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05/05/2022 | LUXEMBOURG | N°47073C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 mai 2022, 47073C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47073C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47073 Inscrit le 25 février 2022

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Audience publique du 5 mai 2022 Appel formé par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 25 janvier 2022 (n° 44944 du rôle) ayant statué sur le recours de Monsieur (A), alias (A1), …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale r>
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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47073C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47073 Inscrit le 25 février 2022

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Audience publique du 5 mai 2022 Appel formé par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 25 janvier 2022 (n° 44944 du rôle) ayant statué sur le recours de Monsieur (A), alias (A1), …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d'appel inscrit sous le numéro 47073C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2022 par Monsieur le délégué du gouvernement Yannick MULLER, agissant au nom et pour compte de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'un mandat lui conféré à cet effet par le ministre de l’Immigration et de l’Asile le 23 février 2022, dirigé contre le jugement du 25 janvier 2022 (n° 44944 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a reçu et déclaré justifié le recours en réformation, sinon en annulation introduit par Monsieur (A), alias (A1), déclarant être né le … à … (Ethiopie) et être de nationalité éthiopienne, demeurant à L-7411 Marienthal, 1A, rue de Keispelt, contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 juillet 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire, en déclarant le récit du demandeur crédible et, dans le cadre du recours en réformation, en annulant la décision ministérielle du 27 juillet 2020 et en renvoyant le dossier devant ledit ministre en vue de se prononcer sur le caractère fondé de sa demande de protection internationale;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2022 par Maître Shanez AKSIL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), alias (A1), préqualifié;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

1 Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 21 avril 2022.

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Le 21 septembre 2018, Monsieur (A), ayant indiqué à l’époque de son interpellation s’appeler (A1), être né le 1er février 2003 et être de nationalité éthiopienne, fut appréhendé par la police sur l’autoroute A6 en direction de la Belgique et, par arrêté ministériel du même jour, il fut placé en rétention.

Le 4 octobre 2018, Monsieur (A) fit part de sa décision d’introduire une demande de protection internationale au Luxembourg.

Le 9 octobre 2018, il introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut ensuite entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale les 26 février et 2 mai 2019.

Par décision du 27 juillet 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 30 juillet 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été déclarée non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 9 octobre 2018 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations Monsieur, relevons tout d’abord qu’il ressort de votre dossier administratif que vous avez été appréhendé par les autorités policières luxembourgeoises en date du 21 septembre 2018 sur l’autoroute A6 en direction de la Belgique. Vous avez alors affirmé vous nommer (A1), être né le 1er février 2003, et être de nationalité éthiopienne. Vous avez également affirmé « ich möchte nicht 2in der EU bleiben ich möchte nach England (…) da ich dort nicht ausgewiesen werde ». Par arrêté ministériel du 21 septembre 2018, vous avez été placé en rétention, une décision de retour ayant été prise dans votre chef le même jour. En date du 4 octobre 2018, vous avez, depuis le centre de rétention, présenté une demande de protection internationale.

Lors de l’introduction de votre demande de protection internationale en date du 9 octobre 2018, vous prétendez vous nommer (A), être né le … à …, et être de nationalité éthiopienne. Votre dernier lieu de séjour aurait été à … au … quartier, … où vous auriez vécu jusqu’en septembre 2015. Votre père aurait été tué en 2005. Votre mère vivrait depuis fin 2013 à … auprès de votre oncle.

Jusqu’en septembre 2015, vous auriez travaillé à … où vous auriez fait le commerce de marchandises (produits cosmétiques, confection, chaussures).

Fin septembre 2015, vous auriez été en route pour Menagesha où il y aurait eu un marché du dimanche pour y vendre vos produits. Vous auriez pris ensemble avec d’autres personnes un minibus Abadula.

Lorsque vous seriez arrivé au … checkpoint, dans la région Oromia, des membres d’une unité spéciale militaire, dénommée …, auraient arrêté votre minibus et auraient ordonné aux passagers, vous compris, de descendre du véhicule. On vous aurait demandé les factures de vos marchandises, ce que vous auriez fait. Après, on vous aurait demandé une pièce d’identité, mais vous n’en auriez pas eue.

On vous aurait reproché d’être en route pour …, dans la région Oromia, pour participer aux émeutes qu’il y aurait eu à cette époque. « Er hat sofort angefangen mit dem Polizeiknüppel zu schlagen » (entretien page 8/22). Ensuite, « il » vous aurait ordonné de monter sur un camion.

Vous auriez demandé ce que vous auriez fait et vous auriez dit « ich würde nicht einsteigen ».

(entretien page 8/22). « Jemand » serait alors venu de l’arrière et vous aurait donné un coup de crosse sur la tête. Vous auriez été le seul des passagers de votre minibus qui aurait été arrêté, les autres auraient pu continuer la route.

Vos marchandises auraient été confisquées et emmenées avec un autre véhicule. Vos mains auraient été attachées à l’arrière et vous auriez été ramené sur un camion dans la prison du quartier Burayu. Lorsqu’on vous aurait ordonné de descendre du camion, les soldats vous auraient poussé de sorte que vous seriez tombé par terre et auraient atterri avec la tête sur le sol.

Vous auriez été inconscient pendant 5 jours.

En prison, vous auriez été dans une cellule à six détenus, vous compris. Vous y auriez tous été pour la même raison, « Nämlich um einen Dokumentarfilm zu drehen » (entretien page 13/22) dont vous pensez le gouvernement éthiopien être l’instigateur. « Leute in Zivilkleidung » seraient venus dans la cellule et vous auraient donné un écrit sur lequel auraient été marquées des questions et des réponses. Ils vous auraient dit « Das und das hast du gemacht, du musst jetzt das hier unterschreiben » (entretien page 14/22). Les codétenus auraient également reçu cet écrit, et sur lequel aurait été marqué « was wir vor der Kamera sagen müssen » (entretien page 14/22).

Vous auriez été ramené dans une pièce, « wo sie uns Fragen stellen, aber bevor wir mit der Kamera 3aufgenommen wurden haben sie uns die Antworten gegeben. Wir wurden aufgenommen wie wir diese Antworten gaben und das wurde landesweit ausgestrahlt » (entretien page 8/22). Les cinq autres détenus « wurden sehr geschlagen ». « Sie haben mich auch extra sehen lassen, wenn sie die anderen geschlagen haben » (entretien page 8/22). Plus loin, vous affirmez que vous-même n’auriez pas été frappé parce que vous auriez été en traitement médical en raison de vos blessures, mais « sie haben uns für ihre politischen Ziele ausnutzen wollen » (entretien page 8/22). Sur le papier aurait été marqué vos données, et que vous collaboreriez avec le groupement Ginbot 7, que vous auriez « Sachen genommen habe » dudit groupement que vous auriez « auf einem Platz aufbewahrt ». « Es ist gesagt worden, dass während der Videoaufnahme diese Fragen gestellt werden und ich das antworten muss » (entretien page 16/22).

