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30/08/2023 | LUXEMBOURG | N°49332C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 août 2023, 49332C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49332C ECLI:LU:CADM:2023:49332 Inscrit le 21 août 2023 Audience publique du 30 août 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 16 août 2023 (n° 49290 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49332C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 août 2023 par Maître Marcel MARIGO, av

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49332C ECLI:LU:CADM:2023:49332 Inscrit le 21 août 2023 Audience publique du 30 août 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 16 août 2023 (n° 49290 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49332C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 août 2023 par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Sénégal) et être de nationalité sénégalaise, alias (A), né le … à …, de nationalité sénégalaise, alias (A), né le … à …, de nationalité espagnole, actuellement retenu au Centre de rétention au …, dirigée contre le jugement du 16 août 2023 (n° 49290 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a déclaré non fondé son recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 août 2023 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 août 2023 par Madame le délégué du gouvernement Corinne WALCH ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel MARIGO et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en leurs plaidoiries à l’audience publique de ce jour.

En date du 3 juin 2021, Monsieur (A) s’enregistra en tant que citoyen de l’Union européenne auprès du Biergercenter de Dudelange au moyen d’une carte d’identité espagnole.

Suite à une demande en obtention d’un visa en vue d’un regroupement familial en faveur de son épouse, Madame (B), de nationalité sénégalaise, introduite le 5 juin 2023, le ministère des Affaires 1étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », informa Monsieur (A), par courrier du 13 juin 2023, des formalités administratives à respecter à cet égard.

Il ressort d’un rapport de la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, du 3 juillet 2023, portant le numéro de référence …, qu’à cette même date, Monsieur (A) fut appréhendé par les forces de l’ordre, alors qu’il avait tenté de s’enregistrer en tant que citoyen de l’Union européenne auprès de l’office de l’état civil de la Ville de Luxembourg au moyen de la même carte d’identité espagnole précédemment utilisée, carte qui s’est révélée être une fausse carte d’identité après analyse du document par l’Unité de la Police de l’Aéroport - Service Expertise Documents. Il résulte encore du même rapport de police que Monsieur (A) était en possession d’un faux permis de conduire espagnol portant les mêmes coordonnées, d’une carte de sécurité sociale luxembourgeoise, ainsi que d’une attestation d’enregistrement luxembourgeoise, que son identité n’avait pas pu être confirmée, qu’il était propriétaire d’un véhicule immatriculé au Luxembourg, qu’il s’était déjà enregistré quatre fois au Luxembourg, à savoir dans les communes de (1), (2), (3) et (4), à l’aide de la même carte d’identité espagnole, qu’il dispose d’une adresse au Luxembourg et y travaille, de sorte à avoir des moyens financiers propres.

Par arrêté du 3 juillet 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », déclara le séjour de Monsieur (A) comme étant irrégulier, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prit également une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de 5 ans à son égard.

Par arrêté séparé du 3 juillet 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre décida de placer Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, l’arrêté afférent étant libellé comme suit :

« (…) Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport numéro 2023-137092 du 3 juillet 2023 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l’intéressé a fait usage d’un faux document identité ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par courrier du 5 juillet 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le 7 juillet 2023, le ministre informa Monsieur (A), en application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de son intention de révoquer son droit de séjour sur le territoire luxembourgeois au motif que l’attestation 2d’enregistrement en sa possession serait entachée d’illégalité en raison du fait qu’il ne possédait pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne et pour avoir fait usage d’un faux document d’identité espagnol, de sorte que l’attestation d’enregistrement avait été indûment délivrée.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du 3 juillet 2023 décidant son placement au Centre de rétention, recours contentieux dont il fut débouté par jugement du 19 juillet 2023 (n° 49158 du rôle).

Par arrêté du 2 août 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea pour une durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur (A). Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 100,111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 3 juillet 2023, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 3 juillet 2023 subsistent dans le chef de l’intéressé;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 août 2023 (n° 49290 du rôle), Monsieur (A) introduisit un recours tendant à la réformation dudit arrêté ministériel du 2 août 2023.

Par jugement du 16 août 2023, le tribunal administratif le débouta de ce recours pour manquer de fondement.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 21 août 2023, Monsieur (A) a fait régulièrement entreprendre le jugement précité du 16 août 2023 dont il sollicite la réformation afin de voir ordonner sa libération immédiate, sinon ordonner son assignation à résidence auprès de sa compagne, Madame (C), sinon à L-…, ….

