La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2023 | LUXEMBOURG | N°109/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2023, 109/23


N° 109 / 2023 pénal du 26.10.2023 Not. 39071/14/CD Numéro CAS-2023-00021 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 janvier 2023 sous le numéro 32/23 V. p

ar la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre ;

Vu le pourvoi...

N° 109 / 2023 pénal du 26.10.2023 Not. 39071/14/CD Numéro CAS-2023-00021 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 janvier 2023 sous le numéro 32/23 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 22 février 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 22 mars 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc SCHILTZ.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait, par un jugement rendu par défaut, condamné PERSONNE1.) pour un vol commis à l’aide de violences et de menaces, à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende. Par un second jugement rendu par défaut, le tribunal avait dit l’opposition non avenue. La Cour d’appel a déclaré l’appel du demandeur en cassation irrecevable pour cause de tardiveté.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale, constituant une violation des articles 203 et 388 (1) du Code de procédure pénale ;

en ce que la Cour a jugé que :

domicile d’PERSONNE1.) au plus tard le 4 mars 2018, date à laquelle l’envoi a été retourné au ministère public, il s’en suit, conformément aux articles 203 et 388 point 1 du Code de procédure pénale, que le délai d’appel de 40 jours était expiré le 18 juillet 2022, date à laquelle le prévenu a interjeté appel.

L’appel d’PERSONNE1.) du 18 juillet 2022 est donc à déclarer irrecevable pour être tardif » ;

aux motifs que :

le ministère public a procédé à la notification du jugement du 8 février 2018 à PERSONNE1.) par voie postale à l’adresses sise à F-ADRESSE3.). Cette lettre a été retournée au ministère public par les services postaux français le 4 mars 2018, avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

alors que, en s’appuyant exclusivement sur cet élément de fait, la Cour n’a cependant pas eu égard à tous les éléments de faits nécessaires à la mise en œuvre des règles de droit susvisées ;

qu’ainsi, selon les constatations faites par la Cour, le jugement du 8 février 2018 aurait été valablement notifié au sieur PERSONNE1.) à l’adresse sise à F-

ADRESSE3.), dans la mesure où le pli postal recommandé contenant notification dudit jugement aurait été retourné au ministère public par les services postaux français le 4 mars 2018, avec la mention ;

que cependant, un autre avis de réception contenant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » figurait également au dossier répressif en tant que pièce sous le numéro 3-5a ;

2 que suivant cet avis de réception, numéroté , , le pli postal contenant notification du jugement du 8 février 2018 a été retourné au Ministère public par les services postaux avec la mention ;

que le dossier répressif nous révèle encore que sur demande du Ministère public, un signalement avait été créé en date du 26 mars 2018 dans la base Schengen dans le but de découvrir la résidence du sieur PERSONNE1.) et ainsi procéder à son égard à la notification du jugement du 8 février 2018 conformément aux informations relevées dans la fiche de signalement ;

que malgré les caractères manifestement important et déterminant de ces prédits éléments de fait dans l’application des dispositions légales susvisées, la décision attaquée est cependant restée totalement muette tant quant à leur existence que quant à leur éventuelle impact sur la régularité de la notification litigieuse ;

que la bonne mise en œuvre des règles de droit suppose que le raisonnement juridique adopté par les Juges ait une assise dans les faits même de la cause ;

que cela implique de procéder à une analyse complète du fait ;

qu’à cet égard, la Cour aurait donc dû analyser l’avis de réception, 093805122 LU », , contenant la mention et dire en quoi l’avis de réception n° , , contenant la mention , sur lequel elle s’est exclusivement fondée, devait seul être pris en considération pour déterminer la régularité de la notification et juger de la recevabilité de l’appel ;

que la Cour aurait encore dû dire en quoi le pli recommandé dont avis de réception, , , contenant la mention , n’était pas le pli à prendre en compte dans la mise en œuvre des articles 203 et 388 point 1 précités du Code de procédure pénale ;

qu’il sera conclu des développements qui précèdent, que la décision attaquée est manifestement insuffisante, alors qu’elle ne permet pas, eu égard aux autres éléments décisifs de la cause ci-avant visés, de vérifier que les dispositions légales précitées ont été correctement appliquées ;

que la décision attaquée doit partant être cassée pour défaut de base légale. ».

