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03/03/2022 | LUXEMBOURG | N°46405C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2022, 46405C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46405C ECLI:LU:CADM:2022:46405 Inscrit le 30 août 2021

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Audience publique du 3 mars 2022 Appel formé par M. (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 juillet 2021 (n° 44868 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46405C ECLI:LU:CADM:2022:46405 Inscrit le 30 août 2021

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Audience publique du 3 mars 2022 Appel formé par M. (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 juillet 2021 (n° 44868 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 46405C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 30 août 2021 par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 28 juillet 2021 (n° 44868 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours en réformation introduit contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 février 2020 rejetant sa demande de protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire, tout en le condamnant aux frais et dépens ;

Vu le mémoire en réponse de Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST déposé au greffe de la Cour administrative le 8 octobre 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 28 octobre 2021.

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En date du 5 février 2019, Monsieur (A) déposa une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En dates des 5 et 26 avril 2019, Monsieur (A) fut auditionné par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 28 février 2020, notifiée par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », informa Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été rejetée pour être non fondée et lui enjoignit de quitter le territoire luxembourgeois. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 5 février 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 5 février 2019 ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 5 et 26 avril 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez d'ethnie peule, né à … en Guinée et que vous auriez vécu avec votre famille à Conakry. A côté de votre vie scolaire, vous auriez travaillé en tant que chauffeur de mototaxi pendant deux années.

Quant aux raisons qui vous ont conduit à quitter la Guinée, vous déclarez que vous auriez été témoin de la mort de votre oncle (B) qui aurait été tué par des « bérets rouges » le soir du 7 novembre 2018 à cause de son ethnie peule. Le lendemain, un policier aurait été tué par des jeunes de votre quartier, raison pour laquelle des policiers auraient envahi le quartier et arrêté des jeunes qui auraient été suspectés d'avoir participé au lynchage du policier. Vous auriez été arrêté et frappé pendant deux jours à la gendarmerie jusqu'à ce que vous signez un document sur lequel aurait été marqué que vous plaideriez coupable d'avoir participé au lynchage de ce policier. Vous auriez par la suite été transféré dans une autre gendarmerie pendant deux jours jusqu'à ce que votre père paye 10 000 000 francs guinéens (environ 1 000 euros) à un « commandant » qui vous aurait aidé à vous enfuir de la gendarmerie, sous condition que vous quittiez le pays.

Quant au dénommé (B), vous expliquez d'abord qu'il se serait agi de votre oncle pour ensuite dire que « Sa maman et maman ont la même mère, même père […] C'est un cousin quoi » (p.12/17 du rapport d'entretien).

Vous ajoutez qu'actuellement, il y aurait toujours un mandat d'arrêt contre vous pour avoir participé au lynchage du policier, raison pour laquelle vous ne pourriez pas retourner en Guinée.

Vous auriez quitté votre pays d'origine le 13 novembre 2018 en direction du Mali, où vous seriez resté pendant une semaine avant de partir en bateau pour rejoindre l'Espagne via l'Algérie et le Maroc. Vous auriez séjourné à Bilbao pendant un mois avant de prendre le bus en direction du Luxembourg, via Bayonne, Paris et Strasbourg.

Vous déclarez d'abord être sciemment venu au Luxembourg pour expliquer plus tard que vous auriez voulu aller à Metz, mais « cela m'arrive souvent de rater un arrêt » (p.6/17 du rapport d'entretien).

Vous ne présentez aucun document d'identité pour étayer vos dires.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant à la crédibilité de votre récit Avant tout autre développement, je suis amené à remettre en cause la crédibilité de votre récit.

Monsieur, il convient de rappeler que la détermination de l'éligibilité à la protection internationale est menée en appliquant une approche en deux étapes. La première étape consiste à collecter les informations pertinentes, identifier les faits pertinents de la demande, et déterminer, le cas échéant, quelles déclarations du demandeur et quels autres éléments peuvent être acceptés. L'évaluation de la crédibilité fait donc partie intégrante de cette première étape. Les faits pertinents acceptés viennent appuyer l'examen qui sera effectué à la deuxième étape, qui consiste à déterminer le caractère fondé de la crainte de persécution de la part du demandeur, ou du risque de subir des atteintes graves.

