La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | LUXEMBOURG | N°48323C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 juin 2023, 48323C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48323C ECLI:LU:CADM:2023:48323 Inscrit le 27 décembre 2022 Audience publique du 13 juin 2023 Appel formé par Monsieur (J), ….., contre un jugement du tribunal administratif du 14 novembre 2022 (n° 45570 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre des décisions communales de la commune de Kehlen et des décisions du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général et de plan d’aménagement particulier

______________________________________________________________________________<

br>
Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48323C du rôle et déposée au g...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48323C ECLI:LU:CADM:2023:48323 Inscrit le 27 décembre 2022 Audience publique du 13 juin 2023 Appel formé par Monsieur (J), ….., contre un jugement du tribunal administratif du 14 novembre 2022 (n° 45570 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre des décisions communales de la commune de Kehlen et des décisions du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général et de plan d’aménagement particulier

______________________________________________________________________________

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48323C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2022 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240.929, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (J), demeurant à L-… ….., …, …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 14 novembre 2022 (n° 45570 du rôle) ayant déclaré recevable mais non justifié son recours en annulation de la délibération du conseil communal de Kehlen du 22 novembre 2019 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général de la commune de Kehlen et de la délibération du même conseil communal du même jour portant adoption du projet d’aménagement particulier (quartier existant), (PAP QE), de la même commune, ainsi que des décisions d’approbation afférentes du ministre de l’Intérieur du 27 octobre 2020, tout en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en le condamnant aux frais et dépens de l’instance ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, les deux demeurant à Luxembourg, immatriculés près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 3 janvier 2023, portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de Kehlen, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, ayant sa maison communale à L-8280 Kehlen, 15, rue de Mamer ;

1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2023 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S. A, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 186.371, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente instance d’appel par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 février 2023 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Kehlen ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2023 par Maître Georges KRIEGER au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 27 mars 2023 par Maître Steve HELMINGER au nom de l’administration communale de Kehlen ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 avril 2023 par Maître Christian POINT au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, Adrien KARIGER, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 avril 2023.

Lors de sa séance publique du 8 mars 2019, le conseil communal de Kehlen, ci-après « le conseil communal », fut saisi par le collège des bourgmestre et échevins de la même commune, ci-après « le collège échevinal », en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », d’un projet d’aménagement général pour la commune de Kehlen qu’il mit sur orbite en conséquence à travers un vote positif, de sorte que le collège échevinal put procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004.

En date du même jour, le collège échevinal décida également « de soumettre le projet d’aménagement particulier ‘quartier existant » à la procédure d’adoption prévue aux articles 30 et suivants de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ».

Toujours le 8 mars 2019, le collège échevinal constata la conformité du plan d’aménagement particulier « quartier existant » de la commune de Kehlen (« PAP QE ») au projet d’aménagement général.

2Par courrier adressé au collège échevinal le 31 mars 2019, Monsieur (J), propriétaire d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Kehlen, section B d’Olm, au lieu-dit « rue John F.

Kennedy », sous le numéro 50/2502, d’une contenance de 15 ares et 44 centiares, accueillant une maison d’habitation à laquelle est accolé un corps de bâtiment qualifié de « grange », soumit ses observations et objections à l’encontre des projets d’aménagement général et PAP QE.

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 19 juillet 2004, la commission d’aménagement émit son avis le 21 août 2019 quant à la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général avec les dispositions de ladite loi.

