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17/01/2023 | LUXEMBOURG | N°48140C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 janvier 2023, 48140C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48140C ECLI:LU:CADM:2023:48140 Inscrit le 7 novembre 2022 Audience publique du 17 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (A) et consort, …, contre un jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2022 (n° 45763 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 48140C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2022 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le

… à … (Venezuela), et de Madame (B), née le … à … (Venezuela), tous d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48140C ECLI:LU:CADM:2023:48140 Inscrit le 7 novembre 2022 Audience publique du 17 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (A) et consort, …, contre un jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2022 (n° 45763 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 48140C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2022 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Venezuela), et de Madame (B), née le … à … (Venezuela), tous deux de nationalité vénézuélienne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement du 6 octobre 2022 (n° 45763 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg les a déboutés de leur recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 février 2021 portant refus de faire droit à leurs demandes de protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2022 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 10 janvier 2023.

Le 5 novembre 2019, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 4 décembre 2019, sa compagne, Madame (B), introduisit auprès du ministère une demande de protection internationale et fut entendue le même jour par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers.

En dates des 13 mars et 21 août 2020, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame (B) fut entendue séparément pour les mêmes motifs en dates des 20 et 21 août 2020.

Par décision du 3 février 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa Monsieur (A) et Madame (B), ci-après « les consorts (A-B) », que leurs demandes de protection internationale avaient été refusées comme étant non fondées sur la base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à vos demandes en obtention d’une protection internationale que vous avez introduites auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 5 novembre 2019 respectivement du 4 décembre 2019.

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains les rapports du Service de Police Judiciaire du 5 novembre 2019 et du 4 décembre 2019, votre rapport d’entretien, Monsieur, de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 13 mars 2020 et, votre rapport d’entretien, Madame, des 20 et 21 août 2020 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale ainsi que les documents versés à l’appui de vos demandes.

Monsieur, il en ressort que vous seriez originaire de (b) au Venezuela où vous auriez vécu avec vos parents de temps à autre à l’adresse de votre compagne à (a) (…) et avec vos amis qui vivaient dans une ferme au sein d’un quartier plus sécurisé en dehors de la ville de (b). Vous expliquez ces déplacements par le fait que pendant la période des manifestations, jusqu’à fin juillet 2017, il y aurait eu un grand risque de se faire arrêter par le groupe armé créé par le gouvernement et que vous seriez resté chez vos amis durant ces périodes et seriez retourné chez vos parents pendant les périodes plus calmes. Votre compagne serait de son côté restée à (a) pour terminer ses études.

Vous expliquez que vous auriez suivi des études en arts plastiques à l’Université de (a) entre 2006 et 2018 en faisant des pauses pour aller travailler en tant que cuisinier, serveur, artisan, musicien, professeur de musique et vendeur. En août 2018, vous auriez obtenu votre diplôme universitaire.

2Au courant de l’année 2017, vous indiquez avoir participé à de nombreuses marches et manifestations organisées par les partisans de l’opposition. Lors de ces rassemblements, il y aurait souvent eu des confrontations avec les « colectivos » qui auraient agi avec une très grande brutalité pour disperser et décourager les participants. Ils auraient foncé à grande vitesse avec leurs motos sur les manifestants en les attaquant avec des « feux d’artifices » et n’auraient pas hésité à tirer sur les manifestants avec des balles de plomb.

Le 17 juillet 2017, lors d’un nouveau rassemblement organisé par les étudiants de l’Université auquel vous auriez participé, votre compagne vous aurait appelé en panique pour vous informer que des militaires (FAES) armés et cagoulés seraient passés chez elle pour demander où vous vous trouviez. Ils seraient entrés dans votre maison sans aucun mandat d’arrêt, mais votre compagne n’aurait divulgué aucune information sur vous. Depuis ce jour-là, vous ne seriez plus retourné à (a), sauf pour la soutenance de votre mémoire en juin 2018 et pour la remise des diplômes deux mois plus tard.

