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29/06/2023 | LUXEMBOURG | N°84/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 juin 2023, 84/23


N° 84 / 2023 du 29.06.2023 Numéro CAS-2022-00105 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation

, comparant par Maître Carine SULTER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle d...

N° 84 / 2023 du 29.06.2023 Numéro CAS-2022-00105 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Carine SULTER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), défendeur en cassation.

_____________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 38/22 - VII - CIV, rendu le 23 février 2022 sous le numéro CAL-2021-00182 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 octobre 2022 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le 18 octobre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré irrecevable la demande en annulation d’une « déclaration de vente future » aux termes de laquelle PERSONNE1.) s’était engagé à céder à PERSONNE2.) une partie des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour un certain montant. La Cour d’appel a, par réformation, constaté que le contrat litigieux ne s’était pas valablement formé et condamné PERSONNE1.) au remboursement du montant payé à PERSONNE2.).

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution pour contradiction de motifs, sinon motif dubitatif valant absence de motifs, En ce que l’arrêt attaqué retient d’un côté que : la cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée n’est soumise à aucun formalisme particulier, mais constitue une simple vente dont la validité requiert aux termes de l’article 1583 du Code civile la simple rencontre des volontés des parties contractantes sur les deux éléments essentiels que sont l’objet et le prix. En l’espèce, l’écrit du 6 juin 2018 cristallise l’accord des volontés entre d’une part PERSONNE1.) en tant que vendeur et d’autre part PERSONNE2.) en tant qu’acheteur sur l’opération juridique portant sur une chose précisément identifiée, à savoir 33 parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à un prix clairement déterminé, à savoir 37.800,-euros. L’écrit du 6 juin 2018 constitue partant un contrat de vente » et que : , Pour finalement conclure d’un autre côté que :

6 juin 2018 n’a pas acquis force contractuelle et que partant PERSONNE2.) n’a pas acquis 33 % des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) », Alors qu’en se déterminant par des motifs contradictoires, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 89 de la Constitution. ».

Réponse de la Cour Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

Les motifs mis en avant par le moyen n’excluent pas que le contrat de vente ait pu se former sous une ou plusieurs modalités d’exécution. Selon l’arrêt attaqué, deux conditions suspensives affectaient le contrat, dont l’une ne s’était pas réalisée avant l’échéance contractuellement fixée. En retenant, d’une part, que la cession de parts sociales n’était pas soumise à un formalisme particulier, mais constituait un contrat de vente duquel un contractant ne pouvait se libérer sans autre forme et, d’autre part, que ce contrat n’avait en définitive pas acquis force contractuelle dès lors qu’une condition dont la vente était affectée avait défailli, les juges d’appel ne se sont pas contredits.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 1583 du Code civil, pour une fausse interprétation sinon fausse application de la Loi, En ce que la Cour d’appel a retenu que la vente est parfaite entre parties alors , Pour finalement retenir qu’un second écrit devait être signé pour le 3 septembre 2018 et en conclure que , Alors que l’article 1583 du Code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».

Réponse de la Cour Le principe, formulé à l’article 1583 du Code civil, n’est pas absolu. Il n’exclut pas que l’une des obligations soit contractée sous une condition suspensive.

En retenant que des conditions suspensives avaient été insérées dans le contrat de vente et que l’une d’elles avait défailli, de sorte que le contrat n’avait pas acquis force contractuelle, les juges du fond n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, pour une fausse interprétation sinon fausse application de la Loi, En ce que la Cour d’appel a retenu comme condition suspensive qu’un second écrit devait être signé pour le 3 septembre 2018, Alors que le contrat du 6 juin 2018 ne prévoyait aucune sanction à la non-

réitération de la vente équivalant à une véritable dénaturation d’un acte clair et précis. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation d’une convention qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusion, sinon pour contradiction de motifs, sinon pour motif dubitatif valant défaut de motifs, En ce que la Cour a déterminé que s’est pas réalisée avant l’échéance fixée de sorte qu’elle est censée défaillie (article 1176 du Code Civil) » sans analyser l’imputabilité de la non réalisation de la condition sur base de l’article 1178 du Code civil tel que soulevé par le demandeur en cassation, Alors que si l’arrêt a omis de se prononcer sur une exception ou sur un moyen de défense il est entaché d’un défaut total de motifs » (J.Boré, La cassation en matière civile, éd. 1997 Dalloz, p.460, n°1916). ».

