La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49017C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 octobre 2023, 49017C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49017C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:49017 Inscrit le 8 juin 2023 Audience publique du 3 octobre 2023 Appel formé par Madame (A) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 24 mai 2023 (n° 46008 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 49017C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le …à …

….

(Tadjikistan), de nationalité tadjike, agissant en son nom personne...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49017C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:49017 Inscrit le 8 juin 2023 Audience publique du 3 octobre 2023 Appel formé par Madame (A) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 24 mai 2023 (n° 46008 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 49017C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le …à …….

(Tadjikistan), de nationalité tadjike, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs (B), née le …… à ….. (Tadjikistan), (D), né le … à ….., les deux de nationalité tadjike, et (F), né le … à ….. (Equateur), de nationalité équatorienne, tous demeurant à L-… …, …, …, dirigée contre le jugement rendu le 24 mai 2023 (n° 46008 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg les a déboutés de leur recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 avril 2021 portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2023 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 26 septembre 2023.

Le 10 avril 2019, Madame (A), agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs (B), (D) et (F), introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et 1européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Madame (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section criminalité organisée-police des étrangers, du même jour.

En date des 8, 15 et 23 juillet 2019, ainsi qu’en date des 5 et 25 février et 17, 18 et 24 novembre 2020, Madame (A) fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 14 avril 2021, notifiée à l’intéressée et à son mandataire par lettre recommandée expédiée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », refusa de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 10 avril 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Vous êtes accompagnée de vos enfants mineurs (B), née le …. à …../Tadjikistan, (D), né le … à …../Tadjikistan, tous les deux de nationalité tadjike et (F), né le … à …../Equateur, de nationalité équatorienne.

A cet égard, il convient de mentionner que suivant l’article 13 de la constitution de la République Tadjike :

« 1.

A child, both of whose parents or one of them at the time of the child’s birth were nationals of the Republic of Tajikistan, is a national of the Republic of Tajikistan irrespective of the place of his or her birth». Madame, vous pouvez dès lors demander la nationalité tadjike pour votre fils cadet.

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le dossier que vous avez remis en date du 18 mars 2019 lors de l’introduction de votre demande [de] visa pour le Luxembourg, le rapport du Service de Police Judiciaire du 10 avril 2019, votre fiche manuscrite remplie le jour de l’introduction de votre demande, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 8, 15 et 23 juillet 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, le rapport d’entretien complémentaire de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 25 et 25 février 2020 et 17, 18 et 24 novembre 2020 ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Madame, vous déclarez être nationalité tadjike, être de confession musulmane chiite et être née le …. à …. au Tadjikistan. Vous indiquez que vous auriez fait des études universitaires à la « Faculté des …….. » à l’Université ….. du …… Vous prétendez n’avoir jamais travaillé, car après vos études, vous vous seriez mariée sous la contrainte de votre mari. Depuis votre mariage en 2005 jusqu’en 2012, vous auriez vécu à ….. avec votre mari, (G), vos enfants et quelques membres de votre belle-famille. Peu de temps après votre mariage vous auriez découvert que votre mari aurait été polygame. En 2012, vous auriez rejoint votre mari en Equateur où ce dernier se serait installé en 2011 après avoir passé un an en prison à cause de « magouilles » (p.5/44 du rapport d’entretien complémentaire) et serait devenu propriétaire de plantations de roses. Vous indiquez notamment que vous et vos enfants auriez obtenu des titres de séjour équatoriens valables jusqu’en 2023 car votre fils cadet serait né sur le sol équatorien. Vous précisez que votre mari serait décédé le …… alors que vous vous trouviez au Tadjikistan avec vos enfants durant les vacances d’été, il aurait selon vous été empoisonné au gaz carbonique.

Madame, vous auriez introduit une demande de protection internationale pour plusieurs raisons.

Premièrement, vous indiquez que vous auriez été mariée sous la contrainte alors que votre défunt mari aurait menacé de s’en prendre à votre famille si vous refusiez de l’épouser. Vous prétendez que vous auriez eu une « vie d’esclave », vous auriez été victime de violences conjugales et vous n’auriez même pas eu le droit de sortir ni d’être en contact avec d’autres personnes. Vous expliquez que votre défunt mari aurait été « assez puissant », « très riche », qu’il aurait eu « beaucoup de contacts » (p.6/14 du rapport d’entretien) et qu’il aurait eu des « affaires noires, c’est-à-dire il s’occupait de drogues » en Equateur (p.7/14 du rapport d’entretien).

Deuxièmement, vous exprimez des craintes à l’égard de votre belle-famille qui se trouverait au Tadjikistan et en Equateur, car vous auriez été malmenée par cette dernière. Vous prétendez que : « ma belle-famille est tellement puissante. Elle a des contacts partout, même à la police » (p.8/14 du rapport d’entretien).

Vous indiquez notamment que vous auriez eu des problèmes avec votre belle-famille car vos beaux-frères se seraient appropriés le commerce de votre défunt mari en Equateur. Il convient cependant de noter que votre implication, respectivement votre participation dans la gestion du commerce de votre mari n’est pas claire.

Vous racontez qu’en 2017, vous auriez tenté d’échapper à votre belle-famille en étant en Equateur mais cette tentative aurait échoué alors que vous auriez été retrouvée et battue par un de vos beaux-frères. Vous seriez restée dans cette famille à cause de vos enfants, votre belle-famille n’aurait pas accepté que vous partiez avec vos enfants.