Au fil du temps, les militaires auraient régulièrement rodé dans votre quartier en cherchant des informations sur les manifestants. Les communautés auraient été sous contrôle des conseils communaux qui auraient passé les informations au gouvernement sur l’identité des manifestants. La situation se serait aggravée rapidement et l’accès aux aides alimentaires, aux médicaments et aux transports publics aurait été coupé voire perturbé.

Cependant, comme il n’existerait pas de mandat d’arrêt officiel contre vous, vous n’auriez pas senti de pression à (b) et vous auriez pu vous déplacer sans être identifié comme personne recherchée lors des contrôles par les autorités publiques. Toutefois, il aurait été compliqué pour vous d’exercer votre profession car par exemple, le canal de télévision de l’université de (a) où vous seriez allé travailler après vos études, aurait été fermé par les autorités et vous auriez senti qu’il deviendrait de plus en plus compliqué de rester vivre au Venezuela en alternant entre votre domicile et vos autres logements et en étant séparé de votre compagne. Vous auriez aussi craint d’être agressé et mis en prison en cas de retour à (a) où les unités militaires (FAES) auraient organisé des véritables chasses à l’homme pour faire fuir les participants aux manifestations de leurs zones.

Le 16 octobre 2019, vous auriez décidé de quitter le pays grâce à l’aide d’un ami résidant aux Etats-Unis qui aurait connu une personne au Luxembourg qui pourrait vous accueillir. Vous seriez parti de Caracas en direction de l’Espagne pour arriver au Luxembourg le 18 octobre 2019 et vous avez introduit une demande de protection le 5 novembre 2019. Vous expliquez ce délai par le fait que vous n’auriez pas connu les procédures et que vous auriez dû consulter un avocat pour bien comprendre les démarches à suivre.

Madame, vous confirmez les dires de votre compagnon et ajoutez que la vie des étudiants serait devenue de plus en plus compliquée car on leur aurait enlevés les titres de passages, les chauffeurs de bus les auraient ignorés aux arrêts de bus et ainsi limité leur mobilité. Vous expliquez également que vous auriez quitté votre domicile après le départ de votre compagnon et le premier passage des militaires (FAES). En effet, ces derniers qui auraient souvent effectué des contrôles aléatoires dans votre rue par laquelle passaient souvent les manifestants, vous auraient menacée pour obtenir des informations sur votre compagnon.

Vous seriez dès lors allée habiter chez votre frère dans le quartier d’…, ensuite chez votre sœur qui elle habiterait dans le quartier … et chez des amis à …. Ces trois quartiers se trouveraient également à (a). Vous ne seriez rentrée chez vous que ponctuellement pour aller chercher des vêtements et des livres et ce serait lors de l’un de ces retours que les militaires (FAES) seraient 3de nouveau entrés dans votre maison en répétant les menaces en espérant ainsi pouvoir localiser votre compagnon. Vous auriez quitté le Venezuela depuis Caracas en direction de … le 20 novembre 2019 avec un billet d’avion que votre compagnon vous aurait payé.

Vous présentez des passeports vénézuéliens desquels il ressort que vous avez bien quitté le Venezuela le 16 octobre 2019 respectivement le 20 novembre 2019 à destination de …. Se trouvent également dans le dossier une copie de vos actes de naissance, de vos cartes d’identité, de vos diplômes, un certificat de concubinage ainsi que de votre part Madame, un certificat de résidence.

2. Quant à la motivation du refus de vos demandes en obtention du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils n’émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, vous auriez participé de manière volontaire à plusieurs manifestations générales organisées depuis 2014 pour démontrer votre mécontentement envers la gouvernance de votre pays. Vous auriez également rejoint comme un grand nombre de vos compatriotes, les manifestations de juillet 2017 pour réclamer, entre autres, une élection présidentielle anticipée et des meilleures conditions de vie.

