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17/11/2022 | LUXEMBOURG | N°137/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 novembre 2022, 137/22


N° 137 /2022 du 17.11.2022 Numéro CAS-2022-00015 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT6.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), é

tablie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au ...

N° 137 /2022 du 17.11.2022 Numéro CAS-2022-00015 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT6.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B80032, demanderesse en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1. le groupement d’intérêt économique ORGANISATION1.), établi à L-

ADRESSE2.), représenté par le conseil de gérance, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro C24, défendeur en cassation, comparant par la société anonyme SOCIETE2.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, 2. le Procureur Général d’Etat, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, défendeur en cassation.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 20/20 - IV - COM, rendu le 19 février 2020 sous le numéro CAL-2020-00038 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 février 2022 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») au groupement d’intérêt économique ORGANISATION1.) (ci-après « le groupement ORGANISATION1.) ») et au Procureur Général d’Etat, déposé le 21 février 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 avril 2022 par le groupement ORGANISATION1.) à la société SOCIETE1.) et au Procureur Général d’Etat, déposé le 14 avril 2022 au greffe de la Cour ;

Vu le « mémoire en réplique » signifié le 6 mai 2022 par la société SOCIETE1.) au groupement ORGANISATION1.) et au Procureur Général d’Etat, déposé le 11 mai 2022 au greffe de la Cour, en ce qu’il répond aux fins de non-

recevoir opposées au pourvoi par la partie défenderesse et l’écartant pour le surplus, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Ecartant le « mémoire en duplique » signifié le 18 octobre 2022 par la société SOCIETE1.) au groupement ORGANISATION1.) et au Procureur Général d’Etat, déposé le 19 octobre 2022 au greffe de la Cour, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les conclusions de l’avocat général MAGISTRAT7.).

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la première vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et statuant comme en matière de référé, avait dit non fondé le recours introduit par la société SOCIETE1.) contre une décision du groupement ORGANISATION1.) qui avait refusé le dépôt d’un acte sous seing privé dressé par la société SOCIETE1.) et portant modification de son siège social. La Cour d’appel a confirmé cette ordonnance.

Sur la recevabilité du pourvoi Le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour être tardif.

L’arrêt attaqué a été signifié à la requête du groupement ORGANISATION1.) le 16 mars 2020 à la société SOCIETE1.).

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la signification a été faite à l’adresse à laquelle la demanderesse en cassation a, selon inscription au registre de commerce et des sociétés, déclaré être établie et avoir son siège social.

Aucune boîte aux lettres, sonnette ou enseigne au nom de la société n’ayant pu être trouvée et l’huissier de justice n’ayant vu sur les lieux aucune personne capable de lui fournir un renseignement utile ou obtenu d’autres informations concernant la partie recherchée, il a procédé suivant les modalités de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.

Il ressort néanmoins des actes de la procédure judiciaire que la partie à la requête de laquelle la signification a été opérée connaissait le lieu d’établissement réel de la destinataire, cette dernière l’ayant indiqué dans l’acte d’appel dirigé contre l’ordonnance présidentielle. La signification de l’arrêt à domicile inconnu est partant, conformément à l’article 160 du Nouveau Code de procédure civile et compte tenu de l’atteinte aux intérêts du destinataire de l’acte, non avenue.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la contradiction des motifs, à considérer comme une absence de motifs, et constituant en conséquence une violation de l’article 89 de la Constitution en ce que la Cour d’appel a dit (page 4 de l’arrêt, premier alinéa) :

la décision du transfert du siège social n’est pas en cause et d’ailleurs, le juge de première instance ne s’est, à juste titre, pas prononcé sur ce point. » , mais à la même page, alinéa 5, la Cour d’appel dit : Conformément à l’article 100-12 LSC à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l’acte de constitution de la société ».

alors que ces motivations se contredisent dans le sens qu’une décision dont la validité n’est pas en cause ne peut pas être frappée de nullité légale en même temps. En conséquence il n’est plus possible à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, étant donné qu’il n’est plus possible de retenir l’une ou l’autre comme fondement de la décision, et de ce fait il faut conclure à une absence de motifs, partant une violation de l’article 89 de la Constitution. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de s’être déterminés par des motifs contradictoires en ayant retenu, d’une part, que la validité de la décision du transfert du siège social n’est pas en cause, et, d’autre part, dit qu’en application de l’article 100-12 de la loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales, toute modification statutaire d’une société à responsabilité limitée doit être constatée, sous peine de nullité, par un acte notarié, Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

En retenant « La Cour se doit de rappeler que le litige entre parties concerne exclusivement les points de savoir (i) si le transfert du siège social d’une société à responsabilité limitée dans une commune différente de celle figurant dans les statuts de la société constitue une modification statutaire devant de ce fait être nécessairement constatée par acte notarié et (ii) si le gestionnaire du Registre de Commerce et des Sociétés peut, dans le cadre de sa mission de contrôle légal sommaire des documents déposés, refuser une demande de dépôt concernant le transfert du siège social si cette modification statutaire n’est pas constatée par acte notarié.

