La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2023 | LUXEMBOURG | N°103/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 octobre 2023, 103/23


N° 103 / 2023 pénal du 12.10.2023 Not. 21813/15/CD Numéro CAS-2022-00126 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-

ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au regis...

N° 103 / 2023 pénal du 12.10.2023 Not. 21813/15/CD Numéro CAS-2022-00126 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), 1demanderesse au civil, défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 novembre 2022 sous le numéro 49/22 Crim. par la chambre criminelle de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.), suivant déclaration du 9 décembre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 janvier 2023 par PERSONNE1.) au Ministère public près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») et à la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») déposé le 6 janvier 2023 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 1er février 2023 par la société SOCIETE2.) à PERSONNE1.), au Ministère public près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et à la société SOCIETE1.) déposé le 3 février 2023 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 février 2023 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), au Ministère public près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et à la société SOCIETE2.) déposé le 6 février 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné PERSONNE1.) du chef d’incendie volontaire à une peine de réclusion, assortie d’un sursis partiel ainsi qu’à la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics et à une interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Le Tribunal avait déclaré fondées les demandes en indemnisation des parties civiles. La chambre criminelle de la Cour d’appel a confirmé ce jugement.

2Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 12 de la Constitution, qui établit, en sa deuxième phrase que ;

en ce que, les juges de la Cour d’appel ont décidé ce qui suit :

l’espèce, et de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre ; ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui. » alors que, contrairement aux considérations de la Cour d’appel, la libre appréciation de la preuve par le juge et l’adoption de décisions sur base de la seule intime conviction en absence de toute preuve tangible de la commission du crime par le prévenu ne disposent d’aucune assise légale, ni dans le Code de procédure pénale, ni dans le Code pénal ;

et que, par conséquent, en considérant que adopte […] le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre », la Cour d’appel a violé l’article 12 de la Constitution, qui prévoit expressément que la forme de la poursuite d’un individu, dont l’appréciation des faits et le fondement du jugement, doit être prescrite par la loi. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 12, deuxième phrase, de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit » en ce que sa condamnation serait intervenue sur base de la seule intime conviction des juges en l’absence de toute preuve tangible qu’il aurait commis le crime.

3L’article 12 de la Constitution, dans sa version applicable au moment du prononcé de l’arrêt attaqué, a trait à la liberté d’aller et venir et aux entraves qui peuvent y être apportées dans le cadre des poursuites judiciaires.

La disposition visée au moyen est étrangère au régime d’appréciation des preuves par les juges du fond.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui établit, en sa première phrase que , et de l’article 195, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, suivant lequel et , pour motifs contradictoires, valant absence de motif ;

en ce que, les juges de la Cour d’appel ont décidé que déroulement des faits en litige qui se sont produits dans la nuit du 27 juillet 2015, la Cour d’appel, en l’absence d’un élément de fait nouveau en instance d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fait une description exhaustive des faits pertinents de la cause, étant précisé que la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu, au vu des conclusions limpides de l’expert Bernd Hoffmann, que l’incendie est le fruit d’un acte délibéré » ;

que, suivant le jugement n° 80/2021 du 18 novembre 2021, auquel l’arrêt attaqué renvoie, et que ;

que l’arrêt attaqué retient simultanément que, PERSONNE2.), la Cour d’appel constate que ce témoin qui a habité au moment des faits dans cette même ADRESSE5.), au numéro NUMERO3.), a déclaré lors de son audition par la Police en date du 28 Juillet 2015, qu’il s’est réveillé vers 02.45 heures à cause de l’odeur de feu dont l’air était imprégné et qu’il est aussitôt sorti de l’immeuble en contactant la police qui lui a dit que le feu provenait d’un immeuble situé dans la ADRESSE6.), de sorte qu’il s’y est rendu à ce moment précis » ;

que l’arrêt attaqué retient encore que PERSONNE2.) concordent avec celles des deux témoins qui se trouvaient devant l’immeuble sis au numéroNUMERO4.) de la ADRESSE5.), qu’il faut admettre que l’odeur du feu était plus pénétrante à 02.45 heures qu’à 02.20 heures et que l’enquête de la police a mis en évidence que l’immeuble dans lequel PERSONNE2.) habitait est situé dans la direction où l’odeur de la fumée s’est dirigée, il n’y a pas, à ce titre, d’élément tangible permettant de retenir l’implication de PERSONNE2.) dans l’incendie en cause, le fait que celui-ci s’était fait expulser du magasin du prévenu en septembre 42014, n’étant pas à mettre en relation avec l’incendie, en l’absence d’éléments de preuve en ce sens » ;

et que l’incendie en cause par PERSONNE3.) et que lors de l’arrivée des forces de l’ordre sur le lieu de l’incendie vers 02.35 heures, celles-ci ont constaté la présence de trois personnes sur le trottoir en face de l’immeuble en feu, dont deux ont déclaré lors de leur audition policière (28 juillet 2015) qu’elles se trouvaient devant l’immeuble sis, à ADRESSE5.), rue qui constitue le prolongement de la ADRESSE6.), et qu’elles ont ressenti, vers 02.20 heures, une odeur persistante de feu dans la rue et ont vu que le feu provenait d’un immeuble sis dans la ADRESSE6.) » ;

que cause entre 01.31 et 02.27 heures, passages lors desquels aucune anomalie n’a été constatée » ;

et que le trottoir en face de l’immeuble en feu » ;

que témoins qui se trouvaient devant l’immeuble sis au numéroNUMERO4.) de la ADRESSE5.) » ;

et qu’ ouverte, de sorte que seule une partie infime de la fumée causée par le feu pouvait s’échapper par ce biais de la mansarde », qu’ ait été ouverte au moment-même de l’incendie » ;

alors que la Cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, d’un côté, que le demandeur en cassation n’aurait pas pu être réveillé à cause de l’odeur de la fumée en raison d’une anosmie de l’odorat pendant le sommeil, et, de l’autre côté, que le sieur PERSONNE2.) s’est réveillé ;

que la Cour d’appel ne pouvait non plus retenir, sans se contredire, qu’une patrouille de police passant à 2.27 heures devant l’immeuble ayant été détruit par l’incendie sans constater d’anomalies, alors que les témoins ;

que la Cour d’appel ne pouvait non plus retenir, sans se contredire, que la police aurait constaté et, par la suite, ne mentionner que deux témoins ;

que la Cour d’appel ne pouvait non plus considérer, sans se contredire, que et, simultanément, qu’ ;

et que, par conséquent, la motivation de l’arrêt est contradictoire en ce qui concerne plusieurs circonstances qui ont contribué à former l’intime conviction de la Cour d’appel, étant précisé qu’une motivation contradictoire ne constitue pas une 5motivation au sens de l’article 89 de la Constitution, respectivement de l’article 195, paragraphe 1, du Code de procédure pénale ;

que l’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation pour violation des article 89 de la Constitution, respectivement 196, paragraphe 1 du Code de procédure pénal. ».

Réponse de la Cour Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

En ce que les juges d’appel n’ont pas dit que le témoin PERSONNE2.) s’était réveillé la nuit à cause de l’odeur de feu, mais qu’ils se sont limités à reproduire son témoignage et n’ont pas examiné la question de l’ouverture d’une fenêtre, mais d’un velux dans la toiture et d’une fenêtre au bas de l’immeuble, les contradictions alléguées procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt.

En ce que les prétendues contradictions tirées du nombre de témoins se trouvant devant l’immeuble et de l’absence de constatation par une patrouille de police d’une odeur de fumée ont trait à des constatations qui n’influent pas sur la culpabilité du prévenu, les griefs invoqués sont étrangers aux dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel , en ce que, première branche, la Cour d’appel a décidé qu’ l’ensemble des considérations que combinés entre eux, les différents indices ci-avant décrits sont concordants et se complètent, de sorte que la Cour, à l’exclusion de tout doute raisonnable, ne peut se défaire de l’idée que PERSONNE1.) est, seul, à l’origine du feu qu’il a mis délibérément dans l’immeuble sis au numéro 2 de la ADRESSE6.) […] » ;

qu’ heures qu’à 02.20 heures et que l’enquête de la police a mis en évidence que l’immeuble dans lequel PERSONNE2.) habitait est situé dans la direction où l’odeur de la fumée s’est dirigée, il n’y a pas, à ce titre, d’élément tangible permettant de retenir l’implication de PERSONNE2.) dans l’incendie en cause, le fait que celui-ci s’était fait expulser du magasin du prévenu en septembre 2014, n’étant pas à mettre en relation avec l’incendie, en l’absence d’éléments de preuve en ce sens » ;

6 que cause laisse d’être établie ».

que voire des tags apposés au sol de l’immeuble exploité par la société SOCIETE3.) n’est pas rapportée, ni, par ailleurs, celle de l’implication d’PERSONNE4.) dans l’incendie en litige, de sorte que l’ensemble de l’argumentation de la défense y relative est vaine, la matérialité du doute, invoqué par la défense, n’étant pas, à ce stade, établie » ;

que PERSONNE4.) auraient initié contre le prévenu est dénuée de fondement et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet et il en va encore de même de l’ensemble de sa thèse consistant à dire que l’incendie est le fruit d’un complot islamiste, en l’absence du moindre élément de preuve pertinent à cet égard » ;

alors que la présomption d’innocence exige que la charge de la preuve revient à la seule autorité publique, qui doit enquêter à charge et à décharge, de sorte que le même standard de preuve doit s’appliquer aux éléments à charge qu’aux éléments à décharge, standard de preuve qui n’a pas été respecté en l’espèce dans la mesure où la Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation sur base d’indices et en absence de toute preuve tangible, tout en exigeant simultanément des preuves tangibles en ce qui concerne l’implication de certaines personnes dans la commission de l’infraction ;

et que par conséquent, la condamnation du demandeur en cassation viole l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

en ce que, seconde branche, la Cour d’appel a décidé qu’ l’ensemble des considérations qui précèdent que combinés entre eux, les différents indices ci-avant décrits sont concordants et se complètent, de sorte que la Cour, à l’exclusion de tout doute raisonnable, ne peut se défaire de l’idée que PERSONNE1.) est, seul, à l’origine du feu qu’il a mis délibérément dans l’immeuble sis au numéro 2 de la ADRESSE6.) […] » ;

