La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | LUXEMBOURG | N°47134C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2022, 47134C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47134C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47134 Inscrit le 7 mars 2022 Audience publique du 12 mai 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 8 février 2022 (n° 44675 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 47134C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2022 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à …

(Russie) et être de nationalité biélorusse, alias (A1), alias (A2), alias...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47134C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47134 Inscrit le 7 mars 2022 Audience publique du 12 mai 2022 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 8 février 2022 (n° 44675 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 47134C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2022 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Russie) et être de nationalité biélorusse, alias (A1), alias (A2), alias (A3), alias (A4), demeurant à L-…, dirigée contre le jugement rendu le 8 février 2022 (n° 44675 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 juin 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2022 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 3 mai 2022.

Le 29 août 2014, Monsieur (A), sous l’identité de (A3), introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 1relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 », demande à laquelle il renonça par déclaration expresse du 18 décembre 2014, tout en retournant volontairement dans son pays d’origine, la Biélorussie.

Le 10 avril 2019, il introduisit auprès du service compétent du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, du même jour.

En date du 4 juin 2019, il passa un entretien auprès du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 22 juin 2020, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision libellée comme suit :

« (…) 1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 10 avril 2019 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 4 juin 2019 sur les motifs sous-

tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il ressort de vos dires que seriez ressortissant bélarusse, né le 30 juillet 1976 à Saint-Pétersbourg. Avant votre départ pour le Luxembourg en date du 5 avril 2019, vous auriez vécu seul à …. Vous n'auriez pas eu d'emploi.

Relevons tout d'abord que vous ne remettez aucun document qui permettrait d'établir votre identité - votre passeport se trouverait auprès de la police de votre pays d'origine - et que vous êtes connu des autorités suisses, suédoises et luxembourgeoises sous diverses identités : (A4), (A3), (A1), (A) et (A2).

Vous êtes par ailleurs connu des autorités policières luxembourgeoises pour vol en dates des 25 septembre 2014, 4 octobre 2014, 23 octobre 2014 et 19 novembre 2014, de même que des autorités policières suisses alors que « Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons D.

_______ vom 16. Februar 2016 wurde der Beschwerdeführer wegen geringfügigen Diebstahls zu einer Busse von Fr. 600.- verurteilt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons E.

_______ verurteilte den Beschwerdeführer mit Strafbefehl vom 13. April 2016 wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30 -, bedingt aufgeschoben bei 2einer Probezeit von zwei Jahren. Die Staatsanwaltschaft des Kantons F.

_______ verurteilte den Beschwerdeführer wegen einer Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes mit Strafbefehl vom 10. Mai 2016 zu einer Busse von Fr. 100.-. Das (…) verfügte am 22. Dezember 2016 die Ausgrenzung des Beschwerdeführers vom Kanton G.

_______. »1.

Aux fins d'éclaircir votre parcours à travers l'Europe, il y a lieu de préciser qu'il ressort de votre dossier ainsi que des recherches effectuées par la Direction de l'Immigration, que vous aviez introduit une première demande de protection internationale en Suisse en date du 9 mars 2003 qui fut rejetée par décision du 3 juillet 2003, ladite décision contenant dans votre chef un ordre de quitter exécutoire. Aucun recours ne fut introduit contre cette même décision. Vous seriez retourné au Bélarus en 2004.2 Vous aviez ensuite introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 2 novembre 2004 et en Suède en date du 15 février 20063, sous l'identité (A1), demande rejetée par décision en date du 28 juillet 2007. Vous aviez été débouté de votre recours en date du 5 septembre 2008. En date du 15 mars 2009, les autorités suédoises prirent dans votre chef une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire jusqu'au 25 mars 2014. En date du 15 avril 2009 vous aviez été rapatrié dans votre pays d'origine. Malgré interdiction d'entrée sur le territoire, vous aviez à nouveau été appréhendé sur le territoire suédois en décembre 2010 alors que vous y auriez été en séjour irrégulier depuis janvier 2010. Vous auriez été en possession d'un passeport biélorusse établi au nom d'(A2). Le 25 janvier 2011, vous aviez à nouveau été éloigné du territoire suédois vers le Bélarus.4 Ensuite, vous aviez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 29 août 2014, sous l'identité (A3), demande à laquelle vous aviez renoncée le 18 décembre 2014, le retour volontaire vers votre pays d'origine avec l'assistance d'OIM ayant eu lieu à cette même date. En date du 24 novembre 2015, vous aviez introduit une demande de protection internationale en Suisse qui fut rejetée par décision du 24 janvier 2017 et confirmée par jugement du Tribunal administratif fédéral suisse du 27 février 2017. Selon vos dires, vous auriez été rapatrié par les autorités suisses en mai 2018.

