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26/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49160C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2023, 49160C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49160C ECLI:LU:CADM:2023:49160 Inscrit le 12 juillet 2023 Audience publique du 26 octobre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 15 juin 2023 (n° 48250 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 49160C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2023 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à â€

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49160C ECLI:LU:CADM:2023:49160 Inscrit le 12 juillet 2023 Audience publique du 26 octobre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 15 juin 2023 (n° 48250 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 49160C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2023 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant à L-…, dirigé contre le jugement rendu le 15 juin 2023 (n° 48250 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 novembre 2022 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2023 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en leurs plaidoiries à l’audience publique du 17 octobre 2023.

Le 2 octobre 2020, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Ses déclarations sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 28 octobre 2020, Monsieur (A) passa également un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Les 4 et 31 janvier 2022, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 4 novembre 2022, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 7 novembre 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée.

La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 2 octobre 2020 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 2 octobre 2020, le rapport d'entretien Dublin III du 28 octobre 2020, ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 4 janvier et 31 janvier 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il convient de noter que vous avez introduit une demande de protection internationale en Grèce en date du 2 décembre 2019, pays que vous avez quitté en direction du Luxembourg, sans avoir attendu l'issue de votre procédure de protection internationale. Vous expliquez à cet égard que « Oui. Je ne voulais pas rester en Grèce. Ils ont pris mes empreintes et m'ont dit : « Allez-y ».

Ils ne m'ont même pas hébergé » (p.6/15 de votre rapport d'entretien). Avant d'arriver au Luxembourg, vous seriez passé par l'Italie et la France, sans toutefois y introduire de demande de protection internationale.

Vous déclarez être de nationalité afghane, d'ethnie Hazara et de confession musulmane chiite. Vous indiquez avoir vécu à (a) dans le district de (b) situé dans la province de (c) avant de quitter l'Afghanistan en 2007 avec votre famille afin de vous installer à (d) au Pakistan, où votre 2famille séjournerait toujours. Vous mentionnez qu'en 2014, vous vous seriez rendu en Afghanistan pendant dix jours pour y faire établir votre carte d'identité. Puis entre 2015 et 2019, vous auriez vécu en alternance en Iran et au Pakistan, alors que vous auriez été renvoyé 3 fois en Afghanistan par les autorités iraniennes. A chaque fois, vous seriez resté environ 2-3 jours en Afghanistan.

Concernant vos craintes en cas de retour en Afghanistan, vous prétendez premièrement avoir peur d'être maltraité par votre oncle paternel suite à un conflit familial concernant l'accès à une source d'eau pour l'irrigation de vos terres.

Vous affirmez qu'en 2007, votre famille aurait décidé de quitter l'Afghanistan et de s'installer au Pakistan, car depuis votre naissance, vos parents auraient constamment eu des problèmes avec votre oncle paternel « à cause de l'eau et des terres » (p.7/15 de votre rapport d'entretien).

Votre oncle aurait habité juste à côté de chez vous, et ce dernier et ses fils auraient souvent frappé votre mère, votre fratrie et vous. Vous expliquez que votre famille, ensemble avec les familles de vos deux oncles, auraient utilisé à tour de rôle une source d'eau pour irriguer les champs, mais qu'à chaque fois que c'était votre tour, votre oncle et ses fils vous auraient frappé et auraient récupéré votre eau.

Deuxièmement, vous indiquez avoir peur d'être tué par les Taliban en raison de votre ethnie Hazara et de votre confession musulmane chiite, ainsi qu'en raison du fait que vous avez vécu en Europe, considéré comme une terre mécréante par ces derniers.

Dans ce contexte, vous invoquez la situation sécuritaire précaire dans laquelle se trouveraient les personnes d'ethnie Hazara et de confession musulmane chiite en Afghanistan.

Vous mentionnez qu'« En Afghanistan, les talibans nous tuent parce que nous sommes hazâras et chiites. Il y a toujours des explosions et des kamikazes. Les Hazâras n'ont aucun droit parce qu'ils sont hazâras » (p.7/15 de votre rapport d'entretien) et que « Les talibans tuaient les Hazâras parce que les Hazâras sont chiites. Ils les tuaient pendant les trajets. Les talibans ont commencé à tuer les Hazâras à l'époque d'Abdul Rahman Khan » (p.10/15 de votre rapport d'entretien).