que la nuit du 27 juillet 2015, la Cour d’appel, en l’absence d’un élément de fait nouveau en instance d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fait une description exhaustive des faits pertinents de la cause, étant précisé que la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu, au vu des conclusions limpides de l’expert Bernd Hoffmann, que l’incendie est le fruit d’un acte délibéré » ;

que, suivant le jugement n° 80/2021 du 18 novembre 2021, auquel l’arrêt attaqué renvoie, et que ;

que l’arrêt attaqué retient simultanément que, PERSONNE2.), la Cour d’appel constate que ce témoin qui a habité au moment des faits dans cette même ADRESSE5.), au numéro NUMERO3.), a déclaré lors de son audition par la Police en date du 28 Juillet 2015, qu’il s’est réveillé vers 02.45 heures à cause de l’odeur de feu dont l’air était imprégné et qu’il est aussitôt sorti de l’immeuble en 7contactant la police qui lui a dit que le feu provenait d’un immeuble situé dans la ADRESSE6.), de sorte qu’il s’y est rendu à ce moment précis » ;

que l’arrêt attaqué retient encore que PERSONNE2.) concordent avec celles des deux témoins qui se trouvaient devant l’immeuble sis au numéroNUMERO4.) de la ADRESSE5.), qu’il faut admettre que l’odeur du feu était plus pénétrante à 02.45 heures qu’à 02.20 heures et que l’enquête de la police a mis en évidence que l’immeuble dans lequel PERSONNE2.) habitait est situé dans la direction où l’odeur de la fumée s’est dirigée, il n’y a pas, à ce titre, d’élément tangible permettant de retenir l’implication de PERSONNE2.) dans l’incendie en cause, le fait que celui-ci s’était fait expulser du magasin du prévenu en septembre 2014, n’étant pas à mettre en relation avec l’incendie, en l’absence d’éléments de preuve en ce sens » ;

et que l’incendie en cause par PERSONNE3.) et que lors de l’arrivée des forces de l’ordre sur le lieu de l’incendie vers 02.35 heures, celles-ci ont constaté la présence de trois personnes sur le trottoir en face de l’immeuble en feu, dont deux ont déclaré lors de leur audition policière (28 juillet 2015) qu’elles se trouvaient devant l’immeuble sis, à ADRESSE5.), rue qui constitue le prolongement de la ADRESSE6.), et qu’elles ont ressenti, vers 02.20 heures, une odeur persistante de feu dans la rue et ont vu que le feu provenait d’un immeuble sis dans la ADRESSE6.) » ;

que cause entre 01.31 et 02.27 heures, passages lors desquels aucune anomalie n’a été constatée » ;

et que le trottoir en face de l’immeuble en feu » ;

que témoins qui se trouvaient devant l’immeuble sis au numéroNUMERO4.) de la ADRESSE5.) » ;

et qu’ ouverte, de sorte que seule une partie infime de la fumée causée par le feu pouvait s’échapper par ce biais de la mansarde », qu’ ait été ouverte au moment-même de l’incendie » ;

et que la Cour d’appel a encore considéré ce qui suit :

clé de la porte du magasin "ENSEIGNE1.)", il faut rappeler, à l’instar du tribunal, que l’enquête a établi que le cylindre de serrure avait été remplacé par PERSONNE1.) quelques jours avant l’incendie et que le prévenu a reconnu avoir été le seul à détenir la clé de cette porte. Au moment de l’arrivée de la police sur les lieux du crime, il a été découvert que le cylindre de serrure se trouvait derrière la porte à une distance d’environ 50 centimètres et que devant la porte des "Metallspäne" se trouvaient par terre en formant un tas. L’enquête a révélé que le cylindre de serrure n’a pas été percé sur place, mais a dû être enlevé ailleurs, alors, d’une part, que le perçage requis pour 8enlever le cylindre engendre un bruit atteignant 110 dc (temps nécessaire à l’opération :

5 minutes) et que pourtant aucun voisin, ni, par ailleurs, le prévenu, n’a perçu, au courant des heures ayant précédé la mise à feu, le moindre bruit anormal et, d’autre part, que les "Metallspäne", en cas de perçage du cylindre, ne tombent pas par terre en un seul tas, tel que cela a, pourtant, été le cas en l’espèce, mais s’éparpillent par terre.

Il s’y ajoute encore, tel que le tribunal l’a d’ailleurs souligné à juste titre, que l’exploitation des caméras de surveillance ayant comme champ de vision la partie pertinente de la ADRESSE6.), n’a pas révélé la moindre présence humaine suspecte au courant de la nuit du 28 juillet 2015, nuit au cours de laquelle 9 patrouilles de police sont, de surcroît, passées devant l’immeuble en cause entre 01.31 et 02.27 heures, passages lors desquels aucune anomalie n’a été constatée. » que avoir une température régnante aux alentours de 250-300 degrés » et encore que « [l]’enquête a révélé que le cylindre de serrure n’a pas été percé sur place, mais a dû être enlevé ailleurs » ;

que mansarde lié à l’ouverture de la fenêtre Velux par laquelle il se serait sauvé n’emporte pas non plus la conviction de la Cour » et qu’ ;

alors que, bien que le doute doive profiter au prévenu, la Cour d’appel s’est contentée de se baser sur des indices vagues, contradictoires ou hypothétiques afin de retenir l’intime conviction de la prétendue culpabilité du demandeur en cassation, ce qui, après analyse détaillée de la motivation de l’arrêt attaqué, laisse subsister des doutes sérieux quant au déroulement des faits tel que décrit dans le prédit arrêt, de sorte que la Cour d’appel ne pouvait décider qu’elle, , étant précisé que l’absence de tout doute raisonnable et le fait de ne pas pouvoir se défaire d’une idée sont deux expressions antinomiques, traduisant deux standards différents pour établir la culpabilité du prévenu ;

et que, par conséquent, la condamnation du demandeur en cassation viole l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. ».

Réponse de la Cour Sur la première branche Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ils n’auraient pas appliqué la même exigence quant aux éléments de preuve à charge qu’à décharge.

En retenant « Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que combinés entre eux, les différents indices ci-avant décrits sont concordants et se complètent, de sorte que la Cour, à l’exclusion de tout doute, ne peut se défaire de l’idée que 9PERSONNE1.) est, seul à l’origine du feu qu’il a mis délibérément dans l’immeuble (….) » et « Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour rejoint, partant, le tribunal en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.) est à considérer comme étant l’auteur des faits en litige. », les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée.

Sur la seconde branche Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que les différents indices sont concordants et se complètent, alors qu’ils seraient vagues, contradictoires, ou hypothétiques et que le doute en résultant devrait profiter au prévenu. La prétendue culpabilité du demandeur en cassation ne serait établie par aucun élément de preuve matériel.

Il résulte de la réponse donnée à la première branche du moyen que la Cour d’appel s’est déterminée en l’absence de tout doute raisonnable.

Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée.

Au vu de la décision à intervenir quant au sort du pourvoi au pénal, le pourvoi en tant que dirigé contre les parties civiles, est également à rejeter.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 750 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 750 euros ;

le condamne aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 10 euros ;

10le condamne au dépens de l’instance en cassation au civil avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ et de Maître Jean KAUFFMAN, sur leurs affirmations de droit.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

11Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public et des parties civiles :

SOCIETE1.) S.A.

SOCIETE2.) S.A.

(CAS-2022-00126) Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 9 décembre 2022, PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 49/22 (not.

21813/15/CD) rendu le 15 novembre 2022 par la Cour d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, statuant contradictoirement.

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 6 janvier 2023. Ce mémoire a préalablement été signifié aux parties civiles en date du 5 janvier 2023.

Le pourvoi est recevable.

Sur les faits Par jugement n° 80/2021 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, rendu contradictoirement en date du 18 novembre 2021, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de 16 ans dont 10 ans assortis du sursis du chef d’incendie volontaire. Il a été condamné à payer des dommages-intérêts aux deux parties civiles.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil en date du 24 novembre 2021, tandis que le ministère public a relevé appel en date du 25 novembre 2021.

En date du 15 novembre 2022, la Cour d’appel a rendu un arrêt n°49/22 qui reçoit les appels en la forme, les dit non fondés tant au pénal qu’au civil, et confirme le jugement entrepris.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

12 Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de l’article 12, deuxième phrase, de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit » et est dirigé contre les motifs suivants :

« Il est rappelé qu’en présence des contestations du prévenu, tel le cas en l’espèce, et de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre ; ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui. » Le moyen fait valoir que « contrairement aux considérations de la cour d’appel, la libre appréciation de la preuve par le juge et l’adoption de décisions sur la base de la seule intime conviction en absence de toute preuve tangible de la commission du crime par le prévenu ne disposent d’aucune assise légale, ni dans le Code de procédure pénale, ni dans le Code pénal ». Il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 12 de la Constitution, «qui prévoit expressément que la forme de la poursuite d’un individu, dont l’appréciation des faits et le fondement du jugement, doit être prescrite par la loi ».

Le moyen ne vise aucune disposition précise de l’arrêt à part les considérations d’ordre général rappelées par la Cour d’appel en guise d’introduction avant l’analyse concrète des preuves lui soumises.

Il est évident que la déclaration de culpabilité et, partant le dispositif de l’arrêt dont pourvoi, ne repose pas sur ces considérations générales. Celles-ci constituent des motifs surabondants, de sorte que le moyen est inopérant.

Subsidiairement :

La discussion du moyen se réfère tantôt à la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), tantôt à la légalité de la procédure pénale, tantôt à l’appréciation de la preuve par le juge, sans préciser la partie critiquée de la décision et sans indiquer en quoi l’arrêt attaqué encourt ces reproches.

13Le moyen ne répond dès lors pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et doit être déclaré irrecevable.

Plus subsidiairement :

L’exposé du moyen repose sur le postulat que la condamnation serait intervenue « sur la base de la seule intime conviction en absence de toute preuve tangible de la commission du crime par le prévenu ».

