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28/06/2022 | LUXEMBOURG | N°47056C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 juin 2022, 47056C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 47056C ECLI:LU:CADM:2022: 47056 Inscrit le 21 février 2022

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Audience publique du 28 juin 2022 Appel formé par Madame (H), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2022 (n° 44725 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, in...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 47056C ECLI:LU:CADM:2022: 47056 Inscrit le 21 février 2022

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Audience publique du 28 juin 2022 Appel formé par Madame (H), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2022 (n° 44725 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 47056C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2022 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (H), née le … à … (Biélorussie), de nationalité biélorusse, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 18 janvier 2022 (n° 44725 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a déboutée de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 avril 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars 2022 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 26 avril 2022.

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Le 13 décembre 2019, Madame (H) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Madame (H) fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En dates des 10 et 28 février 2020, Madame (H) fut encore entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 8 avril 2020, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le 14 avril 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », informa Madame (H) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée.

La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 13 décembre 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 13 décembre 2019, ainsi que le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 10 et 28 février 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Vous expliquez à la Police Judiciaire que vous auriez quitté la Biélorussie parce que vous seriez membre d’un parti d’opposition et parce que vous auriez été arrêtée après avoir participé à une manifestation.

Vous expliquez à l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes que vous seriez originaire de l’oblast de …, village d’…, où vous auriez vécu avec votre sœur (…) dans une maison qui vous aurait été octroyée par l’Etat.

Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que dans le contexte des « prochaines élections » [élections législatives de novembre 2019], d’une surveillance policière accrue et de votre prétendu « activisme oppositionnel », vous auriez craint d’être arrêtée sous de fausses accusations.

Vos problèmes auraient commencé le 19 décembre 2010, lorsque vous auriez participé, ensemble avec votre sœur, à … à un rassemblement dans le cadre des élections qui se seraient déroulées ce jour-là. Après que l’ambiance au sein de votre groupe aurait « basculé », les forces de l’ordre seraient intervenues et auraient frappé les participants avant d’en emmener au commissariat où ils auraient été placés en cellule. Vous prétendez que vous et votre sœur auriez également été incarcérées et que la cellule aurait été tellement remplie de monde qu’il n’aurait pas été possible de s’asseoir. Vous auriez par la suite été interrogée sur les raisons de votre participation à ce rassemblement, ce à quoi vous auriez répondu qu’il se serait agi d’un hasard. Selon vous, grâce à cette réponse, vous et votre sœur auriez déjà été libérées le lendemain. Trois jours plus tard, vous et votre sœur auriez perdu votre travail, respectivement, vous auriez été obligée de signer la résiliation de votre contrat de travail.

Pendant les prochaines neuf années, vous et votre sœur auriez continué à chercher du travail mais vous n’auriez rien trouvé. Ainsi, vous auriez subvenu à vos besoins, respectivement survécu grâce à votre jardin ouvrier et l’élevage d’animaux, en précisant que « wir haben ein Haus und ein grosses Stück Land ».

Vous ajoutez que pendant ces dernières neuf années, vous et votre sœur auriez fait de l’« activisme » politique dans votre village en distribuant des flyers et des journaux de l’opposition et par des discussions avec les villageois, censées leur « ouvrir les yeux » sur la situation en Biélorussie.

Ainsi, un dénommé « (T) », un prétendu activiste que vous auriez rencontré la nuit en cellule en 2010 et avec lequel vous seriez restée en contact, vous aurait de temps en temps versé des flyers que vous et votre sœur auriez alors distribués dans les boîtes aux lettres de votre village.

En 2016, à l’occasion de la « journée du silence », vous auriez participé à une « protestation muette » non autorisée qui aurait réuni quelques 100000 Biélorusses, ce qui vous aurait valu une incarcération de dix jours et une amende pour « infraction publique ».

Vous prétendez par la suite que depuis, vous vous seriez sentie constamment surveillée par les autorités et vous auriez été « contrôlée tout le temps » par la police de route qui aurait alors à chaque fois inspecté l’intérieur de votre voiture.

Vous continuez vos dires en indiquant qu’après « tous ces événements », vous auriez régulièrement été visitée par le « Dorfpolizist » de votre village, « Mal kam er vorbei um uns zu fragen ob ich die Strafe beglichen habe, mal einfach so und fragte wer die Leute seien, die zu uns zu Besuch kamen ». Vous seriez en outre d’avis qu’il serait le responsable de vos années de recherches infructueuses d’un travail. Il vous aurait d’ailleurs signalé que de toute façon vous ne trouveriez jamais du travail et vous finiriez par mourir de faim. « Une fois », après que vous auriez abattu deux de vos animaux pour revendre la viande, celle-ci vous aurait été confisquée sous le prétexte « absurde » d’une « épidémie ».

Vous ajoutez que ledit « Dorfpolizist » serait régulièrement passé chez vous pendant votre absence pour « exercer de la pression » sur votre sœur. Vous seriez d’avis qu’il aurait agi de cette sorte afin « dass ich die Kontrolle verliere und irgendetwas ausplaudere ». Ainsi, vous seriez d’avis qu’il aurait été au courant de vos prétendues activités politiques mais qu’étant donné qu’il n’aurait pas possédé la moindre preuve, il n’aurait pas pu vous atteindre. Vous seriez par ailleurs d’avis que votre nom et celui de votre sœur auraient été inscrits sur la « liste noire », raison pour laquelle le « Dorfpolizist » aurait commencé à avoir des soupçons sur votre implication dans ladite distribution de journaux et de flyers.

Enfin, vous dites que dans le cadre des prochaines élections de 2020, l’opposition aurait intensifié ses activités tandis que les interventions de la police auraient pareillement augmenté.