Concernant cette prétendue vidéo, vous affirmez qu’ « Ich vermute, dass die Behörden verschieden Waffen in meine Wohnung bringen und mit den Waffen eine Videoaufnahme machen wollten. Es wurde mir gesagt, dass eine Videoaufnahme machen werden » (entretien page 15/22).

Lorsqu’on vous aurait dit cela, vous auriez dit « ok », alors que vous n’auriez pas pu dire non.

Certains des autres prisonniers auraient déjà « bei diesem Video mitgemacht, nehme ich an ».

Vous n’auriez pas eu le droit de parler ensemble sur cette affaire.

Pendant votre séjour en prison, vous n’auriez pas été questionné « ich war ja kein Krimineller ». Sauf pour la visite médicale, vous n’auriez jamais quitté la cellule. Enfin, vous affirmez également que le « Verhörer » ne vous aurait pas parlé d’une vidéo, de même que vous n’auriez pas été filmé mais « ich war mir, sicher, dass ich irgendwann mal zur Aufnahme mitgenommen würde, aber sie wollten erst mal warten, bis die Bandagen von meinem Kopf entfernt wurden » (entretien page 16/22).

Après vingt jours, vous auriez été ramené à l’hôpital par un policier vers 18.00 heures pour vous faire enlever les sutures. Lorsque vous seriez revenu dans la cour de prison, ledit policier vous aurait enlevé les menottes. Vous n’auriez pas encore été aux alentours de la « Zellenhalle » lorsqu’il aurait reçu un appel téléphonique. Il aurait été occupé avec son appel téléphonique et pendant ce temps, « bin ich über die Mauer des Gefängnisses gesprungen und geflohen ». Sur le mur de prison il y aurait eu du fil barbelé et vous auriez été « sehr verletzt ».

Vous auriez entendu des tirs, mais pour sauver votre vie, vous seriez couru aussi vite que possible.

Vous auriez ensuite fait de l’autostop et auriez prié « jemanden » de vous donner son téléphone pour appeler votre colocataire (B). Vous n’auriez pas eu de chaussures et vos vêtements auraient été plein de sang. Vous seriez alors parti chez vous pour vous laver et changer de vêtements. Tôt le matin, vous seriez parti pour … chez un dénommé (C) qui aurait un magasin et qui vous aurait donné 50.000 Birr de votre épargne. Votre seule possibilité de ne plus être arrêté aurait été de quitter le pays.

Vous ne vous seriez pas installé dans une autre région parce que vous seriez alors tué « ich bin ein einfacher Mensch. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und dort leben ». Vous affirmez avoir peur d’être arrêté par le gouvernement. En Ethiopie, « die Regierung wird mich töten. Die Bevölkerung ist am Sterben und Leute werden jeden Tag umgebracht, das ist mir zu gefährlich. In einem Jahr wurden 3 Millionen Äthiopier vertrieben. Was soll ich in diesem Land tun? Deshalb, ich zurück in dieses Land? Ich denke nicht daran ».

4 Depuis …, vous seriez allé à la gare de bus à …, vous auriez acheté un ticket et auriez pris le bus jusque …. De là vous seriez parti vers …, à la frontière soudanaise. Du Soudan, vous seriez parti avec un passeur pour la Libye, pour ensuite gagner l’Italie où vous auriez séjourné pendant 20 jours. Des compatriotes vous auraient dit qu’ils continueraient leur chemin et vous seriez parti avec eux. Vous auriez été à … et il y aurait eu une femme « eine sehr nette Frau » qui vous aurait fait passer en douce, caché à l’arrière de sa voiture, à travers la frontière. Elle vous aurait donné un téléphone et une carte SIM, et vous auriez été mis dans le train pour Paris où vous n’auriez néanmoins pas voulu rester. On vous aurait dit de tenter d’aller en Angleterre, de sorte que vous seriez allé à Calais. Après quelques tentatives infructueuses de passer en Angleterre, vous auriez tenté de gagner l’Angleterre depuis la Belgique. À Arlon, le camion serait parti dans la mauvaise direction et ici au Luxembourg, vous auriez été appréhendé par la police et « zuerst ins Gefängnis gebracht ».

Vous ne soumettez aucun document à l’appui de vos dires.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Monsieur, avant tout progrès en cause, il y a lieu de relever que le récit concernant les motifs à base de votre demande de protection internationale se résume à un discours vague et décousu se composant de différentes affirmations égrenées, contradictoires et incohérentes, de sorte à laisser planer un doute évident sur votre sincérité.

Relevons avant tout qu’il ressort de votre dossier que vous avez été appréhendé en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois alors qu’il ressort du rapport de police n°… du 21 septembre 2018 que « Die Person konnte auf der Autobahn A6 in Richtung Luxemburg aufgegriffen werden, als diese dabei war sich in Richtung BELGIEN zu begeben. Die Person gab an, keine Ausweispapiere mit sich zu führen. Es war Amtierenden unmöglich die Identität der Person zweifelsfrei festzustellen ». Vous avez affirmé aux autorités policières vous nommer (A1), être né le 1er février 2003 et être de nationalité éthiopienne. Vous avez partant affirmé, en pleine connaissance de cause, être un mineur d’âge et avoir ainsi menti aux autorités policières, ces dernières ayant par ailleurs pu relever dans le rapport précité que « (A1) behauptet minderjährig zu sein, jedoch ist dessen Erscheinung offensichtlich nicht die eines Minderjährigen. Amtierende schätzen den jungen Mann auf etwa … Jahre ».