Or, l’arrêt de la Cour d’appel est motivé de manière exhaustive en ce qui concerne les preuves de culpabilité :

« Concernant le déroulement des faits en litige qui se sont produits dans la nuit du 27 juillet 2015, la Cour d’appel, en l’absence d’un élément de fait nouveau en instance d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fait une description exhaustive des faits pertinents de la cause, étant précisé que la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu, au vu des conclusions limpides de l’expert Bernd Hoffmann, que l’incendie est le fruit d’un acte délibéré. » […] En ce qui concerne l’argument de la défense ayant trait à la présence de PERSONNE2.) près du lieu du crime la nuit des faits, respectivement à l’implication de celui-ci dans les faits en litige, il faut rappeler que la police avait été alertée, le 28 juillet 2015 vers 02.32 heures de l’incendie en cause par PERSONNE3.) et que lors de l’arrivée des forces de l’ordre sur le lieu de l’incendie vers 02.35 heures, celles-ci ont constaté la présence de trois personnes sur le trottoir en face de l’immeuble en feu, dont deux ont déclaré lors de leur audition policière (28 juillet 2015) qu’elles se trouvaient devant l’immeuble sis, à ADRESSE5.), rue qui constitue le prolongement de la ADRESSE6.), et qu’elles ont ressenti, vers 02.20 heures, une odeur persistante de feu dans la rue et ont vu que le feu provenait d’un immeuble sis dans la ADRESSE6.).

En ce qui concerne PERSONNE2.), la Cour d’appel constate que ce témoin qui a habité au moment des faits dans cette même ADRESSE5.), au numéro NUMERO3.), a déclaré lors de son audition par la Police en date du 28 juillet 2015, qu’il s’est réveillé vers 02.45 heures à cause de l’odeur de feu dont l’air était imprégné et qu’il est aussitôt sorti de l’immeuble en contactant la police qui lui a dit que le feu provenait d’un immeuble situé dans la ADRESSE6.), de sorte qu’il s’y est rendu à ce moment précis.

Etant donné que les déclarations de PERSONNE2.) concordent avec celles des deux témoins qui se trouvaient devant l’immeuble sis au numéroNUMERO4.) de la ADRESSE5.), qu’il faut admettre que l’odeur du feu était plus pénétrante à 02.45 heures qu’à 02.20 heures et que l’enquête de la police a mis en évidence que l’immeuble dans lequel PERSONNE2.) habitait est situé dans la direction où l’odeur 14de la fumée s’est dirigée, il n’y a pas, à ce titre, d’élément tangible permettant de retenir l’implication de PERSONNE2.) dans l’incendie en cause, le fait que celui-ci s’était fait expulser du magasin du prévenu en septembre 2014, n’étant pas à mettre en relation avec l’incendie, en l’absence d’éléments de preuve en ce sens.

L’argument de la défense ayant trait à la ressemblance entre le clip vidéo de PERSONNE2.) (répertorié dans le constat d’huissier du 20 avril 2021) et les images collées sur des lettres de menace (répertoriées dans le constat d’huissier du 1er juillet 2016) qui ont été versées par le prévenu au dossier répressif n’est pas pertinent, alors qu’il faut constater qu’il ne résulte d’aucun élément pertinent du dossier que ces lettres émanent de PERSONNE2.) ni qu’elles soient à mettre en relation avec lui.

Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel constate qu’aucun élément pertinent du dossier ne permet de faire le lien entre le message que PERSONNE2.) aurait apparemment envoyé via Facebook au prévenu le 30 septembre 2014 (« tu verras fils de pute de sal arabe prépare toi bientôt on se qui tu est ») et l’incendie en cause, ni entre l’incendie et un courrier de chantage adressé au prévenu après l’incendie, courrier dont le prévenu se prévaut, mais dont la Cour ignore qui en est l’expéditeur.

Etant donné qu’il est par ailleurs constant en cause que PERSONNE2.) a refusé de signer les déclarations qu’il a faites devant la police en ce qu’il a déclaré aux policiers qu’il était certain que le prévenu est à l’origine du feu pour commettre une escroquerie à assurance, ces déclarations ne portent pas à conséquence, de sorte que l’argumentation afférente de la défense est dépourvue de pertinence.

La Cour constate, partant, que la preuve d’une implication de PERSONNE2.) dans l’incendie en cause laisse d’être établie.

En ce qui concerne l’implication d’PERSONNE4.) dans l’incendie en cause, il faut rappeler que celui-ci travaillait, depuis 2010, pour le compte de la société SOCIETE3.) en tant que « webmaster ». Si l’enquête a permis de mettre au jour le fait qu’PERSONNE4.), auditionné par la police le 24 août 2015, a déclaré qu’après avoir fait part au prévenu qu’il avait des doutes par rapport à certaines commandes de janvier 2015, alors qu’il avait appris que certaines cartes de crédit utilisées pour ces commandes provenaient de vols, il s’était procuré des copies concernant les factures y relatives, ainsi que d’autres factures, les investigations menées par la police n’étayent pas l’affirmation de la défense qu’PERSONNE4.) avait installé un virus espion dans les systèmes informatiques de la société SOCIETE3.), détourné des données comptables et financières de la société, espionné et contrôlé la vie privée du prévenu et qu’il s’était envoyé des fichiers confidentiels de la société sur son adresse-mail.

Cette affirmation de la défense se trouve, en effet, contredite par les déclarations du témoin PERSONNE4.) en ce que celui-ci a uniquement reconnu avoir fait des copies de factures de la société SOCIETE3.), de sorte que les reproches formulés à ce titre 15par le prévenu à l’égard de son ancien salarié laissent d’être établis, la Cour renvoyant pour le surplus aux développements qui vont suivre.

Concernant l’argument de la défense ayant trait à la similitude d’écriture entre, d’une part, les lettres de menace (répertoriées dans le constat d’huissier du 20 avril 2021, étant précisé qu’il s’agit des mêmes lettres au sujet desquelles la défense a également soutenu qu’elles émanent de PERSONNE2.)), ainsi que les tags posés au sol de l’immeuble qui a pris feu, et, d’autre part, la lettre d’excuse qu’PERSONNE4.) aurait adressé à son employeur le 21 janvier 2015, la Cour, en présence du constat que tous les documents comptables de la société SOCIETE3.) ont péri dans l’incendie, constate qu’il est pour le moins étrange que le prévenu ait gardé l’original de cette lettre qui lui aurait été adressée par PERSONNE4.) quelques mois avant l’incendie.

Il faut noter par ailleurs que même si cette lettre a été communiquée par PERSONNE4.), via son adresse-mail privée, à la police (ce après son audition par la police), la Cour ne saurait déduire de ce seul fait qu’PERSONNE4.) en soit l’auteur, étant précisé que lors de son audition PERSONNE4.) n’a pas fait état, à un seul instant, d’un tel courrier. Il s’y ajoute que le courrier porte des mentions contradictoires en ce qu’il y est renseigné que l’adresse de l’expéditeur est en Belgique, alors que le courrier aurait été fait à Luxembourg et que le courrier fait état d’un vol de documents numériques, alors qu’entendu en tant que témoin par la police, PERSONNE4.) a uniquement déclaré qu’il a fait des copies de plusieurs factures.

La Cour retient, partant, que les éléments objectifs de la cause ne permettent pas d’admettre que ledit courrier émane d’PERSONNE4.) et il en est a fortiori de même en ce qui concerne l’enveloppe dans lequel le courrier se trouvait prétendument, étant encore ajouté que la preuve de la matérialité du prétendu lien que la défense tente de faire entre le courrier de chantage de l’expéditeur « PERSONNE5.) » et PERSONNE4.) n’est établie par aucun élément pertinent de la cause, de sorte que l’argumentation hypothétique de la défense y relative est vaine.

Compte tenu de ce qui précède, les débats en rapport avec les expertises graphologiques unilatérales qui sont versées par la défense n’ont qu’une pertinence très limitée et ce n’est, dès lors, qu’à titre tout-à-fait surabondant que la Cour analysera brièvement les trois rapports en cause, étant précisé que deux de ces experts mandatés par le prévenu ont émis des réserves quant à la valeur probante de leurs conclusions, l’expert Denis Klein ayant précisé à la fin de son rapport du 27 juillet 2021, que : « il est important de préciser que la mise à notre disposition de pièces litigieuses reproduites par photocopie ou numérisation nous impose à la plus grande prudence… et ne nous autorise pas de conclure formellement : c’est pourquoi les présentes conclusions sont formulées sous les réserves d’usage et doivent être validées par une expertise portant sur des documents originaux ».

16Dans le même ordre d’idées, l’expert Annick Icart, dans son rapport du 7 février 2022, rapport qui est contresigné par l’expert Klein, écrit à la page 43 de son rapport que : « les pièces de comparaison ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires à un travail d’analyse comparative, néanmoins nous entreprenons le travail et des réserves seront donc à émettre lors de la conclusion » et à la page 45 que : « nos conclusions seront sans valeur probatoire définitive. Les conclusions émises à partir des documents non originaux doivent être confirmées en présence des documents originaux respectifs ». La Cour déduit de ce qui précède que la conclusion de l’expert que : « PERSONNE4.) est très probablement l’auteur des écrits et des tags litigieux » doit être nuancée en ce que cette conclusion selon les termes employés par l’expert à la page 45 du rapport « est sans valeur probatoire définitive ».

Quant à l’expertise graphologique Céline Lauro du 14 juillet 2022, la Cour constate que si cet expert est beaucoup moins nuancé au niveau de sa conclusion, il faut toutefois souligner l’absence totale d’indications de l’expert par rapport au caractère original, en copie ou numérique des pièces qui lui ont été remises par le prévenu, de sorte que la conclusion nullement motivée de l’expert, à la dernière page de son rapport que « la lettre de menaces (Q1) a été rédigée de la main d’PERSONNE4.) » n’est pas probante.

La Cour déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la preuve qu’PERSONNE4.) soit l’auteur des lettres de menaces, voire des tags apposés au sol de l’immeuble exploité par la société SOCIETE3.) n’est pas rapportée, ni, par ailleurs, celle de l’implication d’PERSONNE4.) dans l’incendie en litige, de sorte que l’ensemble de l’argumentation de la défense y relative est vaine, la matérialité du doute, invoqué par la défense, n’étant pas, à ce stade, établie.

Dans le même ordre d’idées, la thèse de la défense relative à un complot que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) auraient initié contre le prévenu est dénuée de fondement et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet et il en va encore de même de l’ensemble de sa thèse consistant à dire que l’incendie est le fruit d’un complot islamiste, en l’absence du moindre élément de preuve pertinent à cet égard.

Concernant les indices sur lesquels le tribunal s’est basé, indices dont certains sont contestés par la défense, la Cour, par rapport au déroulement des faits, constate que l’enquête a permis d’établir que l’incendie a pris naissance, dans la nuit du 28 juillet 2015, vers 02.00 heures, ce au troisième étage de l’immeuble sis au numéro 2 de la ADRESSE6.), étage à partir duquel un escalier en colimaçon mène à la mansarde où PERSONNE1.) avait l’habitude de dormir et qu’aux étages inférieurs un produit accélérant le feu avait été répandu, un bidon à essence, de couleur rouge, ayant d’ailleurs été découvert au deuxième étage de l’immeuble, bidon qui appartient au prévenu et qui a été saisi par la police.