Vous évoquez que vous auriez quitté le Venezuela suite aux menaces reçues par votre compagne de la part des militaires à votre domicile à deux reprises et que vous craigniez que ces menaces soient mises à exécution si vous seriez amené à retourner dans votre pays. Ces militaires cagoulés se seraient rendus chez vous en fouillant votre maison et en interrogeant votre compagne pour savoir où vous vous seriez trouvé. Votre compagne ne leur aurait cependant fourni aucune information leur permettant de vous localiser.

A priori, et bien que vous ayez participé activement à plusieurs manifestations générales auxquelles des milliers voire des centaines de milliers d’autres concitoyens ont participé et reçu les mêmes menaces aléatoires que vous, vous n’indiquez nullement faire partie d’un parti politique d’opposition. Il est évident que vous avez rejoint les manifestations comme une grande partie de la population dans le seul but de faire entendre la voix de la 4population qui souffre du manque de moyens économiques et médicaux. Vos prétendus problèmes ne sont donc pas liés à la Convention de Genève alors qu’ils sont dénués de lien avec votre race, votre nationalité, votre religion, votre appartenance à un certain groupe social ou vos opinions politiques.

De plus, il convient de souligner que vous n’êtes nullement recherché ou visé par les autorités vénézuéliennes alors que vous avez pu finir vos études et obtenir votre diplôme universitaire au sein d’une université publique où vous auriez pu être retrouvé facilement par les autorités. Vous ajoutez dans ce contexte clairement que vous ne seriez pas parti plus tôt bien que vos prétendus problèmes auraient perduré pendant deux ans car vous auriez voulu terminer vos études pour obtenir votre diplôme et votre passeport, ce qui n’est pas le comportement d’une personne qui aurait craint de devenir victime de persécution. En effet, une personne réellement en danger aurait comme seul but de se mettre en sécurité et certainement pas de terminer un cursus universitaire, soutenir un mémoire, aller à une remise de diplômes et solliciter un passeport. Vous faites également état d’un départ officiel de votre pays à bord d’un avion en direction de l’Europe sans le moindre incident. Or, on peut s’attendre à ce qu’une personne réellement recherchée par les autorités ne puisse pas tout simplement quitter le pays par avion sans complications. Il est évident que vous n’étiez manifestement pas dans le viseur des autorités vénézuéliennes. Vous confirmez d’ailleurs qu’aucun mandat d’arrêt n’aurait jamais été émis à votre encontre.

De votre côté, Madame, à part avoir été contrôlée lors des fouilles organisées de manière générale et aléatoire dans votre quartier, vous ne semblez plus avoir rencontré de problèmes majeurs avec les autorités.

Quand bien même un lien existerait avec la Convention de Genève il échet de souligner que vous indiquez ne pas savoir ce qui pourrait arriver en cas d’un retour au Venezuela. Vos craintes par rapport à votre sécurité personnelle sont en tout cas totalement hypothétiques et traduisent un simple sentiment d’insécurité et ne sauraient être qualifiées de craintes fondées de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

Enfin, il ressort de vos dossiers administratifs que vous êtes arrivés au Luxembourg le 18 octobre 2019 respectivement le 21 novembre 2019 mais que vous n’avez introduit vos demandes de protection internationale que le 5 novembre 2019 respectivement le 4 décembre 2019. Or, on pourrait s’attendre à ce qu’une personne vraiment menacée et persécutée dans son pays d’origine introduise une demande de protection internationale dans les plus brefs délais plutôt que de rester pendant un mois dans le pays dans lequel elle souhaiterait s’installer et bénéficier d’une protection internationale. Vos explications relatives au fait que n’auriez pas eu connaissance des procédures à suivre ne sont pas très convaincantes du fait qu’on peut s’attendre d’une personne qui souhaite s’installer dans un autre pays, s’efforce à récolter un minimum d’informations sur les procédures en vigueur dans ce pays. Madame, de votre côté vous expliquez ce délai par le fait que vous auriez eu une inflammation sous le bras ainsi que des problèmes de digestion lors de votre arrivée au Luxembourg. Or, il est difficile de croire qu’une personne qui se serait sentie tellement menacée dans son propre pays et qui a enfin atteint le pays dans lequel elle souhaite s’installer, attende à cause de quelques soucis de santé mineurs pendant deux semaines avant d’introduire sa demande de protection internationale.