La validité de la décision du transfert du siège social n’est pas en cause et d’ailleurs, le juge de première instance ne s’est, à juste titre, pas prononcé sur ce point. », les juges d’appel en délimitant ainsi l’objet du litige se sont déterminés par le seul motif que « toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l’acte de constitution de la société. », celui ayant trait à la validité de la décision du transfert de siège social étant surabondant.

Les juges d’appel ne se sont partant pas contredits.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation des articles 89 de la Constitution, 249 alinéa 1er et 587 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour a motivé sa décision en reprenant l’argument avancé par le ORGANISATION1.) (page 4 de l’arrêt, les 2 derniers alinéas), à savoir :

La décision actuelle du transfert du siège social de LIEU1.) à Luxembourg entraîne donc une nouvelle modification des statuts qui, selon les dispositions légales en vigueur, doit être constatée par acte notarié. » alors que la demanderesse en cassation avait versé aux débats (pièce 10) sa réplique à la note de plaidoiries du ORGANISATION1.), produite en première instance, et qui indique à la page 1, alinéa 3 :

le troisième paragraphe, le fait d’avoir fait acter devant notaire le transfert du siège social de Luxembourg vers LIEU1.) n’est pas à considérer comme adhésion à sa doctrine (que le transfert du siège d’une commune à une autre devrait avoir pour conséquence une modification des statuts), mais se doit tout simplement à une lacune dans la rédaction initiale de l’article 4 des statuts. En effet, on avait confié la rédaction des statuts à un consultant de notre fiduciaire, et on a remarqué seulement trop tard que la formule recommandée depuis 1933 dans le livre de M. Léon Metzler (il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés) faisait défaut dans le texte original du 19 décembre 2000. En corrigeant cette erreur dans la rédaction de l’article 4, on a profité pour insérer la localité, déjà connue, dans le texte retenu.

Retenons donc que la situation actuelle est différente de celle de 2004, nos statuts prévoient maintenant le transfert en vertu d’une décision collective des associés. » Le texte sus-indiqué fut présenté dans la farde déposée en instance d’appel, pièce n° 10, et l’inclusion dans les débats est documentée à la page 9 de nos notes de plaidoiries dans l’affaire en appel, sous le texte : Par ces motifs, développés dans la présente, dans notre note de plaidoiries, dans la remarque concernant l’article 710-26, dans la note de réplique et dans notre argumentaire du 1er août 2019 adressé au gestionnaire du ORGANISATION1.) ; donc des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard.

Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme de défaut de motifs, qui est un vice de forme. En ignorant dans la motivation les conclusions de la demanderesse en cassation, et en ne donnant pas de réponse à ses conclusions versées dans le débat, la Cour d’appel a violé les dispositions visées. ».

Réponse de la Cour Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « Il ressort des pièces soumises à la Cour que le siège social de l’appelante avait, selon l’article 4 de l’acte de constitution, été fixé à Luxembourg. Par acte notarié du 1er juillet 2004, cet article a été modifié en ce que le siège social a été transféré de Luxembourg à LIEU1.) », pour en déduire « La décision actuelle du transfert du siège de LIEU1.) à Luxembourg entraîne donc une nouvelle modification des statuts qui, selon les dispositions légales en vigueur, doit être constatée par acte notarié », les juges d’appel ont implicitement rejeté les développements du demandeur en cassation tels que reproduits au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de la loi, en l’espèce l’ensemble des dispositions 100-4 LCS, 710-7 LCS, 100-12 LCS et 100—10 LCS en ce que la Cour d’appel a visé les quatre articles précités (page 4 de l’arrêt, alinéas 4 à 7), puis arrivait à la conclusion (alinéa 8) que pour arriver à la constatation en droit (alinéa 9) que :

dispositions applicables en l’espèce, le transfert du siège social d’une société à responsabilité limitée dans une commune différente de celle figurant dans les statuts de la société, constitue une modification statutaire devant de ce fait être nécessairement constatée par acte notarié. » alors que aucun des quatre articles ne contient le terme ou un terme équivalant, respectivement une règle de droit qui justifierait la constatation que l’application de ces dispositions demanderait, en cas de transfert du siège social d’une commune à une autre, et uniquement dans ce cas, une modification des statuts par acte notarié. En donnant à ces quatre articles une interprétation non couverte par les textes de loi, la Cour d’appel a violé la loi. ».

Réponse de la Cour En décidant que le transfert du siège social d’une société à responsabilité limitée, en ce qu’il comporte une modification statutaire, doit être constaté par un acte notarié, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la DIRECTIVE (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés en ce que la Cour d’appel a retenu dans la motivation de son arrêt (page 5, troisième paragraphe) que la DIRECTIVE (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés indique dans le considérant (9) que ‘Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications obligatoires sur support papier ou par voie électronique’. Cette directive a trait aux mentions qui doivent figurer dans les actes ; elle ne se prononce pas quant à la forme des actes qui est laissée au choix des États membres. Or, au Luxembourg, l’article 100-12 LSC exige que les modifications statutaires soient constatées dans un acte notarié.

