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01/06/2023 | LUXEMBOURG | N°48987C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 juin 2023, 48987C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48987C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48987 Inscrit le 26 mai 2023 Audience publique du 1er juin 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 mai 2023 (n° 48911 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 22 L. 18.12.2015) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48987C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mai 2023 par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat

à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48987C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48987 Inscrit le 26 mai 2023 Audience publique du 1er juin 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 mai 2023 (n° 48911 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 22 L. 18.12.2015) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48987C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mai 2023 par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention de Luxembourg, sis à L-…, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 17 mai 2023 (n° 48911 du rôle) l’ayant débouté de son recours en réformation sinon en annulation formé contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 avril 2023 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 31 mai 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Naïma EL HANDOUZ et Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er juin 2023.

Il ressort d’un rapport de la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg C3R, du 8 avril 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’en date du 7 avril 2021, Monsieur (A), connu sous différents alias, fut appréhendé par les forces de l’ordre et qu’il ne put pas présenter de documents d’identité ou de voyage en vigueur.

Il se dégage ensuite d’un rapport de la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg C3R, du 11 avril 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, 1Monsieur (A) fut de nouveau intercepté par la police sans pouvoir présenter des documents d’identité.

Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC en date du 13 avril 2021 en vue de la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après « le règlement Dublin III », révéla que Monsieur (A) avait auparavant introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 15 octobre 2016 et en Allemagne en date du 9 juin 2017.

Il ressort encore d’un rapport de la Police grand-ducale, C2R Ville Haute, du 28 avril 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur (A) fut contrôlé par la police, sans avoir été en mesure de s’identifier à cette occasion.

Suivant un relevé journalier du 27 août 2021 du Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), Monsieur (A) fit l’objet d’un mandat d’amener pour vol à l’aide de violences. Il ressort ensuite d’un relevé journalier du 2 septembre 2021 que l’intéressé avait été libéré du CPL suite à une mainlevée de son mandat d’amener. Il fut transféré au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn en date du même jour.

Il se dégage ensuite d’un rapport de la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, du 13 septembre 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur (A) fut intercepté par la police et qu’il ne fut pas en mesure de s’identifier.

Par un courrier du 8 octobre 2021, les autorités luxembourgeoises sollicitèrent auprès du Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège la délivrance d’un laissez-passer au nom de Monsieur (A).

Par un courrier du 4 janvier 2022, le Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège informa les autorités luxembourgeoises que les autorités marocaines avaient identifié Monsieur (A) comme étant un ressortissant marocain tout en précisant qu’elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer.

Suivant un rapport de la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, du 22 mars 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », Monsieur (A) fut entendu dans le cadre d’une affaire de violences domestiques.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé également à cette date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de le quitter sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Il se dégage d’un rapport de la Police grand-ducale, Commissariat Capellen, du 17 avril 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur (A) fut intercepté dans le cadre d’une tentative de cambriolage.

2Suivant un rapport de la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg C3R, du 20 avril 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », Monsieur (A) fut appréhendé en date du même jour par la police sans être en mesure de s’identifier.

Il ressort encore d’un rapport de la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare, du 21 avril 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », que Monsieur (A) fut de nouveau intercepté sans être en mesure de s’identifier.

Suivant un relevé journalier du 23 avril 2022 du CPL, Monsieur (A) fit l’objet d’un mandat d’amener pour vol à l’aide de violences.

D’après un acte d’écrou du 22 mars 2023, Monsieur (A) fut condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie d’un sursis à exécution de 18 mois par un arrêt de la Cour supérieure de justice du 21 février 2023 pour vols à l’aide de violences, vols simples, tentative de vol à l’aide de violences et d’effraction, blanchiment-détention, endommagement de clôtures rurales ou urbaines, coups et blessures volontaires et résistance avec violences envers les officiers de la police administrative. La fin de la peine de Monsieur (A) fut fixée au 17 avril 2023.

Par arrêté du 30 mars 2023, notifié à l’intéressé en date du 17 avril 2023, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question sur base des dispositions de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 ».

Par un courriel du 14 avril 2023, le litismandataire de Monsieur (A) informa le ministre de la volonté de celui-ci d’introduire une demande de protection internationale et sollicita une entrevue avec les services du ministre.

Par arrêté du 17 avril 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna la mainlevée de l’arrêté de placement du 30 mars 2023, fondé sur les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, et ordonna, sur le fondement de l’article 22, paragraphe (2), points b), c) et e) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 », le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée de trois mois à partir de la notification de la décision en question. Cette décision est fondée sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu l’article 22 (2) b) et c) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport de police n° … ;

Vu le rapport de police n° … ;

Vu le résultat des recherches effectuées dans la base de données Eurodac aux termes desquelles l’intéressé a déjà introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 15 octobre 2015 et en Allemagne en date du 9 juin 2017 Vu le rapport de police n° … du 28 avril 2021;

Vu le placement en détention préventive pour vol à l’aide de violences en date du 27 août 2021 ;

3Vu la mainlevée du mandat de dépôt pour vol à l’aide de violences en date du 2 septembre 2021 et votre transfert au Centre socio-éducatif de l’Etat ;

Vu le rapport de police n° … du 13 septembre 2021 ;

Vu la réponse des autorités marocaines du 4 janvier 2022 identifiant l’intéressé comme (A), né le … à …, de nationalité marocaine ;