Monsieur (A) reproche à la décision ministérielle entreprise de contrevenir à l'article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », au motif que la passivité des autorités ministérielles ne ferait pas de doute, celles-ci n’ayant pas « pris le soin de contacter les autorités consulaires sénégalaises ». Ainsi, il aurait incombé à l’autorité ministérielle de réunir tous les éléments factuels, respectivement de connaître l’avancement des démarches réelles et sérieuses effectuées par les autorités sénégalaises pour assoir sa décision de prorogation et non d’indiquer laconiquement le non-aboutissement des démarches entreprises et le simple fait d’être tributaire de leurs homologues sénégalais, de sorte 3qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable et réaliste d’exécuter son éloignement vers le Sénégal.

Pour le surplus, l’appelant soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont confirmé l’existence d’un risque de fuite dans son chef. Ainsi, il disposerait de liens très solides au Luxembourg pour vivre en couple avec Madame (C) et les deux enfants de celle-ci, de sorte qu’il n’aurait « aucun intérêt de fuir ». Partant, la privation de liberté de mouvement causée par la mesure de rétention ne serait pas justifiée et l’autorité ministérielle aurait pu appliquer d’autres mesures moins coercitives à son égard, mesures qui seraient à considérer comme bénéficiant d’une priorité par rapport au placement en rétention. Ainsi, l’appelant dit s’engager à verser une garantie financière de 5.000.- €, sinon sollicite son assignation à résidence auprès de sa compagne ou à l’adresse à L-…, … où son ancien employeur aurait mis une chambre meublée à sa disposition.

Finalement, Monsieur (A) marque encore son accord à se soumettre à toutes les mesures restrictives découlant d’une assignation à résidence, notamment celle relative à la surveillance électronique emportant pour lui l’interdiction de quitter un périmètre fixé par l’autorité administrative.

Le délégué du gouvernement conclut en substance au rejet de l’appel pour manquer de fondement.

Le litige sous examen est légalement cadré par l’article 120 de la loi du 29 août 2008, en ce qu’il dispose en son paragraphe 1er qu’« afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) », précisant en son troisième paragraphe que « la durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. (…) ».

C’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que la loi permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité valables, et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces 4formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

Le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

La Cour retient en premier lieu que le tribunal a dégagé à juste titre des éléments de la cause l’existence dans le chef de Monsieur (A) d’un risque de fuite, légalement présumé par l’article 111, paragraphe (3), point c), point 1), de la loi du 29 août 2008, si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, étant donné que l’intéressé se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il avait été enjoint de quitter le territoire sans délai, tout en se voyant interdire l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de 5 ans, et qu’il n’était pas en possession d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité.

Il s’ensuit qu’a priori, le ministre, ainsi que cela a été retenu à juste titre par les premiers juges, a pu valablement placer l’appelant en rétention afin d’organiser son éloignement.

Concernant en premier lieu les diligences concrètement déployées par les autorités luxembourgeoises en vue de l’éloignement de Monsieur (A), il convient de constater que par son jugement du 19 juillet 2023 (n° 49158 du rôle), le tribunal administratif a retenu que les démarches accomplies à cette date étaient suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’en date du 28 juillet 2023, les services ministériels ont recontacté les autorités sénégalaises en vue d’obtenir des informations sur l’état d’avancement du dossier, lesquelles ont répondu en date du 2 août 2023 que le dossier de la personne retenue était en cours d’examen et qu’une réponse serait communiquée dès que possible.

Il se dégage encore du dossier que les autorités consulaires sénégalaises ont informé les services ministériels luxembourgeois en date du 10 août 2023 que le dossier de l’appelant a été transmis au ministère de l’Intérieur sénégalais pour identification, relevant dans ce contexte que l’intéressé ne dispose pas d’un document d’identité permettant de confirmer son identité. La Cour tient d’ailleurs à rappeler dans ce contexte que Monsieur (A) a fait usage d’un faux document d’identité et d’une fausse nationalité, de sorte que l’attitude frauduleuse de ce dernier est à l’origine du fait que les démarches nécessaires en vue de son identification nécessitent un certain délai. Finalement, la Cour relève que les autorités luxembourgeoises ont encore une fois relancé les autorités sénégalaises le 16 août 2023.