Réponse de la Cour Vu les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile.

Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. Pour qu’un moyen exige réponse, il faut qu’il comporte un élément de fait et une déduction juridique ; il faut encore que cette déduction juridique soit de nature à influer sur la solution du litige.

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation avait invoqué l’article 1178 du Code civil pour en conclure que les deux conditions suspensives étaient réputées accomplies et que le contrat était entré en vigueur rétroactivement au jour de sa conclusion.

En omettant de répondre au moyen du demandeur en cassation tiré de l’article 1178 du Code civil, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution pour contradiction de motifs, sinon motif dubitatif valant absence de motifs, En ce que, le Tribunal a quo ne sanctionne pas uniformément le défaut d’accomplissement des conditions suspensives, Alors l’article 1178 du Code Civil n’opère pas de distinction. ».

Réponse de la Cour Au vu de la réponse donnée au quatrième moyen, il n’y a pas lieu de répondre au moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, numéro 38/22 - VII - CIV, rendu le 23 février 2022 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) Le pourvoi en cassation, introduit par PERSONNE1.) par un mémoire en cassation signifié le 12 octobre 2022 au défendeur en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 18 octobre 2022, est dirigé contre un arrêt n° 38/22 rendu par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en date du 23 février 2022 (n° CAL-2021-

00182 du rôle). Cet arrêt a été signifié au demandeur en cassation en date du 22 août 2022.

Le pourvoi en cassation a dès lors été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le défendeur en cassation n’a pas signifié de mémoire en réponse.

Sur les faits et antécédents :

En date du 6 juin 2018 PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont signé une « Déclaration de vente future » par laquelle PERSONNE1.) cédait à PERSONNE2.) 33 parts des 100 parts qu’il détenait dans la société SOCIETE1.) s.à r.l. au prix de 37.800 € et qui était formulée comme suit :

« DECLARATION DE VENTE FUTURE Entre les soussignés :

Monsieur PERSONNE1.), …, ci-après dénommé « Le Cédant futur », d’une part Et :

Monsieur PERSONNE2.), …, ci-après dénommé « Le Cessionnaire futur », d’autre part Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Par la présente, le Cédant futur, soussigné de première part, s’engage à céder au Cessionnaire futur, soussigné de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de trente-trois (33) parts sociales lui appartenant de la Société « SOCIETE1.) SARL », société à responsabilité limitée, avec siège social : L-ADRESSE3.).

Le cessionnaire futur sera propriétaire des parts sociales cédées et en aura la jouissance à compter du jour de la signature du contrat de cession de parts sociales, prévu pour la date du 03 septembre 2018.

Le « Cédant futur » accepte de recevoir la somme de 37.800,00 € jusqu’au 11er juin 2018 correspondant aux 33% des parts de la société. Dans le cas contraire, le « Cessionnaire futur » perd ses parts dans la société. » PERSONNE2.) a payé la somme de 37.800 € en trois fois : 15.000 € le 23 mai 2018, 7.800 € le 7 juin 2018 et 15.000 € le 14 juin 2018.

Par exploit d’huissier signifié en date du 13 novembre 2018, PERSONNE2.) a fait assigner PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir dire que la « Déclaration de vente future » n’a jamais valablement produit ses effets, à voir constater qu’aucune cession de parts sociales n’est intervenue entre les parties et à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 37.800,- euros au titre du remboursement du prix des parts sociales.

Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré cette demande non fondée, a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire et a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

De ce jugement PERSONNE2.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 4 février 2021.

Par arrêt rendu en date du 23 février 2022, la Cour d’appel :

« reçoit l’appel de PERSONNE2.), dit fondé l’appel de PERSONNE2.), par réformation, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 37.800,-

euros avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2018 jusqu’à solde, par réformation, déboute PERSONNE1.) de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la première instance, reçoit l’appel incident de PERSONNE1.), dit non fondée l’appel incident de PERSONNE1.), partant confirme le jugement du 28 octobre 2018 en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, reçoit la demande en indemnisation de PERSONNE1.), dit non fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.), partant en déboute, déboute PERSONNE2.) des demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la première instance et pour l’instance d’appel, déboute PERSONNE1.) de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, […] ».

