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11/07/2023 | LUXEMBOURG | N°48796C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juillet 2023, 48796C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48796C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48796 Inscrit le 6 avril 2023 Audience publique du 11 juillet 2023 Appel formé par Monsieur (B), …, contre un jugement du tribunal administratif du 21 février 2023 (n° 45344 du rôle) en matière de nomination Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 48796C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2023 par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (B), demeurant à L-… …, …, …, di

rigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48796C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48796 Inscrit le 6 avril 2023 Audience publique du 11 juillet 2023 Appel formé par Monsieur (B), …, contre un jugement du tribunal administratif du 21 février 2023 (n° 45344 du rôle) en matière de nomination Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 48796C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2023 par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (B), demeurant à L-… …, …, …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 21 février 2023 (n° 45344 du rôle) ayant rejeté son recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 23 septembre 2020, confirmant la décision du 28 juillet 2020 l’informant que sa candidature pour le poste de directeur de (Z) n’a pas été prise en compte ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative en date du 27 avril 2023 par Monsieur le délégué du gouvernement Tom HANSEN ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mai 2023 par Maître Gilles PLOTTKÉ au nom de l’appelant ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Gilles PLOTTKÉ et Madame le délégué du gouvernement Hélène MASSARD en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juillet 2023.

Suite à un appel de candidatures pour le poste de directeur de (Z), ci-après « (Z) », du 26 mai 2020, Monsieur (B) présenta sa candidature audit poste par un courrier adressé en date du 2 juin 2020 au ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance, ci-après « le ministre ».

1Par courrier du 28 juillet 2020, le ministre informa Monsieur (B) de ce qui suit :

« (…) J'accuse bonne réception de votre candidature datée du 2 juin 2020 pour le poste de Directeur adjoint de l’(Z), qui a retenu toute mon attention. Malheureusement, je suis au regret de vous informer que mon choix s'est porté sur un autre candidat. (…) ».

Suite à un recours gracieux de la part de Monsieur (B) du 8 septembre 2020, le ministre répondit par un courrier du 23 septembre 2020, rédigé en ces termes :

« (…) Par la présente, je fais suite à votre courrier du 8 septembre 2020, par lequel vous formez recours gracieux contre le rejet de votre candidature au poste de directeur de (Z), ci-après dénommée (Z), et qui a retenu toute mon attention.

Le 26 mai 2020, suite à la demande de départ à la retraite du directeur de (Z), un appel à candidature au poste de directeur a été lancé, et plusieurs candidatures me sont parvenues.

Vous m'indiquez avoir trouvé « incompréhensible le fait que la procédure de publication du poste ait été retenue jusqu'au dernier moment » et ne comprenez pas comment le choix du candidat retenu pour le poste pouvait se faire d'une manière objective et responsable, dans un délai que vous jugez « si court ».

Je tiens, tout d'abord, à vous informer que l'appel à candidature fût lancé du 26 mai 2020 au 09 juin 2020. La prise de fonction du nouveau directeur étant prévue pour le 1er août 2020, le choix du candidat devait intervenir dans un délai de presque 2 mois. Ce délai, raisonnable, était parfaitement adapté à la procédure de recrutement retenue pour le poste.

Vous vous étonnez d'ailleurs du fait que les candidats aient été jugés par rapport à leurs candidatures écrites. Je tiens à vous préciser qu'en tout état de cause, si entretien il y a, tous les candidats n'ont pas à être entendus, l'entretien étant alors la seconde étape du recrutement, étape à laquelle, tous les candidats n'ont, malheureusement, pas accès.

Vous remettez également en cause la procédure de recrutement en ce qu'elle ne comportait pas de phase de tests. En l'espèce, la procédure de recrutement retenue répondait parfaitement aux besoins du poste vacant.

Quant au fait que la lettre par laquelle je vous ai informé de l'issue réservée à votre candidature n'ait été postée que le 3 août 2020, et que, par conséquent, vous n'ayez pas pu exercer un recours avant la nomination d'un autre candidat au poste de directeur de (Z), je tiens à vous informer que, dans tous les cas, votre recours n'aurait pas eu pour effet de suspendre la nomination du candidat. Ceci est d'autant plus vrai en ce qui concerne les recours devant les juridictions, qui connaissent des délais pour agir d'autant plus longs.