Ensuite, vous n’avez également pas dit la vérité concernant votre identité. En effet, lors de votre appréhension, vous avez affirmé que votre nom serait (A1) pour ensuite, lors de l’introduction de votre demande de protection internationale en date du 9 octobre 2018, affirmer vous nommer (A) et être né le …. Questionné quant à l’utilisation d’une autre identité, vous affirmez ne pas pouvoir écrire l’anglais et que « an dem Tag als ich angekommen bin, war ein Antragsteller, der mit mir kam, der kann Oromisch und ich habe ihm meinen Namen auf Amharisch aufgeschrieben und er hat das falsch in Englisch geschrieben » (entretien page 2/22). Notons tout d’abord que vous êtes à même de comprendre l’anglais alors qu’au moment de votre appréhension sur l’autoroute A6 vous avez déjà affirmé que vous vous nommeriez (A1), tel que cela ressort du rapport de police du 21 septembre 2018 précité. Ensuite, la mesure de placement en rétention prise dans votre chef en date du 21 septembre 2019 vous a été notifiée avec l’assistance d’un 5interprète éthiopien sans que vous n’ayez eu la moindre objection à faire concernant votre identité, de sorte que vos affirmations selon lesquelles vous ne sauriez pas écrire l’anglais ne porte pas à conséquence concernant l’usage d’une fausse identité communiquée oralement aux autorités, y compris en présence d’un interprète. Notons de surcroît que, même à admettre que vous ne seriez pas à même d’écrire votre nom en anglais, il y a lieu de relever que la prononciation phonétique du nom d’une personne reste la même, peu importe qu’il soit prononcé en anglais ou en amharique alors que vous affirmez de surcroît vous-même maîtriser un peu l’anglais (entretien page 3/22). Il s’ensuit que vos affirmations concernant votre identité se révèlent être totalement aberrantes, et il s’avère que vous aviez tenté d’induire les autorités en erreur en faisant usage d’une fausse identité et en vous faisant passer pour un mineur.

Notons également qu’il ressort de votre dossier qu’après avoir quitté votre pays d’origine, vous avez volontairement décidé de ne pas introduire de demande de protection internationale en Italie, ni en France, ni en Belgique, ni même, dans un premier temps au Luxembourg, mais que vous avez seulement présenté une demande de protection internationale alors que vous vous êtes trouvé au centre de rétention en date du 4 octobre 2018. Or, dans l’hypothèse où vous auriez véritablement fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves dans votre pays d’origine -ce qui est contesté- il aurait été légitime d’attendre de votre part d’introduire votre demande de protection internationale dans le premier pays sûr sur le territoire de l’Union européenne afin d’y rechercher la protection internationale. Les affirmations selon lesquelles vous n’auriez pas sollicité une protection internationale en Italie, en France ou en Belgique, ni même d’ailleurs immédiatement au Luxembourg au motif qu’ « (…) ich möchte nicht in der EU bleiben ich möchte nach England » « da ich dort nicht ausgewiesen werde » (rapport de police du 21 septembre 2018) n’étant manifestement pas de nature à ébranler le constat que votre comportement ne correspond pas à celui d’une personne qui aurait été forcée à quitter son pays à la recherche d’une protection internationale, mais votre façon de procéder correspond à pratiquer du forum shopping en soumettant votre demande dans l’Etat membre que vous pensez satisfaire au mieux vos attentes, sinon, dans le seul but d’être libéré du centre de rétention.

En ce qui concerne les motifs avancés à la base de votre demande de protection internationale, il y a lieu de relever que vous vous contredites sur tous les points essentiels des faits relatés et vous ne cessez d’apporter des changements à votre récit, de sorte à saper foncièrement la crédibilité de votre récit dans sa globalité. En effet, il se dégage des éléments du dossier une multitude d’éléments pour le moins dérangeants, incohérents, peu plausibles et contradictoires concernant à la fois 1) les circonstances de votre prétendue arrestation, 2) le prétendu emprisonnement qui s’en serait suivi, de même que 3) votre prétendue évasion de prison.

Par ailleurs, lorsque vous êtes convié à donner plus de détails et de précisions sur les motifs à base de votre demande, soit vous déviez, soit vous ne répondez pas du tout à la question, soit vous terminez à prétendre ne pas savoir, soit vous vous perdez dans des affirmations générales et imprécises se résumant à de pures suppositions. L’analyse de la crédibilité ne saurait par ailleurs être faussée par la tentative de justifier vos rectifications permanentes dans vos affirmations par le fait que vous ne seriez pas à la hauteur en raison de votre vécu.

Ainsi, concernant en premier lieu votre prétendue arrestation à …, vous avez d’abord affirmé ne pas avoir pu montrer de carte d’identité aux soldats parce que vous auriez encore été mineur et auriez encore vécu auprès de votre mère à ce moment : « ich war noch nicht volljährig 6damals und durfte keinen Ausweis beantragen » « Zu dieser Zeit war ich noch bei meiner Mutter » (page 7/22 de l’entretien). Plus loin, lorsque l’agent ayant mené l’entretien vous invite à expliquer pourquoi vous auriez dit avoir été mineur lorsque vous auriez arrêté, vous affirmez que « Es kann sein dass ich mich nicht genau auf Ihre Frage konzentriert habe, ich bin mir aber sicher dass ich nicht bei meiner Mutter war ». Lorsque l’agent ayant mené l’entretien vous a clarifié que vos affirmations ne sont pas le fruit d’un manque de concentration de votre part par rapport à une question qui vous aurait été posée et que « Sie haben das von sich aus erzählt » vous affirmez, tout en tutoyant l’agent ayant mené l’entretien, que « die meiste Zeit sitze ich vor dir, physisch, aber mit meinen Gedanken denke ich an die Probleme die ich durchmachte » (entretien page 10/22), sans néanmoins faire état d’une explication convaincante à ce sujet. Il ressort de votre entretien que vous avez encore, et sans que l’on ne vous ait posé une question quant à votre âge, affirmé à d’autres endroits que vous auriez été encore mineur « Ich war noch minderjährig. Ich war noch jung, ich hätte nichts Falsches getan » (entretien page 8/22), de sorte à porter un discrédit évident sur votre sincérité et votre crédibilité concernant votre identité et votre âge, de surcroît que la police grand-ducale, lors de votre appréhension sur l’autoroute A6 a pu noter que vous feriez plutôt …, de sorte que l’on peut légitimement admettre que vous n’êtes pas né en 2003, ni en 1997, mais que vous dissimuler tout simplement votre réelle identité aux autorités, de sorte que les indications contradictoires ayant trait à votre âge ne sont pas le résultat d’un manque [de] concentration de votre part, mais le fruit d’un problème de calcul en présence de multiples dates de naissances.

Par ailleurs, vous avez d’abord affirmé qu’un soldat « hat mich nach meinem Ausweis gefragt und ich sagte ich hätte nichts. (…) Er hat mich aufgefordert in den LKW zu steigen. Ich habe gefragt was ich falsch gemacht hätte ich würde nicht einsteigen » (entretien page 8/22) et qu’à ce moment, « Jemand kam von hinten » et vous aurait donné un coup de crosse sur la tête.