Dans ce contexte, ledit « Dorfpolizist » se serait régulièrement permis de rentrer chez vous pour « tout » inspecter. En rentrant chez vous le 3 juillet 2019, vous l’auriez surpris dans un état nerveux et alcoolisé tandis que votre sœur aurait été en larmes. Vous auriez alors « compris ces intentions ». Une semaine plus tard, de nouveau pendant votre absence, votre sœur aurait été violée à la maison par le « Dorfpolizist », un incident dont elle ne vous aurait pas immédiatement fait part.

Vous précisez que vous ne vous seriez jamais plainte contre les prétendus agissements de ce « Dorfpolizist », ce qui n’aurait pas de sens.

Dans les semaines précédant votre départ, le « Dorfpolizist » aurait commencé à vous menacer d’incarcération et vous prétendez carrément que l’attention qui vous aurait été portée par les autorités biélorusses aurait atteint un stade « critique ». Ainsi, de temps en temps une voiture de police serait passée devant chez vous, ce qui vous aurait amenée à craindre que le « Dorfpolizist » voudrait vous refiler des drogues ou des armes afin de pouvoir vous faire arrêter. Vous prétendez par la suite qu’il vous aurait d’ailleurs directement proféré de telles menaces. (T) vous aurait dans ce contexte confirmé que vous et votre sœur risqueriez d’être emprisonnées afin de servir comme exemple dissuasif aux « autres ».

Le 6 décembre 2019, en rentrant chez vous en voiture, vous auriez aperçu une voiture civile garée à proximité de votre maison, occupée par trois individus. Votre intuition vous aurait alors dit que ces personnes seraient venues vous arrêter et que vous seriez en danger.

Ce constat aurait notamment été basé sur le fait que vous et votre sœur auriez constitué un « réel danger » pour les autorités étant donné que vous auriez parlé de façon « directe » avec les gens sur la situation en Biélorussie.

Après avoir téléphoné à (T), ce dernier vous aurait conseillé de fuir avec votre sœur, mais, étant donné que vous n’auriez pas possédé de voiture, il vous aurait dit de partir à pied et qu’il viendrait vous chercher en route. Entretemps, vous auriez informé votre sœur également absente de la maison et ensemble, vous vous seriez glissées dans votre maison par l’entrée de derrière, vous vous seriez équipées du nécessaire et vous seriez parties. Après deux heures de marche à pied, (T) vous aurait retrouvées et conduites vers un arrêt de bus où vous seriez montées à bord d’un bus en direction de …. Après avoir passé un jour à … en allant vous promener « toute la journée », (T) vous aurait rappelée le soir pour vous indiquer une station de service où un chauffeur de camion vous attendrait.

Le 7 décembre 2019, vous auriez quitté la Biélorussie à bord d’un camion en compagnie de votre sœur. Après quatre jours, vous seriez arrivées au Luxembourg et montées dans un bus « quelconque » pour sortir à un arrêt de bus « quelconque » où vous auriez par hasard entendu une personne parler en russe; personne qui vous aurait alors conseillée de prendre le bus 22 pour atteindre « votre foyer ».

Vous ajoutez qu’en cas d’un retour en Biélorussie, vous craindriez d’être emprisonnée étant donné que vous auriez quitté la Biélorussie sans documents; « lch weiss es nicht, es ist schwer zu sagen ».

Vous ne versez aucune pièce à l’appui de vos dires et vous ne présentez pas non plus de documents d’identité en prétendant qu’ils se trouveraient encore chez le chauffeur de camion qui vous aurait amenée au Luxembourg. Vous ne sauriez pas s’il a oublié de vous le redonner et vous ne l’auriez pas non plus interrogé à ce sujet.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Madame, il s’agit avant tout autre développement de constater que la sincérité de vos propos et par conséquent la gravité de votre situation et de celle de votre sœur en Biélorussie, respectivement votre prétendu activisme politique, sont formellement mis en doute au vu de votre passé ainsi que de vos déclarations manifestement pas convaincantes.

En effet, il s’agit tout d’abord de constater que vos déclarations contredisent dans des points essentiels celles de votre sœur ; à titre d’exemple, on peut notamment soulever que le prétendu activiste politique, le dénommé (T), que vous auriez rencontré en prison en 2010 et qui vous aurait versé les flyers et brochures pendant la dernière décennie, a complètement changé d’identité dans les déclarations de votre sœur.

Notons ensuite qu’il n’est manifestement pas crédible non plus que vous ayez distribué des flyers et des brochures pour l’opposition dans les boîtes aux lettres de votre bourg rural de quelques 1300 habitants. En effet, il paraît absurde que ledit « Dorfpolizist » ait attendu toutes ces années et que de façon générale, vous ayez été surveillée à un niveau « critique » par les autorités pendant des années, mais que celles-ci n’auraient jamais été capables de vous arrêter au moment de la distribution de ces flyers dans cette petite localité rurale où tout le monde connaît forcément tout le monde.

Votre excuse selon laquelle, vous auriez réussi à passer inaperçue pendant une décennie dans votre bourg parce que « Ich habe zum Beispiel den Umstand genutzt, die Kuh zu melken.

Diese stand ja auf der Weide. Im Sommer muss sie drei Mal am Tag gemolken werden. Ich fuhr hin und nahm unterwegs die Flugblätter mit. Ich habe nie viel genommen, sondern so viel wie ich auch an diesem Tag verteilen konnte. Gott hat uns davor beschützt, dass wir jemals erwischt wurden. », ne saurait manifestement pas emporter conviction.

