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16/06/2022 | LUXEMBOURG | N°90/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juin 2022, 90/22


N° 90 / 2022 du 16.06.2022 Numéro CAS-2021-00092 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize juin deux mille vingt-deux.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier en chef de la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demande

ur en cassation, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle ...

N° 90 / 2022 du 16.06.2022 Numéro CAS-2021-00092 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize juin deux mille vingt-deux.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier en chef de la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, Vu l’arrêt attaqué, numéro 100/21 - VII, rendu le 30 juin 2021, sous le numéro CAL-2020-00200 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 août 2021 par X à la société anonyme SOC1), déposé le 16 août 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 8 octobre 2021 par la société SOC1) à X, déposé le 13 octobre 2021 au greffe de la Cour en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 15, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le président du tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de référé, s’était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande d’X basée sur l’article L.415-10, paragraphe 4, du Code du travail tendant au maintien de sa rémunération au-delà du troisième mois suivant la notification de sa mise à pied dans l’attente de la solution définitive du litige. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de :

- l’article L.415-10(4) du Code du travail qui retient dans son 4e paragraphe ;

en ce qu’il résulte de ce texte que le Président du tribunal du travail, siégeant en tant que juge des référés est compétent matériellement pour connaître de la demande en maintien du salaire du délégué ayant fait l’objet d’une mise à pied ;

alors qu’en méconnaissance de ce texte, la Cour d’appel a violé les dispositions précitées ;

que le raisonnement de la Cour d’appel pour retenir l’incompétence matérielle du juge des référés est le suivant reste pas moins que la constance de la jurisprudence précitée à propos d’un texte invariable depuis plusieurs décennies ne permet pas aux plaideurs d’invoquer l’imprécision de la loi du 23 juillet 2015 pour conclure à l’existence d’une relative insécurité juridique et plaider en faveur d’une application pragmatique du texte critiqué. » ;

Que force est de constater que la Cour d’appel ne s’est même pas basée sur le texte lui-même, à savoir les termes exacts de l’article L.415-10(4) du Code du travail mais n’a fondé sa décision sur le fait qu’il y a une jurisprudence de longue date qui retient que le Président du Tribunal du travail, et non pas le juge des référés, est compétent pour connaître de la demande en maintien du salaire du délégué ;

Que de plus, contrairement aux deux arrêts invoqués par la Cour d’appel, la doctrine est claire sur le point qu’il s’agit bel et bien du juge des référés qui est matériellement compétent pour statuer sur une telle demande ;

Qu’ainsi, l’ouvrage (Jean-Luc PUTZ, Promoculture-Larcier, 2016) fait à plusieurs reprises référence à la compétence du juge des référés dans le cadre d’une demande en maintien du salaire émanant d’un délégué du personnel mis à pied (aux pages 276, 280 et 288 de l’ouvrage) ;

Qu’il est clairement dit à la page n°292 du prédit ouvrage qu’ décidé que le juge des référés n’a pas compétence pour déterminer le montant du salaire qui doit continuer à être versé au salarié, lorsque celui-ci est litigieux. Le juge se prononcera uniquement sur le principe si le salaire est à maintenir ou non » ;

Que de plus, dans le cadre des travaux préparatoires, le Conseil d’Etat a déclaré dans son avis du 2 juillet 2013 à la page 23 point 2 que ;

Que la Cour d’appel a, dans l’arrêt attaqué, simplement retenu que le Conseil d’Etat a omis le terme « comme » ;

Qu’il n’est cependant pas possible de retenir une simple omission sans que le Conseil d’Etat n’ait confirmé cette éventuelle erreur ;

Qu’en énonçant tel qu’il l’a fait, le Conseil d’Etat a bel et bien retenu que le juge des référés est matériellement compétent pour statuer sur la demande en maintien du salaire du délégué ;

Que finalement, il y a lieu de constater que même la Chambre des salariés, se trouvant sous la tutelle du Ministère du Travail et de l’Emploi, est d’avis que le juge des référés est compétent en la matière ;

Qu’en effet, la requête modèle publiée sur le site internet de la Chambre des salariés indique qu’elle est adressée à ;

Qu’il faut donc conclure à ce que la Cour d’appel a fait une application erronée de l’article L.415-10(4) du Code du travail en retenant l’incompétence matérielle du juge des référés ;

alors que ce faisant, la Cour d’appel a violé les dispositions précitées, de sorte que l’arrêt entrepris doit encourir la cassation ; ».

Réponse de la Cour En retentant que l’article L.415-10, paragraphe 4, du Code du travail confère compétence non pas au juge des référés statuant en matière de référé du travail, mais « au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire » pour se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois suivant la notification de la mise à pied en attendant la solution définitive du litige, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Théa HARLES-WALCH en présence de l’avocat général Isabelle JUNG et du greffier en chef Viviane PROBST.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation X contre SOC1) S.A.