Vous auriez ensuite à nouveau quitté le Bélarus en date du 5 avril 2019, au fond d'un camion duquel vous n'auriez jamais pu sortir. Vous seriez arrivé au Luxembourg en date du 7 avril 2019 pour introduire une demande de protection internationale en date du 10 avril 2019, demande qui fait l'objet de la présente décision.

A l'appui de votre demande, vous affirmez qu'après votre rapatriement par les autorités suisses en mai 2018, vous auriez été convoqué par la police de … en juin 2018. On vous aurait reproché d'avoir demandé l'asile en Suisse et prétendu que vous seriez membre du parti BNF depuis 2014. On vous aurait également reproché d'être membre du parti Hramada. Vous affirmez avoir reçu, lorsque vous auriez séjourné en Suisse, à votre adresse en Biélorussie un formulaire d'invitation de ce parti politique. Vous auriez tout nié auprès de la police, alors que sur ladite lettre d'invitation ne se trouverait pas votre nom de famille. La police vous aurait frappé et enfermé dans une cellule pendant 24 heures. On vous aurait montré « irgendwelche Papiere » que vous 1 Bundesverwaltungsgericht (Suisse). Abteilung IV, 27. Februar 2017, D-1076/2017, disponible sur https://jurispub.admin.ch/publiws/download?decisi onld=0592d0b8-195b-404da-e8 7-73201e2ac49a, consulte en juin 2020.

2 Ibidem sub 1.

3 Recherches effectuées dans la base de données Eurodac effectuées en date du 29 aout 2014 a l'occasion de votre première demande de protection internationale au Luxembourg.

4 Courrier de réponse des autorités suédoises du 22 septembre 2014, suite à une demande leur adressée par les autorités luxembourgeoises en date du 10 septembre 2014 dans le cadre de la première demande de protection internationale en 2014.

3auriez refusé de signer. Par la suite, on vous aurait « andauernd zusammengeschlagen » et vous auriez été enfermé dans une cellule pendant cinq jours. Lorsque vous auriez été relâché, vous seriez parti chez un médecin pour vous faire attester vos blessures.

En août 2018, vous auriez changé votre nom de famille. Auparavant, vous auriez porté le nom de votre ex-épouse, (B). En septembre 2018, vous auriez été convoqué par le « Untersuchungsrichter » Wojzekowski. Il vous aurait reproché de vouloir à nouveau quitter le pays pour demander l'asile quelque part et que pour cette même raison, vous auriez changé de nom. Vous auriez tout nié, de sorte qu'il vous aurait frappé. Vous seriez alors reparti à l'hôpital pour vous faire attester les blessures. Le 10 octobre 2018, vous auriez à nouveau été convoqué par ledit « Untersuchungsrichter » et « alles wiederholte sich ». Après, la police serait venue effectuer une perquisition à votre domicile. Le 27 novembre 2018 vous auriez à nouveau reçu une convocation vous invitant à vous présenter auprès de l'« Untersuchungsrichter » …. Il vous aurait reproché de recruter des gens de devenir membre du parti et de distribuer des flyers. Il aurait à nouveau voulu que vous signeriez des documents, ce que vous auriez refusé de faire. Vous auriez à nouveau été frappé. En date du 22 décembre 2018, il y aurait eu une nouvelle perquisition à votre domicile lors de laquelle la police aurait trouvé quelques prospectus et deux formulaires d'inscription vierges pour le parti Hramada. Le 19 février 2019 vous seriez officiellement devenu membre du parti Hramada. Avant de devenir membre dudit parti, vous n'auriez pas cherché à recruter des nouveaux membres pour le parti Hramada, mais pour le parti BNF, « ich besass aber zu Hause schon damals die Agitationsunterlagen der Partei Hramada » (entretien du 4 juin 2019, page 8/12).

En mars 2019, vous auriez eu visite de la police qui aurait fouillé votre maison sans être en possession d'un mandat de perquisition. On aurait trouvé plusieurs formulaires d'adhésion remplis par des personnes souhaitant devenir membre du parti Hramada. La police vous aurait à nouveau frappé et dit que vous seriez membre actif de ce parti. Ils auraient à nouveau présenté des documents que vous devriez signer, ce que vous n'auriez néanmoins pas fait. Ils vous auraient cassé une côte. Vous n'auriez pas été à l'hôpital tout de suite alors que vous n'auriez pas été à même d'aller à l'hôpital et auriez préféré vous soigner chez vous à la maison. Vous y seriez allé une semaine plus tard. Vous n'auriez plus supporté tout cela de sorte que vous seriez parti et venu au Luxembourg. Vous seriez venu spécifiquement au Luxembourg alors que « Freunde welche bereits hierzulande waren, gaben mir an nach Luxemburg zu kommen. » A l'appui de votre demande, vous remettez un livret militaire et divers documents non-traduits (convocations, rapports de perquisition, attestations médicales, brochure du parti Hramada, formulaires vierges du parti Hramada, formulaires du parti Hramada remplis par d'autres personnes, une carte membre du parti Hramada). Votre passeport se trouverait auprès des autorités policières biélorusses.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

