GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48146C ECLI:LU:CADM:2023:48146 Inscrit le 7 novembre 2022 Audience publique du 9 mars 2023 Appel formé par l’administration communale de TANDEL, contre un jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2022 (n° 45584 du rôle) ayant statué sur le recours de la société anonyme (P) S.A., …, contre une décision du conseil communal de Tandel et une décision du collège échevinal de Tandel, en présence de Madame (B), …, de Madame (F), …, et de Maître (G), …, en matière de droit de préemption Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 48146C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2022 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Tandel, établie à L-9350 Bastendorf, 6, Haaptstrooss, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonction, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 28 septembre 2022 (n° 45584 du rôle) ayant déclaré recevable et fondé le recours en annulation de la société anonyme (P) S.A., établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, de manière à annuler la décision du 11 janvier 2021 du conseil communal de Tandel d’exercer un droit de préemption par rapport à une vente portant sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Tandel, section BD de Bastendorf, sous le numéro (X) par rapport à un compromis conclu par Madame (B), demeurant à L-… …, …, …, et Madame (F), dite (F), demeurant à L-… …, …, …, comme vendeurs et la société anonyme (P) S.A., préqualifiée, comme acquéreuse, Maître (G), notaire de résidence à …, ayant été chargé de la passation de l’acte de vente ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg, immatriculé auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 11 novembre 2022 portant signification de cette requête d’appel à la société anonyme (P) S.A., préqualifiée ;
1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 décembre 2022 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 240.929, représentée aux fins de la présente instance d’appel par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (P) S.A., préqualifiée ;
Vu l’avis de la Cour du 13 décembre 2022 renseignant Maître HELMINGER et Maître KRIEGER de ce qu’en première instance la requête introductive d’instance a non seulement été signifiée à l’administration communale de Tandel, mais également à Mesdames (B) et (F), ainsi qu’à Maître (G), préqualifiés, de manière à soulever la question de savoir quels ont été les actes de signification par rapport à la requête d’appel sous analyse ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2022 par Maître Steve HELMINGER au nom de l’administration communale de Tandel ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2023 par Maître Georges KRIEGER au nom de la société anonyme (P) S.A. ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;
Vu les accords respectifs des mandataires des parties en vue de prendre l’affaire en délibéré sans autres formalités ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 31 janvier 2023.
En date du 15 décembre 2021, la société anonyme (P) S.A., ci-après « la société (P) », signa un compromis de vente portant sur trois terrains inscrits au cadastre de la commune de Tandel, ci-après « la commune », sous les numéros …, … et (X), section BD de Bastendorf, avec Mesdames (B) et (F), en tant que parties venderesses.
Par courrier du 23 décembre 2020, Maître (G), notaire instrumentant, informa la commune de la transaction envisagée en y joignant un formulaire à remplir en vue d’un éventuel exercice de son droit de préemption.
Lors de la séance du 11 janvier 2021, le conseil communal de Tandel, ci-après « le conseil communal », décida d’exercer son droit de préemption concernant la parcelle (X).
Par courrier du 25 janvier 2021, le collège échevinal de la commune, ci-après « le collège échevinal », retourna le formulaire dûment rempli au notaire, précité, contenant notamment les notes manuscrites ajoutées par ledit collège « Article 49 : Droit de préemption (…) Le cas échéant, la commune renonce-t-elle à son droit de préemption ? (…) Non » et « Veuillez trouver la délibération du conseil communal jointe en annexe pour en faire partie intégrante ».
2Par requête déposée le 2 février 2021 au greffe du tribunal administratif et inscrite sous le numéro 45584 du rôle, la société (P) fit introduire, d’après les termes de son dispositif, un recours en annulation contre la décision du 11 janvier 2021 du conseil communal d’exercer son droit de préemption concernant la parcelle (X) et « pour autant que de besoin » contre une décision ainsi qualifiée du 25 janvier 2021 du collège échevinal.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal déclara irrecevable le recours en annulation en tant que dirigé contre le courrier du collège échevinal du 25 janvier 2021 pour le déclarer recevable et fondé en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal de Tandel du 11 janvier 2021, de manière à annuler celle-ci, tout en rejetant la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par la société demanderesse et en condamnant la commune aux frais et dépens de l’instance.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2022, la commune a fait relever appel du jugement précité du 28 septembre 2022 dont elle sollicite la réformation de manière à voir confirmer la légalité de la décision communale entreprise, tout en demandant la condamnation de la partie appelante, ainsi désignée dans le dispositif de la requête d’appel, à tous les frais et dépens des deux instances.
