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26/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49058C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2023, 49058C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49058C ECLI:LU:CADM:2023:49058 Inscrit le 19 juin 2023

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Audience publique du 26 octobre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 15 mai 2023 (n° 46908 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu la requête d'ap

pel, inscrite sous le numéro 49058C du rôle, déposée au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49058C ECLI:LU:CADM:2023:49058 Inscrit le 19 juin 2023

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Audience publique du 26 octobre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 15 mai 2023 (n° 46908 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 49058C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 19 juin 2023 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre le jugement rendu le 15 mai 2023 (n° 46908 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 décembre 2021 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juillet 2023;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 17 octobre 2023.

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1 Le 14 novembre 2019, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère», dans le cadre d’un programme de relocalisation depuis l’Italie, où il avait préalablement introduit une demande de protection internationale, Monsieur (A) ayant encore été entendu ultérieurement par un agent du service de police judiciaire, service criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-

ducale, sur son identité.

Le 10 décembre 2019, après avoir été transféré au Luxembourg, Monsieur (A) introduisit auprès du service du ministère une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les 6 et 20 janvier 2021, il fut auditionné par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 15 décembre 2021, notifiée à l’intéressé par un courrier recommandé expédié le 21 décembre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (A) comme non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours.

Par requête déposée le 17 janvier 2022, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 15 décembre 2021 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en condamnant ce dernier aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 juin 2023, Monsieur (A) a fait entreprendre ce jugement du 15 mai 2023.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité ratione temporis de la requête d’appel.

L’appelant estime que le premier jour du délai d’appel d’un mois à prendre en considération est le lendemain de la notification du jugement entrepris, soit le 17 mai 2023, de sorte que le dernier jour pour interjeter appel aurait été le 19 juin 2023, premier jour ouvrable suivant la date d’expiration du 17 juin 2023 et son recours serait de la sorte recevable.

Conformément à l’article 35, paragraphe (1), dernier alinéa, de la loi du 18 décembre 2015, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe, d’après la procédure prévue par l’article 34 de la loi du 21 juin 1999 modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, loi applicable à défaut de dispositions spécifiques afférentes dans la loi du 18 décembre 2015.

2 Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi précitée du 21 juin 1999, la notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, ce pli étant délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.

En l’espèce, il se dégage de l’avis de réception renvoyé par le bureau des postes au greffe du tribunal que la lettre recommandée a été acceptée par le mandataire de l’appelant à la date du 16 mai 2023.

En application de l’article 34, paragraphe (4), de la loi du 21 juin 1999, si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée, soit en l’occurrence le 16 mai 2023.

Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, en présence d’un délai d’appel exprimé en mois, le délai pour interjeter appel, tel que prévu par l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, a commencé à courir le 16 mai 2023 à minuit pour expirer le vendredi 16 juin 2023 à minuit.

Partant, l’appel introduit par Monsieur (A) seulement le 19 juin 2023, soit plus qu’un mois après la notification du jugement entrepris, est tardif et en conséquence irrecevable.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, déclare l’appel irrecevable pour cause de tardiveté, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

3Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour … s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 octobre 2023 Le greffier de la Cour administrative 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49058C
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-10-26;49058c ?

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