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20/10/2022 | LUXEMBOURG | N°123/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2022, 123/22


N° 123 / 2022 du 20.10.2022 Numéro CAS-2021-00125 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt octobre deux mille vingt-deux.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT6.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier à la Cour.

Entre:

1) PERSONNE1.), 2) PERSONNE2.), 3) PERSONNE3.), les trois demeur

ant à F-ADRESSE1.), demanderesses en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat...

N° 123 / 2022 du 20.10.2022 Numéro CAS-2021-00125 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt octobre deux mille vingt-deux.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT6.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier à la Cour.

Entre:

1) PERSONNE1.), 2) PERSONNE2.), 3) PERSONNE3.), les trois demeurant à F-ADRESSE1.), demanderesses en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.), défendeur en cassation, comparant initialement par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, actuellement par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, demeurant à Luxembourg, Vu l’arrêt attaqué, numéro 144/21-II-CIV, rendu le 7 juillet 2021 sous les numéros 44059 et 44199 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 novembre 2021 par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après « les consorts GROUPE ») à PERSONNE4.), déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 décembre 2021 par PERSONNE4.) aux consorts GROUPE, déposé le 4 janvier 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général MAGISTRAT7.).

Sur les faits Par arrêt du 9 janvier 2002, la Cour d’appel avait confirmé un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 mai 2001 qui avait condamné PERSONNE4.) sous peine d’astreinte à passer l’acte notarié de vente d’un immeuble qu’il avait vendu en vertu d’un compromis de vente du 10 décembre 1999 aux consorts GROUPE.

Par arrêt du 10 mai 2006, la Cour d’appel avait, par réformation d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 janvier 2004, dit recevable la demande de PERSONNE4.) en rescision pour lésion du compromis de vente du 10 décembre 1999 et ordonné une expertise afin de déterminer le prix réel et sérieux de l’immeuble vendu.

Par arrêt du 14 octobre 2009, la Cour d’appel, statuant en continuation de l’arrêt du 10 mai 2006, avait déclaré fondée l’action en rescision pour lésion et accordé aux consorts GROUPE un délai pour effectuer le choix prévu à l’article 1681 du Code civil.

Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a suspendu l’astreinte prononcée contre PERSONNE4.) du 10 mai 2006 au 14 octobre 2009 et l’a supprimée à partir du 15 octobre 2009.

Par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 2063 du Code civil ;

aux termes de l’article 2063 du Code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. La notion d’impossibilité prévue à l’article 2063 du code civil est interprété restrictivement par les tribunaux, la jurisprudence exigeant que la partie condamnée sous astreinte démontre l’impossibilité d’exécuter la condamnation principale ou tout au moins les éléments dont il ressort qu’elle a essayé de se soumettre aux dispositions de la décision de justice à exécuter, afin de permettre au juge de conclure à une impossibilité d’exécuter la condamnation.

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer à la carence originaire de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

Le moyen ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt, ni en quoi la disposition visée aurait été violée.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de l’insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l’arrêt attaqué, Réponse de la Cour Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.

Le moyen ne précise pas la disposition légale qui aurait été violée par la Cour d’appel.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Les demanderesses en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande des demanderesses en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demanderesses en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT1.) en présence du premier avocat général MAGISTRAT6.) et du greffier GREFFIER1.).

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation entre 1. PERSONNE1.) 2. PERSONNE2.) 3. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (n° CAS-2021-00125 du registre) Par mémoire signifié le 8 novembre 2021 à PERSONNE4.) et déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, agissant pour le compte de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après les « consorts GROUPE »), a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt n° 144/21 rendu contradictoirement le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, dans les causes inscrites sous les numéros 44059 et 44199 du rôle.

S’agissant du respect du délai de recours, ce dernier est, pour le cas de l’espèce d’une demanderesse en cassation résidant dans un pays membre de l’Union européenne, en l’occurrence en France, fixé à deux mois et quinze jours, en vertu par l’article 7, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ensemble avec l’article 167, sous 1°, premier tiret du Nouveau Code de procédure civile.

L’arrêt entrepris a été signifié à la demanderesse en cassation PERSONNE1.) le 24 août 20211. Pour la demanderesse en cassation PERSONNE1.), le délai pour introduire le pourvoi aurait partant expiré le dimanche 7 novembre 2021, mais, en application de l’article 1260 du Nouveau code de procédure pénale, a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 8 novembre 2021, de sorte que le pourvoi déposé ce même 8 novembre 2021 est recevable au regard des délais prévus dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

1 Pièce n° 2 de Maître Daniel NOEL.

En l’absence de pièces documentant la signification de l’arrêt entrepris aux deux autres demanderesses en cassation PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et la recevabilité du pourvoi n’ayant pas été remise en cause quant aux délais prévus par la loi par le défendeur en cassation, il y a lieu de présumer que le pourvoi introduit par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est, à l’instar de celui introduit par PERSONNE1.), recevable au regard des délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette loi.

Il est partant recevable.

Le 4 janvier 2022, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, agissant pour le compte de PERSONNE4.), a déposé au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire en réponse signifié le 27 décembre 2021 aux demanderesses en cassation. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885.

Sur les faits et rétroactes :

Selon l’arrêt attaqué, par un arrêt du 9 janvier 2002, la Cour d’appel avait confirmé un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait condamné PERSONNE4.) sous peine d’astreinte à passer l’acte notarié de vente d’un immeuble qu’il avait vendu en vertu d’un compromis de vente du 10 décembre 1999 aux consorts GROUPE.