Etant donné que les rapports concernant le respect des droits de l’Homme en Biélorussie font en plus régulièrement état d’arrestations arbitraires de véritables opposants ou activistes politiques, il faut évidemment se demander qu’est ce qui aurait bien pu empêcher les autorités, pendant la dernière décennie, de vous arrêter, voire, votre sœur, deux femmes dans leur cinquantaine, au chômage et vivant dans une maison octroyée par l’Etat, pour votre prétendu activisme politique et agitation du peuple contre le gouvernement. Vous confirmez d’ailleurs que le « Dorfpolizist », tout comme les autorités en général vous auraient depuis longtemps eu dans le collimateur, mais que vous auriez simplement continué avec votre « activisme », tandis que les autorités auraient donc apparemment désespérément attendu afin de pouvoir vous attraper « en flagrant délit ».

Soulevons ensuite que des recherches poussées n’ont pas permis de trouver trace d’une quelconque « journée du silence » en Biélorussie en 2016, ni d’une quelconque « protestation muette » au cours de laquelle des manifestants auraient été arrêtés. Ce constat vaut d’autant plus que les rapports pertinents font bien état d’autres manifestations ou arrestations qui auraient eu lieu cette année en Biélorussie.

Vous ne versez d’ailleurs pas non plus la moindre preuve à l’appui de prétendue sanction dont vous auriez été victime en 2016.

Ajoutons ensuite qu’il n’est évidemment pas crédible non plus que vous et votre sœur ayez été arrêtées et incarcérées en 2010 et que vous ayez été relâchées le lendemain parce que vous auriez simplement expliqué aux agents vous interrogeant que vous vous seriez trouvées « par hasard » à ladite manifestation à …, une ville se trouvant à quelques 350 kilomètres de votre bourg.

Vous vous contredisez encore de manière flagrante sur les circonstances de votre prétendue « fuite » en décembre 2019. Ainsi, vous développez au cours de votre entretien la version selon laquelle vous auriez régulièrement été contrôlée en voiture par la police de la route qui aurait voulu inspecter l’intérieur de votre voiture. Vous confirmez ensuite que vous seriez rentrée en voiture un soir de décembre 2019, lorsque vous auriez aperçu de loin une voiture garée à proximité de votre maison. Or, vous confirmez par la suite tout aussi évidemment, qu’étant donné que vous n’auriez justement pas possédé de voiture, vous auriez été obligée d’appeler (T) le soir en question pour qu’il vienne vous chercher.

Il n’est ensuite pas crédible non plus que vous et votre sœur ayez réussi à entrer et à sortir en cachette de votre maison, en supposant que des policiers étaient effectivement positionnés devant, en vous attendant ou cherchant pour vous « arrêter », en utilisant tout simplement « l’entrée de derrière » pour ainsi les éviter.

A cela s’ajoute que vous avez prétendu au cours de votre entretien avec la Police Judiciaire avoir fui la Biélorussie parce que vous seriez membre d’un parti politique. Or, non seulement, vous n’avez versé aucune carte de membre ou autre preuve attestant d’une quelconque adhésion politique, mais surtout, vous n’avez ensuite à aucun moment au cours de votre entretien avec l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes mentionné une quelconque adhésion à un parti politique. En effet, vous vous limitez à prétendre avoir pendant dix ans distribué des flyers et des brochures censées « ouvrir les yeux » aux autres habitants de votre bourg.

Ajoutons pour être complet qu’au vu de tous ces constats, de vos déclarations manifestement pas convaincantes, ainsi que des déclarations de votre sœur dans le cadre de sa demande de protection internationale à ce sujet, le prétendu viol de votre sœur dont vous faites part, ne saurait manifestement pas non plus être retenu comme étant avéré, tout comme il a été conclu dans le cadre de sa demande de protection internationale.

Ce constat vaut d’autant plus que les recherches n’ont nullement donné indice d’une quelconque politique de recours à des viols de la part des autorités biélorusses envers de prétendus dissidents politiques. Il paraît pareillement absurde au vu de votre situation personnelle et de votre habitation dans une maison rurale octroyée par l’Etat, que ce prétendu « Dorfpolizist » ait eu besoin de recourir au viol de connotation « politique » sur votre sœur dans l’espoir de vous voir « craquer » et avouer que vous distribueriez des flyers dans votre bourg depuis toutes ces années.

Enfin, soulevons qu’on peut attendre d’un demandeur de protection internationale qu’il entreprenne tout dans son pouvoir pour appuyer ses dires avec toute sorte de preuves disponibles, en commençant évidemment par son identité.

Or, force est de constater que vous n’avez pas jugé utile ou nécessaire de verser la moindre pièce à l’appui de vos explications manifestement pas convaincantes, non crédibles et non plausibles; vous n’avez d’ailleurs même pas été en mesure de prouver votre identité d’une quelconque manière.

Ce dernier constat vaut d’autant plus que vous précisez d’un côté que vous craindriez une peine d’emprisonnement parce que vous auriez quitté votre pays « sans documents » [supposément sans documents d’identité] et de l’autre côté que vos documents d’identité seraient restés chez le chauffeur de camion qui vous aurait amenée au Luxembourg.

A supposer que cette deuxième version soit la correcte, il faudrait encore soulever votre étonnante réaction quant à ce fait. En effet, vous vous limitez à expliquer que vous ne sauriez pas si le chauffeur de camion a oublié de vous redonner vos documents d’identité, ce qui n’explique en rien, pourquoi vous, en tant que prétendue personne persécutée, n’ayez pas jugé utile, nécessaire, opportun ou important de demander par vous-même de vous faire remettre vos documents d’identité pour ainsi au moins pouvoir corroborer un élément de vos déclarations auprès des autorités desquelles vous souhaitez obtenir une protection internationale.