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation:

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution pour contradiction de motifs, sinon motif dubitatif valant absence de motifs.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu d’un côté que « […] la cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée n’est soumise à aucun formalisme particulier, mais constitue une simple vente dont la validité requiert aux termes de l’article 1583 du Code civil la simple rencontre des volontés des parties contractantes sur les deux éléments essentiels que sont l’objet et le prix. En l’espèce, l’écrit du 6 juin 2018 cristallise l’accord des volontés entre d’une part PERSONNE1.) en tant que vendeur et d’autre part PERSONNE2.) en tant qu’acheteur sur l’opération juridique portant sur une chose précisément identifiée, à savoir 33 parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à un prix clairement déterminé, à savoir 37.800,-

euros. L’écrit du 6 juin 2018 constitue partant un contrat de vente. »1 et que « dans la mesure où l’écrit du 6 juin 2018 constitue un contrat de vente plein et entier, PERSONNE2.) ne pouvait pas, contrairement à ce qu’il fait plaider, simplement s’en retirer sans autres formes »2, et, d’un autre côté, que « le contrat conditionnel du 6 juin 2018 n’a pas acquis force contractuelle et que partant PERSONNE2.) n’a pas acquis 33% des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) »3.

Il existe trois types possibles de contradiction de motifs : la contradiction entre motifs de droit, la contradiction entre les motifs de fait et les motifs de droit et la contradiction entre motifs de fait.

Elles ne produisent pas les mêmes effets.4 Selon une formule consacrée de la Cour de cassation française « la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs « dès lors que les motifs contradictoires se détruisent ou s’annihilent réciproquement, aucun d’entre eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision. La contradiction de motifs ne vicie la décision entreprise que si elle est réelle et profonde c’est-à-dire s’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité ».

S’y ajoute que « la Cour de cassation ne retient le grief que si la contradiction reprochée affecte la pensée même du juge, et n’est pas le résultat d’une simple erreur de plume ou de langage. Ainsi elle écarte le moyen si la contradiction est le fruit d’une pure erreur matérielle, d’une faute de temps ou de terminologie ». 5 1 Antépénultième paragraphe de la page 5 de l’arrêt du 23 février 2022 2 idem, dernier paragraphe de la page 6 3 idem, quatrième paragraphe de la page 8 (3.3 Conclusion) 4 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd. 2015/2016, n° 77.111 5 idem, n° 77.91 Au point 2 de l’arrêt dont pourvoi, les juges d’appel ont tout d’abord procédé à la qualification de l’écrit « Déclaration de vente future » pour conclure que l’écrit du 6 juin 2018 constitue un contrat de vente. Ils ont poursuivi leur raisonnement :

« La Cour tient toutefois à affiner cette analyse afin de clarifier les différentes modalités dont se trouve affectée cette vente.

La vente est affectée de deux conditions suspensives, chacune d’elles étant assortie d’une échéance. La première condition exige le paiement de l’intégralité du prix de vente, et fixe à cet effet une échéance au 11 juin 2018 au plus tard. La deuxième condition exige la signature d’un acte complémentaire, et fixe à cet effet une échéance au 3 septembre 2018.

L’existence de ces conditions avec échéances, et surtout de la deuxième condition, implique encore que l’opération de cession de parts sociales ait elle-même été conclue avec un terme, le contrat prévoyant expressément que PERSONNE2.) n’aura la pleine propriété et la jouissance des parts qu’à partir du 3 septembre 2018.

3. Incidence des conditions avec échéances La relation contractuelle entre parties étant ainsi caractérisée, il appartient à la Cour de se prononcer sur l’incidence de l’existence de ces conditions avec échéances sur l’efficacité du contrat, étant précisé qu’il s’agit de conditions suspensives tenant à des événements futurs et incertains dont il résulte que l’obligation contractée ne peut être exécutée qu’après la réalisation des événements constitutifs des conditions (cf. article 1181 du Code civil).

En présence des termes clairement exprimés, l’efficacité des conditions et l’obligation de les exécuter ne requérait, contrairement au soutènement de PERSONNE1.), aucune mise ne demeure (article 1139 du Code civil).

Par ailleurs et en tout état de cause, dans la mesure où l’écrit du 6 juin 2018 constitue un contrat de vente plein et entier, PERSONNE2.) ne pouvait pas, contrairement à ce qu’il fait plaider, simplement s’en retirer sans autres formes.

