La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49018C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 octobre 2023, 49018C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49018C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:49018 Inscrit le 8 juin 2023

___________________________________________________________________________

Audience publique du 3 octobre 2023 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 mai 2023 (n° 47024 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49018C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023 par Maître Hakima GOUNI-ANDRIEUX, avocat à la Cour, inscrite au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à ….. ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49018C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:49018 Inscrit le 8 juin 2023

___________________________________________________________________________

Audience publique du 3 octobre 2023 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 mai 2023 (n° 47024 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49018C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023 par Maître Hakima GOUNI-ANDRIEUX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à ….. (Angola), de nationalité angolaise, demeurant à L-… …, …, …, dirigée contre le jugement rendu le 4 mai 2023 (n° 47024 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a rejeté son recours tendant, d’une part, à la réformation sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 janvier 2022 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et, d’autre part, à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juin 2023;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 26 septembre 2023.

___________________________________________________________________________

Le 7 novembre 2019, Madame (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Le même jour, elle fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section criminalité - police des étrangers, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Toujours le même jour, l’intéressée fut entendue par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, dit « règlement Dublin III ».

Madame (A) fut encore entendue en date des 26 novembre 2020 et 12 janvier 2021 par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 14 janvier 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Madame (A) que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 7 novembre 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée la « Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains votre fiche des motifs datée du 7 novembre 2019, le rapport du Service de Police Judiciaire du 7 novembre 2019, le rapport d’entretien Dublin III du 7 novembre 2019, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 26 novembre 2020 et 12 janvier 2021 sur les motifs sous -tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Vous déclarez être née à « ….. » en Angola, de nationalité angolaise, d’ethnie Bantou, de confession kimbangista et avoir vécu à « ….. », un quartier de …… Concernant les événements qui se seraient déroulés dans votre pays d’origine avant votre départ, vous expliquez qu’après un court séjour de 21 jours au Portugal avec votre fille à des fins touristiques en mai 2019, vous seriez retournée seule en Angola à cause de votre travail.

En juin 2019, votre mari, un dénommé (F), dont vous précisez qu’il aurait été un officier de l’armée angolaise qui aurait travaillé dans les ressources humaines, vous aurait rendu visite pendant deux jours et vous aurait informée que ses supérieurs l’auraient persécuté au motif qu’il aurait découvert un trafic d’armes et de drogues au sein de l’armée 2et également parce qu’il aurait fait partie du parti oppositionnel de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (ci-après dénommée « UNITA »). Vous ajoutez que ses supérieurs lui auraient également refusé une demande de transfert et une demande de promotion. Votre mari vous aurait remis un cahier dans lequel il aurait consigné « beaucoup de choses sur sa vie » (page 16 de votre rapport d’entretien) dont « beaucoup d’informations importantes » (page 16 de votre rapport d’entretien).

Le 26 juillet 2019, le corps de votre mari aurait été retrouvé sans vie à son domicile de Lubango. Vous ajoutez que son corps n’aurait porté aucune trace d’agression mais que vous soupçonneriez qu’il aurait été empoisonné. Vous vous seriez rendue à ses funérailles qui auraient eu lieu le 31 juillet à Lubango et durant l’enterrement, en présence de ses collègues, vous auriez « perdu le contrôle » (page 17 de votre rapport d’entretien), « tout ce que je savais est sorti de ma bouche » (page 17 de votre rapport d’entretien). Vous seriez par la suite retournée à ….. accompagnée d’un homme que vous auriez rencontré à l’enterrement et qui se serait présenté comme étant un ami de votre défunt mari.

De retour à ….., selon la tradition, vous auriez observé un mois de deuil.

Par la suite, vous vous seriez rendue chez la sœur de votre défunt mari pour l’informer que vous auriez l’intention d’ « amener les choses devant la justice » (page 18 de votre rapport d’entretien) et vous lui auriez parlé du cahier. Vous ajoutez que vous auriez également parlé du cahier à votre famille et précisez au sujet de ce cahier que « [j]’ai ouvert le cahier, mais je n’ai pas tout lu, j’ai juste lu sur la couverture où il avait marqué : affaires me concernant » (page 19 de votre rapport d’entretien).