Vous indiquez que vous craignez pour l’avenir de vos enfants. Vous déclarez que vos enfants auraient été battus par les membres de votre belle-famille. Vous expliquez que votre 3belle-famille aurait voulu marier votre fille à l’âge de treize ans. Vous auriez également peur que vos fils deviennent des « mafieux » ou des « criminels » à cause de leurs oncles.

Vous indiquez que le 29 septembre 2018, vous vous seriez rendue au Tadjikistan avec vos enfants et votre belle-famille afin de renouveler votre passeport. Il aurait été prévu que vous reveniez en Equateur le 9 décembre 2018, mais vous auriez pris la décision de ne pas y retourner et de chercher « des possibilités comment fuir de ma belle-famille » (p.5/14 du rapport d’entretien).

Le 2 décembre 2018, vous vous seriez rendue à …… chez vos parents avec vos enfants après avoir obtenu la permission de belle-famille. Vous déclarez que vous pensiez rester à …… avec vos parents, puis vous auriez changé d’avis après avoir reçu des appels téléphoniques de votre beau-

frère vous demandant de revenir en Equateur, respectivement au sein de votre belle-famille au Tadjikistan. Ce dernier aurait également commencé à contacter toute votre famille, et ce quotidiennement. Un membre de votre belle-famille serait d’ailleurs venu à …… chez vos parents pour savoir pourquoi vous y seriez encore. Au début du mois de janvier 2019, votre père aurait décidé de déménager dans « la banlieue ….. » afin que votre belle-famille ne puisse pas vous retrouver.

Le 28 février 2019, vous seriez retournée au Tadjikistan d’une part, parce que vous ne pouviez pas rester en Russie pendant plus de trois mois et d’autre part, parce vous vouliez introduire une demande de visa pour le Luxembourg. Vous indiquez que durant cette période vous n’auriez pas eu de problèmes avec votre belle-famille, car elle n’aurait pas été au courant de votre retour, vous auriez logé chez des membres de votre famille « éloignée ». Vous auriez régulièrement changé d’adresse de peur d’être retrouvée par votre belle-famille. Le 18 mars 2019, vous auriez introduit une demande de visa pour le Luxembourg et le 20 mars 2019 vous auriez obtenu votre visa. Le 4 avril 2019, vous seriez retournée avec vos enfants à …… et vous auriez pris un vol pour le Luxembourg en date du 7 avril 2019.

Vous supposez que votre belle-famille serait toujours à votre recherche et qu’elle pourrait vous retrouver « partout, même à …… ». Vous déclarez que votre beau-frère aîné vous aurait menacée. Vous craignez d’être enlevée, respectivement que vos enfants soient enlevés par votre belle-famille. Toutefois, vous indiquez que vous n’auriez plus reçu d’appels de vos beaux-frères, car vous auriez bloqué tous les comptes « Whatsapp et Viber ».

Madame, vous déclarez que vous n’auriez pas porté plainte contre votre défunt mari, ni contre votre belle-famille, car « il est interdit de rentrer auprès d’une instance étatique comme la police avec l’hijab » et le respect de la religion serait important pour vous (p.40/44 du rapport d’entretien complémentaire).

Troisièmement, vous évoquez de manière furtive que vous seriez « peut-être » menacée par « l’Etat Tadjikistan en tant que Shiite (sic) » (p.33/44 du rapport d’entretien complémentaire) tout en reconnaissant que vous n’auriez jamais été menacée dans ce contexte et vous n’exprimez pas de craintes futures en lien avec votre religion.

4Madame, vous déclarez que vous seriez spécialement venue au Luxembourg, car selon vous ce pays pourrait vous protéger. Vous déclarez en outre que : « je veux commencer à travailler. Je veux investir mes connaissances dans un métier. Je veux donner la possibilité à mes enfants de se retrouver eux-mêmes. (…). Je suis sure (sic) de ne pas être une charge pour le pays car je suis capable d’apprendre une autre langue et de travailler » (p.12/14 du rapport d’entretien).

Afin d’étayer vos dires, vous présentez les documents suivants :

-

votre passeport tadjik émis le 3 octobre 2018 et valable jusqu’en 2028 ;

-

votre permis de conduire délivré par les autorités équatoriennes en date du 15 janvier 2014 et valable jusqu’en 2019 ;

-

les passeports tadjiks de vos deux enfants mineurs émis le 6 mars 2019 et valables jusqu’en 2024 ;

-

le passeport équatorien de votre fils cadet mineur émis le 8 juillet 2014 et valable jusqu’en 2020 ;

-

trois permis de séjour délivrés par les autorités équatoriennes valables émis en 2013 et valables et jusqu’en 2023 ;

-

un permis de séjour équatorien émis en 2014 et valable jusqu’en 2024 ;

-

quatre actes de naissance ;

-

une copie d’un extrait de votre casier judiciaire en espagnol délivré par les autorités équatoriennes ;

-

une copie de votre acte de mariage ;

-

une copie de registre de commerce de ….. en espagnol ;

-

une copie de l’acte de décès de votre mari en langue espagnole avec la traduction russe ;

-

une copie d’un document intitulé « Registra Unico de Contribuyentes Sociedades » en espagnol contenant votre signature, selon vous votre signature aurait été falsifiée par votre défunt mari ;

-

une copie d’une document intitulé « Registro ……….. » en espagnol contenant votre signature, selon vous votre signature aurait été falsifiée par votre défunt mari ;

-

une copie d’une déclaration d’une déclaration « …… » en espagnol contenant votre signature qui selon vous aurait été falsifiée par votre mari ;

-

une copie du certificat établi par la psychologue Madame (H) du 16 décembre 2020 concernant l’état de santé de l’enfant (D) ;

-

une copie du récit de l’enfant (B).