3.1. Paiement du prix : « Le “Cédant futur” accepte de recevoir la somme de 37.800,00 € jusqu’au 11er juin 2018 La condition prévoit que le prix de 37.800,- euros devait être payé jusqu’au 11 juin 2018. Il est constant en cause que la somme de (15.000 + 7.800 =) 22.800.- euros a été payée par PERSONNE2.) avant cette échéance et que la somme de 15.000,- euros n’a été payée qu’en date du 14 juin 2018.

C’est à tort que PERSONNE1.) fait valoir que la date du 14 juin 2018 ne serait que la date valeur figurant sur les documents bancaires et que le virement aurait nécessairement été ordonné et exécuté avant cette date, dans la mesure où cet argumentaire, pour être pertinent, devrait contenir l’affirmation que le virement aurait été ordonné et exécuté au plus tard le 11 juin 2018, mais que pareil fait n’est soutenu par aucun élément concret au dossier.

La condition n’a donc pas été réalisée à l’échéance contractuellement prévue.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de cette circonstance dans la mesure où seul le créancier de l’obligation pourrait se prévaloir de la déchéance du terme pour engager la responsabilité du débiteur, et que ce dernier ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Il s’agirait encore d’une condition purement potestative nulle en vertu de l’article 1174 du Code civil.

PERSONNE2.) ne peut plaider l’absence de prise d’effet du contrat dans la mesure où il était débiteur de cette obligation de payer et que le défaut de réalisation à l’échéance convenue lui est seul imputable, de sorte qu’il résulte dès lors de l’article 1178 du Code civil, invoqué par PERSONNE1.) dans un autre cadre, qu’elle est réputée accomplie.

3.2. Confection d’un contrat de cession de parts sociales : « Le cessionnaire futur sera propriétaire des parts sociales cédées et en aura la jouissance à compter du jour de la signature du contrat de cession de parts sociales, prévu pour la date du 03 septembre 2018 » La condition prévoit qu’un contrat de cession de parts sociales devait être signé pour le 3 septembre 2018. Il est constant que tel n’a pas été le cas, et qu’aucun contrat de cession de parts sociales n’a été signé à ce jour.

La condition n’a donc pas été réalisée à l’échéance contractuellement prévue.

Alors même que la Cour n’entrevoit pas la raison objective qui a pu amener les parties à insérer cette condition suspensive dans leur contrat du 6 juin 2018, alors que celui-ci remplissait toutes les conditions pour valoir vente parfaite, la Cour est amenée à noter que les parties ressentaient le besoin subjectif de faire figurer cette condition suspensive dans leur accord et à retenir qu’il lui appartient d’appliquer le contrat du 6 juin 2018 dans la forme et teneur que les parties lui ont donné, y compris cette condition suspensive. C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) fait valoir que la cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pouvait produire ses effets en l’absence de la confection d’un nouvel écrit.

C’est encore à tort que PERSONNE1.) entend déplacer le débat sur la publication de la cession des parts sociales au registre de commerce et des sociétés, dès lors que cette publication n’est pas visée dans le contrat et n’est pas en discussion.

Il résulte de ce qui précède que la condition ne s’est pas réalisée avant l’échéance fixée de sorte qu’elle est censée défaillie (article 1176 du Code civil).

3.3. Conclusion Il résulte des développements consacrés au défaut de réalisation de la condition tenant à la confection d’un contrat de cession de parts sociales que le contrat conditionnel du 6 juin 2018 n’a pas acquis force contractuelle et que partant PERSONNE2.) n’a pas acquis 33% des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). » Compte tenu de l’analyse faite par la Cour d’appel de l’incidence des conditions avec échéances dont est assorti l’écrit du 6 juin 2018, la qualification de contrat de vente n’est pas incompatible avec la conclusion (point 3.3) que « le contrat conditionnel du 6 juin 2018 n’a pas acquis force contractuelle et que partant PERSONNE2.) n’a pas acquis 33% des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ».

Il n’existe pas de véritable incompatibilité entre les motifs incriminés, de sorte que le moyen n’est pas fondé.

Subsidiairement :

Au cas où votre Cour devait estimer qu’une partie de la motivation incriminée dans le moyen, à savoir que « par ailleurs et en tout état de cause, dans la mesure où l’écrit du 6 juin 2018 constitue un contrat de vente plein et entier, PERSONNE2.) ne pouvait pas, contrairement à ce qu’il fait plaider, simplement s’en retirer sans autres formes », est incompatible avec la conclusion tirée dans le point 3.3, cette contradiction entre motifs de droit ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la cassation, dans la mesure où cette partie de la motivation n’est pas nécessaire pour justifier le dispositif.