Il est rappelé que selon les déclarations du prévenu devant la police, il s’est réveillé « à cause de la fumée » et se rappelle « avoir entendu un bruit, une sorte d’explosion 17», la Cour constatant qu’il résulte de l’exploitation d’une vidéo enregistrée sur un téléphone portable dont la Cour retient qu’il s’agit de celui de PERSONNE6.) qui avait filmé le sinistre, que l’explosion à laquelle le prévenu se réfère s’est produite à 02.34 heures, le bruit de l’explosion correspondant à l’instant précis où l’incendie avait pris une ampleur telle qu’il a percé la toiture de l’immeuble.

Il faut déduire de ce qui précède, que l’incendie, au moment auquel PERSONNE1.) affirme qu’il n’a pas réfléchi et s’est aussitôt sauvé de manière aventureuse sur le toit de l’immeuble, était à son point culminant, à défaut de quoi les flammes, qui étaient à ce moment présentes dans la partie supérieure de l’immeuble, et, dès lors, dans la partie où PERSONNE1.) se tenait prétendument, n’auraient pas percé le toit.

Le résultat de l’enquête a établi qu’au moment de l’explosion il a dû y avoir une température régnante aux alentours de 250-300 degrés.

Or, il faut constater que ni le bilan des blessures qui ont été relevées par le médecin urgentiste sur le prévenu lors de son admission au HÔPITAL1.), ni l’état des vêtements que PERSONNE1.) portait au moment où il a été secouru par les pompiers, ne sont compatibles avec cette version des faits du prévenu dont le corps n’a présenté aucune trace de brûlure, ni une quelconque autre blessure liée à l’incendie et dont les vêtements qui ont été saisis ont fait l’objet d’une expertise qui retient l’absence de signe apparent d’une exposition à une forte chaleur.

Compte tenu de ce qui précède, la version des faits invoquée par le prévenu dans le contexte même de l’incendie ne résiste pas à l’analyse des éléments objectifs du dossier répressif, étant donné que si PERSONNE1.) avait encore été dans l’immeuble, sous la toiture, au moment où l’explosion a retenti, c’est-à-dire au moment où les flammes étaient d’une violence telle qu’elles ont percé la toiture de l’immeuble qui s’est littéralement déchirée sous l’effet de la chaleur, le prévenu n’en serait pas sorti indemne.

Il s’y ajoute que la thèse du prévenu en rapport avec le désenfumage naturel de la mansarde lié à l’ouverture de la fenêtre Velux par laquelle il se serait sauvé n’emporte pas non plus la conviction de la Cour. En effet, il faut rappeler que PERSONNE1.) a lui-même admis qu’il pleuvait la nuit des faits, de sorte que cette fenêtre n’était manifestement pas grandement ouverte, sinon la pluie aurait pénétré dans la pièce dans laquelle PERSONNE1.) dort normalement ; il faut partant retenir que cette fenêtre n’était que partiellement ouverte, de sorte que seule une partie infime de la fumée causée par le feu pouvait s’échapper par ce biais de la mansarde.

L’expertise unilatérale « Efectifs » versée à ce titre par la défense n’est pas pertinente, étant donné qu’il en résulte que l’expert a raisonné sur base d’un foyer de faible densité, ce qui ne correspond pas à la situation factuelle effective telle que résultant du dossier répressif. L’expertise renseigne par ailleurs de surcroît que l’illustration dressée par l’expert n’a pas pour objet de déterminer la quantité de fumées présentes dans le niveau, ni leur toxicité, température ou opacité, mais a uniquement pour objectif de montrer le comportement des fumées et de l’air frais 18dans le volume, la Cour constatant que ce comportement dépend à l’exclusion de tout doute, du degré d’ouverture d’une fenêtre, élément dont l’expert ne fournit toutefois aucune précision. Il s’y ajoute encore que l’expert fait état de l’ouverture d’une fenêtre au niveau bas de l’immeuble, fenêtre par laquelle il y aurait eu un apport d’air lors de l’incendie, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’admettre que cette fenêtre ait été ouverte au moment-même de l’incendie.

A noter que même à supposer que tel ait été le cas, il n’y a pas, dans l’expertise, d’indication quant au degré d’ouverture de la fenêtre, de sorte qu’il est renvoyé, à ce titre, aux considérations qui précèdent.

Le moyen de la défense ayant trait à la thèse du désenfumage est, partant, vain.

En ce qui concerne l’indice ayant trait au barillet, à la limaille ainsi qu’à la clé de la porte du magasin « ENSEIGNE1.) », il faut rappeler, à l’instar du tribunal, que l’enquête a établi que le cylindre de serrure avait été remplacé par PERSONNE1.) quelques jours avant l’incendie et que le prévenu a reconnu avoir été le seul à détenir la clé de cette porte. Au moment de l’arrivée de la police sur les lieux du crime, il a été découvert que le cylindre de serrure se trouvait derrière la porte à une distance d’environ 50 centimètres et que devant la porte, des « Metallspäne » se trouvaient par terre en formant un tas. L’enquête a révélé que le cylindre de serrure n’a pas été percé sur place, mais a dû être enlevé ailleurs, alors, d’une part, que le perçage requis pour enlever le cylindre engendre un bruit atteignant 110 dc (temps nécessaire à l’opération : 5 minutes) et que pourtant aucun voisin, ni, par ailleurs, le prévenu, n’a perçu, au courant des heures ayant précédé la mise à feu, le moindre bruit anormal et, d’autre part, que les « Metallspäne », en cas de perçage du cylindre, ne tombent pas par terre en un seul tas, tel que cela a, pourtant, été le cas en l’espèce, mais s’éparpillent par terre. Il s’y ajoute encore, tel que le tribunal l’a d’ailleurs souligné à juste titre, que l’exploitation des caméras de surveillance ayant comme champ de vision la partie pertinente de la ADRESSE6.), n’a pas révélé la moindre présence humaine suspecte au courant de la nuit du 28 juillet 2015, nuit au cours de laquelle 9 patrouilles de police sont, de surcroît, passées devant l’immeuble en cause entre 01.31 et 02.27 heures, passages lors desquels aucune anomalie n’a été constatée.

A noter dans ce contexte que l’argument du prévenu consistant à affirmer qu’il est possible que quelqu’un, après avoir mis le feu à l’immeuble, soit sorti par l’arrière de l’immeuble donnant sur une autre rue, et est de ce fait passé inaperçu, n’est étayé par aucun élément tangible, de sorte qu’il reste à l’état d’hypothèse non prouvée.

Le tribunal a encore relevé à bon escient que l’enquête a révélé que pour sortir le cylindre de serrure de la porte il faut être en possession de la clé afférente et que PERSONNE1.) détenait seul cette clé, ainsi que ses doubles. Si PERSONNE1.) affirme à présent qu’PERSONNE4.) a été présent au moment où il avait changé et remplacé le barillet, et qu’il se peut qu’il ait profité d’un moment d’inattention de PERSONNE1.) pour se procurer un exemplaire de la clé, sinon d’en faire un double, il faut constater que cette nouvelle thèse de la défense n’est étayée par aucun élément 19tangible, de sorte qu’elle reste à l’état d’hypothèse non prouvée, étant encore observé que l’enquête a établi que les exemplaires originaux de ladite clé se trouvaient tous en possession du prévenu.

Au vu du résultat de l’enquête menée par la police et de la déclaration du prévenu du 20 août 2015, suivant laquelle il « confirme qu’il s’agit du cylindre que vous venez de me montrer sur photo », la Cour tient pour établi que le cylindre retrouvé sur les lieux du crime est bien celui que PERSONNE1.) avait installé sur la porte d’entrée quelques jours avant l’incendie, la circonstance que le cylindre, lors de la prédite audition du prévenu, présentait des griffes étant manifestement dû à la manipulation auquel il avait été soumis et ne portant, dès lors, pas à conséquence.

L’argument de la défense ayant trait au fait qu’aucun relevé d’empreintes n’a été effectué sur le barillet qui se trouvait derrière la porte d’entrée et qu’aucun lien entre les perceuses découvertes lors des perquisitions diligentées et le perçage en cause n’a été établi n’étant pas de nature à tenir le prédit constat en échec, il en suit qu’il est dépourvu de pertinence.

Il faut déduire de ce qui précède, à l’instar des juges de première instance, que seul le prévenu a été en mesure d’enlever le barillet de la porte et que le barillet et les « Metallspäne » ont été disposés par lui de manière à faire croire à un cambriolage par effraction, respectivement pour faire croire qu’un tiers a mis le feu à l’immeuble.

S’agissant des moyens de défense ayant trait au « Täterwissen » du prévenu, la Cour concernant l’information que le prévenu a fourni le 18 août 2015 à son interlocuteur téléphonique, information selon laquelle il y avait eu plusieurs départs de feu, rappelle que le feu a été actionné au troisième étage de l’immeuble en cause, près de l’escalier en colimaçon menant à la mansarde, et qu’aux étages inférieurs de l’accélérateur de feu a été détecté, éléments dont seul l’auteur de l’incendie avait connaissance, la Cour notant, à ce titre, l’absence totale de preuve que PERSONNE1.) ait accédé à une telle information de manière officielle.

Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne l’information que la serrure de la porte du magasin avait été forcée, information qui a été révélée par le prévenu à son frère PERSONNE7.) lors d’un appel téléphonique et dont l’enquête a également établi que seul l’auteur de l’incendie était en mesure de connaître cet élément. La circonstance que l’agent de police Gierens, en date du 17 août 2015, a dit au prévenu que la serrure de la porte avait probablement été « opgebrach » par les pompiers afin d’accéder à l’incendie pour l’éteindre est sans incidence sur le prédit constat, étant donné que cet agent a précisé ne jamais avoir dit à PERSONNE1.) que la porte avait été forcée à l’avance, ni que le cylindre de serrure se trouvait derrière la porte.

Il faut déduire de ce qui précède que PERSONNE1.) tenait des informations que seul l’auteur de l’incendie pouvait connaître.

