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19/01/2023 | LUXEMBOURG | N°48079C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 janvier 2023, 48079C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48079C ECLI:LU:CADM:2023:48079 Inscrit le 24 octobre 2022

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Audience publique du 19 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2022 (n° 45081 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48079C ECLI:LU:CADM:2023:48079 Inscrit le 24 octobre 2022

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Audience publique du 19 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2022 (n° 45081 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 48079C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 24 octobre 2022 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 4 octobre 2022 (n° 45081 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 18 septembre 2020 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 janvier 2023.

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Le 4 décembre 2018, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, du même jour. Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée dans le système VIS, que Monsieur (A) était titulaire d’un visa délivré par les autorités françaises valable du 15 octobre au 9 novembre 2018, ainsi que d’un passeport émis par les autorités iraniennes le 9 septembre 2017 et valable jusqu’au 9 septembre 2022.

En date des 16 et 19 juillet 2019, Monsieur (A) passa un entretien auprès du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 18 septembre 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », rejeta comme étant non fondée la demande de protection internationale de Monsieur (A) sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 4 décembre 2018 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1.

Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 4 décembre 2018 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 16 et 19 juillet 2019, sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande.

Il en ressort que vous seriez originaire de …, où vous auriez vécu avec vos parents et votre sœur et fait des études en sciences expérimentales. Vous indiquez avoir quitté votre pays d’origine à l’âge de dix-sept ans.

Vous avez introduit une demande parce que vous craindriez des représailles de la part des autorités iraniennes en cas de retour en Iran, alors que vous auriez fait partie d’un groupe de jeunes qui aurait travaillé dans la photographie et le mannequinat et qui aurait publié des photos sur les réseaux sociaux. Vous précisez que votre sœur aurait été une des photographes et qu’elle se serait liée d’amitié avec une amie de confession chrétienne qui faisait également partie de votre groupe. Elle aurait commencé à fréquenter des réunions avec son amie chrétienne concernant la foi chrétienne et aurait appris des choses sur le christianisme. Ainsi, ladite amie lui aurait donné une bible et une croix qu’elle aurait toujours gardées dans votre maison parentale.

Vu votre intérêt pour le mannequinat, vous auriez par la suite décidé de partir en vacances en France et cherché un moyen de vous faire remettre un visa. Pendant ce temps, l’Etat aurait ouvert le dossier « araignée 2 » pour analyser les photos publiées par les « jeunes photographes, les modélistes et les mannequins » pour voir si elles sont conformes à la loi.

Vous auriez par la suite remarqué que plusieurs de vos amis auraient été arrêtés pendant la nuit. Votre sœur aurait alors eu très peur et aurait « nettoyé » ses réseaux sociaux et caché son ordinateur portable. Vous auriez ensuite reçu votre visa et auriez pris l’avion depuis … pour venir en France, où vous êtes arrivé le 20 octobre 2018.

En France, vous auriez d’abord logé chez votre oncle avant de vous installer chez un ami afghan pendant à peu près un mois à qui vous auriez dû payer cinquante euros par jour.

Le 22 octobre 2018, votre mère vous aurait informé par téléphone qu’« ils » seraient venus pendant la nuit et qu’ils auraient trouvé l’ordinateur et la caméra, tout comme la bible et la croix. Lorsque les agents auraient demandé à qui appartiendraient la bible et la croix, votre mère aurait répondu qu’ils seraient à vous pour protéger votre sœur. Ils auraient ensuite arrêté votre sœur qui aurait été emprisonnée pendant une semaine avant d’être condamnée à une peine de prison de deux ans avec sursis et relâchée sous caution. Vous dites que l’affaire serait devenue « plus importante » alors qu’on l’aurait en plus accusée de propager la culture européenne et d’aller à l’encontre des mœurs islamiques.

Etant donné que pendant ce temps, vos épargnes auraient commencé à s’épuiser à cause des cinquante euros quotidiens susmentionnés que vous auriez payés pour être logé, votre mère vous aurait dit que vous devriez rejoindre votre cousine au Luxembourg et que vous devriez y introduire une demande de protection internationale.

Vous ajoutez que vous craindriez un retour en Iran alors que vous risqueriez désormais d’y être accusé de mécréant « et la sentence pour ça c’est la mort ». Vous seriez en outre d’avis qu’ils seraient de toute façon venus vous chercher « à cause du mannequinat et parce que je fréquentais toujours ces gens, respectivement les photographes, qu’ils avaient arrêtés ».

A noter que vous confirmez que votre cousine habitant au Luxembourg aurait rempli la fiche de motifs manuscrits à votre place en notant que vous rechercheriez une protection internationale au Luxembourg parce que vous seriez « en vois (sic) de connaissance avec le christianisme ».

Trois jours après la fin de votre entretien qui fut clôturé puis signé par toutes les parties, vous avez soudainement voulu ajouter un nouvel élément à votre récit et sans donner d’explication sur les raisons qui vous ont poussé à taire ce nouvel élément au cours de l’entretien. Par voie de télécopie, votre mandataire nous a informé qu’en fait, après l’arrestation de votre sœur, les agents du Ministère des Renseignements et de la Sécurité nationale seraient repassés chez vos parents en étant à votre recherche et en leur signalant que vous devriez vous présenter au « VEVAK ». Par la suite, ils auraient plusieurs fois contacté vos parents par téléphone. Vous prétendez par la suite, qu’en fait, il serait « fort possible » que vous auriez déjà été arrêté au moment de l’arrestation de votre sœur si vous étiez à la maison.

« Ils » auraient par ailleurs émis un « verdict de suspension de travail » à votre sœur;

verdict contre lequel votre père aurait voulu faire appel. Or, son avocat lui aurait conseillé de ne pas s’opposer à cette décision, en ajoutant prétendument l’explication suivante: « parce que ton fils est allé et n’est pas revenu, et ils vous ont demandé de se présenter volontairement, et à cause de cela, ils augmentent le crime de votre fille, c’est peut-être pour cette raison qu’ils vous ont dit le verdict verbalement, pas par écrit, et votre fils ne peut pas utiliser cette verdict pour les droits de l’homme ou toute autre chose ».