Le 4e moyen tiré d’une violation de la Directive 2017/1132, laquelle a été correctement transposée en droit national, n’est pas fondé. » alors que, Le considérant (8) indique :

connaître les actes essentiels d’une société et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager » et le considérant (33) indique :

que, en cas de modification des informations concernant les sociétés transcrites dans les registres, ces informations soient actualisées sans retard indu. … » L’article 14, Actes et indications soumis à publicité, indique :

membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants :

g) tout transfert du siège social ;

…. » et l’article 15, Modifications des actes et indications, énuméré dans notre demande de renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE (page 7 de notre Note de Plaidoiries devant la Cour d’appel), indique :

que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l’article 14 soit transcrite au registre compétent visé à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu’exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier. » de sorte qu’il échet des considérants et articles invoqués de la Directive, que l’interprétation retenue par la Cour d’appel est erronée, que partant la Cour d’appel a violé ladite Directive en son article 15 lu conjointement avec les articles 14 et 16, sinon refusé l’application, sinon fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation, en ce qu’elle n’a pas assuré le plein effet de ces normes. ».

Réponse de la Cour Il se dégage des articles 14 et 15 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés que les autorités nationales compétentes peuvent, lors de la transcription des actes et indications obligatoirement soumis à publicité et de leurs modifications, exercer un contrôle de la légalité selon le droit national.

Ce contrôle de la légalité est prévu par l’article 21(2) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et a été exercé par son gestionnaire qui, après avoir constaté que l’acte dont la publication était sollicitée ne revêtait pas la forme légale prescrite par l’article 100-12 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a refusé la demande de dépôt.

En retenant que le litige, en ce qu’il concerne la forme requise pour une modification statutaire de l’acte de société, relève du droit national, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Le demandeur en cassation entend voir soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Est-ce que l’inscription d’un transfert de siège social d’une société à responsabilité limitée dans le registre de commerce et des sociétés, inscription à faire sur base de l’article 15 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, peut être refusée par le gestionnaire du registre, au motif « que la Commune du siège social est le renseignement d’ordre géographique minimal à indiquer dans les statuts », et en invoquant le fait qu’il s’agit de la position constante du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, sans que cette interprétation soit corroborée sur le plan national par un texte clair et non-ambigu ».

Dès lors que l’objet du litige tel que défini ci-avant relève du droit national, la question préjudicielle à soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne, qui présuppose l’interprétation d’une norme du droit de l’Union européenne applicable au litige, est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer au groupement d’intérêt économique ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme SOCIETE2.), sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT1.) en présence du premier avocat général MAGISTRAT6.) et du greffier GREFFIER1.).

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre 1) le groupement d’intérêt économique ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)) 2) Madame le Procureur Général d’Etat (affaire n° CAS 2022-00015 du registre) Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel le 21 février 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 20/20 IV-COM, (numéro CAL-2020-00038 du rôle), rendu le 19 février 2020, par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement.

Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans la forme1 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en sa qualité de mandataire du groupement d’intérêt économique ORGANISATION1.) a fait signifier le 13 avril 2022, au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé le 14 avril 2022 au greffe de la Cour d’appel.

Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les formes et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

En date du 6 mai 2022, la partie demanderesse en cassation a fait signifier au domicile élu des parties défenderesses un nouveau mémoire, qui répond à un moyen d’irrecevabilité soulevé par le ORGANISATION1.) et prend position sur les objections en droit soulevées dans le mémoire en réponse de la défenderesse en cassation à l’encontre des griefs formulés par les quatre moyens de cassation.

Ce mémoire en réplique, qui a été signifié dans le délai prévu à l’article 19 de la loi précitée, peut être pris en considération pour ce qui est des développements sur la recevabilité du pourvoi (pages deux à quatre inclus), qui entrent dans le cadre limité tracé par l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et. Les autres développements figurant audit mémoire sont à écarter, puisqu’ils n’obéissent pas aux prescriptions de l’article 17 précité.

1 La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour, signifié le 16 février 2022 au domicile respectif des parties adverses, donc antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que les formalités de l’article 10 de la loi du 18 février de 1885 ont été respectées.

Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation Avant de se pencher sur la question de la recevabilité du pourvoi, il y a lieu de rappeler les antécédents factuels et procéduraux :

En date du 9 août 2019, le groupement d’intérêt économique ORGANISATION1.) (ci-après :

ORGANISATION1.)) a refusé la demande de dépôt d’un acte sous seing privé émanant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après : SOCIETE1.)), relatif à une décision de la société du 30 juin 2019 de transférer son siège social de L-ADRESSE1.), à L-ADRESSE3.), au motif qu’il s’agissait d’une modification statutaire, qui devait se faire par acte notarié.

SOCIETE1.) a introduit un recours contre cette décision pour voir dire que la décision de refus du gestionnaire devait être annulée.

Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 13 décembre 2019, en application de l’article 21 (4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, la 1ère vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, présidant la chambre du tribunal siégeant en matière commerciale, et comme en matière de référé, a déclaré la demande de SOCIETE1.) recevable, mais non fondée.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux (article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après LSC)) et que toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite dans la forme requise pour l’acte de constitution (article 100-12 LSC).

Appel a été interjeté contre cette décision.

Par arrêt n° 20/20 IV-COM, du 19 février 2020, la juridiction d’appel, a reçu l’appel en la forme, l’a dit non fondé, et confirmé l’ordonnance n° 2019TALCH02/01953 du 13 décembre 2019.

Le ORGANISATION1.) a fait signifier par voie d’huissier ledit arrêt en date du 16 mars 2020 à l’adresse L-ADRESSE1.), soit à l’adresse du siège social renseigné au registre de commerce et des sociétés. L’huissier n’ayant pu trouver la personne morale à l’adresse en question, il a procédé sur base de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.

Le ORGANISATION1.) soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour cause de tardivité au motif que la signification du 16 mars 2022, aurait fait courir le délai prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

La partie demanderesse en cassation conteste de son côté la régularité de cette signification, qui n’aurait dès lors pas fait courir de délai.

Conformément à l’article 155 (1) et (5) du Nouveau Code de procédure civile « (1) La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.

(5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif. » En l’espèce l’huissier de justice a constaté que la société n’était pas domiciliée à l’adresse inscrite au registre de commerce et des sociétés. Dans le procès-verbal de recherche, dressé en cause, l’huissier de recherche conclut ainsi, après avoir effectué les vérifications usuelles : « Je n’ai pu obtenir d’autres informations concernant la partie recherchée ». Il a par conséquent procédé conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.

Le constat de l’huissier de justice est très surprenant, étant donné que le litige a précisément pour objet le transfert du siège social de la société SOCIETE1.), transfert dont la réalité n’est jamais remise en cause par le ORGANISATION1.), partie à la requête de laquelle la signification est diligentée. Au vu des éléments du dossier, la partie ORGANISATION1.) connaissait l’adresse effective du siège administratif de l’actuelle partie demanderesse en cassation. La décision de première instance précise d’ailleurs que la partie demanderesse SOCIETE1.) est établie et a son siège social à L-ADRESSE3.), « mais officiellement selon ORGANISATION1.) à L-ADRESSE1.) ».

Or la signification, en connaissance de cause, à une adresse qui ne correspond ni au siège social ni au siège administratif du destinataire doit entrainer l’irrégularité de l’opération de signification et partant l’annulation de l’acte de signification. Le grief subi par l’actuelle demanderesse en cassation du fait de la signification consiste à se voir opposer la forclusion de son pourvoi en cassation.

Le pourvoi sous examen est dès lors à déclarer recevable, aucun délai légal n’ayant commencé à courir.

Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est « tiré de la contradiction des motifs, à considérer comme une absence de motifs, et constituant en conséquence une violation de l’article 89 de la Constitution en ce que la Cour d’appel a dit (page 4 de l’arrêt, premier alinéa) : « La validité de la décision du transfert du siège social n’est pas en cause et d’ailleurs, le juge de première instance ne s’est, à juste titre, pas prononcé sur ce point. », mais à la même page, alinéa 5, la Cour d’appel dit : Conformément à l’article 100-12 LSC « toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l’acte de constitution de la société ». alors que ces motivations se contredisent dans le sens qu’une décision dont la validité n’est pas en cause ne peut pas être frappée de nullité légale en même temps. En conséquence il n’est plus possible à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, étant donné qu’il n’est plus possible de retenir l’une ou l’autre comme fondement de la décision, et de ce fait il faut conclure à une absence de motifs, partant une violation de l’article 89 de la Constitution. » Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la décision critiquée doit être attaquée sous la forme d’un moyen de cassation, qui sous peine d’irrecevabilité ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et indiquera le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération.

Dans l’énoncé du moyen la partie demanderesse en cassation semble vouloir faire état d’une contradiction entre la précision faite par la Cour d’appel de la délimitation de sa saisine, qui ne porte pas sur la validité de l’acte, et l’application au litige de l’article 100-12 LSC, qui a trait à la forme de l’acte. Elle ne précise cependant pas en quoi résiderait cette contradiction et en quoi consisterait la violation de l’article 89 de la Constitution.

La discussion du moyen ne permet pas d’avantage d’éclaircir les intentions de la demanderesse en cassation. On constate en effet à la lecture conjointe de l’énoncé du moyen et de son développement que le raisonnement de la partie demanderesse est des plus confus, la discussion du moyen étant sans lien logique avec son énoncé.

Le moyen est dès lors à déclarer irrecevable pour ne pas répondre aux critères de précision, requis par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885.