Vous déclarez que, personnellement, « [c]’est à partir de ce moment que ma persécution a commencé » (page 4 de votre rapport d’entretien) et ajoutez qu’en septembre 2019, en montant dans votre voiture après que vous vous seriez rendue dans une boulangerie, trois hommes que vous qualifiez de « bandits », de « délinquants » ou encore de « marginaux » (page 20 de votre rapport d’entretien) se seraient introduits dans votre voiture et vous auraient obligée à démarrer. Vous auriez été « en quelque sorte kidnappée » (page 4 de votre rapport d’entretien). Durant le trajet, ils vous auraient menacée de vous tuer et alors qu’ils auraient ralenti pour changer de direction au motif qu’ils auraient aperçu des policiers, vous en auriez profité pour vous échapper en sautant de la voiture.

Les policiers qui se seraient trouvés sur place et dont vous précisez qu’ils n’auraient pas possédé de véhicule, vous auraient amenée au poste de police où vous leur auriez expliqué le déroulement des évènements tels qu’ils se seraient passés. Comme vous auriez déjà été loin de votre commune, ils vous auraient informée qu’ils transféreraient l’affaire dans votre commune et vous auraient invitée à aller porter plainte au post e de police de votre commune.

Le lendemain, vous auriez voulu vous rendre au poste de police, mais l’ami de votre défunt mari serait venu chez vous et vous aurait conseillé de ne pas vous y rendre au motif « que les choses n’étaient pas très claires, que la situation était vraiment grave et que c’était mieux pour moi, de ne pas y aller » (page 20 de votre rapport d’entretien). Vous auriez suivi son conseil et vous seriez partie vous cacher chez une « cousine éloignée » (page 6 de votre rapport d’entretien) à Bita, un autre quartier de …… 3En octobre, après avoir passé un mois voire un mois et demi chez votre cousine, l’ami de votre mari vous aurait retrouvée et vous aurait informée que « la situation n’était pas bonne, que je devais quitter le pays et que je n’étais pas en sécurité » (page 21 de votre rapport d’entretien). Il vous aurait également proposé de vous aider à quitter le pays.

Le 2 novembre 2019, l’ami de votre défunt mari vous aurait amenée à l’aéroport où une autre personne vous aurait accompagnée par avion jusqu’à Lisbonne à l’aide du passeport d’une autre personne vous ressemblant. Une fois à Lisbonne, une troisième personne vous aurait emmenée au Luxembourg où après vous avoir violée, il vous aurait informée que vous devriez vous prostituer.

En cas de retour en Angola, vous indiquez craindre d’être tuée par les mêmes personnes qui auraient tué votre mari et qui vous persécuteraient.

Vous présentez les documents suivants à l’appui de votre demande de protection internationale :

• un rapport d’accompagnement de l’Asbl (G) daté du 22 décembre 2020 ;

• un e-mail de « (H) » daté du vendredi 21 février 2020 ;

• un rapport d’accompagnement de l’Asbl (G) daté du 6 mars 2020 ;

• une photo d’un acte de décès non traduit de Monsieur (F) émis le 31 juillet 2019 ;

• deux photos dont vous déclarez qu’elles montreraient Monsieur (F) ;

• un certificat d’hospitalisation daté du 2 décembre 2019 attestant de votre hospitalisation du 29 novembre 2019 au 2 décembre 2019 ;

• le procès-verbal de votre audition du 27 décembre 2019 dans le cadre d’une enquête préliminaire pour traite humaine, proxénétisme et viol en novembre 2019 ;

• un compte-rendu médical du neurologue Dr. (J) daté du 1er décembre 2019.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Avant tout autre développement, je tiens à rappeler que vous déclarez être arrivée une première fois en Europe en mai 2019, munie d’un visa valable du 15 mai 2019 au 27 août 2019 et accompagnée de votre fille (B). Vous ajoutez que votre fille se serait occupée des préparatifs de votre voyage et qu’après 14 jours (rapport du Service de Police Judiciaire du 7 novembre 2019) ou 21 jours (page 11 de votre rapport d’entretien) de tourisme au Portugal, vous seriez rentrée seule en Angola pour reprendre vos activités professionnelles.