Quant à votre projet relatif à la gestion et au développement de (Z), soyez assuré du fait que j'ai pris le temps de l'analyser, et qu'il a retenu mon attention. Néanmoins, les propositions faites par le candidat choisi m'ont semblé être plus appropriées au poste.

2Enfin, quant à l'erreur de dénomination du poste contenu[e] au sein de l'objet de la lettre de refus de votre candidature, le fait que vous ayez pu être surpris est compréhensible, néanmoins, je constate également que cette erreur, purement matérielle, est sans conséquence.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, je suis au regret de vous annoncer que je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre recours gracieux et que je confirme ma décision du 28 juillet 2020. (…) ».

Par requête déposée le 11 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif, Monsieur (B) fit introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée du ministre du 23 septembre 2020, confirmant, sur recours gracieux, que sa candidature pour le poste de directeur de (Z) n’a pas été retenue.

Par jugement du 21 février 2023, le tribunal déclara irrecevable ce recours pour défaut d’intérêt à agir et rejeta la demande de Monsieur (B) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, tout en le condamnant aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2023, Monsieur (B) a régulièrement entrepris le jugement du 21 février 2023, étant relevé que le jugement déféré lui a été notifié le 27 février 2023.

Monsieur (B) s’appuie sur divers articles de doctrine à propos de l’appréciation de l’intérêt à agir, pour conclure à la recevabilité de son recours sous cet aspect, tout en affirmant qu’une possibilité d’une violation d’un droit subjectif dans son chef existerait de toute évidence, et soulignant que la seule circonstance qu’il faisait valoir ses droits était suffisante à cet égard, jugeant l’interprétation opérée par les premiers juges trop stricte.

Pour justifier son intérêt à agir, il fait valoir qu’il aurait la conviction intime que l’action qu’il intente est légitime et bien fondée, en insistant sur la considération qu’il répondrait aux conditions posées par la jurisprudence et la doctrine à propos de l’intérêt à agir.

Tout en admettant ne plus avoir travaillé au sein de (Z) au moment de la prise des décisions critiquées, il fait valoir qu’il aurait néanmoins souhaité vivement y retourner, en relevant qu’il aurait l’expertise nécessaire pour assumer le poste de directeur, puisqu’il connaîtrait parfaitement cette institution pour y avoir, par le passé, occupé le poste de directeur adjoint, aurait d’ores et déjà conçu des projets pour en améliorer la bonne marche et aurait développé dans sa lettre de candidature ses idées à ce sujet. S’y ajouterait qu’il apprécierait le contact avec les élèves. En tout cas, il estime qu’il aurait été le mieux placé pour accomplir la tâche d’encadrement des élèves de (Z).

Il insiste encore sur l’importance qu’il aurait attachée à l’obtention du poste litigieux, qui participerait à l’évolution de sa carrière, l’appelant soulignant que le poste brigué correspondrait à un des emplois les plus intéressants pour lesquels il se serait engagé depuis des années.

L’appelant estime que comme il disposerait ainsi de toutes les compétences pour obtenir le poste de directeur litigieux, il aurait un intérêt manifeste à agir, tout en critiquant le ministre pour ne pas avoir indiqué les raisons du rejet de sa candidature et en supposant que cette décision 3serait en réalité purement politique.

De l’ensemble de ces considérations, l’appelant déduit un intérêt manifeste, né, actuel, direct, personnel et légitime à agir dans son chef, de sorte qu’en déclarant le recours irrecevable, les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation.

L’appelant a, en outre, inséré dans sa requête d’appel une note de plaidoiries qu’il aurait déposée devant le tribunal et qu’il déclare faire partie intégrante de son appel.