A titre subsidiaire :

Dans l’arrêt dont pourvoi, la Cour délimite dans un premier temps l’étendue de sa saisine comme suit:

« La Cour se doit de rappeler que le litige entre parties concerne exclusivement les points de savoir (i) si le transfert du siège social d’une société à responsabilité limitée dans une commune différente de celle figurant dans les statuts de la société constitue une modification statutaire devant de ce fait être nécessairement constatée par acte notarié et (ii) si le gestionnaire du Registre de Commerce et des Sociétés peut, dans le cadre de sa mission de contrôle légal sommaire des documents déposés, refuser une demande de dépôt concernant le transfert du siège social si cette modification statutaire n’est pas constatée par acte notarié.

La validité de la décision du transfert du siège social n’est pas en cause et d’ailleurs, le juge de première instance ne s’est, à juste titre, pas prononcé sur ce point. » A noter que l’extrait de la motivation précitée constitue la réponse de la Cour aux développements très généraux, voire confus de l’actuelle demanderesse en cassation. Les juges du fond se sont vus obligés de préciser que la validité de la décision de transfert n’était pas en cause, puisqu’en première instance2 tout comme en instance d’appel, la partie appelante s’est longuement attardée sur ce point.

2 Page 6, avant dernier alinéa de l’ordonnance 2019TALCH02/01953, en application de l’article 21(4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, qui se lit comme suit : « Contrairement aux argumentations menées par SICAP R&D tout au long des plaidoiries, la question à la base du litige ne concerne pas la validité de la décision de transférer le siège social, mais la forme sous laquelle celle-ci doit être présentée. » La Cour précise encore :

« La Cour n’a pas à tenir compte de l’évolution historique de la LSC pendant la période de 1933 jusqu’au 19 décembre 2000, date de constitution de SOCIETE1.), étant donné que seules les dispositions légales en vigueur depuis l’acte constitutif sont pertinents.

L’intention « réelle » de l’auteur du projet de loi n° 2474, invoquée par l’appelante, n’est ni pertinente, ni concluante.

Les juges d’appel rappellent ensuite les textes pertinents au problème de droit posé et procèdent à leur application au litige soumis à leur analyse:

« L’article 100-4 LSC dispose que « les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux».

L’article 710-7 LSC, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que « l’acte de société indique (…) le siège social ».

Conformément à l’article 100-12 LSC, « toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société ».

Par ailleurs, toute modification des statuts d’une société à responsabilité limitée doit être actée par notaire et l’intégralité de cet acte doit ensuite être déposée au ORGANISATION1.) en application de l’article 100-10 LSC aux fins de publication au recueil électronique des sociétés et associations (ORGANISATION2.)).

Les termes des articles précités sont clairs, précis et non ambigus ; il n’y a partant pas lieu de les interpréter en ayant recours aux travaux préparatoires.

Selon les dispositions applicables en l’espèce, le transfert du siège social d’une société à responsabilité limitée dans une commune différente de celle figurant dans les statuts de la société, constitue une modification statutaire devant de ce fait être nécessairement constatée par acte notarié. » L’article 89 de la Constitution sanctionne l’absence de motifs qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusions.

Selon une formule consacrée de la Cour de cassation française « la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs », dès lors que les motifs contradictoires se détruisent ou s’annihilent réciproquement, aucun d’entre eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision. La contradiction de motifs ne vicie la décision entreprise que si elle est réelle et profonde c’est-à-dire s’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité.

S’agissant d’un vice de forme, « l’appréciation du juge doit se faire, en la matière, sans examiner le dossier de fond ; il doit uniquement apprécier la cohérence formelle et externe des motifs, sans apprécier leur bien fondé. »3 3 J.et L. BORE précité, n° 77.82 Dans cette optique, il n’existe aucune incompatibilité profonde entre le motif qui précise que les débats ne portent pas sur la validité de l’acte et, par conséquent, sur les règles de fond régissant un transfert de siège social d’une société à responsabilité limitée, mais qu’ils sont limités à la forme que doit revêtir cette décision, et le motif qui cite l’article 100-12 LSC, qui porte sur les exigences de forme d’une modification conventionnelle d’un acte de société.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen est « tiré de la violation des articles 89 de la Constitution, 249 alinéa 1er et 587 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour a motivé sa décision en reprenant l’argument avancé par le ORGANISATION1.) (page 4 de l’arrêt, les 2 derniers alinéas), à savoir : « Il ressort des pièces soumises à la Cour que le siège social de l’appelante avait, selon l’article 4 de l’acte de constitution, été fixé à Luxembourg. Par acte notarié du 1er juillet 2004, cet article 4 a été modifié en ce que le siège social a été transféré de Luxembourg à LIEU1.).