Force est cependant de constater que vous restez en défaut de présenter une quelconque preuve de votre retour en Angola après votre premier séjour au Portugal. Vous déclarez simplement à ce sujet que « je n’ai pas de preuve de mon retour, car je n’ai pas mon passeport » (rapport d’entretien Dublin III) et vous expliquez qu’on vous aurait volé votre passeport lors de votre agression par des « marginaux » en septembre 2019. Or, Madame, si votre fille (B) était réellement une militaire de profession et s’était occupée des préparatifs de votre voyage comme vous le déclarez, vous auriez pu la contacter afin 4d’obtenir une preuve de votre retour en Angola. Vous auriez également pu contacter le reste de votre famille qui réside en Angola afin d’obtenir une preuve de votre retour en Angola, voire une attestation de votre employeur attestant de votre retour au travail, raison pour laquelle vous seriez rentrée.

Partant, Madame, j’émets des doutes quant à votre retour en Angola en mai 2019, respectivement début juin 2019. Ce constat est renforcé par le fait que vous avez de la famille au Portugal et que, par le plus grand des hasards, tous vos problèmes se seraient déroulés sur les quelques mois que vous auriez passés en Angola après votre retour du Portugal. Soulevons à ce sujet que vous vous contredisez en plus en déclarant au Service de Police judiciaire que vous seriez restée 14 jours au Portugal alors que vous déclarez lors de votre entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale que vous seriez restée 21 jours au Portugal (page 11 de votre rapport d’entretien).

Au vu de ce qui précède, je constate que votre comportement n’est manifestement pas celui d’une personne qui est réellement persécutée ou qui risque de subir des atteintes graves alors qu’il est légitime d’attendre d’une telle personne qu’elle fasse toutes les démarches nécessaires et tente par tous les moyens de rapporter des preuves pour étayer ses dires, surtout lorsqu’elle possède encore de la famille dans son pays d’origine qui pourrait lui faire parvenir des documents pouvant étayer sa demande.

Ceci étant dit, il convient de rappeler que suivant l’article 2 point p) de la Loi de 2015, une demande de protection internationale est à analyser par rapport au pays d’origine du demandeur, c’est-à-dire le pays dont il possède la nationalité, ce qui dans votre cas est l’Angola. Il s’ensuit que je procède à l’analyse et à l’évaluation de votre demande de protection internationale par rapport aux seuls faits qui se seraient déroulés dans votre pays d’origine.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

5 Il convient tout d’abord de rappeler que vous déclarez que les événements qui vous auraient amené à quitter votre pays d’origine seraient liés à ceux de votre mari décédé qui aurait eu des problèmes avec ses supérieurs alors qu’il aurait adhéré au parti oppositionnel UNITA.

Or, il ressort de mes recherches qu’après la guerre civile de 1998, «[o]n August 2 [2002], UNITA’s military force officially was disbanded and all ex-UNITA personnel were incorporated into the FAA [Armed Forces of Angola] ». Partant, il est évident que l’adhésion de votre mari à l’UNITA ne peut être considérée comme étant sujette à créer des problèmes particuliers avec ses supérieurs alors que beaucoup d’autres soldats qui ont rejoint l’armée avaient forcément un lien passé avec l’UNITA.

