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08/03/2022 | LUXEMBOURG | N°46683C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mars 2022, 46683C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46683C ECLI:LU:CADM:2022:46683 Inscrit le 12 novembre 2021

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Audience publique du 8 mars 2022 Appel formé par M. (Y), …, contre un jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2021 (n° 44867 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46683C ECLI:LU:CADM:2022:46683 Inscrit le 12 novembre 2021

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Audience publique du 8 mars 2022 Appel formé par M. (Y), …, contre un jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2021 (n° 44867 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 46683C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2021 par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (Y), né le … à … (Côte d’Ivoire), de nationalité burkinabée, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 11 octobre 2021 (n° 44867 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours en réformation introduit contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 juillet 2020 rejetant sa demande de protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire, tout en le condamnant aux frais et dépens ;

Vu le mémoire en réponse de Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 4 janvier 2022.

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Le 4 juillet 2019, Monsieur (Y) fut entendu dans le cadre d’un entretien de relocalisation depuis l’Italie.

Le 1er août 2019, il introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (Y) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée, police des étrangers, dans un rapport du lendemain.

En date du 13 août 2019, Monsieur (Y) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 15 juillet 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », résuma les déclarations de Monsieur (Y) auprès du service de police judiciaire et de la direction de l’Immigration comme suit :

« (…) En mains le rapport d'entretien effectué en Italie le 4 juillet 2019, le rapport du Service de Police Judiciaire du 2 août 2019, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 13 août 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que votre acte de naissance versé à l'appui de votre demande de protection internationale.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez de nationalité burkinabé et né en Côte d'Ivoire, où vous auriez vécu avec votre famille jusqu'à l'âge de … ans. En 2013, vous auriez déménagé au Burkina Faso afin de poursuivre vos études à l'université « … » de …., sans pour autant obtenir un diplôme à défaut de moyens financiers. Vous auriez en outre été le propriétaire d'un magasin de « … » (p.2/10 du rapport d'entretien). Vous auriez quitté le Burkina Faso une première fois en juillet 2017 en direction de la Libye et seriez retourné dans votre pays d'origine une demi-année plus tard fin 2017 avant de quitter le Burkina Faso finalement le 20 mars 2018.

Lors du 1er entretien en Italie, vous indiquez à maintes reprises avoir quitté votre pays d'origine en raison de problèmes financiers. Ainsi, vous évoquez que « Je n'avais pas de problèmes, à part des problèmes économiques » (p.2/3 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie). Vous indiquez en outre que votre magasin aurait été fermé « quand le nouveau gouvernement a pris le pouvoir » (p.2/3 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie).

Vous confirmez vos dires lors de l'entretien avec l'agent du ministère en évoquant que vous auriez quitté votre pays d'origine principalement pour des raisons économiques. Vous dites que « la première [Rem.: raison d'avoir quitté le pays] est ma situation financière. Je n'avais plus personne. Tout le monde m'a laissé tomber car je n'avais plus d'argent […] je n'arrivais plus à payer ma maison […] comme je vous ai dit, la raison principale était ma situation financière » (p.6/10 du rapport d'entretien). Vous continuez votre récit en disant que vous envisagez de retourner au Burkina Faso, « mais pas maintenant. Puisque la raison pour laquelle j'ai quitté le pays, je me suis fixé des objectifs. Mon but est de réussir » (p.7/10 du rapport d'entretien).

Vous évoquez ensuite que votre magasin aurait été pillé par des personnes non autrement identifiées, et ce le lendemain d'une attaque terroriste perpétrée dans le Centre-ville de …. en août 2017, raison pour laquelle vous auriez dû le fermer.

Vous mentionnez en outre la situation générale au Burkina Faso. Ainsi vous dites que « le pays est confronté à beaucoup d'attaques » et que vous auriez finalement décidé de quitter votre pays d'origine après « une attaque à l'Ambassade de la France qui est située vers le Grand Marché de …. » en mars 2018 (p.6/10 du rapport d'entretien).

En ce qui concerne votre départ du Burkina Faso, vous expliquez que vous auriez quitté votre pays d'origine le 20 mars 2018 en direction du Niger où vous seriez resté pendant un mois avant de continuer votre chemin en direction de la Libye, où vous auriez été incarcéré.

