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29/06/2023 | LUXEMBOURG | N°48593C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 juin 2023, 48593C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48593C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48593 Inscrit le 24 février 2023 Audience publique du 29 juin 2023 Appel formé par la société anonyme (G) S.A., …., contre un jugement du tribunal administratif du 16 janvier 2023 (n° 44827 du rôle) en matière d’autorisation de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48593C du rôle et déposée le 24 février 2023 au greffe de la Cour administrative par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Lux

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48593C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48593 Inscrit le 24 février 2023 Audience publique du 29 juin 2023 Appel formé par la société anonyme (G) S.A., …., contre un jugement du tribunal administratif du 16 janvier 2023 (n° 44827 du rôle) en matière d’autorisation de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48593C du rôle et déposée le 24 février 2023 au greffe de la Cour administrative par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240929, représentée par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (G) S.A., établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 16 janvier 2023 (n° 44827 du rôle) l’ayant déboutée de son recours en annulation formé contre une décision du bourgmestre de la commune de Steinfort du 12 mai 2020 portant refus d’accorder une autorisation pour la construction d’une résidence de 9 unités sur la parcelle située …, …, à L-… Steinfort ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg, immatriculé près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 6 mars 2023, portant signification de la prédite requête d’appel à l’administration communale de Steinfort, établie en la maison communale sise à L-8443 Steinfort, 4, Square Général Patton, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2023 par Maître Steve HELMINGER au nom de la commune de Steinfort, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2023 par Maître Georges KRIEGER au nom de la société anonyme (G) S.A., préqualifée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative en date du 19 mai 2023 par Maître Steve HELMINGER au nom de la commune de Steinfort ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

1Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COUVREUR, pour la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., et Maître Steve HELMINGER en leurs plaidoiries à l’audience publique du 13 juin 2023.

Par une décision du 12 mai 2020, le bourgmestre de la commune de Steinfort, ci-après « le bourgmestre », refusa une demande d’autorisation introduite par la société anonyme (G) S.A., ci-après « la société (G) », en vue de la construction d’une résidence de 9 logements sur une parcelle située dans la commune de Steinfort, Section A de Steinfort, au lieu-dit « …», inscrite au cadastre sous le numéro 267/3230 (nouvellement numérotée 267/4365).

Cette décision est libellée comme suit :

« En réponse à votre demande pour le compte de (G) S.A. en vue de la construction d'une résidence à 9 unités de logement sur la parcelle 267/3230 section A de Steinfort, je suis au regret de vous informer que je ne serai pas en mesure de vous y autoriser.

En effet, le projet ne s'adapte pas au voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d'utilisation du sol, le mode de construction ainsi que les dimensions et l'emprise au sol du projet.

Conformément à l'article 108ter concernant les dispositions transitoires de la loi sur l'aménagement communal et le développement urbain, la réalisation d'un PAP serait nécessaire pour un tel développement. Toutefois, étant donné que nous sommes sur le point de débuter la procédure (en standby en raison de la pandémie actuelle) de mise à jour de notre PAG et la création des quartiers existants conformément à la loi précitée, les délais ne sont plus suffisants pour faire aboutir une telle procédure.

Je vous recommande soit de réaliser un projet respectant ledit article, soit d'attendre la mise en procédure du PAG afin de connaître les dispositions à respecter en vue d'y réaliser un projet dans les meilleurs délais. Dans le second cas de figure et si jamais les nouvelles dispositions ne vous conviennent pas, la procédure d'adoption du PAG prévoit la possibilité d'introduire une réclamation. Les réclamants doivent être entendus par le Collège des bourgmestre et échevins en vue d'aplanir les différends. ».

Contre cette décision, la société (G) introduisit le 12 août 2020 un recours en annulation devant le tribunal administratif.

Par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal administratif déclara ce recours recevable, mais non fondé et en débouta la demanderesse. Le tribunal rejeta encore les demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure formulées par les parties à l’instance et condamna la société (G) au paiement des frais de l’instance.

Par une requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 février 2023, la société (G) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, elle renvoie, en ce qui concerne les faits et rétroactes de l’affaire, au jugement entrepris.

En droit, l’appelante déclare réitérer intégralement ses moyens de première instance qui ont été rejetés par les premiers juges, tout en procédant à un rappel de ces moyens.

2 En premier lieu, elle aurait soulevé le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision de refus du bourgmestre, en ce que celle-ci ne serait pas motivée, sinon qu’elle serait motivée de manière stéréotypée.