En outre, vous indiquez qu'en cas de retour en Afghanistan vous seriez considéré comme mécréant par les Taliban, étant donné que « Selon les talibans, les européens sont des mécréants.

En Europe, il y a la démocratie et la liberté. En Afghanistan, il n'y a ni de liberté ni de démocratie.

Les hommes ne peuvent même pas se raser. Ici, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, en Afghanistan ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que les talibans disent que les européens sont des mécréants » (p.8/15 du rapport d'entretien).

Enfin, vous mentionnez que vous auriez toujours été harcelé au Pakistan en raison de votre appartenance ethnique et de votre religion, et que vous auriez à trois reprises été renvoyé en Afghanistan par les autorités iraniennes, étant donné que vous n'auriez pas détenu un permis de séjour pour l'Iran. Vous précisez toutefois, qu'à chaque fois, vous ne seriez resté que quelques jours en Afghanistan, et que vous n'auriez rencontré aucun problème.

3A l'appui de votre demande de protection internationale vous remettez votre carte d'identité afghane. Aucune conclusion quant à l'authenticité du document n'a pu être tirée par l'Unité de la Police de l'Aéroport.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Il y a lieu de rappeler que suivant l'article 2 p) de la Loi de 2015, une demande de protection internationale est à analyser par rapport au pays d'origine du demandeur, c'est-à-dire le pays dont vous possédez la nationalité, ce qui dans votre cas est l'Afghanistan. Les faits qui se seraient déroulés au Pakistan et en Iran respectivement qui ont un lien avec le Pakistan et l'Iran ne peuvent dès lors pas être pris en compte dans l'évaluation de votre demande de protection internationale.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Premièrement, vous indiquez avoir quitté votre pays d'origine au motif que vous auriez peur de votre oncle paternel et ses fils en raison d'un conflit d'ordre purement personnel opposant vos familles qui aurait connu son origine avant votre naissance.

Il convient tout d'abord de souligner que les faits dont vous faites état, remontent à plus de 15 ans et sont ainsi trop éloignés dans le temps pour justifier l'octroi d'une protection internationale en 2022. Ce constat est conforté par le fait que le district de (b) s'étend sur une superficie d'environ 1855 km2 et compte une population de plus d'un demi-million d'habitants.

Ainsi, rien ne vous obligerait à retourner dans votre village et à vous réinstaller à proximité de votre oncle dans le cas d'un retour en Afghanistan.

4 De plus, il convient de souligner que cette crainte, qui s'inscrit dans un cadre privé et familial, est dénuée de tout lien avec les motifs prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015 à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, votre appartenance à un groupe social ou vos opinions politiques.

Il s'ensuit que, pour ce motif, la première des trois conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié fait défaut en l'espèce.

Deuxièmement, Monsieur, vous mentionnez également être à risque dans votre pays d'origine en raison de votre appartenance à l'ethnie Hazara et de votre confession musulmane chiite. Dans ce contexte, vous précisez que toutes les personnes d'ethnie Hazara seraient dans la ligne de mire des Taliban.

Force est de constater que votre crainte d'être tué en Afghanistan à cause de votre confession musulmane chiite ou de votre ethnie Hazara relève du champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 alors que cette crainte est liée à votre religion respectivement à votre ethnie.

Il convient néanmoins de constater que vous ne formulez aucune crainte concrète qui reposerait sur des faits ou éléments concrets et vous vous bornez à faire état de considérations générales et impersonnelles. Nonobstant le fait qu'il n'est pas contesté en cause que vous êtes d'origine ethnique Hazara et que les membres de cette ethnie sont identifiables comme tels par leur aspect physique, il ne ressort toutefois pas des éléments d'information en mes mains que les Hazara feraient l'objet de persécutions généralisées et systématiques du seul fait de leur origine ethnique ou de leur confession musulmane chiite.

Ainsi, dans la mesure où votre récit ne présente pas d'éléments qui permettraient de conclure que vous présenteriez un profil plus à risque de subir des persécutions que les autres Hazaras, vous n'établissez pas que vous auriez quitté votre pays d'origine ou que vous en restez éloigné par crainte d'être persécutés du fait de votre religion ou de votre ethnie. Partant, le seul fait que vous êtes un Hazara chiite n'entraîne pas l'octroi du statut de réfugié dans votre chef.

Troisièmement, Monsieur, vous indiquez craindre d'être tué par les Taliban alors qu'ils considéreraient tous ceux qui auraient vécu en Europe comme étant des mécréants.