Dans sa réplique, il justifie son intérêt à agir par la considération que le ministre aurait pris une décision à son égard qui le viserait directement et qui porterait non seulement atteinte à ses « droits subjectifs », mais encore à ses « intérêts juridiquement protégés ». Il souligne qu’il aurait bien cru en ses capacités et aurait estimé avoir toutes les chances et compétences pour obtenir le poste et pour opérer des améliorations au sein de (Z) et incrimine le fait qu’il n’aurait jamais obtenu de véritables explications justifiant la décision prise à son encontre.

Le ministère n’aurait ainsi pas agi de façon transparente et n’aurait pas suivi les procédures idoines, dans la mesure où, à aucun moment, il n’aurait pu défendre oralement son projet.

L’appelant conclut ainsi qu’outre son intérêt pour obtenir le poste convoité en vertu de ses compétences et expériences, il souhaiterait également connaître la véritable raison du refus de sa candidature et le processus suivi par le ministère pour aboutir à ce refus.

Le délégué du gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

Tel que cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, l’intérêt à agir conditionne la recevabilité d’un recours contentieux et ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation de fait ou en droit d’un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif et que la décision doit lui faire grief, c’est-à-dire qu’elle aggrave effectivement et réellement, à la date de l’introduction du recours, sa situation.

L’annulation ou la réformation poursuivie doit partant pouvoir mettre fin aux conséquences fâcheuses qu’a entraînées la décision.

En tout état de cause, il appartient à la partie requérante d’expliquer et de justifier son intérêt à agir, étant relevé qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de rechercher par leurs propres moyens quel pourrait, le cas échéant, être l’intérêt à agir dont pourrait se prévaloir une partie requérante à défaut d’explications suffisantes fournies par celle-ci.

En l’espèce, si la Cour ne peut certes pas suivre la considération avancée par les premiers juges selon laquelle le fait que Monsieur (B) ne travaillait plus à l’époque à l’(Z) était susceptible d’être pris en considération au niveau de l’appréciation de son intérêt à agir, alors que l’appel à candidature ne s’adressait pas exclusivement aux fonctionnaires au sein de cette institution, et si encore il ne saurait être affirmé que le refus de sa candidature n’est pas per se de nature à affecter négativement sa situation, dès lors que ce refus a eu pour effet qu’il n’a pas été pris en compte pour un poste qu’il a escompté obtenir, la Cour est néanmoins amenée à confirmer la conclusion des premiers juges de lui dénier un intérêt agir suffisant.

4 A cet égard, de concert avec les premiers juges, la Cour constate que Monsieur (B) n’a pas dirigé de recours contre la décision de nomination du candidat finalement retenu, de sorte que cette décision subsiste en tout état de cause dans l’ordonnancement juridique même dans l’hypothèse d’une réformation ou annulation du refus de retenir la candidature de Monsieur (B), de sorte que son recours n’est pas de nature à lui ouvrir la chance d’obtenir le poste qu’il a brigué.

Force est encore de constater que, tout comme en première instance, Monsieur (B) est resté en défaut d’expliquer, en instance d’appel, concrètement en quoi, en dépit du fait qu’il n’a pas introduit de recours contre la décision de nomination du candidat retenu, la réformation sinon l’annulation du refus de sa propre candidature telle que recherchée à travers son recours, puisse lui procurer un avantage et mettre fin à des conséquences fâcheuses entraînées par la décision qu’il attaque, étant relevé que le seul fait que l’appelant est destinataire du refus litigieux est insuffisant à cet égard.

Au contraire, son argumentaire repose exclusivement sur des affirmations péremptoires et se résume en substance à réitérer qu’il aurait un intérêt à agir « manifeste », sans toutefois expliquer concrètement en quoi consiste cet intérêt.

Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’intérêt à agir ne saurait être présumé du simple fait de l’introduction d’un recours et à partir de la seule affirmation que ces intérêts seraient lésés.

Si dans sa requête d’appel, Monsieur (B) semble justifier son intérêt à agir par la considération qu’il s’estime parfaitement adapté au poste pour lequel il a posé sa candidature et par la considération que la procédure de sélection des candidats telle que menée par le ministre n’aurait pas été régulière, le constat s’impose qu’il s’agit là du débat au fond, qui ne résout toutefois pas la question de savoir quelle est la satisfaction concrète que la seule sanction du refus de sa candidature est susceptible de lui procurer.

