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17/01/2023 | LUXEMBOURG | N°47858C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 janvier 2023, 47858C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47858C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:47858 Inscrit le 25 août 2022

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Audience publique du 17 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (K), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2022 (n° 46347 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Classes moyennes en matière d’autorisation d’établissement Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 47858C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 25 août 202

2 par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47858C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:47858 Inscrit le 25 août 2022

_________________________________________________________________________

Audience publique du 17 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (K), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2022 (n° 46347 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Classes moyennes en matière d’autorisation d’établissement Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 47858C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 25 août 2022 par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (K), demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 18 juillet 2022 (no 46347 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes du 11 mai 2021 portant rejet de sa demande d’autorisation d’établissement;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2022;

Vu la lettre du 14 novembre 2022 de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, informant la Cour qu’elle a repris le mandat de Maître Naïma EL HANDOUZ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2022 par Maître Lynn FRANK au nom de Monsieur (K);

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2022;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 20 décembre 2022.

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Le 16 juillet 2020, Monsieur (K) introduisit auprès du ministre de l’Economie une demande d’autorisation d’établissement en vue de l’exercice pour son propre compte des activités suivantes : « Transport de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes », « Loueur de taxis et de voitures de location », « Installateur d’équipements électroniques » et « Activités artisanales d’art diverses travaillant les minéraux ».

Par une décision du 30 septembre 2020, le ministre des Classes moyennes, ci-après « le ministre », refusa de faire droit à cette demande au motif que l’honorabilité professionnelle de Monsieur (K) aurait été compromise en raison d’un jugement du 20 juin 2019 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. La décision est libellée comme suit :

« (…) Je reviens par la présente à votre demande d'autorisation d'établissement référencée sous rubrique, qui a entre-temps fait l'objet de l'instruction administrative prévue à l'article 28 de la loi modifiée d'établissement du 2 septembre 2011 sur le droit d'établissement.

Il s'avère que votre honorabilité professionnelle a été jugée compromise, conformément à l'article 6(3) de la loi du 2 septembre 2011, en raison du jugement (X) du 20 juin 2019 prononcé par le Tribunal Correctionnel Luxembourg.

En effet, cette condamnation affecte si gravement votre intégrité professionnelle que nous ne pouvons plus tolérer, dans l'intérêt des acteurs économiques concernés. (…) ».

Le 4 mai 2021, Monsieur (K) demanda un réexamen de sa demande.

Par une décision du 11 mai 2021, le ministre refusa de faire droit à la demande de Monsieur (K) toujours pour les mêmes motifs. La décision est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j'ai l'honneur de me référer à votre requête sous rubrique et plus particulièrement à votre lettre du 04 mai 2021 ainsi qu'aux pièces supplémentaires versées au dossier à cette occasion. Votre demande a fait entre temps l'objet d'une nouvelle instruction prévue à l'article 28 de la loi modifiée d'établissement du 2 septembre 2011.

Au vu des explications fournies, je vous rappelle que votre honorabilité professionnelle a été jugée compromise, conformément à l'article 6(3) de la loi du 2 septembre 2011, en raison du jugement (X) du 20 juin 2019 prononcé par le Tribunal Correctionnel Luxembourg.

En effet, cette condamnation affecte si gravement votre honorabilité professionnelle qu'une autorisation d'établissement ne pourra plus vous être attribuée dans l'intérêt des acteurs économiques concernés. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 août 2021, Monsieur (K) fit introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision précitée du ministre du 11 mai 2021.

Dans son jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif, après s’être déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, reçut le recours en annulation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en rejetant la demande 2en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur et en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 25 août 2022, Monsieur (K) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, il expose avoir demandé une autorisation d’établissement en vue notamment d’une activité de livraison de repas via une plateforme de type « wedely », précisant que toute la transaction passerait par la plateforme de livraison, le livreur ne faisant que récupérer le repas chez le restaurateur pour le livrer ensuite au client. En raison de son casier judiciaire, il se serait vu refuser plusieurs emplois salariés et que l’exercice d’une activité à titre d’indépendant constituerait l’un des moyens pour s’insérer professionnellement et pourvoir à ses besoins. Le refus du ministre lui causerait dès lors un énorme préjudice, alors qu’il se trouverait, malgré ses efforts, exclu de toute possibilité d’insertion professionnelle et se retrouverait de facto exclu de la société.

En droit, l’appelant soutient, en premier lieu, que la décision litigieuse ne serait pas ou insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ». Il fait valoir que le ministre se serait borné à invoquer un jugement et à citer l’article 6 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après « la loi du 2 septembre 2011 », sans préciser en quoi cette condamnation affecterait si gravement son honorabilité professionnelle et qui ne serait pas tolérable dans l’intérêt des acteurs économiques.