20Pour ce qui est de l’indice ayant trait au déménagement d’un ordinateur et de la machine servant à imprimer des vêtements, la Cour constate que même si le prévenu avait projeté l’ouverture d’un magasin à ADRESSE7.), cela n’explique pas le déplacement desdits objets de Luxembourg à ADRESSE8.), respectivement à ADRESSE9.). Il s’y ajoute que la liste d’objets qui ont été enlevés avant l’incendie ne se résume pas aux deux objets mentionnés par la défense, étant donné que l’enquête a révélé que deux laptops de la marque Dell, d’une part, et Apple I-Mac, d’autre part, faisant partie du matériel informatique de la société SOCIETE3.) avaient été enlevés avant l’incendie et que ce n’est que par le biais des perquisitions effectuées en France au domicile du prévenu, ainsi que dans le magasin ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE8.) que ces deux ordinateurs ont pu être retrouvés, ordinateurs qui servaient à la gestion des ventes et à l’établissement de factures, d’une part, et, à la tenue de la comptabilité, d’autre part. Aux prédits objets s’ajoutent non seulement la machine d’impression de vêtements, un stock (réserve) de vêtements, ainsi que le groupe électrogène dont PERSONNE1.) avait pourtant fait valoir qu’il devait servir lors de la braderie qui se tient traditionnellement chaque année à Luxembourg fin août-début septembre. Il semble dès lors surprenant que tous ces objets se soient volatilisés avant l’incendie, étant précisé qu’ils n’ont pu être retrouvés qu’en date du 3 octobre 2015, ce grâce aux investigations policières menées, alors qu’il aurait été parfaitement loisible à PERSONNE1.) d’informer immédiatement les enquêteurs du déplacement desdits objets, surtout au vu du motif avancé par celui-ci.

L’argumentation de la défense ne résiste dès lors pas à l’analyse objective des éléments du dossier, étant ajouté que l’enquête a encore établi que si deux laptops ont pu être retrouvés dans l’immeuble incendié, la police s’est toutefois rendu compte que leurs disques durs avaient été enlevés auparavant, la Cour notant que seul l’auteur de l’incendie pouvait avoir un intérêt à agir de cette sorte.

Il faut déduire de ce qui précède que les objets pré-mentionnées ont été déplacés de manière délibérée par PERSONNE1.), afin qu’ils échappent à l’incendie et puissent être réutilisés par lui.

Si la défense affirme, par ailleurs, que la fiduciaire SOCIETE4.) disposait de toutes les données comptables de la société SOCIETE3.), la Cour constate que cette affirmation se trouve contredite par l’enquête financière menée en cause, l’enquêtrice PERSONNE8.) retenant précisément dans son rapport qui a été dressé sur base de la documentation comptable saisie auprès dudit bureau comptable, qu’elle n’a pas eu à sa disposition tous les documents nécessaires en vue d’une analyse approfondie, les comptes de 2014 n’ayant précisément pas été finalisés. Elle ajoute que la comptabilité de la société SOCIETE3.) telle que faite par ladite fiduciaire « manque sacrément de précision et est faite avec une interprétation très large des règles comptables » et constate un manque de professionnalisme et de sérieux dans le chef dudit bureau comptable.

21A noter dans ce contexte que l’enquête, tel que le tribunal l’a relevé, a permis d’établir que les documents qui ont brûlé dans l’incendie avaient trait, en grande partie, à la comptabilité de la société SOCIETE3.), ainsi qu’à des documents du prévenu, les cartons contenant ces pièces ayant été entreposées au troisième étage en dessous de l’escalier en colimaçon à partir duquel l’incendie a précisément été déclenché, fait dont le prévenu était parfaitement au courant.

En ce qui concerne l’argument de la défense relatif à la présence de cartons posés sur les tags, la Cour constate l’absence de pertinence de l’explication que la défense tente de donner à ce fait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder à cette explication purement hypothétique.

S’agissant de l’indice ayant trait au système de vidéosurveillance du magasin, il faut rappeler que l’enquête a établi, d’une part, que les câbles dudit système avaient été sectionnés de manière à empêcher tout enregistrement, étant précisé que la police a en outre constaté que l’appareil d’enregistrement des images avait été enlevé et, d’autre part, que ledit système se trouvait dans la cave, dans un carton, à l’abri de tout regard indiscret, de sorte qu’il était indécelable pour les clients et autres personnes qui se rendaient dans le magasin exploité par PERSONNE1.), étant ajouté que les investigations policières ont révélé que personne, exception faite du prévenu et de son frère (qui lors des faits se trouvait à l’étranger) ne savait où ledit matériel se trouvait, la circonstance que l’enquête n’a pas établi de lien direct entre les pinces coupantes qui ont été retrouvées dans l’immeuble incendié et les câbles sectionnés étant sans incidence sur ce constat. Ici encore, il faut constater que l’auteur de l’incendie est seul à avoir eu un intérêt de neutraliser le système de vidéosurveillance la nuit des faits.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que combinés entre eux, les différents indices ci-avant décrits sont concordants et se complètent, de sorte que la Cour, à l’exclusion de tout doute raisonnable, ne peut se défaire de l’idée que PERSONNE1.) est, seul, à l’origine du feu qu’il a mis délibérément dans l’immeuble sis au numéro 2 de la ADRESSE6.), en faisant partir ce feu, de manière volontaire, à partir du troisième étage dudit immeuble, étage sur lequel se trouvaient les documents comptables version papier de la société SOCIETE3.) qu’il exploitait, documents qui, tel qu’il vient d’être dit ci-avant, sont partis en fumée, étant encore précisé que les disques durs de deux ordinateurs qui se trouvaient également dans l’immeuble incendié avaient été enlevés avant l’incendie.

Il faut en déduire, à l’instar du tribunal, que PERSONNE1.) s’est débarrassé, volontairement, des documents élémentaires relatifs à la comptabilité de la société SOCIETE3.).

S’agissant du mobile, il faut rappeler, tout d’abord, qu’il est sans incidence sur la responsabilité pénale, la volonté du résultat qui est en l’espèce l’incendie, ne se 22confondant pas avec le mobile qui a animé l’auteur et qui est la raison particulière qui lui est personnelle et qui l’a conduit à adopter le comportement incriminé par la loi pénale, la Cour de cassation définissant le mobile comme le but en vue duquel l’infraction a été accomplie (cf Strada lex Plus Belgique, Principes du droit pénal belge, Tome II : l’infraction pénale ; mise à jour 15 octobre 2020 ; n° 1137).

La Cour partage, en l’espèce, l’analyse du tribunal en ce qu’il a dit que le mobile qui a poussé PERSONNE1.) à commettre les faits en litige repose indubitablement sur la situation financière peu florissante de la société SOCIETE3.) que PERSONNE1.) exploitait dans l’immeuble en cause, les pièces versées en cause par la défense ne reflétant pas la matérialité de la situation que PERSONNE1.) tente de voir admettre, étant observé que seules les pièces relatives à la situation financière de PERSONNE1.) respectivement de la société SOCIETE3.) au moment, respectivement avant les faits, sont pertinentes à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder aux pièces de la défense qui se réfèrent à l’année 2016 et aux années suivantes.

Il se dégage des éléments du dossier répressif que la situation de la société SOCIETE3.) était loin d’être prospère, l’enquêtrice PERSONNE8.) retenant dans son rapport du 21 août 2015, rapport dont il faut constater qu’il n’est en rien lacunaire, qu’en 2013, la société a subi une perte de l’ordre de 48.000 euros. A noter, contrairement à ce que la défense soutient, que l’enquêtrice PERSONNE8.) pour l’année 2012, a tenu compte (dans ce même rapport), d’une rentrée de fonds exceptionnelle de l’ordre de 254.723,51 euros, la Cour tenant pour établi qu’il s’agit des fonds qui avaient fait l’objet d’une saisie pénale et qui ont dans la suite été restitués à la société (en principal et intérêts), étant observé que nonobstant la restitution d’un montant aussi conséquent, le résultat de la société ne s’est chiffré qu’au montant de 12.000 euros. Pour l’année 2014, le résultat de la société SOCIETE3.) est inconnu, la Cour renvoyant à ce titre aux considérations émises ci-

avant. A noter, finalement, que l’enquêtrice PERSONNE8.) souligne dans son rapport que sans les apports personnels du prévenu à hauteur du montant total de 85.000 euros, la société SOCIETE3.) aurait été incapable d’honorer ses charges.

Concernant le prétendu résultat net comptable de la société SOCIETE3.), pour l’année 2015, dont la défense affirme qu’il se chiffrerait au montant de 6.404 euros, il faut constater que ce montant dont l’expert Guy Seyler fait état, se rapporte aux comptes annuels de la société SOCIETE3.) » sur base d’une attestation émise le 19 avril 2016 par le bureau d’expertise comptable F… (dont le siège social se trouve à ADRESSE10.), en France). Etant donné qu’il est constant en cause que le prévenu, outre sa société SOCIETE3.) droit luxembourgeois, avait une société portant la même dénomination en France et qu’il ne résulte d’aucun élément pertinent des pièces de la défense que le susdit résultat net comptable a trait à la société SOCIETE3.), Luxembourg, qui est seul pertinent, en l’espèce, il faut en déduire que la preuve du prétendu caractère solvable de la société SOCIETE3.) (Luxembourg) en 2015, n’est pas établie en l’espèce, cela se trouvant d’ailleurs corroboré par les déclarations de PERSONNE9.), étant renvoyé à ce titre au jugement entrepris.

23 Il s’y ajoute, concernant le contrat d’investissement dont la défense se prévaut, à savoir le contrat que la société SOCIETE3.) a conclu le 2 mai 2013 avec la société SOCIETE5.) qui prévoit le paiement de redevances à la société SOCIETE3.) de l’ordre de 210.000 euros au cours de l’année 2013, 360.000 euros en 2014 et 540.000 euros en 2015, qu’aucune pièce n’étaye l’affirmation de la défense que l’ensemble des paiements prévus soient effectivement intervenus en faveur de la société SOCIETE3.) en vertu dudit contrat (tel que l’expert Guy Seyler mandaté par la défense le souligne d’ailleurs également dans son rapport du 20 juin 2022), de sorte que c’est en vain que la défense fait plaider que la situation de cette société aurait été florissante, les montants mis en exergue par la défense étant purement hypothétiques et partant dénués de pertinence.