Vous présentez un passeport iranien établi le 9 septembre 2017 et il ressort encore du rapport de Police Judiciaire précité que vous étiez en possession d’un visa pour la France, valable du 15 octobre 2018 au 9 novembre 2018.

Le 22 août 2019, votre mandataire a versé les pièces suivantes à l’appui de vos dires:

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Une lettre en farsi écrite à l’ordinateur, prétendument par un certain « …@….com ». Selon votre mandataire, il s’agirait d’une lettre d’un avocat iranien informant sur la situation judiciaire de votre sœur. Ce document n’est pas muni d’une traduction.

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Un article du Figaro datant du 30 mai 2016, informant sur le fait que trente-cinq étudiants auraient été condamnés à des coups de fouet pour avoir célébré leur remise de diplômes ensemble en soirée en consommant de l’alcool.

2.

Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Signalons avant tout autre développement que la sincérité de vos propos et par conséquent la gravité de votre situation dans votre pays d’origine sont mises en doute au vu du caractère non plausible de vos déclarations, de votre comportement adopté en Europe et du fait que vous n’êtes pas en mesure de prouver vos dires par la moindre pièce qui permettrait de prouver ne serait-ce qu’une partie de vos allégations.

Avant tout progrès en cause il convient de mentionner que vous n’avez dans un premier temps versé aucune pièce à l’appui de vos dires, mais qu’en août 2019, votre mandataire a tout de même versé un article de journal traitant d’une condamnation d’étudiantes et d’étudiants en Iran en 2016, pour avoir consommé de l’alcool lors d’une soirée commune. Or il échet de constater que cet article n’a aucun lien avec votre récit alors qu’il s’agit en l’occurrence d’étudiants qui auraient été surpris en train de consommer de l’alcool.

Or, étant donné que vous non plus ne mentionnez à aucun moment une quelconque information ressortant de cet article de journal vieux de quatre ans et que votre prétendu vécu ne concerne nullement les incidents mentionnés dans l’article, ce dernier, versé sans commentaire et référence aucune, doit évidemment être perçu comme étant impertinent à l’appui de votre demande de protection internationale. La seule description de la condamnation de jeunes non autrement identifiés suite à la consommation d’alcool ne saurait aucunement permettre de retenir pour votre chef une crainte fondée de persécution au sens desdits textes.

Il en est de même de la copie du mail non traduit versé par votre mandataire. En effet, étant donné que l’authenticité de cette copie ne saurait nullement être établie, elle ne détient aucune force probante; d’autant plus que pour une raison inconnue, il n’a pas été jugé utile de verser une traduction de ce mail, en précisant par contre qu’il concernerait la situation judiciaire de votre sœur. Rappelons toutefois que seuls les documents traduits sont susceptibles d’être pris en compte dans le cadre d’une demande de protection internationale, de sorte que cette copie de mail non traduite ne saurait évidemment pas non plus être prise en compte.

Ajoutons à toutes fins utiles qu’il n’est de toute façon pas plausible non plus que ce prétendu avocat, voire, un autre avocat iranien inconnu, ait expliqué à votre père que « c’est peut-être pour cette raison qu’ils vous ont dit le verdict verbalement, pas par écrit, et votre fils ne peut pas utiliser cette verdict pour les droits de l’homme ou toute autre chose ». En effet, à part le fait que l’expression « utiliser un verdict pour les Droits de l’Homme » ne fait pas de sens, il est bien plus évident que vous avez encore voulu ajouter cette explication à la fin de votre entretien dans le but de justifier l’absence de toute pièce à l’appui de cette « autre chose », à savoir votre demande de protection internationale. A cela s’ajoute que les autorités iraniennes ignorent évidemment l’introduction de votre demande de protection internationale, de sorte qu’il fait encore moins de sens qu’elles n’aient pas voulu remettre de verdict « par écrit » à votre père.

Soulevons en tout cas dans ce contexte, que votre famille se trouve selon vos dires sur le sol iranien, ainsi il vous aurait été facile de vous faire parvenir des preuves de vos dires ce que vous n’avez manifestement même pas tenté de faire alors qu’il vous appartient d’établir la véracité de vos allégations.

En effet, force est de constater que depuis votre arrivée en Europe, en 2018, vous n’avez à aucun moment tenté de vous procurer des quelconques documents susceptibles de corroborer ne serait-ce qu’une petite partie de vos dires, tels des pièces liées à votre vie familiale ou à votre quotidien en Iran, à des membres de famille, à vos études, au travail de votre père, au travail de photographe de votre sœur, à votre vie privée, aux prétendues réunions avec des Chrétiens, aux prétendus recours en justice de votre famille, aux démarches de votre famille auprès de la police, respectivement, aux documents de la police qui auraient été adressés à votre famille ou des prétendus soucis juridiques de votre famille, voire, vos prétendues convocations au « VEVAK ». Vous n’avez même pas versé la moindre photo qui aurait, selon vos déclarations, pu vous causer des problèmes en Iran, alors que vous prétendez tout de même que votre sœur serait photographe et que vous auriez été actif dans le « mannequinat » en Iran, ce qui vous aurait fait craindre des représailles de la part des autorités.

Or, notons qu’on peut attendre d’un demandeur de protection internationale réellement persécuté qu’il mette au moins tout en œuvre pour prouver ses dires auprès des autorités desquelles il demande une protection, ce qui n’a manifestement pas été votre cas.

Ceci est d’autant plus vrai que certaines de ces preuves sont facilement « accessibles » et que si ces documents existent réellement il n’existe aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas vous les procurer.

Ce dernier constat vaut d’autant plus au vu de vos comptes sur des réseaux sociaux, comptes que vous auriez justement utilisés en Iran pour la publication de photos résultant de votre « mannequinat » ou de la main de votre sœur « photographe ». Ces comptes ne contiennent pas de photo qui pourrait être classée de dangereuse ou de compromettante aux yeux des autorités iraniennes, respectivement, qui aurait pu vous faire croire que vous vous trouveriez dans le collimateur des autorités iraniennes.