Au vu de ce qui précède, il est en tout cas établi que vous n’êtes pas à considérer comme des activistes politiques recherchés et que vous n’avez pas été persécutés de quelque façon que ce soit au Venezuela à cause de vos opinions politiques, respectivement à cause de votre 5prétendue opposition au gouvernement et que vous ne faites état d’aucune crainte fondée de persécution en cas de retour.

Notons ensuite que la crise économique et humanitaire dans laquelle se trouve le Venezuela depuis les années 2010, et accessoirement la détérioration de la situation sécuritaire générale, ont mené à un exode massif et une augmentation simultanée des demandes de protection internationale introduites par vos concitoyens dans d’autres pays américains ou européens: « Over the past few years, almost one million Venezuelans have left their homes in response to the country’s worsening economy and security. While food has become so scarce that the average Venezuelan has lost 11 kilograms in body weight, doctors are fleeing the country and hospitals experience electricity crises and scarcity in medicines. As a result of poor living conditions, some have emigrated to the US or Spain and others to South-American countries, primarily neighbouring Colombia ».

L’UNHCR retient en janvier 2020 que « Over 4.8 million refugees and migrants from Venezuela are living abroad, more than 3.9 million of whom have left Venezuela to other countries in Latin America and the Caribbean. Since 2014, some 768,146 asylum claims have been lodged by Venezuelans. In addition, over 2.1 million regular stay permits and residencies have been granted to Venezuelans worldwide. With the support of receiving States and host communities, UNHCR continues to improve reception conditions, advocate for legal stay, identify protection risks and ensure access to basic services. Growing numbers of people continue to leave Venezuela for different reasons, including insecurity and violence, persecution and threats, food and medicine shortages, lack of access to social services, as well as loss of income.».

Il ressort de ces constats que la grande majorité des Vénézuéliens ont surtout fui la crise économique et la situation sécuritaire générale, sans être personnellement persécutés ou visés par les autorités ou des groupes armés tels les « colectivos » qui constituent une menace pour chaque citoyen vénézuélien. En effet, rappelons dans ce contexte que des centaines de milliers de Vénézuéliens ont participé, comme vous, à des manifestations anti-

gouvernementales au cours de ces dernières années, sans que ces personnes ne soient toutes personnellement persécutées par les autorités ou les « colectivos ».

Soulevons dans ce contexte qu’il est évident que des motifs économiques, matériels ou de convenance personnelle sous-tendent vos demandes de protection internationale et qu’il ne saurait manifestement pas être conclu que vous risquiez d’être victimes d’une atteinte grave en cas d’un retour au Venezuela. Monsieur, le fait que vous ayez souhaité à tout prix finir vos études universitaires et ce, malgré vos soi-disant craintes de persécution, souligne encore davantage le fait que vous espériez pouvoir augmenter vos chances de réussite d’une vie meilleure en dehors de votre pays d’origine avec un diplôme universitaire en poche.

Notons encore qu’il ressort dans ce contexte des informations en nos mains que « Le traitement réservé aux demandeurs d’asile déboutés qui retournent au pays dépend de la situation du demandeur : pourquoi il/elle a quitté le pays, quel était son rôle ou sa profession et quelle était la nature du conflit avec le gouvernement. Par exemple, un avocat ou un juge qui quitte le Venezuela parce qu’il se trouve « littéralement du mauvais côté du régime » pourrait être aux prises avec des difficultés à son retour, comme par exemple être surveillé. Si le demandeur d’asile débouté était inculpé pour un crime avant de quitter le Venezuela, il s’agirait du « scénario à problèmes » le plus évident. Dans le cas où une personne aurait travaillé pour le gouvernement, mais pas dans un domaine politiquement sensible, elle ne serait 6peut-être pas surveillée à son retour, mais elle ne pourrait peut-être pas trouver un emploi dans le même secteur ou pour le gouvernement. ».

