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02/06/2023 | LUXEMBOURG | N°62/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 juin 2023, 62/23


N° 62 / 2023 du 01.06.2023 Numéro CAS-2022-00081 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.) (Liban), immeuble ADRESSE2.), 2) PERSONNE2.), demeuran

t à ADRESSE1.) (Liban), ADRESSE3.), demandeurs en cassation, comparant par Maît...

N° 62 / 2023 du 01.06.2023 Numéro CAS-2022-00081 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.) (Liban), immeuble ADRESSE2.), 2) PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE1.) (Liban), ADRESSE3.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE1.) BV, établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE4.), représentée par les représentants légaux, inscrite au registre de commerce d’Amsterdam sous le numéroNUMERO1.), défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF 1LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour.

_____________________________________________________________

Vu les arrêts attaqués, numéro 44/20 - IX - CIV, rendu le 26 mars 2020 et numéro 02/22 - IX - CIV, rendu le 12 janvier 2022 sous le numéro 44151 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 1er août 2022 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE1.) BV (ci-après « la société SOCIETE1.) »), déposé le 2 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 octobre 2022 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 17 avril 2023 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.), déposé le 18 avril 2023 au greffe de la Cour, en ce qu’il répond à l’exception d’irrecevabilité opposée au pourvoi, et l’écartant pour le surplus, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation et le Ministère public soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 12 janvier 2022 pour avoir été déposé après l’expiration du délai pour se pourvoir, soit plus de deux mois augmentés de 35 jours après la date de la signification dudit arrêt aux demandeurs en cassation, qui serait intervenue au jour de l’accomplissement des formalités de signification au Luxembourg, soit le 25 mars 2022.

Les demandeurs en cassation soutiennent que le délai pour se pourvoir en cassation prend cours au jour de la remise effective de l’acte de signification, dont il résulterait que le délai n’aurait pas pris cours à l’égard de PERSONNE2.), aucune remise n’ayant eu lieu, et que le délai aurait pris cours à l’égard de PERSONNE1.) le 29 avril 2022, date de la remise par la poste libanaise du courrier recommandé envoyé à ce dernier par l’huissier de justice.

2Il résulte de l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2022 que l’huissier de justice a procédé le 25 mars 2022 à l’attention des demandeurs en cassation, l’un demeurant au Liban, l’autre ayant demeuré à cette époque dans les Emirats Arabes Unis, à l’envoi de l’acte de signification, tant par courrier simple et par courrier recommandé à leurs adresses respectives, que par envoi au Ministère des Affaires étrangères aux fins de transmission par la voie diplomatique.

L’article 156, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile soumet, en cas de signification d’un acte à destination de l’étranger, la fixation du point de départ des délais de procédure au seul accomplissement des formalités de signification prévues par la loi du for. Il n’y est dérogé qu’en cas de disposition contraire expresse, soit de droit national, soit de droit international.

La Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, applicable à la signification faite à l’attention de PERSONNE1.) demeurant au Liban, ne contient pas de disposition de droit matériel portant sur la détermination de la date d’effet d’une signification.

Aucune convention internationale ne s’applique à la signification faite à PERSONNE2.), demeurant à cette époque dans les Emirats Arabes Unis.

Le droit national ne comporte pas de disposition dérogatoire à l’article 156, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile en matière civile ordinaire.

Ni l’effectivité de la remise de l’acte de signification, ni la date effective de cette remise n’influent partant sur le point de départ du délai pour se pourvoir en cassation.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 12 janvier 2022.

Le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 26 mars 2020, non signifié aux demandeurs en cassation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’une sentence arbitrale et d’un addendum y relatif, préalablement rendus exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg, avait, après avoir partiellement compensé des créances réciproques entre la défenderesse en cassation et PERSONNE1.), validé la saisie-arrêt à concurrence de certains montants en principal et intérêts au profit de chacun des deux demandeurs en cassation et prononcé la nullité de la saisie-arrêt pour défaut d’autorisation présidentielle en ce qu’elle tendait au recouvrement des « Advisory Service Fees », des « receivables payés avant le 25 mai 2012 » et des « receivables payés après le 25 mai 2012 ».

3Le tribunal avait encore écarté la demande en condamnation de la défenderesse en cassation au paiement de ces trois créances aux motifs, quant aux « Advisory Service Fees » et aux « receivables payés avant le 25 mai 2012 », qu’il y avait autorité de chose jugée de la sentence arbitrale et de son addendum, et, quant aux « receivables payés après le 25 mai 2012 », que seul le tribunal arbitral était compétent pour connaître de cette demande en paiement.

La Cour d’appel a renvoyé pour instruction complémentaire les questions tenant à la prise en compte d’un certain montant dans le décompte entre la défenderesse en cassation et PERSONNE1.) et à l’existence d’un titre concernant les « Advisory Service Fees ». Elle a « [confirmé] le jugement entrepris dans la mesure où [les demandeurs en cassation] ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les receivables payés avant le 25 mai 2012 » et les receivables payés après le 25 mai 2012 » ».

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1350-1351 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation de l’autorité de chose jugée ;

En ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a décidé que :

PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les "receivables payés avant le 25 mai 2012" et les "receivables payés après le 25 mai 2012" » ;

Aux motifs que :

définitive par le collège arbitral.

C’est à propos du montant de 329.440.-$ US que les arbitres ont dit qu’ils ne pouvaient faire droit à la demande en interprétation et correction de la sentence du 25 mai 2012, au motif que pareille démarche les amènerait à procéder à une révision au fond de cette sentence (points 32 et 33 de l’addendum).

Selon leur analyse "il s’agit d’une demande de réouverture des débats sur la question du montant des receivables qui a été définitivement tranchée par le tribunal arbitral".

Cette décision ayant autorité de chose jugée, de sorte que les montants à prendre en compte à titre de "receivables payés avant le 25 mai 2012 ne sauraient plus être modifiés, c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce chef de leur demande" ».

4 Alors qu’il est clair, en se référant à la Sentence et à l’Addendum, que les termes de ces décisions n’ont pas été respectés ;

Que l’autorité de chose jugée d’une sentence arbitrale s’étend à l’ensemble de la motivation ;

Qu’à l’inverse de ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a retenu, SOCIETE1.) avait acquiescé à la réintégration des créances recouvrées (receivables) dans le calcul du prix ;

Que SOCIETE1.) tentait d’échapper à l’exécution de la Sentence et de l’Addendum en invoquant, de mauvaise foi, que l’exécution ne pouvait se limiter qu’aux montants qui avaient été actés par la Sentence ;

Qu’il n’était pourtant pas question que cette demande ait été définitivement tranchée par le tribunal arbitral, alors précisément que le tribunal arbitral a prononcé le principe de la condamnation avec évaluation des sommes à déjà réintégrer au jour où le tribunal arbitral a statué (tout en imposant la réintégration future des créances recouvrées postérieurement, devant intervenir jusqu’au 31 décembre 2012, en application de la condamnation et de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010) ;

Qu’en ce sens, le tribunal arbitral a déclaré, dans l’Addendum adopté postérieurement à la Sentence, en complétant le dispositif de la Sentence, qu’ en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Qu’il est donc clair que la liquidation des receivables n’était pas terminée, le principe ayant toutefois été réaffirmé par le tribunal arbitral en application de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010.

Que la Cour d’appel, tout en visant des décisions claires liant les parties, leur a néanmoins attribué un sens qui n’est pas celui des actes visés.

Que ce non-respect de l’autorité de chose jugée de la Sentence et de l’Addendum a eu une influence immédiate sur le litige et que, par conséquent, l’arrêt du 26 mars 2020 a partant violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, de sorte qu’il encourt la cassation. », le deuxième, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1319, 1320 et 1321 du code civil consacrant le principe général de droit de « la foi due aux actes ».

En ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a décidé que :

PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les "receivables payés avant le 25 mai 2012" et les "receivables payés après le 25 mai 2012" » ;

5 Aux motifs que :

définitive par le collège arbitral.