4Avant tout développement en cause, il y a lieu de relever votre récit dans son ensemble est à rejeter pour manquer de crédibilité. En effet, vous aviez remis à l'appui de votre demande des convocations qui vous auraient été adressées par les autorités policières biélorusses vous invitant à vous présenter au bureau de police en date des 5 septembre 2018, 10 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 25 janvier 2019. Or, lors de l'analyse de votre demande, y compris les pièces par vous remises, des signes de falsification flagrants ont pu être constatés concernant lesdites convocations. En effet, lors d'un examen plus attentif, il est apparu que lesdites convocations peuvent être, en les rapprochant l'une à l'autre, assemblées comme un puzzle. Ainsi, sur le verso de la convocation du 27 novembre 2018, on constate qu'il manque un morceau du tampon en bas du feuillet. Or, ledit fragment manquant se trouve sur le côté haut de la convocation du 10 octobre 2018. De même, sur le verso, bord gauche du feuillet, de la convocation du 27 octobre 2018, les lettres au début de chaque ligne semblent « coupées ». Or, les minimes fragments manquants des lettres se trouvent sur le verso, côté gauche, de la convocation du 25 janvier 2019. Partant, lesdites convocations, que vous affirmez avoir été émises à des dates différentes, ont toutes été produites sur une seule et même feuille et découpées par la suite aux fins de les faire passer comme constituant des convocations que vous auriez reçues à des dates différentes. En raison de ces constats, lesdites convocations ont été envoyées pour analyse à l'UPA, Section Expertise Documents, de la police qui, en date du 11 juin 2020, a également suspecté lesdites convocations de ne pas être authentiques. De surcroît, la convocation datée au 25 janvier 2019 ne contient pas votre nom, ni aucun autre destinataire auquel elle aurait été être adressée.

Or, le fait que vous avez manifestement tenté d'induire en erreur les autorités aux fins d'augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale, et que vous aviez fait usage à cet égard de documents non-authentiques, mais fabriqués, jette un discrédit sur l'ensemble de votre récit. En effet, une incohérence sur une partie tellement essentielle des faits et preuves présentées est de nature à ébranler la crédibilité générale de votre récit entier étant donné que lesdites convocations en constituent l'élément-clé.

Au-delà de ce constat, il y a lieu de relever également des contradictions flagrantes concernant votre réelle identité. En effet, vous aviez affirmé, à l'occasion de votre première demande de protection internationale au Luxembourg en 2014, vous nommer (A3), ce qui serait le nom de votre ex-conjointe (B), et avec laquelle vous auriez été marié de 2005 à 2010, et que « mon nom de naissance était (A1). », « j'ai l'ai changé … en Suisse ou en Suède…je ne sais pas. » (entretien du 4 septembre 2014, page 2/5). Or, il ressort des informations des autorités suédoises que vous aviez introduit une demande d'asile en 2006 sous l'identité (A1), mais qu'en 2010, lorsque vous aviez été appréhende en Suède en séjour irrégulier, vous auriez fait usage encore d'un autre nom, à savoir (A2) et qu'en Suisse, en 2015, vous aviez affirmé vous nommer (A4), de sorte que votre identité reste à être établie. En effet, d'après vos dires et souvenirs incomplets, vous vous nommeriez (A1). Vers 2006, vous auriez pris le nom (A3) de votre ex-conjointe et, suivant vos affirmations, vous auriez repris votre nom de naissance en 2018. Or, d'une part, vous restez en défaut d'établir quel serait votre réel nom de famille, vous changez entre (A1), (A2) et (A), d'autre part, il est étrange que vous auriez officiellement repris votre nom de naissance, qui serait (A) seulement en août 2018, alors qu'en 2010, vous étiez déjà en possession d'un passeport établi sous l'identité (A2), de sorte que votre récit concernant votre identité et les prétendus problèmes que vous auriez eus avec la police à l'égard de ce changement de nom en 2018 manquent également de crédibilité. Par ailleurs, il n'est de toute façon pas crédible que vous ayez, en tant que personne 5qui se prétend être persécutée par les autorités de son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, changé officiellement de nom à plusieurs reprises en vous adressant à cet effet aux mêmes autorités que vous qualifiez être vos persécuteurs. Vous ne remettez par ailleurs aucun document d'identité valable, l'affirmation, par ailleurs stéréotypée, que votre passeport se trouverait auprès de la police biélorusse n'étant par ailleurs pas non plus crédible, mais se révèle être une simple affirmation.