A toutes fins utiles, il convient encore de noter que « [l]a République d’Angola est un État de droit démocratique, fondé sur la souveraineté populaire, la primauté de la Constitution et de la loi, la séparation des pouvoirs et l’interdépendance des fonctions, l’unité nationale, le pluralisme de l’expression et de l’organisation politique, et la démocratie représentative et participative » et que l’UNITA a obtenu 51 sièges sur les 220 sièges du Parlement aux élections de 2017, étant de fait le deuxième parti politique le plus important derrière le parti au pouvoir du MPLA.

Quant au prétendu meurtre de votre mari par ses supérieurs, vous affirmez que le corps de votre époux n’aurait présenté « aucune trace » (page 18 de votre rapport d’entretien) permettant de conclure à un meurtre. Vous ajoutez que « [t]out le monde se demandait la raison de sa mort, tout le monde parlait, ils faisaient des commentaires sur les raisons de sa mort et puis j’en ai aussi entendu dire certains qu’il a été empoisonné, je pense la même chose » (page 18 de votre rapport d’entretien). Force est de constater qu’il s’agit là de simples suppositions de votre part ainsi que de certains gens, qui ne sont pas suffisamment corroborées par des éléments concrets et qui ne permettent pas de conclure que votre mari aurait effectivement été tué par ses supérieurs. En effet, vos allégations ne sont étayées par aucun élément probant et vous restez en défaut de ramener la moindre preuve par rapport aux circonstances du décès de votre mari.

En ce qui concerne les problèmes qui vous auraient personnellement amenée à quitter votre pays d’origine, vous déclarez que vous auriez été agressée par des hommes dont l’objectif aurait été de vous dérober un cahier qui aurait contenu des informations importantes concernant votre mari décédé : l’agression aurait eu pour « […] objectif d’enlever les preuves que j’avais » (page 18 de votre rapport d’entretien). Or, force est de constater que vous suggérez seulement qu’il se serait agi des mêmes personnes qui auraient tué votre mari sans fournir un élément concret qui permettrait de parvenir à un tel constat. En effet, il s’agit d’une simple supposition de votre part. Dans ces circonstances, je suis amené à retenir que l’identité des auteurs ainsi que leurs motifs restent inconnus, de sorte que cet événement n’est pas de nature à établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée d’être persécutée en cas de retour dans votre pays d’origine.

Quand bien même vous auriez été visée par les mêmes personnes qui auraient prétendument tué votre mari, force est de constater que cet événement ne saurait être lié à votre race, votre religion, votre nationalité, vos opinions politiques ou votre appartenance à un groupe social, de sorte que la première condition cumulative pour se voir octroyer le statut de réfugié n’est pas remplie en l’espèce. En effet, vous déclarez clairement que ces personnes 6ne vous auraient pas agressée en raison de l’un des cinq critères de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 mais afin de vous dérober le cahier de votre défunt mari.

A supposer qu’un lien avec un des critères prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015 serait établi, quod non, il convient de noter que les faits invoqués ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils pourraient être assimilés à des actes de persécution au sens des textes précités. En effet, il convient de noter que l’unique agression dont vous affirmez avoir été victime aurait été un acte isolé dont le seul but aurait été de vous dérober le cahier de votre mari décédé. Force est également de constater que vos agresseurs seraient arrivés à leur fin, de sorte qu’il n’existe aucune raison valable pour laquelle vous seriez de nouveau exposée à un tel acte en cas de retour dans votre pays d’origine. En effet, vos agresseurs auraient volé le prétendu cahier, de sorte qu’il n’existe aucun risque que vous subissiez de nouveau une telle agression. Ce constat est conforté par le fait que vous avez déclaré lors de l’introduction de votre demande de protection internationale que suite aux évènements qui vous seraient arrivés « [t]oute ma famille est en danger en ce moment » (fiche des motifs), or lors de votre dernier entretien avec l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 12 janvier 2021, soit plus d’un an après vos déclarations initiales, vous ne rapportez aucun incident qu’aurait subi un membre de votre famille et qui pourrait être mis en lien avec vos problèmes. Force est dès lors de constater qu’il n’existe aucun risque futur de persécution dans votre chef.