En effet, le volet de votre récit ayant trait à votre prétendu témoignage dans le contexte du décès de votre prétendu oncle (B) qui aurait été tué par des « bérets rouges » à cause de son ethnie peule n'est manifestement pas crédible.

Il convient de constater qu'à la lecture du dossier administratif, vous vous êtes contredit à de nombreuses reprises et vos réponses sont évasives, peu respectivement pas convaincantes ce qui nous emmène à conclure que vous avez manifestement menti.

Premièrement, vous déclarez auprès de la police judiciaire que vous auriez quitté la Guinée « da es jeden Tag Manifestationen dort gibt, ich habe Angst zu sterben » (rapport du Service de Police Judiciaire). Sur votre fiche de motifs, vous reprenez vos dires en disant que « je quitte mon pays parceque [sic] il y a trop de violence et l'insécurité qui règne dans mon pays » (Fiche de motifs). Vous ne mentionnez ainsi nullement le prétendu décès de votre oncle.

Lors de votre entretien, vous déclarez que votre prétendu oncle et vous auriez été en route J pour vous rendre chez un « voisin », où vous auriez voulu regarder le match de football entre Real Madrid et Viktoria. Vous auriez croisé deux « bérets rouges » qui auraient tiré sur votre oncle. Lorsque l'agent du ministère vous a demandé d'expliquer le déroulement des faits à travers une esquisse, vous semblez avoir oublié où se seraient trouvés ces prétendus « bérets rouges » : « Les bérets rouges, étaient par là [Remarque de l'agent : (Il ne sait pas vraiment où les mettre)] on ne savait pas vraiment où étaient les bérets rouges » (p.8/17 du rapport d'entretien). Notons que votre difficulté respectivement votre impossibilité d'expliquer l'événement de façon convaincante permet de retenir que l'événement comme vous le décrivez n'a jamais eu lieu. Or, une personne qui a réellement vécu un événement aussi traumatisant s'en rappelle et est capable de le situer correctement dans le temps et l'espace, ce qui n'est manifestement pas votre cas.

A cela s'ajoute que de nombreux articles dans divers journaux ont reconstruit l'événement comme suit : « Deux hommes ont été tués mercredi soir par des tirs de militaires guinéens dans une banlieue de Conakry secouée dans la journée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, a-t-on appris de sources concordantes. (C), 30 ans, est tombé en sortant de chez lui avec trois de ses amis dans le quartier de … sur des militaires qui ont alors « ouvert le feu », le touchant mortellement à la tête et l'un de ses compagnons, (D), à la poitrine, a affirmé à l'AFP son frère qui n'a pas voulu révéler son identité complète. « Il y avait aussi deux autres qui étaient avec eux qui ont été blessés mais sont encore en vie », selon la même source. Une source à l'hôpital Ignace Deen a indiqué que l'établissement avait reçu les deux corps »1. D'autres sources corroborent cette version2. Selon une multitude d'articles, un dénommé (C), âgé de 30 ans, et non comme vous le dites de 26 ans, aurait été accompagné de trois amis dont un aurait aussi été touché d'une balle.

Il s'agit clairement d'une nouvelle incohérence dans votre récit qui prouve que vous avez manifestement menti et détourné l'événement qui s'est en fait produit le 7 novembre 2018 de son usage afin d'augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale.

