les autorités vénézuéliennes comme une personnalité politique, et qu’elle serait, en outre, spécialement recherchée par celles-ci en raison de ses opinions politiques. Sous cet aspect, la Cour relève que l’appelante n’est pas fondée à transposer à son cas les sources invoquées par elle et visant la situation des opposants politiques, dans la mesure où, tel que cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, il ne ressort pas de ses déclarations et explications fournies lors de son entretien auprès du ministère qu’elle aurait d’une quelconque façon, de manière directe ou indirecte, été personnellement visée par les autorités vénézuéliennes lors des manifestations auxquelles elle affirme avoir participé au cours de l’année 2019, la Cour se ralliant à cet égard à l’analyse exhaustive des déclarations de l’appelante telle que faite par les premiers juges, de sorte que la Cour rejoint la conclusion de ceux-ci selon laquelle il ne se dégage pas des éléments à sa disposition que l’appelante ait été dans le collimateur des autorités vénézuéliennes que ce soit en raison de sa participation à des manifestations ou que ce soit de manière plus générale en raison de son adhésion à un partipolitique, et a fortiori qu’elle l’est aujourd’hui. Ils ont ainsi à juste titre conclu qu’il n’est pas établi qu’elle serait, à l’heure actuelle, personnellement recherchée par les autorités de son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et a fortiori qu’elle risquerait, en conséquence, de subir des actes de persécution, tels qu’une arrestation arbitraire, en cas de retour dans son pays d’origine.

Les premiers juges ont encore à bon droit corroboré leur conclusion par le fait que l’appelante (i) a pu quitter son pays d’origine le 10 juin 2019 par avion1 sans être inquiétée d’une quelconque manière par les autorités vénézuéliennes, ce qui confirme qu’elle ne se trouvait pas particulièrement dans le viseur de celles-ci, (ii) a attendu plus d’un an avant d’introduire sa demande de protection internationale au Luxembourg, alors qu’elle est arrivée le 11 juin 2019 au Grand-Duché de Luxembourg pour y rester, dans un premier temps, pendant trois mois chez une de ses filles qui y résiderait, qu’elle s’est ensuite rendue 6 mois aux Etats-Unis chez son autre fille qui y aurait obtenu un statut de protection internationale, et qu’elle est finalement revenue au Luxembourg en février 2020, mais n’y a déposé sa demande de protection internationale que le 24 août 2020 au motif qu’en revenant en février 2020 lorsque le « confinement a commencé, ce n’était pas le moment de faire ma demande »2, (iii) a mentionné que le dépôt de sa demande de protection internationale au Luxembourg trouverait son origine dans les déclarations de sa fille qui résiderait au Luxembourg et qui lui aurait enjoint, à son retour des Etats-Unis, de ne pas retourner au Venezuela3, et (iv) n’a apporté aucune explication au sujet du fait que son compagnon, qui serait lui aussi opposant politique et aurait vécu, au moins en partie, les mêmes évènements qu’elle, aurait néanmoins décidé de rester au Venezuela, au-delà du seul fait qu’il aurait dû changer de domicile, tel que l’appelante l’affirme. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante à l’appui de sa requête d’appel, ces considérations sont de nature à mettre en question le sérieux et l’imminence de ses craintes, dans la mesure où, encore que selon l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 « L’examen d’une demande de protection internationale n’est ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais », il peut néanmoins être raisonnablement attendu d’une personne qui se sent réellement en danger dans son pays d’origine et qui se voit forcée de le quitter de ce fait, recherche immédiatement une protection dès qu’elle se trouve dans un pays sûr et n’attend pas plus d’un an avant d’introduire une telle demande en voyageant pendant ce temps vers un autre pays pour visiter ses enfants. Dans la mesure où l’appelante est arrivée pour la première fois au Luxembourg le 11 juin 2019, ses explications selon lesquelles le retard pris pour le dépôt de sa demande de protection internationale serait lié au confinement dans le contexte de la pandémie due au Covid laisse de convaincre. Par ailleurs, quant au sort de son concubin, si l’appelante réitère que celui-ci aurait néanmoins dû changer de domicile, la Cour relève que l’appelante ne fait état d’aucune difficulté que celui-ci ait pu rencontrer que ce soit avant ou que ce soit après son départ de son pays d’origine, alors que pourtant, selon l’appelante, les activités de son concubin étaient similaires aux siennes.

A l’instar de ce que les premiers juges ont retenu, la Cour est ainsi amenée à conclure que les craintes de l’appelante de se voir arrêter arbitrairement pour des raisons politiques en cas de retour au Venezuela doivent être considérées comme étant hypothétiques, de sorte que c’est à juste titre qu’ils ont confirmé le refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié.

En ce qui concerne la protection subsidiaire, la Cour constate que l’appelante ne fait pas état d’un risque de subir la peine de mort ou l’exécution ou d’être victime d’une violence 1 Rapport d’entretien, page 6.

2 Rapport d’entretien, pages 6 et 7.

3 Rapport d’entretien, page 7 : « maman tu ne peux pas retourner au Venezuela ».aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne au sens, respectivement, des points a) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, mais qu’elle invoque uniquement une crainte de faire l’objet de torture ou de traitement inhumain ou dégradant au sens du point b) du même article.

La Cour retient ensuite que, contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, les premiers juges ne sont pas à critiquer en ce qu’ils ont retenu que comme l’appelante invoque à l’appui de sa demande de protection subsidiaire en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et comme le refus d’octroi du statut de réfugié pour les mêmes motifs est confirmé sur base du constat que les craintes de l’appelante revêtent un caractère essentiellement hypothétique, ces mêmes faits ne sauraient en tout état de cause établir l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour au Venezuela.

S’agissant de l’affirmation de l’appelante qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de vivre ses opinions politiques, ce qu’elle qualifie de traitement dégradant, le tribunal a, à juste titre, relevé que la crainte de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2014 doit atteindre un certain seuil de gravité au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à propos de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et a conclu à partir du constat, d’une part, que l’activisme politique de l’appelante ne revêt pas une importance telle qu’elle serait personnellement identifiée par les autorités vénézuéliennes en tant qu’opposant politique, ni a fortiori qu’elle était spécialement recherchée par ces mêmes autorités, et, d’autre part, que l’appelante n’allègue pas, ni établit qu’une impossibilité ressentie de manifester ses opinions politiques entraînerait, à elle seule, dans son chef, une souffrance mentale intense, voire témoignerait d’un manque de respect pour sa dignité humaine, sinon susciterait chez elle un sentiment d’infériorité propre à briser sa résistance mentale, que l’impossibilité alléguée de manifester son opposition au régime en place ne peut pas être qualifiée de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015.

Les premiers juges sont enfin à confirmer dans leur conclusion selon laquelle les craintes que l’appelante déduit des conditions de vie difficiles qu’elle redoute de retrouver à son retour au Venezuela sont à qualifier de motifs économiques, qui ne sauraient toutefois constituer un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le ministre pour avoir retenu que les craintes avancées par l’appelante ne sont pas de nature à justifier dans son chef l’octroi de l’un des statuts conférés par la protection internationale et ont partant rejeté le recours dirigé contre le refus du ministre de lui accorder une protection internationale.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, la Cour retient que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelante le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement du 28 juin 2023 est à confirmer et l’appelante est à débouter de son appel.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 1er août 2023 en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante, partant, confirme le jugement entrepris du 28 juin 2023, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé …….

s. …..

s. SPIELMANN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 novembre 2023 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49248C
Date de la décision : 07/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-11-07;49248c ?

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