Madame, notons que vous avez déclaré que vous remettriez une copie de vos conversations téléphoniques que vous auriez eues avec une dénommée (J), ancienne comptable de votre défunt mari, et une dénommée (K), amie de votre défunt mari, concernant les sociétés de votre défunt époux. Or, il convient de constater que vous n’avez à ce jour pas remis la copie de ces conversations.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

5 Avant de prendre plus amplement position sur les deux volets de la protection internationale, il convient de rappeler que suivant l’article 2 p) de la Loi de 2015, une demande de protection internationale est à analyser par rapport au pays d’origine du demandeur, c’est-à-dire le pays dont il possède la nationalité, ce qui est dans votre cas, le Tadjikistan. Partant, les faits qui se seraient déroulés en dehors du Tadjikistan, plus particulièrement en Equateur ne peuvent, par conséquent, pas être pris en compte dans le cadre de l’examen de votre demande de protection internationale. Ainsi, l’analyse de votre demande de protection internationale portera uniquement sur les faits qui se seraient déroulés au Tadjikistan, respectivement vos craintes liées à un retour dans votre pays d’origine.

De plus, il convient de rappeler qu’en application de l’article 10 (5) de la loi du 18 décembre 2015, à l’exception des documents d’identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en considération dans l’examen de la demande de protection internationale. Par conséquent, les documents présentés qui ne sont pas munis d’une traduction ne seront pris en considération dans le cadre de l’examen de votre demande de protection internationale, à savoir tous les documents remis en langue espagnole.

Rappelons en outre que la détermination de l’éligibilité à la protection internationale est menée en appliquant une approche en deux étapes. La première étape consiste à collecter les informations pertinentes, identifier les faits pertinents de la demande, et déterminer, le cas échéant, quelles déclarations du demandeur et quels autres éléments peuvent être acceptés.

L’évaluation de la crédibilité fait donc partie intégrante de cette première étape. Les faits pertinents acceptés viennent appuyer l’examen qui sera effectué à la deuxième étape, qui consiste à déterminer le caractère fondé de la crainte de persécution de la part du demandeur, ou du risque de subir des atteintes graves.

Ainsi, il convient tout d’abord de relever que votre récit concernant les motifs à base de votre demande de protection internationale est vague, décousu et composé de différentes affirmations contradictoires et incohérentes, de sorte à laisser planer un doute évident sur votre sincérité quant à la réalité de vos problèmes.

Premièrement, les autorités luxembourgeoises ont découvert que vous avez menti et fourni un faux certificat de travail lors de l’introduction de votre demande de visa. Madame, vous êtes venue au Luxembourg munie d’un visa luxembourgeois, vous auriez introduit votre demande en date du 18 mars 2019 et auriez obtenu votre visa deux jours plus tard. Vous déclarez que :

« peut-être que j’ai eu de la chance. Normalement, c’est très difficile d’obtenir un visa luxembourgeois. Je l’ai obtenu en deux jours. Normalement, il fallait attendre jusqu’à deux semaines pour avoir un visa » (p.9/14 du rapport d’entretien). Vous avez dans un premier temps déclaré que votre père se serait porté garant pour que vous puissiez introduire votre demande de visa et qu’il n’y aurait pas eu de conditions particulières à remplir, « il fallait compter une réserve d’un euro par jour » (p.9/14 du rapport d’entretien).

Tout d’abord, il convient de préciser que contrairement à vos déclarations : « le ressortissant de pays tiers qui souhaite se rendre au Luxembourg est tenu de fournir la preuve 6qu’il dispose de moyens de subsistances suffisants pour subvenir à ses besoins. Le montant de référence requis pour voyager au Luxembourg correspond au montant du salaire social minimum non qualifié calculé en proportion du nombre de jours de séjour envisagé.

Au 1er janvier 2018 le montant du salaire social minimum par jour est d’un montant approximatif de … EUR.

Pour justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays, le ressortissant de pays tiers doit disposer d’environ …. EUR par jour de séjour envisagé. La justification des ressources exigées peut se faire sous forme d’argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que d’un document attestant la possibilité d’acquérir légalement les moyens nécessaires ».

L’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes vous demande de préciser quels documents vous auriez remis afin d’obtenir votre visa, vous répondez : « des photos d’identités, des passeports, les certificats que les enfants faisaient des cours online, un compte bancaire de mon père, des extraits d’un compte bancaire de mon père. Etant donné que je n’avais pas de sous, il fallait qu’il soit notre garant pour qu’il puisse nous payer notre voyage » (p.24/44 du rapport d’entretien complémentaire).

Or, il ne ressort aucunement de votre dossier que votre père aurait été votre garant. En effet, vous avez même indiqué que vous auriez des ressources propres pour financer votre voyage.

Vous avez notamment versé un extrait d’un compte vous appartenant et comprenant un solde de …… $ et qui aurait été ouvert en 2017 à ….. en Equateur. Vous tentez de faire croire à l’agent ministériel que ce compte aurait été ouvert en 2013 voire en 2014 par votre défunt mari et que ce dernier l’aurait utilisé pour sa société. Vous prétendez en outre qu’une dénommée (L), une employée de votre défunt mari, vous aurait envoyé cet extrait de compte car vous auriez à plusieurs reprises essayé d’accéder à votre compte, mais vous n’y seriez pas arrivée alors que les mots de passe auraient été changés. Vous ignorez d’ailleurs comment la dénommée (L) aurait eu accès à votre compte. Madame, il paraît invraisemblable qu’une tierce personne ait pu avoir accès à votre compte bancaire.

De plus, selon le formulaire que vous avez rempli, vous avez indiqué que vous auriez …..