« La Cour régulatrice peut faire abstraction des motifs de droit erronés et les déclarer surabondants, pour s’en tenir à ceux qui justifient le dispositif6. » Le libellé de la phrase en question, qui commence par « par ailleurs et en tout état de cause», laisse déjà entrevoir qu’il ne s’agit pas d’un motif exerçant une influence déterminante sur le dispositif.

Le cas échéant, il y a dès lors de faire abstraction de la phrase en question et de déclarer le moyen non fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation:

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 1583 du Code civil et il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que « l’écrit du 6 juin 2018 cristallise l’accord des volontés entre d’une part PERSONNE1.) en tant que vendeur et d’autre part PERSONNE2.) en tant qu’acheteur sur l’opération juridique portant sur une chose précisément identifiée, à savoir 33 parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à un prix clairement déterminé, à savoir 37.800,-

euros »7pour retenir qu’un second écrit devait être signé pour le 3 septembre 2018 et qu’en l’absence de confection d’un nouvel écrit la cession de parts sociales ne pouvait produire ses effets, alors qu’aux termes de l’article 1583 du Code civil, « elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

La vente est régie par les articles 1582 à 1701 du Code civil. Le moyen ne vise que l’article 1583 du Code civil, qui est pourtant précisé et nuancé par les articles suivants, et notamment l’article 1584 du Code civil qui dispose :

« La vente peut être faite purement ou simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

6 idem, n°77.112 7 Antépénultième paragraphe de la page 5 de l’arrêt du 23 février 2022 Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. » S’il découle de l’article 1583 du Code civil que la vente requiert un accord de volontés sur la chose et le prix et que le transfert de propriété s’opère alors « de droit », cette règle générale est précisée et atténuée par l’article 1384 du même code qui indique clairement qu’une vente peut être faite sous une condition suspensive.

En retenant que la vente était assortie de conditions suspensives expressément prévues par l’article 1384 du Code civil, la Cour d’appel a correctement appliqué les dispositions légales régissant la vente et n’a pas violé l’article 1583 du Code civil.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil pour dénaturation d’un acte clair et précis.

Il est fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir retenu comme condition suspensive qu’un second écrit devait être signé pour le 3 septembre 2018. Or, le contrat signé en date du 6 juin 2018 n’aurait prévu aucune sanction à la non-réitération de la vente.

Attendu que l’article 1134 du Code civil, qui a trait à la force obligatoire des conventions, est étranger au grief allégué de la dénaturation, par les juges du fond, d’un acte clair et précis.

Le moyen est irrecevable.8 Subsidiairement :

Sous le couvert d’une violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation de la volonté des parties et l’interprétation de la convention qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.

Le moyen ne saurait être accueilli.9 8 Cass. n° 27 / 2017 du 23.3.2017, n° 3754 du registre 9 Cass. n° 13 / 09 du 5.3.2009, n° 2602 du registre ; Cass. n° 82 / 15 du 19.11.2015, n° 3551 du registre ; Cass. n° 54 / 15 du 25.6.2015, n° 3499 du registre ; Cass. n° 5 / 16 du 14.1.2016, n° 3570 du registre ; Cass. n° 79 / 2017 du 23.11.2017, n° 3867 du registre.

Sur le quatrième moyen de cassation :

Le quatrième moyen est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusion, sinon pour contradiction de motifs, sinon pour motif dubitatif valant défaut de motifs.

Le moyen est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du nouveau Code de procédure civile qui sanctionne l’absence de motifs qui est un vice de forme.

Le grief s’analyse en un défaut de réponse à conclusions qui est l’une des formes du défaut de motifs.

Le moyen reproche à l’arrêt dont pourvoi d’avoir retenu que « la condition [d’un second écrit] ne s‘est pas réalisée avant l’échéance fixée de sorte qu’elle est censée défaillie (article 1176 du Code civil) » sans analyser l’imputabilité de la non réalisation de la condition sur base de l’article 1178 du Code civil tel que soulevé par le demandeur en cassation.