Réponse de la Cour Il ne ressort pas des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait fait valoir ce moyen devant les juges d’appel. Lemoyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le deuxième, « tiré de la violation de la loi par refus d’application, sinon par fausse application, sinon par mauvaise interprétation de celle-ci, in specie des articles 102 et 105 du Code civil français ;

en ce que la Cour a jugé que entre les mains du maire de ADRESSE2.), qui est versée par la défense, ne peut pas être prise en compte par la Cour d’appel, car il s’agit d’une déclaration sans aucune valeur probante » ;

alors que, au vœu de l’article 102 alinéa 1 du Code civil français susvisé, ;

et que, l’article 105 du Code civil français dispose que :

déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances. » ;

et encore que, la jurisprudence française issue des prédits articles considère de façon ancienne et constante qu’ (Civ.

1ère, 11 janvier 1983 : Bull. civ. I, n° 12), alors qu’en France il n’existe pas de bureau de la population;

et encore que par certificat de domicile, il doit être entendu sur l’honneur », alors que les communes françaises ne connaît pas de bureaux de recensement de la population ;

que partant, la Cour aurait dû admettre la valeur probante de la déclaration sur l’honneur versée par le sieur PERSONNE1.) et reconnaître que le domicile de ce dernier est établi à l’adresse sise à F-ADRESSE2.), de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. » et le troisième, « tiré de la violation de la loi par refus d’application, sinon par fausse application, sinon par mauvaise interprétation de celle-ci, in specie des articles 102 et 105 du Code civil français ;

4 en ce que la Cour a jugé que du changement de domicile invoqué par la défense laisse d’être établie, étant donné que le prévenu n’établit ni l’élément objectif du changement de domicile allégué, à savoir le fait matériel du transfert allégué de l’habitation, ni l’élément subjectif par le biais de l’un des éléments ci-avant énoncés, étant précisé que si le contrat de bail versé en cause est susceptible de constituer un indice par rapport au changement de domicile invoqué, il n’établit pas à lui seul et en l’absence de la preuve d’autres indices clairs et non équivoque ce changement de domicile. » ;

alors que, au vœu de l’article 102 alinéa 1 du Code civil français susvisé, ;

et que, l’article 105 du Code civil français dispose que :

déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances. » ;

et encore que, sur base des articles précités, il est de principe qu’à défaut de déclaration expresse, la preuve du domicile peut être établie par tous moyens (Civ.

13 janv. 1919 : D.1922.150 / Civ 2e, 19 avril 1984 : ibid. II, n° 65) ;

qu’à ce titre, la jurisprudence rattache plusieurs éléments permettant de caractériser le lieu d’établissement principal d’une personne, tels qu’une déclaration de l’intéressé ou encore une copie de son contrat de bail ;

que dès lors, il incombait à la Cour, pour déterminer le lieu du principal établissement du sieur PERSONNE1.), de tenir compte de l’ensemble des éléments versés par ce dernier mais également de déterminer la valeur probante de ces éléments, pris ensemble et non chacun isolément ;

qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a donc violé les textes susvisés ;

que la décision attaquée encourt donc la cassation de ce chef. ».

Réponse de la Cour Il ressort de l’arrêt attaqué que la notification du jugement de première instance a été faite au plus tard le 4 mars 2018 au domicile du demandeur en cassation à ADRESSE3.) et que ce dernier a déclaré avoir changé de domicile le 16 mai 2018.

L’appel, introduit le 18 juillet 2022, est partant irrecevable.

Il s’ensuit que les moyens, fondés sur une violation des articles 102, alinéa 1, et 105 du Code civil français, sont inopérants.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la contradiction de motifs valant absence de motivation, constituant une violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 195 du Code de 5 procédure pénale ainsi que de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

aux termes de l’article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé ;

que cette obligation de motivation figure par ailleurs expressément à l’article 195 du Code de procédure pénale qui dispose que ;

et que cette obligation de motivation résulte encore de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantissant le droit à un procès équitable (voir en ce sens, C.E.D.H., Hiro-Balani c/ Espagne, 9 décembre 1994 et C.E.D.H., Ruiz-Torija c/ Espagne, 9 décembre 1994, D.1996, p. 202, obs. N.

