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03/05/2022 | LUXEMBOURG | N°47057C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mai 2022, 47057C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47057C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47057 Inscrit le 21 février 2022 Audience publique du 3 mai 2022 Appel formé par Monsieur (U), …, contre un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2022 (n° 45510 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 47057C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2022 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (U), né le … à …. (

Soudan), de nationalité soudanaise, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47057C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:47057 Inscrit le 21 février 2022 Audience publique du 3 mai 2022 Appel formé par Monsieur (U), …, contre un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2022 (n° 45510 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 47057C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2022 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (U), né le … à …. (Soudan), de nationalité soudanaise, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre le jugement rendu le 19 janvier 2022 (n° 45510 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation, d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 décembre 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en ses explications à l’audience publique du 26 avril 2022.

A la suite d’un entretien tenu à Malte en date du 3 juillet 2018 dans le cadre d’un programme de relocalisation, Monsieur (U) introduisit le 16 juillet 2018 auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 Les déclarations de Monsieur (U) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Les 1er octobre et 13 novembre 2018, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 8 décembre 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur (U) auprès du service de police judiciaire et de la direction de l’Immigration comme suit :

« (…) Monsieur il ressort de vos déclarations que vous seriez né à …. (région du …. du Sud) au Soudan, que vous seriez de nationalité soudanaise, de confession musulmane et appartiendriez à la communauté ethnique non arabe Nouba. Vous ajoutez que les Noubas seraient marginalisés au Soudan et expliquez que suite au conflit dans votre région natale, beaucoup de Noubas se seraient réinstallés aux alentours de …. où ils vivraient dans des habitations « aléatoires ».

Vous auriez quitté votre village natal de …. à l’âge de sept ans pour vous scolariser à ….

où vous auriez vécu chez votre oncle. Vous ajoutez lors de votre entretien de relocalisation effectué à Malte, que vous auriez eu « a lot of financial problems » car votre père serait handicapé et ne pourrait pas travailler. En conséquence, vous auriez dû travailler parallèlement à vos études et vous auriez envoyé de l’argent à votre famille à ….. Vous auriez arrêté l’école en 2010 et auriez commencé à faire des allers-retours entre votre ville natale et …. pour y vendre du ….. Vous auriez également travaillé dans le domaine de la construction. Dû au conflit qui aurait éclaté dans votre région natale, vous seriez resté chez votre oncle à …. de 2011 à 2013. En 2013, vous seriez retourné un mois à …. afin de retrouver votre famille qui aurait été dispersée à cause du conflit.

Vous seriez ensuite retourné à …. jusqu’en 2015.

Vous expliquez qu’en raison de vos allers-retours fréquents entre la région Nouba et …., vous seriez tombé dans le collimateur des services de sûreté soudanais. En 2014, vous auriez été arrêté et détenu durant un mois. Vous précisez que vous auriez été interrogé et frappé tous les jours. Lors de ces interrogatoires, on vous aurait continuellement demandé si vous faisiez partie du « mouvement populaire ». Vous pensez qu’ils vous auraient soupçonné de fournir des informations au « mouvement populaire » et ajoutez que le mouvement populaire aurait été fondé dans la région du …. du Sud et que par conséquent le gouvernement considérerait tous les Noubas comme faisant partie de ce mouvement.

Comme vous auriez nié faire partie de ce mouvement et que vous auriez expliqué que vous auriez fait des allers-retours afin de rendre visite à votre famille et de ramener des marchandises à …., vous auriez été libéré au bout d’un mois. Vous ajoutez que vous auriez été pris en photo avant votre libération et qu’on vous aurait informé que votre photo serait diffusée partout au Soudan.

2 En 2015, vous auriez recommencé à faire des allers-retours entre votre ville natale et …., mais uniquement pour y rendre visite à votre famille. À …. vous auriez repris vos activités dans le secteur de la construction. Vous expliquez qu’un de vos amis vous aurait contacté quand il y aurait eu du travail pour vous. Vous auriez alors effectué une partie du travail de votre ami et il vous aurait payé en retour. Vous déplorez que vos contrats auraient été discontinus et qu’il aurait été difficile de trouver du travail. Vous ajoutez que vous auriez vécu dans le rue et que vous auriez eu peur d’être à nouveau arrêté par les services de sûreté, voire même tué. Vous expliquez également qu’à une reprise, alors que vous auriez travaillé sur un chantier, l’architecte vous aurait demandé de quitter le chantier car vous ne lui auriez pas plu.