En deuxième lieu, l’appelant soutient que l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011 sur le fondement duquel la décision de refus litigieuse aurait été prise, ne définirait pas ce qu’il y aurait lieu d’entendre par « tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle » et ne donnerait pas de critère pour apprécier le seuil de gravité. Cette disposition ne serait dès lors ni conforme à la Constitution ni conforme aux conventions internationales, alors qu’il reviendrait au législateur et non à une autorité administrative de déterminer ce qu’il faut entendre par les comportements ou agissements y visés. Le ministre se verrait ainsi conférer un véritable pouvoir discrétionnaire qui n’exclurait pas l’arbitraire et la discrimination entre les administrés placés dans la même situation. Selon l’appelant, ledit paragraphe (3) de l’article 6 méconnaîtrait le principe d’égalité et serait contraire à l’article 10bis de la Constitution et au principe de non-discrimination, tel que notamment garanti par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après « la CEDH », l’article 1er du Protocole additionnel n° 12 à la CEDH et de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après « la Charte ». Ce serait à tort que les premiers juges ont jugé que la question de constitutionnalité serait dénuée de tout fondement.

Il signale, dans ce contexte, que dans son avis sur le projet de loi ayant modifié la loi du 2 septembre 2011, la Chambre de commerce aurait déploré qu’aucune modification n’eût été apportée aux conditions d’honorabilité professionnelle et critiqué le fait que le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en la matière. Le ministre se verrait ainsi conférer un véritable pouvoir judiciaire d’interdiction de faire le commerce, prérogative réservée aux seuls tribunaux.

3En troisième lieu, l’appelant invoque ensuite une violation du principe non bis in idem, tel que garanti par l’article 4 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l’article 50 de la Charte. Il fait valoir qu’il aurait été définitivement condamné au pénal et qu’il aurait purgé sa peine sans qu’une interdiction de commerce n’eût été prononcée à son encontre. Il devrait dès lors pouvoir profiter de tous ses droits au même titre que les autres citoyens, conformément à l’article 10 de la Constitution. Or, comme le ministre se serait référé au jugement correctionnel pour conclure à un défaut d’honorabilité professionnelle, sans expliquer en quoi ce jugement pouvait le priver de son honorabilité professionnelle, il en déduit que le ministre refuserait une autorisation d’établissement à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation.

En quatrième lieu, l’appelant soutient que la loi telle qu’elle serait actuellement applicable méconnaîtrait la liberté professionnelle et la liberté d’entreprise, telles que garanties par les articles 15 et 16 de la Charte, tout comme la liberté de commerce et de l’industrie, telle que garantie par l’article 11, paragraphe (6), de la Constitution.

Enfin, l’appelant précise qu’il aurait suivi plusieurs formations auprès de la « (A) » et de la Chambre des salariés de Luxembourg et qu’il serait titulaire de plusieurs diplômes pour soutenir qu’il disposerait de toutes les compétences requises pour exercer les activités pour lesquelles l’autorisation d’établissement serait sollicitée.

La Cour est tout d’abord amenée à constater que l’appelant déclare vouloir limiter son appel à ce que le jugement a dit non fondé son recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle litigieuse du 11 mai 2021. Il n’entend dès lors pas entreprendre le volet du jugement par lequel le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et la Cour n’a dès lors pas à revenir sur cette question.

Concernant le moyen nouveau en appel tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, la Cour rappelle que même en admettant que le reproche soit justifié, le défaut d’indication des motifs ne constitue pas une cause d’annulation de la décision ministérielle prise, pareille omission d’indiquer les motifs dans le corps même de la décision que l’autorité administrative a prise entraînant uniquement que les délais impartis pour l’introduction des recours ne commencent pas à courir. En effet, au vœu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, la motivation expresse d’une décision administrative peut se limiter à un énoncé sommaire de son contenu et il suffit, pour qu’un acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment de la prise de décision, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant, au cours de la procédure contentieuse, ce qui a été le cas en l’espèce, étant donné que les motifs énoncés dans la décision ministérielle, ensemble les compléments apportés par le représentant étatique au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause ont permis à l’appelant d’assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause, c’est-à-dire sans qu’il ait pu se méprendre sur la portée du refus ministériel.

Le moyen tiré d’une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est partant à rejeter.

Quant à la légalité interne, les premiers juges ont valablement tracé le cadre légal pertinent à partir des dispositions des articles 3, 4 et 6 de la loi du 2 septembre 2011.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011 qui régit la condition de l’honorabilité professionnelle :

4 « (1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.