Lors de sa séance publique du 22 novembre 2019, le conseil communal décida ce qui suit :

« (…) Après en avoir délibéré conformément à la loi, unanimement Approuve les propositions faites par le collège échevinal conformément au rapport avec synthèse des 101 réclamations formulées pendant l’enquête publique du PAG, daté de novembre 2019, dressé par le bureau d’ingénieurs-conseils (K) de (…..), comportant 208 pages, et faisant partie intégrante de la présente décision;

Approuve les propositions faites par le collège échevinal conformément au rapport d’analyse de l’avis de la commission d’aménagement auprès du Ministère de l’Intérieur et de l’avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable sur le projet d’aménagement général de la commune de Kehlen, daté d’octobre 2019, dressé par le bureau d’ingénieurs-conseils (K) de (…..), comportant 73 pages, et faisant partie intégrante de la présente décision ;

Adopte le projet d’aménagement général de la commune de Kehlen, comprenant parties écrite et graphique, étude préparatoire, rapport et fiches de présentation s’y rapportant et le cadastre des biotopes, tel qu’il a été modifié/adapté suite aux réclamations et avis officiels reçus, et Charge le collège échevinal de continuer la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement générale de la commune de Kehlen.

(…) ».

Lors de cette même séance publique, le conseil communal décida encore :

« (…) Après en avoir délibéré conformément à la loi, avec huit voix pour et trois voix contre Adopte les propositions faites par le collège échevinal conformément au rapport avec synthèse des réclamations formulées pendant l’enquête publique du PAG et du PAP ‘quartier existant’, daté d’octobre 2019, dressé par le bureau d’ingénieurs-conseils (K) de (…..), comportant 208 pages, et faisant partie intégrante de la présente décision;

3Adopte les propositions faites par le collège échevinal conformément au rapport d’analyse de l’avis et de l’avis complémentaire de la cellule d’évaluation auprès du Ministère de l’Intérieur, daté de novembre 2019, dressé par le bureau d’ingénieurs-conseils (K) de (…..), comportant 52 pages, et faisant partie intégrante de la présente décision;

Adopte le projet d’aménagement particulier ‘quartier existant’ de la commune de Kehlen, comprenant les parties écrite et graphique, tel qu’il a été modifié/adapté suite aux réclamations et avis officiels reçus, et Charge le collège échevinal de l’exécution de la présente décision telle que prévue au Titre 4 – Chapitre 3 ‘Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier’ de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. (…) ».

Par courrier du 27 novembre 2019, le collège échevinal informa le mandataire de Monsieur (J) de l’approbation par le conseil communal du projet d’aménagement général.

Par courrier recommandé de son mandataire du 11 décembre 2019, Monsieur (J) fit introduire auprès du ministre de l’Intérieur, ci-après « le ministre », une réclamation à l’encontre de la décision du conseil communal du 22 novembre 2019 portant adoption du projet d’aménagement général.

Par courrier du 8 janvier 2020, le collège échevinal s’adressa de nouveau à Monsieur (J) dans les termes suivants :

« (…) Suite à un courrier de Madame la Ministre de l’Intérieur nous transmis en date du 23 décembre 2019 dans le cadre de l’approbation du PAG de la commune de Kehlen et invitant les autorités communales de reprendre la procédure d’information des personnes ayant introduit une réclamation de la décision formelle du vote du conseil communal du 22 novembre 2019, nous nous voyons obligés de reformuler et de compléter notre lettre vous envoyée le 27 novembre 2019.

Ainsi, afin de permettre une meilleure compréhension de la décision du conseil communal portant rejet respectivement acceptation de votre réclamation, nous vous envoyons en annexe un extrait du rapport de synthèse établi par le bureau d’études (K) s.a. indiquant la proposition du collège échevinal quant à votre réclamation et la décision prise par le conseil communal lors du vote du PAG.

Une réclamation contre le vote du conseil communal en matière de projet d’aménagement général (PAG) est à adresser à Madame la Ministre de l’Intérieur, dans les quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la présente, sous peine de forclusion.

Le projet d’aménagement général et le dossier y relatif est à votre disposition à la maison communale et, sous forme électronique, sur le site internet www.kehlen.lu. Seules les pièces déposées à la maison communale à Kehlen font foi.

4Veuillez noter que les réclamations adressées à Madame la Ministre de l’Intérieur suite à notre premier courrier du 27 novembre 2019 restent recevables sans qu’il soit nécessaire de les envoyer de nouveau. (…) ».