Lors de la relecture, vous affirmez que la personne qui vous aurait tapé et convié de monter sur le camion serait la même personne que celle qui vous aurait donné un coup de crosse et pas quelqu’un d’autre. Néanmoins, vous avez affirmé encore plus loin qu’après que vous auriez vu que vos marchandises auraient été mises sur un autre véhicule, vous auriez dit qu’il s’agirait vos marchandises et que « Der andere kam und hat mich mit dem Gewehrkolben geschlagen » « Du Siedler Menelik ! », pour ensuite changer encore une fois d’histoire en affirmant que « Nachdem ich gefragt habe, was mit meiner Ware ist, bekam ich einen Schlag auf den Kopf. Vorher hat er mich nach dem Ausweis gefragt und nach den Waren. Derjenige der mich geschlagen hat, war der Gleiche, der mich gefragt hat ». Dans ce même contexte vous affirmez également d’abord que « Keiner hat mich über meine Ware gefragt » (entretien page 12/22) pour ensuite affirmer « (…) er hat mich nach meinem Ausweis gefragt und nach den Waren » (entretien page 12/22). Les contradictions se poursuivent ainsi alors que vous relevez également que « Meine Hände wurden nach hinten gefesselt, sie haben mich auf den Ural gesetzt ». Lorsque l’auditionneur vous demande « Wer hat sie auf den Ural gesetzt ? », vous affirmez que « Ich wurde aufgefordert auf die Ladefläche des LKWs zu steigen, ich habe das auch getan. Nachdem ich eingestiegen war, wurden meine Hände nach hinten gefesselt », de sorte que vous vous contredites également concernant le moment auquel on vous aurait attaché les mains. Il se doit encore d’être relevé qu’une autre contradiction saute aux yeux à cet égard. En effet, il ressort de l’affirmation précitée, que vous seriez monté sur le camion lorsqu’on vous aurait ordonné de ce faire « ich habe das auch getan ».

Or, plus en avant, vous aviez néanmoins clairement affirmé que « Er hat mich aufgefordert in den 7LKW zu steigen. Ich habe gefragt was ich falsch gemacht hatte, ich würde nicht einsteigen », de sorte que ces contradictions portent davantage un discrédit sur votre récit.

Concernant ensuite les raisons de votre arrestation, vous affirmez d’abord que « er hat mich beschuldigt, ich sei auf dem Weg nach …, um dort bei den Unruhen teilzunehmen ». A la relecture, vous affirmez que « Seine Beleidigungen waren sehr böse, rassistisch und er hat mich beschuldigt, dass ich als Mitläufer für die Unruhestifter dabei war ». Encore plus loin, vous estimez que la raison de votre arrestation aurait été que les soldats qui vous auraient arrêté « wollten mich für ihre politischen Zwecke ausnutzen, weil ich keinen Ausweis vorlegen konnte, sie wollten sagen, dass der Aufstand in der Oromia Region von außen gemacht wurde ». Lorsque l’agent ayant mené l’entretien vous demande alors concrètement « Aus welchem Grund wurden Sie kontrolliert ? », vous affirmez « Ich weiß es nicht. Wenn solche Aufstände im Land sind, dann machen sie überall Kontrollen ». Plus loin encore, vous pensez alors avoir été arrêté parce que vous auriez été le seul à avoir parlé l’amharique et non oromo. Ensuite, l’agent ayant demandé « Was haben sie gefragt ? », vous affirmez « Was die Soldaten mich gefragt haben, war über meiner Wissensgrenze. Sie wollten mir zeigen, dass sie einen Hass gegen mich hatten » (entretien page 10/22). Vous vous perdez ensuite dans des affirmations générales, sans lien précis avec votre arrestation en affirmant que « Die Leute in dieser Gegend haben Hass auf Amharen. Es ist auch bekannt, wenn man aus dieser Gegend kommt, werden die Leute schlecht behandelt » « Wenn man zum Beispiel zu der Oromo Region geht, die Oromo, die in Oromia ansässig sind, die meinte ich…was ich dann später erfahren habe, sie wollten mich ausnutzen um einen Dokumentarfilm zu drehen ». Lorsque l’agent ayant mené l’entretien vous demande à nouveau « Aus welchem Grund genau hat man Sie festgenommen? », vous estimez simplement que « Sie haben mir nichts gesagt (…) ». Encore une fois convié à expliquer les raisons de votre arrestation, vous affirmez « Ich weiss es nicht. Er hat die Rechnungen verlangt und den Ausweis. Meiner Meinung nach hat er mich festgenommen, weil ich Amharisch gesprochen habe ». Convié à expliquer quel serait le lien entre votre arrestation et le fait que « auf der anderen Seite sagen Sie dass man Sie ausnutzen wollte um dieses Video zu drehen, das von der äthiopischen Regierung in Auftrag gegeben worden wäre. Ich verstehe nicht recht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Können Sie mir das erklären? », vous répondez que « Als er mich festgenommen hat sagte er: Er kommt zu unserem Heimatland arbeiten um Geld zu verdienen und hier zu arbeiten ». L’agent répète « Ich würde gerne den Zusammenhang verstehen ». Vous estimez alors que « Wenn Sie den Zusammenhang herausfinden wollen, dann ist das Ihre Sache aber ich habe erzählt, was ich an dem Tag erlebt habe ». Par la suite, vous déviez encore en avançant des affirmations tout à fait générales et imprécises en estimant que « In Äthiopien ist das sehr bekannt, sie können machen, was sie wollen mit mir. Die Regierung selbst schickt ihre Leute unter die Bevölkerung um Unruhe zu stiften. Das ist politisch. Ich verstehe nicht warum ich festgenommen wurde… und dann… », pour finalement affirmer qu’il n’existerait pas de lien entre cette prétendue vidéo et votre arrestation. Il suit de toutes ces considérations que vous affirmez des choses pêle-mêle, sans information concrète, vous affirmez que l’on vous aurait dit ceci et cela, pour ensuite affirmer que l’on ne vous aurait rien dit, sinon vous vous référez à des affirmations générales de la situation en Ethiopie, ce qui porte également un discrédit sur votre récit dans son ensemble.

En deuxième lieu, concernant vos affirmations relatives à votre prétendu séjour en prison, vous affirmez avoir été six détenus dans une cellule « ich und fünf weitere » (entretien, page 8/22) « Es war ein Erythrer, ein Somalier, der Rest waren Äthiopier » (entretien page 13/22). Plus loin, 8vous affimrez néanmoins que « wie ich bereits gesagt habe », les prisonniers qui y auraient été avec vous « ich weiss nicht von wo sie waren, aber wir waren von verschiedenen Orten » (entretien, page 15/22).