Notons encore, à titre subsidiaire, que d'autres éléments jettent un discrédit sur votre récit et les motifs réels à base de votre demande de protection internationale. En effet, outre que vous aviez déclaré aux autorités luxembourgeoises être membre du parti Hramada depuis le 19 février 2019, il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif fédéral suisse que vous aviez déclaré aux autorités suisses déjà avoir été membre de ce même parti en 2005, mais que vous auriez changé de parti politique pour devenir membre du parti BNF. Or, dans le cadre de votre actuelle demande de protection internationale, vous ne perdez mot sur votre prétendue ancienne appartenance au parti Hramada en 2005, mais affirmez simplement avoir changé de parti politique pour devenir membre de la Hramada en février 2019 parce que « Es ist viel praktischer für mich. Die Hramada befindet sich in meiner Stadt, ich brauch nicht mehr nach … zu fahren.

Sonst hat die Partei die gleichen ldeen und Inhalt. » (entretien du 4 juin 2019, page 5/12). Par ailleurs, il y a également lieu de relever que vous avez clairement affirmé ne pas avoir recruté de nouveaux membres pour le parti Hramada avant d'avoir été membre de ce parti, affirmation en contradiction flagrante avec les pièces versées à l'appui de votre demande lesquelles contiennent un formulaire rempli par un nouveau membre potentiel du parti Hramada en date du 18 février 2019, soit à une date antérieure à votre prétendue adhésion au parti Hramada. Notons encore que vous aviez remis une carte membre du parti Hramada qui aurait été établie en date du 16 mars 2019. Or, il ressort du rapport de police de l'UPA du 8 novembre 2019, que « Le document, y compris les tampons et la signature, ont été entièrement imprimés avec une imprimante à base de jet d'encre, ce qui laisse un fort doute quant à l'authenticité du document ». Que le même document n'est pas authentique est conforté par le fait qu'un dénommé (C), ayant introduit une demande de protection internationale à la même date que vous-même - ce dernier étant volontairement rentré en Biélorussie en date du 5 mai 2019 - avait également remis une carte membre du parti Hramada, prétendument établie à la même date que la vôtre, les deux cartes portant deux numéros consécutifs (n° 441-1690 et n° 441-1691), les deux documents ayant par ailleurs un aspect extérieur exactement identique (même écriture manuscrite en ce qui concerne le numéro de carte, la date et la signature, même emplacement du tampon et de la signature). Dans ce contexte, il paraît également non crédible que dans l'entretien mené avec la police le jour de l'introduction de votre demande vous affirmez « lch kenne (D), ich habe ihn [sic] durch Zufall hier in Luxemburg begegnet », pour ensuite affirmer dans l'entretien mené à peine quelques mois plus tard en date du 4 juin 2019 que « Ich kenne ihn eigentlich nicht. Wir haben uns hier in Luxemburg kennengelernt. Wir sind keine Freunde. Wir kommen lediglich aus der gleichen Stadt und sind beide Mitglieder der Hramada ». Vous vous contredites par ailleurs également lorsque vous affirmez qu'en juin 2018, la police vous aurait reproché être en relation avec le parti Hramada, alors que plus loin, vous affirmez que la police aurait eu connaissance de votre adhésion à ce parti seulement depuis février 2019.

Notons encore qu'il ressort de votre entretien que vous n'auriez, lorsque vous auriez sollicité l'asile en Suisse en 2015, pas eu de problèmes avec les autorités de votre pays d'origine. Vous 6affirmez ainsi simplement que « Die Polizei ging mir auf die Nerven ». Vous auriez voulu gagner du temps « und ausspannen ». « lch hatte keine ernsthaften Probleme mit der Polizei gehabt, sie nervten mich trotzdem » parce que « sie haben mich mehrmals angerufen und wollten, dass ich vorstellig werde ». Vous n'auriez néanmoins jamais donné aucune suite aux convocations vous adressées par lesdites autorités policières. Or, il ressort du jugement du Tribunal administratif du 27 février 2017 précité que vous aviez raconté aux autorités suisses une histoire complètement différente, notamment que vous auriez été l'instigateur pour tourner un film avant les élections de 2015, que vous auriez été convoqué à maintes reprises et frappé et maltraité par les autorités policières biélorusses, que vous auriez fait l'objet de perquisitions à votre domicile. Il y a partant lieu de conclure que manifestement, vous aviez menti soit tant aux autorités suisses qu'aux autorités luxembourgeoises en inventant des histoires aux fins d'augmenter vos chances de pouvoir vous maintenir sur le territoire européen et de vous établir, ce qui d'ailleurs ressort également de votre parcours effectué à travers l'Europe depuis 2003.