Par courrier recommandé de son mandataire du 21 janvier 2020, Monsieur (J) fit introduire auprès du ministre une nouvelle réclamation à l’encontre de la décision du conseil communal du 22 novembre 2019 portant adoption du projet d’aménagement général.

Dans sa séance du 27 mai 2020, le conseil communal prit position quant aux réclamations adressées au ministre et décida ce qui suit :

« (…) Après en avoir délibéré conformément à la loi, unanimement Émet l’avis repris en annexe dans le document de synthèse regroupant les réclamations formulées contre les modifications apportées au projet d’aménagement général (PAG) de la commune de Kehlen lors du vote du 22 novembre 2019, numéro 1, intervenu dans les conditions de l’article 14, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Transmet la présente à l’autorité supérieur aux fins d’approbation. ».

Par décision du 27 octobre 2020, le ministre approuva la délibération du conseil communal du 22 novembre 2019 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général (« PAG ») et déclara recevable, ainsi que partiellement fondée la réclamation de Monsieur (J).

Ladite décision ministérielle est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération du conseil communal du 22 novembre 2019 portant adoption du projet de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la commune de Kehlen, présenté par les autorités communales.

La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

La Commission d’aménagement a donné son avis sur les réclamations introduites auprès du ministre de l’Intérieur en date du 25 septembre 2020.

Le conseil communal a donné son avis sur les réclamations introduites auprès du ministre de l’Intérieur en date du 27 mai 2020.

Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

5Les modifications ainsi apportées à la partie graphique sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Les autorités communales sont tenues de me faire parvenir les plans et documents modifiés, ainsi que le schéma directeur à adapter, suite aux réclamations déclarées fondées par la présente décision, pour signature.

Il est statué sur les réclamations émanant de Maître Georges Krieger au nom et pour le compte de Monsieur (J) (…).

(…) Ad réclamations (J) (…….) Le réclamant s’oppose aux servitudes « construction existante à conserver » et « gabarit à conserver » sur la parcelle n°50/2502, sise à Olm, par ailleurs classée en « zone mixte villageoise [MIX-v] » et en « secteur protégé de type « environnement construit » [C] ». Il estime également que la prescription de l’article 11.2.2 de la partie écrite du plan d’aménagement général, afférente au « gabarit à conserver » et selon laquelle « la réhabilitation de ces bâtiments est à privilégier à la construction neuve » serait une source d’insécurité juridique.

A cet égard, il convient tout d’abord de constater que les servitudes « construction existante à conserver » et « gabarit à conserver » sont a priori cohérentes, alors que les immeubles en question répondent notamment aux critères de l’authenticité de la substance bâtie, de son aménagement et du témoignage de l’immeuble pour l’histoire locale, tels qu’énoncés par l’article 32 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAG d’une commune. Toutefois, en ce qui concerne le « gabarit à conserver », il s’avère que la délimitation de la servitude inclut également des annexes non dignes de protection, de manière à ce qu’il convient de limiter la protection au volume principal de la dépendance. La partie graphique est partant remaniée suivant l’illustration reprise ci-dessous.

La réclamation est dès lors partiellement fondée à cet égard et la partie graphique est modifiée comme suit : (…) Ensuite, c’est à bon escient que le réclamant critique la formulation de l’article 11.2.2 de la partie écrite du PAG, alors que cette prescription n’est pas claire et précise et n’a pas de portée normative, tout en étant par ailleurs difficile à mettre en œuvre de manière cohérente, ce qui met en cause la sécurité juridique. L’article précité est partant modifié comme suit :

« Pour les bâtiments désignés gabarit d’une construction existante à préserver dans la partie graphique, le gabarit et leur implantation sont à préserver lors de travaux de transformation ou lors d’une reconstruction.