C’est à propos du montant de 329.440.-$ US que les arbitres ont dit qu’ils ne pouvaient faire droit à la demande en interprétation et correction de la sentence du 25 mai 2012, au motif que pareille démarche les amènerait à procéder à une révision au fond de cette sentence (points 32 et 33 de l’addendum).

Selon leur analyse "il s’agit d’une demande de réouverture des débats sur la question du montant des receivables qui a été définitivement tranchée par le tribunal arbitral".

Cette décision ayant autorité de chose jugée, de sorte que les montants à prendre en compte à titre de "receivables payés avant le 25 mai 2012 ne sauraient plus être modifiés, c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce chef de leur demande" ».

Alors qu’il est clair, en se référant à la Sentence et à l’Addendum, que les termes de ces décisions n’ont pas été respectés ;

Que l’autorité et la foi due à une sentence arbitrale s’étend à l’ensemble de sa motivation ;

Qu’à l’inverse de ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a retenu, SOCIETE1.) avait acquiescé à la réintégration des créances recouvrées (receivables) dans le calcul du prix ;

Que SOCIETE1.) tentait d’échapper à l’exécution de la Sentence et de l’Addendum en invoquant, de mauvaise foi, que l’exécution ne pouvait se limiter qu’aux montants qui avaient été actés par la Sentence ;

Qu’il n’était pourtant pas question que cette demande ait été définitivement tranchée par le tribunal arbitral, alors précisément que le tribunal arbitral a prononcé le principe de la condamnation avec évaluation des sommes à déjà réintégrer au jour où le tribunal arbitral a statué (tout en imposant la réintégration future des créances recouvrées postérieurement, devant intervenir jusqu’au 31 décembre 2012, en application de la condamnation et de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010) ;

Qu’en ce sens, le tribunal arbitral a déclaré, dans l’Addendum adopté postérieurement à la Sentence, en complétant le dispositif de la Sentence, qu’ en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Qu’il est donc clair que la liquidation des receivables n’était pas terminée, le principe ayant toutefois été réaffirmé par le tribunal arbitral en application de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010.

6 Que la Cour d’appel, tout en visant des décisions claires liant les parties, leur a néanmoins attribué un sens qui n’est pas celui des actes visés.

Que ce non-respect des termes de la Sentence et de l’Addendum a eu une influence immédiate sur le litige et que, par conséquent, l’arrêt du 26 mars 2020 a partant violé articles 1319, 1320 et 1321 du code civil consacrant le principe général de droit de , de sorte qu’il encourt la cassation. » et le troisième, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément de l’article 1134 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation d’une convention et dénaturation d’un écrit procédural clair ;

En ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a décidé que :

PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les "receivables payés avant le 25 mai 2012" et les "receivables payés après le 25 mai 2012" » ;

Aux motifs que :

définitive par le collège arbitral.

C’est à propos du montant de 329.440.-$ US que les arbitres ont dit qu’ils ne pouvaient faire droit à la demande en interprétation et correction de la sentence du 25 mai 2012, au motif que pareille démarche les amènerait à procéder à une révision au fond de cette sentence (points 32 et 33 de l’addendum).

Selon leur analyse "il s’agit d’une demande de réouverture des débats sur la question du montant des receivables qui a été définitivement tranchée par le tribunal arbitral".

Cette décision ayant autorité de chose jugée, de sorte que les montants à prendre en compte à titre de "receivables payés avant le 25 mai 2012 ne sauraient plus être modifiés, c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce chef de leur demande".

Alors qu’il est clair, en se référant à la Sentence et à l’Addendum, que les termes de ces décisions ont été dénaturés et que l’Accord d’Abu-Dhabi a été violé ;

Qu’à l’inverse de ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a retenu, SOCIETE1.) avait acquiescé à la réintégration des créances recouvrées (receivables) dans le calcul du prix, dès lors que cela était la conséquence de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010 ;

7Qu’il n’était donc pas question que cette demande ait été définitivement tranchée par le tribunal arbitral, alors précisément que le tribunal arbitral a déclaré, dans l’Addendum adopté postérieurement à la Sentence, en complétant le dispositif de la Sentence, qu’ en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Qu’il est donc clair que la liquidation des receivables n’était pas terminée, le principe ayant toutefois été réaffirmé par le tribunal arbitral en application de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010, qui a été intégré à la Sentence dès lors que cette dernière s’y réfère expressément pour statuer sur la question des receivables.

Que la Cour d’appel, tout en visant des décisions claires liant les parties, leur a néanmoins attribué un sens qui n’est pas celui des actes visés.

Que cette dénaturation a eu une influence immédiate sur le litige et que, par conséquent, l’arrêt du 26 mars 2020 a partant violé l’article 1134 du Code civil, en dénaturant la Sentence et l’Addendum ensemble avec la violation de l’accord d’Abu-

Dhabi, en ce qu’il a été directement intégré dans les développements de la Sentence et de l’Addendum, de sorte qu’il encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Il résulte des motifs de l’arrêt reproduits aux moyens que les prétentions des demandeurs en cassation au titre des « receivables payés avant le 25 mai 2012 » ont été écartées par les juges d’appel au regard du constat que l’addendum à la sentence arbitrale, rendu par les arbitres suite à la demande en interprétation et rectification de ladite sentence, avait retenu que les prétentions ainsi formulées s’analysaient en une demande de réouverture des débats sur une question définitivement tranchée dans la sentence arbitrale.

En constatant, à la lumière de l’addendum, quant aux prétentions des demandeurs en cassation au titre des « receivables payés avant le 25 mai 2012 », l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale initiale, les juges d’appel ont fait l’exacte application des dispositions visées aux moyens.

Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le quatrième, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1350-1351 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation de l’autorité de chose jugée ;

En ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a décidé que :

8 PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les "receivables payés avant le 25 mai 2012" et les "receivables payés après le 25 mai 2012" » ;

Aux motifs que :

preuve, que la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée ».

Alors qu’il est clair, en se référant à la Sentence et à l’Addendum, que les termes de ces décisions n’ont pas été respectés ;

Qu’il n’était donc pas question que cette demande ait été définitivement tranchée par le tribunal arbitral, alors précisément que le tribunal arbitral a déclaré, dans l’Addendum adopté postérieurement à la Sentence, en complétant le dispositif de la Sentence, qu’ en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Qu’il est donc clair que la liquidation des receivables n’était pas terminée, le principe ayant toutefois été réaffirmé par le tribunal arbitral en application de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010.

Que la Cour d’appel, tout en visant des décisions claires liant les parties, leur a néanmoins attribué un sens qui n’est pas celui des actes visés.

Qu’à l’inverse de ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a retenu, Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont rapporté la preuve des paiements effectués en remboursement, notamment, de la créance SOCIETE2.).

Que ce non-respect de l’autorité de chose jugée de la Sentence et de l’Addendum a eu une influence immédiate sur le litige et que, par conséquent, l’arrêt du 26 mars 2020 a partant violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, de sorte qu’il encourt la cassation. », le cinquième, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1319, 1320 et 1321 du code civil consacrant le principe général de droit de « la foi due aux actes ».

En ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a décidé que :

PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les "receivables payés avant le 25 mai 2012" et les "receivables payés après le 25 mai 2012" » ;

Aux motifs que :

9 définitive par le collège arbitral.

C’est à propos du montant de 329.440.-$ US que les arbitres ont dit qu’ils ne pouvaient faire droit à la demande en interprétation et correction de la sentence du 25 mai 2012, au motif que pareille démarche les amènerait à procéder à une révision au fond de cette sentence (points 32 et 33 de l’addendum).

Selon leur analyse "il s’agit d’une demande de réouverture des débats sur la question du montant des receivables qui a été définitivement tranchée par le tribunal arbitral".