L’article 1176 du Code civil dispose :

« Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. » L’article 1178 du même code précise :

« La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. » Après avoir constaté que la première condition relative au paiement du prix n’a pas été réalisée à l’échéance contractuellement prévue, la Cour d’appel a poursuivi :

«PERSONNE2.) ne peut plaider l’absence de prise d’effet du contrat dans la mesure où il était débiteur de cette obligation de payer et que le défaut de réalisation à l’échéance convenue lui est seul imputable, de sorte qu’il résulte dès lors de l’article 1178 du Code civil, invoqué par PERSONNE1.) dans un autre cadre, qu’elle est réputée accomplie. »10 Les juges d’appel ont donc bien constaté que l’article 1178 du Code civil avait été invoqué par PERSONNE1.). Or, il ressort des conclusions notifiées par son mandataire en date du 23 mars 2021 que PERSONNE1.) avait effectivement invoqué l’article 1178 du Code civil dans le cadre des deux conditions, celle relative au paiement du prix et celle relative à la réitération de la vente :

« La sanction prévue à l’article 1178 du Code civil consiste dans le fait que la condition défaillie est réputée accomplie.

10 Cinquième paragraphe de la page 7 de l’arrêt du 23 février 2022 Lorsque la condition est réputée accomplie en raison du fait ou de la faute de l’acheteur, le contrat produit ses effets rétroactivement au jour de sa conclusion, comme si elle s’était réellement accomplie.

L’acheteur est fautif, non seulement au regard de la condition dont il a provoqué la défaillance mais encore au regard de la promesse de vente.

Le vendeur peut alors demander la résolution du contrat et la réparation de son préjudice.

L’acheteur engage sa responsabilité pour violation des obligations nées de la promesse de vente.

Il appartient donc au sieur PERSONNE2.) de rapporter la preuve qu’il a accompli toutes les diligences en vue de la réalisation de la condition suspensive et que pour des raisons indépendantes de sa volonté, ses démarches n’ont pas abouties. En l’espèce, il n’allègue aucune raison indépendante de sa volonté justifiant un retard de paiement d’autant plus que la réalisation de la condition ne dépendait que de lui.

L’obligation de payer le prix convenu est une obligation de résultat alors qu’aucun aléa n’existe comme en l’espèce.

L’acheteur qui s’est engagé à payer le prix de vente dans un délai déterminé, commet une faute en s’abstenant de s’exécuter.

Si la réitération de la vente devait se faire par la signature du contrat de cession de parts sociales pour le 3 septembre, force est de constater que le concluant n’a pas empêché la réalisation de cette condition, bien au contraire.

Il a donné les instructions au comptable pour qu’il s’occupe de la rédaction du contrat et de la publication au registre de commerce.

Le comptable a demandé une copie lisible de la carte d’identité de sieur PERSONNE2.) mais celui-ci ne lui a rien transmis.

En outre, aucune sanction n’était prévue en cas de non-réitération de l’acte.

La publication au registre de commerce n’est en l’espèce, qu’une modalité d’exécution du contrat, destinée, entre autres, à rendre la vente opposable aux tiers.

Les cocontractants, en l’espèce, étaient liés dès la signature du compromis en date du 6 juin 2018 par un contrat de cession de parts valable, dont l’entrée en jouissance était différée au jour du paiement du prix.

Ainsi, la condition est réputée accomplie et le contrat produit ses effets rétroactivement au jour de sa conclusion de sorte que la caducité ne peut être retenue. » Le demandeur en cassation avait certes principalement fait valoir que la cession de parts sociales pouvait produire ses effets en l’absence de confection d’un second écrit, mais il avait conclu que, si la réitération de la vente devait néanmoins se faire par la signature du contrat de cession de parts sociales pour le 3 septembre, le défaut de réalisation de cette condition était imputable au défendeur en cassation, de sorte que la condition était réputée accomplie.

Il est de jurisprudence que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis, mais ils ne sont tenus de répondre qu’aux véritables moyens, non aux simples arguments ou allégations11. Pour qu’un moyen exige réponse, il ne suffit pas qu’il comporte un élément de fait et une déduction juridique, il faut encore que cette déduction juridique soit de nature à influer sur la solution du litige.12 Le demandeur en cassation avait non seulement invoqué l’article 1178 du Code civil et relevé le manque de diligences imputable à l’acquéreur, il a également indiqué quelles conséquences il fallait en tirer, à savoir que la condition était réputée accomplie et que le contrat produisait ses effets rétroactivement. Même si les conclusions n’ont pas fait de distinction très nette entre les deux conditions suspensives, qui ont été mélangées, il s’agissait néanmoins d’un moyen exigeant une réponse.