Vous affirmez à cet égard également que vous-même n’auriez pas été frappé en prison, mais que « Die fünf die mit mir in Haft waren wurden sehr geschlagen (…). Sie haben mich sogar extra sehen lassen, wenn sie die anderen geschlagen haben » (entretien page 8/22), pour ensuite affirmer néanmoins le contraire « ich habe es nicht selbst gesehen. (…) » (entretien page 18/22).

Dans ce même contexte, vous avez affirmé que vous-même n’auriez pas été frappé alors que vous auriez été en traitement médical en raison des blessures vous infligées lorsque les soldats vous auraient poussé du camion à l’arrivée en prison. Or, relevons qu’une telle affirmation est simplement non crédible alors qu’il est tout à fait improbable que d’une part, les soldats vous auraient volontairement blessés lors de votre arrestation et que par la suite, on aurait pris soin de vous. Par ailleurs, cette affirmation se révèle être une pure élucubration alors qu’il est également totalement irréaliste que les « Verhörer » vous auraient épargnés de coups alors que vos codétenus auraient été frappés pour l’unique raison que vous auriez été en traitement médical. Notons encore qu’il n’est manifestement pas crédible que l’on vous aurait ramené à l’hôpital pour prendre soin de vous, avant de tourner cette prétendue vidéo avec vous, alors que selon vos affirmations, les autres détenus auraient été tapés, de sorte que l’on voit mal pourquoi on aurait pris des gants avec vous ou aurait mis à jour un comportement empathique, si de toute façon par la suite vous auriez couru le risque de vous faire frapper comme les autres, de sorte que votre histoire y relativement est également non crédible.

Est également à écarter pour manquer de toute crédibilité, votre affirmation selon laquelle « Es kamen Leute in Zivilkleidung und mir wurde gesagt : Das und das hast du gemacht, du musst jetzt das hier unterschreiben » (entretien page 14/22), alors que lorsque vous avez été abordé sur cette affirmation, vous vous contentez de dire que « ich war vielleicht nicht « ich » beim letzten Mal. Ich habe nichts unterschreiben müssen » (entretien page 18/21).

Ensuite, vous affirmez d’abord que lorsque vous vous seriez réveillé de votre inconscience, vos codétenus vous auraient approché et que vous auriez « angefangen mich mit ihnen zu unterhalten » (entretien page 13/22). Plus loin, vous affirmez que vous n’auriez pas eu le droit de communiquer ensemble. « Wir durften auch nicht miteinander über diese Sache sprechen » (entretien page 15/22). Ensuite, vous affirmez néanmoins que les codétenus, lorsqu’ils seraient revenus de l’interrogatoire « erzählten sie mir was ihnen gesagt worden war. Ich bekam Informationen was sie dort gemacht haben ». Puis, vous affirmez que « Die Mitgefangenen (…) wurden auch aus der Zelle geholt und mitgenommen, sie kamen auch zurück, aber was, wo mit den Gefangenen gemacht wurde, weiß ich nicht » (entretien page 15/22). Ensuite, et encore contrairement à vos affirmations précédentes, vous relatez que « ob sie zum Verhör rausgeholt wurden, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wurden sie für Videoaufnahmen rausgeholt, geschlagen und zurückgebracht » (entretien, page 17/22). Encore plus loin, vous affirmez que « Die Jungs, die mit mir in Haft waren, lesen und unterhalten sich miteinander, aber sie sagen mir nichts ». Encore quelques lignes plus loin, vous affirmez, concernant cette prétendue vidéo que « Ich weiss von den Mitgefangenen, dass sie uns für Videoaufnahmen vorbereiten » (entretien page 16/22). Sur question afférente de savoir si vos codétenus auraient déjà été enregistrés, vous affirmez alors que « Einige von den Jungs sind schon aufgenommen worden. Aber sie sagten 9nichts. Aber man hört ja irgendwie… ». Pour ensuite affirmer dans le même pargraphe que « Sie sagten mir man muss alles machen, was sie einem sagen (…)» (entretien page 15/22). Partant, vous vous contredites tout le temps sur des points essentiels de votre récit, notamment sur le fait que vous auriez eu des informations des codétenus, avec lesquels vous auriez parlé, sinon avec lesquels vous n’auriez pas parlé ou encore que vous auriez entendu ce que lesdits codétenus auraient parlé entre eux.

Il en va de même de cette prétendue vidéo pour laquelle vous devriez être enregistré. Vous affirmez à cet égard d’abord que « wir wurden in einen Raum gebracht (…). Wir wurden aufgenommen wie wir diese Antworten gaben und das wurde landesweit ausgestrahlt » (entretien page 8/22). Vous affirmez encore que « Danach habe ich ein Schreiben bekommen, die anderen auch und auf diesem Schreiben steht, was wir vor der Kamera sagen müssen » (entretien page 14/22). Vous relevez encore que « Es wurde mir gesagt, dass sie eine Videoaufnahme machen werden. Als mir das gesagt wurde habe ich ok gesagt, ich konnte nicht nein sagen » (entretien page 15/22). Le « Verhörer » vous aurait dit « dass er mit mir zu meiner Wohnung gehen würde.

Es kann auch sein, dass er mich zu einer anderen Wohnung bringen wollte, ich kann es nicht sagen » (entretien page 16/22). Mais vous sauriez des autres prisonniers « dass sie uns für Videoaufnahmen vorbereiten ». Or, ensuite, convié à donner des explications plus concrètes sur cette vidéo, notamment si l’interrogateur vous aurait expliqué dans quelle situation on vous poserait les questions sur le papier, vous répondez que « es ist gesagt worden, dass während der Videoaufnahme diese Fragen gestellt werden und ich das antworten muss » (entretien page 16/22).