En effet, ces quelques photos publiées entre 2016 et 2018 sur votre compte « instagram » (tandis que votre compte « facebook » a été créé en novembre 2018, après votre départ d’Iran), sont à définir comme étant « innocentes », contrairement par exemple à des photos de couples s’embrassant en public, ou des photos de femmes non voilées, dans le contexte desquelles les auteurs des photos, respectivement, les femmes photographiées, doivent effectivement craindre une amende, voire, une condamnation plus sévère de la part des autorités iraniennes.

Le seul fait de détenir un compte « instagram » en Iran et d’y publier quelques photos de vous-même en différentes poses en trois ans, comme c’est le cas de quelques vingt-quatre millions d’Iraniens qui utilisent ce réseau social au quotidien, ne saurait en tout cas nullement suffire pour vous placer dans le collimateur des autorités iraniennes. Il paraît bien plus évident que vous tentez d’inventer une quelconque implication personnelle dans des histoires dont vous auriez entendu parler dans les médias.

Notons à ce sujet que: « Für die iranische Gesellschaft ist Instagram ein Fenster zur Welt, eine Brücke in die Freiheit - zur Meinungs- ebenso wie zur Gedankenfreiheit - wie auch generell in die Außenwelt", sagt Anthony Bellanger, Generalsekretär der "International Federation of Journalists" (IFJ), im DW-Gespräch. Die iranische Bevölkerung sei ebenso gebildet wie neugierig. "Instagram ermöglicht ihr, Bilder zu teilen - auch solche, die vom Regime verboten sind. (…) Die Iraner nutzen digitalen Medien intensiv. Über 58 der knapp 82 Millionen Einwohner des Landes bewegen sich Angaben des Informationsdienstes "DataReportal" zufolge im Netz. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sei die Zahl der Nutzer um 5,7 Millionen gestiegen. Über die Hälfte der Nutzer sind auch in den sozialen Medien unterwegs. Auch deren Zahl stieg zuletzt an: Allein zwischen April vergangenen und Januar dieses Jahres wuchs sie "DataReportal" zufolge um 9,4 Millionen. (…) Alle paar Monate werden beliebte Instagram-Nutzer verhaftet, zuletzt im Mai dieses Jahres der berühmte Parcours-Athlet Alireza Japalaghy. Er hatte zuvor Fotos mit seiner leicht bekleideten Freundin veröffentlicht. Kurz danach gab die iranische Cyberpolizei eine Warnung an Frauen heraus: Zeigten sie sich auf Instagram und anderen sozialen Medien ohne Hidschab oder bei Verstößen gegen die Moralgesetze des Landes, müssten sie mit Verhaftung rechnen. (…) Zwar hat die iranische Regierung versucht, Nutzer von ausländischen Plattformen auf nationale Plattformen zu locken. Doch gebe es im Iran keinen Datenschutz, sagt Alimardani. "Aus diesem Grund zögern die Iraner, diese nationalen Alternativen zu nutzen." Sollte sich das Regime entscheiden, Instagram zu blockieren, wäre das nur ein vorläufiger Erfolg, sagt Anthony Bellanger. Die Bürger werden alles tun, um das Verbot zu umgehen. Sie werden ein anderes soziales Netzwerk finden, werden andere Formen finden, um ihre Ansichten zu äußern und miteinander zu teilen. Das dürfte ihnen nicht schwer fallen, denn im digitalen Zeitalter existieren keinen Landesgrenzen oder Mauern mehr. Wenn ein Regime diese aufbaut, werden sie bald wieder umgangen. Das ist nicht sonderlich schwierig.

Es gibt jeden Tag neue digitale Erfindungen. ».

Rappelons également dans ce contexte les paroles du Président iranien ROHANI concernant la censure des réseaux sociaux: « Rohani richtete sich in der Rede zudem gegen Bestrebungen, soziale Netzwerke wie Telegram im Iran einzuschränken. "Smartphones sind der Weg, für Tugend zu werben und Laster zu verbieten", sagte er. "Ich weiß nicht, warum einige Leute keine Smartphones oder sozialen Netzwerke mögen." Die Menschen hätten ein Recht auf Information. "Kritik zu üben ist das Recht des Volkes. Lasst die Leute ihr Leben leben", sagte der Präsident.

Seit den regierungskritischen Protesten zu Jahresbeginn haben iranische Regierungsvertreter immer wieder den Verdacht geäußert, dass die Opposition ausländische soziale Medien für "konterrevolutionäre" Zwecke nutze. Der Kurzbotschaftendienst Telegram ist im Iran sehr beliebt, auch Instagram wird viel genutzt. Facebook und Twitter hingegen werden im Iran blockiert. Die Regierung fördert stattdessen die Entwicklung iranischer Netzwerke wie etwa Soroush, das nach eigenen Angaben bereits fünf Millionen Nutzer hat. ».

Ajoutons, qu’hormis ces quelques photos, vos comptes sur les réseaux sociaux se définissent surtout par une absence d’activité alors qu’ils ne contiennent pratiquement pas d’informations et pas de commentaires, de sorte que vous ne sauriez manifestement pas non plus être défini comme un quelconque activiste sur les réseaux sociaux, voire, un quelconque opposant au régime.

Ce constat ne saurait pas être ébranlé par le seul fichier qui pourrait à première vue avoir une connotation politique publié sur votre site « instagram », à savoir une vidéo d’une manifestation inconnue publiée le 22 novembre 2019, c’est-à-dire, une année après l’introduction de votre demande de protection internationale au Luxembourg. Il paraît en effet bien plus évident qu’au vu de « l’innocence » de toutes vos publications antérieures et du manque de toute activité sur vos comptes, vous ayez décidé après votre arrivée au Luxembourg d’ajouter une vidéo à caractère politique à votre site dans le but de rendre vos déclarations plus crédibles, respectivement, de donner plus de poids à vos allégations.