Relevons encore qu'il ressort de votre dossier que depuis 2003, vous n'aviez à peine passé quelques périodes dans votre pays d'origine, ce qui conforte le soupçon que vous tentez depuis presque dix ans de vous établir en Europe et de faire un usage abusif de la procédure d'asile pour parvenir à l'obtention d'un titre de séjour. En effet, vous aviez été en Suisse en 2003, seriez rentré dans votre pays d'origine en 2004 pour introduire la même année, soit en novembre 2004, une demande de protection internationale en Allemagne. Vous affirmez vous être maintenu en Allemagne pendant un mois en 2005. De 2006 à 2009 vous auriez été en Suède. De 2009 à 2014 vous n'étiez pas non plus en Biélorussie, alors que vous affirmez sur question afférente y relative de la part de l'agent ayant mené l'entretien à l'occasion de votre première demande d'asile en 2014 que « je n'ai plus demandé l'asile mais j'ai voyagé, j'ai fait des vacances pour rendre visite à des amis en Suède, Allemagne et Suisse. J'étais aussi en Egypte et en Turquie ». Puis, ayant renoncé à votre demande de protection internationale, vous êtes volontairement rentré dans votre pays d'origine en date du 18 décembre 2014. Par la suite, vous aviez introduit une demande d'asile en Suisse en date du 25 novembre 2015 pour être rapatrié dans votre pays d'origine en mai 2018 pour encore revenir en Europe en avril 2019 pour introduire une unième demande de protection internationale. Or, il en ressort que depuis votre premier départ de votre pays d'origine en 2003, vous n'aviez passé que quelques mois dans votre pays d'origine de sorte que vos affirmations selon lesquelles vous seriez un membre actif dans l'un ou l'autre parti politique d'opposition dans votre pays d'origine n'est guère crédible, les autorités suisses ayant pertinemment pu retenir à cet égard que « Die Reisetätigkeit des Beschwerdeführers spreche gegen die Annahme, dass er in Belarus in den letzten Jahren in asylrelevanter Weise verfolgt worden sei ».

Notons encore qu'il ressort des pièces versées à l'appui de votre demande que vous auriez été enfermé dans une cellule par la police du 3 mars au 8 mars 2019. Or, dans votre entretien vous ne faites par état de cette arrestation mais d'une perquisition à la maison lors de laquelle on vous aurait frappé et brisé une côte. Vous affirmez également ne pas vous être présenté à l'hôpital tout de suite parce que « ich [wollte] mich eher zu Hause erholen als im Krankenhaus », vous seriez allé à l'hôpital seulement une semaine plus tard (en date du 16 mars 2019). Partant, il n'est pas crédible que vous auriez été enfermé dans une cellule à une période où vous affirmez vous-même avoir été à la maison, de sorte que l'authenticité de ces documents qui feraient état de vos arrestations sont également sujet à caution.

7Par ailleurs, il ressort de votre page Facebook5, que vous aviez posté une photo vous montrant avec une arme de type fusil d'assaut lorsque vous étiez en Suisse en 2016. Or, remarquons qu'il paraît assez étrange pour un demandeur de protection internationale de publier des photos le montrant avec une arme de guerre, assis de manière détendue dans un fauteuil.

Pareillement, en ce qui concerne votre personne, il y a lieu de relever que l'agent de la Direction de l'Immigration ayant mené l'entretien a pu constater que vous êtes porteur d'un tatouage nazi.

Or, ces constats jettent davantage un tout autre regard sur vos convictions politiques personnelles et confortent davantage le discrédit quant à votre prétendue appartenance à un parti politique qui « kämpft für Demokratie im Land ».

Il suit des considérations qui précèdent que dans la mesure où vous avez manifestement tenté d'induire en erreur les autorités sur un élément essentiel de votre récit, ensemble les autres incohérences et constatations, que vous restez en défaut de faire valoir et d'établir des éléments qui permettraient de retenir dans votre chef que vous auriez été la victime de persécutions, sinon d'un risque de faire l'objet de telles persécutions en cas de retour dans votre pays d'origine, sinon encore l'existence dans votre chef un risque de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans votre pays d'origine. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2020, Monsieur (A) fit déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 22 juin 2020.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en condamnant ce dernier aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2022, Monsieur (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 8 février 2022.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelant réitère en substance l’exposé de son vécu tel qu’il se dégage de sa requête introductive de première instance et il soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

Ainsi, il réexpose être originaire de Biélorussie et avoir dû quitter son pays d’origine en raison des problèmes qui l’opposaient aux autorités de son pays d’origine, surtout après son rapatriement au courant du mois de mai 2018. Ainsi, à partir du mois de juin 2018, il aurait été convoqué à de multiples reprises par les services de police en raison de son activisme politique au profit des partis politiques « HRAMADA » et « BNF », autorités qui n’auraient pas hésité à le maltraiter physiquement, et il aurait même été mis en détention provisoire du 3 au 8 mars 2019 pour infraction à l’article 22.34 du Code des infractions administratives de la République biélorusse, article sanctionnant l’organisation de manifestations collectives.