Or, une ligne plus loin, vous répondez à la même question que l’interrogateur « hat nicht von der Videoaufnahme gesprochen. Er sagte nur ich müsste antworten ». « Er hat nichts über das Video gesagt », pour enfin affirmer que vous n’auriez jamais été questionné, ni enregistré sur vidéo et que vous n’auriez jamais été sorti de votre cellule, à moins pour les soins médicaux le jour de votre évasion. Vous vous contredites partant clairement en affirmant d’abord avoir été enregistré et que ledit film aurait été « landesweit ausgestrahlt », pour ensuite prétendre que les interrogateurs vous auraient parlé de la vidéo, mais que vous n’auriez pas encore été enregistré, pour encore changer d’avis et dire qu’ils ne vous auraient pas parlé de la vidéo et que vous n’auriez pas non plus été enregistré. Vous affirmez également que les autres codétenus auraient été enregistrés pour ensuite affirmer ne pas savoir s’ils auraient été enregistrés, mais « ich nehme es an ». Convié à expliquer d’où vous auriez l’information si cette vidéo devrait être diffusée à travers tout le pays, vous estimez « Das ist ja bekannt, die machen das so » (entretien page 17/22), pour encore dévier et dire qu’il n’y aurait pas de lois en Ethiopie « das weiss doch jeder dass das so in Äthiopien ist » (entretien page 17/22), pour enfin affirmer ne savoir si cette prétendue vidéo devrait être diffusée dans tout le pays « Ich denke, dass es so ist, aber niemend hat mir diese Information gegeben » (entretien page 17/22). Sur question spécifique de savoir enfin qu’est-ce qu’on vous aurait exactement reproché, vous répondez que « Man hat mir nichts vorgeworfen » (entretien page 18/22), de sorte qu’au fil de votre entretien, l’ensemble de votre récit s’écroule comme un château de cartes.

En troisième lieu, le moindre brin de crédibilité ne saurait être donné à votre histoire concernant votre prétendue évasion de prison. En effet, tel que relevé ci-avant, il n’est pas crédible, au vu de vos déclarations concernant le traitement de vos codétenus, que l’on vous aurait ramené à l’hôpital pour vous faire enlever les sutures. Ensuite, le déroulement-même de votre évasion reste également purement roc…lesque et irréaliste. En effet, vous affirmez que vous seriez 10« über die Mauer des Gefängnisses gesprungen und geflohen » (entretien page 8/22), pour ensuite affirmer « Da ist eine niedrige Mauerwand ich bin dort hochgesprungen, habe mich hochgezogen und bin über die Mauer gesprungen » (entretien page 18/22), pour affirmer encore plus loin avoir grimpé d’abord une porte en bois « Diese Hoztür ist niedrig, ich bin da raufgeklettert und dann über die Mauer auf der Stacheldraht war, geklettert…» (entretien page 18/22). De sorte que là également, vos affirmations diffèrent les unes des autres. Sur le mur de prison il y aurait eu du fil barbelé et vous auriez été « sehr verletzt ». Ensuite, vous donnez une description de la prison en affirmant « Hier in der Mitte ist ein Schulterhoher Durchgang, der geschlossen ist (…). In der Mitte stehen tagsüber Polizisten, wenn Besucher kommen. Dann stehen die Gefangene auf der einen Seite entlang am Holzzaun und auf der anderen Seite stehen Besucher. Da wird zum Beispiel Essen rübergereicht » (entretien page 18/22). Notons encore dans ce même contexte que vous affirmez avoir été enfermé « in einem Haus. Die Decke war nicht hoch, (…) Fenster ganz oben, als kleine Entlüftungsöffnung mit Metallgitter, (…) » et que vous n’auriez jamais quitté la cellule à part pour la visite médicale le jour de votre fuite, de sorte qu’il paraît invraisemblable que vous pourriez donner une description de cette prison, notamment que pendant la journée il y aurait des policiers d’un côté et des visiteurs de l’autre côté et que l’on y passerait de la nourriture, une telle description étant plutôt le résultat de connaissances que vous auriez pu avoir dans les médias. Ce constat étant encore renforcé par le fait qu’à divers endroits de votre récit vous vous contentez également de vous référer de manière générale aux médias, sinon à des affirmations tout à fait générales que « das ist bekannt » « In Äthiopien macht man das » « Das weiss doch jeder » « Sie können das in den Medien nachlesen » etc…, de sorte que votre histoire concernant votre fuite, en combinaison avec toutes les autres contractions [sic] et imprécisions se tirant comme un fil rouge à travers votre récit, reste purement contestée. En effet, en Éthiopie, les prisons ne sont certainement pas si mal sécurisées et surveillées qu’un détenu puisse sauter sans aucun problème par-dessus le mur et s’enfuir. Dans l’ensemble, il n’est pas concevable qu’il n’y aurait eu l’ombre de gardiens ou que vous auriez été seul avec ledit policier, sinon qu’en général, le personnel des prisons éthiopiennes se comporte de manière aussi amatrice, laissant les prisonniers s’échapper en sautant tout simplement par-dessus du mur, de sorte que le récit se rattachant à votre prétendue évasion de prison semble simplement inventé de toute pièce.

Est également manifestement invraisemblable, votre affirmation selon laquelle vous auriez, après l’évasion et prétendument blessé et plein de sang à cause du fil barbelé, sans aucun problème, dans une région oromo où tout le monde, selon vos propres affirmations, vous haïrait alors que vous ne parleriez que l’amharique, pu simplement demander à « Jemanden » de vous donner son téléphone pour appeler votre prétendu copain (B) et faire de l’autostop pour rentrer chez vous. Il est d’autant plus irréaliste que vous auriez, blessé et plein de sang, pu rentrer à travers la zone Oromia sans être aperçu d’autant plus que vous aviez affirmé que pendant cette époque il y aurait eu des émeutes à … et que « Wenn solche Aufstände im Land sind, dann machen sie überall Kontrollen » (entretien page 10/22).

Il est dans ce même contexte également invraisemblable que vous auriez réussi à prendre le bus d’… jusqu’au nord à la frontière soudanaise de manière inaperçue et sans que vous auriez été arrêté à un contrôle, alors que, pour les mêmes raisons ci-dessus invoquées, vous avez affirmé qu’il y aurait des contrôles partout. Par ailleurs, vous avez relevé vous-même que « Wenn ein Krimineller gesucht wird, wird sein Foto überall verteilt und durch das Foto wird er festgenommen », de sorte qu’il paraît également peu crédible que vous auriez pu, en prenant les 11transports publics, simplement voyager en tant que fugitif à travers la moitié du pays sans avoir été reconnu ou aperçu.

A partir des éléments ci-avant relatés, à savoir du caractère incohérent et contradictoire de votre récit, il y a lieu de retenir que vous ne faites pas état de manière crédible d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, sinon d’un risque réel de subir des atteintes graves susceptible de justifier la reconnaissance d’une protection internationale dans leur chef.