Soulevons ensuite qu’il ressort de vos mêmes comptes sur les réseaux sociaux que vous ne semblez avoir aucun problème avec le fait de divulguer au monde entier où vous vous trouviez à quel moment de votre vie, ni où vous vous trouvez depuis votre départ d’Iran, respectivement votre arrivée au Luxembourg, de sorte que vous ne semblez donc manifestement pas devoir vous cacher de qui que ce soit. En effet, après un séjour à … en Iran en avril 2017, vous avez été à …/Azerbaïdjan en juin 2018, avant de rentrer en Iran, où vous avez publié une photo depuis … en septembre 2018, pour finalement informer début 2019, la communauté des réseaux sociaux que vous vous trouvez désormais au Luxembourg.

Or, notons qu’on peut attendre d’une personne réellement persécutée dans son pays d’origine ou qui craint réellement d’être victime d’actes de persécution perpétrés par les autorités iraniennes, qu’elle reste plutôt discrète et qu’elle ne divulgue pas immédiatement après son départ, ni après son arrivée dans un pays sûr où elle compte bénéficier du statut de réfugié, leur nouvelle adresse. En effet, une personne réellement persécutée ou qui craint d’être persécutée, tente par tous les moyens de se cacher ou d’éviter d’être retrouvée, tandis que vous avez justement fait le contraire; preuve de plus que vous ne craignez rien.

Il est d’autant plus établi que pas (sic) dans le collimateur des autorités iraniennes et que vous ne craignez rien en Iran qu’au prétendu moment où vous auriez entendu parler de l’arrestation de tous vos amis, respectivement des photographes de …, vous n’auriez, contrairement à votre sœur, pas ressenti le moindre besoin de « nettoyer » vos comptes sociaux.

En effet, pendant que votre sœur aurait eu peur de la réaction des autorités à cause de la publication de ces photos « obscènes » et qu’elle aurait jugé nécessaire de « nettoyer » son ordinateur de ces photos, vous n’auriez par contre tout simplement été « en train de préparer mon voyage et de prendre mon visa. Je n’étais pas dans le même état d’esprit que ma sœur.

Je ne pensais pas comme elle. Que voulez-vous dire exactement ? (…) Il faut dire qu’à ce moment ils arrêtaient uniquement les photographes. (…) Ce qui n’était pas mon profil. (…) Par la suite, j’ai entendu qu’ils étaient également en train d’arrêter les modèles. Mais il s’agissait de vrais modèles professionnels. Ce n’était pas mon cas » (p. 7 du rapport d’entretien).

Dans ce contexte il faut préciser qu’à ce prétendu moment où vos amis auraient déjà été arrêtés et que votre sœur aurait craint être la prochaine et « nettoyé » son ordinateur, vous vous êtes donc vu octroyer un visa pour la France et vous avez pu officiellement quitter l’Iran.

Vous n’avez donc manifestement rien à craindre des autorités iraniennes qui vous auraient évidemment eu dans leur collimateur si jamais vous aviez été perçu comme un élément perturbateur sur les réseaux sociaux, qui, en compagnie de sa sœur et de son cercle d’amis arrêtés, publierait des photos contraires à la loi.

Ajoutons ensuite d’autres incohérences résultant de vos déclarations qui ne font que conforter le constat selon lequel vous ne jouez pas franc jeu avec les autorités desquelles vous demandez une protection internationale et que votre situation en Iran n’est aucunement si grave que vous voulez le faire croire aux autorités luxembourgeoises.

Ainsi, vous prétendez d’un côté que vous seriez uniquement parti en France pour faire du tourisme, au vu de votre intérêt pour le mannequinat, et vous sous-tendez donc clairement que vous auriez évidemment prévu de rentrer en Iran après la fin de ces vacances de sorte que vous n’auriez donc manifestement pas craint un quelconque acharnement sur vous de la part des autorités iraniennes. Vous confirmez dans ce contexte que vous n’auriez songé à rester en Europe qu’au moment où votre mère vous aurait informé par téléphone que votre sœur aurait été arrêtée et qu’elle aurait expliqué aux policiers que vous seriez le propriétaire de ladite bible et de la croix qu’ils auraient confisquées.

Vous prétendez toutefois par la suite que toute votre famille, vous y compris, auriez déjà craint l’arrivée des forces de l’ordre, respectivement, votre arrestation, à cause de vos activités et celles de votre sœur sur les réseaux et suite à l’arrestation de plusieurs de vos amis « pendant la nuit », de sorte que vous ne seriez donc clairement pas allé faire du tourisme en France, mais que vous auriez profité de votre visa touristique pour venir vous installer en Europe.

Dans ce même contexte, vous n’êtes d’ailleurs pas non plus cohérent lorsque vous expliquez la suite des événements après votre arrivée en France et la raison de votre arrivée au Luxembourg. En effet, après votre arrivée en France le 20 octobre 2018, vous auriez d’abord logé dans un hôtel avant de vous installer chez un ami afghan pendant à peu près un mois, tout en devant lui payer cinquante euros par jour. Vous prétendez toutefois en même temps que déjà en date du 22 octobre 2018, votre mère vous aurait appelé pour vous informer des prétendus incidents qui auraient suivi votre départ et vous dire que vous devriez demander une protection internationale au Luxembourg.

Or, plutôt que de rechercher à ce moment-là une protection internationale, vous avez donc préféré séjourner chez votre ami afghan sans rien faire et ce jusqu’à ce que vous n’auriez plus pu vous payer votre hébergement, avant de vous décider à quitter votre premier pays d’accueil, la France, pour venir vous installer au Luxembourg.

Précisons dans ce contexte qu’une personne vraiment persécutée aurait évidemment déjà recherché une protection en France, pays dans lequel vous auriez vécu pendant à peu près un mois sans problème ni crainte apparente mais dans lequel vous n’auriez tout de même pas voulu rester, ni rechercher une forme quelconque de protection sans aucune raison.

Notons encore que vous n’êtes étonnement pas en mesure de citer des noms de quelconques amis avec qui vous auriez travaillé et qui auraient été arrêtés, parce qu’ils auraient, comme vous et votre sœur été actifs dans les réseaux sociaux. En effet, alors que vous parlez de plusieurs amis qui auraient été arrêtés « pendant la nuit », des arrestations qui vous auraient été confirmées par les familles mêmes de vos amis, respectivement d’une dizaine de photographes actifs dans les réseaux sociaux et originaires comme vous de … qui auraient été arrêtés, une information dont vous auriez également entendu parler dans les médias, vous êtes toutefois incapable de donner des exemples de tels amis arrêtés. En fait, vous êtes uniquement en mesure de citer le nom d’une seule personne qui vous serait restée « à l’esprit » et qui aurait été arrêtée en Iran à cause de ces activités, à savoir un certain « Monsieur (B) ».