La décision actuelle du transfert du siège social de LIEU1.) à Luxembourg entraîne donc une nouvelle modification des statuts qui, selon les dispositions légales en vigueur, doit être constatée par acte notarié. » alors que la demanderesse en cassation avait versé aux débats (pièce 10) sa réplique à la note de plaidoiries du ORGANISATION1.), produite en première instance, et qui indique à la page 1, alinéa 3 :

« Mais contrairement à ce que veut suggérer le ORGANISATION 1.) dans le troisième paragraphe, le fait d’avoir fait acter devant notaire le transfert du siège social de Luxembourg vers LIEU1.) n’est pas à considérer comme adhésion à sa doctrine (que le transfert du siège d’une commune à une autre devrait avoir pour conséquence une modification des statuts), mais se doit tout simplement à une lacune dans la rédaction initiale de l’article 4 des statuts. En effet, on avait confié la rédaction des statuts à un consultant de notre fiduciaire, et on a remarqué seulement trop tard que la formule recommandée depuis 1933 dans le livre de M. Léon Metzler (il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés) faisait défaut dans le texte original du 19 décembre 2000. En corrigeant cette erreur dans la rédaction de l’article 4, on a profité pour insérer la localité, déjà connue, dans le texte retenu.

Retenons donc que la situation actuelle est différente de celle de 2004, nos statuts prévoient maintenant le transfert en vertu d’une décision collective des associés. » Les articles visés au moyen sanctionnent l’absence de motifs, qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusion.

Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, si incomplète ou vicieuse soit-elle, sur le point considéré.4. La pertinence, le caractère 4 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, 5 Paris, Dalloz ème édition, no 77.31 suffisant et le bien-fondé de cette motivation sont des questions étrangères à ce cas d’ouverture, de nature purement formelle.

Même s’il est constant que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis5, ils ne sont tenus de répondre qu’aux véritables moyens, non aux simples arguments ou allégations. Votre Cour rappelle d’ailleurs régulièrement dans le cadre du défaut de motifs, que les juges d’appel ne sont pas tenus d’examiner dans tous les détails l’argumentation développée et les pièces versées6.

Un motif spécial ne doit pas répondre à chaque chef de demande ou à chaque moyen. D’un côté le juge du fond peut apporter à divers chefs une réponse globale, à condition qu’elle soit complète. D’un autre côté « la motivation d’un arrêt et sa réponse à un chef de conclusions peuvent être implicites et se dégager, par le raisonnement, de l’ensemble de l’arrêt ou des motifs explicites données à l’appui d’autres chefs »7.

En retenant : « Il ressort des pièces soumises à la Cour que le siège social de l’appelante avait, selon l’article 4 de l’acte de constitution, été fixé à Luxembourg. Par acte notarié du 1er juillet 2004, cet article 4 a été modifié en ce que le siège social a été transféré de Luxembourg à LIEU1.).

La décision actuelle du transfert du siège social de LIEU 1.) à Luxembourg entraîne donc une nouvelle modification des statuts qui, selon les dispositions légales en vigueur, doit être constatée par acte notarié.

SOCIETE1.) a présenté au gestionnaire du ORGANISATION1.) un acte sous seing privé selon lequel son siège social a été transféré de Heisdorf à Luxembourg. Comme cette décision de transfert implique une modification des statuts de SOCIETE1.) elle aurait dû, tel qu’indiqué ci-

dessus, être constatée par acte notarié. C’est partant à juste titre, que le gestionnaire a refusé la demande de dépôt.

Les moyens soulevés par l’appelante qui laissent d’être établis sont à rejeter. Il n’y a eu ni excès de pouvoir de la part du gestionnaire du ORGANISATION1.) qui, dans la cadre de sa mission de contrôle légal sommaire, peut refuser le dépôt d’un acte irrégulier en la forme. Il n’y pas a eu de mauvaise interprétation de l’article 710-7 LSC, dont le libellé est clair et non ambigu. Une violation de l’ordre public laisse également d’être établie aux vu des développements ci-dessus. », la Cour d’appel a répondu aux moyens pertinents à la solution du litige, et a implicitement, mais nécessairement, écarté les autres moyens avancés par la partie appelante.

Au vu de la motivation développée par la Cour, cette dernière n’était pas tenue de s’attarder plus longuement sur la question des motifs ayant conduit à la modification statutaire du 1er juillet 2004, question dont la réponse n’avait d’ailleurs aucune incidence sur la solution du litige.

Il en suit que le deuxième moyen n’est pas fondé.

5 Idem n° 77.200 et ss 6 Cass. 7 mai 2020, n° CAS-2019-00070, Cass. 17 novembre 2016, n°88/16, n° 3705 du registre 7 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 5e édition, 2015, n° 77.253. Voir également, à titre d’illustration : Cour de cassation, 11 janvier 2018, n° 01/2018, numéro 3889 du registre (réponse au troisième moyen).

Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen est tiré de la violation des dispositions légales suivantes : les articles 100-

4, 710-7 100-12 et 100-10 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir appliqué les quatre articles précités au litige dont elle était saisie, et d’être arrivée à la conclusion que : « Selon les dispositions applicables en l’espèce, le transfert du siège social d’une société à responsabilité limitée dans une commune différente de celle figurant dans les statuts de la société, constitue une modification statutaire devant de ce fait être nécessairement constatée par acte notarié. », alors que, (selon la demanderesse en cassation) « aucun des quatre articles ne contient le terme « commune » ou un terme équivalant, respectivement une règle de droit qui justifierait la constatation que l’application de ces dispositions demanderait, en cas de transfert du siège social d’une commune à une autre, et uniquement dans ce cas, une modification des statuts par acte notarié.