En deuxième lieu, elle aurait insisté sur le fait que le motif de refus retenu par le bourgmestre tiré du défaut d’adaptation du projet de construction litigieux au voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d’utilisation du sol, le mode de construction ainsi que les dimensions et l’emprise au sol, ne serait pas admissible. De ce constat erroné, le bourgmestre en aurait déduit la nécessité d’élaborer un PAP conformément à l’article 108ter de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 ».

Elle expose avoir soutenu, d’une part, une violation de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 au motif que le projet serait entièrement conforme au PAG en ce sens que les coefficients de densité, la volumétrie, les affectations et le nombre de logements étaient respectés, de sorte que le bourgmestre aurait, en application dudit article 37, eu l’obligation d’accorder une autorisation de construire.

D’autre part, elle aurait soutenu que l’obligation d’établir un PAP n’avait pas vocation à s’appliquer puisque les trois conditions cumulatives prévues par l’article 108ter de la loi du 19 juillet 2004, respectivement par l’article 27 de la même loi applicable à l’époque, étaient réunies. En effet, d’après l’appelante, les trois conditions cumulatives prévues par ledit article 108ter seraient réunies, à savoir que (i) le terrain serait situé en bordure d'une voie entièrement équipée conformément à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004, à laquelle son accès serait garanti et devrait pouvoir être raccordé aux réseaux d'infrastructures existants, (ii) le projet ne compromettrait pas l'aménagement des terrains adjacents et (iii) le projet s'adapterait à son voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et le degré d'utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol.

L’appelante souligne que les deux premières conditions n’auraient pas été litigieuses entre les parties, seule celle tenant à l’adaptation du projet au voisinage immédiat ayant été contestée.

En ce qui concerne le voisinage immédiat, elle soutient qu’il faudrait tenir compte non seulement des maisons voisines contiguës, mais encore de la totalité de la rue et du quartier.

Se référant à des captures d’écran sur le site internet Google Earth, elle fait valoir que le voisinage immédiat comporterait également des immeubles avec des gabarits importants et une densité de construction plus élevée. Les constructions environnantes ne présenteraient pas une unité d’aspect, de sorte que le projet de construction litigieux ne serait pas disproportionné par rapport aux constructions contiguës.

En troisième lieu, elle aurait encore invoqué en première instance une violation du principe de confiance légitime, en ce que la commune l’aurait informée de la nécessité de réaliser un PAP en raison de la toiture plate du projet initial. La commune l’aurait ainsi laissée croire qu'en modifiant son projet pour une toiture à deux pentes, son projet serait autorisé sans élaboration d’un PAP, ce qui l’aurait poussée à modifier ses plans. En exigeant néanmoins l’élaboration d’un PAP, bien qu’elle ait abandonné la toiture plate, la commune aurait violé le principe de confiance légitime.

3L’appelante apporte ensuite des critiques vis-à-vis du raisonnement suivi par les premiers juges sur plusieurs points.

En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré d’une violation des articles 37 et 108ter de la loi du 19 juillet 2004, l’appelante estime que les premiers juges ont fait une interprétation trop restrictive, voire même contradictoire de la notion de voisinage immédiat.

Contrairement aux affirmations des premiers juges, il y aurait lieu de prendre en considération non seulement les constructions voisines contiguës à la parcelle faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire, mais également celles de la même rue, voire du même quartier.

Elle donne encore à considérer que ni l’administration communale, ni les premiers juges ne seraient en mesure de démontrer que l’immeuble projeté, de par ses dimensions, que ce soit en termes de largeur et/ou hauteur, ne s’intégrerait pas au voisinage pris dans son sens large.

D’ailleurs, il ne serait nullement contesté que les coefficients fixés pour la zone HAB-2 sont respectés par le projet et que partant des constructions d’emprise et de nombre de logements semblables pourraient s’implanter sur les terrains directement adjacents. En se limitant à une analyse des deux bâtiments directement adjacents, les premiers juges se seraient contredits par rapport à leurs conclusions que la notion de voisinage devrait s’entendre sans limitation territoriale et qu’il n’y aurait pas seulement lieu de prendre en considération les maisons bordant la parcelle litigeuse, mais également celle de la même rue et du même quartier.

Elle en conclut que l’argument d’un défaut d’adaptation de la construction litigieuse dans le voisinage immédiat à l’échelle de la rue ou du quartier tomberait à faux, tout en insistant sur le caractère hétéroclite du voisinage.