Si tout cela ne suffisait pas encore, vous avez encore ajouté une histoire tout aussi peu convaincante concernant votre crainte d’être condamné à mort en cas d’un retour en Iran, alors que votre mère vous aurait faussement dénoncé comme étant le propriétaire d’une bible et d’une croix que les autorités auraient retrouvées dans la maison parentale, épargnant par là tout problème à tous les autres membres de votre famille qui n’auraient du coup jamais été inquiétés à cause de ces objets.

En effet, notons d’abord qu’il n’est manifestement pas logique, ni crédible que votre mère vous ait carrément faussement dénoncé auprès des autorités iraniennes comme possesseur d’objets chrétiens. A supposer que, comme vous le prétendez, vous seriez uniquement allé faire du tourisme en France, vous aviez donc forcément prévu [de] rentrer en Iran après la fin de ces « vacances ». Il s’ensuit que selon votre récit, votre mère aurait donc préféré sacrifier la vie de son fils en Iran et lui y détruire tout son futur plutôt que rechercher une quelconque autre excuse quant à la présence de ces objets. On peut notamment supposer qu’une mère essayerait de convaincre les autorités iraniennes que ses enfants seraient innocents et que ces biens appartiendraient à quelqu’un d’autre, une réaction ou une réponse qui aurait en somme été beaucoup plus crédible, alors que des parents tentent normalement de protéger leurs enfants et non pas de les dénoncer en risquant ainsi leur condamnation « à mort », comme vous le précisez.

Il n’est par ailleurs pas logique non plus, qu’au vu du prétendu acharnement des autorités iraniennes contre votre famille, de leur perquisition et de leurs recherches pour démasquer vos prétendues activités ainsi que celles de votre sœur, cette dernière n’aurait, tout comme le reste de votre famille, mais contrairement à vous, aucunement été inquiétée, comme vous le précisez, de ces objets chrétiens retrouvés dans la maison parentale, alors que ce serait bien votre sœur qui fréquenterait un cercle d’amis chrétiens, qui aurait participé à des réunions chrétiennes et qui aurait possédé des prétendues preuves, respectivement, fichiers sur son ordinateur qu’elle aurait dû « nettoyer ». En effet, étant donné que vous voulez en même temps faire croire que les autorités iraniennes auraient ouvert une sorte d’enquête contre votre famille, il n’est pas crédible que vous auriez été le seul à être inquiété après que les forces de l’ordre auraient trouvé une bible et une croix dans la maison de vos parents et ce sur base de la seule allégation de votre mère que ces biens seraient à vous.

Dans ce même contexte, il saute encore à l’œil que lors de votre entretien, vous ne mentionnez à aucun moment des quelconques problèmes personnels qui auraient suivi votre départ d’Iran, mais qu’étonnement, trois jours après la relecture de votre entretien à la fin duquel il vous a été demandé si vous voulez encore ajouter un élément à vos motifs de fuite ce que vous n’avez pas souhaité faire, vous avez soudainement tout de même voulu ajouter par voie de télécopie de votre mandataire, qu’en fait, vous seriez recherché par des agents du Ministère des Renseignements et de la Sécurité nationale, qui vous auraient en outre convoqué au « VEVAK ». Vous prétendez par la suite, qu’en fait, il serait « fort possible » que vous auriez déjà été arrêté au moment de l’arrestation de votre sœur si vous étiez à la maison, mais vous n’avancez aucune explication quant à ce pressentiment ou à la raison de votre prétendue arrestation, respectivement, quant à cette nouvelle version liée à vos prétendues craintes en Iran.

Enfin, il faut encore mentionner que vous avouez au cours de votre entretien que lors de l’introduction de votre demande de protection internationale, vous avez demandé à votre cousine habitant au Luxembourg de remplir à votre place la fiche de motifs de fuite personnelle. Force est de constater que votre cousine mentionne des motifs de fuite en rapport avec votre prétendue conversion future ou du moins votre intérêt personnel pour le christianisme qui ne ressortent nullement de vos propres déclarations et il s’ensuit que ceux-ci ne peuvent donc manifestement pas être retenus comme sincères. Bien au contraire, étant donné que vous tentez au cours de votre entretien de développer la thèse selon laquelle votre sœur se serait intéressée au christianisme et non pas vous, on peut en déduire que vous auriez initialement prévu de développer une histoire concernant votre propre conversion au christianisme mais que vous en cours de procédure de demande de protection internationale changé d’avis.

En effet, à supposer votre prétendu vécu comme avéré, ce qui n’est pas le cas, il faudrait se demander pourquoi bon votre cousine aurait préféré inventer des faux motifs de fuite en prétendant que vous seriez « en vois (sic) de connaissance avec le christianisme », plutôt que de tout simplement être honnête et sincère en expliquant comme vous le précisez, que vous risqueriez la condamnation à mort en Iran parce que les autorités vous prendraient faussement pour un « mécréant » après que votre mère se serait sentie obligée de vous dénoncer comme propriétaire d’objets chrétiens.

Ajoutons à toutes fins qu’il ressort des informations en nos mains que vos allégations quant à la peine de mort à laquelle seraient condamnés les convertis iraniens aux christianisme sont également erronées.

L’image qui se dégage de votre façon de procéder dans le cadre de votre demande de protection internationale est en tout cas celle d’un demandeur qui ne joue pas franc jeu, qui n’est pas cohérent et qui ne prend pas au sérieux cette procédure de protection internationale;

un comportement incompatible avec celui d’une personne vraiment persécutée et réellement à la recherche d’une protection internationale.