La Cour partage, dès lors, l’analyse du tribunal en ce qu’il a retenu que le mobile qui a poussé PERSONNE1.) à commettre les faits en litige a trait à la situation financière de la société qu’il exploitait à Luxembourg, étant encore observé, en ce qui concerne la situation financière personnelle du prévenu, que s’il se dégage des pièces versées que son compte auprès de l’établissement SOCIETE6.) a effectivement été crédité au cours de l’année 2014, des montants respectifs de 45.000 euros, 44.990 euros et 37.990 euros, tel que la défense le souligne, la portée de ce constat doit toutefois être nuancée, étant donné que les extraits bancaires relatifs au même compte renseignent que des montants similaires ont été débités consécutivement de ce même compte.

La Cour retient dès lors, indépendamment de tout autre débat, que le constat des juges de première instance en rapport avec le mobile de PERSONNE1.) ne se trouve pas mis en échec.

Il faut finalement encore souligner que l’enquête a établi que le prévenu, après l’incendie comptait toucher des fonds de la part de son assureur, étant renvoyé à ce titre à la motivation exhaustive du jugement entrepris que la Cour fait sienne et de laquelle il résulte que PERSONNE1.), au moment où il a appris que son magasin n’était pas couvert par le risque « perte d’exploitation » et qu’il était, par ailleurs, insuffisamment assuré au titre des dégâts matériels, a affiché une attitude désespérée.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour rejoint, partant, le tribunal en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.) est à considérer comme étant l’auteur des faits en litige. » Le demandeur en cassation fait valoir que la forme de la poursuite doit être prescrite par la loi, et soulève l’«absence de toute preuve tangible » sans toutefois critiquer une preuve particulière sur laquelle la Cour d’appel a fondé sa décision.

24La « forme de la poursuite » s’entend des règles de la procédure pénale. Il est rappelé à juste titre que, historiquement, l’article 12 de la Constitution est inspiré de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution belge.

Or, en procédure pénale belge, la liberté dans l’administration de la preuve constitue le principe :

« Tout moyen de produire la certitude est un moyen de preuve. Le principe est celui de la liberté dans l’administration de la preuve, qui constitue un contrepoids au principe de la charge de la preuve qui incombe à la partie poursuivante : sauf lorsque la loi prévoit un mode de preuve particulier ou restreint la force probante d’un élément de preuve, le juge peut asseoir sa conviction sur tous les éléments régulièrement obtenus et que les parties ont pu librement contredire.

La Cour de cassation a, en outre, répété à différentes reprises que les articles 154, 189 et 211 C.I.C. relatifs à la preuve sont énonciatifs et non limitatifs.

Le fondement rationnel du principe de la liberté dans l’administration de la preuve résulte du souci de rechercher la vérité en ne limitant pas les moyens qui peuvent la manifester. On considère que les preuves légales ont conduit à l’échec de la justice pénale sous l’Ancien Régime. La nature du fait à prouver, à savoir l’infraction, s’accommode mal de limitations, d’autant qu’il s’agit le plus souvent de faits cachés.

Dès lors, en dehors des procès-verbaux et des témoignages auxquels fait référence le Code d’instruction criminelle, il existe de multiples moyens de preuve […] ».1 « En matière répressive prévaut le principe de la liberté de l’administration de la preuve, «de vrijheid van bewijslevering of bewijsvoering » en néerlandais.

Ce principe ne vaut pas seulement pour la cour d’assises où il est explicitement prévu (article 342 du Code d’instruction criminelle), mais aussi pour les autres juridictions pénales.

Le juge pénal juge selon son intime conviction et il n’est pas lié à quelque moyen de preuve que ce soit; sauf dans les cas où la loi impose de manière restrictive un mode spécial de preuve, la preuve ou la preuve contraire d’un fait punissable peut être fournie par tous modes de preuve.

Même si la loi préconise spécifiquement certains modes de preuve dans le cadre d’infractions bien déterminées, ceci n’exclut pas que la preuve de l’infraction puisse aussi être fournie au moyen d’autres éléments.

Ce qui précède implique qu’en matière répressive, il n’est en principe pas fait application des règles de l’administration de la preuve au civil.

[…] 1 Manuel de procédure pénale, M.Franchimont, A.Jacobs, A. Masset Larcier 2012 page 1142 25Différents motifs ont été avancés pour justifier la liberté de l’administration de la preuve.

Ainsi, la nature des faits à constater dans un procès pénal a pour conséquence que seul un système de preuve libre s’avère faisable.

Par ailleurs, le juge a la mission et le devoir de statuer sur la culpabilité ou l’innocence, et il doit rechercher la vérité; il ne sied guère de lui imposer des restrictions à cet égard.

Enfin, la libre administration de la preuve constitue un correctif à la règle très contraignante de la charge de la preuve en matière répressive qui a pour conséquence que le prévenu n’est pas obligé de collaborer d’une quelconque façon à l’administration de la preuve.

Dans le prolongement du principe de la liberté de l’administration de la preuve, il y a aussi le principe de la libre appréciation de la preuve qui s’applique en matière répressive.

La liberté du juge dans l’appréciation des preuves apportées signifie que le juge n’est tenu de suivre aucune directive quant au crédit qu’il doit accorder à un élément de preuve déterminé; il apprécie en toute liberté la valeur qui peut être conférée à un élément de preuve.

Sauf dérogation expresse prévue par la loi, ce principe s’applique à tous les éléments du dossier; la libre appréciation de la preuve par le juge ne concerne pas seulement les éléments relatifs à la culpabilité du prévenu, mais tous les éléments du dossier qui sont présentés au juge. »2 La liberté dans l’administration de la preuve n’est pas absolue, et elle peut être limitée par les principes de la loyauté et de la légalité de la preuve, notamment en cas de recours à des actes d’investigation faisant l’objet d’une règlementation spécifique (p.ex.

perquisition, fouille corporelle, écoutes téléphoniques) ou lorsque certaines conditions de forme sont imposées par la loi (p.ex. assermentation du témoin ou de l’expert), ou lorsque les garanties procédurales de l’accusé sont en cause (p.ex. droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat, droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer).

S’y ajoute que le principe du contradictoire et le principe de l’égalité des armes doivent être respectés :

« Le principe de la libre appréciation de la preuve implique que le juge peut fonder son intime conviction sur n’importe quelle preuve pour autant qu’elle ait été soumise à la contradiction des parties. Ainsi, il est loisible au juge de refuser d’accorder le moindre crédit à certaines déclarations et de se déterminer sur la base d’autres 2 Pasicrisie Belge, 2006/12 - 1 décembre 2008, N° 640, page 2646, 2e ch. — 12 décembre 2006 (RG P.06.1154.N) 26éléments qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes, nonobstant l’existence dans la cause d’éléments en sens contraire.

Nous le savons déjà, pour la Cour de cassation, le juge apprécie souverainement, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et qui ont régulièrement été soumis au débat contradictoire à la condition « de ne pas déduire, de ses constatations en fait, des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification ».3 La Cour de cassation [belge] résume le principe de la libre appréciation de la preuve de la manière suivante :

« Sous réserve de ne pas déduire, de ses constatations en fait, des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification, le juge apprécie souverainement, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et qui ont régulièrement été soumis au débat contradictoire. Il peut ainsi s’estimer convaincu par une déposition pourtant discutée par une expertise, se fonder sur de simples renseignements à l’encontre d’un témoignage sous serment, préférer la déclaration d’une des personnes poursuivies à celles, concordantes en sens contraire, émanant de plusieurs autres, tenir compte d’aveux rétractés, retenir des déclarations recueillies sans serment au cours de l’instruction préparatoire alors même qu’elles ne sont pas confirmées sous serment à l’audience, se déterminer par rapport à des éléments ne concordant pas avec certaines constatations des services de police ou s’appuyer sur les seules déclarations de la victime ».

– C’est ainsi que le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des déclarations successives d’un témoin ou les déclarations des différents témoins.

– Le juge peut s’estimer convaincu par un élément minime alors même qu’il existe dans la cause des éléments en sens contraire, comme une expertise scientifique.

– Il peut fonder sa conviction sur de simples renseignements (notamment des propos tenus en dehors d’une audition selon l’article 47bis C.I.C. rapportés par les verbalisateurs) à l’encontre des témoignages sous serment ; il peut préférer une déclaration d’un co-prévenu à des témoignages concordants en sens contraire ; il peut tenir compte d’aveux rétractés ou ne pas en tenir compte.

– Le juge peut fonder sa conviction sur des déclarations faites sans serment au cours de l’instruction préparatoire ou au cours de l’information alors même qu’elles ne sont pas confirmées sous serment à l’audience.

– Il ne doit pas indiquer les raisons (sauf en cas de dépôt de conclusions sur ce point) qui l’ont déterminé à fonder sa conviction sur certains témoignages plutôt que sur 3 Principes de procédure pénale G.Falque-O.Michiels, Larcier 2023, La preuve, n°1400-1401, pages 502-503 27d’autres ; il ne lui est pas interdit de se fonder ainsi sur des éléments en contradiction avec certaines constatations des services de police – Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime.

– Il apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et la culpabilité du prévenu.

– Il apprécie souverainement en fait la foi qui doit être accordée aux déclarations successives d’un verbalisateur.

Il n’en reste pas moins que le juge du fond doit contrôler la validité des preuves et notamment vérifier si le juge d’instruction n’a pas dépassé sa saisine en ordonnant des actes d’instruction.

Dans tous les cas, le juge ne peut fonder sa conviction que sur des éléments qui ressortent du dossier et qui ont été soumis à la libre contradiction. »4 La doctrine belge définit le système de la libre appréciation de la preuve comme suit :

« Le Code d’instruction criminelle a adopté le système de la libre appréciation de la preuve par le juge (par opposition au système de la preuve légale dans lequel la force probante des moyens de preuve est fixée par la loi. Le juge forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son « intime conviction »5 En matière pénale, les juridictions luxembourgeoises appliquent également le principe de la libre appréciation de la preuve par le juge, à savoir, en d'autres termes, celui de la libre conviction du juge par rapport au contenu de la preuve, à la signification que l'on doit lui attribuer. Etant donné que ce principe est appliqué de manière systématique en matière pénale depuis plus de cent ans, ces règles étaient bel et bien « préexistantes et prévisibles » pour le demandeur en cassation.6 Le principe de la libre appréciation de la preuve par le juge va de pair avec l’obligation pour celui-ci de motiver sa décision :

« Personne n’a en effet jamais douté de la possibilité et de la nécessité pour les juges professionnels de motiver leurs décisions. En d’autres termes, le régime de l’intime conviction ne permet pas de faire l’économie d’un examen rigoureux et critique des preuves soumises au juge au cours d’un débat contradictoire permettant de conclure avec une certitude suffisante, c’est-à-dire au-delà du doute raisonnable, à la culpabilité de la personne poursuivie. Parler de preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable à propos de la cour d’assises plutôt que d’intime conviction a donc à tout le moins le mérite de situer la délibération du jury dans une démarche 4 LES RÈGLES FONDAMENTALES DE LA PROCÉDURE PÉNALE, LARCIER, n°1160 5 Manuel de procédure pénale, M.Franchimont, A.Jacobs, A. Masset Larcier 2012 page 1158 6 CA 16 novembre 1901 et Cass. 24 janvier 1902, Pas.6, p.125 ; Cass. 25 mars 1904, pas. 8, p. 395 28rationnelle plutôt que dans le registre de l’émotion, du sentiment ou de l’intuition, comme cela s’impose depuis toujours au juge professionnel. Observons encore que l’article 327 C.I.C. n’affecte en rien le principe de la libre appréciation de la preuve.