Quand bien même il s’agirait d’un acte de persécution lié à un des cinq critères de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, quod non, une persécution commise par des personnes privées peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens des textes précités uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, cela n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, alors que vos agresseurs « avaient peur de la police » (page 4 de votre rapport d’entretien) et alors que les policiers qui vous auraient aidée après votre agression vous auraient conseillée de porter plainte, vous vous seriez laissée influencer par l’ami de votre défunt mari qui vous aurait recommandé de ne pas porter plainte. N’ayant pas porté plainte, on ne saurait reprocher une quelconque défaillance aux forces de l’ordre qui n’ont pas été mises en mesure d’effectuer leur mission. Force est dès lors de constater que vous restez en défaut de démontrer concrètement que l’Etat ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays d’origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection adéquate.

Ce constat est renforcé par le fait que si le contenu du cahier avait eu un quelconque lien avec le trafic de drogues et d’armes dont votre mari aurait pris connaissance au sein de l’armée, il ressort de mes recherches que depuis la présidence de (D), « ending impunity for corruption was among his administration’s top priorities ». Depuis, en « [j]anuary 27, a new law on prevention and combatting of money laundering, financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction was published. A new penal code was also published on November 11 directly regulating modern financial crimes and increasing penalties for corrupt officials, and will go into effect 90 days after the publication.

President Lourenco dismissed cabinet ministers, provincial governors, senior military officers, and other high-level government officials due to alleged corrupt practices. The PGR launched significantly more corruption investigations and brought criminal charges against several officials ».

7 Au vu de ces informations, il est indéniable que vous auriez pu informer les autorités du trafic que votre mari aurait découvert et leur livrer le cahier qui aurait contenu des informations importantes.

A toutes fins utiles, je relève que l’ami de votre défunt mari aurait joué un rôle majeur dans les évènements que vous décrivez ainsi que dans les décisions y relatives que vous auriez prises. Vous déclarez avoir rencontré cet individu pour la première fois le jour de l’enterrement de votre mari, qu’il se serait simplement présenté comme étant un ami de votre mari et que vous ignoreriez tout de lui. Vous ajoutez qu’« [i]l venait de temps en temps, oui. Il s’est approché de moi à un moment qui était difficile pour moi, moi j’ai trouvé que c’était une personne vraiment bien, la personne idéale » (page 5 de votre rapport d’entretien) ou encore « [q]uand il m’a conseillé de quitter le pays, il m’a dit qu’il allait m’aider, parce que mon mari avait été bon envers eux » (page 20 de votre rapport d’entretien). Il ressort de votre récit que cet individu aurait eu de mauvaises intentions et aurait abusé de votre confiance. Ce constat est renforcé par le fait qu’une fois arrivée en Europe à l’aide des personnes avec qui il vous aurait mise en contact, on vous aurait demandé de vous prostituer.

Ainsi, en cas de retour en Angola, vous pourriez également porter plainte contre cet individu en dénonçant son comportement. En effet, dans ce contexte, « the Government of Angola does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking but is making significant efforts to do so. The government demonstrated overall increasing efforts compared to the previous reporting period, considering the impact of the COVID-19 pandemic on its anti-trafficking capacity; therefore Angola remained on Tier 2. These efforts included convicting multiple traffickers, including five complicit officials, and sentencing all to imprisonment; offering long-term protective services that incentivized victims to participate in trials against their traffickers; dedicating funds specifically for anti-trafficking efforts, including for implementation of the national action plan (NAP); and conducting public awareness campaigns against trafficking ».