A travers son avis du 13 décembre 2022, la Cour a soulevé la question de la présence en instance d’appel de toutes les parties ayant été appelées en première instance.
La requête introductive de première instance a été signifiée, d’une part, par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, à l’administration communale de Tandel et, d’autre part, par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL, tous les deux immatriculés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à la fois aux dames (BF), ainsi qu’au notaire (G).
Il est constant en cause que la partie appelante s’est limitée à faire signifier sa requête d’appel à la société (P), mais n’a pas fait procéder à sa signification ni aux dames (BF), ni à Maître (G).
A titre principal, la partie intimée (P) invoque la caducité de l’appel du fait de la non-
signification de la requête d’appel aux consorts (BF), ainsi qu’à Maître (G), parties appelées en première instance.
Elle met en exergue que la partie appelante n’ignorait pas la présence de ces trois parties en première instance, étant donné que dans son mémoire en duplique en première instance elle aurait repris au début de celui-ci la présence précisément des trois parties en question à l’instance.
L’appelante déclare ne pas pouvoir suivre une telle argumentation dans la mesure où en tant que partie défenderesse en première instance elle ignorait tout du nom des parties dûment appelées en première instance et affirme que cette connaissance dépendait des informations transmises tant par la société intimée que par le tribunal dans son jugement.
3Ainsi, si la société intimée avait effectivement fait état de la présence d’autres parties dans son propre mémoire en réplique, cette considération fut cependant infirmée dans le jugement dont appel qui retient uniquement l’existence d’un seul exploit d’huissier dans ses visas et ne souffle mot de l’exploit de l’huissier ayant porté signification de la requête introductive d’instance aux consorts (BF) et à Maître (G).
Devant la Cour, l’appelante fait encore valoir qu’effectivement une copie de l’acte de signification aux consorts (BF) et au notaire (G) fut déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 mars 2021 mais sans que toutefois son mandataire n’en ait été informé. Dans ces conditions, un tel dépôt intervenu à son insu ne saurait être opposable ni à son mandataire, ni à son égard, ils auraient dû pouvoir faire confiance au jugement dont appel faisant état de la seule signification à l’administration communale de Tandel en première instance et ce au-delà des indications au niveau du mémoire en réplique de première instance.
Suivant la partie appelante, cette erreur ou omission dans le jugement implique qu’en application des articles 1317 et suivants du Code civil, le jugement en tant qu’acte authentique dispose d’une autorité qui dépasse celle des actes de procédure émanant des parties, dont ledit mémoire en réplique. Si l’erreur voire l’omission d’indication de la signification aux consorts (BF) et à Maître (G) était imputable au tribunal, aucun effet négatif ne devrait cependant toucher de ce fait la partie appelante actuelle. La commune affirme qu’elle a pu et dû pouvoir se fier à ce que les informations contenues dans le jugement dont appel concernant notamment les parties au procès sont correctes.
La commune réitère encore que du moins d’un point de vue déontologique, la société (P) et son mandataire auraient dû communiquer au mandataire de la commune le dépôt de l’acte de signification litigieux. Elle affirme n’avoir pris connaissance pour la première fois de l’existence de cet exploit d’huissier qu’à la date du 9 décembre 2022, suite au dépôt comme pièce n° 2 en annexe au mémoire en réponse en appel de ladite société et via la confirmation qui s’en est suivie à travers la note précitée du greffe de la Cour du 13 décembre 2022.
La commune estime qu’il appartient à la Cour de tirer les conséquences juridiques qui s’imposent de l’erreur contenue dans le jugement a quo. Ces conséquences ne sauraient en aucun cas être à son détriment en ce que la commune et son mandataire ne seraient point responsables de l’erreur commise. Plutôt que de voir donner à l’appelante la possibilité de « régulariser » la procédure en signifiant sur le tard, avec l’autorisation de la Cour, la requête d’appel aux trois parties « oubliées », la commune est d’avis que la conclusion pertinente à tirer de l’erreur commise au niveau du jugement consiste dans l’annulation pure et simple de celui-ci pour contenir une erreur grossière sur les parties effectivement appelées à la cause en première instance. Il y aurait en conséquence lieu de renvoyer le dossier en première instance afin de permettre aux premiers juges de rectifier leur jugement.