Dans ces circonstances, les raisons qui vous auraient amené à quitter votre pays participent selon toute vraisemblance d’une démarche avant tout opportuniste, visant à l’obtention d’un droit de séjour, et ne s’avèrent donc pas propres à fonder matériellement la crainte d’une persécution future sinon un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Ethiopie, mais visent avant tout une manœuvre d’éviter votre éloignement vers votre pays d’origine.

Il suit des considérations qui précèdent que votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, et une décision de retour vous ayant déjà été notifiée en date du 21 septembre 2018 en vertu de l’article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, vous êtes, conformément à l’article 34 (2) de la Loi de 2015, dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l’Ethiopie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 août 2020, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 27 juillet 2020 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’un statut de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.

Par jugement du 25 janvier 2022, inscrit sous le numéro 44944 du rôle, le tribunal administratif reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond, déclara le récit de Monsieur (A) crédible et, en conséquence, annula la décision ministérielle du 27 juillet 2020 dans ses deux volets et renvoya le dossier devant le ministre « en vue de se prononcer sur le caractère fondé de la crainte de subir des persécutions ou des atteintes graves invoquée par le demandeur », le tout en condamnant l’Etat aux frais de l’instance.

Les premiers juges ont retenu l’existence attestée de troubles psychologiques et d’un manque de concentration dans le chef du demandeur en rapport avec son vécu, lesquels problèmes expliqueraient un manque de précision de l’intéressé sur certains faits.

Au regard de l’état de santé mental du demandeur et de ses explications qu’il aurait tenté d’éviter un nouvel emprisonnement, les premiers juges retinrent encore plus particulièrement que son indication d’une fausse identité et d’une minorité d’âge, n’étaient pas des éléments « mettant en doute le vécu de Monsieur (A) en Ethiopie ».

12 Au-delà et en substance, les premiers juges dégagèrent des éléments de la cause, essentiellement des déclarations du demandeur, que le ministre n’avait pas mis en évidence de véritables contradictions au niveau de son récit « qui seraient fondamentales et susceptibles de mettre valablement en doute la réalité des faits invoqués par » lui. Au contraire, son récit serait détaillé, cohérent et plausible, et non contredit par un quelconque élément objectif du dossier, de sorte que le récit de l’intéressé devait être considéré comme crédible dans sa globalité.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 25 février 2022, l’Etat a régulièrement fait entreprendre le jugement du 25 janvier 2022.

Le délègué du gouvernement reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le récit de l'intimé serait crédible.

Le délégué insiste sur le fait que l’intimé n'a pas seulement menti sur son identité, mais qu’il aurait également fait des déclarations farfelues, imprécises et contradictoires par rapport à son vécu et les raisons qui l’auraient poussé à quitter son pays d’origine. Il illustre ses propos en reprenant point par point les différentes imprécisions et contradictions jugées décisives sous ce rapport.

Selon le délégué, l’intimé aurait en outre manqué d’introduire une demande de protection dans les autres Etats européens qu’il a traversés, de même qu’il aurait manqué de ce faire immédiatement lors de son arrivée au pays, de sorte que sa crédibilité en pâtirait nécessairement.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement.

Il soutient que ce serait à juste titre que les premiers juges ont mis en exergue son mauvais état de santé mentale et retenu que les explications relatives à l’usage d’une fausse identité seraient, au vu de son vécu et de son état de santé, plausibles et que ledit usage ne serait pas un élément mettant en doute son vécu.

Le fait que lors du dépôt de sa demande de protection internationale, il aurait affirmé s'appeler (A1) et être né le … serait à mettre sur le compte d’une erreur de compréhension et de traduction.

Contrairement à ce que prétendrait la partie étatique, il aurait donné des explications tangibles quant à la fausse date de naissance donnée par lui, « alors que cela résulte uniquement du fait qu'au moment de son appréhension par la police, il craignait d'être incarcéré en prison comme il l'avait injustement été dans son pays d'origine », au-delà ses déclarations s’expliqueraient par son traumatisme.

L'on ne saurait le blâmer d’« avoir développé inconsciemment un instinct de survie à son arrivée en Europe, respectivement au Luxembourg ne sachant pas ce qui l'attendait ».

D’ailleurs, les autres déclarations faites par la suite relativement à son vécu et les raisons l’ayant conduit à quitter son pays d’origine seraient toutes claires et cohérentes, partant crédibles.

13 L’intimé demande encore à voir confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont admis que l'absence de dépôt d'une demande de protection internationale dans les autres pays européens traversés, n'entrainerait pas automatiquement le refus d'une protection internationale, ni n'entraînerait-elle un manque de crédibilité de son récit. D’ailleurs, il aurait dès le départ indiqué vouloir se rendre en Angleterre, où il imaginait ne plus pouvoir être renvoyé dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'aurait, de ce fait, pas déposé de demande de protection internationale dans les pays traversés.

Il ne serait pas non plus à blâmer pour ne pas avoir déposé de demande de protection internationale en Italie ou en France, « alors que pour ces pays, plusieurs ONG et associations ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les manquements dans la prise en charge des demandeurs d'asile qui sont pour la plupart voués à eux même dans la rue ».

Les premiers juges auraient encore à bon droit retenu que ses déclarations en rapport avec son arrestation injustifiée par les soldats éthiopiens, son séjour en prison et son évasion seraient tout à fait plausibles et crédibles. Ce ne serait pas parce que les raisons lui sont restées inconnues et que les motivations de ses tortionnaires étaient arbitraires, qu’il devrait être douté de son récit.

Selon l’intimé, les prétendues contradictions relevées par la partie étatique n’en seraient point et la partie appelante tenterait vainement de semer la confusion pour le discréditer, respectivement les doutes de la partie étatique ne seraient que le produit d’erreurs d'interprétation.

« En effet, si les explications de l'intimé ont parfois été confuses cela réside uniquement dans le fait que celui-ci n'était pas en mesure de fournir des explications certaines quant aux raisons pour lesquelles les autorités de son pays d'origine l'avaient emprisonné ». Ses suppositions auraient encore à tort été prises pour des affirmations.

Ajoutant entretenir une vie familiale stable au Luxembourg, l’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes 14puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Il s’y ajoute que dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure qu’un demandeur ne saurait bénéficier d’une protection internationale.

Ceci étant rappelé, dans le cadre du recours en réformation dans lequel il est amené à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, le juge administratif doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais il se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Sous ce rapport, force est de constater que l’intimé a de prime abord invoqué deux identités bien différentes.