En juin 2016, vous vous seriez rendu à Omdurman durant un mois avant de vous rendre à Dongola, d’où vous seriez parti vers la Libye. Vous seriez resté dans le désert à la frontière soudano-libyenne jusqu’en 2017 avant de définitivement quitter le Soudan.

Vous ne présentez pas de documents à l'appui de votre demande de protection internationale. (…) ».

A travers cette décision, le ministre rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (U) comme non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 en retenant que les conditions d’une protection internationale ne seraient pas remplies, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2021, Monsieur (U) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l'annulation de la décision de refus de lui accorder une protection internationale et de l'ordre de quitter le territoire.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal administratif reçut en la forme le recours principal en réformation dans ses deux branches, au fond, le dit non justifié et en débouta, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, le tout en condamnant le demandeur aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 21 février 2022, Monsieur (U) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 19 janvier 2022.

Concernant l’admissibilité du mémoire en réponse déposé par la partie étatique en date du 22 mars 2022, il convient de rappeler que l’article 46, paragraphe (1), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit que la partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel.

Comme en vertu de l’article 39, paragraphe (3), de ladite loi du 21 juin 1999, le dépôt de la requête d’appel vaut signification à l’Etat et que ledit dépôt est intervenu en date du 21 février 2022, le dépôt du mémoire en réponse en date du 22 mars 2022 a été effectué plus d’un mois après la signification de la requête d’appel, de sorte que la fourniture dudit mémoire est tardive et il est partant à écarter des débats.

3 Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelant réitère en substance l’exposé de son vécu tel qu’il se dégage de sa requête introductive de première instance et il soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

En substance, il expose être de confession musulmane et membre de la tribu non arabe « Nouba » et avoir grandi et vécu jusqu’à l’âge de 7 ans au Soudan dans la province de …. dans l’Etat du ….

du Sud. A l’âge de 7 ans, il serait allé vivre chez un oncle dans la ville de …. afin de poursuivre sa scolarité. Par la suite, il se serait livré à une activité de commerce du …. entre son village natal et la ville de ….. Il signale qu’entre 2011 et 2014, il y aurait eu des affrontements armés entre les forces rebelles du mouvement « Armée de Libération du Peuple Soudanais » (SPLM/A) et les forces gouvernementales soudanaises dans plusieurs localités de son Etat d’origine, et plus particulièrement dans le village de ….. En 2014, suite à ses multiples aller-retour entre sa province d’origine et la ville de …., il aurait été arbitrairement arrêté et détenu dans un lieu inconnu pendant un mois par des agents du service de sûreté soudanais le soupçonnant d’être de collusion avec les membres du SPLM/A. Suite à sa libération, il n’aurait pu s’installer nulle part au Soudan à cause de la guerre et des conflits présents sur tout le territoire soudanais. Ainsi, il se serait définitivement résigné à quitter le Soudan en 2017, tout en précisant que les membres de la tribu « Nouba » seraient considérés comme des opposants au gouvernement du président d’époque Omar EL-BECHIR.

En droit et quant au statut de réfugié, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation des craintes de persécution mises en avant par lui et de la situation actuelle régnant au Soudan, et, en conséquence, de lui avoir à tort refusé la reconnaissance du statut de réfugié.

Tout en admettant que le président EL-BECHIR a été destitué par l'armée en avril 2019 et qu'un gouvernement de transition a été mis en place au Soudan pour une durée de trois ans, l’appelant signale qu’il n’existerait cependant plus aucun gouvernement de transition à l’heure actuelle au Soudan. Il estime qu’il serait manifestement erroné de considérer que les persécutions à l’encontre des membres de la tribu « Nouba » auraient pris fin avec la chute du régime d’EL-BECHIR, étant donné que ces persécutions reposeraient sur « la structure mentale des Arabes soudanais fondée sur la relation maître-esclave » et seraient partant difficile à éradiquer. Afin d’étayer ses dires, Monsieur (U) renvoie à un exposé du Président de l’association « Nuba Mountains Solidarity Abroad », Monsieur Omer SHURKIAN, tenu à l’occasion d’une conférence en date du 22 avril 2020, ainsi qu’à différents rapports et articles de presse publiés entre 2012 et 2016, et conclut à l’existence de persécutions systématiques à l’égard de la minorité « Nouba » du …. du Sud, et ceci indifféremment des régimes successifs au pouvoir au Soudan.