FRICERO) ;

en ce que la Cour a jugé que du changement de domicile invoqué par la défense laisse d’être établie, étant donné que le prévenu n’établit ni l’élément objectif du changement de domicile allégué, à savoir le fait matériel du transfert allégué de l’habitation, ni l’élément subjectif par le biais de l’un des éléments ci-avant énoncés, étant précisé que si le contrat de bail versé en cause est susceptible de constituer un indice par rapport au changement de domicile invoqué, il n’établit pas à lui seul et en l’absence de la preuve d’autres indices clairs et non équivoque ce changement de domicile. » ;

alors que la décision attaquée a implicitement reconnu le changement de domicile sur base des pièces fournies ;

qu’en effet, en première page de la décision attaquée, il est indiqué expressément que le sieur PERSONNE1.) est domicilié à F-ADRESSE2.) ;

qu’en admettant la prédite adresse, il s’en conclut que la Cour a été convaincue par les justificatifs de domicile versés par le demandeur en cassation ;

que la décision attaquée, reposant sur des motifs contradictoires, s’en trouve dès lors dépourvue de motivation ;

que la décision entreprise doit être cassée de ce chef ; ».

Réponse de la Cour Le grief tiré de la contradiction de motifs suppose une contradiction entre deux motifs d’une même décision.

En ce que le moyen se fonde sur une contradiction entre un motif de l’arrêt attaqué et les qualités de ce même arrêt, il ne met pas en cause une contradiction entre deux motifs de l’arrêt d’appel.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

6 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Christiane JUNCK en présence du procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS et du greffier Daniel SCHROEDER.

7 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) / Ministère Public Affaire n° CAS-2023-00021 du registre Par déclaration faite le 22 février 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre l’arrêt n°32/23 rendu le 24 janvier 2023 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration du recours a été suivie en date du 22 mars 2023 du dépôt au greffe de la Cour Supérieure de Justice d’un mémoire en cassation signé par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Aux termes de l’article 41 de la Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le délai pour se pourvoir en cassation en matière pénale est d’un mois ; délai qui a été respecté en l’espèce.

Il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la pure forme.

Quant aux faits et rétroactes :

Par jugement numéro 1608/2016 rendu par défaut en date du 26 mai 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le demandeur en cassation a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000.-EUR outre les frais de justice du chef de vol commis à l’aide de violence et de menaces.

Au civil il a été condamné à indemniser la partie civile à hauteur de 100.-EUR outre les intérêts légaux.

Par jugement sur opposition numéro 487/2018 rendu par défaut en date du 08 février 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, l’opposition relevée par le demandeur en cassation a été déclarée non avenue.

Contre ce jugement le demandeur en cassation a relevé appel au pénal par courrier électronique en date du 18 juillet 2022 et le ministère public, par déclaration au greffe, en date du 20 juillet 2022.

Par arrêt n°32/23 V rendu en date du 24 janvier 2023 par la Cour d’appel, cinquième chambre, statuant contradictoirement, le mandataire du demandeur en cassation entendu enses explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, les appels ont été déclarés irrecevables.

C’est contre cet arrêt que le pourvoi est dirigé.

Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est « tiré de l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale, constituant une violation des articles 203 et 388 (1) du Code de procédure pénale » ;

aux motifs que la Cour a jugé que:

« La notification du jugement entrepris ayant été valablement faite au domicile d’PERSONNE1.) au plus tard le 4 mars 2018, date à laquelle l’envoi a été retourné au ministère public, il s’en suit, conformément aux articles 203 et 388 point 1 du Code de procédure pénale, que le délai d’appel de 40 jours était expiré le 18 juillet 2022, date à laquelle le prévenu a interjeté appel.

L’appel d’PERSONNE1.) du 18 juillet 2022 est donc à déclarer irrecevable pour être tardif ».

Le demandeur en cassation reproche ainsi à la Cour de ne « pas eu égard à tous les éléments de fait nécessaires à la mise en œuvre des règles de droit susvisées ».

Ainsi « la Cour aurait donc dû analyser l’avis de réception, RR 093805122 LU », « REF :

487/2018 », contenant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et dire en quoi l’avis de réception n° « RR 093967624 LU », « Ref : 487/2018 », contenant la mention « pli avisé et non réclamé » sur lequel elle s’est exclusivement fondée, devait seul être pris en considération pour déterminer la régularité de la notification et juger de la recevabilité de l’appel ;

que la Cour aurait encore dû dire en quoi le pli recommandé dont avis de réception, « RR 093805122 LU », « « Ref : 487/2018 », contenant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’était pas le pli à prendre en compte dans la mise en œuvre des articles 203 et 388 point 1 précités du Code de procédure pénale ; ».

L’article 203 du Code de procédure pénale est rédigé comme suit :

« Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d'Etat.

Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement.

(L. du 10 août 2018) Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.

9 L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties.

Le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les autres parties.

Lorsque l'appelant est détenu, il pourra déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. L'appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par l’agent qui l'a reçu et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise.

