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15/06/2023 | LUXEMBOURG | N°49019C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juin 2023, 49019C


49019 GRAN D-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49019C ECLI:LU:CADM:2023:49019 Inscrit le 8 juin 2023

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Audience publique extraordinaire du 15 juin 2023 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 5 juin 2023 (n° 48983 du rôle) dans un litige l’opposant à Monsieur (A), …, en matière de rétention administrative

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Vu l’acte d’appel, inscrit ...

49019 GRAN D-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49019C ECLI:LU:CADM:2023:49019 Inscrit le 8 juin 2023

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Audience publique extraordinaire du 15 juin 2023 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 5 juin 2023 (n° 48983 du rôle) dans un litige l’opposant à Monsieur (A), …, en matière de rétention administrative

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 49019C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023 par Madame Charline RADERMECKER au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, sur base d’un mandat afférent lui délivré par le ministre de l’Immigration et de l’Asile le 7 juin 2023, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 5 juin 2023 (n° 48983 du rôle), par lequel ledit tribunal reçut en la forme le recours principal en réformation introduit au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Géorgie) et de nationalité géorgienne, retenu au Centre de rétention au Findel, dirigé contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 mai 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification, au fond, le déclara justifié et, par réformation de la décision ministérielle du 16 mai 2023, mit fin au placement au Centre de rétention de Monsieur (A) et ordonna sa mise en liberté immédiate, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et en condamnant l’Etat aux frais et dépens de l’instance ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2023 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de Monsieur (A) ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING et Maître Charlotte MARC, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 juin 2023.

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Suivant un rapport de la police grand-ducale dit « Fremdennotiz », émanant de la section C2R Ville-Haute, Région Capitale, du 16 mai 2023, référencé sous le numéro …, Monsieur (A) fit l’objet d’une interpellation le même jour par les forces de l’ordre dans le cadre d’un vol, lors de laquelle il présenta uniquement une « attestation de demande d’asile procédure Dublin » émise par les autorités françaises, valable jusqu’au 23 mai 2023.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le jour même, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur le même territoire pendant une durée de cinq ans.

Par un arrêté séparé du 16 mai 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification.

Ledit arrêté est libellé comme suit :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 16 mai 2023 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 16 mai 2023 comportant une interdiction d'entrée sur le territoire de cinq ans ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

En date du 17 mai 2023, une recherche fut effectuée par les autorités luxembourgeoises dans la base de données EURODAC, laquelle révéla que Monsieur (A) avait préalablement introduit une demande de protection internationale en Allemagne le 1er décembre 2022 et en France le 24 avril 2023.

En date du 24 mai 2023, une recherche fut effectuée par les autorités luxembourgeoises dans la base de données du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) qui révéla que Monsieur (A) était inconnu des autorités belges et allemandes mais qu’il était connu des autorités françaises et qu’il était titulaire en France d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 23 mai 2023.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 16 mai 2023.

Dans son jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif reçut en la forme le recours principal en réformation et, quant au fond, le déclara justifié, de sorte que, par réformation de la décision ministérielle du 16 mai 2023, il mit fin au placement au Centre de rétention de Monsieur (A) et ordonna sa mise en liberté immédiate. Le tribunal dit encore qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamna l’Etat aux frais et dépens de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2023, l’Etat a fait régulièrement relever appel de ce jugement du 5 juin 2023.

L’Etat estime que le tribunal a jugé à juste titre que l’intimé se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg pour avoir fait l’objet d’une décision de retour du 16 mai 2023, qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après la « loi du 29 août 2008 », et que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.

Il critique, par contre, le tribunal pour avoir conclu que l’autorité ministérielle aurait failli à son obligation d’exécuter le dispositif d’éloignement avec toute la diligence requise à défaut de pièces du dossier établissant que des démarches concrètes en ce sens auraient été entamées et, plus particulièrement, pour avoir jugé que le courriel « réponse automatique » du 24 mai 2026 ne serait pas susceptible d'établir l'existence de démarches et de mesures concrètes et diligentes en vue de l'éloignement de l’intimé vers la Géorgie en l’absence d’indication de l'identité de la personne pour laquelle cette demande avait été introduite et du numéro de référence y joint.

L’Etat expose que la nouvelle plateforme informatique dédiée aux réadmissions en Géorgie, récemment mise en place par les autorités géorgiennes, transmettrait uniquement un courriel automatique établissant qu'une demande de réadmission a été soumise et qu'un numéro de référence a été créé pour le dossier en question. Il précise qu’afin de prouver que le numéro de référence du dossier de Monsieur (A) correspond au courriel automatique du 24 mai 2023 et afin de prouver que ladite demande de réadmission a été introduite sur la plateforme géorgienne à ladite date, une capture d'écran de la demande de réadmission aurait été ajoutée au dossier administratif de l'intéressé, dont il se dégagerait que l'agent en charge du dossier aurait bien introduit la demande de réadmission sur la plateforme précitée en date du 24 mai 2023.

Le représentant étatique ajoute que, par courrier du 25 mai 2023, les autorités géorgiennes auraient identifié Monsieur (A) comme étant un ressortissant géorgien et auraient accepté sa réadmission en Géorgie, mais que les autorités luxembourgeoises n'auraient été informées de cette réponse qu'en date du 30 mai 2023 par un nouveau courriel automatique délivré par ladite plateforme informatique lorsque le laissez-passer a été délivré par les autorités géorgiennes. Il précise que la nouvelle plateforme informatique dédiée aux réadmissions en Géorgie ne transmettrait pas de notification concernant l'état d'avancement des dossiers de réadmission.