Il s’agit donc de conclure que votre version des faits est formellement réfutée et que les motifs de fuite mentionnés (problèmes par rapport à vos publications sur les réseaux sociaux, respectivement, problèmes par rapport au travail de photographe de votre sœur, perquisition dans la maison parentale suivie de la découverte d’une bible et d’une croix, condamnation de la sœur « sans verdict » pour ne pas vous donner la possibilité de vous en servir « pour les Droits de l’Homme ou autre chose », fausse dénonciation de la part de votre mère comme détenteur d’objets chrétiens, votre convocation au « VEVAK » et votre crainte d’être « exécuté »), doivent être définis comme une panoplie d’éléments fictifs mentionnés dans le but de maximiser vos chances de vous faire octroyer une protection internationale, respectivement un titre de séjour en Europe. Il paraît en effet évident que vous étoffez votre demande de protection internationale d’éléments respectivement de problèmes liés à la répression étatique en Iran, respectivement, dont vous auriez entendu parler en Iran, en tentant de manière non convaincante d’inventer une quelconque implication personnelle dans ces faits.

Ce constat n’est que renforcé par le fait qu’après votre arrivée en Europe, vous avez donc d’abord jugé opportun de séjourner dans un hôtel en France, puis de louer une pièce chez un ami afghan en France jusqu’à épuisement de vos épargnes. A ce moment vous avez décidé de quitter la France pour venir introduire une demande de protection internationale au Luxembourg, bien que votre mère vous aurait déjà informé un mois plus tôt des prétendus incidents qui se seraient produits en Iran. Le fait que vous avez mis tout ce temps à rechercher une protection, en subordonnant votre prétendu besoin de protection à des considérations totalement secondaires, ne fait évidemment que confirmer les doutes évidents qui sont à formuler par rapport à votre sincérité et par conséquent à la gravité de votre situation en Iran.

Un tel comportement ne correspond toutefois clairement pas à celui d’une personne qui aurait été forcée à quitter son pays d’origine à la recherche d’une protection internationale et qui aurait été reconnaissante de pouvoir s’installer en France, mais votre façon de procéder traduit un exemple-type de forum shopping en soumettant votre demande dans l’Etat membre qui, selon ce que vous pensez, satisfera au mieux vos attentes et qui pourrait vous garantir un style de vie plus élevé, respectivement, des prestations sociales et des garanties sociales plus avantageuses, en apparence, par rapport aux pays visités avant votre arrivée au Luxembourg.

Ajoutons à toutes fins utiles que les prétendus problèmes de votre sœur, à supposer les siens avérés, ce qui n’est pas établi, hormis le fait qu’il s’agit là de problèmes non personnels, qu’ils appartiendraient surtout au passé, alors qu’elle aurait été libérée sous caution en 2018, qu’elle se serait depuis engagée de ne plus poursuivre ce genre d’activités, c’est-à-dire « les photos obscènes, mixtes sans hidjabs » (p. 6 du rapport d’entretien) et que vous ne faites pas état de quelconques autres incidents dans lesquels elle, respectivement, votre famille auraient depuis été impliquées.

En plus, il faudrait soulever que si vos parents ont réussi à vous organiser un voyage pour l’Europe, ils auraient certainement aussi pu tenter de faire partir votre sœur, respectivement la faire venir chez son oncle au Luxembourg si sa situation avait vraiment été aussi désespérée.

Ces faits sont dès lors tous écartés et ne sont pas pris en compte dans l’analyse de votre demande de protection internationale.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, au vu de tout ce qui précède, la sincérité de vos dires est donc formellement réfutée et il s’ensuit qu’il est déduit que des motifs économiques, matériels ou de pure convenance personnelle sous-tendent votre demande de protection internationale.

Ce constat découle notamment de votre comportement adopté depuis votre départ d’Iran. En effet, alors qu’on peut attendre d’une personne réellement persécutée qu’elle recherche une protection internationale dans le premier pays sûr rencontré et dans le plus brefs délais, vous avez donc préféré d’abord séjourner dans un hôtel en France puis chez un ami afghan en France en contrepartie de cinquante euros par jour jusqu’à ce que vous n’ayez plus d’argent. A ce moment vous avez décidé de quitter la France sans y recherche une forme quelconque de protection pour venir introduire une demande de protection internationale au Luxembourg, bien que votre mère vous aurait déjà informé un mois plus tôt des prétendus incidents qui se seraient produits en Iran.

Un tel comportement ne correspond toutefois clairement pas à celui d’une personne qui aurait été forcée à quitter son pays d’origine à la recherche d’une protection internationale et qui aurait été reconnaissante de pouvoir s’installer en France, mais votre façon de procéder traduit un exemple-type de forum shopping en soumettant votre demande dans l’Etat membre qui, selon ce que vous pensez, satisfera au mieux vos attentes et qui pourrait vous garantir un style de vie plus élevé, respectivement, des prestations sociales et des garanties sociales plus avantageuses, en apparence, par rapport aux pays visités avant votre arrivée au Luxembourg.

Des motifs économiques et de convenance personnelle ne sauraient cependant pas justifier l’octroi du statut de réfugié alors qu’ils ne sont nullement liés aux cinq critères prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou à risque d’être persécutée dans son pays d’origine à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Monsieur, eu égard à tout ce qui précède, au manque de crédibilité générale retenu et des motifs économiques et de convenance personnelle qui sous-tendent votre demande de protection internationale, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément crédible de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2020, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision, précitée, du ministre du 18 septembre 2020 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Dans son jugement du 4 octobre 2022, le tribunal reçut ce recours en la forme, mais le rejeta comme étant non fondé en ses deux volets, tout en condamnant le demandeur aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 octobre 2022, Monsieur (A) a fait régulièrement relever appel de ce jugement du 4 octobre 2022.