Cette décision ayant autorité de chose jugée, de sorte que les montants à prendre en compte à titre de "receivables payés avant le 25 mai 2012 ne sauraient plus être modifiés, c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce chef de leur demande" ».

Alors qu’il est clair, en se référant à la Sentence et à l’Addendum, que les termes de ces décisions n’ont pas été respectés ;

Que l’autorité et la foi due à une sentence arbitrale s’étend à l’ensemble de sa motivation ;

Qu’à l’inverse de ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a retenu, SOCIETE1.) avait acquiescé à la réintégration des créances recouvrées (receivables) dans le calcul du prix ;

Que SOCIETE1.) tentait d’échapper à l’exécution de la Sentence et de l’Addendum en invoquant, de mauvaise foi, que l’exécution ne pouvait se limiter qu’aux montants qui avaient été actés par la Sentence ;

Qu’il n’était pourtant pas question que cette demande ait été définitivement tranchée par le tribunal arbitral, alors précisément que le tribunal arbitral a prononcé le principe de la condamnation avec évaluation des sommes à déjà réintégrer au jour où le tribunal arbitral a statué (tout en imposant la réintégration future des créances recouvrées postérieurement, devant intervenir jusqu’au 31 décembre 2012, en application de la condamnation et de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010) ;

Qu’en ce sens, le tribunal arbitral a déclaré, dans l’Addendum adopté postérieurement à la Sentence, en complétant le dispositif de la Sentence, qu’ en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Qu’il est donc clair que la liquidation des receivables n’était pas terminée, le principe ayant toutefois été réaffirmé par le tribunal arbitral en application de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010.

Que la Cour d’appel, tout en visant des décisions claires liant les parties, leur a néanmoins attribué un sens qui n’est pas celui des actes visés.

10 Que ce non-respect des termes de la Sentence et de l’Addendum a eu une influence immédiate sur le litige et que, par conséquent, l’arrêt du 26 mars 2020 a partant violé articles 1319, 1320 et 1321 du code civil consacrant le principe général de droit de , de sorte qu’il encourt la cassation. » et le sixième, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément de l’article 1134 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation d’une convention et dénaturation d’un écrit procédural clair ;

En ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a décidé que :

PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les "receivables payés avant le 25 mai 2012" et les "receivables payés après le 25 mai 2012" » ;

Aux motifs que :

preuve, que la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée ».

Alors qu’il est clair, en se référant à la Sentence et à l’Addendum, que les termes de ces décisions ont été dénaturés et que l’Accord d’Abu-Dhabi a été violé ;

Qu’à l’inverse de ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a retenu, SOCIETE1.) avait acquiescé à la réintégration des créances recouvrées (receivables) dans le calcul du prix, dès lors que cela était la conséquence de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010 ;

Qu’il n’était donc pas question que cette demande ait été définitivement tranchée par le tribunal arbitral, alors précisément que le tribunal arbitral a déclaré, dans l’Addendum adopté postérieurement à la Sentence, en complétant le dispositif de la Sentence, qu’ en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Qu’il est donc clair que la liquidation des receivables n’était pas terminée, le principe ayant toutefois été réaffirmé par le tribunal arbitral en application de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010, qui a été intégré à la Sentence dès lors que cette dernière s’y réfère expressément pour statuer sur la question des receivables.

Que la Cour d’appel, tout en visant des décisions claires liant les parties, leur a néanmoins attribué un sens qui n’est pas celui des actes visés.

11Que cette dénaturation a eu une influence immédiate sur le litige et que, par conséquent, l’arrêt du 26 mars 2020 a partant violé l’article 1134 du Code civil, en dénaturant la Sentence et l’Addendum ensemble avec la violation de l’accord d’Abu-

Dhabi, en ce qu’il a été directement intégré dans les développements de la Sentence et de l’Addendum, de sorte qu’il encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Les moyens procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, en ce que les juges d’appel ont rejeté les prétentions des demandeurs en cassation au titre des « receivables payés après le 25 mai 2012 », non pas pour des motifs tenant à la portée de la sentence arbitrale et de son addendum, mais en considération du constat, après examen des moyens de preuve versés aux débats, que « la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée ».

Il s’ensuit que les moyens manquent en fait.

Sur le septième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale au regard, notamment, de l’article 61, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile ;

En ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a décidé que :

PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les "receivables payés avant le 25 mai 2012" et les "receivables payés après le 25 mai 2012" » ;

Aux motifs que :

preuve, que la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée ».

Alors qu’il est clair, en se référant à la Sentence et à l’Addendum, que les termes de ces décisions n’ont pas été respectés et que les pièces versées n’ont pas été étudiées ;

Qu’il n’était donc pas question que cette demande ait été définitivement tranchée par le tribunal arbitral, alors précisément que le tribunal arbitral a déclaré, dans l’Addendum adopté postérieurement à la Sentence, en complétant le dispositif de la Sentence, qu’ en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

12Qu’il est donc clair que la liquidation des receivables n’était pas terminée, le principe ayant toutefois été réaffirmé par le tribunal arbitral en application de l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010.

Que la Cour d’appel, tout en visant des décisions claires liant les parties et les pièces versées par elles, leur a néanmoins attribué un sens qui n’est pas celui des éléments de preuve produits.

Qu’à l’inverse de ce que l’arrêt du 26 mars 2020 a retenu, Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont rapporté la preuve des paiements effectués en remboursement, notamment, de la créance SOCIETE2.).

Que cette erreur manifeste dans l’analyse des pièces et explications données par les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constituent une insuffisance de motifs, constitutive d’un défaut de base légale, de sorte que l’arrêt du 26 mars 2020 encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve versés aux débats par les demandeurs en cassation qui les ont amenés à retenir que « la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée », appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur les huitième et neuvième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le huitième, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 56 et 57 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après le ), par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi ;

En ce que la Cour d’appel a retenu dans l’arrêt du 26 mars 2020 que :

se qualifiant de "CFO-Saudi Arabia" de SOCIETE3.), et le second de PERSONNE4.), se disant "accountant" de SOCIETE3.), renseignent qu’un montant de chaque fois 1 million de Riyals aurait été encaissé en date des 18 novembre et 31 décembre 2012.

Ils ont été adressés à un certain PERSONNE5.).

Des explications au sujet des qualités et fonctions de PERSONNE5.) ne sont pas données.

13 Il est encore à noter qu’au point 534 à la page 107 de leur sentence, les arbitres ont, dans le cadre de leurs développements relatifs à la dégradation des relations entre parties, relevé ce qui suit :

"La situation préoccupera d’ailleurs d’autant plus SOCIETE1.) que les nominees (des personnes physiques, nationaux de l’Etat hôte qui, dans certains pays, doivent, aux termes de la loi, détenir un pourcentage déterminé de l’actionnariat de la filiale : 100 % à Koweït et en Arabie Saoudite …) sembleront prendre le parti de M. PERSONNE1.) après qu’il eut été révoqué de ses fonctions de CEO de SOCIETE3.) le 26 janvier 2011 et ait refusé de démissionner de ses fonctions dans les filiales".

Par ailleurs, les traductions des deux photocopies de chèques indiquent qu’ils sont payables à l’ordre de "AGENCE MARWAN POUR LA PUBLICITE".

Des renseignements sur les liens, en 2012, de cette agence avec SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ne sont pas fournis non plus.

Les traductions des photocopies de chèques portent, en outre, la mention "Pour la teneur de la photocopie y attachée, le traducteur n’en assume aucune responsabilité".

La Cour retient, au regard de l’ensemble de ces éléments, que ni les affirmations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) contenues dans les prédits messages électroniques, ni les traductions des photocopies de chèques versées, ne sont suffisantes pour établir que SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ait bénéficié du montant de 533.333,30.- $ US.