En tant que simple citoyens vénézuéliens ayant récemment fini leurs études supérieures, qui ne seraient pas membre d’un parti d’opposition et qui n’auraient jamais eu de réels problèmes avec le gouvernement, il n’est donc clairement pas établi que vous risquiez une quelconque persécution par les autorités.

En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d’être persécutés dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la Loi de 2015.

3. Quant à la motivation du refus de vos demandes en obtention du statut conféré à la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Madame, Monsieur, il est évident que des motifs économiques, matériels ou de convenance personnelle sous-tendent vos demandes de protection internationale et qu’il ne saurait manifestement pas être conclu que vous risquiez d’être victimes d’une atteinte grave en cas d’un retour au Venezuela. Comme cela a été développé ci-avant, il convient de conclure que les craintes que vous exprimez par rapport à votre sécurité personnelle sont en tout cas totalement hypothétiques et se traduisent en un simple sentiment d’insécurité.

Soulevons dans ce contexte que, bien que la situation humanitaire, économique et sécuritaire au Venezuela est évidemment critiquable, la seule situation générale dans laquelle se trouve le pays ne permet pas non plus de retenir pour votre chef un risque d’y être victime de telles atteintes. Monsieur, vous avez-vous-même soulevé que la répression contre les manifestants aurait sensiblement diminué dans votre pays du fait qu’il n’y aurait actuellement que très peu de manifestations.

7Il ressort des dernières informations en nos mains que, suite à l’exode massif des années 2010 susmentionné, l’année 2020 s’est caractérises par un certain retour au calme au Venezuela et par un retour de plus en plus de Vénézuéliens au pays qui sont désormais autorisés à investir en dollars et à faire proliférer leurs entreprises privées « After leading his country’s economy over a cliff, President Nicolas Maduro has brought it a certain measure of stability. By allowing dollars to flow freely and private enterprise to flourish in recent months, he seems to have breathed new life into his regime. He remains widely despised but emigration has begun to slow, people are returning and the government is enacting laws to tax dollar transactions and allow companies to issue debt in foreign currencies. ».

Ces retours au pays ont encore multiplié récemment à cause de la crise économique liée au COVID-19, ayant souvent fait perdre le travail aux Vénézuéliens partis dans d’autres pays sud-américains pour fuir la crise économique à la maison. Ces retours démontrent [en] même temps, que comme susmentionné, les Vénézuéliens ont par le passé surtout fui la crise économique et non pas les autorités ou des quelconques persécutions personnelles, en ne craignent manifestement pas d’y retourner.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

Vos demandes en obtention d’une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens des articles 26 et 34 de la Loi de 2015, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Venezuela, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mars 2021, les consorts (A-B) firent introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 3 février 2021 portant refus de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif reçut en la forme le recours principal en réformation en ses deux branches, au fond, le dit non justifié et en débouta, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, le tout en condamnant les demandeurs aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 7 novembre 2022, les consorts (A-B) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

8A l’appui de leur appel, les appelants soutiennent en substance qu’ils craignent d’être persécutés, en cas de retour dans leur pays d'origine, pour leurs opinions politiques.

Monsieur (A) fait valoir qu’il aurait participé à des manifestations contre le gouvernement du président MADURO en 2017 et qu’en juillet 2017, des membres d’un corps spécial de militaires (FAES) auraient perquisitionné son domicile et auraient demandé à sa compagne de leur dire où il se trouvait. Il se serait alors réfugié auprès d’un ami, mais sa compagne aurait continué à recevoir des menaces de la part du conseil communal et des membres du FAES.