L’appelant estime ensuite que le tribunal, à l’instar du ministre, aurait à tort remis en cause la crédibilité de son récit qui serait à apprécier au vu de la situation générale existant en Biélorussie.

5 Photo sur votre page Facebook, disponible sur:

https://www.f acebook.com/photo?fbid=121081344986425&set=ecnf.100012536802112, consulte en juin 2020.

8 Il donne à considérer que le Président de la République biélorusse, Alexandre LOUKACHENKO, se maintiendrait au pouvoir depuis 1994 aux termes d’élections largement décrédibilisées, tout en relevant que les dernières élections législatives en 2019 se seraient traduites par un « manque de respect » à l’égard des règles démocratiques, les observateurs occidentaux n’ayant vu aucun représentant de l’opposition élu. Ce manque de respect et ces fraudes auraient, par ailleurs, été dénoncés par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), disant qu’aucun scrutin organisé depuis 25 ans n’aurait été jugé libre par ses observateurs tel que cela ressortirait d’un article publié le 18 novembre 2019 et intitulé « Elections au Bélarus : l’OSCE dénonce un « manque de respect » démocratique ». Il renvoie dans ce contexte à une résolution du Parlement européen du 19 avril 2018 sur la Biélorussie qui aurait pointé du doigt la détention de nombreux militants, hommes politiques et journalistes indépendants et de l’opposition, le harcèlement des journalistes et des médias indépendants en Biélorussie à la suite des élections locales et le refus répété d’enregistrer les partis démocratiques d’opposition, ainsi qu’à une résolution du Parlement européen du 4 octobre 2018 sur la détérioration de la liberté des médias en Biélorussie. L’appelant cite encore des extraits d’un rapport du United States Department of State, intitulé « 2019 Country Reports on Human Rights Practices : Belarus », ainsi que d’un document de l’Observatoire pour la Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme, intitulé « Bélarus – Le contrôle des avocats met en péril les droits humains », de juin 2018, qui renseigneraient tous deux sur le traitement réservé aux activistes et à leurs avocats. Il renvoie également à un document d’Amnesty International du 25 juin 2020, intitulé « Bélarus, les droits humains attaqués de toutes parts à l’approche de l’élection présidentielle », qui relaterait des pressions exercées à l’encontre des opposants politiques et des manifestants. Dans le même contexte, il cite un article publié le 5 juin 2020 sur le site www.charliehebdo.fr, intitulé « Biélorussie : manifestations courageuses contre « la dernière dictature d’Europe » ». Finalement, Monsieur (A) fait encore état d’un rapport publié par l’organisation « Human Rights Watch », intitulé « Bélarus-Evènements de 2021 », décrivant la situation humanitaire dans son pays d’origine suite à la réélection frauduleuse du président LOUKACHENKO en août 2020, ainsi qu’à une proposition de résolution du Parlement européen du 4 octobre 2021 sur la situation en Biélorussie après une année de manifestations violemment réprimées.

Quant à la crédibilité de son récit, l’appelant se prévaut de l’article 37, paragraphe (5), point e), de la loi du 18 décembre 2015, dont il se dégagerait que le doute devrait profiter au demandeur de protection internationale dès lors que son récit serait globalement crédible.

Il conteste dans ce contexte toute falsification de documents remis aux autorités luxembourgeoises et notamment des convocations lui adressées par les autorités policières biélorusses, tout en se prévalant de sa bonne foi et de sa plus parfaite collaboration.

Quant aux changements successifs de son nom de famille, Monsieur (A) conteste toute volonté de sa part de dissimuler sa véritable identité et réfute l’insinuation qu’il aurait fait usage d’une fausse identité, en donnant à considérer que lors du dépôt de ses différentes demandes de protection internationale au cours des dernières dix années, il aurait toujours fait état de ses véritables prénom, lieu de naissance, date de naissance et nationalité. Il soutient qu'un tel comportement visant à changer uniquement son nom patronymique ne pourrait pas être considéré comme une tentative d'une personne à dissimuler sa véritable identité, l’appelant insistant, à cet égard, sur le fait qu’il 9aurait toujours collaboré au mieux en remettant notamment son livret miliaire et en ayant accepté de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales. Il avance que si certes, depuis 2006, il avait introduit des demandes de protection internationale sous le nom de « (A1) », qui serait le nom de son père, respectivement sous le nom de « (A3) », qui serait le nom de son épouse, ou encore sous le nom de « (A) », qui serait le nom de sa mère, l’usage de ces différents noms serait parfaitement conforme à la législation biélorusse, l’appelant expliquant qu’il serait en effet parfaitement possible en Biélorussie de prendre le nom de son épouse pour finalement reprendre, en cas de divorce, celui de son père sinon de sa mère.