Il y a lieu de noter que votre crainte d'être tué en Afghanistan au motif que vous seriez considéré comme mécréant pour avoir vécu en Europe, relève a priori du champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 alors que cette crainte se base sur une toile de fond religieuse.

Toutefois, il convient de noter que vous n'expliquez pas en quoi vous seriez personnellement considéré comme un mécréant en cas de retour en Afghanistan. En effet, vous vous bornez de mentionner que les Taliban considéraient toutes les personnes revenant de l'Europe comme mécréantes, mais vous n'établissez aucunement que vous auriez acquis un tel profil de « mécréant » ou qu'un tel profil pourrait vous être imputé en cas de retour. A cet égard, 5et faute de preuve d'une adoption visible d'un mode de vie occidental, votre seul séjour en Europe ne saurait suffire à vous attribuer un tel profil ou à démontrer le risque d'une telle imputation en cas de retour dans votre pays d'origine, position qui a été confirmée par les juridictions luxembourgeoises.

De plus, aucune source d'informations publique pertinente et disponible ne permet de démontrer que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à des atteintes graves de la part des Taliban.

Il convient dès lors de conclure que les craintes que vous exprimez sont, une fois de plus, purement hypothétiques. Or, comme susmentionné, une crainte hypothétique, qui n'est basée sur aucun fait réel ou probable ne saurait constituer une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention et de la Loi de 2015.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié, et notamment que vous auriez peur d'être maltraité par votre oncle ou encore d'être tué par les Taliban soit en raison de votre ethnie Hazara et de votre religion, soit en raison du fait que vous avez vécu en Europe et seriez, de ce fait, considéré comme mécréant.

En ce qui concerne le conflit avec votre oncle paternel, il convient de soulever que vous indiquez simplement que votre oncle vous aurait régulièrement frappé afin de récupérer pour son usage votre part d'eau. Toutefois, le seul fait que votre oncle vous aurait battu, même si 6condamnable, n'est pas d'une gravité suffisante pour être considéré comme une atteinte grave au sens de l'article 48 de la Loi de 2015.

En ce qui concerne vos craintes d'être tué par les Taliban en raison de votre ethnie, de votre religion, ou encore en raison du fait que vous avez vécu en Europe, il convient de noter que ces craintes sont liées à un des critères énumérés dans la Convention de Genève et dans la Loi de 2015, et en tant que telles, ont été analysées dans la première partie de la présente décision et ont été rejetées comme étant des craintes hypothétiques. Elles ne seraient donc plus examinées dans le cadre de la protection subsidiaire.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Suivant les dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter de territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination d'Afghanistan, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2022, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 4 novembre 2022 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire.

Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif reçut le recours en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta Monsieur (A), tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2023, Monsieur (A) a régulièrement fait entreprendre ce jugement.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, il réitère en substance les faits tels qu’ils se dégagent de la requête de première instance et il soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

A l’appui de son appel et en fait, l’appelant expose être de nationalité afghane, de confession musulmane chiite et d’ethnie hazara et être originaire de la province de (c) en Afghanistan.

Il aurait été contraint de quitter l’Afghanistan à plusieurs reprises en raison d’un conflit familial violent avec la famille de son oncle paternel qui l’empêcherait d’accéder à une source d’eau permettant l’irrigation des terres familiales.

En outre, il serait persécuté en raison de son appartenance à l’ethnie hazara et sa confession religieuse chiite, ainsi qu’en raison de son occidentalisation, prétextant que les Talibans, composés principalement d’individus appartenant à l’ethnie des Pachtounes, le considéreraient à l’heure actuelle comme un mécréant.

7Concernant plus précisément son appartenance à l’ethnie hazara, sa confession religieuse chiite et les actes de persécution subis par les Hazaras, Monsieur (A) renvoie à un rapport du Conseil des droits de l’Homme du 12 septembre 2022, une publication de l’organisation « Human Rights Watch » (HRW) du 6 septembre 2022, ainsi qu’à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) couvrant la période de février 2022 à mai 2023. Ainsi, il rappelle dans ce contexte que le Conseil des droits de l’Homme aurait évoqué l’urgence quant à la nécessité d’enquêter sur l’existence d’un génocide concernant l’ethnie hazara et énumère plus particulièrement les attaques commises à l’encontre de la communauté hazara pendant les mois de février à octobre 2022.