Deuxièmement, vous ne semblez même plus vous souvenir de la relation familiale entre le dénommé (B) et vous-même. Ainsi vous expliquez d'abord qu'il se serait agi de votre oncle, pour ensuite dire que « Sa maman et maman ont la même mère, même père […] C'est un cousin quoi […] La maman de ma maman et la maman de sa maman sont sœurs ». Vous changez de nouveau d'histoire en disant que « Non, c'est mon oncle, il est cousin avec ma maman. ils ne sont pas des sœurs nos mamans » (p.12/17 du rapport d'entretien). Il s'agit d'une contradiction flagrante qui permet de conclure que votre histoire n'a manifestement pas eu lieu, car si une personne avec laquelle « on s'entendait bien » (p.8/17 du rapport d'entretien) est agressée et même tuée, on s'en souvient de la relation familiale.

Finalement, vous déclarez d'abord être sciemment venu au Luxembourg pour expliquer plus tard que vous auriez voulu aller à Metz, mais « cela m'arrive souvent de rater 1 Voa Afrique :

Guinée, Deux morts dans une manifestation à Conakry, https://www.voaafrique.com/a/guinee-deux-morts-dans-une¬manifestation-a-conakry/4649595.html, consulté en février 2020.

2 RFI : Guinée, deux hommes tués par l'armée dans une banlieue de Conakry, http://www.rfi.fr/fr/afrique/20181108-guinee-deux-hommes¬tues-armee-banlieue-conakry; Le Figaro : Guinée, Deux morts dans une manifestation à Conakry, https://www.lefigaro.fr/flash¬actu/2018/11/07/97001-

20181107FILWWW00403-guinee-deux-morts-dans-une-manifestation-a-conakry.php; Ouest France : Guinée, Deux morts dans une manifestation à Conakry, https://www.ouest-france.filmonde/guinee/guinee-deux-morts-

dans-une-manifestation-conakry¬6055991; Linfo : Guinée, Deux hommes tués dans un affrontement à Conakry, https://www.linfose/monde/asie/guinee-deux-hommes-tues¬dans-un-affrontement-a-conakry, consulté en février 2020.

un arrêt » (p.6/17 du rapport d'entretien). Dès le début de la procédure de la demande de protection internationale, vous changez d'histoire constamment. Il s'agit d'une nième incohérence dans votre récit qui prouve que vous avez manifestement menti et inventé toute votre histoire.

Votre récit n'étant pas crédible, aucune protection internationale ne vous est accordée.

Quand bien même votre récit serait crédible, il s'avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l'octroi du statut de réfugié, respectivement pour l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Concernant le décès de votre oncle qui aurait été tué par des « bérets rouges », il convient de noter qu'il s'agit en l'occurrence d'un fait non personnel. Or, des faits non personnels mais vécus par une tierce personne ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d'étayer un lien entre le décès de votre oncle et votre crainte que « les juges vont me demander comment je me suis évadé [Rem. : de la gendarmerie] » (p.15/17 du rapport d'entretien).

Quand bien même le fait dont vous faites état serait lié à l'un des critères de fond de la Convention de Genève et si vous auriez rencontré des problèmes respectivement éprouvez une crainte de persécution en raison de votre ethnie, force est par conséquent de constater que votre demande en obtention du statut de réfugié repose essentiellement sur une crainte hypothétique. Or, une crainte hypothétique ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention.

Ajoutons à titre d'information que les Peuls ne sont pas persécutés en Guinée et il est parfaitement possible de vivre de manière paisible dans votre pays. Aussi l'ethnie Peule représente la majorité de la population guinéenne, soit environ 40,9%3. Il découle des recherches effectuées par nos soins qu'il n'existe pas une persécution systématique des Peuls par le gouvernement guinéen. Ainsi, la simple appartenance à une ethnie spécifique ne saurait suffire pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié.

De plus, vous avouez de manière claire votre non-participation à la manifestation du 7 novembre 2018. Quand l'agent du ministère vous a demandé si vous auriez participé à cette manifestation, vous répondez certes par l'affirmative pour ensuite dire que « [Rem. : Je ne me suis pas levé] très tôt. Je n'ai pas travaillé ce jour, c'était ma façon de faire la manifestation.