$ « selbst verdient » pour financer votre voyage. Vous avez également indiqué que vous auriez un revenu de ….. $. A cet égard, il échet de mentionner que vous avez remis un « job certificate » qui aurait été émis en date du 18 février 2019 et signé par « Ms. (L) (M) ». II ressort de ce certificat que : « Through hereby certify that Ms. (A) nationality Tajikistan, with c …….., working in the company (N) SA, from September 1, 2015 to this date in the sales area, receiving a monthly income of $ … (…. thousand dollars 00/100) per month more benefits law ». Or, vous prétendez n’avoir en réalité jamais travaillé pour cette société.

Madame, il est sans équivoque que ces informations ne correspondent aucunement à vos premières déclarations. Soulignons que ce n’est que lorsque l’agent ministériel vous a confronté avec vos mensonges que vous avez finalement reconnu que vous auriez demandé à une employée de votre défunt mari de vous établir ce certificat dans le seul but de servir pour votre demande de visa. Notons tout de même qu’il s’agit là d’une demande pour le moins suspecte alors que vous 7aviez déclaré que la société de votre défunt mari serait liée à du blanchiment d’argent. On peut dès lors légitimement se demander pourquoi vous auriez pris le risque de demander un document indiquant que vous auriez travaillé pour une société qui selon vous serait impliquée dans des affaires frauduleuses et partant avez versé un document qui aurait été susceptible de vous lier à des affaires criminelles.

Il appert que vous aviez, en arrivant au Luxembourg, l’intention de vous faire passer pour une veuve sans ressources accompagnée de ses trois enfants en essayant de dissimuler que vous auriez des ressources propres. Vous pensiez probablement que cela pourrait augmenter vos chances de vous voir accorder une protection internationale, sans vous douter que les autorités luxembourgeoises allaient découvrir les documents remis à la base de votre demande de visa. Il est manifeste que vous n’avez pas joué pas franc-jeu avec les autorités desquelles vous souhaitez vous faire remettre une protection internationale. Le fait vous ayez remis aux autorités des documents confectionnés uniquement pour servir votre cause et qui constituent partant des faux en écriture, entache manifestement votre crédibilité.

Vous tentez de justifier votre comportement en expliquant que : « pour obtenir un visa il fallait préparer les documents. Je n’ai même pas pensé aux conséquences, mon objectif était d’avoir un visa et de quitter le Tadjikistan. Je n’avais pas d’autres possibilités. Je n’ai jamais pensé aux conséquences car je n’ai jamais participé au blanchiment d’argent ou à d’autres affaires. Mon objectif était d’obtenir un visa et rien d’autre. Je n’avais même pas idée sur ce qui m’attendait ici » (p.36/44 du rapport d’entretien complémentaire). Ces explications ne sont manifestement pas convaincantes, alors que vous auriez pu profiter lors de votre premier entretien du moment où l’agent a évoqué votre demande de visa pour lui dire la vérité. Or, vous avez continué à mentir, et ce jusqu’à l’entretien complémentaire. En effet, on peut légitimement s’attendre à ce qu’une personne ayant été persécutée ou qui craint d’être persécutée dans son pays d’origine, respectivement qui risque de subir des atteintes graves coopère ouvertement avec les autorités desquelles elle souhaite se faire remettre une protection internationale et qu’elle ne tente pas ostentatoirement de mentir.

Deuxièmement, vous indiquez que vous auriez été malmenée par votre défunt mari tout au long de votre mariage. Vous avez déclaré que vous vous seriez mariée avec cet homme car il aurait menacé de s’en prendre à votre père et à votre frère et pour protéger votre famille vous auriez accepté de vous marier. Vous expliquez que votre défunt mari s’en serait finalement pris à votre famille en 2009 en licenciant votre père et en faisant en sorte que votre frère soit exclu de l’université pendant quelques années.

A cet égard, vous avez dans un premier [temps] déclaré que votre défunt mari s’en serait pris à votre famille car « il y avait de la jalousie entre les épouses. Sa première épouse était très jalouse de moi. Mon mari l’a battue très fortement. Après j’ai voulu quitter mon mari. J’avais déjà quitté la maison mais ma belle-famille m’a ramenée et mon père a été puni de cette façon » (p. 6/14 du rapport d’entretien). Puis, vous expliquez que votre défunt mari « voulait encore une fois se marier avec une autre femme, une quatrième femme. Il a rencontré une quatrième femme et il voulait se marier, ce qui a provoqué un conflit entre moi et lui. Et j’étais sur le point de divorcer.

Mon père aussi travaillait avec mon mari. Et suite à ce conflit, mon père a été licencié. (…) J’ai 8voulu divorcer de mon mari et suite à cela mon père et mon frère ont été punis et c’est pour cette raisons (sic) que je suis restée avec lui » (p.4/44 du rapport d’entretien).

Outre, le fait que vous changez manifestement la version de votre récit quant à la raison pour laquelle votre défunt mari s’en serait pris à votre père et à votre frère, il convient également de se demander pourquoi vous êtes tout de même restée avec cet homme pendant toutes ces années alors qu’il s’en serait quand même pris aux membres de votre famille et que c’est justement ce que vous vouliez éviter en l’épousant.

