N° 152 / 2022 du 8.12.2022 Numéro CAS-2022-00032 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille vingt-deux.
Composition:
MAGISTRAT1.), conseiller à la Cour de cassation, président, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT6.), procureur général d’Etat adjoint, GREFFIER1.), greffier à la Cour.
Entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant initialement par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, actuellement par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu et :
1) Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE2.), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme BANQUE1.), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B78804, déclarée en état de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2008, nommé à ces fonctions suivant jugements des 27 avril 2022 et 14 novembre 2022, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), 2) la société anonyme BANQUE1.), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B78804, déclarée en état de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2008, représentée Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), défendeurs en cassation, comparant par Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 158/21-IV-COM, rendu le 21 décembre 2021 sous le numéro 43989 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 avril 2022 par PERSONNE1.) à Maître AVOCAT4.) et à la société anonyme BANQUE1.) (ci-après « société BANQUE1.) »), déposé le 8 avril 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 24 mai 2022 par Maître AVOCAT4.), la société BANQUE1.) et Maître AVOCAT3.) à PERSONNE1.), déposé le 30 mai 2022 au greffe de la Cour ;
Vu le « nouveau mémoire en cassation » signifié le 8 novembre 2022 par PERSONNE1.) à Maître AVOCAT4.), à la société BANQUE1.) et à Maître AVOCAT3.), déposé le 11 novembre 2022 au greffe de la Cour, en ce qu’il répond à l’exception d’irrecevabilité opposée au pourvoi ;
Ecartant ce mémoire pour le surplus, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Ecartant les pièces déposées par Maître AVOCAT2.) en date du 11 novembre 2022, en ce qu’elles ont été déposées endors du délai prévu à l’article 10, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les conclusions du premier avocat général MAGISTRAT7.).
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme BANQUE1.) une certaine somme au titre du remboursement d’un contrat de prêt. La Cour d’appel, statuant en continuation d’un arrêt rendu en date du 4 juillet 2018 sous le numéro 88/18-IV-
COM, a confirmé ce jugement.
Sur la recevabilité du pourvoi L’arrêt attaqué a été signifié à PERSONNE1.), domicilié en France, par exploit d’huissier du 13 janvier 2022, cet exploit lui ayant été adressé tant directement par la voie postale par courrier recommandé avec accusé de réception que par l’intermédiaire de l’autorité française compétente aux termes du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
L’attestation de remise d’acte prévue par le règlement n° 1393/2007 a été dressée par l’autorité française en date du 25 janvier 2022. Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le courrier recommandé ait été remis à PERSONNE1.) antérieurement à cette date. Le délai du pourvoi en cassation a dès lors pris cours le 25 janvier 2022.
Le pourvoi en cassation a partant été déposé dans le délai de deux mois et 15 jours, prévu par l’application cumulée des alinéas 1 et 2 de l’article 7 de la la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Quant à l’incompétence de la juridiction Luxembourgeoise Les juges du fond ont rejeté à tort ce moyen en renvoyant lapidairement à un arrêt de votre Cour daté du 4 juillet 2008.
Ils n’ont pas relevé et identifié une identité parfaite entre les arguments présentés, à eux, avec ceux présentés lors de la procédure de l’arrêt précité.
La motivation a pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation par elles de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense De manière à ce que l’accusé puisse exercer effectivement le droit de recours dont il dispose, les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (CEDH Hadjianastassiou c. Grèce, 1992).
Ainsi ce refus, de toiser les arguments présentés, lèse les droits de la partie demanderesse.
En conséquence, l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour Il est fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur en cassation.
Les juges d’appel ont retenu que « Par arrêt du 4 juillet 2008, la Cour a déjà retenu sa compétence territoriale pour connaître de la demande. Il n’y a dès lors plus lieu d’y revenir, ce point ayant déjà été toisé par la Cour. » Nonobstant l’erreur matérielle affectant la date de l’arrêt référencé, il ne pouvait pas échapper au demandeur en cassation que la Cour visait son arrêt rendu en date du 4 juillet 2018 sous le numéro 88/18-IV-COM dans le même rôle. Les juges d’appel ont motivé leur décision.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Quant à la violation du principe d’égalité des armes Les juges du fond ont rejeté ce moyen.
Le principe d'égalité des armes exige que chaque partie puisse faire valoir sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.