Les circonstances de votre arrivée au Luxembourg n’étant ensuite en aucun cas pas établies, il ne saurait définitivement pas être exclu que vous avez officiellement quitté la Biélorussie en décidant de vous défaire par la suite de vos documents d’identité ou de les cacher des autorités desquelles vous demandez une protection internationale. Ce constat vaut d’autant plus au vu de votre description manifestement pas convaincante pour expliquer comment vous seriez arrivée « par hasard » au Luxembourg, en prenant ensuite des bus « quelconques » pour finalement de nouveau croiser « par hasard » une personne russe qui vous aurait indiqué la direction vers « mon foyer ».

Il s’ensuit de tout ce qui précède que votre version des faits concernant votre prétendu vécu en Biélorussie est formellement réfutée et que vous avez inventé un activisme politique ou exagéré la gravité de votre situation en Biélorussie dans le but de rendre votre situation plus dramatique et ainsi augmenter la probabilité de vous faire reconnaître une protection internationale.

L’image qui se dégage de vos déclarations est en effet celle d’un demandeur de protection internationale qui a quitté son pays sur base de motifs économiques mais qui se sert de manière manifestement pas cohérente ni convaincante du sort qui est parfois réservé à des combattants des droits de l’Homme ou des activistes politiques en Biélorussie, respectivement qui invente un prétendu activisme politique dans le but d’augmenter la probabilité de bénéficier d’une protection internationale.

Ce constat vaut d’autant plus que vous ne faites pas état de quelconques aspirations ou opinions politiques précises. En effet, vous ne mentionnez aucune adhésion à un quelconque parti politique au cours de votre entretien, vous ne faites pas état de quelconques opinions politiques qui seraient les vôtres ou d’idéologie « oppositionnelle » que vous soutiendriez, mise à part que vous auriez voulu « ouvrir les yeux » des autres habitants de votre bourg grâce à des discussions sur la situation générale du pays et en distribuant des flyers contenant des slogans tels « Wollt ihr länger so weiterleben ? » ou « Leute ! öffnet Eure Augen » (p. 8 du rapport d’entretien).

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Madame, au vu de tout ce qui précède, il est établi que des motifs économiques, financiers, voire de pure convenance personnelle expliquent votre départ de la Biélorussie et votre arrivée au Luxembourg en compagnie de votre sœur. Il est pareillement établi que vous avez inventé, voire exagéré votre activisme politique, respectivement, un prétendu viol et une incarcération, dans le but d’augmenter les probabilités que vous bénéficieriez d’une protection internationale.

En effet, rappelons que vous confirmez vous-même que vous et votre sœur auriez perdu votre travail en 2010 et que depuis, vous auriez infructueusement été à la recherche d’un nouveau travail. Ainsi, vous auriez passé la dernière dizaines d’années à effectuer le travail épuisant et physique de l’élevage d’animaux et de la culture de fruits et de légumes pour ainsi subvenir à vos besoins, voire survivre.

Ayant désormais atteint à un certain âge, il semble évident que vous vous soyez rendue compte tôt ou tard que vous ne pourriez pas continuer avec cette activité jusqu’à la fin de vos jours et que vous avez donc recherché un pays « riche » de l’Europe de l’Ouest pouvant vous offrir un cadre de vie et un style de vie plus élevés, respectivement, un pays pouvant vous offrir des prestations et garanties sociales plus avantageuses et intéressantes.

A cela s’ajoute que vous confirmez avoir vécu dans une maison qui vous aurait été octroyée par l’Etat, une politique à laquelle ont normalement recours les autorités pour soutenir les familles les plus modestes, économiquement parlant. Vous précisez par ailleurs que vous et votre sœur seriez orphelines et que vous auriez grandi dans un orphelinat, de sorte que vous n’auriez donc à priori pas de famille qui pourrait vous aider ou vous soutenir financièrement en Biélorussie, respectivement à qui vous pourriez vous tourner en cas de besoin.

Des motifs économiques ou de convenance personnelle ne sauraient toutefois pas justifier l’octroi du statut de réfugié alors qu’ils ne sont nullement liés au champ d’application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne qui est persécutée ou qui craint avec raison d’être persécutée dans son pays d’origine à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.

Quand bien même un grain de crédibilité devrait être accordé à vos dires et que vous ayez effectivement participé à une manifestation en 2010 suivie d’une incarcération et qu’un « Dorfpolizist » ait effectivement violé votre sœur en été 2019, après que vous et votre sœur ayez pendant neuf ans distribué des flyers dans votre village, ce qui reste contesté, notons que ces faits ne sauraient tout de même pas justifier l’octroi du statut de réfugié.

Concernant tout d’abord votre prétendue participation à une manifestation en 2010, suivie d’une prétendue incarcération le même jour, il s’agit de soulever que ce fait est définitivement trop éloigné dans le temps pour pouvoir justifier l’octroi d’une protection internationale. En effet, étant donné que cet incident ne vous a pas fait prendre la décision de rechercher une protection internationale au cours des neuf dernières années, il n’est manifestement plus pertinent dans le cadre de votre départ de Biélorussie en décembre 2019.

A cela s’ajoute qu’une incarcération d’une vingtaine d’heures n’équivaut au vu du manque de gravité, de toute façon pas à un acte de persécution au sens des textes précités.

Quant au prétendu viol dont votre sœur aurait été victime en été 2019, à le supposer avéré, il s’agirait en premier lieu de soulever qu’il n’est manifestement pas établi qu’il aurait été perpétré dans le cadre du champ d’application de la Convention de Genève.

En effet, rappelons d’abord qu’il n’est manifestement pas logique que vous ayez pu pendant neuf ans « agiter » votre village dans un contexte politique sans faire état du moindre incident, mais que, tout à coup, en été 2019, les autorités sous forme du « Dorfpolizist » aient décidé de s’en prendre à vous en visant votre sœur. Il ne fait non plus de sens qu’il ait par la suite attendu et profité de votre absence, pour aller voir votre sœur, dans le but de tout de même s’en prendre à vous et de vous faire avouer votre prétendu activisme politique.