Vu le rapport de police n° … du 22 mars 2022 ;

Vu la décision du 22 mars 2022, notifiée le même jour, déclarant le séjour de l’intéressé irrégulier et comportant un ordre de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction d’entrée et de séjour pendant cinq années ;

Vu le rapport de police n° … du 17 avril 2022 ;

Vu le rapport de police n° … du 20 avril 2022 ;

Vu le rapport de police n° … du 21 avril 2022 ;

Vu le placement en détention préventive pour vol en date du 23 avril 2022 ;

Vu l’arrêt rendu en date du 21 février 2023 par la Cour supérieure de Justice à Luxembourg (Not. 16686/22/CD, Not. 10131/22/CD, Arrêt A79/23 V) condamnant l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 18 mois assortis de sursis, pour vols à l’aide de violences, vols simples, tentative de vol à l’aide de violences et d’effraction, blanchiment-

détention, endommagement de clôtures rurales ou urbaines, coups et blessures volontaires, résistance avec violences envers les officiers de la police administrative ;

Vu que la fin peine était prévue pour le 17 avril 2023 ;

Attendu que par courriel du 14 avril 2023, le mandataire de l’intéressé fit part de son intention de vouloir introduire une demande de protection internationale ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point a), ne peut être efficacement appliquée, alors que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport ou d’un document d’identité ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point b), ne peut être efficacement appliquée, alors que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point c), ne peut être efficacement appliquée, alors que l’intéressé est dans l’impossibilité de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros ;

Par conséquent, la décision de placement s’avère nécessaire ;

Considérant qu’il convient de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale, alors qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur ;

Considérant que l’intéressé présente un danger pour l’ordre public ;

Considérant que le demandeur a introduit une demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour alors qu’il avait la possibilité d’accéder à la procédure d’asile. (…) ».

En date du 21 avril 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Par décision du 25 avril 2023, notifiée à l’intéressé en mains propres en date du même jour et, suite à son refus de signer le récépissé de cette décision, par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2023, le ministre informa Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée, dans le cadre d’une procédure accélérée, comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire sans délai à compter du jour où ladite décision devienne définitive.

4Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision de placement en rétention précitée du 17 avril 2023.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2023, inscrite sous le numéro 48921 du rôle, Monsieur (A) fit encore introduire un recours contentieux contre la décision portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et à l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 17 mai 2023, inscrit sous le numéro 48911 du rôle, le tribunal administratif, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, déclara non fondé le recours en réformation dirigé contre la décision de placement en rétention du 17 avril 2023 et en débouta le demandeur.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mai 2023, Monsieur (A) a fait entreprendre ce jugement dont il sollicite la réformation afin de voir réformer sinon annuler la décision ministérielle critiquée du 17 avril 2023.

Dans sa réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité ratione temporis de la requête d’appel au vu des dispositions de l’article 123, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008.

A l’audience des plaidoiries, le litismandataire de l’appelant a fait valoir qu’à défaut de notification du jugement à l’appelant, comme étant la personne à qui le jugement ferait grief, le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir.

Le délégué du gouvernement a fait valoir que la notification au litismandataire serait suffisante.

Conformément à l’article 123, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008, applicable conformément au renvoi opéré par l’article 22, paragraphe (6), de la loi du 18 décembre 2015, l’appel doit, à peine de forclusion, être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », « (2) La notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste d’un avis de réception. Le pli est délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile », la remise au destinataire n’étant envisagée par le paragraphe (3) de l’article 34 qu’à défaut d’élection de domicile.

Comme en l’espèce Monsieur (A) a élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, le jugement attaqué a valablement pu être notifié au seul litismandataire et c’est la date de cette notification qui a fait courir le délai d’appel.

En ce qui concerne les modalités concrètes de la notification, il se dégage du paragraphe (6) de l’article 34 de la loi du 21 juin 1999 que dans l’hypothèse où, tel que cela est le cas en l’espèce, la notification n’a pas pu être faite au destinataire, en l’espèce au litismandataire de Monsieur (A), conformément à l’article 34, paragraphe (4), de la même loi, ni à une personne se trouvant à l’adresse du destinataire dans les conditions du paragraphe (5) de l’article 34, 5précité, un avis de passage est laissé au destinataire et que dans cette hypothèse, « [d]ans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes. ».

En l’espèce, il se dégage de l’avis de réception renvoyé par le bureau des postes au greffe du tribunal administratif que l’avocat de l’appelant, Maître Naïma EL HANDOUZ, a été avisé le 19 mai 2023 de la notification du jugement dont appel, la même date étant également renseignée dans la requête d’appel, de sorte qu’en application des dispositions précitées, la notification du jugement dont appel est réputée faite à l’égard de Monsieur (A) le 19 mai 2023.

Partant, l’appel introduit seulement le 26 mai 2023, soit bien au-delà du délai d’appel de trois jour à partir de la notification du jugement, est tardif et en conséquence irrecevable.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

déclare l’appel irrecevable pour cause de tardiveté;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller Serge SCHROEDER en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef ….

s….

s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er juin 2023 Le greffier en chef de la Cour administrative 6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/06/2023
Date de l'import : 08/06/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 48987C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-06-01;48987c ?

Source

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