Je suis resté à la maison toute la journée jusqu'à 18/19 heures pour aller regarder le match de Real» (p.8/17 du rapport d'entretien). Ceci montre clairement que vous n'avez pas participé à cette manifestation mais que vous êtes resté à la maison toute la journée.

Quant à votre arrestation suite au lynchage du policier, nous tenons à soulever qu'il s'est agi d'un affrontement entre la police et les jeunes du quartier, lors duquel tous les jeunes du quartier ont été arrêtés. Or, un tel motif ne saurait évidemment justifier l'octroi du statut de réfugié, alors qu'il ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

Il s'agit de constater que vous n'auriez manifestement pas été visé par les autorités sur base d'un des cinq critères susmentionnés mais parce que vous auriez été accusé d'une infraction, infraction pour laquelle vous encourez une peine en vertu du code pénal guinéen.

Ajoutons dans ce contexte que le but de la procédure de protection internationale n'est pas de permettre à une personne de s'échapper d'une peine qu'elle risquerait de subir dans son pays d'origine pour une infraction commise. Le fait d'être placé en détention provisoire jusqu'à ce que les tribunaux puissent examiner votre cas et le fait que vous vous seriez échappé pendant votre procès ne saurait par conséquent pas non plus justifier l'octroi du statut de réfugié.

Cette infraction dont vous auriez été accusée a été reprise dans divers journaux, dont:

« Un agent des forces de sécurité a été mortellement poignardé jeudi matin, avant d'être égorgé par des jeunes en colère du quartier …, dans la haute banlieue de Conakry, où deux jeunes ont été froidement abattus, mercredi nuit, par des tirs provenant des forces de l'ordre.

Selon un témoin contacté par nos confrères de Conakryinfos, ce matin, un véhicule (pick-up) des forces de sécurité en patrouille dans le quartier a essuyé des jets de pierre provenant des jeunes manifestants fortement mobilisés qui les ont obligés à quitter précipitamment la zone.

Dans ses manœuvres, le véhicule des forces de sécurité aurait laissé derrière lui au sol un agent qui n'a pu embarquer dans le pick-up venu disperser les manifestants. « Dans cette situation de solitude, les jeunes ont aussitôt accouru vers le policier abandonné par ses camarades pour mettre main sur lui. Du coup, il a été encerclé, lapidé, poignardé puis égorgé par des jeunes qui continuent de pleurer leurs amis tombés la nuit dernière sous les balles des forces de l'ordre », a expliqué un témoin joint par Conakryinfos »4.

Face à une telle situation chaotique, il est légitime qu'un Etat déploie ses agents de police afin de rétablir l'ordre dans sa capitale. Dans ce contexte, le fait que les policiers vous auraient arrêté afin de déterminer les coupables est tout à fait légitime et ne constitue donc 3 Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord (CEFAN) et Université Laval, Aménagement linguistique et les langues dans le monde Guinée Conakry, décembre 2015, http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/guinee_franco.htm, consulté en février 2020.

4 Guineelive Wanindara, un policier battu à mort, http://guineelive.com/2018/11/08/wanindara-un-

policier-battu-a-mort/, consulté en février 2020.

pas une persécution au sens de la Convention de Genève. Il est donc absolument compréhensible que les agents de la police vous auraient rendu visite à votre domicile dans le cadre d'enquêtes concernant la mort de ce policier.

En effet, le fait de devoir éventuellement rendre des comptes devant la justice guinéenne en cas de retour dans votre pays d'origine pour des infractions commises est tout à fait légitime et ne saurait être considéré comme une persécution au sens de la prédite Convention.

Le fait que vous auriez été frappé par la police serait certes condamnable, mais ne constituerait pas une persécution au sens de la Convention de Genève car il existe aucun lien avec les motifs figurant dans la prédite Convention.

De plus, il importe dans ce contexte de relever que le comportement regrettable d'un ou de certains policiers ne saurait être considéré comme représentatif du système policier et du fonctionnement de la police guinéenne dans son ensemble.

