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07/09/2022 | LUXEMBOURG | N°47876C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 septembre 2022, 47876C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 47876C ECLI:LU:CADM:2022:47876 Inscrit le 29 août 2022 Audience publique du 7 septembre 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 24 août 2022 (n° 47829 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 47876C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 août 2022 par Maître Nour E. HELLAL,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 47876C ECLI:LU:CADM:2022:47876 Inscrit le 29 août 2022 Audience publique du 7 septembre 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 24 août 2022 (n° 47829 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 47876C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 août 2022 par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, dirigée contre le jugement du 24 août 2022 (n° 47829 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a déclaré non fondé son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 août 2022 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de ladite décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. HELLAL et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en leurs plaidoiries à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg Gare, du 13 août 2022, référencé sous le n° …, que le même jour, Monsieur (A) a fait l’objet d’un contrôle d’identité lors duquel il s’avéra qu’il était en possession d’une carte d'identité italienne portant la mention « non valida per l’espatrio ». Il s’avéra encore à cette occasion, suite à une recherche effectuée dans le Système d’Information Schengen II (SIS), que l’intéressé y était signalé avec la mention « Refuser l'entrée sur le territoire. Interpeller et interroger la personne.

1Prendre contact avec le bureau SIRENE national. Prendre contact avec l'autorité compétente en vue du renvoi de la personne ».

Par arrêté du 13 août 2022, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », déclara comme irrégulier le séjour de ce dernier sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai.

Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre ordonna son placement en rétention pour la durée d’un mois, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport N°… du 13 août 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare;

Vu ma décision de retour du 13 août 2022 ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2022, Monsieur (A) introduisit un recours tendant à la réformation dudit arrêté ministériel du 13 août 2022 ordonnant son placement en rétention.

Par jugement du 24 août 2022, le tribunal administratif le débouta de ce recours pour manquer de fondement.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 29 août 2022, Monsieur (A) a fait régulièrement entreprendre le jugement précité du 24 août 2022 dont il sollicite la réformation afin de voir ordonner sa libération immédiate sinon son assignation à résidence au domicile de sa compagne, Madame (B), résidant à L-….

Tout comme en première instance, l’appelant, en invoquant sa situation familiale, conteste tout risque de fuite et conclut à l’existence de mesures moins coercitives possibles et envisageables dans son chef.

2Il reproche au jugement entrepris de ne pas prendre en considération l’intérêt supérieur de son enfant (C), née le 26 janvier 2020 à Esch-sur-Alzette et de nationalité luxembourgeoise. Ainsi, il n’aurait aucune raison de quitter le Luxembourg, étant donné qu’il se serait justement rendu sur le territoire du Luxembourg pour se rapprocher de sa compagne et de son enfant qu’il aurait par ailleurs déjà officiellement reconnu suivant déclaration auprès de l’officier de l’état civil d’Esch-sur-Alzette du 22 avril 2022. Par ailleurs, il se serait déplacé ensemble avec sa compagne en date du 12 août 2022 auprès du service d’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette pour entamer une procédure de mariage.

L’appelant explique encore que sa compagne aurait remis le 16 août 2022 au service social du Centre de rétention l’original de sa carte d’identité et que du fait de sa mise en rétention, il se trouverait dans l’impossibilité de solliciter la prorogation de son titre de séjour délivré par les autorités italiennes et venu à expiration en date du 19 août 2022. Tout en relevant qu’il n’aurait jamais troublé l’ordre public luxembourgeois, Monsieur (A) renvoie à une attestation testimoniale émise par sa compagne aux termes de laquelle celle-ci marque son accord à le voir assigner à résidence auprès d’elle à … en attendant que sa situation administrative soit régularisée sinon jusqu’à son éloignement du Luxembourg.

Monsieur (A) reproche plus particulièrement au jugement entrepris de ne pas avoir pris en considération l’intérêt supérieur de son enfant (C), duquel il se trouve séparé physiquement, ainsi que l’intégrité de sa situation familiale.

En droit, il conclut au non-respect des articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) consacrant l’intérêt supérieur de l’enfant comme une considération primordiale et plus particulièrement le droit de vivre avec ses parents.

Il reproche ensuite à la décision ministérielle entreprise de contrevenir à l'article 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », au motif que l’autorité administrative pourrait l’assigner à résidence au domicile de sa compagne à …, perspective qui « le garderait auprès de son enfant ».

Finalement, Monsieur (A) conclut à une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantissant le respect de la vie privée et familiale en se prévalant dans ce contexte de son projet sincère de mariage. Partant, il estime être la victime d’une ingérence non justifiée dans « sa vie privée, sa vie de couple et de famille » réduisant « la réalité de son projet de vie ».

Le délégué du gouvernement conclut en substance au rejet de l’appel pour manquer de fondement.

Il rappelle que le risque de fuite se définit comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et non point comme le risque de quitter le territoire national. Or, comme Monsieur (A) insiste sur le fait de vouloir rester au Luxembourg, cela illustrerait encore une fois de plus l’existence du risque dans son chef de se soustraire à la mesure d’éloignement.

Le représentant étatique donne ensuite à considérer que le contrat de bail versé à l’appui de l’argumentation de l’appelant, comprenant l’adresse à laquelle il pourrait, avec l’accord de sa 3compagne, résider, n’autoriserait pas une occupation durable par un nombre supérieur de personnes sans l’accord préalable et écrit du locataire principal, à savoir la société à impact sociétal (DE), de sorte qu’une assignation à résidence auprès de sa compagne et de son enfant ne serait de toute manière pas envisageable.