Il expose être de nationalité iranienne, d’origine ethnique farsi et être né en tant que musulman mais ne pratiquer aucune religion. En reprenant certaines de ses déclarations auprès de la direction de l’Immigration, il rappelle qu’il aurait fait partie d’un groupe de jeunes photographes et mannequins dont sa sœur aurait également fait partie en tant que photographe professionnelle. Sa sœur se serait également rapprochée du christianisme. A la fois la proximité au christianisme et l’activité photographique non conforme aux préceptes islamiques seraient réprimées par les autorités iraniennes. Ainsi, dans le cadre d’une telle enquête sur leur groupe, ces dernières auraient arrêté certains de leurs amis. En outre, deux jours après son arrivée à Paris, les autorités iraniennes auraient saisi, dans le cadre d’une perquisition à leur domicile, la caméra et l’ordinateur de sa sœur comportant toutes les photos prises, ainsi qu’une bible et une croix appartenant à sa sœur. Sa mère aurait affirmé à cette occasion que ces objets lui appartiendraient, probablement afin de protéger sa sœur. Cette dernière aurait quand même été emprisonnée durant une semaine et condamnée à une peine de 2 ans de prison avec sursis. L’appelant affirme qu’en présence de ces faits, il serait certain que les autorités iraniennes auraient également voulu l’arrêter. Il renvoie au certificat du 20 juillet 2019 émis par l’avocat iranien ayant défendu sa sœur qui confirmerait le motif de la condamnation de sa sœur tiré de son activité photographique non religieuse.

L’appelant conteste le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il n’aurait soumis aucune preuve documentaire appuyant son récit, en se prévalant du certificat susvisé de l’avocat iranien qui confirmerait la véracité de son récit et le risque pour lui d’être accusé des mêmes faits liés à la photographie et le mannequinat que ceux retenus dans le chef de sa sœur et des liens lui imputés avec le christianisme. Il réfute également la conclusion des premiers juges relative au défaut de crédibilité de son récit en se prévalant de sa minorité au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale et du principe du bénéfice du doute devant être accordé aux mineurs conformément aux lignes directrices édictées par l’UNHCR, ces facteurs devant entraîner une analyse de son récit avec une certaine clémence.

Afin d’étayer le risque de subir des persécutions, l’appelant renvoie à l’article 640 du code pénal iranien qui réprimerait de peines d’emprisonnement, d’amende et de coups de fouet la production, la conservation et la distribution de toutes images qui violeraient la prudence et la moralité publiques, laquelle interdirait, selon l’interprétation des autorités iraniennes, la prise de photos mettant en scène des hommes et des femmes qui seraient analysées comme tentatives « d’occidentalisation ». Il ajoute que les autorités iraniennes tenteraient de réprimer la moindre opposition à leurs règles, ce dont témoignerait également la situation actuelle marquée par la répression systématique du mouvement de contestation populaire. L’appelant ajoute que la proximité au christianisme lui imputée par les autorités iraniennes suite aux déclarations afférentes de sa mère serait un autre motif également réprimé en Iran comme un crime d’apostasie. Il en déduit que les faits mis en avant par lui s’analyseraient dès lors en des actes de persécution au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015.

L’appelant ajoute finalement que le « système juridique » iranien serait défaillant à sa base et ne garantirait pas le respect des droits fondamentaux, de sorte qu’il ne saurait en aucune manière bénéficier d’un procès équitable en cas d’arrestation.

Il conclut qu’au vu de son récit, il risquerait également de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement sollicite la confirmation du jugement entrepris et se rallie aux conclusions des premiers juges. Il estime en substance que l’appelant n’apporte aucun élément supplémentaire susceptible d’infirmer les conclusions dans le jugement entrepris et de lever les doutes soulevés par le ministre. Il réitère son analyse que le certificat de l’avocat iranien, au-delà de ce que son authenticité resterait contestée par l’Etat, ne serait pas explicite en ce qui concerne la situation personnelle de l’appelant et ne ferait état d’aucune poursuite à son encontre.

Il se dégage de la combinaison des articles 2, sub h), 2, sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l'octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu'au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l'article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine.

L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 ».

Les premiers juges ont encore souligné à juste titre que dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Or, en l’espèce, la Cour constate que les premiers juges ont confirmé l’analyse ministérielle relative au défaut de crédibilité globale du récit de l’appelant.

Ainsi, le ministre a relevé la contradiction flagrante entre l’attitude de la sœur de l’appelant, qui aurait « nettoyé » ses comptes sociaux et son ordinateur par peur de la réaction des autorités, et celle de l’appelant qui a affirmé qu’en même temps lui-même aurait préparé son voyage vers la France et obtenu ses documents de voyage pour quitter sans problèmes l’Iran. L’argument de l’appelant qu’il aurait considéré qu’en tant que mannequin non professionnel, il aurait estimé ne pas avoir été dans la ligne de mire laisse de convaincre à cet égard. En outre, l’appelant a affirmé ultérieurement avoir déjà craint au moment de son départ l’arrivée des forces de l’ordre.

En deuxième lieu, le ministre a relevé que l’appelant n’a pas été en mesure de citer des noms de quelconques amis avec lesquels il aurait travaillé et qui auraient été arrêtés, alors même qu’il affirme avoir fait partie d’un groupe de jeunes photographes et mannequins originaires de …. Or, une personne de l’âge de l’appelant à l’époque des faits, ayant été active dans un groupe somme toute restreint ayant exercé des activités en commun, devrait être capable de nommer du moins en partie les autres personnes de ce groupe. Au vu de cette incapacité de l’appelant d’indiquer des noms d’autres personnes actives dans son groupe, l’article de la … News, relatif à des arrestations de photographes de … versé en cause par l’appelant, et sur lequel le mandataire de l’appelant a insisté pour critiquer les conclusions du ministre et du tribunal quant au défaut de toute preuve documentaire du récit en cause, n’est pas de nature à rendre le récit de l’appelant plus crédible. L’analyse qui découle de ces éléments est plutôt celle que l’appelant a eu connaissance des arrestations ayant eu lieu à … et relevées dans l’article susvisé et a construit son propre récit personnel sur base de ces faits, sans qu’il ait effectivement été inquiété comme membre de ce groupe.

Cette analyse se trouve encore confortée par le fait, également relevé par le ministre, que lors de l’introduction de sa demande de protection internationale, l’appelant avait demandé à sa cousine habitant au Luxembourg de remplir à sa place la fiche de motifs de fuite personnelle et que ladite cousine avait mentionné des motifs de fuite en rapport avec une prétendue conversion future ou du moins l’intérêt personnel de l’appelant pour le christianisme sans faire état d’un risque de persécution en raison de l’activité de mannequinat. Or, l’appelant ne fait en réalité état d’aucun intérêt pour le christianisme mais plutôt de celui de sa sœur et il s’est prévalu seulement après son audition d’un risque concret d’être arrêté par des agents du Ministère des Renseignements et de la Sécurité nationale.