Des documents comptables, dont il résulterait que tel ait été le cas, ne sont pas produits, et la production forcée de tels documents n’est pas demandée. » Alors qu’il aurait appartenu à la Cour d’appel, comme elle l’a fait pour la demande relative au paiement du solde redu, de rouvrir les débats et d’interroger les parties sur les constatations qu’elle a voulu faire, tant en ce qui concerne les qualités des personnes qui sont référencées dans les différentes pièces que quant à l’extrait de la Sentence sur laquelle la Cour d’appel a tenté d’asseoir sa décision. » et le neuvième, « Tiré de la violation de la loi, plus précisément de l’article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après le ), par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi ;

En ce que la Cour d’appel a retenu dans l’arrêt du 26 mars 2020 que :

se qualifiant de "CFO-Saudi Arabia" de SOCIETE3.), et le second de 14PERSONNE4.), se disant "accountant" de SOCIETE3.), renseignent qu’un montant de chaque fois 1 million de Riyals aurait été encaissé en date des 18 novembre et 31 décembre 2012.

Ils ont été adressés à un certain PERSONNE5.).

Des explications au sujet des qualités et fonctions de PERSONNE5.) ne sont pas données.

Il est encore à noter qu’au point 534 à la page 107 de leur sentence, les arbitres ont, dans le cadre de leurs développements relatifs à la dégradation des relations entre parties, relevé ce qui suit :

"La situation préoccupera d’ailleurs d’autant plus SOCIETE1.) que les nominees (des personnes physiques, nationaux de l’Etat hôte qui, dans certains pays, doivent, aux termes de la loi, détenir un pourcentage déterminé de l’actionnariat de la filiale : 100 % à Koweït et en Arabie Saoudite …) sembleront prendre le parti de M. PERSONNE1.) après qu’il eut été révoqué de ses fonctions de CEO de SOCIETE3.) le 26 janvier 2011 et ait refusé de démissionner de ses fonctions dans les filiales".

Par ailleurs, les traductions des deux photocopies de chèques indiquent qu’ils sont payables à l’ordre de "AGENCE MARWAN POUR LA PUBLICITE".

Des renseignements sur les liens, en 2012, de cette agence avec SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ne sont pas fournis non plus.

Les traductions des photocopies de chèques portent, en outre, la mention « Pour la teneur de la photocopie y attachée, le traducteur n’en assume aucune responsabilité ».

La Cour retient, au regard de l’ensemble de ces éléments, que ni les affirmations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) contenues dans les prédits messages électroniques, ni les traductions des photocopies de chèques versées, ne sont suffisantes pour établir que SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ait bénéficié du montant de 533.333,30.- $ US.

Des documents comptables, dont il résulterait que tel ait été le cas, ne sont pas produits, et la production forcée de tels documents n’est pas demandée. » Alors qu’il aurait appartenu à la Cour d’appel, comme elle l’a fait pour la demande relative au paiement du solde redu, de rouvrir les débats et d’interroger les parties sur les constatations qu’elle a voulu faire, tant en ce qui concerne les qualités des personnes qui sont référencées dans les différentes pièces que quant à l’extrait de la Sentence sur laquelle la Cour d’appel a tenté d’asseoir sa décision. ».

15Réponse de la Cour La charge de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions incombe aux parties. Les juges apprécient les éléments de preuve versés aux débats sans être tenus de rouvrir ceux-ci pour inviter les parties à fournir des explications complémentaires.

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve versés aux débats par les demandeurs en cassation qui les ont amenés à retenir que « la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée », appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation dit le pourvoi irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt numéro 02/22 - IX - CIV, rendu le 12 janvier 2022 ;

reçoit le pourvoi pour le surplus ;

le rejette ;

rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Véronique HOFFELD, sur ses affirmations de droit.

16Monsieur le Président Roger LINDEN, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

17Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE1.) BV Le pourvoi en cassation, introduit par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par un mémoire en cassation signifié le 1er août 2022 à la défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 2 août 2022, est dirigé contre deux arrêts rendus par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en date du 26 mars 2020 (arrêt n°44/20) et en date du 12 janvier 2022 (arrêt n° 02/22) dans une affaire portant le numéro du rôle 44151.

L’arrêt du 26 mars 2020 n’a pas été signifié.

Les demandeurs en cassation indiquent que l’arrêt du 12 janvier 2022 leur a été signifié en date du 29 avril 2022, tandis que la défenderesse en cassation soutient que ledit arrêt a été signifié en date du 25 mars 2022.

La défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse le 3 octobre 2022 et elle l’a déposé au greffe de la Cour le même jour.

Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer comme recevable.

Sur les faits et antécédents :

Dans le cadre d’un « acte de transfert d’actions et protocole d’accord» conclu en date du 9 juillet 1999 entre PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.), d’une part, et la société de droit néerlandais SOCIETE4.) B.V., actuellement SOCIETE1.) B.V., d’autre part, cette dernière a acquis 60 %, des actions composant le capital de SOCIETE5.) S.A., actuellement SOCIETE6.) S.A.

PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.) se sont encore engagés à céder, et SOCIETE4.) B.V. s’est engagée à acquérir le reste des actions de SOCIETE5.) S.A., soit 40 %, suivant des modalités définies en détail.

L’accord a prévu que « tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement ».

Par lettre du 18 juillet 2008, SOCIETE1.) a déclaré vouloir acquérir le reste des actions, et en date du 29 juillet 2008, PERSONNE1.), détenteur de 37,75 % des parts, et PERSONNE2.), détenteur de 2,25 % des parts, ont consenti à cette vente dans les termes convenus.

18Suite à des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de cet accord, le litige a été soumis à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.

Dans une sentence rendue le 25 mai 2012 et notifiée le 29 mai 2012 (ci-après la Sentence arbitrale), le collège d’arbitres a, notamment, - condamné SOCIETE1.) à payer, au titre du prix des actions, le montant de 26.107.442.- $ US à PERSONNE1.) et la somme de 1.556.072,70.- $ US à PERSONNE2.), et - dit que le paiement du prix devait intervenir à la date de notification de la sentence et que les montants alloués porteraient intérêts de 7,5 % l’an capitalisés trimestriellement à compter de la date de notification de la sentence jusqu’à complet paiement.

En vue du calcul du prix à payer par SOCIETE1.), les arbitres ont retenu - que des « Advisory Service Fees » ou « Management Fees » de 598.610.- $ US (pour l’exercice 2007) et de 409.385.- $ US (pour l’exercice 2008) devaient être réintégrés dans les comptes de SOCIETE3.) (cf. à ce sujet les points 565, 566 et 583 de la sentence), - qu’un « bonus » de 940.717.- $ US était à réintégrer dans les comptes de l’exercice 2008 et - que des « receivables », soit des créances à recouvrer, pour un montant de 300.867.- $ US devaient être réintégrés dans les comptes 2008.

Se prévalant de la circonstance que le montant des « Advisory Service Fees », sur base duquel le collège arbitral avait raisonné, n’était pas correct, que celui des « receivables » ne l’était pas non plus et qu’il n’avait, de toute façon, pas été imputé correctement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont saisi la Cour internationale d’arbitrage d’une requête en interprétation et correction.

Ils ont demandé à pouvoir toucher des montants supplémentaires de 120.346.- $ US et de 329.410.- $ US au titre des « receivables » (recouvrés avant le 25 mai 2012, date de la sentence), un surplus de 1.020.633.- $ US au titre des « Advisory Service Fees » et la précision, au dispositif de la sentence, qu’en rapport avec les « receivables », « les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Dans le cadre de cette procédure, SOCIETE1.) a reconnu qu’un montant supplémentaire de 160.925.- $ US était dû au titre des « Advisory Service Fees ».

Par addendum du 26 décembre 2012 (ci-après l’Addendum), les arbitres ont complété le dispositif de leur sentence en ajoutant la phrase :

« dit qu’en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Ils ont, toutefois, refusé de faire droit aux revendications financières supplémentaires de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en précisant que ces demandes ne tendaient pas à la « correction d’erreurs ou d’omissions », mais à la « révision » de la Sentence arbitrale.