Par un arrêt du 10 mai 2006, la Cour d’appel avait, par réformation d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dit recevable la demande de PERSONNE4.) en rescision pour lésion du compromis de vente du 10 décembre 1999 et ordonné une expertise afin de déterminer le prix réel et sérieux de l’immeuble vendu.

Par un arrêt du 14 octobre 2009, la Cour d’appel, statuant en continuation de l’arrêt du 10 mai 2006, avait déclaré fondée l’action en rescision pour lésion et accordé aux consorts GROUPE un délai pour effectuer le choix prévu à l’article 1681 du Code civil.

Par un jugement du 3 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a suspendu l’astreinte prononcée contre PERSONNE4.) du 10 mai 2006 au 14 octobre 2009 et l’a supprimée à partir du 15 octobre 2009.

Par l’arrêt entrepris par le pourvoi, la Cour d’appel a confirmé ce jugement.

A l’appui de leur pourvoi, les demanderesses en cassation formulent deux moyens de cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est libellé comme suit :

« tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise, sinon de mauvaise interprétation de l’article 2063 du Code civil ;

aux termes de l'article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. La notion d’impossibilité prévue à l’article 2063 du code civil est interprétée restrictivement par les tribunaux, la jurisprudence exigeant que la partie condamnée sous astreinte démontre l’impossibilité d’exécuter la condamnation principale ou tout au moins les éléments dont il ressort qu’elle a essayé de se soumettre aux dispositions de la décision de justice à exécuter, afin de permettre au juge de conclure à une impossibilité d’exécuter la condamnation. » A titre principal, le moyen ne précise pas en quoi les juges d’appel auraient violé l’article 2063 du Code civil. D’après une jurisprudence constante de Votre Cour, les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité2.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

A titre subsidiaire, dans les développements consacrés à la discussion du moyen, les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel de ne pas avoir décidé que l’astreinte suspendue à partir du 14 octobre 2009 devait de nouveau prendre cours à partir du 15 janvier 2010, date à laquelle les consorts GROUPE auraient, en application de l’article 1681 du Code civil, fait le choix de garder l’immeuble en payant le 2 P.ex. Cass 19 mai 2022, numéro CAS-2021-00085 du registre.

supplément du juste prix, sinon à partir du 12 avril 2012, date à laquelle PERSONNE4.) aurait accepté cette offre.

Or, l’appréciation de l’existence, de la nature et des conséquences d’une impossibilité pour le condamné à l’astreinte de satisfaire à la condamnation principale relève du pouvoir souverain du juge du fond3. Le juges d’appel, en considérant que l’impossibilité pour l’actuel défendeur en cassation de satisfaire à la condamnation de passer l’acte notarié de vente d’un immeuble en raison d’une lésion de plus de sept douzièmes avait pour conséquence que l’astreinte était à suspendre à partir du 10 mai 2006 et à supprimer à partir du 15 octobre 2009 ont partant agi dans le cadre de leur pourvoir souverain d’appréciation qui échappe au contrôle de Votre Cour.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est « tiré de l’insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l’arrêt attaqué ».

A titre principal, ce moyen est, à l’instar du premier, irrecevable puisqu’il ne précise pas en quoi les juges d’appel n’auraient pas suffisamment motivé leur décision de suspendre l’astreinte à partir du 10 mai 2006 et de la supprimer à partir du 15 octobre 2009.

A titre subsidiaire, aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué. Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit4.

Or, en l’espèce, le moyen ne précise pas par rapport à quelle disposition légale le défaut de base légale serait constitué et partant quelle disposition légale aurait été violée par la Cour d’appel.

3 Cass. belge 12 mai 2015, P.14.0493.N, Pasicrisie belge p. 1178. Il est remarqué que l’article 2063 du Code civil résulte de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973 (Mémorial A, n° 47 du 11 août 1976) et est la reproduction exacte de l’article 1385quinquies, paragraphe 1 du Code judiciaire belge.

4 Cass. 10 juin 2021, n° CAS-2020-00100 du registre ; Cass. 18 mars 2021, n° CAS-2020-00061 du registre ; Cass.

15 octobre 2020, n° CAS-2019-00140 du registre ; Cass. 15 octobre 2020, n° CAS-2019-00131 du registre ; Cass.

19 mai 2022, n° CAS-2021-00066 du registre.

Il en suit qu’il est irrecevable.

A titre plus subsidiaire, même à admettre que la disposition légale violée était l’article 2063 du Code civil, le moyen n’est pas fondé.

L’article 2063 du Code civil est libellé comme suit :

« Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le juge ne peut la supprimer ni la réduire. » En l’espèce, en considérant que l’actuel défendeur en cassation avait assigné en justice les actuelles demanderesses en cassation aux fins de voir ordonner la suppression de l’astreinte à laquelle il avait été condamné et en admettant qu’il avait été placé dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale de passer l’acte notarié de vente d’un immeuble en raison d’une lésion de plus de sept douzièmes, tel que cela avait été retenu par les arrêts des 10 mai 2006 et 15 octobre 2009 qui avaient déclaré l’action en rescision pour lésion de l’actuel défendeur en cassation d’abord recevable et ensuite fondée, les juges d’appel ont motivé à suffisance leur décision, au regard des exigences de l’article 2063 du Code civil, de suspendre l’astreinte à partir du 10 mai 2006 et de la supprimer à partir du 15 octobre 2009.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais n’est pas fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, MAGISTRAT7.) 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123/22
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-10-20;123.22 ?

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