En donnant à ces quatre articles une interprétation non couverte par les textes de loi, la Cour d’appel a violé la loi. » Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la décision critiquée doit être attaquée sous la forme d’un moyen de cassation, qui sous peine d’irrecevabilité ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et indiquera le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération.

Au regard de la disposition légale précitée, le moyen encourt les critiques suivantes :

-

En visant la violation de plusieurs dispositions légales, le moyen met en œuvre plusieurs cas d’ouverture. La complexité du moyen justifie à lui seul son irrecevabilité au regard de l’article 10 précité.

-

Dans l’énoncé du moyen la partie demanderesse en cassation semble vouloir faire état d’une violation des textes y visés sans pour autant préciser en quoi consisterait une telle violation pour chaque disposition légale visée. L’énoncé du moyen retient certes que la Cour aurait donné une interprétation erronée aux dispositions en question. La motivation à la base de ce constat est cependant très succincte et difficilement compréhensible.

Comme pour le premier moyen, la discussion du deuxième moyen ne permet pas d’avantage d’éclaircir les intentions de la demanderesse en cassation et est dépourvue de lien logique avec l’énoncé du moyen. La demanderesse en cassation y critique le refus des juges d’appel de prendre en compte l’évolution historique de la loi sur les sociétés commerciales et de considérer uniquement les dispositions légales en vigueur depuis l’acte constitutif et plus particulièrement l’extrait suivant de l’arrêt8 :

8 Page 4 de l’arrêt dont pourvoi « La Cour n’a pas à tenir compte de l’évolution historique de la LCS pendant la période de 1933 jusqu’au 19 décembre 2000, date de constitution de SOCIETE1.), étant donné que seules les dispositions légales en vigueur depuis l’acte constitutif sont pertinentes.

L’intention « réelle » de l’auteur du projet de loi n° 2474, invoquée par l’appelante, n’est ni pertinente, ni concluante.

Or cette partie de l’arrêt n’est pas indiquée à l’énoncé du moyen comme étant une partie critiquée de la décision. La demanderesse en cassation ne précise en outre pas en quoi la motivation critiquée est susceptible de violer les dispositions légales visées à l’énoncé du moyen.

Au vu de sa formulation approximative, dépourvue de précision et de rigueur logique, le moyen est dès lors à déclarer irrecevable pour ne pas répondre aux critères de forme requis par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885.

Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen est tiré « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la DIRECTIVE (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés » en ce que la Cour d’appel a retenu dans la motivation de son arrêt (page 5, troisième paragraphe) :

« Finalement, quant au 4e moyen soulevé par l’appelante, la Cour constate que la DIRECTIVE (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés indique dans le considérant (9) que ‘Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications obligatoires sur support papier ou par voie électronique’. Cette directive a trait aux mentions qui doivent figurer dans les actes ; elle ne se prononce pas quant à la forme des actes qui est laissée au choix des États membres. Or, au Luxembourg, l’article 100-12 LSC exige que les modifications statutaires soient constatées dans un acte notarié.

Le 4e moyen tiré d’une violation de la Directive 2017/1132, laquelle a été correctement transposée en droit national, n’est pas fondé. » alors qu’au vu des considérants (8), (33) et des articles 14, 15 de la Directive (UE) 2017/1132 (ci-après la Directive), l’interprétation retenue par la Cour d’appel serait erronée.

La Cour d’appel aurait dès lors violé la Directive en son article 15, lu conjointement avec les articles 14 et 16, sinon refusé l’application, sinon fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation, en ce qu’elle n’a pas assuré le plein effet de ces normes.

La partie demanderesse en cassation remet en cause la conclusion des juges d’appel que la Directive ne se prononce pas sur la forme des actes soumis à publication, laissée au choix des États membres. Elle se limite cependant à affirmer simplement qu’il y a eu violation des dispositions visées au moyen, à la lecture des considérants (8), (33) et des articles 14, 15 de la Directive, sans pour autant motiver plus amplement cette affirmation.

La Directive a, dans un souci de clarté et de rationalité, procédé à la codification des certains aspects du droit des sociétés, visés par les directives du Conseil 82/891/CEE (3) et 89/666/CEE (4) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2005/56/CE (5), 2009/101/CE (6), 2011/35/UE (7) et 2012/30/UE (8).

Une des finalités de la Directive est la coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci, qui revêt une importance particulière, notamment en vue d'assurer la protection des intérêts des tiers (considérant 7 de la Directive).

La Directive précise ainsi, pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, les actes et indications obligatoirement soumis à publicité, sans cependant se prononcer sur les exigences de forme des actes, qui continuent de relever du droit national des Etats membres.