19La Sentence arbitrale et l’Addendum ont été déclarés exécutoires au Luxembourg par ordonnance d’un des vice-présidents du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendue en date du 8 mars 2013, confirmée en instance d’appel par arrêt de la Cour du 15 juillet 2015.

En date du 2 juillet 2012, PERSONNE1.) a perçu un montant de 25.166.725.- $ US de la part de SOCIETE1.), et PERSONNE2.) un montant de 1.556.072,70.- $ US.

PERSONNE1.) a touché un montant inférieur à celui de la condamnation, étant donné que SOCIETE1.) en a déduit le « bonus » de 940.717.- $ US.

En vue d’avoir paiement des soldes auxquels ils estimaient avoir droit en vertu de la Sentence arbitrale et de l’Addendum, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont, par exploit du 22 avril 2013, fait pratiquer saisie-arrêt sur les actions que SOCIETE1.) détient dans SOCIETE3.).

Dans l’exploit de saisie-arrêt, les créances ont, sous réserve des intérêts de retard échus et à échoir, été évaluées à 2.722.044,73.- $ US pour PERSONNE1.) et à 198.002,59.- $ US pour PERSONNE2.), dont - 211.568,77.- $ US pour PERSONNE1.) et 12.610.- $ US pour PERSONNE2.), intérêts de retard au 3 janvier 2013 compris, à titre de solde des montants en principal alloués par la Sentence arbitrale, - 328.288,52.- $ US pour PERSONNE1.) et 19.566,86.- $ US pour PERSONNE2.) en contrepartie de « receivables payés avant le 25 mai 2012 », intérêts au 26 février 2013 compris, - 1.272.037,07.- $ US pour PERSONNE1.) et 75.816,77.- $ US pour PERSONNE2.) en contrepartie de « receivables payés après le 25 mai 2012 », intérêts au 31 janvier 2013 compris, - 191.163,11.- $ US pour PERSONNE1.) et 11.393,82.- $ US pour PERSONNE2.) en contrepartie de « Advisory Service Fees », intérêts au 26 février 2013 compris, et - 718.987,26.- $ US pour PERSONNE1.) et 78.615,14.- $ US pour PERSONNE2.) à titre de dividendes.

Par jugement rendu en date du 24 mai 2016, entre, d’un côté, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et de l’autre côté, SOCIETE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, - prononcé la nullité partielle de la saisie-arrêt pratiquée pour défaut d’autorisation présidentielle, - dit qu’en rapport avec les « receivables payés avant le 25 mai 2012 » et les « Advisory Service Fees », il y avait autorité de chose jugée, - dit qu’il était incompétent pour connaître de la demande en rapport avec les « receivables payés après le 25 mai 2012 », - déclaré la demande en condamnation de dividendes irrecevable pour être nouvelle, - dit que la créance en principal de PERSONNE1.) avait été compensée à concurrence de la somme de 940.717.- $ US, 20- dit que PERSONNE1.) avait droit aux intérêts capitalisés courus à partir du 29 mai 2012 sur 25.166.725.- $ US, - dit que PERSONNE2.) avait droit aux intérêts capitalisés courus à partir du 29 mai 2012 sur 1.556.072,70.- $ US, - validé la saisie-arrêt pratiquée dans cette mesure, et - débouté SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Par exploit du 16 août 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont interjeté appel contre le jugement en question.

Cet appel est dirigé tant contre SOCIETE1.) que contre SOCIETE3.).

Il tend à la réformation de la décision de première instance dans la mesure où le solde du montant en principal revenant à PERSONNE1.) en vertu de la Sentence arbitrale, les « receivables payés avant le 25 mai 2012 », les « receivables payés après le 25 mai 2012 » et les « Advisory Service Fees » sont concernés.

Par arrêt rendu en date du 26 octobre 2017, la Cour d’appel a dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en fourniture d’une caution présentée par la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V., ci-après SOCIETE1.), et la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE6.) S.A., ci-

après SOCIETE3.).

Par arrêt rendu en date du 26 mars 2020, la Cour d’appel « rejette le moyen de nullité de l’acte d’appel tiré de l’indication, par les appelants, d’une adresse qui ne serait pas correcte, confirme le jugement entrepris dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les « receivables payés avant le 25 mai 2012 » et les « receivables payés après le 25 mai 2012 », pour le surplus et avant tout autre progrès en cause prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2019 et ordonne la réouverture des débats, invite les parties à examiner - si la question de la recevabilité de l’acte d’appel, dans la mesure où il est dirigé contre la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE6.) S.A., ne touche pas à l’organisation judiciaire, et si la Cour n’est pas tenue de l’examiner d’office, - s’il n’y a pas eu conclusion d’un accord concernant l’imputation du montant de 940.717.- $ US et le fait que PERSONNE1.) ne toucherait qu’un montant inférieur à celui de la condamnation prévue par la sentence arbitrale du 25 mai 2012, et 21- si la reconnaissance par la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V., des droits de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en rapport avec les « Advisory Service Fees », ne constitue pas, le cas échéant, un titre ou un aveu permettant la validation de la saisie-arrêt pratiquée, réserve le surplus et les droits des parties, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. » Un arrêt rendu par la même juridiction en date du 12 janvier 2022 « statuant en continuation de l’arrêt N° 44/20 rendu en date du 26 mars 2020, dit irrecevable l’appel principal en ce qu’il est dirigé contre la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE6.), dit l’appel principal recevable au surplus ainsi que l’appel incident, les dit non fondés, dit sans objet la demande relative au principe de l’estoppel, confirme le jugement entrepris, dit recevables mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’indemnités de procédure, dit recevable et fondée les demandes de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE7.) B.V. (besloten vennootschap) à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à raison de 7.500.- euros chacune, partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE7.) B.V. (besloten vennootschap) la somme de 7.500.- euros, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE7.) B.V. (besloten vennootschap) la somme de 7.500.- euros, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. » Les deux derniers arrêts font l’objet du présent pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi ;

La défenderesse en cassation soulève l'irrecevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt du 12 janvier 2022 pour être intervenu en dehors du délai de deux mois et trente-cinq jours à partir de la signification de l'arrêt attaqué.

22Selon l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le délai pour l’introduction du pourvoi en cassation, qui court contre les arrêts contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, est de deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché ; celui qui demeure hors du Grand-Duché a, pour introduire le recours en cassation, outre ce délai de deux mois, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile.

Les demandeurs en cassation sont domiciliés au Liban et à Dubaï, Emirats Arabes Unis, de sorte que le délai est augmenté de 35 jours.1 La défenderesse en cassation se base à l'appui de son moyen sur l'article 156 (2) du Nouveau code de procédure civile selon lequel, à l’égard les personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, tel qu’en l'espèce, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste.

L’article 156 du Nouveau code de procédure civile dispose :

« (1) A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.

(2) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.

… » Le Liban, qui n’est pas un membre de la Conférence de La Haye, n’a pas adhéré à la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée le 15 novembre 1965, mais il avait adhéré en date du 25 mars 1974 à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile. Cette convention est en vigueur au Liban depuis le 7 janvier 1975. Le Luxembourg a également ratifié cette convention2, de sorte qu’elle est en vigueur depuis le 12 avril 1957.

Conformément à l’article premier de cette convention, «en matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes, se trouvant à l'étranger, se feront dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant, adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. [… ] Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur 1 L’article 167 point 3°du Nouveau code de procédure civile dispose que « si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de …3° trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde. » 2 Arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 portant publication de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 ; la convention a été publiée le 2 juin 1956.

23son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa premier, lui soit adressée par la voie diplomatique.» Aux termes de l’article 5, «la preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. Le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou y être annexé. » L’article 6 de la convention prévoit que «les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

1. à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger ;

2. à la faculté, pour les intéressés, de faire faire des significations directement, par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination ;

3. à la faculté, pour chaque Etat, de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des Conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de Conventions, l'Etat, sur le territoire duquel la signification doit être faite, ne s'y oppose pas3. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans les cas de l'alinéa premier, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant. » Les Emirats Arabes Unis ne sont partie à aucune convention internationale en matière de signification d’actes judiciaires.