Lorsque la partie graphique ne comporte pas d’indications précise, le gabarit d’une construction existante à préserver est constitué par le ou les bâtiments traditionnels, à savoir la maison d’habitation et/ou les communs. Les volumes secondaires atypiques ainsi que toutes les excroissances atypiques ne sont pas considérés comme gabarit d’une construction à préserver.

Une marge maximale de 0,50m par rapport au gabarit existant peut être autorisée pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de commodité.

6 Par le terme « gabarit », il faut entendre l’ensemble des dimensions principales propres à l’édifice, à savoir :

 longueur et profondeur,  hauteur à la corniche et hauteur du faîtage,  pente et forme de la toiture,  rythmes entre pleins et vides,  ouvertures typiques à orientation verticale ».

La réclamation est dès lors fondée sur ce point. (…) ».

Par décision du même jour, le ministre approuva encore la délibération du conseil communal portant adoption du projet de PAP QE, décision libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération du conseil communal du 22 novembre 2019 portant adoption du projet d’aménagement particulier « quartier existant » de la commune de Kehlen.

Or, conformément à ma décision d’approbation du projet de la refonte du plan d’aménagement général de la commune de Kehlen de ce jour, modifiant les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les parties graphiques afférentes, je vous prie de me faire parvenir ces dernières adaptées en conséquence.

De manière générale, je tiens encore à soulever que toutes les réclamations introduites à l'encontre du vote des plans d'aménagement particulier « quartier existant » ne sont pas recevables. En effet, le législateur n'a pas prévu la possibilité d'introduire une réclamation auprès du ministre de l'Intérieur contre le plan d'aménagement particulier « quartier existant » alors qu'il a uniquement prévu dans l'article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain que les réclamants puissent exclusivement porter leurs objections contre le projet d'aménagement général devant le ministre de l’Intérieur.

Cette décision est basée sur l'article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.

La présente décision sort ses effets sans préjudice des charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2021, Monsieur (J) fit introduire un recours tendant à l’annulation de 1) de la délibération du conseil communal de Kehlen du 22 novembre 2019, portant adoption du projet de refonte du PAG de la commune de 7Kehlen, 2) de la délibération du même conseil communal du même jour portant adoption du projet de PAP QE et 3) des décisions d’approbation afférentes du ministre du 27 octobre 2020.

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal déclara ce recours recevable mais non fondé et en débouta Monsieur (J) tout en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en le condamnant aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2022, Monsieur (J) a fait entreprendre le jugement précité du 14 novembre 2022 dont il sollicite la réformation dans le sens de voir déclarer justifié son recours initial et de voir annuler en conséquence les délibérations respectives du conseil communal du 22 novembre 2019 portant approbation du projet de refonte du PAG, ainsi que du PAP QE, de même que des décisions d’approbation afférentes du ministre du 27 octobre 2020, d’accueillir sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de …….- € et de mettre l’entièreté des frais à charge des parties publiques.

Les parties publiques se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.

L’appel ayant été interjeté suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

La partie étatique insiste tout d’abord sur le caractère circonscrit de l’appel, à l’instar de ce qui avait été opéré par Monsieur (J) en première instance en ce que tous les moyens par lui proposés concernent uniquement le classement de sa parcelle inscrite au cadastre de la commune de Kehlen, sous le numéro 50/2502 et le classement des immeubles existants érigés sur cette parcelle.

C’est à bon escient que la partie étatique relève que l’ensemble des moyens réitérés en appel porte sur le classement de la parcelle précitée appartenant à l’appelant, de sorte qu’en cas d’annulation prononcée par la Cour, celle-ci se limiterait tout au plus à ladite parcelle sans toucher pour le surplus le restant du PAG refondu.

Quant à l’étendue de l’appel, il est vrai, tel qu’émargé par la partie étatique, que le moyen d’annulation tiré d’une prétendue violation de l’article 12 de la loi du 19 juillet 2004 n’est pas réitéré, de sorte que la Cour n’a pas à y statuer.