L’appelante ajoute que le terme « adapter » ne signifierait pas dans ce contexte que le projet soit équivalent, semblable ou similaire au voisinage immédiat.

Elle précise que la seule adaptation demandée par l’administration communale aurait été celle de changer d’une toiture plate vers une toiture à double versant et qu’elle n’aurait fait que transposer sur plans des volumétries admises par la réglementation urbanistique communale, tout en précisant que le classement du terrain en zone HAB-2 témoignerait de la volonté de la commune d’y réserver une certaine densité de construction.

Elle ajoute que l’argument du refus de l’autorisation de construire serait purement procédural, dès lors que ce ne serait pas le projet en soi qui justifierait le refus, mais le défaut de PAP. Or, la nécessité d’élaborer un PAP, procédure complexe et coûteuse, ne changerait rien à la constructibilité du terrain.

Elle en déduit, eu égard au principe constitutionnel de la proportionnalité, que l’exigence d’élaborer un PAP devrait être considérée de manière raisonnable en tenant compte de l’objectif poursuivi. Or, en l’occurrence, l’obligation d’élaborer un PAP apparaîtrait comme disproportionnée, dès lors que le bourgmestre aurait dépassé sa marge d’appréciation en considérant que le projet ne s’adapte pas au voisinage immédiat.

L’administration communale de Steinfort sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la légalité externe 4 En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante de la décision de refus litigieuse, c’est pour de justes motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont rejeté ce moyen comme non fondé. En effet, s’il est vrai que la décision litigieuse précitée indique les motifs en fait et en droit de manière succincte, l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, dispose que la motivation expresse d’une décision administrative peut se limiter à un énoncé sommaire de son contenu et il suffit, pour qu’un acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment de la prise de décision, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant, au cours de la procédure contentieuse, ce qui a été le cas en l’espèce, étant donné que les motifs énoncés dans la décision du bourgmestre, ensemble les compléments apportés par l’administration communale au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause ont permis à la société (G) d’assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Quant à la légalité interne de la décision litigieuse La Cour est amenée à retenir que les premiers juges ont correctement analysé le cadre légal applicable à partir des articles 37 et 108ter de la loi du 19 juillet 2004.

Aux termes de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 : « (…) L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites (…) ».

Le litige porte essentiellement sur la question de savoir si l’article 108ter de la loi du 19 juillet 2004 s’oppose à la délivrance d’une autorisation par le bourgmestre ou autrement dit si le bourgmestre a, à juste titre, décidé que l’élaboration d’un PAP s’impose.

Le tribunal est ainsi à confirmer en ce qu’il a retenu que le moyen fondé sur une violation de l’article 37 consistant à dire que le bourgmestre aurait l’obligation de délivrer une autorisation en présence d’un projet en tous points conforme à la réglementation urbanistique applicable, doit être examiné ensemble avec celui fondé sur une violation de l’article 108ter de la loi du 19 juillet 2004, dans la mesure où s’il devait s’avérer que le bourgmestre a invoqué à juste titre cette dernière disposition, le moyen fondé sur une violation de l’article 37 ne peut qu’être écarté, l’article 108ter empêchant alors justement le bourgmestre à délivrer une autorisation de construire.

Aux termes de l’article 108ter, paragraphe (2), de la loi du 19 juillet 2004 :

« La mise en œuvre des plans d’aménagement général visés au paragraphe qui précède, ainsi que des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée au 1er août 2011 se fait comme suit:

Le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ a pour objet d’exécuter et de préciser le plan d’aménagement général à l’exception des terrains bénéficiant des dérogations prévues par l’alinéa qui suit et des fonds faisant l’objet d’un plan d’occupation du sol au sens de l’article 11, alinéa 3 de la loi précitée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du 5territoire, ainsi que des fonds situés dans la zone verte telle qu’arrêtée par l’article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.

Pour les communes qui ont défini dans leur plan d’aménagement général, conformément aux dispositions de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011, des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable, le bourgmestre peut directement délivrer une autorisation de construire pour ces terrains ou ensembles de terrains dans les conditions suivantes:

- les projets de construction à réaliser doivent s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d’utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol;

- les terrains concernés doivent être situés en bordure d’une voie entièrement équipée sur base de l’article 23, alinéa 2 de la présente loi, à laquelle leur accès est garanti et doivent pouvoir être raccordés aux réseaux d’infrastructure existants;

- les projets de construction à réaliser ne compromettent pas l’aménagement des terrains adjacents.