La Cour constate encore que l’appelant se contredit lorsque dans ses écrits en instance d’appel, il justifie son intérêt à agir par la considération qu’il aurait eu un intérêt manifeste à obtenir le poste convoité pour lequel il se sentait compétent, alors qu’à l’audience des plaidoiries son litismandataire a clairement insisté sur la considération qu’il n’était justement plus intéressé par le poste qu’il avait brigué, raison pour laquelle il n’aurait d’ailleurs pas attaqué la décision de nomination du candidat retenu et n’aurait pas mis en intervention celui-ci, et a affirmé qu’il ferait en substance état exclusivement d’un intérêt à voir contrôler la régularité de la procédure ayant abouti au refus de sa candidature, en insistant sur l’absence de convocation à un entretien lors duquel il aurait pu présenter oralement sa candidature et afin de lui permettre d’avoir la confirmation que le refus n’était pas lié à des considérations tenant à sa compétence.

Or, une simple contestation des motifs à la base d’une décision que son destinataire accepte en fin de compte en ses effets, en l’espèce le fait de ne pas avoir obtenu le poste pour lequel la candidature a été posée, est insuffisant pour justifier un intérêt à agir, les juridictions administratives n’étant pas instituées pour procurer aux plaideurs des satisfactions purement platoniques ou leur fournir des consultations. Au contraire, l’intérêt à agir n’est suffisamment caractérisé qu’à partir du moment où la réformation sinon l’annulation recherchée de l’acte déféré procure la satisfaction d’un intérêt concret du requérant, intérêt qu’il appartient à celui-ci de 5justifier.

Or, la sanction du refus de candidature n’a a priori un intérêt pour l’appelant que dans l’optique d’obtenir le poste qu’il a brigué, objectif auquel il déclare pourtant avoir renoncé dans la mesure où son litismandataire a insisté à l’audience des plaidoiries ne plus être intéressé par le poste et que, de plus, il ne peut pas atteindre dans la mesure où il a omis d’attaquer la décision de nomination du candidat finalement retenu.

Dès lors et à défaut de justification d’un quelconque autre intérêt à agir, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours sous cet aspect.

Cette conclusion n’est pas énervée par les développements contenus dans une note de plaidoiries que l’appelant a insérée dans sa requête d’appel pour en faire partie intégrante et qu’il déclare avoir déposée au tribunal administratif en première instance. A cet égard, encore que la Cour s’interroge sur l’opportunité d’insérer le texte de cette note de plaidoiries - dont il n’est même pas établi qu’elle ait été versée aux premiers juges, alors que le jugement de première instance ne fait pas mention du dépôt d’une note de plaidoiries, qui de toute manière n’aurait pas pu être prise en considération dans la mesure où suivant une jurisprudence constante des juridictions administratives une telle note n’est pas admissible1 -, qui contient des développements quant au bien-fondé du recours de première instance, dans un acte d’appel qui est dirigé contre un jugement d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, la Cour constate que ladite note de plaidoiries constitue en substance un argumentaire par rapport aux conditions dans lesquelles Monsieur (B) a posé sa candidature et aux conditions de nomination du candidat finalement retenu et soulève toute une série de critiques factuelles au niveau de la procédure suivie par le ministre, sans toutefois contenir une quelconque explication quant à l’intérêt à agir sur base duquel Monsieur (B) entend agir contre la seule décision de refus de retenir sa candidature.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, de sorte que l’appelant est à en débouter et le jugement dont appel à confirmer.

L’appelant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de ……- €, demande qui est, eu égard à l’issue du litige, à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l'appel du 6 avril 2023 en la forme ;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute Monsieur (B) ;

partant, confirme le jugement du 21 février 2023 ;

déboute l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

1 Cour adm. 16 octobre 2008, n° 24350C du rôle, ayant confirmé un jugement du tribunal administratif du 20 mars 2008, n° 23530 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 954.

6 condamne l’appelant aux dépens de l'instance d'appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …… s. …..

s. DELAPORTE 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48796C
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-07-11;48796c ?

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