La motivation d’une décision et sa réponse à un chef de conclusions peuvent être implicites et se dégager, par le raisonnement, de l’ensemble de la décision ou des motifs explicites donnés à l’appui d’autres chefs.13 En outre, le défaut de motifs étant un vice de forme, une réponse, même incomplète, suffit à l’écarter.

Le point 3.2 de l’arrêt dont pourvoi est motivé comme suit en ce qui concerne la confection d’un contrat de cession de parts sociales:

« « Le cessionnaire futur sera propriétaire des parts sociales cédées et en aura la jouissance à compter du jour de la signature du contrat de cession de parts sociales, prévu pour la date du 03 septembre 2018 » La condition prévoit qu’un contrat de cession de parts sociales devait être signé pour le 3 septembre 2018. Il est constant que tel n’a pas été le cas, et qu’aucun contrat de cession de parts sociales n’a été signé à ce jour.

La condition n’a donc pas été réalisée à l’échéance contractuellement prévue.

Alors même que la Cour n’entrevoit pas la raison objective qui a pu amener les parties à insérer cette condition suspensive dans leur contrat du 6 juin 2018, alors que celui-ci remplissait toutes les conditions pour valoir vente parfaite, la Cour est amenée à noter que les parties ressentaient le besoin subjectif de faire figurer cette condition suspensive dans leur accord et à retenir qu’il lui appartient d’appliquer le contrat du 6 juin 2018 dans la forme et teneur que les parties lui ont donné, y compris cette condition suspensive. C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) fait valoir que la cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pouvait produire ses effets en l’absence de la confection d’un nouvel écrit.

11 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd. 2015/2016, n° 77.201 12 idem, n° 77.295 13 idem, n° 77.253 C’est encore à tort que PERSONNE1.) entend déplacer le débat sur la publication de la cession des parts sociales au registre de commerce et des sociétés, dès lors que cette publication n’est pas visée dans le contrat et n’est pas en discussion.

Il résulte de ce qui précède que la condition ne s’est pas réalisée avant l’échéance fixée de sorte qu’elle est censée défaillie (article 1176 du Code civil). » Cette motivation ne comporte aucune réponse, même implicite, au moyen tiré de l’article 1178 du Code civil invoqué par le demandeur en cassation, qui a reproché au défendeur en cassation un manque de diligences dans le cadre de la réitération de la vente.

Le moyen est fondé et l’arrêt encourt la cassation.

Sur le cinquième moyen de cassation :

Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution pour contradiction de motifs, sinon pour motif dubitatif valant défaut de motifs.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir sanctionné uniformément le défaut d’accomplissement des conditions suspensives, alors que l’article 1178 du Code civil ne fait pas de distinction.

En ce qui concerne la première condition, la décision entreprise a tout d’abord constaté le défaut de réalisation de celle-ci à l’échéance, pour constater ensuite que ce défaut de réalisation était imputable à PERSONNE2.), de sorte qu’en application de l’article 1178 du Code civil la condition était réputée accomplie.

En ce qui concerne la deuxième condition, la décision dont pourvoi a seulement constaté le défaut de réalisation à l’échéance, de sorte que la condition est réputée défaillie, sans vérifier si la condition était réputée accomplie an application de l’article 1178 du Code civil.

Au vu de la réponse à donner au quatrième moyen, le cinquième moyen devient sans objet.

Subsidiairement :

La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs dès lors que les motifs contradictoires se détruisent ou s’annihilent réciproquement, aucun d’entre eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision. La contradiction de motifs ne vicie la décision entreprise que si elle est réelle et profonde c’est-à-dire s’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité.14 Or, il n’existe pas de véritable incompatibilité entre les motifs incriminés dans la mesure où ils concernent deux conditions différentes du même contrat et qu’en ce qui concerne la première condition, la Cour d’appel a considéré que le demandeur en cassation avait invoqué l’article 1178 du Code civil, tandis qu’en ce qui concerne la deuxième condition, elle a considéré que tel n’était pas le cas.

14 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd. 2015/2016, n° 77.92 Il ne s’agit partant pas d’un problème de contradiction entre des motifs qui seraient véritablement incompatibles, mais d’une question de défaut de réponse à conclusion en ce qui concerne la deuxième condition.

Le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable.

Le quatrième moyen est fondé et l’arrêt entrepris encourt la cassation.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général Marie-Jeanne Kappweiler 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84/23
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-06-29;84.23 ?

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