Ils se prévalent ensuite de la situation générale régnant au Venezuela, ainsi que des difficultés économiques et humanitaires auxquels les Vénézuéliens devraient faire face, tout en ajoutant que leurs droits les plus élémentaires comme le « droit à la santé et aux aliments » auraient été bafoués. Les participants aux manifestations seraient victimes d’arrestations, d’intimidations et de persécutions de la part de « colectivos » armés. Plus de cinq millions de Vénézuéliens auraient quitté leur pays. Ils précisent que même si les manifestations avaient cessé, les manifestants continueraient à être persécutés.

Ils soulignent que ni les autorités policières, ni les autorités judiciaires n’auraient été en mesure, voire disposées, à leur accorder une protection effective, que ce soit en raison de l’absence de moyens ou en raison de la corruption qui régnerait au sein des institutions vénézuéliennes.

En droit, les appelants réitèrent leur reproche selon lequel le ministre aurait fait une interprétation simpliste et erronée des circonstances de fait de l’espèce et qu’il n’aurait pas tenu compte de certains faits qui seraient pourtant prouvés, à savoir leur qualité d’étudiants, leur appartenance au groupe social des étudiants, leurs participations aux manifestations contre le régime vénézuélien et les menaces et agressions dont ils auraient fait l’objet de la part des autorités vénézuéliennes.

Ils réitèrent ensuite leur moyen fondé sur un vice de procédure tiré de ce que l’entretien de Monsieur (A) avec l’agent ministériel en date du 13 mars 2020 aurait fait l’objet d’un enregistrement sonore illégal, en méconnaissance du règlement général sur la protection des données, ci-après « RGPD », et notamment son article 13. En outre, cet enregistrement sonore ne leur aurait pas été communiqué. Ils estiment que la procédure aurait été irrégulière ou viciée ce qui remettrait en cause l’objectivité, l’impartialité et la neutralité du ministre, dans la mesure où ils auraient fait l’objet d’un traitement discriminatoire vis-à-vis d’autres demandeurs de protection internationale.

Les appelants estiment que la décision litigieuse violerait « les droits de la défense des administrés, mais également les principes du contradictoire et de collaboration procédurale de l’administration », en s’appuyant sur l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », en précisant que malgré les demandes réitérées de leur litismandataire de l’époque, ils n’auraient jamais reçu communication de l’intégralité de leur dossier administratif, et notamment de l’enregistrement sonore réalisé le 13 mars 2020.

En conclusion, ils soutiennent remplir les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié.

9En ordre subsidiaire, les appelants sollicitent l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, alors qu’ils risqueraient d’être exposés à une atteinte grave en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur situation personnelle et de la situation sécuritaire dégradée prévalant dans leur pays d'origine, tout en soutenant que d’autres ressortissants vénézuéliens se seraient vu octroyer un statut de protection subsidiaire en raison de la situation générale régnant dans leur pays d'origine. Ils contestent encore l’affirmation du ministre selon laquelle leurs demandes de protection internationale seraient sous-tendues par des motifs économiques ou de convenance personnelle.

L’Etat, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement dont appel à partir des développements et conclusions du tribunal y contenus.

En ce qui concerne la légalité externe, et notamment la régularité de la procédure d’examen de la demande de protection internationale, les appelants reprochent en substance au ministre de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des faits propres à la cause et de ne pas avoir correctement évalué le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale. Or, aucun élément ne permet d’établir que les demandes de protection internationale des appelants n’auraient pas fait l’objet d’un examen individuel de la part du ministre. En effet, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, le seul fait que le ministre ne leur a pas accordé une protection internationale ne permet pas de retenir qu’il n’aurait pas procédé à suffisance à une évaluation individuelle de leur situation personnelle.