En deuxième lieu, l’Etat critique la conclusion du tribunal suivant laquelle l'information, selon laquelle la demande de protection internationale de Monsieur (A) introduite en Allemagne aurait été rejetée ne serait appuyée par aucune pièce au dossier et qu'il ne ressortirait d'aucun document que le ministère aurait contacté les autorités allemandes.

L’Etat renvoie, à cet égard, à un courriel des autorités allemandes du 17 mai 2023 informant que la demande de protection internationale de l'intéressé aurait été rejetée en date du 17 février 2023 et que la décision serait définitive depuis le 30 mars 2023. Il admet cependant que le courriel en question ne se trouvait pas dans le dossier administratif de l'intéressé lors du dépôt du mémoire en réponse du 31 mai 2023, alors que non imprimé par la personne en charge du dossier.

Sur base de ces arguments, l’Etat conclut qu'il ne saurait utilement être reproché à l'autorité étatique de ne pas avoir exécuté le dispositif d'éloignement avec toute la diligence requise, de manière à ce que le jugement du 5 juin 2023 devrait encourir la réformation.

L’intimé rappelle qu’il a été placé au Centre de rétention le 16 mai 2023 et était partant privé de sa liberté de mouvement, sans que les autorités ministérielles n'aient entrepris une quelconque démarche en vue de son éloignement vers son pays d'origine jusqu'au 24 mai 2023, date de la demande de réadmission en Géorgie, de sorte qu’un délai de huit jours se serait écoulé entre son placement au Centre de rétention et la demande de réadmission adressée aux autorités géorgiennes.

Il ajoute que le dossier administratif ne comporterait ni une pièce relative à sa demande de protection internationale en Allemagne, ni des éléments quant aux démarches en vue d'un éventuel éloignement vers la France, où il aurait également déposé une demande de protection internationale.

L’intimé conclut partant que, contrairement aux allégations du délégué du gouvernement, le ministre n'aurait pas fait entreprendre les démarches requises auprès des autorités allemandes, françaises et géorgiennes en vue de son éloignement dans les meilleurs délais, et ce afin d'écourter au maximum son placement en rétention.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

Les premiers juges ont conclu à juste titre à partir de ces dispositions que l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

En l’espèce, le tribunal a réformé l’arrêté litigieux du 16 mai 2023 sur base essentiellement du constat qu’aucune pièce du dossier n’établissait que des démarches concrètes en vue de l’éloignement de l’intimé vers la Géorgie avaient été entamées et que l’affirmation étatique selon laquelle la demande de protection internationale de l’intimé en Allemagne aurait été rejetée n’était appuyée par aucune pièce au dossier.

La Cour constate qu’en instance d’appel, l’Etat a complété le dossier en versant le courriel « réponse automatique » du 24 mai 2023, indiquant qu’une nouvelle demande de réadmission aurait été introduite sous le n° 619434, sans cependant renseigner l’identité de la personne pour laquelle cette demande a été introduite, par une capture d’écran du dossier de l’intimé sur la plateforme informatique géorgienne dont il se dégage clairement que le dossier n° 619434 correspond à celui de l’intimé, de sorte que l’introduction d’une demande d’identification et de reprise complète auprès des autorités géorgiennes le 24 mai 2023 doit être considérée comme établie.

Il se dégage, en outre, des pièces supplémentaires soumises en instance d’appel par le délégué du gouvernement que les autorités géorgiennes ont marqué, dès le 30 mai 2023, leur accord pour la reprise de l’intimé et émis en sa faveur un document de voyage valable jusqu’au 28 août 2023.

De même, le délégué du gouvernement a versé en cause la copie d’un courriel d’un responsable du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge du 17 mai 2023 informant le ministre de ce que la demande de protection internationale de l’intimé en Allemagne a été rejetée par décision du 17 février 2023, que cette décision a acquis autorité de chose décidée le 30 mars 2023 et que l’intimé est tenu de quitter le territoire allemand.

Le délégué du gouvernement a également exposé lors des plaidoiries à juste titre que le ministre s’est adressé en premier lieu au Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, à savoir à l’autorité allemande compétente pour l’examen de la première demande de protection internationale présentée par l’intimé et qu’au vu de la réponse fournie par ladite autorité le 17 mai 2023, des démarches auprès des autorités françaises, saisies d’une deuxième demande de protection internationale, n’étaient plus nécessaires au vu des règles européennes relatives à la compétence des Etats membres pour l’examen de demandes de protection internationale.

Le délai de 8 jours entre la mise en rétention de l’intimé le 16 mai 2023 et la demande de réadmission soumise via la plateforme informatique géorgienne le 24 mai 2023 doit être considéré comme raisonnable, d’autant plus que la période concernée comportait un jour férié légal et un weekend complet.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la conclusion s’impose que le ministre a fait procéder avec la diligence requise aux démarches nécessaires afin de clarifier la situation de l’intimé et d’exécuter son éloignement dans les meilleurs délais. Au vu encore du rejet définitif de la demande de protection internationale de l’intimé par l’autorité allemande, le ministre a valablement pu décider d’éloigner celui-ci vers son pays d’origine, à savoir la Géorgie.

Il s’ensuit que l’appel étatique est justifié et que le jugement entrepris encourt la réformation en ce sens que le recours principal en réformation introduit par l’intimé contre l’arrêté ministériel du 16 mai 2023 ordonnant son placement en rétention est à rejeter comme étant non justifié.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 8 juin 2023 en la forme, au fond, le déclare justifié, partant, par réformation du jugement entrepris du 5 juin 2023, rejette le recours principal en réformation introduit par l’intimé contre l’arrêté ministériel du 16 mai 2023 ordonnant son placement en rétention comme étant non justifié, condamne l’intimé aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu à l’audience publique extraordinaire du 15 juin 2023 à 17:00 heures au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller Serge SCHROEDER, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 juin 2023 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49019C
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-06-15;49019c ?

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