En définitive, le jugement selon son intime conviction n’exonère pas le juge du fond de devoir rendre compte de sa démarche en motivant sa décision. L’appréciation de la preuve constitue pour lui un pouvoir, mais aussi un devoir dont ne le dispense pas une appréciation préalable des juridictions d’instruction.

La Cour de cassation a répété à de multiples reprises qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, pour autant qu’ils aient été soumis à la libre contradiction des parties et il est seul juge de l’utilité que peuvent revêtir les preuves proposées par les parties pour former son jugement ; dès lors, on ne peut déduire une violation des droits de la défense de la seule circonstance que le juge rejette une offre de preuve faite par le prévenu, sous réserve de l’hypothèse où la demande d’audition d’un témoin est tout à fait circonstanciée.».7 Au vu de la motivation exhaustive de l’arrêt entrepris en ce qui concerne les preuves de culpabilité, les juges du fond ont satisfait à leur obligation de motivation qui découle du principe de la libre appréciation de la preuve et qui constitue une garantie pour le justiciable.

En l’absence d’exigences formelles plus spécifiques imposées par la loi, et dont le non-

respect serait relevé avec précision, il ne saurait être reproché à la Cour d’appel d’avoir méconnu « la forme de la poursuite prescrite par la loi ».

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation:

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution pour contradiction de motifs valant défaut de motifs.

Le grief de la contradiction de motifs ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

Dans l’exposé du moyen, le demandeur en cassation relève quatre contradictions:

1) L’arrêt attaqué aurait retenu que PERSONNE2.) «s’est réveillé vers 2.45 heures à cause de l’odeur de feu dont l’air était imprégné »8, tout en renvoyant au 7 Manuel de procédure pénale, M.Franchimont, A.Jacobs, A. Masset Larcier 2012 page 1158-1160 8 Page 29, 2e paragraphe de l’arrêt du 15 novembre 2022 29jugement de première instance, qui avait retenu que « [l]e prévenu soutient avoir été réveillé à cause de l’odeur de la fumée » et que « [l]’expert HOFFMANN a expliqué lors de l’audience que l’odeur de la fumée ne fait pas réveiller une personne, en raison, en raison d’une anosmie de son odorat pendant le sommeil, ce constat fût confirmé par l’enquêteur WEYDERT ».

L’arrêt dont pourvoi a renvoyé au jugement de première instance dans les termes suivants :

« Concernant le déroulement des faits en litige qui se sont produits dans la nuit du 27 juillet 2015, la Cour d’appel, en l’absence d’un élément de fait nouveau en instance d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fait une description exhaustive des faits pertinents de la cause, étant précisé que la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu, au vu des conclusions limpides de l’expert Bernd Hoffmann, que l’incendie est le fruit d’un acte délibéré ».

Il en découle que la Cour d’appel a renvoyé à la motivation du jugement de première instance « concernant le déroulement des faits en litige qui se sont produits dans la nuit du 27 juillet 2015 » et qu’elle rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que l’incendie est le fruit d’un acte délibéré. Par contre, la Cour d’appel n’a pas fait sienne l’intégralité de la motivation du jugement de première instance, et notamment elle n’a pas repris les motifs cités dans l’exposé du moyen, relatifs aux explications de l’expert HOFFMANN quant à l’anosmie de l’odorat pendant le sommeil.

La contradiction des motifs invoquée existe partant entre l’arrêt dont pourvoi et le jugement de première instance. Or, la contradiction de motifs valant absence de motifs ne saurait exister que dans le corps d’une seule et même décision. Il faut une contradiction entre deux dispositions du même arrêt.9 En ce que la contradiction de motifs est déduite de deux décisions différentes, elle ne révèle pas de contradiction de motifs entre les dispositions de l’arrêt attaqué10.

Le moyen n’est pas fondé sur ce point.

2) La Cour d’appel se serait contredite en constatant que les deux témoins « ont ressenti, vers 2.20 heures, une odeur persistante de feu dans la rue »11, tout en retenant que « 9 patrouilles de police sont, de surcroît, passées devant l’immeuble en cause entre 1.31 et 2.27 heures, passages lors desquels aucune 9 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd. 2015/2016, n° 77.102 ;

10 Cass. n° 69 / 2023 du 08.06.2023, n° CAS-2022-00100 du registre, premier moyen 11 idem, premier paragraphe de la page 29 30anomalie n’a été constatée »12. Le moyen vise plus spécialement la patrouille qui est passée à 2.27 heures sans constater d’anomalies.

Or, il y a lieu de relever que les deux témoins se trouvaient sur le trottoir en face de l’immeuble en feu, tandis qu’il n’est pas précisé si les patrouilles de police sont passées en voiture ou à pied, de sorte qu’il n’est pas certain qu’elles auraient dû constater une anomalie, d’autant plus que la Cour d’appel a déduit des déclarations de ces mêmes témoins et de PERSONNE2.) que « l’odeur du feu était plus pénétrante à 02.45 heures qu’à 02.20 heures »13. Il n’existe partant aucune véritable incompatibilité entre ces constatations de la Cour d’appel.

Le moyen n’est pas fondé sur ce point.

3) Le demandeur en cassation reproche encore à l’arrêt entrepris d’avoir retenu que la police aurait constaté « la présence de trois personnes sur le trottoir sur le trottoir en face de l’immeuble en feu » tout en ne mentionnant, par la suite, que deux témoins.

La Cour d’appel a retenu que « lors de l’arrivée des forces de l’ordre sur le lieu de l’incendie vers 02.35 heures, celles-ci ont constaté la présence de trois personnes sur le trottoir en face de l’immeuble en feu, dont deux ont déclaré lors de leur audition policière (28 juillet 2015) qu’elles se trouvaient devant l’immeuble sis à Luxembourg.. » Il ressort clairement de cette motivation que sur les trois personnes présentes lors de l’arrivée des forces de l’ordre, seulement deux ont été entendues par la suite comme témoins. Les constations des juges d’appel ne comportent aucune contradiction.

Le moyen n’est pas fondé sur ce point.

4) Il est encore reproché à l’arrêt dont pourvoi de s’être contredit en retenant que « […] cette fenêtre n’était que partiellement ouverte, de sorte que seule une partie infime de la fumée causée par le feu pouvait s’échapper par ce biais de la mansarde »14et simultanément « qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’admettre que cette fenêtre ait été ouverte au moment-même de l’incendie »15.

Or, il ressort de l’arrêt entrepris que la première de ces fenêtres concerne « la fenêtre Velux par laquelle il se serait sauvé » et qui se situe au niveau de mansarde16, tandis qu’en ce qui concerne la seconde de ces fenêtres, l’arrêt 12 idem, dernière phrase du 3e paragraphe de la page 33 13 idem, 3e paragraphe de la page 29 14 idem, 5e paragraphe de la page 32 15 idem, 6e paragraphe de la page 32 16 idem, 5e paragraphe de la page 32 31précise que son analyse concerne « l’état de l’ouverture d’une fenêtre au niveau bas de l’immeuble »17, de sorte qu’il s’agit manifestement de deux fenêtres différentes et qu’il n’existe aucune contradiction entre les deux éléments de la motivation.

Le moyen n’est pas fondé sur ce point.

Sur le troisième moyen de cassation:

Le troisième moyen est tiré de la violation de la présomption d’innocence garantie par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Le moyen est articulé en deux branches, qui, toutes les deux, reprochent à la Cour d’appel d’avoir décidé qu’ «[i]l résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que combinés entre eux, les différents indices ci-avant décrits sont concordants et se complètent, de sorte que la Cour, à l’exclusion de tout doute raisonnable, ne peut se défaire de l’idée que PERSONNE1.) est, seul, à l’origine du feu qu’il a mis délibérément dans l’immeuble sis au numéro 2 de la ADRESSE6.), [… ]».

Dans la première branche, le demandeur en cassation fait valoir qu’étant donné que la charge de la preuve incombe à l’autorité publique, le même standard de preuve doit s’appliquer aux éléments à charge et à décharge. L’arrêt attaqué n’aurait pas respecté ce standard de preuve en condamnant le demandeur en cassation « sur base d’indices et en absence de toute preuve tangible, tout en exigeant simultanément des preuves tangibles en ce qui concerne l’implication de certaines personnes dans la commission de l’infraction ».

Sous le couvert de la violation de la disposition visée, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’évaluation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, et qui relèvent de leur appréciation souveraine.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Subsidiairement :

En ce qui concerne les éléments à décharge invoqués par la défense, et notamment une éventuelle implication de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), l’arrêt entrepris est motivé comme suit :

« En ce qui concerne PERSONNE2.), la Cour d’appel constate que ce témoin qui a habité au moment des faits dans cette même ADRESSE5.), au numéro NUMERO3.), a déclaré lors de son audition par la Police en date du 28 juillet 2015, qu’il s’est réveillé vers 02.45 heures à cause de l’odeur de feu dont l’air était imprégné et qu’il est aussitôt sorti de l’immeuble en contactant la police qui lui a dit que le feu 17 idem, 6e paragraphe de la page 32 32provenait d’un immeuble situé dans la ADRESSE6.), de sorte qu’il s’y est rendu à ce moment précis.