Concernant le prétendu défaut de motivation de la « décision ministérielle » de procéder à l’enregistrement sonore des déclarations de Monsieur (A) lors de son entretien du 13 mars 2020 et la légalité de cet enregistrement, les premiers juges ont relevé à bon droit que cette possibilité est expressément prévue à l’article 12, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 qui dispose que : « (…) Les agents du ministre peuvent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition que ce dernier en ait été préalablement informé », tandis que l’article 15, paragraphe (4), de la même loi dispose que : « Si l’entretien personnel mené avec le demandeur fait l’objet d’un enregistrement audio ou audiovisuel, une transcription de l’enregistrement est versée au dossier du demandeur. / Dans ce cas, le demandeur n’est pas tenu de confirmer le contenu de la transcription, néanmoins il a la possibilité de faire parvenir par écrit des commentaires ou d’apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la transcription de l’enregistrement ».

Dans la mesure où il n’est pas contesté, et cela ressort d’ailleurs d’une pièce versée au dossier administratif, que Monsieur (A) et son conseil de l’époque ont donné leur accord écrit pour que l’agent en charge de l’entretien procède à l’enregistrement sonore de ses déclarations lors de l’entretien du 13 mars 2020, aucun reproche ne saurait être fait à cet égard, de sorte que l’argument selon lequel l’enregistrement aurait été illégal ne peut qu’être écarté.

Quant à la circonstance que seul l’entretien du 13 mars 2020 a fait l’objet d’un enregistrement sonore et non les autres entretiens, sans que le ministre n’ait motivé son choix, il convient de relever qu’en vertu de l’article 15, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 susvisé, qu’il s’agit d’une faculté des agents du ministre de procéder à l’enregistrement sonore et non d’une obligation. En outre, il convient de relever que le recours à l’enregistrement sonore ne constitue pas une décision administrative qui est soumise à une obligation de motivation spéciale, et qu’elle ne relève pas non plus du champ d’application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

10Par ailleurs, il est encore constant que l’enregistrement sonore de l’entretien de Monsieur (A) du 13 mars 2020 a été transcrit, conformément à l’article 15, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 prévisé, et que la transcription a été transmise le même jour au litismandataire, sans que les appelants ou leur litismandataire n’aient sollicité la rectification de certaines déclarations ou fait valoir d’autres doléances auprès du ministre à cet égard, et qu’ils ont signé à la fin de leurs auditions les rapports d’entretien pour confirmer que leurs déclarations y avaient été correctement consignées.

Quant au reproche des appelants de ne pas leur avoir communiqué l’enregistrement sonore prévisé, au-delà du fait qu’une telle communication n’est pas prévue par la loi, il convient de suivre les premiers juges en leur constat qu’une transcription de l’enregistrement leur a été transmise, ce qu’ils ont reconnu dans leur courrier adressé au ministre le 11 septembre 2020, de sorte qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait être retenue.

Enfin, une prétendue violation du RGPD en tant que telle et en dehors de considérations en rapport avec les droits de la défense, lesquels ont été respectés comme il se dégage des considérations qui précèdent, ne saurait être utilement invoquée devant le juge administratif, alors que celui-ci est, en la présente matière, compétent pour se prononcer exclusivement sur l’existence dans le chef d’un étranger, de raisons de craindre d’être persécuté dans son pays d’origine ou sur l’existence de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, cette personne courrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et n’est pas habilité pour se prononcer dans ce contexte sur une éventuelle violation de dispositions du RGDP, pour laquelle il existe une procédure bien spécifique.

En conclusion, il convient de retenir que le moyen des appelants fondé sur une procédure viciée ou irrégulière, voire une violation de leurs droits de la défense, du principe du contradictoire et de collaboration procédurale de l’administration laisse d’être fondé.

Cela étant dit, en ce qui concerne la demande du statut de réfugié, il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, 11s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En substance, les appelants soutiennent craindre d’être persécutés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par les autorités vénézuéliennes du fait de la participation de l’appelant à des manifestations contre le gouvernement du président MADURO en 2017.

Les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit que les craintes afférentes des appelants ont essentiellement pour toile de fond leurs opinions politiques et sont dès lors de nature à rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

La Cour est cependant amenée à constater, à l’instar des premiers juges, que les appelants sont restés et restent toujours en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à laisser conclure dans leur chef à une crainte actuelle justifiée de subir une persécution du chef de leurs opinions politiques.