Si l’intéressé met en avant des problèmes psychologiques et des problèmes de concentration en raison de son vécu douloureux dans son pays d’origine, il n’en reste pas moins qu’il appert avoir été très clair et lucide au moment de son interpellation, en date du 21 septembre 2018, par les agents de la police en invoquant sciemment non seulement des faux nom et prénom, mais en se déclarant en outre comme étant mineur d’âge pour tenter de se soustraire à une arrestation.

La Cour se doit d’ajouter que par la suite, lors de son séjour au Centre de rétention, l’intimé a encore confirmé ces fausses données, en ne réagissant et ne redressant point les faux prénom et nom continuant d’affecter la décision de rétention et celle de prolongation de cette mesure, lui notifiées, en dates des 21 septembre et 5 octobre 2018. Il n’y revient que seulement bien plus tard, au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale en date du 9 octobre 2018.

Les tentatives d’explications présentées par l’intimé et la mise en relation avec des erreurs de traduction, jugées plausibles par les premiers juges, ne sont dans les circonstances ci-avant relevées guère de nature à convaincre la Cour de ce que l’intéressé n’aurait tenté d’induire en erreur au niveau de son identité qu’au seul moment de son interpellation et dans une situation de stress compréhensible.

Il est au contraire indubitable que lors de son interpellation et pendant son placement en rétention l’intimé a sciemment et de façon prolongée menti aux autorités luxembourgeoises à propos de son identité.

15S’il est vrai que pareil mensonge n’est pas à lui-seul de nature à discréditer l’ensemble des déclarations de l’intéressé relativement à son vécu, il n’en reste pas moins que pareil mensonge constitue un indice sérieux de ce que la personne, qui sollicite par après une protection auprès des mêmes autorités, ne joue pas fondamentalement franc jeu, mais est mû par une intention certaine de tout dire pour parvenir à ses fins.

A l’instar du ministre et du représentant étatique, la Cour estime encore que le fait que l'intimé n'a pas introduit de demande de protection internationale dans les différents pays où il a précédemment séjourné, s’il n’affecte pas non plus à lui seul l’entière crédibilité du récit présenté par l’intimé, il n’en reste pas moins qu’il constitue un indice supplémentaire que l'intimé n'est pas réellement en besoin d'une protection internationale et que ses déclarations sont à apprécier avec précaution, une personne ayant réellement un besoin de protection ne manquant a priori pas de la solliciter dès qu’il le peut et non seulement lorsqu’il est arrivé dans le pays de son choix ou en tant que moyen de sortie d’un Centre de rétention, respectivement en tant que moyen d’échapper à un éloignement.

Ceci dit, il se dégage encore de l’examen des déclarations de l’intéressé que loin de présenter un récit cohérent et plausible relativement à son vécu, l’intimé présente plusieurs versions différentes des motifs qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, ses déclarations évoluant au fil du temps et de la nécessité de répondre à des demandes de précisions et d’éclaircissements de l’agent ministériel qui l’a interrogé.

La Cour constate que les divergences apparaissant moins être en rapport avec des problèmes de mémoire de l’intéressé, mais qu’elles sont essentiellement le fruit d’un besoin ressenti par ce dernier d’adapter et de modifier, au fil des questions, un récit qu’il invente de toutes pièces.

A titre d’illustration, il est un fait que l'intimé se contredit à plusieurs reprises sur l’âge qu’il aurait eu au moment de son arrestation par les soldats éthiopiens. En effet, après avoir tenté de se faire passer, lors de son appréhension au Luxembourg, pour un mineur, né en 2003, il indique par la suite être né le …, de sorte à logiquement avoir été majeur en 2015, au moment de sa prétendue arrestation en Ethiopie. Or, la partie étatique relève à juste titre que dans ses déclarations, l’intéressé se déclare bien comme ayant été mineur à l’époque de son arrestation, notamment pour expliquer pourquoi il n'aurait pas pu présenter de carte d'identité aux soldats éthiopiens (« ich war noch nicht volljährig damals und durfte keinen Ausweis beantragen » « Zu dieser Zeit war ich noch bei meiner Mutter »). Par ailleurs, il se dégage encore du rapport d’audition que l'intimé a déclaré « lch war noch minderjährig. lch war noch jung, ich hatte nichts Falsches getan ».

Par ailleurs, force est de constater que le ministre a mis en exergue et expliqué dans le cadre de la motivation exhaustive de sa décision ci-avant retranscrite que les circonstances de l'arrestation de l'intimé ne sont pas crédibles. La Cour partage et se fait sienne cette analyse pertinente.

L’intéressé n’était pas non plus clair dans ses déclarations relatives aux raisons de son arrestation. Déclarant actuellement ne pas les connaître, il n’a pourtant point affirmé cela, mais il 16a itérativement modifié ses dires et il a entremêlé différentes versions explicatives si bien que le tout ne donne plus de sens.

Il en est de même au niveau du descriptif des conditions de sa détention, qui varient au fil des explications.

Enfin, les déclarations de l’intéressé relatives aux circonstances rocambolesques de son évasion ne sont par ailleurs guère crédibles.

La Cour estime que si des troubles de santé et un traumatisme diagnostiqués peuvent expliquer des trous de mémoire et des imprécisions, pareilles considérations ne sont cependant pas de nature à justifier de grossiers mensonges présentés au niveau de l’identité d’abord, au niveau des motifs de persécution par la suite ou des invraisemblances patentes.

Le délégué pointe à juste titre que l’intéressé peut être très précis dans ses explications quand cela l'arrange, mais que ce n’est que s’il ne s’en sort plus au niveau d’un imbroglio embarrassant, qu’il tente de mettre les contradictions et incohérences patentes en relation avec son mauvais état de santé mental.

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour arrive à la conclusion que le récit de l’intimé ne convainc pas dans sa globalité et qu’il tente sciemment d’induire en erreur au sujet de son identité et de son vécu, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a rejeté sa demande de protection internationale pour défaut de crédibilité.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel étatique dirigé contre le jugement entrepris est fondé et que la demande de protection internationale de l’intéressé n’est justifiée ni dans son volet principal, ni dans celui subsidiaire, de manière que ledit jugement encourt la réformation dans le sens que le recours contentieux dirigé par l’intimé contre la décision ministérielle du 27 juillet 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare justifié;

partant, par réformation du jugement du 25 janvier 2022, rejette comme non fondé le recours en réformation, sinon en annulation dirigé par Monsieur (A), alias (A1), contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 juillet 2020 portant refus de sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;

17condamne l’intimé aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2022 Le greffier de la Cour administrative 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47073C
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-05-05;47073c ?

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