Partant, comme l’identification de Monsieur (A) est toujours en cours et que de ce fait son éloignement n’a pas encore pu aboutir, celui-ci est malvenu à reprocher à l’heure actuelle au ministre de ne pas exécuter le dispositif d’éloignement avec toutes les diligences requises, respectivement d’avoir pris à son encontre une mesure privative de liberté disproportionnée.

5Au vu de ce qui précède, la Cour est amenée à conclure que les diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire de la collaboration des autorités sénégalaises et des devoirs à accomplir par celles-ci, doivent être considérées comme suffisantes, de manière que dans ces conditions la nécessité requise au sens de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 pour la prolongation de la mesure de rétention est vérifiée en l’espèce.

Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’organisation de l’éloignement de Monsieur (A) est exécutée avec toutes les diligences requises.

Pour le surplus, Monsieur (A) n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption du risque de fuite dans son chef. En effet, il ne découle pas à suffisance des éléments du dossier que ce dernier a entretenu avec Madame (C) une relation personnelle stable, le délégué du gouvernement relevant à bon escient dans ce contexte que l’appelant a indiqué avoir habité entre juin 2021 et juillet 2023 à cinq adresses différentes et non pas auprès de sa compagne à L-…, ….

En outre, il convient de rappeler que le risque de fuite se définit comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et non pas comme le risque de quitter le territoire luxembourgeois. Or, comme Monsieur (A) insiste vouloir rester au Luxembourg auprès de sa compagne, l’existence du risque dans son chef de se soustraire à la mesure d’éloignement est donnée.

Au vu de ces considérations, l’appelant ne saurait dès lors être considéré comme présentant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à renverser la présomption de risque de fuite.

Concernant la possibilité d’application de mesures moins coercitives, l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit :

« Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre.

Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de 6ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

L’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi.

Or, en l’espèce, si l’appelant met en avant la possibilité de pouvoir être hébergé chez sa compagne, Madame (C), respectivement dans une chambre meublée lui mise à disposition par son ancien employeur, et se déclare disposé à verser une garantie financière de 5.000.- € et à se soumettre à toutes les mesures restrictives découlant d’une assignation à résidence, notamment celle relative à la surveillance électronique, la Cour arrive à la conclusion que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir dans son chef l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite pesant sur lui.

En effet, force est de constater en premier lieu que l’existence d’une relation stable entre Monsieur (A) et Madame (C), ainsi qu’avec les enfants de cette dernière, est à relativiser au vu du constat que l’intéressé a lui-même indiqué avoir habité entre juin 2021 et juillet 2023 à cinq adresses différentes et non pas auprès de sa compagne à L-…, …, et qu’il avait encore introduit le 5 juin 2023 une demande de regroupement familial avec sa prétendue épouse, Madame (B), avec laquelle il s’est marié le 12 novembre 2021 dans la commune de … au Sénégal.

Pour le surplus, l’attestation de mise à disposition d’un logement à titre gratuit de l’ancien employeur de Monsieur (A) datée au 28 août 2023, ne respectant par ailleurs pas les formalités 7prescrites à l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, n’emporte pas la conviction de la Cour pour écarter tout risque de fuite dans le chef de Monsieur (A), ce d’autant plus que la relation de travail avec la société (DE) a cessé et que l’intéressé ne dispose pas d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Finalement, à défaut de plus amples renseignements quant aux moyens financiers à disposition de l’appelant, mise à part la simple affirmation de pouvoir disposer de pareil montant, Monsieur (A) n’appert pas être en mesure de verser une garantie financière à hauteur de 5000.- €, de manière qu’aucun grief ne saurait être fait au ministre en ce qu’il n’a pas eu recours à une des mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, de sorte que le moyen afférent de l’appelant est à rejeter.

Il s’ensuit que l’appel sous analyse est à rejeter comme étant non fondé, le jugement entrepris étant dès lors à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 21 août 2023 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 16 août 2023 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller Serge SCHROEDER en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 aôut 2023 Le greffier en chef de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49332C
Date de la décision : 30/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-08-30;49332c ?

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