De plus, vous avez déclaré « qu’à chaque fois, dès que mon mari s’approchait de moi, je l’ai vécu comme un viol. Mon âme été violée » (p.6/14 du rapport d’entretien). Puis, vous affirmez que « j’étais jalouse, je crois » (p.5/44 du rapport d’entretien complémentaire), lorsque vous auriez appris que votre défunt mari allait avoir une quatrième épouse. Lorsque l’agent ministériel vous fait remarquer qu’il est pour le moins étrange que vous ayez éprouvé de la jalousie alors que selon vos dires cet homme vous aurait maltraitée, vous répondez que : « c’est normal, je suis son épouse, je ne peux pas dire que j’étais vraiment amoureuse de lui mais je ne voulais pas qu’une autre femme rentre dans notre vie. Et pour cette raison je voulais divorcer, je ne voulais plus vivre avec lui. (Après relecture : Je n’étais pas amoureuse de cet homme.) » (p.5/44 du rapport d’entretien).

Madame, la déclaration suivant laquelle vous auriez été jalouse parce que votre défunt mari aurait eu une quatrième épouse n’a pas de sens alors qu’il en aurait déjà eu deux autres femmes avant de vous épouser et que vous n’avez jamais tenté de le quitter pour cette raison.

De plus, vous avez déclaré tout au long de vos entretiens que vous n’auriez pas pu quitter votre mari, respectivement votre belle-famille car vous auriez risqué de perdre vos enfants, il convient de constater que d’après vos déclarations la deuxième épouse de votre défunt mari l’aurait quitté et serait partie en Russie avec son fils sans la moindre difficulté (p.18/44 du rapport d’entretien complémentaire). Ainsi, il est légitime de croire que vous auriez pu faire de même lorsque votre défunt mari était en prison, ce constat vaut d’autant plus alors vous indiquez que vos parents vivraient en Russie et que vous auriez même envisagé en 2019 de rester vivre chez eux avant de recevoir de prétendues menaces de la part de votre belle-famille.

Troisièmement, vous déclarez qu’après le décès de votre mari, « la situation n’a pas changé », vous auriez été malmenée, constamment surveillée et enfermée dans la maison par votre belle-famille qui aurait été « très puissante ». Vous craignez que votre belle-famille puisse vous retrouver n’importe où et vous enlever avec vos enfants.

Or, il convient de relever que vous avez finalement reconnu que votre défunt mari aurait été puissant et non votre belle-famille (p.21/44 du rapport d’entretien complémentaire). Partant, il n’est manifestement pas crédible que votre belle-famille puisse vous retrouver facilement, respectivement veuille vous retrouver. Cela expliquerait aussi pourquoi vous auriez été en mesure de retourner au Tadjikistan pendant près de trois mois sans rencontrer le moindre problème, de renouveler les passeports de vos enfants début mars 2019 et d’introduire une demande de visa.

Vos explications d’après lesquelles votre belle-famille aurait ignoré que vous seriez revenue au 9Tadjikistan parce que vous seriez restée chez votre famille éloignée ne sauraient être convaincantes.

Ce constat vaut d’autant plus que vous indiquez vous-même qu’après avoir bloqué vos « comptes WhatsApp et Viber », vous n’auriez plus reçu d’appels téléphoniques de la part de votre belle-famille et vous ignorez si votre famille continuerait à recevoir des appels, ces éléments indiquent que votre belle-famille ne tente pas à tout prix de vous retrouver sinon elle aurait sûrement employé d’autres moyens pour vous retrouver, comme se rendre chez votre sœur respectivement chez vos frères habitant au Tadjikistan afin d’avoir de vos nouvelles ou encore retrouver vos parents.

Madame, notons en outre que certaines de vos déclarations concernant le comportement de votre belle-famille à votre égard se contredisent. En effet, vous déclarez dans un premier temps que vous auriez été obligée de rester dans cette famille et d’épouser votre beau-frère (p.7/44 du rapport d’entretien complémentaire). Plus tard, vous affirmez que votre belle-famille n’aurait pas voulu que vous vous mariez avec un homme (p.17 et 33/44 du rapport d’entretien complémentaire).

Pour couronner le tout, vous avez par la suite même déclaré que « ma belle-famille était tellement gentille, accueillante à mon égard après la mort de mon mari que je les ai cru » (p.32/44 du rapport d’entretien complémentaire) et que « comme mon mari est décédé, mes beaux-frères étaient très gentils et ils m’ont dit que je pouvais travailler et ils ont encore ajouté que mon mari n’a pas réagi de façon correcte étant donné qu’il m’a gardé à la maison. Mes beaux-frères m’ont dit que je pouvais travailler dès que j’ai appris la langue espagnole (…) » (p.25/44 du rapport d’entretien complémentaire).

A cela s’ajoute que vous avez dans un premier temps déclaré qu’à votre retour au Tadjikistan en septembre 2018, votre belle-famille aurait voulu marier votre fille à l’âge de treize ans au fils du cousin de votre mari (p.6/14 du rapport d’entretien), puis vous êtes revenue sur cette déclaration en indiquant que votre fille aurait dû se marier avec son cousin, le fils de votre beau-frère (O) (p.13/44 du rapport d’entretien complémentaire). Or, vous ne sauriez vous méprendre sur un tel élément.

Madame, force est de constater que vous vous perdez dans vos contradictions et vos vaines tentatives de rétablir une apparence de cohérence et de logique dans votre récit ne sont manifestement pas fructueuses, de sorte qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée à vos déclarations. Ainsi, il est peu crédible que vous soyez recherchée par votre belle-famille et il appert plutôt que tentez en vain de dramatiser votre vécu, probablement en pensant que cela pourrait augmenter vos chances de vous voir octroyer une protection internationale. De plus, vous n’apportez aucune preuve concrète pour appuyer vos déclarations, les seuls documents que vous fournissez concernent des faits qui se seraient déroulés en Équateur, faits toutefois écartés dans l’analyse de votre demande de protection internationale.