Or, au vu de vos seules déclarations non convaincantes à ce sujet, ce prétendu viol ne saurait pas être lié à votre prétendu activisme politique ou celui de votre sœur. Bien au contraire, vos déclarations font surtout penser à la réaction d’un homme en état « alcoolisé », comme vous le précisez, qui serait finalement passé à l’acte après être plusieurs fois passé chez vous sans qu’il y aurait eu d’incident. Rappelons dans ce contexte qu’il aurait déjà avant le prétendu viol tenté d’avoir une relation sexuelle avec votre sœur en rentrant chez vous dans un état alcoolisé dans le cadre d’une fête locale, tout en devenant « nerveux » lorsque vous seriez rentrée à la maison.

Ajoutons à cela que vous expliquez vous-même que vous ne sauriez pas pourquoi ledit « Dorfpolizist » aurait violé votre sœur, mais que vous supposez uniquement qu’il aurait agi ainsi, pour vous faire avouer des choses. Au vu de tout ce qui précède, la théorie selon laquelle le « Dorfpolizist » aurait eu recours à ce viol parce qu’il aurait eu besoin de vous intimider, pour finalement, après vos neuf années d’activisme politique, avoir quelque chose en main contre vous, doit être réfutée. Comme de nouveau susmentionné, il paraît exclu que les autorités biélorusses aient besoin de recourir à de telles pratiques pour faire taire un prétendu activiste politique.

En tout cas, il n’est aucunement établi que ce « Dorfpolizist » aurait agi dans le cadre de ses fonctions en perpétrant prétendument ce viol unique. Comme susmentionné, les recherches ministérielles n’ont d’ailleurs pas non plus permis de trouver trace du moindre indice qui informerait sur le recours à des viols par les autorités biélorusses contre des prétendus opposants politiques.

Ainsi, ce prétendu viol, à le supposer établi, ce qui n’est pas le cas, serait à définir comme une infraction de droit commun, du ressort des autorités biélorusses et punissable en vertu de la législation biélorusse et non pas comme acte de persécution au sens desdits textes.

Notons à ce sujet que « There is no law addressing sexual violence but rape is a criminal offence listed under the country’s Criminal Code (Criminal Code, Article 166). The penalties for rape are between 3 and 15 years of imprisonment, and can be increased for aggravated forms of rape and sexual violence. The law does not explicitly criminalise marital rape, although a wife can file a complaint (Article 166). There are no legal provisions relative to reduced sentences or escaping punishment if the perpetrator marries the victim. ».

Quand bien même ce viol serait à percevoir comme acte de persécution au sens desdits textes, ce qui reste contesté, toujours est-il que s’agissant alors d’un prétendu acte perpétré par un policier qui n’aurait manifestement pas agi dans le cadre de ses fonctions, une persécution commise par un tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

En effet, vous confirmez ne jamais avoir dénoncé ce prétendu viol, ni les prétendus autres agissements de ce « Dorfpolizist », de sorte qu’il n’est donc manifestement pas établi que les autorités de votre pays n’auraient pas pu ou pas voulu vous aider, respectivement qu’elles approuveraient l’attitude d’un « Dorfpolizist » qui dépasserait régulièrement ses attributions, se rendrait chez les gens en état alcoolisé, s’inviterait lui-même à leur maison et proférerait des menaces.

Concernant ensuite votre prétendue crainte d’avoir été surveillée par les autorités et d’avoir été sur le point d’être arrêtée en décembre 2019, à la supposer avérée, ce qui n’est pas le cas, soulevons qu’elle doit être définie comme étant totalement hypothétique et non fondée, traduisant tout au plus un sentiment général d’insécurité et ne constituant définitivement pas une crainte fondée de persécution au sens des textes précités.

En effet, rappelons dans ce contexte, qu’hormis vos contradictions flagrantes au sujet de votre voiture et votre invraisemblable fuite, vous n’auriez aucune idée de ce que les individus dans cette voiture civile auraient fait devant votre maison. Vous auriez tout simplement eu « l’intuition » que ces personnes seraient venues vous arrêter et auriez alors décidé de vous enfuir. Or, il est évident qu’une telle conclusion, respectivement crainte, peut de nouveau uniquement être définie comme étant non fondée et totalement hypothétique; d’autant plus que vous précisez à la fin de votre entretien que vous n’auriez eu aucune idée de la raison de la présence desdits individus, mais que « ich konnte das nicht ausschliessen » en parlant de votre prétendue arrestation.

Ce constat vaut d’autant plus qu’à supposer votre « activisme » établi, ce qui reste largement contesté, le politologue (D) a encore affirmé en novembre 2019 que « sogar Flugblätter, auf denen steht „ nieder mit Lukaschenko" könne man in … heute verteilen, ohne festgenommen zu werden. „vor wenigen Jahren war das noch undenkbar" », de sorte que vos affirmations à cet égard sont encore moins crédibles. Il faudrait en effet se demander à quoi bon les autorités biélorusses se donneraient toutes ces peines dans le seul but de s’en prendre à deux éleveuses d’animaux, au chômage, vivant dans une maison octroyée par l’Etat et qui n’auraient jamais joué de rôle politique en Biélorussie, pour le seul fait d’avoir prétendu aidé à distribuer des flyers.

Enfin, soulevons que le constat est exactement pareil concernant votre prétendue crainte d’être incarcérée en cas d’un retour en Biélorussie. En effet, vous restez non seulement en défaut de prouver les circonstances de votre départ du pays, mais vous restez surtout en défaut de démontrer le risque d’un quelconque traitement qui reviendrait à une persécution en cas d’un retour au pays. Vous émettez uniquement de manière superficielle, non détaillée et comprimée dans une seule phrase votre prétendue crainte d’être incarcérée parce que vous auriez quitté votre pays « sans documents ».