En application de ce principe, doit être cassé la décision des juges du fond qui fait peser sur la partie demanderesse l’obligation de fournir des éléments de preuve hors de sa portée, mais laissés à la complète discrétion des défenderesses.
Que le seul accès légal à ces documents essentiels permettant le respect du principe d’égalité des armes est refusé par les juges du fond exigeant la production d’éléments de preuve qui par nature sont confidentiels et n’ont jamais été transmis ou mis à disposition de la partie demanderesse.
Pourtant il est vain de vouloir toiser ce litige s’il n’est pas possible de discuter ces documents essentiels dont la convention du 29 juin 2012 sous prétexte que le secret bancaire serait pour ainsi dire supérieur à l’état de droit et en particulier supérieur aux principes des droits de la défense et au droit à un procès équitable, notamment.
Comment un créancier prétendrait agir en étant dispensé de démontrer qu’il est toujours titulaire de la créance dont il prétend obtenir un titre exécutoire judiciaire sans léser les droits de la partie demanderesse en l’occurrence ? La cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt, en ce que les juges d’appel n’ont pas rejeté la demande en communication de l’accord du 29 juin 2012 pour des motifs tirés du secret bancaire, mais en retenant, « En l’espèce, son moyen est basé sur le document intitulé « report to BANQUE2.)’s Creditor 2012 », duquel il résulte que .
Cette pièce n’est cependant pas suffisamment précise pour établir que les contrats conclus par l’appelant font partie de la majorité des contrats y énoncés. Elle est en outre contredite par le courrier du 24 octobre 2017, adressé par BANQUE2.) au juge-commissaire, selon lequel .
Au vu de cette pièce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en communication de l’accord du 29 juin 2012. », ils ont dit cette demande non fondée par suite du constat de la preuve de l’inexistence d’une cession à un tiers des contrats de prêt conclus par la société BANQUE1.) avec les emprunteurs, dont celui conclu avec le demandeur en cassation.
Le moyen manque partant en fait.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Quant aux moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef du liquidateur Les juges du fond ont rejeté à tort le moyen du défaut d’intérêt.
Les juges du fond se contredisent en soulignant que la saisie de la créance de la société BANQUE1.) a été prononcée en vue d’éviter que : . D’une part ils reconnaissent donc que ladite créance est déjà suffisamment établie. D’autre part ils affirment l’inverse en prétendant que la (souligné par les parties demanderesses).
En plus, il importe peu que les juridictions françaises poussent leur pointillisme juridique à autoriser les créanciers à multiplier les titres exécutoires.
Nous savons que notre tradition juridique est sourcilleuse d’éviter les abus de droit.
Et c’est un abus de droit caractérisé de multiplier les titres exécutoires non nécessaires, pourquoi sinon seulement deux, pourquoi pas trois, cinq, plus ? Autant de procédures judiciaires connexes ? Un titre exécutoire détenu est, et les défenderesses le reconnaissent suffisant, sauf si elles prétendent, par avance, ne pas vouloir agir en temps utile conformément à leurs missions légales ? Importe peu aussi que les créanciers de BANQUE1.) ne se formalisent pas de ses dépenses superfétatoires, ce n’est pas le cas de la partie demanderesse, simple particulier ruiné.
En plus d’harceler inutilement des familles déstabilisées, cette témérité d’analyse encombre les prétoires.
Qu’ainsi la partie demanderesse subit un préjudice par cette procédure vexatoire et onéreuse.
En conséquence, l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.
Le moyen ne précise pas en quoi les juges d’appel auraient à tort reconnu à la société BANQUE1.) intérêt et qualité à agir en remboursement du contrat de prêt conclu entre parties.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Quant à la clause potestative C’est à tort que les juges du fond ont rejeté le moyen tiré de l’existence d’une clause potestative.
En effet, ils se contredisent en relevant que :
ratio falls to 90%. Of the Loan…» pour tirer des conséquences contraires juste après :
motif que le ratio avait chuté de 83,40% par application de l’article 9.3 du contrat de prêt, mis en demeure PERSONNE1.) de rembourser la somme de 1.897.871,50 euros. » Le ratio n’ayant pas chuté de 90% cette théorie, qui va à l’encontre de ce qui a été stipulé par les parties, est erronée, donc insuffisante à écarter les moyens soulevés quant à la clause potestative.
