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24/10/2023 | LUXEMBOURG | N°46706

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 octobre 2023, 46706


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49194C ECLI:LU:CADM:2023:49194 Inscrit le 20 juillet 2023 Audience publique du 24 octobre 2023 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 12 juin 2023 (n° 46706 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49194C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juillet 2023 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à … (C

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 49194C ECLI:LU:CADM:2023:49194 Inscrit le 20 juillet 2023 Audience publique du 24 octobre 2023 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 12 juin 2023 (n° 46706 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49194C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juillet 2023 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à … (Colombie), de nationalité colombienne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 12 juin 2023 (n° 46706 du rôle), par lequel ledit tribunal a déclaré non fondé son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 octobre 2021 portant rejet de sa demande en obtention d’une protection internationale et portant ordre de quitter le territoire et dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 août 2023 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 17 octobre 2023.

Le 2 janvier 2020, Madame (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Par décision du 14 octobre 2021, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa Madame (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2021, Madame (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 14 octobre 2021 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal déclara non fondé le recours principal en réformation, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamna Madame (A) aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 20 juillet 2023, Madame (A) a fait entreprendre ce jugement du 12 juin 2023.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité ratione temporis de la requête d’appel.

Le mandataire de l’appelante n’a plus pris position par rapport à ce moyen.

Conformément à l’article 35, paragraphe (1), dernier alinéa, de la loi du 18 décembre 2015, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe, d’après la procédure prévue par l’article 34 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », loi applicable à défaut de dispositions spécifiques afférentes dans la loi du 18 décembre 2015.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 21 juin 1999, la notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, ce pli étant délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.

En l’espèce, il se dégage de l’avis de réception renvoyé par le bureau des postes au greffe du tribunal administratif que la lettre recommandée a été acceptée par le litismandataire de l’appelante à la date du 14 juin 2023.

En application de l’article 34, paragraphe (4), de la loi du 21 juin 1999, si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée, soit en l’occurrence le 14 juin 2023.

Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

2L’article 1258 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, en présence d’un délai d’appel exprimé en mois, le délai pour interjeter appel, tel que prévu par l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, a commencé à courir le 14 juin 2023 à minuit pour expirer le 14 juillet 2023 à minuit.

Partant, l’appel introduit par Madame (A) seulement le 20 juillet 2023 est tardif et en conséquence irrecevable.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel irrecevable pour cause de tardiveté ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. SPIELMANN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 octobre 2023 Le greffier de la Cour administrative 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46706
Date de la décision : 24/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-10-24;46706 ?

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