Cette crainte doit donc également être définie comme étant non fondée et totalement hypothétique et vous restez en défaut de verser ou de mentionner le moindre élément pour donner plus de poids à vos dires, tout en affirmant vous-même au sujet de ce prétendu risque d’incarcération que « ich weiss es nicht, es ist schwer zu sagen ».

Il en est finalement de même de vos craintes liées aux élections futures de 2020 qui seraient accompagnées d’interventions policières accrues. En effet, vous restez en défaut d’expliquer en quoi la tenue de ces élections ou plus d’interventions de la police constitueraient dans votre chef une crainte fondée d’être victime d’actes de persécution au sens desdits textes.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécutée, que vous auriez pu craindre d’être persécutée respectivement que vous risquez d’être persécutée en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Etant donné que la sincérité de vos propos et donc aussi la gravité de votre situation en Biélorussie sont réfutées, il n’est manifestement pas établi que vous y risquiez un quelconque traitement « inhumain ou dégradant ». Vous ne mentionnez d’ailleurs pas non plus de prétendues craintes de « peine de mort ou d’exécution » et la situation dans laquelle se trouve la Biélorussie ne peut évidemment pas être définie comme étant celle d’un conflit armé interne.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément crédible de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 juillet 2020, Madame (H) fit introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision du ministre du 8 avril 2020 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif déclara le recours en réformation recevable mais non fondé, en débouta la demanderesse et la condamna aux frais de l’instance.

Par une requête déposée au greffe de la Cour administrative le 21 février 2022, Madame (H) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, elle renvoie, en ce qui concerne les faits à la base de sa demande de protection internationale, à l’exposé figurant dans sa requête introductive de première instance.

En droit, l’appelante invoque les dispositions légales de la loi du 18 décembre 2015, et notamment les articles 2 sub f), 2 sub h), 2 sub g), 42 et 48, ainsi que l’article 1A, paragraphe 3, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après la « Convention de Genève ». L’appelante estime que les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans leur appréciation de sa situation. Elle rappelle qu’il n’existe pas de définition unanimement acceptée du terme « persécutions » et reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait une analyse des faits dans leur ensemble mais de les avoir considérés de manière isolée, ce qui les aurait conduits à minimiser leur gravité et à ne pas les reconnaître comme des persécutions. Or, l’appelante considère qu’il faudrait restituer les faits dans le contexte plus général de la dictature politique en Biélorussie et que ce serait alors que ces faits prendraient toute leur gravité. L’appelante procède ensuite à une analyse, détaillée ci-dessous, des faits qui, selon elle, n’auraient pas été correctement appréciés par les premiers juges.

C’est ainsi que l’appelante reproche au tribunal d’avoir retenu les actes de vandalisme survenus lors de la manifestation du 19 décembre 2010 comme la cause de l’incarcération des manifestants, puisque selon elle « (…) les premiers juges justifient le comportement d’un candidat dictateur tentant de faire taire de façon extrêmement violente les voix qui s’élèvent dans le pays afin de dénoncer sa politique répressive ».

L’appelante reproche encore aux premiers juges une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son incarcération lors d’une manifestation en 2016. Ces derniers auraient retenu que cette manifestation était illégale, de sorte que les forces de l’ordre étaient a priori en droit d’arrêter les manifestants et de leur infliger une amende. Selon l’appelante, une telle appréciation des premiers juges légitimerait la privation de liberté comme un moyen de suppression de la liberté de manifester ses opinions politiques. L’appelante fait ensuite référence au rapport périodique du Bélarus, dans lequel le Comité contre la torture des Nations Unies a précisé qu’il y aurait des cas d’hospitalisations forcées à titre de représailles ainsi que des disparitions forcées d’opposants politiques. D’autres rapports d’organisations non gouvernementales sont cités, notamment le rapport de l’année 2022 de Human Rights Watch et le rapport 2020 d’Amnesty International, lesquels feraient état des répressions qui auraient eu lieu après les élections d’août 2020. L’appelante invoque encore la résolution du 7 octobre 2021 du Parlement européen au sujet de « la situation en Bélarus après une année de manifestation violemment réprimée », ci-après la « résolution », et le détournement d’un avion par le pouvoir biélorusse le 23 mai 2021 afin d’arrêter une figure de l’opposition politique se trouvant à son bord.

L’appelante précise que sa perte d’emploi, prise dans le contexte de la dictature politique, devrait être considérée comme une persécution. De la même manière, selon l’appelante, les menaces qui auraient été proférées par le policier (de son village) à son encontre et les circonstances de sa fuite devraient être analysées dans le contexte de la dictature en Biélorussie. Par ailleurs, selon l’appelante, le fait que sa sœur se soit désistée de son recours contentieux et soit retournée volontairement en Biélorussie le 10 août 2020 serait à écarter, puisque cette décision lui est étrangère.

L’appelante insiste qu’elle serait identifiée par les autorités biélorusses, et notamment par la police, comme militante de l’opposition au pouvoir en place depuis 2010 et que dès lors elle ne pourrait pas obtenir de protection auprès des autorités de son pays.

Concernant la protection subsidiaire, l’appelante fait valoir que les faits qu’elle a relatés seraient d’une gravité suffisante au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’elle remplirait l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier de ce statut.

Enfin, l’appelante argue que la décision de l’ordre de quitter le territoire serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, pour cause des traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’elle risquerait de subir en retournant en Biélorussie.

La partie étatique, pour sa part, affirme que l’appelante n’apporterait aucun élément supplémentaire qui serait susceptible de venir infirmer le jugement rendu par les premiers juges.