Ainsi c’est bel et bien à tort que les juges du fond ont rejeté le moyen tiré de l’existence d’une clause potestative.
Que la partie demanderesse a ainsi subi un préjudice.
En conséquence, l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen formule, d’une part, le grief de contradiction des motifs, équivalant à un défaut de motifs, qui est un vice de forme, et, d’autre part, la violation des règles applicables à la condition potestative, qui est un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître AVOCAT5.), sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller MAGISTRAT1.) en présence du procureur général d’Etat adjoint MAGISTRAT6.) et du greffier GREFFIER1.).
Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de Monsieur PERSONNE1.) contre 1) Maître AVOCAT4.), prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme BANQUE1.) S.A., en liquidation judiciaire, 2) la société anonyme BANQUE1.) S.A., en liquidation judiciaire.
(CAS-2022-00032 du registre) Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel le 8 avril 2022, PERSONNE1.) a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 158/21 IV-COM du rôle, contradictoirement rendu entre parties le 21 décembre 2021 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale.
Le demandeur en cassation a déposé un mémoire, signé par un avocat à la Cour, signifié le 7 avril 2022 au domicile respectif des parties adverses, donc antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que les formalités de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ont été respectées.
Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, mandataire de Maître AVOCAT4.), prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme BANQUE1.) S.A., et de la société anonyme BANQUE1.) S.A. en liquidation judiciaire a fait signifier le 24 mai 2022, au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé au greffe de la Cour d’appel le 30 mai 2022.
Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les formes et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Faits et rétroactes Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2015, Maître AVOCAT4.), agissant en sa qualité de liquidateur de la société BANQUE1.) et la société BANQUE1.) (ci-après la BANQUE) ont fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à payer à la BANQUE la somme de 1.798.934,98 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Les demanderesses ont exposé que PERSONNE1.) avait le 13 juillet 2005 souscrit auprès de la BANQUE un contrat de prêt dénommé « Equity Release » à hauteur de la somme totale de 1.810.000 euros et que de cette somme, seulement 436.000 euros avaient été libérés en liquide, le reste ayant été investi dans une police d’assurance souscrite auprès de la société SOCIETE1.).
En contrepartie, PERSONNE1.) aurait consenti à la BANQUE en garantie de ce prêt, un gage ayant porté sur son portefeuille-titres de même qu’une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant situé en France.
La BANQUE a soutenu que suivant l’article 9.3 du contrat, elle serait en droit de réclamer le remboursement immédiat du prêt au cas où la valeur des biens donnés en garantie par le client deviendrait égale ou inférieure à 90 % des sommes totales dues. Cette hypothèse serait donnée en l’espèce, étant donné qu’en novembre 2009 le ratio de couverture aurait chuté à 83,4%.
Le défendeur aurait été mis en demeure le 10 décembre 2009 de rembourser le solde restant dû du prêt dans un délai de 10 jours, le liquidateur aurait réalisé le gage pour la somme de 781.687,14 euros, et au 30 septembre 2015, la dette se serait élevée à 1.798.934,98 euros.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) du 4 mai 2016, le tribunal a dit fondée la demande pour la somme réclamée de 1.798.934,98 euros et condamné le défendeur au paiement de cette somme avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde. Il a dit non fondée la demande des demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure et a condamné le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 8 juin 2016.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la Cour d’appel a retenu en ce qui concerne sa compétence territoriale que l’action de la BANQUE et du liquidateur étaient à apprécier par rapport au règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et que les parties avaient admis que l’appelant était à considérer comme consommateur au regard de l’article 17-1 dudit règlement. La Cour a par contre rejeté le moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises basé sur la qualité de consommateur de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le moyen relatif à la litispendance et à la connexité, la Cour a constaté qu’il y avait litispendance avec une action civile introduite en France et a dès lors sursis à statuer en attendant que l’affaire pendante devant la Cour d’Appel de Grenoble soit définitivement vidée.
La procédure étrangère ayant été vidée par un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble, rendu le 13 octobre 2020 confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Vienne du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions, la procédure luxembourgeoise a pu reprendre son cours.
Par arrêt du 21 décembre 2021, dont pourvoi, la Cour d’appel, quatrième chambre, a vidé l’arrêt précité du 4 juillet 2018, déclaré non fondé l’appel de PERSONNE1.) et confirmé le jugement n°587/2016 du 4 mai 2016.
Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation, qui est contestée Les parties défenderesses en cassation concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour cause de tardiveté.
Elles font valoir que l’huissier instrumentaire luxembourgeois a, conformément au Règlement (CE) no 1391/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, (ci-
après le Règlement), procédé à la signification de l’arrêt du 21 décembre 2021 à PERSONNE1.) tant par l’intermédiaire de son homologue français que par envoi direct d’un courrier recommandé avec avis de réception. Le délai de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation aurait commencé à courir à partir de la première signification effective, soit le 18 janvier 2022, date de remise du courrier recommandé.
Compte tenu du délai de distance de quinze jours et d’une prorogation du délai au premier jour ouvrable, le délai étant expiré un dimanche, le délai pour se pourvoir en cassation aurait expiré le 4 avril 2022. Le pourvoi introduit le 8 avril 2022 aurait dès lors été introduit après l’écoulement du délai légal.
La notification par huissier de justice luxembourgeois d’un acte judiciaire en France par l’intermédiaire des services postaux appelle les observations suivantes :
S’agissant des actes judiciaires, le Règlement prévoit un processus de transmission de droit commun des actes judiciaires par le biais de l’entité requise et les autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires (articles 12 à 15 du Règlement).
L’article 14 du Règlement dispose que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre.
La Cour de justice de l’Union européenne1 a précisé que le Règlement (CE) no 1393 /2007 du 13 novembre 2007 devait être interprété en ce sens qu'il n'établissait aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 (transmission et signification par la voie de l'entité requise) et celui prévu à son article 14 (signification par la poste) et que, par conséquent, il était possible de signifier un acte judiciaire par l'un ou l'autre de ces deux moyens ou de manière cumulative. Elle a ajouté que, en cas de cumul du moyen de transmission et de signification prévu aux articles 4 à 11 et celui prévu à l'article 14, il convenait, pour déterminer à l'égard du destinataire le point de départ d'un délai de procédure lié à l'accomplissement d'une notification, de se référer à la date de la première notification valablement effectuée.
1 CJCE 9 févr. 2006, Plumex c/ Young sports NV, aff. C-473/04 L’article 9, paragraphes 1 et 3, du même Règlement dispose que la date de la signification ou de la notification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
Ceci constitue un renvoi à la loi nationale de l'État membre requis. Pour la France, ce sont les articles 653 et suivants (signification) et 665 et suivants (notification) du code de procédure civile qu'il convient de prendre en compte.
En vertu de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. En matière de notification en la forme ordinaire, l'article 6692 du code de procédure civile établit une double date : la date de l'expédition d'une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission; la date de remise est celle du récépissé ou de l'émargement. En outre, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.3 La soussignée rejoint les développements des parties défenderesses en cassation relatives au principe de la validité d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’une décision judiciaire luxembourgeoise par un huissier établi au Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire français. Encore faut-il que la preuve d’une notification valable, et plus particulièrement de la remise du courrier à son destinataire soit rapportée à suffisance de droit pour faire débuter le délai de cassation.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour l´introduction du recours en cassation commencera à courir à partir du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile de l’arrêt rendu contradictoirement. Le délai de cassation à l'égard du destinataire de la lettre de notification de l’arrêt, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise, c'est donc cette réception qui fait courir le délai d'appel, c'est-à-dire, en présence d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Les parties demanderesses situent cette date au 18 janvier 2022.
Elles renvoient d’abord au récépissé de dépôt d’un envoi. Or la date figurant sur le cachet du bureau d’émission des Postes est erronée, étant donné que ledit cachet indique la date à venir du 14 novembre 2022. Les parties demanderesses versent ensuite le relevé du suivi de l’envoi qui indique « envoi remis » en date du 18 janvier 2022, à l’appui de leur affirmation. Force est de constater que l’avis de réception, dûment daté et signé par la personne ayant réceptionné le courrier n’a pas été versé en cause.
2 Article 669 du Code de procédure civile:
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
3 Répertoire de procédure civile Appel : délais de l'appel, PERSONNE2.), no 155 La soussignée estime que les pièces versées au dossier ne permettent cependant pas de rapporter à suffisance la preuve d’une notification régulière de l’arrêt, dont pourvoi à la date du 18 janvier 2022. Le délai de cassation n’a dès lors pas pu commencer à courir à la date en question.