Concernant son adhésion au parti politique HRAMADA, l’appelant donne à considérer qu’il serait effectivement membre dudit parti depuis 2005, mais qu'il n’aurait pas jugé utile de le préciser lors de son audition du 4 juin 2019, alors qu'il lui aurait semblé opportun de baser sa demande de protection internationale uniquement sur des faits postérieurs au mois de mai 2018, lequel correspondrait à son retour dans son pays d'origine après avoir été définitivement débouté de sa demande de protection internationale précédemment déposée en Suisse. Ce serait dès lors pour cette raison qu’il aurait fait uniquement état de sa nouvelle carte de membre dudit parti établie en date du 16 mars 2019, l’appelant estimant qu’aucune incohérence ne pourrait dès lors être constatée en l’espèce. S’agissant du rapport de l'Unité de la Police de l’Aéroport (UPA) du 8 novembre 2019 ayant retenu que « le document, y compris les tampons et la signature, ont été entièrement imprimés avec une imprimante à base de jet d'encre, ce qui laisse un fort doute quant à l'authenticité du document », il donne à considérer que la carte de membre en question aurait été établie non pas par une autorité officielle, mais par un parti politique ayant un budget de fonctionnement limité, de sorte que pour des raisons pratiques et budgétaires, il ne serait pas rare que les parties communes à toutes les cartes de membres soient pré-imprimées avec une imprimante à base de jet d'encre. En ce qui concerne le reproche du ministre selon lequel il ne serait pas possible que la police lui ait reproché ses relations avec le parti HRAMADA, alors qu'elle n’aurait été informée de son adhésion au sein de ce même parti qu'à partir de février 2019, l’appelant donne à considérer que mis à part le fait qu’il aurait déjà été membre dudit parti en 2005, les partis HRAMADA et BNF auraient eu l'occasion d'engager des actions communes contre le pouvoir en place, de sorte qu'il serait parfaitement possible que les services de police l’aient assimilé au parti HRAMADA avant sa nouvelle adhésion en février 2019.

Quant au reproche du ministre qu’il aurait fait état d’un récit complètement différent à la base de sa demande de protection internationale déposée en Suisse, il fait valoir que les problèmes relatés dans ce cadre et définitivement toisés par un jugement fédéral suisse du 27 février 2017 correspondraient à la réalité, à savoir qu’il aurait participé au tournage d’un film contraire aux intérêts du pouvoir en place et qu’il aurait eu des problèmes avec les autorités en place après la réalisation de ce film, tout en soulignant que dans la mesure où ces faits auraient été toisés dans le cadre du prédit jugement suisse, il n’en aurait plus fait état dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection internationale déposée au Luxembourg.

S’agissant de l’affirmation du ministre suivant laquelle il n’aurait passé que quelques mois dans son pays d’origine depuis 2003, de sorte qu’il ne serait pas crédible qu’il serait un membre actif dans l’un ou dans l’autre parti politique d’opposition, l’appelant soutient que depuis son retour dans son pays d’origine en mai 2018, il y aurait vécu de manière continue pour y subir des problèmes distincts à ceux subis plusieurs années auparavant.

10Quant aux incohérences soulevées par le ministre en relation avec son enfermement par la police biélorusse dans une cellule pendant 5 jours allant du 3 au 8 mars 2019, il met en avant que s’il était effectivement resté à la maison pour récupérer physiquement de ses blessures, il se serait dans un deuxième temps rendu à l'hôpital, l’appelant se prévalant dans ce contexte de la traduction de la « facture n° 98 » portant sur les frais d'hébergement en relation avec cette incarcération.

En ce qui concerne le reproche du ministre d’avoir posté, lors de son séjour en Suisse en 2016, sur « Facebook » une photo le montrant avec une arme, il fait valoir que ce fait aurait fait l'objet d'une enquête de police à l'époque lorsqu’il se serait trouvé en Suisse à l'occasion de sa demande de protection internationale du 24 novembre 2015, tout en soulignant que tant le propriétaire de ladite arme que lui-même auraient été totalement disculpés, alors qu'il se serait agi d'une arme désactivée pour laquelle ledit propriétaire aurait eu toutes les autorisations requises pour la détenir à son domicile.