Par la suite vous auriez traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Italie avant de venir au Luxembourg par le biais d'un programme de relocalisation. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur (Y) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, en relevant (i) que les faits vécus en Lybie ne pourraient pas être pris en considération, (ii) que le récit en relation avec la fermeture de son magasin ne serait pas crédible, ceci en raison de deux versions diamétralement opposées et en raison d’une incohérence de dates, et (iii) que les motifs économiques et la situation générale au Burkina Faso, sur lesquels le ministre a exclusivement porté son analyse, ne permettraient ni l’octroi du statut de réfugié, ni celui conféré par la protection subsidiaire. Par ailleurs, le ministre lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2020, Monsieur (Y) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 15 juillet 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Dans son jugement du 11 octobre 2021, le tribunal administratif reçut en la forme le recours en réformation introduit par Monsieur (Y) contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 juillet 2020 rejetant sa demande de protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire et au fond le déclara non justifié pour en débouter le demandeur. Le tribunal condamna le demandeur aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2021, Monsieur (Y) a régulièrement relevé appel du jugement précité.

L’appelant soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de protection internationale en se fondant sur une appréciation erronée de sa situation personnelle.

L’appelant rappelle les faits qui l’ont mené à introduire une demande de protection internationale au Luxembourg en indiquant qu’il serait de nationalité burkinabée, qu’il aurait vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à ses … ans avec sa famille avant de revenir au Burkina Faso pour y poursuivre des études. Il précise avoir dû interrompre ses études afin de travailler pour subvenir à ses besoins et qu’il aurait été victime d’une « violence généralisée émanant tant de groupes terroristes que des autorités étatiques » sans que ces dernières n’assurent la sécurité des personnes et des biens. Eu égard à ce contexte, il aurait été obligé de quitter le Burkina Faso le 20 mars 2018.

Quant aux motifs économiques allégués par la décision ministérielle comme fondant la raison de son séjour au Luxembourg, l’appelant affirme que les explications données au sujet de sa situation financière seraient à analyser à l’aune de la situation politique de son pays d’origine.

En ce qui concerne le contenu de son récit, l’appelant conteste le fait qu’il aurait omis d’invoquer des éléments concrets et affirme avoir répondu aux questions posées par l’agent ministériel lors de son audition. Monsieur (Y), qui indique avoir fait l’objet de persécutions, soutient que la souffrance de la population au Burkina Faso serait sans commune mesure et que ses affirmations devraient être analysées à la lumière de la crise actuelle qui prévaudrait au Burkina Faso. L’appelant rappelle que le Burkina Faso serait en proie à des violences aveugles, respectivement des massacres de la population qui seraient perpétrés par des groupes terroristes et des hommes politiques, de sorte que ses craintes ne seraient aucunement hypothétiques et qu’elles seraient en phase avec la réalité quotidienne de ce pays, à savoir « des massacres quotidiens visant en grande partie la population civile ». La situation actuelle du pays serait en outre documentée par le rapport annuel d’Amnesty International pour l’année 2020/2021. Les évènements récents, à savoir un conflit armé dans le Nord et l’Est du pays, l’état d’urgence dans plusieurs régions du pays, le couvre-feu national pour limiter la propagation de la COVID-19 et la modification du code électoral témoigneraient du climat global dans son pays d’origine. A cela s’ajouteraient des exactions perpétrées par des groupes armés, dont le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), un groupe armé d’auto-défense, les Koglweogo, ainsi que d’autres embuscades menées par des assaillants inconnus, des exécutions extrajudiciaires, des tortures et mauvais traitements, des violences fondées sur le genre et le déplacement interne d’un million de personnes en raison de ces conflits. L’appelant souligne également que le droit à la liberté d’expression et le droit à la santé de la population ne seraient aucunement respectés par les autorités locales.

Enfin, l’appelant s’oppose à son renvoi au « Cameroun » estimant avoir suffisamment fait état des motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de subir des atteintes graves.

De son côté, la partie étatique demande la confirmation intégrale du jugement entrepris.

Elle souligne qu’aucun élément nouveau n’aurait été apporté par l’appelant devant la Cour, de sorte que la position ministérielle serait appelée à rester inchangée.

A titre liminaire, la Cour observe que l’appelant ne semble présenter aucun lien apparent avec le Cameroun contrairement à la mention dudit pays par le litismandataire de Monsieur (Y) dans la requête d’appel qu’il a déposée au greffe de la Cour. En effet, la demande de protection internationale de l’appelant a été exclusivement formulée suivant son récit de vie au Burkina Faso, pays dans lequel il dit avoir effectué des études supérieures et pays à partir duquel il relate le récit de sa fuite. L’analyse de la Cour se limitera partant au contrôle du bien-fondé du refus de faire droit à la demande de protection internationale de Monsieur (Y) par rapport à son pays de provenance, le Burkina Faso.