(2) L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

(3) Constitue un manquement privant le dirigeant de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, qu’il exerce ou continue à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), constituent d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant:

a) le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi;

b) l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers;

c) le défaut répété de procéder aux publications légales requises par les dispositions légales relatives au registre de commerce et des sociétés ou le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales;

d) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées;

e) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l’activité exercée. ».

Il se dégage de cette disposition que la finalité de la condition d’honorabilité professionnelle, à laquelle est subordonnée la délivrance d’une autorisation d’établissement, consiste à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients. L’honorabilité professionnelle d’un dirigeant se trouve affectée en cas de comportement ou d’agissement atteignant si gravement son intégrité professionnelle qu’elle rende intolérable, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, la délivrance ou le maintien d’une autorisation d’établissement.

Le ministre est ainsi appelé à prendre sa décision quant à la perte éventuelle de l’honorabilité professionnelle sur la base d’un examen complet des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Il n’est pas requis que les antécédents du dirigeant soient en rapport avec les activités pour lesquelles l’autorisation d’établissement est sollicitée.

5 Il s’ensuit que le ministre, conformément aux termes dudit paragraphe (3) de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011, dispose en principe d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de cette condition d’honorabilité professionnelle, sauf à être guidé par les hypothèses spécifiques énumérées au paragraphe (4) dudit article 6, qualifiées de manquements d’office, au regard desquelles il ne dispose d’aucune marge d’appréciation.

Autrement dit, le fait pour l’intéressé de ne pas tomber sous l’une des hypothèses énumérées à l’article 6, paragraphe (4), de la loi du 2 septembre 2011 ne prive pas le ministre de son droit de refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement s’il est d’avis qu’il se trouve néanmoins en présence d’un comportement affectant gravement l’honorabilité professionnelle d’un dirigeant d’entreprise.

Si le pouvoir du ministre, dans le cadre de l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011 est certes discrétionnaire, il n’en est pas pour autant soustrait à tout contrôle juridictionnel dans ce sens que sous peine de consacrer un pouvoir arbitraire, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, doit se livrer à l’examen de l’existence et de l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, et vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

En l’espèce, le ministre s’est fondé sur l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011 pour refuser la délivrance de l’autorisation d’établissement sollicitée en raison de la condamnation de l’appelant par un jugement du tribunal correctionnel du 20 juin 2019 à une peine d’emprisonnement de 24 mois avec un sursis partiel de 12 mois du chef de faux en écritures privées, usage de faux, escroquerie/tentative d’escroquerie et blanchiment, de vol et de faux en écritures authentiques, usage de faux et blanchiment.

Il convient tout d’abord de relever que les faits pour lesquels l’appelant a été condamné remontent au mois de septembre 2016, de sorte à remplir la condition de l’article 6, paragraphe (2), précité, qui dispose que les faits ne doivent pas remonter à plus de dix ans.

L’affirmation de l’appelant, selon laquelle les faits pour lesquels il a été condamné seraient anciens et remonteraient à près de sept ans, est dès lors à rejeter comme non pertinente, étant précisé qu’à la date de la prise de la décision litigieuse par le ministre, les faits n’étaient vieux que de 5 ans.

C’est encore à juste titre que le tribunal a rappelé que si le seul fait d’avoir subi une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement et péremptoirement un défaut d’honorabilité professionnelle dans le chef de la personne concernée, mais que les faits ayant entraîné la condamnation en question doivent être appréciés dans chaque cas d’espèce, notamment et plus spécifiquement en relation avec les activités pour lesquelles l’autorisation d’établissement est demandée.

Or, en l’espèce, alors même que le jugement du tribunal correctionnel n’a pas été versé en cause, que ce soit par l’appelant ou par la partie étatique, laquelle semble s’être basée uniquement sur les informations figurant dans l’extrait du casier judiciaire, les circonstances exactes des infractions pour lesquelles l’appelant a été condamné restant ainsi inconnues, la Cour rejoint toutefois les premiers juges en leur constat que les infractions y mentionnées, à savoir faux en écritures tant privées qu’authentiques, vol, escroquerie et blanchiment, constituent, de par leur nature et leur gravité indéniable, un manquement privant l’appelant de son honorabilité professionnelle en ce qu’elles affectent si gravement son intégrité 6professionnelle que l’on ne peut pas tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, qu’il exerce l’activité à autoriser.

Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la finalité de la procédure d’autorisation préalable, ainsi que de la possibilité de refuser l’autorisation pour défaut d’honorabilité professionnelle consiste à assurer la sécurité de la profession concernée et tend à éviter l’échec de futures activités, tout en étant destinées parallèlement à assurer la protection de futurs clients ou cocontractants.