Etant donné qu’il ressort des éléments du dossier que l’arrêt du 21 décembre 2021 a également fait l’objet d’une signification à domicile par l’intermédiaire de l’huissier de justice français en date du 25 janvier 2022, cette date est à retenir comme point de départ du délai de cassation.
Le pourvoi en cassation introduit en date du 8 avril 2022 est dès lors à déclarer recevable pour avoir été introduit endéans le délai légal.
Quant aux quatre moyens de cassation Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.
Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.
La lecture des quatre moyens présentés dans le cadre du pourvoi sous examen montre qu’au niveau de leur forme de présentation, ils n’entrent guère dans le carcan strict posé par la loi.
Le premier moyen est intitulé « Quant à l’incompétence de la juridiction Luxembourgeoise ».
Il ne précise aucun cas d’ouverture, ne vise pas disposition légale, et n’indique pas la partie critiquée de la décision.
Le demandeur en cassation y fait état d’un refus de la Cour d’appel de toiser les arguments présentés, sans pour autant préciser les prétentions sur lesquelles la Cour aurait omis de prendre position.
La formulation vague et imprécise du moyen le rend irrecevable au regard des exigences de l’article 10 précité.
Dans le cadre du deuxième moyen de cassation, il est fait grief aux juges d’appel d’avoir violé le principe d’égalité des armes, prévu à l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A l’instar du premier moyen, le deuxième moyen n’obéit pas aux exigences de présentation prévus à l’article 10 précité, sous peine d’irrecevabilité du moyen.
Ainsi le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision, omet de préciser en quoi l’article visé dans la discussion du moyen a été violé et la solution qui aurait dû être retenue.
Au vu de ces imprécisions, le moyen est à déclarer irrecevable.
A titre subsidiaire :
Les critiques de la partie demanderesse en cassation semblent pouvoir être rattachées aux passages suivants de la décision entreprise:
« Dans ses conclusions subséquentes, PERSONNE1.) soulève encore le défaut d’intérêt et la qualité à agir des intimées au motif que la créance invoquée par la BANQUE à l’appui de sa demande a fait l’objet d’une cession « au profit d’un fond ».
Il estime qu’il n’y a pas lieu de se fier aux affirmations des intimées et qu’il appartient au liquidateur de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir. Affirmant que l’accès au dossier de la liquidation lui a été refusé, l’appelant conclut à voir ordonner, sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, la production forcée de l’accord du 29 juin 2012 passé entre la Banque Centrale du Luxembourg et les sociétés BANQUE2.) (ci-après BANQUE2.)) et la BANQUE et d’assortir cette demande d’une astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir, sinon à compter de la signification de l’arrêt, sinon à compter d’un délai de 15 jours après la signification, à chaque fois sans limite.
Il fait valoir que la communication de cette pièce a un intérêt évident dans le cadre du litige entre parties, étant donné que la BANQUE a déclaré, sans aucune réserve qu’à la suite de cet accord : « BANQUE2.) received full ownership and control of (i) the majority of LI Lux’s loan portfolio ». Il en déduit que l’ensemble des contrats de prêts conclus par la BANQUE avec les emprunteurs et les créances y attachées ont été cédés à BANQUE2.).
Les parties intimées contestent que la créance ait été cédée à un fonds et affirment que la BANQUE est toujours titulaire du prêt et reste le seul et unique créancier hypothécaire en relation avec le prêt impayé.
Elles s’opposent à la demande en communication forcée de la convention et font valoir que le « report to BANQUE2.)’s creditors » de 2012 ne constitue ni une preuve, ni un commencement de preuve par écrit par rapport aux allégations. Elles ajoutent qu’il appartient au débiteur cédé de prouver qu’en conformité de l’article 1690 du Code civil, BANQUE2.) lui aurait notifié la prétendue cession de créance.
A titre subsidiaire, elles s’opposent à la communication de la convention du 29 juin 2012 pour être confidentielle et soumise au secret bancaire. Elles ajoutent que le 24 octobre 2017, BANQUE2.) a adressé un courrier au juge-commissaire pour confirmer qu’aucun prêt « Equity release » ne lui a été transféré.