Néanmoins, la partie étatique soulève que le mandataire de l’appelante verse des publications générales sur les détentions des opposants au régime en place, sur la situation des droits de l’Homme en Biélorussie et sur les répressions des manifestants. La partie étatique constate également que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la crédibilité du récit de l’appelante et maintient, en renvoyant à ses observations de première instance, que le récit de l’appelante n’est pas crédible et souffre de beaucoup d’incohérences. Selon la partie étatique, les observations générales précitées sont de « simple raisonnements théoriques ». En cela, ils n’étayeraient toujours pas le récit de l’appelante et n’apporteraient aucun élément concret pour rendre son récit crédible.

Dès lors, l’appelante ne ferait à aucun moment état de manière crédible d’une crainte justifiée de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015. Partant, l’Etat demande la confirmation du jugement dont appel.

Concernant la demande de reconnaissance du statut de réfugié, il se dégage de la combinaison des articles 2 sub f), 2 sub h), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l'octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 42, paragraphe 1 er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu'au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l'article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute encore que dans le cadre du recours en réformation dans lequel elle est amenée à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, la Cour administrative doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection internationale en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais elle se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur de protection internationale, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Or, la Cour partage les doutes de la partie étatique quant à la crédibilité du récit de l’appelante.

La Cour relève tout d’abord que l’appelante développe effectivement un certain nombre d’arguments afin de démontrer qu’il existe en Biélorussie un pouvoir autoritaire qui réprime les opposants politiques. Toutefois, c’est un état de faits établis et qui n’est pas remis en cause. La résolution du Parlement européen décrit de façon détaillée cette situation (considérants A. à U.) et les considérants A. et B. l’illustrent assez bien, « A. considérant que plus d’un an après les pseudo-élections du 9 août 2020, les autorités de Biélorussie poursuivent leur répression contre la population biélorusse, de nombreux citoyens étant harcelés, arrêtés, torturés et condamnés pour avoir exprimé leur opposition au régime ou aux violations généralisées des droits de l’homme commises en Biélorussie; que l’Union et ses États membres n’ont pas reconnu le résultat des élections présidentielles;

B. considérant que selon les estimations, près de 40 000 Biélorusses ont été placés en détention à un moment ou à un autre pour avoir manifesté contre le régime en place; que les défenseurs des droits de l’homme ont recensé des centaines de cas de torture et de mauvais traitements, tandis que plusieurs personnes sont toujours portées disparues et que d’autres ont été retrouvées mortes; que les traitements inhumains, les actes de torture et les refus délibérés de fournir des soins médicaux perdurent dans les centres de détention et les prisons biélorusses, où plusieurs manifestants sont morts; que plusieurs tentatives de suicide dans les tribunaux et les prisons ont été documentées et signalées; que l’ensemble du système judiciaire du pays semble s’être mué en agent du régime et moteur de sa survie; qu’il y a plus de 720 prisonniers politiques en Biélorussie et plus de 4 600 affaires pénales ouvertes contre des citoyens biélorusses, alors que pas une seule affaire n’a été ouverte contre les personnes responsables ou complices des violences et de la répression; que les défenseurs des droits de l’homme, les opposants politiques, la société civile, les journalistes indépendants et d’autres militants font systématiquement l’objet d’une répression violente; que des milliers de Biélorusses ont été forcés ou contraints de quitter leur pays pour chercher refuge à l’étranger ».

La Cour note que cette résolution a été prise après les élections du 9 août 2020 et que certains des rapports cités par l’appelante datent aussi d’après août 2020, soit d’après le départ de l’appelante qui a déposé sa demande d’asile au Luxembourg le 13 décembre 2019. En effet, les élections d’août 2020 ont provoqué une mobilisation sans précédent de la population biélorusse et le pouvoir biélorusse y a répondu par des répressions qui sont aussi qualifiées comme étant sans précèdent. D’ailleurs, une distinction est faite par certains analystes de la situation des répressions en Biélorussie, tel qu’avant les élections et après les élections de 2020 :

« Avant la dernière élection, le pouvoir biélorusse était à la fois répressif et permissif. Il exerçait une répression à l’égard des opposants c’est-à-dire quand quelqu’un prenait une posture politique d’opposition active explicite, à savoir la création d’un parti ou une candidature à des élections par exemple. En revanche, il se montrait permissif à la fois à l’égard de l’expression de la population et de l’ouverture du pays. Au cours de la dernière décennie, la Biélorussie a été un pays ouvert, avec des gens qui voyageaient, des partenariats noués avec des structures européennes et non-européennes, un développement assez important des tissus associatifs, des médias indépendants sur internet etc. On se trouve maintenant dans un pays où la répression s’exerce à l’égard de tout ce qui est potentiellement non étatique. En ce moment, Alexandre Loukachenko tire sur tout ce qui bouge. Vu de Paris, on a l’impression que les choses se sont toujours déroulées comme telles. Mais vu de …, on se rend compte à quel point cela constitue un changement radical » (TV5 monde, 9 août 2021, Biélorussie :

le tout-répressif, dernier socle du régime d’Alexandre Loukachenko, entretien avec Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférence à l’université Paris Nanterre, spécialiste de l’évolution politique et sociale des pays d’ex-URSS.).

La Cour constate donc que des opposants politiques au régime du président actuel en Biélorussie ont été victimes de répressions autant avant les élections de 2020 qu’après ces élections, mais que les répressions après les élections de 2020 sont d’une ampleur incomparable à ce qui avait lieu précédemment. Les répressions après les élections d’août 2020 sont beaucoup plus généralisées et visent non plus seulement des opposants politiques, journalistes ou membres d’organisations non gouvernementales, mais la population biélorusse de manière plus générale.