Cependant, concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure, il n’y a pas lieu de suivre la partie étatique en ce qu’elle avance que l’appelant ne réitérerait pas sa demande afférente pour la première instance.

En effet, l’appelant demande actuellement en instance d’appel une indemnité de procédure de ….- € censée recouvrir, tant la première instance que l’instance d’appel, ainsi que cela résulte nettement à la fois des motifs et du dispositif de la requête d’appel.

La question essentielle restée litigieuse en appel est celle de savoir, tout comme en première instance, si le classement de la maison d’habitation et de la grange attenante de la propriété de l’appelant sise en plein centre de la localité d’Olm, 1, rue de Kehlen, la parcelle cadastrée sous le numéro 50/2502, précitée, a été à juste titre classée au niveau du PAG en tant que construction à 8conserver dans le cadre du « secteur protégé de type « environnement construit » [C] » et, subsidiairement, dans l’affirmative, si des classements respectivement opérés en tant que construction à conserver voire en tant que gabarit à conserver sont adéquats.

L’appelant sollicite d’emblée une visite des lieux.

S’il est vrai que la Cour est encline à instituer pareille mesure chaque fois que l’appréhension des éléments de fait in situ est nécessaire pour rendre sa décision, il est un fait qu’en l’occurrence, les éléments du dossier sont richement fournis et étoffés concernant la consistance et l’apparence de la construction litigieuse essentiellement par rapport à la façade principale sur rue et subsidiairement par rapport à la façade arrière par rapport auxquelles, respectivement, la mesure de conservation doit être appréciée s’agissant des éléments se présentant à l’habitant voire, au spectateur à partir de l’espace public de manière à constituer un cadre architectural en phase, autant que possible, avec sa genèse dans un lieu donné, en l’occurrence un milieu d’origine essentiellement rurale situé en plein centre de la localité d’Olm, en quelque sorte en miroir par rapport à deux bâtiments d’importance de l’époque, l’église et l’école d’antan, toujours existants dans leur consistance ancienne, quoique passablement rénovés.

C’est ce dialogue entre structures anciennes toujours existantes qui est essentiel pour déterminer le bien-fondé du classement intervenu.

Le caractère apparemment délabré des éléments de construction litigieux appartenant à l’appelant n’est pas de nature pertinente pour ce qui est de la question du principe du classement communal litigieux. Il ne saurait être utilement invoqué par un propriétaire pour justifier un non-classement sous peine d’être utilisé à mauvais escient en tant que moyen de pression alors que précisément la conservation d’éléments ayant une valeur architecturale, historique ou analogue, telle que prévue par la loi, est un des objectifs majeurs du classement communal de constructions dans un intérêt culturel vérifié.

Par ailleurs, il se dégage nettement des photographies versées en cause qu’à la fois la toiture de la maison d’habitation que celle des dépendances principales ont été refaites de date récente ce qui tend précisément vers cet objectif de conservation et ce à bon escient.

L’appelant reprend son moyen de légalité externe tiré de la violation des dispositions de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004 en ce que, selon lui, le conseil communal n’aurait pas statué individuellement sur les objections des administrés, en ce qu’il se serait contenté de suivre en bloc les propositions du collège échevinal.

La Cour est amenée à suivre le raisonnement des premiers juges et à écarter ce moyen par confirmation du jugement dont appel.

En effet, pas plus qu’en première instance, l’appelant n’a pu établir que le conseil communal n’aurait pas statué en connaissance de cause par rapport à son objection, étant constant que suite aux propositions faites par le collège échevinal, une réunion de présentation a eu lieu de la part du collège échevinal à l’intention des autres membres du conseil communal, précisément pour expliciter la démarche suivie.

9 L’appelant reproche encore au tribunal d’avoir analysé son recours comme étant limité au seul PAG et de ne pas inclure les dispositions d’exécution correspondant du PAP QE qui, en cas d’annulation au niveau du PAG, devraient également suivre le même sort. Les arguments exposés concerneraient essentiellement l’absence de bien-fondé des superpositions retenues et il importerait peu qu’elles émanent du PAG ou du PAP QE.