Ce ne serait alors qu’en présence d’un jugement rectifié émanant du tribunal que la commune pourrait valablement introduire une requête d’appel pouvant être signifiée dans les délais et en connaissance de cause à toutes les parties ayant été appelées en première instance.
4La commune fait encore valoir que de toute évidence le jugement a quo, conformément à son contenu, n’a pas été signifié aux trois parties « oubliées » non plus.
En conclusion, le moyen tiré de la caducité serait à rejeter en ce qu’il ne saurait valablement être retenu qu’une requête d’appel signifiée à toutes les parties renseignées dans le jugement a quo encourt néanmoins la caducité en cas d’erreur imputable au tribunal consistant en l’absence de mention de certaines parties pourtant appelées en première instance.
La société (P) duplique que s’il était vrai que les mentions dans les mémoires des parties n’ont pas la même valeur juridique que celles d’un jugement, il n’en resterait pas moins que dans son propre mémoire en réplique de première instance les trois parties – consorts (BF) et Maître (G) – ont été indiquées et que dans son mémoire en duplique la commune reprend ces mentions en qualifiant les parties en question comme étant défaillantes.
La société intimée fait encore valoir que parallèlement au recours en annulation de première instance, une instance en référé avait été introduite devant le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans laquelle également les consorts (BF) avaient été assignés, ce dont la commune, partie à cette instance de référé à son tour, avait même fait état dans une de ses pièces versées à l’époque.
La société intimée estime que les trois parties « oubliées » sont à qualifier de tierces intéressées et qu’en toute occurrence l’appel sous analyse doit être déclaré caduc puisqu’elles ne se sont pas vu signifier la requête d’appel dans le mois de son dépôt. La circonstance que l’appel soit caduc résulterait d’abord d’une erreur des premiers juges et ne changerait rien à la conclusion que l’appel est caduc.
De l’avis de la société intimée, cette erreur serait du moins a minima partagée par la partie appelante. La société intimée insiste sur le caractère automatique de la sanction de la caducité telle qu’elle résulterait de la jurisprudence constante des juridictions administratives. La société intimée estime encore que du fait de la caducité de l’appel, les mémoires ultérieurement déposés seraient également appelés à tomber à faux, y compris le mémoire en réplique à travers lequel la commune a soulevé la question de la nullité du jugement a quo en raison de l’omission de l’exploit de signification dont s’agit.
Il est constant en cause que d’après l’article 39 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », l’acte d’appel doit être signifié à toutes les parties ayant été présentes ou appelées en première instance, dans le mois de son dépôt au greffe de la Cour administrative, sous peine de caducité.
La raison d’être de cette formalité consiste en ce qu’en vertu du principe fondamental du contradictoire, tout d’abord toutes les parties présentes ou appelées en première instance doivent également se retrouver en instance d’appel pour pouvoir faire valoir leurs droits respectifs, étant entendu que l’appel, du fait de son effet dévolutif, est une voie de réformation et transmet en principe l’intégralité de l’affaire à la juridiction d’appel.
5Une autre raison d’être de la règle de signification de la requête d’appel à toutes les parties présentes ou appelées en première instance consiste dans l’évitement des tierces oppositions.
En effet, des parties omises en instance d’appel bien qu’elles aient été présentes ou appelées en première instance et jouissent a priori de la qualité de parties tierces intéressées, seraient habilitées à former tierce opposition contre un arrêt d’appel qui ne statuerait pas par rapport à toutes les parties intéressées et, plus loin, par rapport à des parties présentes ou appelées en première instance qui ne se retrouveraient pas en seconde instance.
Or, la tierce opposition, voie de rétractation, est une exception à l’autorité de la chose jugée attachée à toutes les décisions juridictionnelles définitives, étant entendu que par essence les arrêts de la Cour administrative sont définitifs en ce que celle-ci est la juridiction suprême de l’ordre administratif et qu’aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre de ses arrêts.