Au vu de tout ce qui précède, aucune crédibilité ne saurait être retenue concernant le fait que vous et vos enfants seriez recherchés par votre belle-famille. Quand bien même votre récit relatif à votre belle-famille serait crédible, et que vous et vos enfants seriez effectivement recherchés, ce qui reste contesté, il s’avère que vous ne rempliriez tout de même pas les conditions 10pour l’octroi du statut de réfugié, respectivement pour l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Etant donné qu’il n’est pas remis en question que vous auriez effectivement victime de violences conjugales durant votre mariage et que vous seriez musulmane chiite, il conviendra d’analyser ces faits.

● Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de Io protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dons le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Notons que ces trois conditions prévues par la Loi de 2015 doivent être remplies cumulativement, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Tout d’abord, il n’est pas à exclure que des motifs d’ordre économique sous-tendent votre demande de protection internationale. En effet, vous déclarez que : « je veux commencer à travailler. Je veux investir mes connaissances dans un métier. Je veux donner la possibilité à mes enfants de se retrouver eux-mêmes. (…). Je suis sure (sic) de ne pas être une charge pour le pays car je suis capable d’apprendre une autre langue et de travailler » (p.12/14 du rapport d’entretien).

Or, des motifs économiques, respectivement de pure convenance personnelle ne sauraient pas justifier l’octroi du statut de réfugié alors qu’ils ne sont nullement liés au champ d’application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou qui risque d’être persécutée dans son pays d’origine à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.

Madame, vous déclarez notamment que vous auriez été victime de violences conjugales durant votre mariage.

11Force est cependant de constater que ces faits n’entrent manifestement pas dans le champ d’application de la Convention de Genève et la Loi de 2015, étant donné qu’il ne ressort aucunement de vos dires qu’ils seraient liés à votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un certain groupe social ou vos opinions politiques.

De plus, bien que ces faits soient déplorables et condamnables, il convient de noter vous reconnaissez n’avoir jamais tenté de porter plainte contre votre défunt mari au motif que : « il est interdit de rentrer auprès d’une instance étatique comme la police avec l’hijab » et le respect de la religion serait important pour vous (p.40/44 du rapport d’entretien complémentaire). Or, cette explication ne saurait constituer un motif valable pour justifier votre inaction. Vos dires sous-

tendent que vous auriez délibérément décidé de ne pas porter plainte, parce que votre religion vous semblerait plus importante que votre sécurité et celle de vos enfants, élément qui remet notablement en doute votre réel besoin de protection.

En outre, lorsque l’agent ministériel vous demande si vous connaîtriez des organismes qui luttent contre les violences conjugales, vous indiquez que vous n’en connaîtriez pas, puis vous déclarez tout de même que vous vous seriez renseignée au sujet de ces associations « mais leur aide n’est pas toujours efficace dans le cas de violences conjugales. D’un côté il y a la loi et d’un autre côté il y a les coutumes » (p.41/44 du rapport d’entretien complémentaire). Vous reconnaissez par là qu’il existe effectivement des associations qui auraient pu vous aider mais que vous avez délibérément choisi de ne pas tenter de les contacter.

Quoi qu’il en soit, il convient de souligner que votre défunt époux ne constitue depuis son décès en 2014 plus une menace pour vous et vos enfants, partant les craintes que vous exprimez à son égard ne sont plus actuelles et ne peuvent pas justifier dans votre chef l’octroi d’une protection internationale.

Madame, il convient de relever que vous avez pour la première fois déclaré lors de votre entretien complémentaire, soit plus d’un an après l’introduction de votre demande de protection internationale que : « moi et mes enfants nous ne nous sentions pas en sécurité au Tadjikistan sachant que je suis Chiite » (p.38/44 du rapport d’entretien complémentaire).

Si ce motif entre a priori dans le champ d’application de la Loi de 2015 et de la Convention de Genève alors qu’il concerne votre religion, il convient toutefois de souligner vous n’invoquez aucun évènement concret qui vous serait arrivé dans ce contexte et vous n’exprimez aucunes craintes futures à cet égard. Les craintes que vous exprimez s’analysent plutôt en l’expression d’un sentiment général d’insécurité et ne constituent pas une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Madame, vous déclarez que vous auriez quitté votre pays d’origine, car vous craignez que vos enfants et vous-même soyez enlevés par les membres de votre belle-famille. Vous craignez en outre que votre fille soit mariée de force et que vos fils deviennent des « criminels » à cause de vos beaux-frères. Vous prétendez que vous auriez été menacée par votre beau-frère. Depuis que vous auriez bloqué vos « comptes Whatsapp et Viber », vous n’auriez néanmoins plus reçu d’appels.

12Madame, force est de constater que ces faits n’entrent manifestement pas dans le champ d’application de la Convention de Genève et la Loi de 2015, étant donné qu’il ne ressort aucunement de vos dires qu’ils seraient liés à votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un certain groupe social ou vos opinions politiques.

Quand bien même ces faits auraient un lien avec un des motifs énoncés par la Convention de Genève, ce qui reste contesté, notons qu’ils ne revêtent, bien que condamnables, pas un degré de gravité tel à pouvoir être considérés comme des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. En effet, de simples menaces, non suivies d’une quelconque agression respectivement d’un acte concret ne sont pas d’une gravité suffisante pour constituer un acte de persécution. En outre, vous reconnaissez qu’en bloquant vos « comptes Whatsapp et Viber », vous n’auriez plus reçu de menaces.