L’appelant se place essentiellement à un niveau théorique. A ce niveau, son argumentaire serait à accueillir le cas échéant en ce qu’effectivement, pour le cas où la Cour, par réformation du jugement entrepris, serait amenée à annuler un élément de superposition au niveau du PAG, l’élément correspondant à titre de mesure d’exécution au niveau du PAP QE devrait subir en conséquence le même sort.

Tout comme en première instance, l’appelant conclut à une violation du principe de confiance légitime en ce qu’il aurait eu de manière constante été dialogue avec la commune par rapport à son projet de destruction-reconstruction de l’immeuble litigieux, projet a priori conforme par rapport à l’ancien PAG, sans que jusqu’à la mise sur orbite du projet de PAG refondu le 9 mars 2019 aucun représentant communal n’aurait soufflé mot d’un classement en tant que patrimoine culturel communal à intervenir.

L’appelant y voit un changement d’attitude soudain et imprévisible des autorités communales entachant le classement intervenu comme étant illégal.

La Cour est amenée à confirmer dans son entièreté l’analyse du tribunal quant à ce moyen, par rapport auquel aucun élément substantiel nouveau n’a été produit en instance d’appel.

Il est patent que déjà au niveau de l’étude préparatoire de la refonte avortée du PAG de la commune de Kehlen de 2012, l’autorité communale avait mis en avant l’importance de préserver le noyau historique de la localité d’Olm, tout en mentionnant en tant que « Ortstypisches Gebäude » le « Hof nord-östlich der Kirche (Gebäude, 1, rue de Kehlen) » en l’occurrence la construction litigeuse de l’appelant.

Aucun effet de surprise afférent ne saurait dès lors être valablement mis en avant par rapport au projet de refonte du PAG finalement mis sur orbite le 9 mars 2019, étant constant que dans le contexte de la refonte des PAG prévue depuis la mise en place de la loi du 19 juillet 2004 ensemble le principe de la mutabilité inhérente au PAG, l’arrivée à un moment donné de nouvelles règles d’urbanisme communale conforme à cette législation fait partie de la normalité en la matière sans qu’une violation du principe de confiance légitime ne puisse être valablement envisagée sous tous ces aspects invoqués tant particuliers que généraux.

Par confirmation du jugement dont appel, ce moyen est dès lors également à rejeter en instance d’appel.

Par la suite, l’appelant affirme que les immeubles litigieux ne seraient pas dignes d’une soumission à la protection du patrimoine architectural communal.

10Tout en reprochant aux parties publiques de ne pas fournir d’éléments concrets pour justifier la protection communale mise en place, l’appelant met en avant que cette construction n’aurait rien de typique ni d’authentique dans la mesure où assez récemment des travaux de rénovation avec des matériaux modernes auraient été opérés, de sorte que notamment les cadres des fenêtres et les volets seraient en plastique, que les jambages auraient été refaits avec un revêtement en enduit décoratif imitation pierre et que la façade aurait été entièrement décapée et reconstruite en appliquant un enduit industriel moderne. La toiture aurait été refaite en matériaux préfabriqués, tandis que l’intérieur de la construction aurait également fait l’objet d’une profonde transformation pour le rendre moderne et conforme aux standards de sécurité. Ainsi la cheminée authentique n’existerait plus aujourd’hui.

Tout d’abord la question n’est pas celle des éléments d’intérieur conservés, étant donné que la conservation mise en place est destinée à se justifier sous son aspect extérieur essentiellement à partir de la position unique des constructions litigieuses en plein centre du village d’Olm à proximité et en vis-à-vis par rapport aux bâtisses essentielles qu’étaient l’église et l’ancienne école toujours préservées dans leurs configurations extérieures.