Finalement, le délégué du gouvernement estime que les moyens tirés du non-respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la violation de l’article 8 CEDH ne sont pas pertinents dans la mesure où la décision attaquée concerne un placement en rétention et non pas une décision de retour prise à l’encontre du concerné.

Le litige sous examen est légalement cadré par l’article 120 de la loi du 29 août 2008, en ce qu’il dispose en son paragraphe 1er qu’« afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) », précisant en son troisième paragraphe que « la durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. (…) ».

C’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que la loi permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité valables, et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

Le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

La Cour retient en premier lieu que le tribunal a dégagé à juste titre des éléments de la cause l’existence dans le chef de Monsieur (A) d’un risque de fuite, légalement présumé par l’article 111, 4paragraphe (3), point c), point 1), de la loi du 29 août 2008, si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, étant donné que l’intéressé se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il avait été enjoint de quitter le territoire sans délai, qu’il n’était pas en possession d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail et qu’il ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes.

Il s’ensuit qu’a priori, le ministre, ainsi que cela a été retenu à juste titre par les premiers juges, a pu valablement placer l’appelant en rétention afin d’organiser son éloignement.

Tel que relevé par les premiers juges, Monsieur (A) n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption du risque de fuite dans son chef. En effet, il échet de relever que si l’appelant a reconnu officiellement être le père de l’enfant (C), née le … au Luxembourg, il ne découle cependant pas à suffisance des éléments du dossier que ce dernier a entretenu avec la mère de l’enfant, Madame (B), une relation personnelle stable, l’appelant ayant déclaré lui-même n’avoir passé que quelques fois ses vacances au Luxembourg et ce, pour la dernière fois en 2019, avant d’être revenu au pays au courant du printemps de l’année 2022, sans préjudice d’une date exacte.

Dans ce contexte, c’est encore à bon escient que le délégué du gouvernement rappelle que le risque de fuite se définit comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et non pas comme le risque de quitter le territoire luxembourgeois. Or, comme Monsieur (A) insiste vouloir rester au Luxembourg auprès de sa compagne et de l’enfant (C), l’existence du risque dans son chef de se soustraire à la mesure d’éloignement est donné.

Au vu de ces considérations, l’appelant ne saurait dès lors être considéré comme présentant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à renverser la présomption de risque de fuite.

Concernant la possibilité d’application de mesures moins coercitives, l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit :

« Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés 5par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre.

Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

L’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi.

Or, en l’espèce, si l’appelant met en avant le fait d’avoir remis sa carte d’identité lui délivrée par les autorités italiennes, ainsi que sa situation familiale et la possibilité concrète de pouvoir être hébergée chez Madame (B), la Cour arrive à la conclusion que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir dans son chef l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite pesant sur lui.

En effet, force est de constater que l’affirmation de Madame (B), dans son attestation testimoniale du 16 août 2022, que Monsieur (A) aurait habité avec elle et son enfant à … est à relativiser, étant donné que l’appelant, au moment de son interpellation, a lui-même déclaré avoir vécu à Luxembourg dans différents hôtels sans faire allusion respectivement à une relation stable avec une résidente luxembourgeoise ou à une cohabitation avec celle-ci. A cela s’ajoute, tel que relevé à juste titre par le délégué du gouvernement, que le contrat de bail versé en cause limite le nombre d’occupants de l’appartement pris en location par Madame (B) à cette dernière et ses deux enfants 6et proscrit expressément toute occupation durable par un nombre supérieur de personnes, sauf accord préalable et écrit de la locataire principale, à savoir la société à impact sociétal (DE), accord qui n’est pas fourni en cause, de sorte que l’assignation à résidence sollicitée par Monsieur (A) n’est pas envisageable dans ces conditions.

Pour le surplus, l’appelant n’appert pas être en mesure de verser une garantie financière, de manière qu’aucun grief ne saurait être fait au ministre en ce qu’il n’a pas eu recours à une des mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, de sorte que le moyen afférent de l’appelant est à rejeter.

Enfin, quant aux moyens tirés respectivement du non-respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu par la CIDE, et de la violation de l’article 8 de la CEDH, il convient de rappeler que l’objet de la décision sous examen est limité à une mesure tendant à assurer la présence physique de la personne concernée en vue de l’exécution matérielle d’une mesure d’éloignement, à savoir l’arrêté ministériel du 13 août 2022 constatant le séjour irrégulier de Monsieur (A) sur le territoire national et lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai, décision de retour qui est susceptible d’être attaquée par des voies de recours propres. Par voie de conséquence, lesdits moyens basés sur une violation de la CIDE et de l’article 8 de la CEDH ne sauraient être utilement invoqués dans le cadre d’un recours visant exclusivement la décision de placement de l’intéressé, qui, dans une première phase, dans l’intérêt supérieur de son enfant (C), devrait régulariser sa situation administrative en vue de solliciter un titre de séjour au Luxembourg afin d’y rejoindre sa compagne et son enfant.

Il s’ensuit que l’appel sous analyse est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 29 août 2022 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 24 août 2022 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour … 7 s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 septembre 2022 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47876C
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-09-07;47876c ?

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