Finalement, en relation avec son tatouage « nazi », lequel, selon le ministre, jetterait un tout autre regard sur ses convictions politiques et conforterait davantage le discrédit quant à son appartenance à un parti politique, il insiste sur le fait qu’il serait complètement opposé à l'idéologie nazie, tout en expliquant que le signe en question serait une croix gammée de quelques millimètres, intégrée dans un tatouage de plusieurs dizaines de centimètres représentant son ex-concubine et qui, dans son esprit, aurait une vocation purement décorative alors qu'il « ornerait le costume du personnage ainsi tatoué ».

Eu égard à l’ensemble de ces développements, son récit serait à considérer comme étant crédible dans sa globalité et il aurait appartenu aux juges de première instance de retenir une violation de l’article 37, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015.

Finalement, il estime que cette conclusion ne peut pas être ébranlée par l’affirmation du ministre selon laquelle il serait connu par les autorités policières luxembourgeoises pour vol, respectivement qu’il aurait été condamné en Suisse pour des infractions similaires, l’appelant contestant tout trouble à l’ordre public luxembourgeois, alors qu’il n’aurait jamais commis la moindre infraction sur le sol luxembourgeois.

Le jugement a quo serait partant à réformer et le statut de réfugié, sinon une protection subsidiaire, devrait lui être accordé et l'ordre de quitter le territoire luxembourgeois devrait à son tour être rapporté.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une 11protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite point à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant dit, la Cour rejoint et se fait sienne l’analyse détaillée et pertinente des premiers juges qui les a amenés à retenir que la crédibilité générale du récit de l’appelant est fondamentalement affectée par un certain nombre d’incohérences et de contradictions notamment dans les déclarations de l’intéressé.

Ainsi, les premiers juges ont pointé à bon escient que les diverses convocations de la part des autorités biélorusses produites par Monsieur (A) à l’appui de sa demande de protection internationale et pouvant être assemblées comme un puzzle, laissent croire, bien que comportant des dates différentes, qu’elles ont toutes été produites sur une et même feuille et découpées par la 12suite, celle du 25 janvier 2019 ne contenant en plus ni de nom ni de destinataire. Or, le simple fait par l’appelant de contester dans ce contexte toute falsification de documents remis aux autorités luxembourgeoises, tout en se prévalant de sa bonne foi et de sa plus parfaite collaboration, n’est pas de nature à ébranler ce constat.

Par ailleurs, force est de constater que le ministre a mis en exergue et expliqué en détail dans le cadre de sa décision ci-avant retranscrite que les éléments de persécution mis en avant par l’appelant ne sont pas crédibles. La Cour partage et fait sienne cette analyse pertinente.

Plus particulièrement, la Cour confirme les premiers juges en ce qu’ils ont pointé à bon escient les doutes flagrants concernant l’identité réelle de Monsieur (A), doutes qui jettent de manière générale un discrédit sur la réalité de son récit.

Les explications de l’intéressé confronté notamment avec la discordance au niveau de son identité, à savoir qu’il aurait pu changer à plusieurs reprises de nom, ne sont guère de nature à convaincre, l’intéressé n’apparaissant en réalité que tenter de rectifier des incohérences au niveau de ses déclarations successives.

L’appelant s’est encore fondamentalement contredit, sans explication convaincante, quant à ses périodes d’adhésion au sein du parti politique HRAMADA en ayant déclaré aux autorités suisses avoir rejoint ledit parti en 2005 pour expliquer aux autorités luxembourgeoises n’avoir rejoint ce parti qu’au mois de février 2019 après avoir quitté le parti politique BNF.

Les premiers juges ont encore pointé à bon escient dans ce contexte l’authenticité fortement douteuse de la carte de membre au parti politique HRAMADA produite par Monsieur (A) et portant la date du 16 mars 2019.

Finalement, il est encore très singulier de constater, au vu des éléments chronologiques contenus au dossier, que Monsieur (A), suite à son premier départ de son pays d’origine en 2003, n’a passé que très peu de temps en Biélorussie, constat laissant planer un large doute sur sa vocation d’opposant politique particulièrement actif au régime en place dans son pays d’origine.

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, et indépendamment du caractère pertinent des autres contradictions, incohérences et incrédibilités mises en avant par le ministre, la Cour arrive à la conclusion que le récit de l’appelant ne convainc pas dans sa globalité et qu’il tente sciemment d’induire en erreur au sujet de son identité et de son vécu, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a rejeté sa demande de protection internationale pour défaut de crédibilité.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire 13par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 7 mars 2022 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 8 février 2022 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 mai 2022 Le greffier de la Cour administrative 14


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47134C
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-05-12;47134c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award