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10/05/2022 | LUXEMBOURG | N°47051C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mai 2022, 47051C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47051C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47051 Inscrit le 21 février 2022

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Audience publique du 10 mai 2022 Appel formé par Monsieur (P), …, contre un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2022 (n° 46816 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 47051C du rôle et déposé au greffe de la Cou

r administrative le 21 février 2022 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrit...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47051C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47051 Inscrit le 21 février 2022

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Audience publique du 10 mai 2022 Appel formé par Monsieur (P), …, contre un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2022 (n° 46816 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 47051C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2022 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (P), né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, retenu au Foyer … à L-… …, …, …, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 19 janvier 2022 (n° 46816 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 décembre 2021 de le transférer vers les Pays-Bas, l’Etat membre compétent pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2022 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 3 mai 2022.

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Le 8 octobre 2021, Monsieur (P) introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le 12 octobre 2021, Monsieur (P) fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. La consultation de la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait déposé une demande de protection internationale en France le 18 avril 2012, en Allemagne le 28 mai 2018 et aux Pays-Bas le 23 octobre 2018.

Le même jour, il passa un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Le 20 octobre 2021, les autorités luxembourgeoises saisirent les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge de Monsieur (P) sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces dernières le 29 octobre 2021 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III.

Par décision du 3 décembre 2021, le ministre informa Monsieur (P) qu’il avait décidé de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer vers les Pays-Bas, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2021, Monsieur (P) fit introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision précitée du 3 décembre 2021.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal administratif déclara le recours principal en réformation recevable mais non fondé et en débouta le demandeur, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. Il rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur et le condamna aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 21 février 2022, Monsieur (P) a relevé appel de ce jugement.

Dans son mémoire en réponse, la partie étatique se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, en signalant qu’en vertu de l’article 35, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, un appel ne serait pas possible en la matière.

L’appelant n’a pas pris position par rapport à ce moyen d’irrecevabilité.

L’article 35, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 dispose comme suit :

« Contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel ».

Aux termes de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, auquel renvoie la disposition précitée de l’article 35, paragraphe (4), de la même loi : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il se dégage clairement des dispositions précitées que la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre d’une décision de transfert et de non-examen d’une demande de protection internationale prise en application du règlement Dublin III, la légalité d’une telle décision pouvant uniquement être contrôlée par le seul tribunal administratif.

L’appel est partant à déclarer irrecevable.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant de … euros est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 mai 2022 Le greffier de la Cour administrative 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47051C
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-05-10;47051c ?

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