L’appelant cite encore un article du 13 novembre 2022 de l’organisation « Brown Political Review » décrivant la particulière vulnérabilité des personnes appartenant à l’ethnie hazara.

Quant aux risques de persécution allégués en raison de son « occidentalisation », l’appelant déclare rejeter toute forme de ressemblance avec les Talibans que sont le port de la barbe et les vêtements traditionnels talibans. Il expose encore qu’il parlerait sa langue maternelle avec un accent étranger et soutient risquer des représailles pouvant « aller jusqu’à la mort ».

Pour le surplus, l’appelant fait état d’une impossibilité d’obtenir une protection effective en Afghanistan en raison de l’absence d’un système judiciaire effectif dans son pays d’origine.

En ordre subsidiaire, Monsieur (A) estime devoir pour le moins bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire en soutenant qu’il ferait valoir des motifs sérieux permettant de croire qu’il encourrait un risque réel et avérés d’être soumis, en cas de retour en Afghanistan, à des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Le jugement a quo serait partant à réformer et le statut de réfugié, sinon une protection subsidiaire, devrait lui être accordé et l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois devrait à son tour être rapporté.

Le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel.

Concernant en premier lieu la demande formulée par Monsieur (A) au dispositif de sa requête d’appel de voir ordonner à la partie étatique de verser l’intégralité du dossier administratif, celle-

ci est à rejeter, étant donné que le litismandataire de l’appelant n’a pas indiqué les pièces qui, selon lui, feraient défaut et en quoi le dossier administratif versé ne serait pas complet.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2, sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, 8la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

L’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout 9par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, la Cour constate que selon les explications fournies dans la requête d’appel, l’appelant fait état d’une crainte d’être victime de persécutions voire d’atteintes graves (i) en raison d’un conflit familial concernant l’accès à une source d’eau remontant à l’année 2007 et la crainte y afférente d’être maltraité par son oncle paternel, (ii) en raison de son appartenance ethnique hazara et de sa confession musulmane chiite et (iii) en raison de son occidentalisation alléguée au vu du temps entretemps passé en Europe.

La Cour est cependant amenée à confirmer les premiers juges dans leur conclusion selon laquelle les faits et considérations ainsi invoqués par l’appelant ne justifient pas à suffisance l’octroi ni du statut de réfugié ni de celui conféré par la protection subsidiaire.

A cet égard, la Cour rejoint entièrement et fait sienne l’analyse exhaustive faite par les premiers juges des motifs invoqués à la base de la demande de protection internationale par rapport aux conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire, et de la conclusion en tirée selon laquelle l’appelant ne fait pas état d’éléments suffisants permettant de justifier une crainte de persécution au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, ni de motifs sérieux et avérés de croire qu’il court en Afghanistan un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la même loi.

Plus particulièrement, les premiers juges ont à juste titre retenu que les craintes de l’appelant d’être maltraité par son oncle paternel s’inscrivent dans un contexte purement privé et familial, à défaut d’être lié à un des critères de persécution énoncés dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance de l’appelant à un certain groupe social ou ses convictions politiques. Pour le surplus, lesdites craintes sont purement hypothétiques, étant donné que d’après les propres dires de Monsieur (A) sa famille n’est plus en possession des terres au sujet desquelles avait éclaté le confit familial avec son oncle paternel et que ce conflit familial remonte à plus de 15 années, de sorte à ne pas pouvoir justifier à l’heure actuelle l’octroi d’une protection internationale.

Concernant ensuite les craintes de persécutions ou d’atteintes graves de la part des Talibans en raison de sa confession musulmane chiite et son appartenance à l’ethnie hazara, les premiers juges se sont à juste titre appuyés sur la jurisprudence de la Cour administrative par rapport à la situation générale des membres de cette communauté en Afghanistan, ayant retenu que s’il se dégage certes des sources à sa disposition que les membres de l’ethnie hazara font l’objet de la persistance d’actes de violence et de harcèlements de la part des Talibans, il ne ressort néanmoins pas des éléments d’informations lui soumis que les Hazaras feraient l’objet de persécutions généralisées et systématiques du seul fait de leur origine ethnique ou de leur confession musulmane chiite. Tel que déjà retenu par la Cour dans ses arrêts des 19 mai 2022 (n° 46363C du rôle) et 30 juin 2022 (n° 46108C du rôle), les attaques menées contre les Hazaras sont pour la plupart l’œuvre du groupe Etat islamique du Khorosan (ISKP) et visent surtout les lieux de culte chiites respectivement des civils hazara en raison de leur profil de fonctionnaires, de journalistes ou encore de personnel d’organisations non gouvernementales, attaques qui sont pour le surplus très ponctuelles, non quotidiennes et perpétrées dans les grandes villes du pays.