En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.

Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. ».

L’article 388 (1) du même Code dispose quant à lui :

« Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, ni lieu de travail connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen ».

Le moyen du demandeur en cassation revient ainsi à dire que l’arrêt entrepris n’aurait pas dû admettre la validité de la notification effectuée par lettre recommandée du 22 février 2018 dont le retour du 04 mars 2018 précisait « pli avisé et non réclamé » au motif qu’une deuxième tentative de notification aurait échouée alors que le demandeur en cassation serait inconnu à l’adresse indiquée.

Ce moyen, tel qu’il est formulé, est nouveau en ce qu’il ne résulte d’aucune pièce à laquelle Votre Cour peut avoir égard qu’il aurait été soulevé en instance d’appel.

Il s’ensuit que le moyen est nouveau et partant irrecevable.

Le moyen est, à le supposer recevable, encore inopérant. En effet, en admettant pour les besoins de la discussion, une notification en date du 22 juin 20221, l’appel du demandeur en cassation introduit en date du 18 juillet 2022 par courrier électronique aurait été irrecevable en la forme ; la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modifications procédurales en matière pénale étant venue à expiration le 15 juillet 2022.

1 Date admise par le demandeur en cassation, page 9 de l’arrêt entrepris, alinéa 2Cette irrecevabilité de l’appel principal du demandeur en cassation aurait entraîné celle de l’appel incident du ministère public.

A titre plus subsidiaire il est à relever que la notification d’un jugement par défaut se fait en principe par courrier à l’adresse de la personne poursuivie.

Si, comme en l’espèce, la notification est faite à domicile – faisant ainsi courir le délai ordinaire d’opposition ainsi que le délai d’appel – elle ne fait pas courir le délai extraordinaire d’opposition.

Ce délai extraordinaire d’opposition, aux termes de l’article 187 alinéa 4 ne prend cours qu’en cas de notification faite à personne ou s'il résulte d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance.

Telle est la raison2 qu’une deuxième notification ait été tentée – en vain3 – et qu’un signalement ait été créé à la demande du Ministère public4.

Ce qui est cependant relevant aux termes des articles visés au moyen ne sont pas les tentatives de notification infructueuses mais les notifications qui sont arrivées à destination.

Les développements ainsi que les pièces versées par le demandeur en cassation n’ébranlent ainsi en rien l’arrêt entrepris qui a, sur base du dossier lui soumis, pu – souverainement – considérer que :

« La notification du jugement entrepris ayant été valablement faite au domicile d’PERSONNE1.) au plus tard le 4 mars 2018, date à laquelle l’envoi a été retourné au ministère public, il en suit, conformément aux articles 203 et 388 point 1 du Code de procédure pénale, que le délai d’appel de 40 jours était déjà expiré le 18 juillet 2022, date à laquelle le prévenu a interjeté appel. » Le premier moyen de cassation, à le supposer recevable et opérant est donc non fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation de la loi par refus d’application, sinon par fausse application, sinon par mauvaise interprétation de celle-ci, in specie des articles 102 et 105 du Code civil français ».

Selon le demandeur en cassation « la Cour aurait dû admettre la valeur probante de la déclaration sur l’honneur versée par le sieur PERSONNE1.) et reconnaître que le domicile de ce dernier est établi à l’adresse sise à F-ADRESSE2.) ».

Ce deuxième moyen ne saurait cependant être accueilli pour un double motif.

2 On peut certes discuter l’opportunité de cette deuxième notification alors qu’il s’agissait d’un jugement sur opposition contre lequel une deuxième opposition n’est légalement pas possible.

3 Pièce 5 versée par le demandeur en cassation 4 Pièce 6 versée par le demandeur en cassationAinsi, tout d’abord, « l’interprétation et l’application de la loi étrangère constituent des questions de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation »5.

Ensuite, « l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve contenus au dossier répressif, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation »6.

A titre subsidiaire le deuxième moyen est inopérant.

Il résulte ainsi de l’arrêt entrepris7 que le demandeur en cassation a versé deux déclarations sur l’honneur différentes.

La première, versée à l’audience, fait état d’une habitation depuis le 3 juillet 2017 à ADRESSE2.).

La deuxième, versée en cours de délibéré, ensemble avec le contrat de bail afférent prenant cours le 18 mai 2018, fait état d’une habitation à cette adresse à partir du 18 mai 2018 seulement.

Le demandeur en cassation explique cette différence par le fait qu’il y aurait « erreur matérielle quant à la date d’emménagement » dans la première déclaration sur l’honneur versée à l’audience.