La signification par la voie diplomatique est toujours possible en l’absence de convention :

« En l'absence de dispositions conventionnelles applicables aux significations internationales d’actes judiciaires ou extra-judiciaires ou lorsqu’il s’agit de notifier un acte à un État étranger, la transmission de l'acte relève de la courtoisie internationale et la voie diplomatique est de rigueur ».4 L’article 156 (1) du Nouveau code de procédure civile prévoit qu’à défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.

3 Lors de l’adhésion, le Liban n’a fait aucune déclaration ou réserve (site internet de la Conférence de La Haye consulté le 22 février 2023) 4 version consolidée de la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 sur la notification internationale des actes judiciaires et extra-judiciaires, publiée par le Ministère de la Justice français, Direction des affaires civiles et du sceau, (NOR : JUS C O5 20 961 C) modifiée par la circulaire CIV /11/08 du 10 novembre 2008 (NOR : JUS C O8 23 97 C) prise à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.

24 En l’espèce, l’huissier de justice a envoyé l’arrêt à signifier par voie postale au Ministère des affaires étrangères afin d’assurer la remise aux parties signifiées par la voie diplomatique, et directement aux demandeurs en cassation.

La partie défenderesse en cassation établit le caractère régulier de la procédure suivie en versant les accusés de réception des envois recommandés remplis par les services de la poste.

Conformément à l’article 156, paragraphe (2), de l’article 156 du Nouveau code de procédure civile, la signification est dès lors réputée faite en date du 25 mars 2022, date de la remise à la poste.

Les demandeurs en cassation se contentent d’indiquer que l’arrêt du 12 janvier 2022 leur a été signifié le 29 avril 2022,5 reconnaissant ainsi que l’arrêt rendu en date du 12 janvier 2022 leur a été signifié, mais ils ne versent pas d’attestation ou de récépissé daté et légalisé constatant la date à laquelle l’arrêt leur aurait été signifié.

Au vu de la présomption de signification à la date de la remise à la poste, prévue à l’article 156, paragraphe (2) de l’article 156 du Nouveau code de procédure civile, il appartient aux demandeurs en cassation d’établir que le pourvoi en cassation respecte le délai de 2 mois prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, augmenté du délai de distance de 35 jours prévu à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile.

L’article 17, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation permet à la partie demanderesse de verser un nouveau mémoire afin de répondre à une irrecevabilité du pourvoi soulevée par la partie défenderesse. Les demandeurs en cassation n’ont toutefois pas signifié et déposé de nouveau mémoire afin de prouver que le mémoire en cassation a été signifié endéans le délai légal.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel rendu en date du 12 janvier 2022.6 Seuls les neuf premiers moyens dirigés contre l’arrêt rendu en date du 26 mars 2020 sont dès lors à analyser.

Les trois premiers moyens concernent les « receivables payés avant le 25 mai 2012 », tandis que les moyens 4 à 9 concernent les « receivables payés après le 25 mai 2012 ».

Sur le premier moyen de cassation:

Le premier moyen de cassation est « tiré de violation de la loi, précisément des articles 1350-

1351 du Code civil, par refus d’application, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation de l’autorité de chose jugée. » 5 Page 11 du mémoire en cassation 6 Les moyens 10 à 18 sont dirigés contre l’arrêt rendu en date du 12 janvier 2022 25L’arrêt du 26 mars 2020 est attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris « dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les « receivables payés avant le 25 mai 1012 » et les « receivables payés après le 25 mai 2012. » » Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir respecté les termes de la Sentence arbitrale et de l’Addendum, alors que l’autorité de chose jugée s’étendrait à l’ensemble de la motivation et que SOCIETE1.) aurait acquiescé à la réintégration des créances recouvrées (receivables) dans le calcul du prix.

L’autorité de chose jugée des sentences arbitrales peut être invoquée devant les juridictions étatiques.7 La Sentence arbitrale avait retenu (point 580) ;

« En revanche, le Tribunal Arbitral estime devoir prendre en compte l’accord conclu à Abu-Dhabi le 12 mars 2010 entre M. PERSONNE7.), PDG de SOCIETE1.) et les Défendeurs, où il avait été décidé que les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seraient réintégrées dans le calcul du prix. » Dans le point 581 de la Sentence, les arbitres constatent : « A ce jour, 300.867 USD ont été payés.

Ce montant doit être réintégré dans les comptes dans les comptes 2008. » Dans l’Addendum (point 31), les arbitres ont décidé que « le tribunal arbitral marque son accord de préciser dans le dispositif de la sentence que « les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix », mais ils poursuivent (point 32) qu’ «en ce qui concerne les autres demandes, formulées par les Défendeurs, le Tribunal Arbitral estime qu’il ne s’agit pas de correction d’erreurs ou d’omissions mais qu’il s’agit d’une part d’une demande de réouverture des débats sur la question du montant des receivables qui a été définitivement tranchée par le Tribunal Arbitral et d’autre part d’une formulation de demandes nouvelles qui excède les limites des pouvoirs de correction et de rectification du Tribunal Arbitral.

Il n’y a pas lieu d’y faire droit. » Dans l’Addendum les arbitres eux-mêmes ont expressément décidé que la question du montant des receivables a été définitivement tranchée par le Tribunal Arbitral (dans la Sentence arbitrale du 25 mai 2012) et qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir les débats sur cette question. Il ne saurait dès lors être reproché à la Cour d’appel d’avoir décidé violé l’autorité de chose jugée dont est revêtue la décision des arbitres en décidant que le montant des receivables payés avant le 25 mai 2012 ne saurait plus être modifié.

7 L’autorité de chose jugée des sentences entre les parties, PERSONNE8.), Revue de l'arbitrage: Bulletin du Comité français de l'arbitrage, ISSN 0556-7440, Nº. 1, 2016, pages.

91-105 : « L'autorité de chose jugée d'une sentence arbitrale peut être invoquée entre parties, soit devant un tribunal étatique, soit devant un tribunal arbitral. » Autorité de chose jugée de la sentence arbitrale, Dalloz Affaires | Contrat - Responsabilité Dalloz Civil | Arbitrage - Médiation - Conciliation | Procédure civile par X. Delpech, sous Civ. 1re, 28 mai 2008, FS-P+B+I, n° 07-13.266 :

« L'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale interdit au demandeur de présenter postérieurement toute demande fondée sur la même cause. » 26 Le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est «tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1319, 1320 et 1321 du code civil consacrant le principe général de droit de « la foi due aux actes».

L’arrêt du 26 mars 2020 est attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris « dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les « receivables payés avant le 25 mai 1012 » et les « receivables payés après le 25 mai 2012. » » Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir interprété un acte « d’une manière inconciliable avec ses termes ». Il est plus précisément reproché à la Cour d’appel d’avoir rendu un arrêt qui serait « manifestement inconciliable avec le contenu de la Sentence et de l’Addendum ».

Si les dispositions légales visées sont différentes, le grief est exactement le même que celui exposé dans le cadre du premier moyen et, étant donné que les actes invoqués constituent des sentences arbitrales définitives, le deuxième moyen se confond avec le premier.

Dans l’Addendum les arbitres eux-mêmes ont expressément décidé que la question du montant des receivables a été définitivement tranchée par le Tribunal Arbitral (dans la Sentence arbitrale du 25 mai 2012) et qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir les débats sur cette question. Il ne saurait dès lors être reproché à la Cour d’appel d’avoir méconnu la foi due à la Sentence arbitrale et à l’Addendum en décidant que le montant des receivables payés avant le 25 mai 2012 ne saurait plus être modifié.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen est «tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation d’une convention et dénaturation d’un acte procédural clair ».