Compte tenu de l’importance de la peine, qui suppose des faits d’une certaine gravité, compte tenu de la nature des infractions, en l’occurrence faux en écritures tant privées qu’authentiques, vol, escroquerie et blanchiment, compte tenu encore de ce que les faits et la condamnation sont encore relativement récents, compte tenu finalement de la finalité du contrôle de l’honorabilité professionnelle, telle que précisée ci-dessus, le ministre a pu à bon droit estimer, sans dépasser sa marge d’appréciation, que l’honorabilité professionnelle de l’appelant était affectée par cette condamnation pénale à un point tel que le refus de délivrer l’autorisation d’établissement sollicitée s’imposait.

Concernant la violation alléguée du principe non bis in idem, tel que prévu par l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH et par l’article 50 de la Charte, interdisant aux Etats de poursuivre ou de punir pénalement pour une même infraction quiconque a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, il convient de relever que l’appelant, suite au jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 20 juin 2019 n’a pas été poursuivi une deuxième fois en raison des mêmes faits, ni a fortiori condamné pour ces faits à une peine pénale, mais il a fait l’objet d’une décision administrative qui porte refus de délivrance d’une autorisation d’établissement, laquelle mesure poursuit, contrairement à une condamnation pénale qui a une vocation répressive, un but préventif visant à garantir la sécurité de la profession et la protection des futurs clients ou cocontractants. La décision de refus litigieuse ne constitue dès lors pas une sanction, mais une mesure de police administrative qui tend à réserver l’accès à une profession réglementée à des personnes remplissant la condition d’honorabilité professionnelle. Le principe non bis in idem ne saurait dès lors trouver application en l’espèce et le moyen afférent est à rejeter comme non fondé.

Quant à la prétendue violation de la liberté professionnelle et du droit de travailler, tels que garantis par l’article 15 de la Charte, et de la liberté d’entreprise, telle que garantie par l’article 16 de la Charte, et de la liberté de commerce et de l’industrie, telle que garantie par l’article 11, paragraphe (6), de la Constitution, c’est par de justes motifs qu’il y a lieu d’adopter que les premiers juges ont rejeté le moyen d’annulation afférent en toutes ses branches.

En effet, les libertés garanties par ces instruments juridiques sont des libertés d’équilibre, non absolues. Elles peuvent ainsi faire l’objet de restrictions à établir par le pouvoir législatif, notamment pour des raisons d’ordre public, comme cela est le cas en l’espèce, puisque le rejet de la demande d’autorisation d’établissement est fondé sur le défaut d’honorabilité professionnelle en raison de la condamnation au pénal de l’appelant pour des infractions d’une gravité indéniable et, partant, repose sur des considérations de préservation de l’ordre public.

En outre, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, l’appelant ne s’est pas vu interdire le droit de travailler ni de choisir sa profession du fait qu’il ne s’est pas vu interdire à travers la décision litigieuse, d’une manière générale, l’exercice d’un travail rémunéré.

7Quant au moyen tiré d’une violation par l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011 des articles 10bis et 11, paragraphe (6), de la Constitution en raison du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre dans le cadre de l’appréciation de la condition d’honorabilité professionnelle, les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que le pouvoir discrétionnaire ainsi conféré au ministre ne viole pas ipso facto le principe d’égalité de traitement, tel que garanti par l’article 10bis de la Constitution, mais que seule l’application concrète de ce pouvoir discrétionnaire est susceptible d’emporter une violation de ce principe.

Or, à défaut pour l’appelant d’établir que des personnes se trouvant dans une situation identique auraient été discriminées ou traitées de manière différente, la Cour ne saurait déceler une violation du principe d’égalité devant la loi.

Concernant la prétendue violation par l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011 de l’article 11, paragraphe (6), de la Constitution, la Cour vient de retenir ci-avant que la liberté de commerce n’est pas absolue et que si elle ne peut pas être supprimée, elle peut néanmoins être encadrée par le pouvoir législatif. Les conditions de l’article 6 paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011 ne sauraient dès lors être considérées comme une violation de l’article 11, paragraphe (6), de la Constitution, dès lors qu’elles ne font qu’encadrer cette liberté.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen comme dénué de tout fondement et qu’ils n’ont pas saisi la Cour constitutionnelle conformément à l’article 6, alinéa 2, point b), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, étant relevé par ailleurs que l’appelant omet de formuler une question préjudicielle précise à soumettre à la Cour constitutionnelle.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de … euros, telle que formulée par l’appelant, est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant;

partant, confirme le jugement entrepris du 18 juillet 2022;

rejette la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

8 Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. ….

s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 janvier 2023 Le greffier de la Cour administrative 9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/01/2023
Date de l'import : 22/01/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 47858C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-01-17;47858c ?

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