Si les trois conditions prémentionnées ne sont pas remplies cumulativement, toute autorisation de construire doit être précédée par un plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ établi et mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

Les plans ou projets d’aménagement général visés par le présent article peuvent être modifiés ou complétés conformément aux dispositions de la présente loi ».

Il se dégage de cette disposition que les PAG adoptés selon la procédure et les principes de la loi du 19 juillet 2004 et approuvés avant le 1er août 2011, comme cela est le cas en l’espèce, sont en principe appelés à être précisés et exécutés par des PAP, exception faite des parcelles pour lesquelles la commune a expressément exclu l’obligation d’élaboration préalable d’un PAP et qui répondent aux conditions de l’article 108ter, paragraphe (2), précité.

L’appelante s’est encore fondée sur l’article 3.5 du PAG de la commune de Steinfort, ci-après « le PAG », pour soutenir que dès lors que la parcelle litigieuse se trouve dans un quartier urbanisé, il n’existerait aucune obligation d’établir un PAP.

Aux termes de l’article 3.5 du PAG, intitulé « Zone non soumise à l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier (art. 27 de la loi modifiée du 19 juillet 2004) » :

« La zone non soumise à l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier comprend la totalité des quartiers urbanisés et viabilisés figurant dans la partie graphique du plan d’aménagement général.

Lorsque les conditions de l’article 27 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sont remplies, les terrains à construire disponibles dans les quartiers urbanisés et viabilisés (« Baulücken ») ne sont pas soumis à l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier. ».

Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont relevé que l’article 3.5 du PAG renvoie à l’ancien article 27 de la loi du 19 juillet 2004, qui était intitulé « exceptions » et qui disposait que :

6 « Les communes peuvent définir dans leur plan d'aménagement général des terrains ou ensemble de terrains auquel l'obligation d'établir un plan d'aménagement particulier n'est pas applicable et dont la mise en valeur pourra par conséquent se faire directement sur base du plan d'aménagement général.

En ce qui concerne les communes disposant d'un service technique approprié au sens de l'article 109, cette dérogation est soumise aux conditions suivantes - Les projets de construction à réaliser doivent s'adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d'utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leur dimension et leur emprise au sol, - Les terrains concernés doivent être situés en bordure d'une voie entièrement équipée sur base de l'article 23 alinéas 2 de la loi, à laquelle leur accès est garanti et doivent pouvoir être raccordé au réseau d'infrastructure existant, - Les projets de construction à réaliser ne compromettent pas l'emménagement des terrains adjacents. », cette disposition prévoyant encore des conditions additionnelles pour les communes ne disposant pas d’un service technique approprié au sens de l’article 104 de la loi du 19 juillet 2004.

La Cour rejoint ainsi le tribunal en sa conclusion qu’en l’espèce, l’appelante n’est pas fondée à prétendre que comme la parcelle litigieuse se trouverait dans un quartier urbanisé, le bourgmestre aurait ipso facto dû délivrer une autorisation de construire, sans qu’il soit nécessaire d’élaborer un PAP. En effet, l’article 3.5 du PAG renvoie justement à l’ancien article 27 de la loi du 19 juillet 2004, dont le libellé correspond, pour ce qui est des conditions auxquelles l’exception à l’élaboration d’un PAP, qui peut être prévue dans les PAG, est soumise, à celui de l’article 108ter de la même loi, introduit par la loi du 28 juillet 2011 ayant modifié la loi du 19 juillet 2004.

Il est constant que le terrain litigieux est situé dans un quartier urbanisé et viabilisé au sens de l’article 3.5 du PAG, de sorte à être potentiellement couvert par l’exception à l’élaboration d’un PAP. Cette possibilité est néanmoins, tel que cela ressort des articles 3.5 du PAG et 108ter de la loi du 19 juillet 2004, soumise à certaines conditions, parmi lesquelles est seule litigieuse en l’espèce celle tenant à ce que le projet de construction à réaliser s’adapte à son voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d’utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leur dimension et leur emprise au sol.

Les parties sont en désaccord sur la notion de voisinage immédiat.

Cette notion, à défaut de précisions dans le texte, doit être entendue dans son sens usuel, c'est-à-dire sans limitation territoriale précise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre uniquement en considération les maisons voisines contiguës à la parcelle faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire, mais également celles de la même rue, voire du même quartier (cf. Cour adm. 11 décembre 2012 n° 30452C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Urbanisme, n° 656 ; Cour adm. 22 décembre 2022, n° 47674C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.).

Ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, la parcelle litigieuse est classée en zone HAB-2 et est bordée à l’arrière et du côté gauche immédiatement par une zone HAB-1, destinée à accueillir des maisons unifamiliales et bi-familiales (article 1.1.1 du PAG), tandis que les zones HAB-2 sont destinées à recevoir des maisons d’habitation plurifamiliales et des maisons d’habitation collectives (article 1.1.2 du PAG), ces zones prévoyant en l’occurrence 7des COS et CMU différents, ce qui implique nécessairement un mode et degré d’utilisation du sol, voire des dimensions et emprises au sol différents.

Si l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait une application trop restrictive de la notion de voisinage immédiat, la Cour constate cependant que les premiers juges ont analysé le projet de construction litigieux tant par rapport aux maisons voisines, que par rapport à celles de la même rue et même celles du quartier.

Si les deux maisons situées au coin de la rue Demy Steichen et du CR 106, de même que la maison existante sur le terrain de la partie appelante accusent des gabarits un peu plus importants, à deux étages pleins et combles aménagés, les immeubles situés plus loin dans la cité Demy Steichen et directement adjacents à la parcelle de la partie appelante ne disposent que d’un seul étage avec pour partie seulement des combles aménagés et sont à gabarits plus réduits. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la Cité Demy Steichen est actuellement composée exclusivement de maisons familiales.

Or, le projet litigieux porte sur la construction d’un immeuble résidentiel de 9 unités avec deux étages pleins et un étage aménagé dans les combles sous une toiture à double versant, laquelle accuse une pente plus importante que celle des immeubles voisins, avec une faîtière à une hauteur de près de trois mètres supérieure par rapport à l’immeuble directement voisin, et qu’il s’étend sur une largeur dépassant largement la maison existante ainsi que celle des maisons avoisinantes.

En outre, il résulte des projections 3D produites en cause que le projet litigieux dépasse, par son emprise au sol, celle de la maison existante et celle des maisons voisines, y compris celles situées au coin du CR 106.

Au vu de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion, à l’instar des premiers juges, que le projet litigieux, de par ses dimensions et son emprise au sol, ne saurait être considéré comme s’adaptant à son voisinage immédiat et que le bourgmestre, en refusant de délivrer l’autorisation de construire sollicitée en raison de la nécessité d’élaborer un PAP, n’a pas commis d’erreur d’appréciation se résolvant en un dépassement de sa marge d’appréciation.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation de l’appelante selon laquelle le projet de construction litigieux respecterait la réglementation urbanistique et permettrait la réalisation d’une telle construction avec une telle densité de logement, étant donné que l’article 108ter de la loi du 19 juillet 2004 exige la réalisation d’un PAP quand bien même le projet respecte la réglementation urbanistique, si les conditions y prévues ne sont pas remplies et notamment celle tenant à l’adaptation du projet au voisinage immédiat.

La Cour ne saurait pas non plus suivre l’appelante dans son argumentation selon laquelle l’exigence d’un PAP serait une mesure disproportionnée, dès lors que c’est la loi qui requiert l’élaboration d’un PAP lorsque les trois conditions cumulatives ne sont pas réunies, de sorte que le bourgmestre ne pouvait que refuser la délivrance de l’autorisation de construire.

Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, l’appelante soutient que la commune lui aurait fait croire que si elle modifiait son projet d’une toiture plate vers une toiture à deux pentes, son projet serait autorisable sans nécessité d’élaborer un PAP.

8Or, indépendamment de toutes autres considérations, la Cour est amenée à constater que l’appelante ne pouvait raisonnablement se prévaloir d’une expectative légitime à ce que l’autorisation de construire lui soit délivrée. En effet, dans le courriel du 29 janvier 2020 du service technique de la commune de Steinfort, sur lequel se fonde l’appelante, le fonctionnaire communal a simplement indiqué que le projet allait être soumis au collège des bourgmestre et échevins lors de leur prochaine séance pour avoir leur retour et il n’a fait que relever un élément du projet qui posait déjà problème (« ce que je peux déjà vous dire »), à savoir la toiture plate autorisable uniquement via la réalisation d’un PAP. Il ne ressort ainsi de ce courrier aucune assurance quant au sort à réserver au dossier.

Le moyen afférent n’est dès lors pas fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu d’en débouter l’appelante et de confirmer le jugement entrepris.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros formulée par l’appelante est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 16 janvier 2023 ;

déboute l’appelante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice- président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 juin 2023 Le greffier de la Cour administrative 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48593C
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-06-29;48593c ?

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