(n° CAS-2021-00092 du registre) Par mémoire signifié le 9 août 2021 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 16 août 2021, Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de X, a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n° 100/21 -

VII rendu contradictoirement en date du 30 juin 2021 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail (n° CAL-2020-00200 du rôle).

Le pourvoi introduit est recevable au regard du délai de deux mois prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette loi.

Le mémoire en réponse a été signifié le 8 octobre 2021 à X en son domicile élu et déposé au greffe de la Cour le 13 octobre 2021.

En vertu des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et cassation, ce mémoire en réponse ne peut pas être pris en considération pour avoir été déposé au greffe de la Cour plus que deux mois après la signification du mémoire en cassation.

Sur les faits et rétroactes :

Par requête du 14 octobre 2020, X a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1) (ci-après la société SOC1)) devant le Président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour voir ordonner le maintien de sa rémunération au-delà du troisième mois suivant la notification de la mise à pied en l’attente de la solution définitive du litige.

Par requête du 19 novembre 2020, la société SOC1) a fait convoquer X devant le même magistrat pour lui voir donner acte de sa demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure entamée par le salarié et pour voir prononcer la résolution du contrat de travail existant entre parties sur base de l’articlée L.415-10 (5) du Code du travail.

Par ordonnance du 29 janvier 2021, un juge de paix de Luxembourg, siégeant comme Président du tribunal du travail, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, a joint les deux requêtes, les a reçues en la forme et s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande d’X basée sur l’article L.415-10(4) du Code du travail et de la demande reconventionnelle de la société SOC1) en résolution du contrat du travail basée sur l’article L.415-10(5) du même code, en rejetant encore les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Par acte d’huissier de justice du 11 février 2021, X a régulièrement relevé appel contre cette ordonnance lui notifiée en date du 8 février 2021.

Par l’arrêt n° 100/21 - VII rendu contradictoirement en date du 30 juin 2021, la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, a déclaré l’appel recevable mais non fondé et a confirmé l’ordonnance rendue.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à l’unique moyen de cassation L’unique moyen de cassation est « Tiré de la violation de :

- l’article L.415-10 (4) du Code du travail qui retient dans son 4e paragraphe « dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige. » ;

en ce qu’il résulte de ce texte que le Président du tribunal du travail, siégeant en tant que juge des référés est compétent matériellement pour connaître de la demande en maintien du salaire du délégué ayant fait l’objet d’une mise à pied ;

alors qu’en méconnaissance de ce texte, la Cour d’appel a violé les dispositions précitées ; » L’article L.415-10 (4) du Code du travail dispose :

« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.

Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire1, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige. […] ».

Il est évident que l’expression utilisée par l’article 415-10 (4) selon laquelle le « président de la juridiction du travail (qui) statue d’urgence et comme en matière sommaire2 » n’est pas synonyme de « siégeant en matière de référé » ou de « siégeant en tant que juge des référés ».

Cette distinction existe d’ailleurs aussi en d’autres matières.3 Il en résulte que la Cour d’appel a pu retenir à bon droit :

« L’exposé des motifs relatif au projet de loi n° 6545 ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 juillet 2015 ne contient pas de mention expresse de l’article litigieux. Il en est de même du commentaire des articles du projet de loi n°6545. Il y a lieu d’en conclure que le législateur n’a pas souhaité modifier le système antérieurement mis en place, permettant au délégué de demander le maintien de son salaire dans l’hypothèse visée par le prédit alinéa.

1 Souligné par le soussigné 2 Souligné par le soussigné 3 Voir par exemple l’article 1110§2 du Nouveau code de procédure civile : « Il (le juge aux affaires familiales) statue comme en matière de référé Il y a lieu de constater que la procédure prévoyant la saisine du Président du tribunal du travail par simple requête, lequel statue alors « d’urgence et comme en matière sommaire » par une «décision provisoire », est déjà prévue sur base de l’ancien article L.415-11 alinéa 3 introduit par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail, laquelle disposition a repris le texte de l’ancien article 34 (3) introduit par la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.

Tel que relevé à juste titre par le juge de première instance, une jurisprudence constante précise que la procédure prévue par l’article 34 de la loi du 18 mai 1979 diffère en plusieurs points de celle prévue en matière de référé, tel qu’instaurée par l’article 941 du NCPC, introduit par la loi du 6 décembre 1989 sur le référé auprès du tribunal du travail, notamment quant au délai d’appel et quant à la juridiction qui doit connaître de l’appel (ordonnance du 27 mai 2004 rendue en application de l’article 34 de la loi du 18 mai 1979).