Quant au fond, il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l'octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu'au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l'article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute encore que dans le cadre du recours en réformation dans lequel elle est amenée à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, la Cour administrative doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais elle se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

A l’instar des premiers juges, la Cour relève qu’elle ne peut tenir pour établis les actes de persécution que l’appelant dit avoir subis au Burkina Faso avant sa fuite vers l’Europe.

En effet, tel que le retiennent les premiers juges à bon droit, le récit de l’appelant est général et imprécis et se résume en une simple énumération de dysfonctionnements de l’Etat burkinabé sans jamais que l’appelant n’explique précisément en quoi ces manquements ont pu personnellement l’atteindre ou l’affecter.

Egalement en instance d’appel, l’appelant est resté en défaut de répondre de manière circonstanciée aux reproches de la partie étatique quant au contenu vague de ses déclarations se limitant à une succession de faits divers et d’évènements qui se seraient récemment produits au Burkina Faso et qui témoigneraient d’un certain degré de violence. Or, face aux doutes nourris par la partie étatique quant à la véracité du récit de l’appelant, notamment quant au fait qu’il aurait donné des versions divergentes quant à la fermeture de son commerce, voire que les évènements relatés quant au pillage de son commerce se seraient déroulés à une période qui coïnciderait avec sa présence en Libye, il aurait appartenu à l’appelant de compléter ses déclarations dans l’espoir de dissiper les multiples imprécisions pointées par la partie étatique.

En outre, bien que l’appelant ait indiqué dans sa fiche des motifs avoir quitté le Burkina Faso pour des raisons politiques, en réaction à des attaques terroristes et du fait de « sa situation de vie », la crédibilité de son récit n’en est pas pour autant renforcée eu égard au fait qu’il n’a pas su faire état d’un récit individuel témoignant de la survenance vraisemblable des motifs de fuite qu’il a exposés.

Le seul récit personnel que la Cour a pu identifier des dires de l’appelant est celui qu’il a donné lors de son audition par un agent de la direction de l’Immigration le 13 août 2019. Il résulte clairement des propos qu’il y a tenus que l’appelant a rencontré des difficultés financières l’ayant contraint à interrompre ses études supérieures et à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son père resté en Côte d’Ivoire.

L’appelant indique en outre que du fait de la dégradation de ses conditions économiques, qui aurait été causée par la cessation d’une activité commerciale qu’il aurait tenue dans le domaine de la téléphonie mobile, il aurait perdu le soutien de nombreux proches et se serait senti abandonné.

Quant à la possible résorption de ses difficultés par l’hypothèse de retourner en Côte d’Ivoire, l’appelant indique qu’il n’a pas souhaité y retourner par crainte de décevoir sa famille et de subir l’humiliation de ne pas avoir réussi économiquement malgré des années de présence au Burkina Faso.

En conséquence, il ne fait aucun doute que les motifs économiques avancés par l’appelant ne relèvent guère du champ de la protection internationale, de sorte que la Cour est amenée à les écarter pour défaut de pertinence.

En l’absence de tout autre motif de persécution repris par l’article 2 sub f), de la loi du 18 décembre 2015 dans le récit de l’appelant, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

La Cour relève, en outre, que les déclarations de l’appelant n’ont pas permis de tenir pour établie l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour au Burkina Faso.

En effet, la Cour ne dégage pas non plus du récit de l’appelant, qui renvoie aux mêmes motifs soumis à l’appui de sa demande en obtention du statut de réfugié, un risque concret d’être exposé, en cas de retour au Burkina Faso, à une condamnation à la peine de mort, à l’exécution, à la torture, à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou encore à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il s’ensuit que les conditions pour admettre l’appelant au statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouvent pas non plus remplies en l’espèce.

Partant, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre d’abord, puis les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance du statut de la protection internationale de l’appelant.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, comme le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 12 novembre 2021 en la forme, au fond, le déclare non fondé et en déboute l’appelant, partant, confirme le jugement entrepris du 11 octobre 2021, donne acte à l’appelant de ce qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu à l’audience publique du 8 mars 2022 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 mars 2022 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46683C
Date de la décision : 08/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-03-08;46683c ?

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