Dès lors, au-delà de la modernité des matériaux employés pour rénover la maison d’habitation, qui correspond toujours dans son allure à la bâtisse principale d’une ferme du Gutland d’un propriétaire cultivateur aisé de l’époque remontant pour le moins au 19ième siècle, les éléments caractéristiques essentiels de cette maison ont été préservés suffisamment pour permettre à la bâtisse de correspondre à la fois historiquement et esthétiquement à cet élément essentiel d’ancienne ferme, toujours préservée dans ses parties caractéristiques de manière à justifier, tel que le tribunal l’a analysé à bon escient, la planification de construction à conserver.

Cette conservation est destinée, pas plus ni moins, à maintenir la trilogie de ces trois bâtiments centraux de la localité d’Olm, à côté de l’église et de l’ancienne école, et de garder dans l’espace public la physionomie d’antan de nature à préserver le caractère villageois essentiel de ce centre de localité. C’est en cela que se justifie le classement communal opéré par rapport à la maison d’habitation, au-delà de toute perte d’authenticité mise en avant par l’appelant qui a le mérite d’avoir, à travers les travaux entrepris, su préserver l’allure et l’apparence historique et esthétique au niveau des façades extérieures et de la toiture, par-delà les matériaux utilisés, du tissu ancien qu’elle représente.

Pour ce qui est des bâtiments agricoles adjacents qualifiés de « grange », l’appelant reprend également son argumentaire de première instance et met en exergue que la bâtisse menacerait ruine, qu’elle ne serait plus utilisée en tant que grange depuis de longues décennies et qu’aucun élément concret ni objectif ne justifierait la qualification de gabarit à conserver qui, indéniablement, serait de nature à mettre à néant tout projet de transformation valable en logements. L’appelant rappelle qu’il avait l’intention de remplacer la grange par une nouvelle construction pouvant accueillir cinq unités de logement, projet qui serait irréalisable une fois que la contrainte d’un gabarit à conserver serait retenue. Tout au plus pourrait-on valablement imposer le maintien d’un alignement obligatoire. En aucun cas le classement de la maison d’habitation ne justifierait automatiquement celui de la grange attenante.

11Ici encore la Cour est amenée à rejoindre le tribunal dans son analyse. En effet, il convient de considérer la ferme, dans la mesure où elle subsiste, dans son ensemble, maison d’habitation et grange réunies. Il est patent que l’utilisation en tant que grange n’a pas été prescrite et qu’une viabilisation en tant qu’unité de logement reste toujours possible compte tenu également du volume appréciable que représente la bâtisse existante étant entendu que la grange n’est que légèrement moins élevée en hauteur que la maison d’habitation, élément typique également des fermes du Gutland et comporte d’ores et déjà une toiture refaite.

Il est vrai également que la condition d’une construction à conserver pour la grange n’aurait fait aucun sens, tandis que celle valablement retenue du gabarit à conserver consiste précisément à faire continuer à jouer aux constructions existantes le rôle de témoin au centre de village de ces bâtisses à vocation agricole implantées à proximité de l’église et de l’ancienne école par rapport auxquelles elle forme un ensemble dans le contexte rural typique de l’époque.

Tel que le tribunal l’a valablement mis en avant, le bâtiment principal désigné comme grange de même que l’annexe secondaire sont visibles l’un et l’autre depuis la voirie publique. Il est également patent que la protection du « gabarit d’une construction à préserver » permet précisément, concernant plus particulièrement l’annexe secondaire, une démolition avec reconstruction, de sorte que l’argument du délabrement afférent n’est point pertinent et que, d’un autre côté, ce volume supplémentaire serait également garanti en conséquence au-delà de celui de la grange principale directement attenante au volume de la maison d’habitation.

Dès lors, contrairement aux dires avancés par l’appelant, à la fois le classement de la maison d’habitation en tant que construction à conserver que celui de la grange, ensemble l’annexe secondaire, en tant que gabarit à conserver se trouvent justifiés à suffisance de droit eu égard surtout au caractère représentatif en tant que ferme remontant pour le moins au 19ième siècle, située au noyau du village et dialoguant directement avec les deux bâtiments principaux de l’époque qu’étaient l’église et l’ancienne école situées en face par rapport aux bâtiments litigieux.