Ainsi, pour tenir compte de cette évolution des répressions en Biélorussie, qui ont eu lieu après le départ de l’appelante, il faut encore qu’il soit établi que l’appelante avait une activité d’opposant politique ouverte et explicite. Or, la Cour rejoint les constats de la partie étatique selon laquelle l’appelante ne présente aucune preuve ou un quelconque élément qui pourraient corroborer les faits qu’elle relate. Il n’y a aucun élément matériel qui permettrait d’établir avec exactitude son identité. Il n’existe pas non plus une quelconque trace des arrestations dont elle aurait fait l’objet en 2010 et 2016, ni de preuve d’appartenance à un parti ou d’échanges avec d’autres militants politiques, notamment celui qui est mentionné à plusieurs reprises par l’appelante, ou encore du contenu des brochures ou des flyers que l’appelante aurait distribués durant toute une décennie.

En ce qui concerne les agissements du policier du village où résidait l’appelante, la Cour fait le même constat que la partie étatique. Il n’y a aucune preuve ou un début de preuve des pressions, persécutions ou agissements subis par l’appelante de la part du policier.

La Cour relève encore que dans le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie, datant du 10 avril 2012, cité par l’appelante, il est fait état de la détention de plus de 600 personnes suite aux évènements du 19 décembre 2010. Il est précisé que la plupart des personnes arrêtées ont été plus tard libérées et que beaucoup ont reçu une sanction administrative ou une amende après avoir passé cinq à quinze jours en détention, tandis que plus de 40 personnes ont été inculpées et jugées par les tribunaux d’arrondissement de …. Il ressort de ce rapport que les manifestations du 19 décembre 2010 ont avant tout rassemblé des partisans des principaux candidats d’opposition, des organisations non gouvernementales et des journalistes et que l’intervention de la police, particulièrement violente (avec des matraquages et des blessés), a été suivie d’arrestations collectives, de détentions et de descentes de police. Cette description détaillée des évènements survenus le 19 décembre 2010 met en doute la description des évènements par l’appelante à plusieurs titres. D’une part, ces manifestations n’étaient pas prévues et n’avaient pas un caractère organisé mais plutôt spontané le soir des résultats des élections en rassemblant surtout un public déjà engagé dans l’activisme politique (contrairement par exemple aux manifestations d’août 2020 où était dénombré un grand nombre de personnes venues manifester pour la première fois et qui n’ont par ailleurs jamais eu une activité militante). Dans ce contexte, l’excuse qui aurait permis à l’appelante d’être libérée, à savoir que sa participation serait le fruit du hasard, parait peu plausible d’autant plus que, comme l’a souligné le ministre, l’appelante résidait à 350 km de … et que le caractère fortuit de sa présence dans la capitale le jour des manifestations ne semble dès lors pas crédible. D’autre part, une simple libération, sans sanction administrative ou amende, sur foi d’une explication peu crédible, paraît en contradiction avec la description des répressions subies par les manifestants, tel que décrit dans le rapport.

Le constat de la Cour du manque de crédibilité du récit de l’appelante concernant sa participation à cette première manifestation remet logiquement en cause le reste de son récit, à savoir la perte de son emploi en guise de représailles, la rencontre avec un activiste dénommé (T) et sa mise sous surveillance dans son village. La Cour note aussi qu’alors que l’appelante allègue sa perte d’emploi suite à sa participation aux manifestations de 2010, elle a pu continuer de vivre dans une maison qui lui a été octroyée par l’Etat. La Cour retient également le manque de crédibilité des allégations de l’appelante concernant les manifestations de 2016 et rejoint dès lors les constatations de la décision ministérielle.

Enfin, au-delà de l’absence de preuve en ce qui concerne l’activisme politique et les arrestations de l’appelante, la Cour constate les mêmes incohérences déjà mises en avant par le ministre. Ainsi, le fait que l’activisme politique de l’appelante a duré près d’une décennie mais qu’elle n’en a conservé aucune trace interroge. De même, le fait que le policier qui l’a surveillée toutes ces années avec des perquisitions régulières de son véhicule, ne l’aurait jamais arrêtée et n’aurait jamais fait de perquisitions de son domicile, pour éventuellement trouver du matériel de propagande lié à son activisme politique, paraît peu crédible, alors que dans les différents rapports cités par l’appelante il est décrit que les opposants sont régulièrement perquisitionnés sur leurs lieux de domicile et de travail sans motif valable.

La Cour partage dès lors la conclusion de la partie étatique selon laquelle ces omissions, contradictions et incohérences sont de nature à ébranler la crédibilité du récit de l’appelante ayant trait à sa participation aux manifestations de 2010 et 2016 et à son activisme politique dans son village, de sorte qu’elle ne saurait, sur base de ce même récit, bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire.

Dès lors, il y a lieu, par confirmation du jugement dont appel, de déclarer comme non fondée la demande de protection internationale de l’appelante.

L’appelante sollicite encore, par réformation du jugement, la réformation de l’ordre de quitter le territoire, comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale.

Or, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu’il a rejeté la demande d’octroi du statut de la protection internationale de l’appelante – statut de réfugié et protection subsidiaire – et que le refus dudit statut entraîne automatiquement l’ordre de quitter le territoire, l’appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé de réformer cet ordre est encore à rejeter.

En ordre subsidiaire, elle soutient que la décision litigieu se serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Ce moyen est à rejeter comme inopérant, étant donné qu’aux termes de l’article 2, paragraphe (1), de la loi précitée du 29 août 2008, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux demandeurs de protection internationale.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel en la forme, au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute l’appelante, partant, confirme le jugement entrepris du 18 janvier 2022, donne acte à l’appelante de ce qu’elle déclare bénéficier de l’assistance judiciaire, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu à l’audience publique du 28 juin 2022 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence du greffier assumé de la Cour ….

… SCHROEDER 17


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47056C
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-06-28;47056c ?

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