Etant donné que les déclarations de PERSONNE2.) concordent avec celles des deux témoins qui se trouvaient devant l’immeuble sis au numéroNUMERO4.) de la ADRESSE5.), qu’il faut admettre que l’odeur du feu était plus pénétrante à 02.45 heures qu’à 02.20 heures et que l’enquête de la police a mis en évidence que l’immeuble dans lequel PERSONNE2.) habitait est situé dans la direction où l’odeur de la fumée s’est dirigée, il n’y a pas, à ce titre, d’élément tangible permettant de retenir l’implication de PERSONNE2.) dans l’incendie en cause, le fait que celui-ci s’était fait expulser du magasin du prévenu en septembre 2014, n’étant pas à mettre en relation avec l’incendie, en l’absence d’éléments de preuve en ce sens.

L’argument de la défense ayant trait à la ressemblance entre le clip vidéo de PERSONNE2.) (répertorié dans le constat d’huissier du 20 avril 2021) et les images collées sur des lettres de menace (répertoriées dans le constat d’huissier du 1er juillet 2016) qui ont été versées par le prévenu au dossier répressif n’est pas pertinent, alors qu’il faut constater qu’il ne résulte d’aucun élément pertinent du dossier que ces lettres émanent de PERSONNE2.) ni qu’elles soient à mettre en relation avec lui.

Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel constate qu’aucun élément pertinent du dossier ne permet de faire le lien entre le message que PERSONNE2.) aurait apparemment envoyé via Facebook au prévenu le 30 septembre 2014 (« tu verras fils de pute de sal arabe prépare toi bientôt on se qui tu est ») et l’incendie en cause, ni entre l’incendie et un courrier de chantage adressé au prévenu après l’incendie, courrier dont le prévenu se prévaut, mais dont la Cour ignore qui en est l’expéditeur.

Etant donné qu’il est par ailleurs constant en cause que PERSONNE2.) a refusé de signer les déclarations qu’il a faites devant la police en ce qu’il a déclaré aux policiers qu’il était certain que le prévenu est à l’origine du feu pour commettre une escroquerie à assurance, ces déclarations ne portent pas à conséquence, de sorte que l’argumentation afférente de la défense est dépourvue de pertinence.

La Cour constate, partant, que la preuve d’une implication de PERSONNE2.) dans l’incendie en cause laisse d’être établie.

En ce qui concerne l’implication d’PERSONNE4.) dans l’incendie en cause, il faut rappeler que celui-ci travaillait, depuis 2010, pour le compte de la société SOCIETE3.) en tant que « webmaster ». Si l’enquête a permis de mettre au jour le fait qu’PERSONNE4.), auditionné par la police le 24 août 2015, a déclaré qu’après avoir fait part au prévenu qu’il avait des doutes par rapport à certaines commandes de janvier 2015, alors qu’il avait appris que certaines cartes de crédit utilisées pour ces commandes provenaient de vols, il s’était procuré des copies concernant les factures y relatives, ainsi que d’autres factures, les investigations menées par la police n’étayent pas l’affirmation de la défense qu’PERSONNE4.) avait installé un virus espion dans les systèmes informatiques de la société SOCIETE3.), détourné des 33données comptables et financières de la société, espionné et contrôlé la vie privée du prévenu et qu’il s’était envoyé des fichiers confidentiels de la société sur son adresse-mail.

Cette affirmation de la défense se trouve, en effet, contredite par les déclarations du témoin PERSONNE4.) en ce que celui-ci a uniquement reconnu avoir fait des copies de factures de la société SOCIETE3.), de sorte que les reproches formulés à ce titre par le prévenu à l’égard de son ancien salarié laissent d’être établis, la Cour renvoyant pour le surplus aux développements qui vont suivre.

Concernant l’argument de la défense ayant trait à la similitude d’écriture entre, d’une part, les lettres de menace (répertoriées dans le constat d’huissier du 20 avril 2021, étant précisé qu’il s’agit des mêmes lettres au sujet desquelles la défense a également soutenu qu’elles émanent de PERSONNE2.)), ainsi que les tags posés au sol de l’immeuble qui a pris feu, et, d’autre part, la lettre d’excuse qu’PERSONNE4.) aurait adressé à son employeur le 21 janvier 2015, la Cour, en présence du constat que tous les documents comptables de la société SOCIETE3.) ont péri dans l’incendie, constate qu’il est pour le moins étrange que le prévenu ait gardé l’original de cette lettre qui lui aurait été adressée par PERSONNE4.) quelques mois avant l’incendie.

Il faut noter par ailleurs que même si cette lettre a été communiquée par PERSONNE4.), via son adresse-mail privée, à la police (ce après son audition par la police), la Cour ne saurait déduire de ce seul fait qu’PERSONNE4.) en soit l’auteur, étant précisé que lors de son audition PERSONNE4.) n’a pas fait état, à un seul instant, d’un tel courrier. Il s’y ajoute que le courrier porte des mentions contradictoires en ce qu’il y est renseigné que l’adresse de l’expéditeur est en Belgique, alors que le courrier aurait été fait à Luxembourg et que le courrier fait état d’un vol de documents numériques, alors qu’entendu en tant que témoin par la police, PERSONNE4.) a uniquement déclaré qu’il a fait des copies de plusieurs factures.

La Cour retient, partant, que les éléments objectifs de la cause ne permettent pas d’admettre que ledit courrier émane d’PERSONNE4.) et il en est a fortiori de même en ce qui concerne l’enveloppe dans lequel le courrier se trouvait prétendument, étant encore ajouté que la preuve de la matérialité du prétendu lien que la défense tente de faire entre le courrier de chantage de l’expéditeur « PERSONNE5.) » et PERSONNE4.) n’est établie par aucun élément pertinent de la cause, de sorte que l’argumentation hypothétique de la défense y relative est vaine.

Compte tenu de ce qui précède, les débats en rapport avec les expertises graphologiques unilatérales qui sont versées par la défense n’ont qu’une pertinence très limitée et ce n’est, dès lors, qu’à titre tout-à-fait surabondant que la Cour analysera brièvement les trois rapports en cause, étant précisé que deux de ces experts mandatés par le prévenu ont émis des réserves quant à la valeur probante de leurs conclusions, l’expert Denis Klein ayant précisé à la fin de son rapport du 27 34juillet 2021, que : « il est important de préciser que la mise à notre disposition de pièces litigieuses reproduites par photocopie ou numérisation nous impose à la plus grande prudence… et ne nous autorise pas de conclure formellement : c’est pourquoi les présentes conclusions sont formulées sous les réserves d’usage et doivent être validées par une expertise portant sur des documents originaux ».

Dans le même ordre d’idées, l’expert Annick Icart, dans son rapport du 7 février 2022, rapport qui est contresigné par l’expert Klein, écrit à la page 43 de son rapport que : « les pièces de comparaison ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires à un travail d’analyse comparative, néanmoins nous entreprenons le travail et des réserves seront donc à émettre lors de la conclusion » et à la page 45 que : « nos conclusions seront sans valeur probatoire définitive. Les conclusions émises à partir des documents non originaux doivent être confirmées en présence des documents originaux respectifs ». La Cour déduit de ce qui précède que la conclusion de l’expert que : « PERSONNE4.) est très probablement l’auteur des écrits et des tags litigieux » doit être nuancée en ce que cette conclusion selon les termes employés par l’expert à la page 45 du rapport « est sans valeur probatoire définitive ».

Quant à l’expertise graphologique Céline Lauro du 14 juillet 2022, la Cour constate que si cet expert est beaucoup moins nuancé au niveau de sa conclusion, il faut toutefois souligner l’absence totale d’indications de l’expert par rapport au caractère original, en copie ou numérique des pièces qui lui ont été remises par le prévenu, de sorte que la conclusion nullement motivée de l’expert, à la dernière page de son rapport que « la lettre de menaces (Q1) a été rédigée de la main d’PERSONNE4.) » n’est pas probante.

La Cour déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la preuve qu’PERSONNE4.) soit l’auteur des lettres de menaces, voire des tags apposés au sol de l’immeuble exploité par la société SOCIETE3.) n’est pas rapportée, ni, par ailleurs, celle de l’implication d’PERSONNE4.) dans l’incendie en litige, de sorte que l’ensemble de l’argumentation de la défense y relative est vaine, la matérialité du doute, invoqué par la défense, n’étant pas, à ce stade, établie.

Dans le même ordre d’idées, la thèse de la défense relative à un complot que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) auraient initié contre le prévenu est dénuée de fondement et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet et il en va encore de même de l’ensemble de sa thèse consistant à dire que l’incendie est le fruit d’un complot islamiste, en l’absence du moindre élément de preuve pertinent à cet égard. » Il résulte de la motivation citée ci-dessus que la Cour d’appel a analysé consciencieusement les éléments à décharge invoqués par la défense, et notamment la question de l’éventuelle implication d’une tierce personne, et qu’elle y a répondu par une motivation exhaustive, qui ne permet pas de conclure qu’elle aurait appliqué aux éléments de preuve à décharge un autre standard de preuve qu’aux éléments à charge.

35Le moyen n’est pas fondé.

Dans la seconde branche, le demandeur en cassation relève que ce serait à tort que l’arrêt dont pourvoi aurait considéré que les différents indices seraient concordants et se complètent, étant donné que plusieurs indices retenus par la Cour d’appel seraient vagues, contradictoires ou hypothétiques, de sorte que le doute qui en résulte devrait profiter au prévenu.

Sous le couvert de la violation de la disposition visée, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’évaluation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, et qui relèvent de leur appréciation souveraine.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Subsidiairement :

Les motifs visés par la seconde branche du troisième moyen sont les mêmes que ceux critiqués dans le deuxième moyen comme étant contradictoires. La soussignée se permet dès lors de renvoyer à ses conclusions prises dans le cadre du deuxième moyen, qui sont censées reproduites ici.

Etant donné qu’il n’existe aucune contradiction entre les motifs visés, il ne saurait être reproché aux juges du fond d’avoir retenu que ces motifs sont concordants et se complètent. Le principe de la liberté de la preuve applicable en matière pénale signifie que les parties sont totalement libres dans le choix des moyens de preuves, de sorte que les juges du fond ne sont pas limités à n’accepter que certains modes de preuve, tels qu’un aveu, un écrit ou un témoignage direct.

La Cour d’appel a pu décider de retenir le prévenu comme l’auteur des faits en fournissant une motivation exhaustive et exempte de contradiction - citée dans le cadre du premier moyen - sans violer la présomption d’innocence garantie par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1er avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 36 37


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103/23
Date de la décision : 12/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-10-12;103.23 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award