Le contenu de la lettre émise par l’avocat iranien le 20 juillet 2019 n’est pas de nature à inverser cette impression et à établir la réalité des craintes dont fait état l’appelant en relation avec ses activités de mannequinat et photographe ou sa prétendue « conversion au christianisme » en cas de retour dans son pays d’origine. Cette lettre est en effet relative à la situation de la sœur de l’appelant et se limite à exposer sa situation judiciaire sans que la seule indication selon laquelle « le frère de l’accusé » se trouverait « à l’étranger » ne permet de retenir une quelconque poursuite à l’encontre de l’appelant par les autorités iraniennes. Il en est de même de la simple affirmation non autrement développée suivant laquelle ledit avocat aurait proposé de ne pas contester la décision du tribunal ayant condamné la sœur de l’appelant à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis à cause du départ de « l’autre enfant » à l’étranger. Ainsi, au vu de cette analyse de son contenu, les divergences des parties quant au caractère authentique de cette lettre ne sont pas pertinentes pour la solution du litige, de sorte que la demande de l’appelant tendant à voir confirmer, sinon examiner cette authenticité est à écarter pareillement pour défaut de pertinence.

Le ministre et le tribunal ont encore légitimement pointé le fait que l’appelant n’a apparemment pas jugé nécessaire de se procurer d’autres preuves pour appuyer son récit, en demandant, par exemple, à sa famille, qui se trouve d’après ses propres déclarations toujours sur le sol iranien, des pièces liées à sa vie familiale ou à son quotidien en Iran, à des membres de famille, à ses études, au travail de son père, au travail de photographe de sa sœur, à sa vie privée, aux prétendues réunions avec des Chrétiens, aux prétendus recours en justice de sa famille, aux démarches de sa famille auprès de la police, respectivement, aux documents de la police qui auraient été adressés à sa famille ou des prétendus soucis judiciaires de sa famille, voire, ses prétendues convocations au « VEVAK ». Le tribunal a considéré à bon escient que le renvoi au rapport de l’OSAR, intitulé « Iran : accès aux documents relatifs à la procédure pénale », du 25 mars 2019 ne sauraient suffire pour justifier l’absence de tous documents judiciaires en l’espèce, Monsieur (A) restant d’ailleurs en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles il lui aurait été impossible, dans son cas concret, d’obtenir de tels documents, ni ne fait-il état de démarches que lui ou sa famille auraient entamées afin de se procurer les documents pertinents.

Finalement, l’appelant ne saurait pas non plus prospérer dans son argumentation fondée sur ses participations au Luxembourg à des manifestations contre les autorités iraniennes et leur politique. En effet, même si l’appelant a publié sur son compte « Instagram » le 22 novembre 2019 une vidéo d’une manifestation inconnue et s’il a soumis en instance d’appel des photos documentant sa participation à une manifestation à …, le défaut d’un récit crédible quant à un risque concret de subir des persécutions voire des atteintes graves de la part des autorités iraniennes découlant de son vécu en Iran qui l’aurait mis dans le collimateur de ces dernières, sa participation à l’une ou l’autre manifestation politique au Luxembourg ne peut pas être considérée comme étant de nature à engendrer pour lui un tel risque. En outre, le tribunal a noté à juste titre que l’intention réelle de publier cette vidéo à connotation politique presqu’une année après l’introduction de sa demande de protection internationale et de participer à des manifestations au Luxembourg est sujette à caution, ceci plus particulièrement au vu du fait que l’appelant n’a lors de son entretien pas fait état d’activités politiques quelconques qu’il aurait exercées en Iran et qui lui poseraient maintenant des problèmes. De même, la Cour rejoint les premiers juges dans leur constat que le fait que l’appelant a informé, début 2019, la communauté des réseaux sociaux qu’il se trouve désormais au Luxembourg ne correspond pas au comportement d’une personne réellement persécutée ou qui a subi des atteintes graves dans son pays d’origine ou qui craint réellement d’être victime d’actes de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, laquelle resterait plutôt discrète et ne divulguerait pas immédiatement sa nouvelle adresse après arrivée dans un pays sûr où elle compte bénéficier d’un statut de protection internationale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour rejoint le tribunal dans sa conclusion que c’est à juste titre que le ministre a retenu que la crédibilité du récit de l’appelant est ébranlée dans son ensemble.

Eu égard à cette conclusion, ledit récit ne saurait utilement être invoqué à l'appui de la demande de protection internationale de l’appelant prise sous ses deux volets du statut de réfugié et de celui de la protection subsidiaire, de manière que l’appelant est resté en défaut d'établir qu'il aurait fait l'objet de persécutions ou qu'il puisse encore à l'heure actuelle faire état d'une crainte fondée de persécution, tout comme les risques invoqués par lui de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas non plus suffisamment crédibles pour justifier l'octroi du statut de la protection subsidiaire. La demande de l’appelant à voir ordonner à l’Etat de communiquer à la Cour des informations précises et actualisées sur la situation actuelle dans le pays d’origine de l’appelant est partant à écarter comme étant non pertinente, abstraction même faite de ce qu’elle a été formulée par rapport à l’Afghanistan et non l’Iran.

Il se dégage des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours tendant à l'octroi de la protection internationale.

L’appelant sollicite encore la réformation du jugement entrepris en ce qu’il confirme la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire. Cependant, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu'il a rejeté la demande d’octroi du statut de la protection internationale de l’appelant et que le refus dudit statut entraîne automatiquement l'ordre de quitter le territoire, l'appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé de réformer cet ordre est à rejeter.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 24 octobre 2022 en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant, partant, confirme le jugement entrepris du 4 octobre 2022, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu à l’audience publique du 19 janvier 2023 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 janvier 2023 Le greffier de la Cour administrative 17


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48079C
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-01-19;48079c ?

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