En effet, si Monsieur (A) a expliqué avoir participé en tant qu’étudiant à des manifestations contre le gouvernement MADURO entre 2014 et 2017, et surtout en 2017, et que son domicile aurait été fouillé par des membres du FAES en juillet 2017 après une participation à une manifestation contre le régime en place, lesquels auraient été à sa recherche, et que sa compagne aurait encore reçu par la suite des menaces de la part du conseil communal de leur localité et par des membres du FAES, il ne ressort toutefois pas des déclarations des appelants que les autorités vénézuéliennes auraient été à leur recherche après la prédite période.

Au contraire, les appelants ont déclaré que Monsieur (A) n’était pas sous le coup d’un mandat d’arrêt.

La Cour rejoint ainsi les premiers juges en leur constat que Monsieur (A) a pu poursuivre ses études universitaires jusqu’en août 2018 sans être aucunement inquiété par les autorités vénézuéliennes et qu’il a pu quitter sans difficulté son pays d'origine le 16 octobre 2019, le même constat s’imposant en ce qui concerne Madame (B) qui a continué ses études et qui n’a quitté son pays d’origine sans encombre qu’en novembre 2019.

Il convient ainsi de replacer les menaces et les descentes au domicile des appelants dans le contexte des manifestations de protestations de juillet 2017. S’il se dégage certes des éléments d’information versés au dossier que le mouvement de contestation de 2017 a été violemment réprimé par les forces de l’ordre vénézuéliennes et par des colectivos armés, il n’en demeure pas moins que les appelants n’ont plus été inquiétés après 2017, de sorte que leurs craintes de faire l’objet encore actuellement de persécutions pour avoir participé comme 12étudiants à des manifestations en 2017 ne sont que purement hypothétiques et ne sauraient suffire pour justifier l’octroi du statut de réfugié.

La Cour rappelle dans ce contexte qu’il ne suffit pas d’invoquer des rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, pour établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être persécuté mais qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que cela a été retenu ci-avant.

C’est dès lors à bon droit que le ministre, puis le tribunal, a rejeté les demandes en obtention du statut de réfugié des appelants comme étant non fondées.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, son octroi est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Ledit article 48 énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

S’agissant des atteintes graves énumérées à l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la peine de mort ou l’exécution la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, les appelants fondent leur demande de la protection subsidiaire sur les mêmes faits et craintes que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que les craintes des appelants vis-à-vis des autorités vénézuéliennes ne sont pas fondées, la Cour estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les appelants courraient un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

Concernant, la crise socio-économique et humanitaire au Venezuela invoquée par les appelants, elle ne permet pas davantage de considérer qu’en cas de retour au Venezuela, il existerait de sérieuses raisons que les appelants courraient un risque réel de subir les atteintes graves précitées.

L’affirmation non autrement précisée des appelants dans ce contexte selon laquelle d’autres ressortissants se seraient vu octroyer une protection subsidiaire en raison de la situation générale au Venezuela, à défaut de plus amples précisions, ne saurait conduire à une conclusion différente, d’autant que chaque dossier doit être examiné individuellement.

13 Enfin, la Cour constate que les appelants ne prétendent pas que la situation qui prévaut actuellement au Venezuela correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015. Par ailleurs, ni les déclarations des appelants, ni les pièces du dossier administratif ne permettent de conclure à l’existence d’une telle situation.

C’est dès lors à bon droit que le ministre d’abord, puis les premiers juges, ont également rejeté comme étant non fondées les demandes de protection subsidiaire des appelants.

Les appelants sollicitent encore la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de la protection internationale, comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale.

Dans la mesure où le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé aux appelants le statut de protection internationale – statut de réfugié et protection subsidiaire – et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter les appelants et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 6 octobre 2022, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 janvier 2023 Le greffier de la Cour administrative 14


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48140C
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-01-17;48140c ?

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