Une décision de la Cour d’appel siégeant en matière de référé travail du 1er avril 2009, n°33942 du rôle, concernant l’article L.551-2 (2) du Code du travail qui confère une compétence spéciale au « Président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire » précise que ledit article confère au président du tribunal du travail une compétence spéciale pour prendre des mesures dépendant au fond du droit, et non au juge des référés statuant sur la base des attributions lui conférées par l’article 941 et suivants du NCPC. »4 Dans cette décision du 1er avril 2009, la Cour d’appel a notamment décidé que :

« C’est à juste titre que l’intimée conclut à l’incompétence de la juridiction des référés pour statuer en instance d'appel sur une décision prise en première instance non, tel qu’indiqué par l’acte d'appel, par le juge des référés statuant « en matière de référé travail », mais par le juge de paix siégeant comme président du tribunal de travail de Luxembourg avec les attributions spéciales lui conférées expressément par l’article 551-2(2) alinéa 2 du code du travail. »5 Dans l’ordonnance indiquée ci-dessus du 27 mai 2004 rendue en application de l’article 34 de la loi du 18 mai 1979, Monsieur le président de la troisième chambre de la Cour d’appel, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière réglée par l’article 34.(1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, a retenu ce qui suit que :

« La matière du référé auprès du tribunal du travail est réglée par les articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile (Loi du 6 décembre 1989 sur le référé auprès du tribunal du travail).

4 Arrêt entrepris p.4 5 CA 1er avril 2009, n° 33942 du rôle, p.2 Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » La loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel prévoit en son article 34.(1) faisant partie du Chapitre 8 « Protection spéciale contre le licenciement » qu’en cas de licenciement d’un délégué, ce dernier peut, dans les quinze jours de la résiliation du contrat, demander par simple requête au Président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien ou la réintégration du salarié.

La procédure prévue par le susdit article diffère en plusieurs points de celle prévue en matière de référé, et cela notamment quant au délai d’appel et quant à la juridiction qui doit connaître de l’appel.

En l’occurrence, la requête introductive a été expressément adressée au « tribunal du travail siégeant en référé », et elle a été toisée en conséquence par le Président du Tribunal du travail siégeant « en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail… ».6 Or, la demande étant basée sur les articles 34.(1) et 35 de la loi du 18 mars 1979 portant réforme des délégations du personnel, elle aurait dû être soumise, comme développé ci-

avant, au président de la juridiction du travail, en vertu de sa compétence spéciale en matière de protection des délégués du personnel contre le licenciement.

C’est dès lors à juste titre que le magistrat saisi en première instance s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande. »7 C’est donc à bon droit que dans la présente espèce le juge de première instance a effectué le raisonnement suivant :

« Eu égard aux explications fournies en cause, l’intitulé des requêtes portant la mention « siégeant en matière de référé » ne constitue, en l’espèce, pas une erreur purement matérielle, mais fait preuve de l’intention des parties de saisir le Président du tribunal du travail siégeant en matière de référé pour trancher du litige.

Les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public, il n’appartient pas au juge saisi d’en altérer la nature en se constituant en juridiction différente de celle abordée par le demandeur. (cf. TAL., 15 mars 2013, no 1148/2013 du rôle) 6 Souligné par le soussigné 7 Ordonnance du 27 mai 2004, p. 3 et 4 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Président du tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de référé, est incompétent ratione materiae pour connaître des présentes demandes (v. en ce sens, Cour d’appel, 27 mai 2004, A) c/ la société anonyme soc2). ; Cour d’appel, 1er avril 2009, n° 33942 du rôle, B)c/ soc3) Société à responsabilité limitée). »8 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Cour d’appel a déclaré non fondé l’appel de l’actuel demandeur en cassation contre l’ordonnance du 29 janvier 2021 d’un juge de paix de Luxembourg, siégeant comme Président du tribunal du travail, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, qui s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des requêtes adressées au Président du tribunal du travail de et à Luxembourg « siégeant en matière de référé ».9 Le fait que des indications en sens contraire et fausses figurent dans un manuel de droit et dans une requête modèle publiée sur le site internet de la Chambre des salariés n’y change rien et ne peut pas emporter une fausse application des règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions qui sont d’ordre public.

L’unique moyen de cassation n’est donc pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Serge WAGNER 8 Voir farde de pièces du demandeur en cassation, pièce 6, p.7 9 Voir farde de pièces du demandeur en cassation, pièces 4 et 5 10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2022
Date de l'import : 22/06/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 90/22
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-06-16;90.22 ?

Source

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