Au vu de tout ce qui précède, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans 8son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l’espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. Or, et tout en renvoyant aux arguments développés ci-dessus, force est de constater que vous ne risquez pas de devenir victime d’atteintes graves au sens des prédits textes dans le cas d’un retour dans votre pays d’origine et il ne ressort pas de votre rapport d’entretien que l’Etat ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays d’origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une quelconque protection.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l’Angola, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2022, Madame (A) fit déposer un recours tendant, d’une part, à la réformation sinon à l’annulation de la décision du ministre du 14 janvier 2022 rejetant sa demande de protection internationale et, d’autre part, à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif reçut en la forme le recours en réformation introduit contre la décision du 14 janvier 2022 du ministre rejetant la demande de protection internationale, au fond, le déclara non justifié et en débouta la demanderesse, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. Le tribunal reçut encore en la forme le recours en réformation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte du 14 janvier 2022, au fond, le rejeta comme non justifié, le tout avec condamnation de la demanderesse aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023, Madame (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 4 mai 2023.

A l’appui de son appel, déclarant être de nationalité angolaise et originaire de ….. en Angola, elle soutient craindre d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de militaires angolais haut gradés en cas de retour dans son pays d’origine pour avoir eu en sa possession des informations compromettantes sur des militaires corrompus qui auraient tué son concubin pour récupérer ces informations, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.

En droit, l’appelante reproche en substance aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait à la base de sa demande et d’avoir remis en cause la crédibilité de son récit dans son ensemble.

9Concernant son voyage au Portugal avec sa fille et sa petite-fille, elle insiste être retournée en Angola après quelques jours. Elle fait valoir que le ministre ne pourrait pas déduire du fait qu’elle n’aurait pas pu prouver son retour en Angola la conclusion qu’elle serait restée sur le territoire Schengen. Selon elle, il aurait incombé au ministre de prouver qu’elle serait effectivement restée en Europe.

L’appelante reproche ensuite au ministre de s’être contenté de retenir qu’elle n’était pas retournée en Angola pour ne pas avoir à examiner sa demande au fond. Elle explique encore les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas porté plainte après son enlèvement et insiste sur la corruption qui serait omniprésente en Angola. Il ne suffirait pas que le président angolais décide de combattre la corruption pour que les Angolais se sentent immédiatement en sécurité, mais qu’il faudra probablement des années avant de voir des résultats. Elle explique encore qu’elle ne disposerait plus du cahier de son concubin avec les informations compromettantes et qu’elle ne pourrait pas retourner en Angola pour y porter plainte sans détenir la moindre preuve de ses allégations.

Elle demande partant à se voir reconnaître le statut de réfugié sinon, à défaut, le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel, estimant que l’appelante n’apporte aucun élément nouveau susceptible d’infirmer les conclusions du tribunal.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

10Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant dit, la Cour constate que contrairement à ce qui est affirmé par l’appelante, le ministre a certes remis en cause la crédibilité du récit de l’appelante, faute pour celle-ci de prouver qu’elle était retournée dans son pays d'origine après son séjour au Portugal, mais il a ensuite également examiné le fond de la demande de protection internationale. Ce sont les premiers juges qui ont finalement retenu que la crédibilité du récit de l’appelante était ébranlée dans son intégralité, faute de prouver qu’elle se trouvait bien en Angola lors des prétendus faits invoqués à la base de sa demande de protection internationale et faute d’apporter les précisions et explications nécessaires et de collaborer avec le ministère.

Dans sa requête d’appel, l’appelante se limite en substance à affirmer qu’elle serait retournée en Angola après avoir séjourné avec sa fille et sa petite-fille quelques jours au Portugal. Quant aux faits gisant à la base de sa demande de protection internationale, elle n’apporte aucun élément nouveau, se contentant en substance d’invoquer les mêmes faits que ceux exposés devant les premiers juges.

Il convient de noter que les faits qui ont prétendument amené l’appelante à quitter à nouveau son pays d'origine se situent peu de temps après son retour du Portugal. La question de savoir si elle est effectivement retournée en Angola après avoir séjourné quelque temps au Portugal, où elle était entrée avec un visa touristique, est dès lors essentielle pour l’appréciation de la crédibilité de son récit.