L’arrêt du 26 mars 2020 est attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris « dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les « receivables payés avant le 25 mai 1012 » et les « receivables payés après le 25 mai 2012. » » Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé à la fois le contrat arbitral (dans le sens de contrat judiciaire) et l’Accord d’Abu-Dhabi du 12 mars 2010, tel qu’intégré et appliqué dans la Sentence et l’Addendum.

«Dans son acception la plus large, un contrat judiciaire est un accord de volonté constaté par un juge et conclu entre les parties à un procès sur une question litigieuse.

De par sa nature conventionnelle, le contrat judiciaire repose avant tout sur un accord de volonté des parties au litige qui les oppose. Cet accord de volonté n'accède au statut de contrat que s'il 27en découle des obligations auxquelles les parties entendent conférer force obligatoire. […]. Pour que l'accord des parties au litige puisse revêtir la qualification de contrat judiciaire, le juge doit le constater.»8 « Un contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les deux parties s'engagent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ».9 Le moyen invoque une dénaturation de la Sentence arbitrale et de l’Addendum sans préciser en quoi les extraits cités devraient être qualifiés de contrat judiciaire constatant un accord de volonté des parties au litige. Or, l’article 1134 du Code civil ne s’applique qu’aux contrats reposant sur un accord de volonté des parties concernées.

Aucun extrait de l’Accord d’Abu-Dhabi prétendument dénaturé n’est cité.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué et quelles sont les conclusions dont l’adjudication est demandée.

Le moyen est irrecevable pour manque de précision.

Subsidiairement :

Sous le couvert du grief de la violation de l’article 1134 du Code civil par la dénaturation de la Sentence arbitrale, de l’Addendum ou de l’Accord d’Abu-Dhabi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation de conventions qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Plus subsidiairement :

Les demandeurs en cassation font valoir que, dans le cadre de l’Addendum, ce dernier aurait intégré le contenu de l’Accord d’Abu-Dhabi à la Sentence, en complétant le dispositif de la sentence, qu’«en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seraient réintégrées dans le calcul du prix. » Ce serait dès lors à tort que l’arrêt du 26 mars 2020 aurait confirmé le jugement entrepris « dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les « receivables payés avant le 25 mai 1012 » et les « receivables payés après le 25 mai 2012. » » 8 Fiches d'orientation Dalloz -Contrat judiciaire (Procédure civile) - Février 2023 Le troisième moyen est «tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation d’une convention et dénaturation d’un acte procédural clair ».

9 Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1992, 91-15.231, Publié au bulletin 28Même si les dispositions légales visées sont différentes, le grief est encore exactement le même que celui exposé dans le cadre des deux moyens précédents.

Etant donné que les arbitres eux-mêmes ont expressément décidé dans l’Addendum que la question du montant des receivables a été définitivement tranchée par le Tribunal Arbitral et qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir les débats sur cette question, il ne saurait être reproché à la Cour d’appel d’avoir dénaturé la Sentence arbitrale, l’Addendum ou l’Accord d’Abu-Dhabi en décidant que le montant des receivables payés avant le 25 mai 2012 ne saurait plus être modifié.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis:

Le quatrième moyen est «tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1350-1351 du Code civil, par refus d’application, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation de l’autorité de chose jugée. » Le cinquième moyen de cassation est «tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1319, 1320 et 1321 du code civil consacrant le principe général de droit de « la foi due aux actes».

Le sixième moyen est «tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a eu violation d’une convention et dénaturation d’un acte procédural clair ».

L’arrêt du 26 mars 2020 est attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris « dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés de leurs prétentions en rapport avec les « receivables payés avant le 25 mai 2012 » et les « receivables payés après le 25 mai 2012. » » Le moyen font grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu qu’«en rapport avec le poste « receivables payés après le 25 mai 2012 », la preuve, que la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée».

Les demandeurs en cassation invoquent le dispositif de la Sentence tel que précisé par l’Addendum, qui dispose qu’«en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix. » Ils estiment qu’il convenait de liquider le montant des créances dont le recouvrement avait été rapporté. Ils reprochent à l’arrêt attaqué de ne pas avoir respecté le principe que la liquidation des receivables n’était pas terminée.

En ce qui concerne les receivables payés après le 25 mai 2012, l’arrêt attaqué est motivé comme suit :

« Se prévalant de la circonstance qu’une créance de 533.333,30.- $ US (2 millions de Riyals saoudiens) aurait été recouvrée en novembre et décembre 2012 et du fait que l’addendum a complété le dispositif de la sentence du 25 mai 2012 par la phrase « dit qu’en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix », PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent qu’ils ont droit à un complément de prix de 1.258.332,96 + 74.999,97 = 1.333.332,93.- $ US.

29SOCIETE1.) conteste que le recouvrement invoqué ait eu lieu.

La lecture de l’addendum fait apparaître que dans le cadre de la demande en interprétation et correction, le dernier mémoire a été présenté le 27 septembre 2012 (point 12 de l’addendum).

Le collège des arbitres n’a pas pu examiner si le montant de 533.333,30.- $ US, qui aurait été payé en novembre et décembre 2012, était susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du prix de vente des actions.

SOCIETE1.) affirme que tel n’aurait pas été le cas, au motif que « la filiale de SOCIETE6.) SA qui aurait en tout état de cause bénéficié du recouvrement de cette créance est la filiale saoudienne du réseau » et que « SOCIETE8.) n’a jamais pris le contrôle de cette filiale, les nominees détenant les actions de cette agence ayant rompu tous liens commerciaux avec SOCIETE1.) » (page 21 des conclusions notifiées le 30 janvier 2018).

Elle souligne, pour le surplus, que seul le collège arbitral aurait compétence pour se prononcer à ce sujet.

Pour étayer leurs dires, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) produisent deux messages électroniques et deux traductions de photocopies de chèques.

En ordre subsidiaire, ils ont formulé une offre de preuve par expertise « pour déterminer le montant à allouer à Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) » respectivement « pour contrôler et valider les calculs présentés dans l’acte d’appel et dans les conclusions subséquentes ».

Les messages électroniques, dont le premier émane de PERSONNE3.), se qualifiant de « CFO-

Saudi Arabia » de SOCIETE3.), et le second de PERSONNE4.), se disant « accountant » de SOCIETE3.), renseignent qu’un montant de chaque fois 1 million de Riyals aurait été encaissé en date des 18 novembre et 31 décembre 2012.

Ils ont été adressés à un certain PERSONNE5.).

Des explications au sujet des qualités et fonctions de PERSONNE5.) ne sont pas données.

Il est encore à noter qu’au point 534 à la page 107 de leur sentence, les arbitres ont, dans le cadre de leurs développements relatifs à la dégradation des relations entre parties, relevé ce qui suit :

« La situation préoccupera d’ailleurs d’autant plus SOCIETE1.) que les nominees (des personnes physiques, nationaux de l’Etat hôte qui, dans certains pays, doivent, aux termes de la loi, détenir un pourcentage déterminé de l’actionnariat de la filiale : 100 % à Koweït et en Arabie Saoudite …) sembleront prendre le parti de M. PERSONNE1.) après qu’il eut été révoqué de ses fonctions de CEO de SOCIETE3.) le 26 janvier 2011 et ait refusé de démissionner de ses fonctions dans les filiales ».

Par ailleurs, les traductions des deux photocopies de chèques indiquent qu’ils sont payables à l’ordre de « AGENCE MARWAN POUR LA PUBLICITE ».

30Des renseignements sur les liens, en 2012, de cette agence avec SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ne sont pas fournis non plus.

Les traductions des photocopies de chèques portent, en outre, la mention « Pour la teneur de la photocopie y attachée, le traducteur n’en assume aucune responsabilité ».

La Cour retient, au regard de l’ensemble de ces éléments, que ni les affirmations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) contenues dans les prédits messages électroniques, ni les traductions des photocopies de chèques versées, ne sont suffisantes pour établir que SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ait bénéficié du montant de 533.333,30.- $ US.