Quand bien même ces faits seraient liés à un des critères de fond prévus par la Convention de Genève ou par la Loi de 2015, ce qui n’est pas établi, et constitueraient une persécution au sens de la Convention de Genève ou de la Loi de 2015, ce qui reste contesté, il s’avère que ces actes auraient été commis par des personnes privées. Or, s’agissant d’actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, vous reconnaissez ne pas avoir porté plainte contre les membres de votre belle-famille au motif que « il est interdit de rentrer auprès d’une instance étatique comme la police avec l’hijab » et le respect de la religion serait important pour vous (p.40/44 du rapport d’entretien complémentaire). Madame, cette explication ne saurait constituer un motif valable pour justifier votre inaction. Ainsi, à défaut d’avoir mis les autorités en mesure d’accomplir leur mission on ne saurait leur reprocher une quelconque défaillance.

De plus, vous auriez également pu vous adresser à des avocats mis à disposition gratuitement par le gouvernement tadjike, en effet depuis « 2015 the Government of Tajikistan decided to make legal counseling a free public service. There are a total of 12 free legal aid centers functioning throughout the country, where any person can seek free legal counselling from state lawyers ».

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

● Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

13L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi, le fait que l’une des conditions ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier de la protection subsidiaire, ce qui est le cas en l’espèce.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Etant donné que vous ne faites pas état de menaces graves et individuelles contre votre en raison d’un violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international et que vous n’alléguez pas risquer la peine de mort ou l’exécution dans votre pays d’origine, il y a seulement lieu de vérifier si les craintes dont vous faites état peuvent être qualifiées de torture ou de traitements, respectivement de sanctions inhumains ou dégradants.

En l’espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié, et notamment que vous auriez été victime de violences conjugales, que vous seriez chiite, que vous et vos enfants seriez recherchés par votre belle-famille et que vous risqueriez d’être enlevés en cas de retour dans votre pays d’origine. Vous expliquez que vous auriez notamment reçu de prétendues menaces téléphoniques de la part de votre beau-

frère.

Dans la mesure où tel qu’explicité ci-dessus, les faits que vous invoquez ne sauraient justifier l’octroi du statut de réfugié dans votre chef, pareille conclusion doit être tirée en ce qui concerne le volet ayant trait au statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, les craintes que vous exprimez à l’égard de votre défunt mari ne sont plus actuelles alors qu’il est décédé en 2014 et ne représente dès lors plus un danger à votre égard, les craintes que vous exprimez par rapport au fait que vous seriez chiite s’analysent en un sentiment général d’insécurité sans pour autant constituer des motifs sérieux et avérés prouvant un risque réel de subir les atteintes graves dans votre chef, tandis que les faits que vous invoquez concernant votre belle-famille sont exempts de toute gravité et vous êtes en défaut de démontrer que les autorités israéliennes seraient défaillantes. Partant, l’article 48 b) de la Loi de 2015 ne saurait dès lors être applicable.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2021, Madame (A), agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de ses enfants mineurs (B), (D)et (F), introduisit un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 14 avril 2021 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire.

14 Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif reçut le recours en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta la demanderesse, tout en la condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023, Madame (A), agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de ses trois enfants mineurs, a régulièrement fait entreprendre le jugement du 24 mai 2023.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, elle réitère en substance les faits tels qu’ils se dégagent de la requête introductive de première instance et elle soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

L’appelante expose être de nationalité tadjike, de confession musulmane chiite et avoir été contrainte de se marier conte sa volonté avec un dénommé (G), personnage violent et autoritaire et qui aurait été marié auparavant à deux autres femmes. Ainsi, elle aurait été interdite de quitter la maison familiale et d’avoir des contacts avec d’autres personnes et elle aurait mené une vie d’esclave. Suite au décès de son époux en Equateur le ……, pays vers lequel elle avait déménagé en 2012 pour y rejoindre son mari, sa belle-famille aurait continué à la persécuter et aurait tenté de marier de force sa fille Kasvar avec le fils du cousin de son mari défunt, ce qui l’aurait incité à quitter l’Equateur pour retourner au Tadjikistan avant de quitter son pays d’origine pour rejoindre le Luxembourg en avril 2019.

Madame (A) estime faire valoir une crainte raisonnable d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes en tant que victime de violences conjugales invoquant dans ce contexte les articles 2.1 et 60 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, ci-après « la Convention d’Istanbul », et elle soutient qu’elle ne peut trouver une protection adéquate auprès des autorités de son pays d’origine.

Ainsi, les faits mis en avant seraient incontestablement constitutifs d’actes de persécution au sens de l’article 42, paragraphe (1), points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015 pour constituer une accumulation de diverses mesures constituant une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, et qu’elle ne pourrait pas espérer pouvoir bénéficier d’une protection nationale effective en adéquation avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). D’après l’appelante, elle aurait été victime de traitements inhumains et dégradants, prohibés par l’article 3 de la CEDH, et ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable et d’un recours effectif, ce qui serait contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH.

Dans ce contexte, Madame (A) précise que les autorités tadjikes seraient défaillantes quant à la protection de leurs citoyennes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, se référant plus précisément à un article de l’organisation internationale « Human Rights Watch » du 19 septembre 2019, intitulé « Tadjikistan : Barriers to Aid for Domestic Violence Victims », 15rapport qui corroborerait son récit quant à l’ineffectivité des autorités tadjikes dans ce domaine, tout en insistant sur « le risque élevé de corruption entre sa belle-famille et lesdites autorités ».

Finalement, l’appelante relève subir des discriminations quotidiennes au Tadjikistan en raison de son appartenance à la minorité musulmane chiite qui serait aisément reconnaissable par les autres musulmans tadjiks en raison du fait que les femmes appartenant à ladite minorité porteraient le voile.