PERSONNE1.) soulevant une défense à l’encontre de la demande en paiement, il lui appartient de démontrer les éléments qui font apparaître sa défense comme justifiée, partant concrètement que les parties intimées ne seraient plus titulaires de la créance invoquée à l’appui de leur action. Il lui appartient de rapporter cette preuve positivement, sans qu’il ne lui suffise de soutenir l’existence d’un doute à cet égard (cf. Cour, 9e chambre, 15 juillet 2021, n°CAL-2018-
00865 du rôle).
En l’espèce, son moyen est basé sur le document intitulé « report to BANQUE2.)’s Creditor 2012 », duquel il résulte que «Specifically, BANQUE2.) received full ownership and control of (i) the majority of LI Lux’s loan portfolio ».
Cette pièce n’est cependant pas suffisamment précise pour établir que les contrats conclus par l’appelant font partie de la majorité des contrats y énoncés. Elle est en outre contredite par le courrier du 24 octobre 2017, adressé par BANQUE2.) au juge-commissaire, selon lequel « we herewith formally confirm to you that no equity release loan has been assigned by the liquidator of BANQUE1.) (Luxembourg) SA to BANQUE2.) ehf and that all such loans are still held by the liquidation ».
Au vu de cette pièce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en communication de l’accord du 29 juin 2012. » La lecture de la motivation précitée montre clairement, que les griefs formulés par le demandeur résultent d’une lecture erronée de la décision dont pourvoi. Il n’y est en effet pas question de secret bancaire, mais la motivation des juges a porté sur l’absence de preuve rapportée par l’appelant à l’appui de ses contestations.
Le grief formulé résulte donc d’une lecture erronée de la décision entreprise, de sorte que le moyen manque en fait.
Le troisième moyen se lit « Quant aux moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef du liquidateur » et fait grief aux juges d’appel d’avoir écarté le moyen du défaut d’intérêt.
Suivent ensuite les développements ci-dessous :
« Les juges du fond se contredisent en soulignant que la saisie de la créance de la société BANQUE1.) a été prononcée en vue d’éviter que : « la banque ne mette à exécution sa créance le temps de la procédure pénale ». D’une part ils reconnaissent donc que ladite créance est déjà suffisamment établie. D’autre part ils affirment l’inverse en prétendant que la « saisie pénale ne saurait cependant priver la Banque de son droit de voir reconnaître l’existence de sa créance par un juge civil» » (souligné par les parties demanderesses).
En plus, il importe peu que les juridictions françaises poussent leur pointillisme juridique à autoriser les créanciers à multiplier les titres exécutoires. Nous savons que notre tradition juridique est sourcilleuse d’éviter les abus de droit.
Et c’est un abus de droit caractérisé de multiplier les titres exécutoires non nécessaires, pourquoi sinon seulement deux, pourquoi pas trois, cinq, plus ? Autant de procédures judiciaires connexes ? Un titre exécutoire détenu est, et les défenderesses le reconnaissent suffisant, sauf si elles prétendent, par avance, ne pas vouloir agir en temps utile conformément à leurs missions légales ? Importe peu aussi que les créanciers de BANQUE1.) ne se formalisent pas de ses dépenses superfétatoires, ce n’est pas le cas de la partie demanderesse, simple particulier ruiné.
En plus d’harceler inutilement des familles déstabilisées, cette témérité d’analyse encombre les prétoires.
Qu’ainsi la partie demanderesse subit un préjudice par cette procédure vexatoire et onéreuse. » La présentation du moyen est des plus confuses : il n’y a pas d’énoncé du moyen à proprement dire, mais uniquement une discussion, qui porte sur des critiques d’un caractère général, sans pour autant que la partie demanderesse en cassation précise un cas d’ouverture et se livre à une analyse circonstanciée de l’arrêt au regard d’un texte de loi visé au moyen.
Le moyen sous examen ne suffit dès lors pas aux exigences de forme prévues à l’article 10 précité.
A titre subsidiaire, même en l’absence de précision formelle d’un cas d’ouverture, on pourrait concevoir dans l’hypothèse d’une lecture très bienveillante du moyen, que le demandeur en cassation y vise la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs.
Si on essaye cependant de replacer le premier volet du reproche, à savoir le fait que les juges d’appel auraient souligné que « la saisie de la créance de la société BANQUE1.) a été prononcée en vue d’éviter que : « la banque ne mette à exécution sa créance le temps de la procédure pénale » », dans le contexte de la décision entreprise, on constate que le passage en question ne se retrouve pas dans la motivation de l’arrêt du 21 décembre 2021.