Des documents comptables, dont il résulterait que tel ait été le cas, ne sont pas produits, et la production forcée de tels documents n’est pas demandée.

En rapport avec le poste « receivables payés après le 25 mai 2012 », la preuve, que la condition qu’une somme supplémentaire ait été récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 soit remplie, n’est partant pas rapportée. » Il ressort de cette motivation que les juges d’appel ont décidé, sur la base des éléments de preuve leur soumis, que la preuve du recouvrement de receivables allégué par les demandeurs en cassation n’était pas rapportée. Ils ne sont toutefois pas revenus sur le principe retenu par les arbitres « qu’en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix ».

Les quatrième, cinquième et sixième moyens procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt dont pourvoi et manquent en fait.

Subsidiairement :

Sous le couvert de la violation des dispositions légales visées, les quatrième, cinquième et sixième moyens tentent de remettre en discussion devant la Cour de cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond.

Les moyens ne sauraient être accueillis.

Sur le septième moyen de cassation :

Le septième moyen de cassation est «tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale au regard, notamment, de l’article 61, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile ».

L’article 61 du Nouveau code de procédure civile dispose :

«Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

31Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » L’énoncé du moyen invoque le cas d’ouverture du défaut de base légale, soit une insuffisance ou une absence de constatation suffisante des faits à la base du raisonnement juridique des juges du fond. La décision de justice comporterait dès lors des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettraient pas au juge de cassation d’exercer son contrôle sur le droit. Par le contrôle du défaut de base légale, la Cour de cassation détermine quelles sont les constatations de fait nécessaires des arrêts, qui doivent entrer dans le processus de qualification juridique, que ce dernier relève ou non de la souveraineté d’appréciation du juge du fond.

Il ne ressort toutefois ni de l’énoncé du moyen ni de son développement quel motif de fait les juges d’appel auraient omis de constater. Le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué encourt le reproche allégué, de sorte qu’il est irrecevable.

S’y ajoute que la disposition légale visée a trait au processus de qualification à effectuer par le juge, alors que les demandeurs en cassation reprochent à la Cour d’appel d’avoir commis une « erreur manifeste dans l’analyse des pièces et explications données », d’avoir « complètement négligé certaines constations de fait résultant des explications données et des pièces versées par les parties », d’avoir « refusé d’analyser lesdits documents dont les éléments probatoires étaient limpides et indiscutables, », ou encore de ne pas « accorder aux développements et aux pièces produites leur caractère probant évident ». Les reproches se situent partant au niveau de l’appréciation des éléments de preuve et non pas au niveau du processus de qualification, de sorte que l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile est étranger au grief.

Le moyen est irrecevable.

Subsidiairement :

Sous le couvert de la violation de la disposition légale visée, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le huitième moyen de cassation :

Le huitième moyen est «tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 56 et 57 du Nouveau code de procédure civile, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi».

L’article 56, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile, qui est visé d’après le développement du moyen, dispose :

« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. » L’article 57 du même prévoit :

32« Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. » Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture, sous peine d’irrecevabilité. Or, le moyen invoque, d’une part, l’article 56 du Nouveau, qui oblige le juge à respecter le principe du contradictoire, et, d’autre part, l’article 57 du même code, qui accorde au juge la faculté d’inviter les parties à fournir des explications de fait supplémentaires, donc deux cas d’ouverture différents.

Le moyen est irrecevable.

Subsidiairement :

Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.

Le moyen n’indique pas en quoi l’article 56 du Nouveau code de procédure civile aurait été violé. Le moyen doit être déclaré irrecevable en ce qu’il vise cette disposition.

Plus subsidiairement, en ce qui concerne l’article 57 du Nouveau code de procédure civile:

Le moyen reproche à l’arrêt entrepris d’avoir retenu que :

« Les messages électroniques, dont le premier émane de PERSONNE3.), se qualifiant de « CFO-Saudi Arabia » de SOCIETE3.), et le second de PERSONNE4.), se disant « accountant » de SOCIETE3.), renseignent qu’un montant de chaque fois 1 million de Riyals aurait été encaissé en date des 18 novembre et 31 décembre 2012.

Ils ont été adressés à un certain PERSONNE5.).

Des explications au sujet des qualités et fonctions de PERSONNE5.) ne sont pas données.

Il est encore à noter qu’au point 534 à la page 107 de leur sentence, les arbitres ont, dans le cadre de leurs développements relatifs à la dégradation des relations entre parties, relevé ce qui suit :

« La situation préoccupera d’ailleurs d’autant plus SOCIETE1.) que les nominees (des personnes physiques, nationaux de l’Etat hôte qui, dans certains pays, doivent, aux termes de la loi, détenir un pourcentage déterminé de l’actionnariat de la filiale : 100 % à Koweït et en Arabie Saoudite …) sembleront prendre le parti de M. PERSONNE1.) après qu’il eut été révoqué de ses fonctions de CEO de SOCIETE3.) le 26 janvier 2011 et ait refusé de démissionner de ses fonctions dans les filiales ».

Par ailleurs, les traductions des deux photocopies de chèques indiquent qu’ils sont payables à l’ordre de « AGENCE MARWAN POUR LA PUBLICITE ».

Des renseignements sur les liens, en 2012, de cette agence avec SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ne sont pas fournis non plus.

33Les traductions des photocopies de chèques portent, en outre, la mention « Pour la teneur de la photocopie y attachée, le traducteur n’en assume aucune responsabilité ».

La Cour retient, au regard de l’ensemble de ces éléments, que ni les affirmations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) contenues dans les prédits messages électroniques, ni les traductions des photocopies de chèques versées, ne sont suffisantes pour établir que SOCIETE3.) ou SOCIETE1.) ait bénéficié du montant de 533.333,30.- $ US.

Des documents comptables, dont il résulterait que tel ait été le cas, ne sont pas produits, et la production forcée de tels documents n’est pas demandée. » Les demandeurs en cassation estiment qu’il aurait appartenu à la Cour d’appel de rouvrir les débats et d’interroger les parties afin d’obtenir des renseignements supplémentaires.

Or, au vu de son libellé, l’article 56 du Nouveau code de procédure n’impose pas d’obligation au juge d’inviter les parties à fournir des explications de fait, mais il s’agit d’une simple faculté qui lui est donnée lorsqu’il estime que de telles explications sont nécessaires à la solution du litige.

Puisque c’est le juge qui estime si ces explications sont nécessaires à la solution du litige, il apprécie souverainement si tel est le cas.

En statuant sur la base des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, sans inviter les parties à fournir des explications de fait supplémentaires, les juges d’appel n’ont partant pas violé l’article 57 du Nouveau code de procédure civile.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le neuvième moyen de cassation :

Le neuvième moyen est «tiré de la violation de la loi, plus précisément de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi».

L’article 65 du Nouveau code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Ce moyen est dirigé contre les mêmes motifs de l’arrêt du 26 mars 2020 que le moyen précédent et le grief est également le même, à savoir qu’il aurait appartenu à la Cour d’appel de rouvrir les débats et d’interroger les parties afin d’obtenir des renseignements supplémentaires.

L’article 65 du Nouveau code de procédure civile impose au juge l’obligation de respecter le principe du contradictoire, et il doit notamment inviter les parties à présenter leurs observations 34sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office, mais il ne lui impose aucune obligation d’interroger les parties afin d’obtenir des explications de fait supplémentaires par rapport à des pièces que les parties ont versées et qui ont été soumises au débat contradictoire.

En statuant sur la base des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, sans inviter les parties à fournir des explications de fait supplémentaires, les juges d’appel n’ont partant pas violé l’article 65 du Nouveau code de procédure civile.

Le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 12 janvier 2022, mais recevable pour le surplus.

Il n’est pas fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général Marie-Jeanne Kappweiler 35


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62/23
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-06-02;62.23 ?

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