En ordre subsidiaire, elle estime devoir pour le moins bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire, en soutenant qu’elle ferait valoir des motifs sérieux permettant de croire qu’elle courrait un risque réel et avéré d’être soumise, en cas de retour au Tadjikistan, à des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Le jugement a quo serait partant à réformer et le statut de réfugié, sinon une protection subsidiaire, devrait lui être accordée et l'ordre de quitter le territoire luxembourgeois devrait à son tour être rapporté.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Le représentant étatique relève plus particulièrement que les développements théoriques du mandataire de l’appelante relatifs à une appartenance au « groupe social des femmes victimes de violences conjugales » seraient sans pertinence au vu du décès du mari de Madame (A) en 2014 en Equateur. Quant au prétendu risque de persécution de l’appelante en raison de sa confession musulmane chiite, le délégué du gouvernement signale que celle-ci resterait toujours en défaut de faire valoir le moindre incident concret présentant un quelconque lien avec sa confession.

Concernant en premier lieu la demande formulée par Madame (A) au dispositif de sa requête d’appel de voir ordonner à la partie étatique de verser l’intégralité du dossier administratif, celle-

ci est à rejeter, étant donné que le litismandataire de l’appelante n’a pas indiqué les pièces qui, selon lui, feraient défaut et en quoi le dossier administratif versé ne serait pas complet.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les 16conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Concernant en premier lieu les prétendues craintes de persécution de l’appelante du fait de son appartenance au genre féminin et en tant que victime respectivement de violences conjugales et de persécutions de la part de sa belle-famille, la Cour retient en premier lieu que les faits ainsi invoqués par Madame (A) ne sont a priori pas susceptibles d’être rattachés à l’un des motifs de persécution prévus par l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 et ayant trait à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ou à son appartenance à un groupe social. En effet, lesdits faits s’analysent d’abord en un conflit d’ordre privé relevant du droit commun, susceptible d’être poursuivi en tant qu’infraction de droit commun devant les juridictions du pays d’origine de l’appelante et n’ont comme tels aucun arrière-fond racial, religieux, politique ou tenant à la nationalité voire à l’appartenance à un groupe social au sens du prédit article 2 sub f), de manière qu’ils se trouvent en dehors du champ de la protection prévue par cette disposition. Dans ce contexte, il convient par ailleurs de relever que le mari de l’appelante est décédé en Equateur en 2014, de sorte que les craintes de persécution mises en avant dans ce contexte sont à relativiser, ce d’autant plus que Madame (A) est restée en défaut de mettre en avant le moindre incident concret dont sa belle-famille aurait été à l’origine.

S’y ajoute que l’appelante n’a personnellement cherché aucune protection contre les prétendus actes de persécution de la part de sa belle-famille dans son pays d’origine, de sorte qu’elle ne saurait reprocher à l’heure actuelle aux autorités tadjikes une quelconque inaction volontaire ou incapacité de l’aider.

Concernant ensuite l’invocation des dispositions de la Convention d’Istanbul qui incriminent entre autres les violences physiques à l’encontre des femmes, et à travers laquelle les Etats signataires 17se sont engagés à adopter un cadre légal susceptible de prendre en compte la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme forme de persécution, la Cour se doit de relever que ladite convention ne confère pas un droit autonome et automatique à l’obtention du statut de réfugié à toute femme se prévalant d’un risque de violences, mais il appartient en tout état de cause au ministre et par la suite au juge administratif de procéder à une analyse au cas par cas et ce au regard des conditions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après « la Convention de Genève », et de la loi du 18 décembre 2015.

Or, dans la mesure où les craintes de persécution invoquées par Madame (A) ont été examinées à la lumière des conditions fixées par la Convention de Genève et par la loi du 18 décembre 2015 et retenues comme non fondées, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de l’appelante encore sous l’angle des dispositions de la Convention d’Istanbul.

Quant à la crainte de l’appelante d’être persécutée en raison de sa confession musulmane chiite, si celle-ci entre certes dans le champ d’application de la Convention de Genève, force est toutefois de relever que Madame (A) n’invoque aucun élément concret permettant de retenir que les personnes de confession musulmane chiite feraient l’objet de persécutions systématiques de la part des autorités tadjikes, étant relevé que l’appelante reste de nouveau en défaut de faire état d’un seul évènement concret qui lui serait arrivé dans ce contexte, les craintes de celle-ci étant en effet purement hypothétiques et s’analysent ainsi plutôt en l’expression d’un simple sentiment de peur qu’en une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de ce qui précède que l’appelante n’a pas fait état et n’a pas établi des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays d’origine une crainte actuelle et fondée de persécution pour les motifs énumérés à l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015, respectivement qu’il existerait actuellement de sérieuses raisons de croire qu’elle encourrait, ensemble avec ses enfants, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il s’ensuit que l’appel dirigé contre la décision de rejet de la demande en reconnaissance d’une protection internationale, considérée sous ces deux volets, laisse d’être fondé.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelante le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

En effet, comme il a été retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder à l’appelante l’un des statuts conférés par la protection internationale, ni la légalité, ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sauraient être valablement remis en cause.

Les développements ci-dessus ayant mené au constat que les craintes invoquées par l’appelante de subir des persécutions sinon des atteintes graves ne sont pas fondées, son renvoi vers le Tadjikistan 18ne saurait logiquement emporter une atteinte au principe de non-refoulement, respectivement à l’article 3 de la CEDH invoqué par l’appelante.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l’appel du 8 juin 2023 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante ;

partant, confirme le jugement entrepris du 24 mai 2023 ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …… s. … s. CAMPILL 19


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49017C
Date de la décision : 03/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-10-03;49017c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award