L’appelant précise ensuite que le gouvernement de transition mis en place au Soudan a été dissous le 25 octobre 2021 par l’armée soudanaise avec l’arrestation des dirigeants politiques et la déclaration de l’état d’urgence. Ainsi, l’armée n’aurait jamais relâché la mainmise à la fois politique et économique sur le pays et continuerait à réprimer les protestations dans le sang. Il se réfère dans ce contexte à toute une série d’articles de presse et estime, dans un contexte politique où l’armée et les forces de l’ordre et de sécurité ont repris les rênes du pouvoir et du pays tout entier, qu’il y a lieu de considérer avec une forte probabilité qu’il puisse être menacé ou faire 4 l’objet de persécutions en raison de son appartenance ethnique « Nouba » et des opinions politiques lui imputées par les forces de sûreté. Selon l’appelant, il ne pourrait pas compter sur une protection des autorités nationales soudanaises contre les agissements des services de sûreté soudanais, les actes de persécution redoutés émanant des mêmes services que ceux censés protéger les « Noubas ».

Ainsi, le jugement entrepris serait à réformer et le statut de réfugié devrait lui être reconnu.

En ordre subsidiaire, l’appelant estime devoir pour le moins bénéficier d’une mesure de protection subsidiaire.

En effet, contrairement aux conclusions des premiers juges, sa situation personnelle et la situation générale en matière sécuritaire, sanitaire et humanitaire ainsi que des droits de l'homme prévalant actuellement au Soudan seraient telles qu’il ferait valoir des raisons valables de croire qu’en cas de retour au Soudan, il risquerait de subir des atteintes graves au sens de l'article 48, points b) et c), de la loi du 18 décembre 2015. Il relève dans ce contexte qu’il se dégagerait des sources d’information publiques et pertinentes disponibles sur le Soudan que la situation actuelle dans son pays d’origine resterait préoccupante et hautement volatile. Il se réfère plus précisément dans ce contexte à un rapport du Comité International de Sauvetage (CRI) du 14 décembre 2021, intitulé « 2022 Emergency Watchlist », duquel se dégagerait que la crise au Soudan pointerait au 10ième rang des 20 pays figurant sur ladite liste. Ainsi, une juste appréciation de sa situation individuelle, considérée ensemble la situation générale actuelle au Soudan, devrait impliquer une réformation du jugement a quo et l’octroi de la protection subsidiaire.

Enfin et en conséquence des considérations qui précèdent, l’appelant sollicite encore la réformation de l’ordre de quitter le territoire libellé à son encontre, cette mesure s’imposant par ailleurs même s’il n’était pas éligible à un statut de protection internationale, dans la mesure où son intégrité physique, voire sa vie y seraient menacées. Il estime dans ce contexte qu’il est actuellement impossible d’exécuter une mesure d’éloignement vers le Soudan et qu’au vu de la situation d’instabilité politique et sécuritaire, il ne pourrait pas être exclu avec certitude qu’il serait exposé, en cas de retour au Soudan, à de graves atteintes au sens des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après « la Charte ».

Liminairement, la Cour constate que dans la mesure où l’appelant n’a pas réitéré en instance d’appel ses critiques formulées par rapport à la légalité externe de la décision ministérielle litigieuse en ce que le ministre n’aurait pas suffisamment motivé son refus visant l’octroi d’une protection subsidiaire, elle n’est pas appelée à se prononcer y relativement.

Ceci dit, il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement 5 dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, la définition du réfugié contenue à l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Il s’y ajoute que par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du juge administratif devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur de protection avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Ceci étant dit, il y a lieu d’ajouter que l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Sur ce, la Cour est en premier lieu amenée à rejoindre les premiers juges en ce qu’ils ont relevé que les faits invoqués par l’appelant et les craintes de persécution s’en dégageant doivent être appréciés au regard des changements politiques intervenus entre-temps au Soudan depuis le mois d’avril 2019, plus particulièrement à la suite de la destitution du président EL-BECHIR, dont 6 l’appelant déclare justement craindre les services de sûreté, et c’est dans ce contexte que les contestations du ministre quant au sérieux des craintes de l’appelant doivent être placées.