10 La Cour a encore retenu dans des arrêts du 21 février 2023 (n° 48083C du rôle) et 9 mars 2023 (n° 48007C du rôle) qu’un rapport « EUAA Country Guidance : Afghanistan » d’avril 2022 recommande de vérifier si la personne concernée hazara présente d’autres éléments qui permettraient de conclure qu’elle correspond à un profil plus à risque que d’autres.

Il s’ensuit que le seul fait d’être hazara et de confession chiite n’est pas suffisant en soi pour justifier une crainte de persécution dans le chef de l’appelant.

Cette conclusion n’est pas invalidée par les sources d’informations additionnelles invoquées par l’appelant en instance d’appel. En effet, s’il est certes vrai que certaines publications évoquent un sérieux risque de génocide des Hazaras chiites en Afghanistan, il n’en demeure pas moins que la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de retenir que la situation actuelle puisse être qualifiée de telle.

S’agissant de la question de l’existence, en l’espèce, d’autres éléments personnels qui permettraient de conclure que l’appelant encourt individuellement un risque de persécution en tant que membre de la minorité ethnique et religieuse hazara chiite, la Cour est amenée à conclure qu’au regard de ce qu’elle vient de retenir par rapport au vécu personnel de l’appelant que les motifs invoqués par celui-ci ne permettant pas de retenir qu’en cas de retour en Afghanistan, il se trouverait particulièrement dans le viseur des Talibans de sa région d’origine, les premiers juges ayant encore relevé à bon escient que d’après un rapport « EUAA Country Guidance :

Afghanistan » de janvier 2023, les civils ne sont actuellement pas réellement à risque d’être personnellement victimes d’une violence indiscriminée dans la province de (c) dont est originaire Monsieur (A).

Concernant finalement la prétendue « occidentalisation » de l’appelant, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que des personnes « occidentalisées », majeures et de sexe masculin, qui retournent en Afghanistan risqueraient des persécutions de ce fait, même si elles peuvent être regardées avec suspicion ou faire l’objet de stigmatisation ou de rejet, les préférences vestimentaires et d’apparences physiques mises en avant par l’appelant n’étant pas suffisantes à cet égard. Partant, la Cour arrive à la conclusion que Monsieur (A) reste en défaut d’expliquer les raisons concrètes qui pourraient conduire les Talibans à le persécuter du seul fait d’avoir vécu quelques années en Europe et les craintes afférentes ne traduisant dès lors qu’un vague sentiment d’insécurité.

Il s’ensuit que l’appelant n’avance pas suffisamment d’éléments permettant de retenir qu’il risque de subir des persécutions en cas de retour en Afghanistan ou encore des atteintes graves au sens de l’article 48 points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

Enfin, en ce qui concerne la situation sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan, la Cour n’est pas saisi d’éléments permettant de conclure à l’existence d’une situation de conflit interne au sens de l’article 48 point c), de la loi du 18 décembre 2015, la conclusion des premiers juges étant également à confirmer sur ce point.

11A cet égard, la Cour relève encore que les rapports produits en cause ne permettent pas de conclure à l’existence d’une situation où l’ampleur de la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé est telle qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil, du seul fait de sa présence sur place, court un risque réel d’être exposé à des atteintes graves au sens de l’article 48 point c), de la loi du 18 décembre 2015, l’appelant n’ayant, par ailleurs, pas apporté des éléments qui permettraient de retenir qu’il serait personnellement exposé, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour en Afghanistan, il courrait un risque réel de menace grave pour sa vie ou sa personne.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que les faits relatés par l’appelant ne permettaient pas l’octroi d’une protection internationale dans son chef et par suite rejeté le recours pour ne pas être fondé.

L’appelant sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale.

Or, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu’il a rejeté la demande d’octroi du statut de la protection internationale de l’appelant - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus dudit statut entraîne automatiquement l’ordre de quitter le territoire, l’appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé de réformer cet ordre est encore à rejeter.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l’appel du 12 juillet 2003 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 15 juin 2023 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier ….

12 s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 octobre 2023 Le greffier de la Cour administrative 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49160C
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-10-26;49160c ?

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