Les moyens proposés sont dès lors également à rejeter en instance d’appel.

En dernier lieu, l’appelant met en avant une violation du principe de proportionnalité de même qu’une violation des objectifs de la législation concernant l’aménagement du territoire, visé en l’article 1er de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et une violation de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

En s’appuyant sur le principe de proportionnalité auquel la jurisprudence de la Cour constitutionnelle reconnaît une valeur supérieure d’ordre constitutionnel, l’appelant tend à remettre en cause le classement intervenu en mettant en avant l’absence de justification afférente voire le caractère disproportionné des contraintes imposées à un propriétaire d’immeubles classés de la sorte, notamment en termes de viabilisation par rapport à une situation où pareil classement ne serait point intervenu. Les mesures retenues seraient encore disproportionnées en ce que la grange ne serait pratiquement pas visible pour le public étant cachée essentiellement par des arbres et que le prétendu intérêt général de conservation des immeubles en question devrait être mis en balance avec l’intérêt général de créer des logements en période de pénurie afférente.

12L’appelant renvoie à son projet « avorté » de création de cinq unités de logement amplement discuté jusqu’en 2019 avec les autorités communales.

Tout d’abord, l’analyse des moyens précédents concernant le bien-fondé des classements respectifs de la maison d’habitation et de la grange avec annexe secondaire au titre du patrimoine culturel communal a d’ores et déjà comporté une mise en balance tenant compte des exigences du principe général de proportionnalité d’essence supérieure.

Si la Cour a confirmé le tribunal ayant confirmé les instances communales et étatiques concernant la mise en place des servitudes de conservation d’ordre culturel au niveau communal, il ne faut pas perdre de vue que l’intérêt public de conservation d’une ancienne ferme en plein centre de village n’empêche en l’occurrence ni le maintien de la maison principale en tant que logement, pour le moins unifamilial, ni par ailleurs l’utilisation de l’entier volume de la grange dont le gabarit seul est à conserver y compris l’annexe secondaire placée sous le même régime, de nature à rendre possible la mise en place de plusieurs unités de logement pour le moins.

Si l’entièreté du projet initial ayant comporté cinq unités de logement ne devait effectivement pas pouvoir être réalisé dans toute son ampleur, il ne faut pas perdre de vue que dans la balance il n’y a pas seulement lieu de compter la possibilité de mise en place de plusieurs unités de logements mais également les aides et subventions que les propriétaires d’immeubles classés en tant que patrimoine culturel communal sont susceptibles de recueillir en raison de récentes modifications législatives notamment à travers la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.

Au regard et en application précisément du principe de proportionnalité, aucun dépassement de la marge d’appréciation n’a de la sorte pu être valablement retenu ni dans le chef du conseil communal ni dans celui du ministre concernant les classements respectifs de la maison d’habitation en tant que construction à conserver et de la grange, y compris l’annexe secondaire, pour lesquels seul le gabarit est à conserver.

Par conséquence également ce moyen est à rejeter.

L’appel n’ayant pas ouvert de cas de figure d’annulation d’un élément du PAG, la question de l’impact sur le PAP QE ne se trouve dès lors pas non plus valablement posée à défaut d’éléments concrets afférents mis en avant par l’appelant.

L’appel n’étant de la sorte justifié en aucun de ces moyens, il y a lieu de le rejeter dans sa globalité et de confirmer le jugement dont appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant est à son tour à rejeter sous son double volet concernant tant la première instance que l’instance d’appel.

13 PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute l’appelant ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, et lu à l’audience publique du 13 juin 2023 à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour par le président, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 juin 2023 Le greffier de la Cour administrative 14


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48323C
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-06-13;48323c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award