Les premiers juges sont arrivés à la conclusion que Madame (A) était restée en défaut de démontrer qu’elle était retournée dans son pays d’origine après avoir été au Portugal.

Contrairement à ce que prétend l’appelante, il appartient au demandeur de protection internationale de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays d'origine ou en demeure éloigné par crainte de persécutions ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves. Si la notion de preuve doit certes s’apprécier avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une protection internationale.

11C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rappelé les termes de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015 disposant que lorsque certains aspects des déclarations d’un demandeur d’asile ne sont pas étayés par des preuves documentaires, ces aspects ne nécessitent pas confirmation, pourvu que les conditions cumulatives y énoncées soient remplies, et qu’ils ont conclu que l’appelante ne remplissait pas les conditions énoncées sous le point b) de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015, dès lors qu’elle restait en défaut de produire le moindre document confirmant qu’elle avait effectivement quitté le territoire portugais, après s’y être rendue en mai ou en juin 2019 et y avoir passé deux ou trois semaines, sinon de démontrer sa présence sur le territoire angolais au moment des évènements à l’origine de sa demande de protection internationale, d’une part, et qu’elle ne fournissait aucune explication quant à l’absence d’une preuve en ce sens, d’autre part.

Les premiers juges ont ainsi relevé à juste titre que lors du dépôt de la demande de protection internationale par Madame (A) le 7 novembre 2019, une recherche dans la base de données EURODAC a révélé qu’elle avait été en possession d’un visa « court séjour », délivré le 9 avril 2019 par les autorités portugaises et valable du 15 mai 2019 au 27 août 2019. Le 13 novembre 2019, les autorités luxembourgeoises ont contacté leurs homologues portugais en vue de la prise en charge de Madame (A), dès lors que celle-ci disposait d’un visa émis par les autorités portugaises et qu’il n’y avait pas de preuve que celle-ci avait quitté le territoire des Etats membres, demande de prise en charge acceptée par les autorités portugaises le 7 janvier 2020.

La Cour rejoint ainsi les premiers juges en leur constat qu’alors même que l’appelante a expliqué ne pas pouvoir prouver son retour en Angola en raison du vol de son passeport, elle a toutefois déclaré être en contact avec plusieurs membres de sa famille, dont sa fille en Angola, de sorte qu’elle aurait pu leur demander des preuves de son retour en Angola.

La Cour constate, tout comme en première instance, que l’appelante ne fournit en définitive aucun élément permettant de démontrer qu’elle serait retournée en Angola et qu’elle s’y serait trouvée au moment des faits invoqués, ni ne fournit-elle aucune explication satisfaisante quant à l’absence de pièces justifiant son séjour dans le prédit pays.

La Cour est partant amenée à conclure à l’instar des premiers juges, que le retour ou la présence de l’appelante en Angola après son séjour au Portugal laisse d’être démontrée, de sorte que les événements invoqués par celle-ci ne peuvent pas non plus être tenus pour établis.

Ainsi, le défaut de crédibilité du récit de l’appelante empêche de conclure à l’existence dans son chef d’une crainte de persécution en raison des faits allégués.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont refusé à l’appelante le statut de réfugié.

Par ailleurs, dès lors que l’appelante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, la Cour arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, la peine de mort ou l’exécution ou encore la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015. Il ne se dégage pas non plus des éléments du dossier l’existence d’une quelconque indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48, point c), de la même loi.

12Dès lors, il y a lieu, par confirmation du jugement dont appel, de déclarer également comme non fondée la demande de protection subsidiaire de l’appelante.

La légalité de l’ordre de quitter le territoire, conséquence automatique du refus de protection internationale, n’ayant pas été autrement discutée en instance d’appel, la Cour est partant amenée à rejeter l’appel et à confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante;

partant, confirme le jugement entrepris;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …..

s. ….

s. CAMPILL 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49018C
Date de la décision : 03/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-10-03;49018c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award