Dans cette optique le considérant 9 de la Directive retient : « Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications obligatoires sur support papier ou par voie électronique. » L’article 14 de la Directive énumère les actes et les indications soumis à publication obligatoire.

L’article 15 dispose que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 14 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier. » En droit luxembourgeois un tel contrôle de la légalité est prévu à l’article 21(2) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés. Ainsi « Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut également refuser toute demande de dépôt incomplète, inexacte ou ne se conformant pas aux dispositions légales. » En l’espèce, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés a constaté dans le cadre de l’exercice de ce contrôle de légalité que l’acte, dont la publication était sollicitée, ne revêtait pas la forme légale requise sur base de l’article 100-12 de la loi sur les sociétés commerciales, raison pour laquelle ledit gestionnaire a refusé la demande de publication.

Au vu des développements qui précèdent, les juges d’appel ont, à juste titre, décidé que le litige soumis à leur analyse ne relevait pas du champs d’application de la Directive, mais au contraire du droit national.

Le moyen est dès lors à déclarer non fondé.

Dans le cadre du quatrième moyen de cassation, la partie demanderesse en cassation demande à Votre Cour à voir poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Est-ce-que l’inscription d’un transfert de siège social d’une société à responsabilité limitée dans le registre de commerce et des sociétés, inscription à faire sur base de l’article 15 de la Directive (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 juin 2017, peut être refusée par le gestionnaire du registre, au motif que « la commune du siège social est le renseignement d’ordre géographique minimal à indiquer dans les statuts », et en invoquant le fait qu’il s’agit de la position constante du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, sans que cette interprétation soit corroborée sur le plan national par un texte légal clair et non-ambigu. » Dans le cadre d’un arrêt (ECLI :EU :C :2021 :799) du 6 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, a rappelé les principes régissant les demandes de décisions préjudicielles au titre de l’article 2679 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Elle retient ainsi :

« 27 À cet égard, il convient de rappeler que la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE, qui constitue la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités, instaure un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres ayant pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, point 37].

28 En effet, le mécanisme préjudiciel établi par cette disposition vise à assurer en toutes circonstances au droit de l’Union le même effet dans tous les États membres et ainsi à prévenir des divergences dans l’interprétation de celui-ci que les juridictions nationales ont à appliquer et tend à assurer cette application, en ouvrant au juge national un moyen d’éliminer les difficultés que pourrait soulever l’exigence de donner au droit de l’Union son plein effet dans le cadre des systèmes juridictionnels des États membres. Ainsi, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue, voire l’obligation, de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 83 et jurisprudence citée].

9 Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE):

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

29 Le système instauré à l’article 267 TFUE établit, dès lors, une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales dans le cadre de laquelle ces dernières participent de façon étroite à la bonne application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union, ainsi qu’à la protection des droits conférés par celui-ci aux particuliers [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 84]. ECLI:EU:C:2021:799 7 ARRÊT DU 6. 10. 2021 – AFFAIRE C-561/19 CONSORZIO ITALIAN MANAGEMENT E CATANIA MULTISERVIZI 30 Dans le cadre de cette coopération, la Cour fournit aux juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 7), les éléments d’interprétation de ce droit qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 37, ainsi que du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, point 23).

31 Il découle de ce qui précède que les fonctions attribuées, respectivement, aux juridictions nationales et à la Cour sont essentielles à la préservation de la nature même du droit institué par les traités [avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 85].

32 En outre, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 42 et jurisprudence citée).

33 Selon une jurisprudence constante de la Cour, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de cette obligation que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 21 ; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, point 33, ainsi que du 4 octobre 2018, Commission/France (Précompte mobilier), C-416/17, EU:C:2018:811, point 110].

34 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il découle du rapport entre les deuxième et troisième alinéas de l’article 267 TFUE que les juridictions visées par le troisième alinéa jouissent du même pouvoir d’appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit de l’Union est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. Ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elles si la question n’est pas pertinente, c’est à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 10 ; du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, point 26, ainsi que du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 43).

35 En effet, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêts du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C-167/09, EU:C:2011:348, point 47 ainsi que jurisprudence citée ; du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564, point 57, ainsi que du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, point 25). 8 ECLI:EU:C:2021:799 ARRÊT DU 6. 10. 2021 – AFFAIRE C-561/19 CONSORZIO ITALIAN MANAGEMENT E CATANIA MULTISERVIZI .» On peut retenir de ce qui précède, que la question d’un renvoi préjudiciel ne se pose que si Votre Cour arriverait à la conclusion que des éléments d’interprétation du droit de l’Union européenne sont nécessaires pour la solution du litige qu’elle est appelé à trancher.

Or les développements ci-dessus ne laissent pas entrevoir de question d’interprétation du droit de l’Union européenne, qui serait susceptible de se poser dans le cadre de la présente affaire.

Votre Cour est dès lors libérée de l’obligation de saisine de la CJUE, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, MAGISTRAT7.) 23


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137/22
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-11-17;137.22 ?

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