Les premiers juges en ont tiré à juste titre la conclusion que non seulement au regard de l’écoulement du temps depuis l’arrestation de Monsieur (U) en 2014, mais surtout en raison du fait que le régime du président EL-BECHIR, ayant considéré sa tribu comme faisant partie de l’opposition et par ricochet lui-même et qui se trouve à l’origine de ses craintes, a entretemps disparu, il y a de bonnes raisons d’admettre que les craintes de persécutions mises en avant par l’appelant ne vont pas se reproduire dans le même contexte et qu’il convient raisonnablement d’admettre que l’appelant n’est actuellement pas recherché au Soudan en relation avec les faits qui se sont produits en 2014.

Il s’ensuit que, même si la situation générale au Soudan reste instable voire dangereuse, ce qui est démontré par les récents évènements mis en avant par l’appelant, il n’en reste pas moins que depuis le changement du régime politique soudanais en 2019, l’appelant n’est actuellement plus fondé à justifier sa demande de protection internationale sur base de faits qui se sont produits entre 2011 et 2014, à savoir des affrontements armés entre les forces rebelles du mouvement « Armée de Libération du Peuple Soudanais » (SPLM/A) et les forces gouvernementales soudanaises en place à l’époque dans plusieurs localités de son Etat d’origine, et plus particulièrement dans le village de …..

De même, tel que pointé à bon escient par les premiers juges, l’appelant reste toujours en défaut de fournir des indices concrets et concordants permettant de retenir que du seul fait de l’appartenance à la tribu « Nouba », il risquerait à l’heure actuelle de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.

Partant, la Cour est amenée à retenir que les craintes de persécution mises en avant par l’appelant sont essentiellement hypothétiques et ne sauraient justifier l’octroi dans son chef d’une mesure de protection internationale.

C’est partant à bon droit que le tribunal a conclu que la situation particulière de l’appelant jusqu’en 2014 en rapport avec les exactions du régime politique déchu depuis lors ne permet à l’heure actuelle ni de justifier sa crainte de persécutions, ni celle de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

Au-delà, la Cour rejoint et se fait sienne les analyse et conclusion détaillées des premiers juges au sujet des risques de persécutions ou risques d’atteintes graves avancés par l’appelant en rapport avec une situation de « violence aveugle de haute intensité » devant être qualifiée de conflit armé interne au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015.

En effet, sous ce rapport, l’appelant est resté et reste toujours en défaut de mettre en avant des éléments suffisants permettant d’établir que la situation au Soudan en général, voire dans sa région natale du …. du Sud ou encore dans la ville de …., soit caractérisée par une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que s’il y était renvoyé, il courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire syrien, un risque de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne.

7 Partant, l’image de la situation générale sécuritaire existant au Soudan restant essentiellement celle dépeinte de façon circonstanciée par les premiers juges, à savoir une situation certes toujours problématique, avec des tensions entre différentes communautés indéniables, mais non pas celle d’une situation de conflit armé au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015, considérations exhaustives auxquelles la Cour renvoie et se fait siennes. Les récentes évolutions au niveau gouvernemental, par une tentative de reprise en main de la situation, voire de coup d’Etat, par les militaires, témoignent d’une situation indéniablement précaire mais n’apparaissent pas non plus ébranler fondamentalement ce constat.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon escient que les premiers juges ont conclu que Monsieur (U) ne saurait dès lors bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire sur la base des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

En effet, comme il a été retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur l’un des statuts conférés par la protection internationale, ni la légalité ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sauraient être valablement remis en cause.

Les développements ci-dessus ayant mené au constat que les craintes invoquées par l’appelant de subir des persécutions sinon des atteintes graves ne sont pas fondées, son renvoi vers le Soudan ne saurait logiquement emporter une atteinte au principe de non-refoulement, respectivement aux articles 2 et 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 21 février 2022 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 19 janvier 2022 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

8 Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL 9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/2022
Date de l'import : 07/05/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 47057C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-05-03;47057c ?

Source

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