C’est en cela que la sanction de la caducité touche à l’organisation juridictionnelle et partant à l’ordre public, de sorte qu’elle serait de toute manière à soulever d’office par le juge d’appel saisi.
En règle générale, la non-signification de la requête d’appel à toutes les parties présentes ou appelées en première instance tire son origine de la carence de la partie appelante qui a omis de voir procéder aux significations requises par la loi.
La présente espèce est caractéristique en ce que, à titre principal, la commune appelante peut invoquer la carence au jugement dont appel de toute mention renvoyant aux trois parties pourtant signifiées en première instance – les consorts (BF) et Maître (G) – qui auraient dès lors dû être normalement mentionnées à un multiple titre au niveau du jugement a quo.
Un jugement tout comme un arrêt doit faire preuve de sa propre légalité et de sa régularité.
Il doit contenir toutes les mentions requises par la loi, de manière à renseigner les parties et les tiers de tous les actes de procédure posés et de l’ensemble des parties à l’instance.
En vertu de l’article 28, paragraphe 4, de la loi du 21 juin 1999 « le jugement contient (…) les noms, prénoms et demeures des parties, (…) ».
Il aurait ainsi appartenu au tribunal de mentionner, en application dudit article 28, les noms, prénoms et demeures des trois parties signifiées, les consorts (BF) et Maître (G).
Toutes ces mentions sont manquantes et le jugement a quo, dans sa logique intérieure, n’a pas non plus été signifié auxdits consorts (BF) ni à Maître (G).
Avant que la Cour ne puisse utilement statuer, encore faut-il qu’elle soit valablement saisie, c’est-à -dire que l’appel introduit ne soit pas seulement déclaré recevable, mais encore non caduc.
Encore que la question de la caducité de l’appel touche à l’organisation juridictionnelle, cette sanction n’est cependant pas encourue, en toute circonstance, de manière automatique, une 6fois le constat fait que la requête d’appel n’a pas été signifiée dans le mois du dépôt à toutes les parties présentes ou appelées en première instance.
Ainsi, dans une hypothèse où le jugement dont appel ne contient pas les noms, prénoms et demeures de certaines parties ni la mention de l’exploit d’huissier qui les a signifiées et où une partie défenderesse en première instance a complètement pu ignorer l’existence de ces parties à l’instance, la Cour serait amenée à ne point prononcer la caducité de l’appel, encore qu’objectivement la requête d’appel n’ait pas été signifiée dans le mois à ces parties « oubliées », dans la mesure où l’appelante, défenderesse en première instance, n’a pas pu deviner l’existence de ces parties à partir du contenu du jugement dont appel et qu’aucune autre mention du dossier, directement accessible à cette partie appelante, n’y renvoie.
Le cas d’espèce est cependant différent en ce que pour le moins la partie appelante a repris, à l’époque, au moment de l’instruction de l’affaire en première instance, les mentions du mémoire en réplique de la partie demanderesse visant précisément l’existence des parties par la suite oubliées au niveau du jugement dont appel.
La partie appelante ayant dès lors été au courant de la présence à l’instance des parties (BF) et Maître (G), elle aurait pu, le cas échéant, au regard des mentions du jugement a quo, agir directement auprès du tribunal afin de voir tirer les conséquences de l’oubli des mentions obligatoires prévues par l’article 28 de la loi du 21 juin 1999.
La partie appelante n’a dès lors pas pu valablement ignorer l’existence desdites parties appelées en première instance, au-delà des mentions du jugement dont appel.
Partant, la sanction de la caducité est encourue à défaut de signification dans le mois du dépôt de la requête d’appel à ces parties, la question de l’obligation de la présence de toutes les parties appelées en première instance également en instance d’appel touchant à l’ordre public et partant à l’organisation juridictionnelle.
Par conséquent, l’appel est à déclarer caduc.
La partie intimée demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- € pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies.
PAR CES MOTIFS, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties appelées en cause ;
déclare l’appel caduc ;
écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société anonyme (P) S.A. ;
7condamne la commune de Tandel aux dépens de l’instance.
Ainsi délibéré et jugé par:
Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, et lu à l’audience publique du 9 mars 2023 au local ordinaire des audiences de la Cour par le président, en présence du greffier assumé de la Cour ….
… DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 mars 2023 Le greffier de la Cour administrative 8