Il ne saurait par conséquent y avoir de contradiction avec le paragraphe suivant de la décision :
« En effet, une saisie pénale de la créance vise à empêcher toute mesure d’exécution à opérer par le créancier, mais ne saurait priver le créancier de son droit de se voir reconnaître l’existence de cette créance par un juge civil, partant de se voir livrer un titre attestant son droit de créance. Seule l’exécution du titre est mise en suspens par l’ordonnance de saisie en attendant l’issue de l’affaire pénale (cf. Cour 20/01/2016, n°37088 du rôle). » Le moyen est dès lors à déclarer non fondé.
Le quatrième moyen intitulé « Quant à la clause potestative » fait grief aux juges du fond d’avoir rejeté le moyen tiré de l’existence d’une clause potestative.
Une fois de plus on peut s’interroger sur les intentions de la partie demanderesse en cassation, qui omet d’indiquer la cas d’ouverture visé.
Le moyen se lit comme suit :
« C’est à tort que les juges du fond ont rejeté le moyen tiré de l’existence d’une clause potestative.
En effet, ils se contredisent en relevant que : ” if the Security Covererage ratio falls to 90%.
Of the Loan…” pour tirer des conséquences contraires juste après :
“ le liquidateur de la Banque a par courrier du 10 décembre 2009 et au motif que le ratio avait chuté de 83,40% par application de l’article 9.3 du contrat de prêt, mis en demeure PERSONNE1.) de rembourser la somme de 1.897.871,50 euros.” Le ratio n’ayant pas chuté de 90% cette théorie, qui va à l’encontre de ce qui a été stipulé par les parties, est erronée, donc insuffisante à écarter les moyens soulevés quant à la clause potestative.
Ainsi c’est bel et bien à tort que les juges du fond ont rejeté le moyen tiré de l’existence d’une clause potestative. » Est-ce que la partie PERSONNE1.) entend faire valoir une contradiction de motifs, valant absence de motifs de l’arrêt, un défaut de base légale (sans pour autant se référer à un texte de loi précis) ou plutôt une dénaturation des termes du contrat régissant les relations entre parties ? Le fait même de se poser ces questions n’est autre que la conséquence, d’une part, d’un manque de précision du moyen et, d’autre part, d’un amalgame de plusieurs cas d’ouverture.
A ces critiques s’ajoute l’absence de référence à un quelconque texte légal.
Au vu des imprécisions détaillées ci-dessus, le moyen encourt la sanction de l’irrecevabilité.
Afin d’être complet, il y a lieu de noter, à titre subsidiaire, que les passages visés de l’arrêt entrepris se lisent comme suit :
« Cet article prévoit que « if the Security Coverage Ratio falls to 90 % of the Loan, as calculated by the lender from time to time in accordance with the calculation Procedure, the Lender shall have the option, without any prior notice, but not any obligation to :
a) claim immediate repayment of the Loan;
b) require the Borrower to re-establish a Security Coverage Ratio in excess of 100%;
c) liquidate the Collateral and use the proceeds to repay the Loan, including accrued interest hereon and fees related hereto, after having given the Borrower a summons of three(3) Banking Days by registered mail. »4 « Le liquidateur de la BANQUE a par courrier du 10 décembre 2009 et au motif que le ratio de couverture avait chuté à 83,40 %, par application de l’article 9.3. du contrat de prêt, mis en demeure PERSONNE1.) de rembourser la somme de 1.897.871,50 euros. A défaut de remboursement, la BANQUE a, en application de l’article 9.3.(c) de la convention de prêt, réalisé ses droits sur les valeurs données en gage. »5 La partie demanderesse en cassation, a, au vu de la formulation du moyen, fait une lecture erronée des motifs repris ci-dessus. Il en ressort clairement que, pour que l’article 9.3 du contrat de prêt puisse trouver application, il n’est pas question d’une chute de 90%, comme l’entend la partie demanderesse en cassation, mais à 90% du ratio de couverture du prêt.
Le grief formulé résulte donc d’une lecture erronée de la décision entreprise, de sorte que le moyen manque en fait.
4 Page 19 de l’arrêt dont pourvoi 5 Page 20, alinéa 1er de l’arrêt dont pourvoi Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, MAGISTRAT7.) 18