A cela s'ajoute que le gouvernement est en train d'activement combattre la violence arbitraire de certains policiers. Dans ce contexte il échet de soulever que le ministre de la Sécurité publique regrette « 'des violences commises sur des citoyens et des agents et des forces de l'ordre' dans … et ses environs. Il met également en garde les forces de l'ordre qui seront responsables 'd'abus ou d'exactions'. Ils devront 'répondre de leurs actes devant les tribunaux'»5. Ceci confirme que le gouvernement combat activement les excès de pouvoir de ses propres forces de l'ordre.

Monsieur, le fait que vous n'auriez pas introduit une demande de protection internationale ni en Espagne après y avoir vécu pendant au moins un mois ni en France démontre clairement que vous êtes nullement persécuté dans votre pays d'origine. En effet, dans la mesure où vous n'avez pas jugé utile d'introduire une demande de protection internationale dès votre entrée sur le territoire européen, vous n'avez pas estimé que vous courriez réellement un risque de faire l'objet de persécutions dans votre pays d'origine, respectivement que votre vie y était à ce point intolérable que vous devriez rechercher une protection dans un autre pays. En effet, il est légitime d'attendre d'une personne se sentant réellement persécutée qu'elle introduise une telle demande dès qu'elle a l'occasion de le faire, c'est-à-dire dans le premier pays sûr rencontré et dans les délais les plus brefs ce qui n'a manifestement pas été votre cas.

Finalement, vous déclarez d'abord être sciemment venu au Luxembourg pour expliquer plus tard que vous auriez voulu aller à Metz, mais « cela m'arrive souvent de rater un arrêt » (p.6/17 du rapport d'entretien). Or, une personne réellement persécutée respectivement en danger dans son pays d'origine fait attention à son environnement et ne « râte pas son arrêt» qu'elle aurait visé depuis le départ de son pays d'origine.

Un tel comportement est incompatible avec un réel besoin de protection.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d'être persécuté respectivement que vous risquez d'être persécuté 5 RFI: Guinée, les habitants d'un quartier de Conakry dénoncent des exactions policières, http://www.rfi.fr/fr/afrique/20181111-guinee¬quartier-conakry-wanindara-police-violence-opposition, consulté en février 2020.

en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

● Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément crédible de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Guinée, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner.

(…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal a dminist ratif le 21 août 2020, Monsieur (A) De fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 28 février 2020 tout portant refus de sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ce qui inscrit dans le même acte.

précè de, Dans son jugement du 28 juillet 2021, le tribunal administratif reçut en la forme le les recours en réformation introduit par Monsieur (A) contre la décision du ministre de condi l’Immigration et de l’Asile du 28 février 2020 rejetant sa demande de protection internationale ti e ons t lui ordonnant de quitter le territoire et au fond le déclara non justifié pour en débouter le perm demandeur. Le tribunal condamna en outre le demandeur aux frais de l’instance.

ettant la Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 août 2021, Monsieur (A) re a con régulièrement relevé appel du jugement précité.

naiss ance du 8 statut confé ré par Quant aux faits de l’espèce, l’appelant renvoie la Cour au rapport d’entretien rédigé à la suite de ses deux auditions des 5 et 26 avril 2019 par le ministère et aux pièces versées en première instance portant sur le système judiciaire guinéen « pour autant que nécessaire ».

L’appelant fait valoir qu’il remplirait les conditions pour se voir octroyer le statut de la protection subsidiaire et qu’il appartiendrait au ministre de revoir sa décision afin de ne pas porter atteinte au principe de non-refoulement.

En droit, l’appelant soutient que ce serait à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande de protection subsidiaire au motif que son récit manquerait de crédibilité.

Selon lui, il ne pourrait pas être retenu que son récit serait dépourvu de crédibilité du seul fait que les évènements qu’il a racontés lors de ses auditions ne correspondraient pas exactement à la couverture médiatique qui en aurait été faite par la presse locale. En outre, il critique le fait qu’on déduirait de son récit un manque de crédibilité en ce qu’il n’aurait pas été en mesure de préciser le lien familial l’unissant à la personne qui aurait été tuée par les « bérets rouges ».