Toujours est-il que la déclaration sur l’honneur que l’arrêt entrepris n’aurait pas prise en considération est donc celle versée en cours de délibéré faisant état d’un changement d’habitation à partir du 16 mai 2018.

Or, même en admettant, pour les besoins de la discussion que l’arrêt entrepris se serait mépris sur la force probante de cette attestation, il demeure qu’un changement de domicile en date du 16 mai 2018 ne peut pas ébranler la validité d’une notification à domicile effectuée à l’ancien domicile au plus tard le 04 mars 2018, soit plus de deux mois avant le prétendu changement d’adresse.

Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est encore « tiré de la violation de la loi par refus d’application, sinon par mauvaise application interprétation de celle-ci, in specie des articles 102 et 105 du Code civil français ».

Le demandeur en cassation estime ainsi qu’ « il incombait à la Cour, pour déterminer le lieu du principal établissement du sieur PERSONNE1.), de tenir compte de l’ensemble des éléments versés par ce dernier mais également de déterminer la valeur probante de ces éléments, pris ensemble et non chacun isolément ».

5 Cass., 05.12.2019, n° 165/2019, n° du registre CAS-2018-00123 6 Cass., 12.05.2022, n° 66/2022 pénal, n° du registre CAS-2021-00069 7 Page 10 de l’arrêt entrepris, alinéas 4 et 5L’ensemble des éléments versés dont fait état le demandeur en cassation se compose des attestations de domicile plus amplement examinées sous le deuxième moyen et du contrat de bail prenant cours le 16 mai 2018.

A l’instar du deuxième moyen, et pour les mêmes motifs, le troisième moyen ne saurait être accueilli.

A titre subsidiaire le troisième moyen, tout comme le deuxième, est inopérant.

A titre infiniment subsidiaire il échet encore de relever que l’arrêt entrepris est entre-autres motivé comme suit :

« Il faut remarquer, par rapport aux prédites pièces versées par la défense8, que les documents intitulés « attestation de domicile », dans la mesure où, ils ne relatent que la déclaration unilatérale qui a été faite en décembre 2022 par le prévenu à l’officier de l’Etat civil de la Chapelle-sur-Erdre, ne sont pas de nature à établir que celui-ci a établi son domicile à l’adresse en cause à l’époque de la notification du jugement entrepris, en 2018.

Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne le contrat de bail versé par la défense, pièce dont la Cour d’appel retient qu’elle n’établit pas, à elle seule, le changement de domicile invoqué par rapport à l’époque en cause. ».

L’arrêt entrepris a partant examiné les pièces versées dans leur ensemble.

Le bout de phrase « à elle seule » outre qu’il est surabondant, s’explique par le fait que la Cour d’appel venait d’écarter les attestations de domicile qui – tel que relevé au deuxième moyen – comportaient des dates de changement et d’habitation divergentes de plusieurs mois.

Le troisième moyen de cassation est donc encore non fondé.

Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est « tiré de la contradiction de motifs valant absence de motivation, constituant une violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 195du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ».

Le demandeur en cassation reproche ainsi à l’arrêt entrepris de s’être contredit en reprenant dans le chapeau de l’arrêt entrepris son adresse à F-ADRESSE2.) tout en retenant dans la motivation qu’il « faut constater, en l’espèce, que la preuve du changement de domicile invoqué par la défense laisse d’être établie, étant donné que le prévenu n’établit ni l’élément objectif du changement de domicile allégué, à savoir le fait matériel du transfert allégué de l’habitation, ni l’élément subjectif par le biais de l’un des éléments ci-avant énoncés, étant précisé que si le contrat de bail versé en cause est susceptible de constituer un indice par rapport au changement de domicile invoqué, il n’établit pas à lui seul et en l’absence de la preuve d’autres indices clairs et non équivoque ce changement de domicile. ».

8 Il s’agit des attestations sur l’honneur et du contrat de bail Le « changement de domicile invoqué par la défense » est celui au moment de la notification du jugement dont appel, soit début mars 2018.

Or, il ne saurait y avoir de contradiction entre la reconnaissance d’une adresse en 20239 et le refus de reconnaître cette même adresse en mars 2018, soit presque cinq ans plus tôt.

Le quatrième moyen de cassation est dès lors encore à rejeter.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable.

Les quatre moyens de cassation sont irrecevables sinon à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc SCHILTZ 9 L’arrêt entrepris date du 24 janvier 2023 14


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109/23
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-10-26;109.23 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award