D’après lui, ce reproche serait inopportun eu égard au fait que les liens familiaux en Afrique seraient plus délicats à établir en raison de l’existence de familles nombreuses où « certains sont cousins ou oncle[s] par alliance », de sorte qu’il pourrait exister des confusions sur la qualification des liens de parenté et sur l’âge de certains membres de famille. Enfin, il conteste les réserves émises par les premiers juges quant à l’authenticité de son mandat d’arrêt guinéen.

L’appelant souligne que seule l’authenticité de ce mandat serait contestée, tandis que les autres documents d’identité versés ne seraient aucunement remis en cause. Il conviendrait partant de ne pas écarter ledit mandat d’arrêt et ce d’autant plus que son authenticité pourrait être aisément vérifiée.

L’appelant fait valoir qu’il serait injustement recherché par les autorités guinéennes au motif qu’il aurait participé à une manifestation ayant conduit à la mort d’un policier. Par suite, il n’aurait eu aucune autre alternative que de fuir « les méthodes peu scrupuleuses du système policier et de la justice dans un tel chaos ». L’appelant dit craindre pour sa vie en cas de retour en Guinée, craignant particulièrement d’être arrêté et emprisonné de manière arbitraire. Il reproche au système guinéen de ne pas apporter de garanties judiciaires suffisantes, de violer le droit à un procès équitable et dénonce l’inhumanité des conditions de détention dans les prisons guinéennes. Ses critiques du système guinéen seraient par ailleurs confirmées par des articles de presse et par l’organisation Amnesty International. Cette dernière aurait même dénoncé dans un de ses rapports les actes de torture et les traitements inhumains infligés aux personnes en détention « de manière non officielle » en Guinée.

De son côté, la partie étatique demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris et relève qu’aucun élément nouveau susceptible d’infirmer la décision ministérielle n’aurait été apporté par l’appelant.

A titre liminaire, la Cour relève qu’en appel Monsieur (A) ne conteste le jugement entrepris qu’en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en obtention du statut de la protection subsidiaire. Partant, l’analyse de la Cour se limitera à la vérification des conditions d’octroi de ce statut.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute encore que dans le cadre du recours en réformation dans lequel elle est amenée à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, la Cour administrative doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection subsidiaire en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais elle se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection subsidiaire, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

A l’instar des premiers juges, la Cour conclut que l’appelant n’a pas su la convaincre de la vraisemblance des faits qui fondent l’essence de son récit, de sorte que la Cour est amenée à dénier le bien-fondé de la demande de protection subsidiaire qu’il a introduite.

Parmi les motifs qui soutiennent le rejet de sa demande de protection internationale, la Cour constate que les premiers juges ont émis des réserves quant à l’authenticité du mandat d’arrêt guinéen d’après lequel l’appelant serait recherché par les autorités de son pays d’origine. Les premiers juges ont également relevé que les déclarations de Monsieur (A) préalablement au dépôt de sa demande de protection internationale divergeaient du récit qu’il a par la suite fourni à l’appui de sa demande de protection internationale.

En premier lieu, la Cour relève que l’appelant est resté en défaut de prendre position quant aux soupçons émis par les premiers juges au sujet de l’authenticité du mandat d’arrêt qu’il a soumis. La Cour note en effet que l’appelant s’est limité à affirmer que dans la mesure où les autres pièces d’identité soumises n’ont pas été remises en cause « outre mesure », le mandat d’arrêt devrait, par conséquent, être admis.

La Cour ne peut pas suivre l’appelant dans son raisonnement.

En effet, dans pareilles circonstances, il aurait appartenu à l’appelant de dissiper les réserves émises par les premiers juges en apportant toutes les précisions possibles sur le contexte dans lequel il a pu obtenir une copie du mandat d’arrêt précité.

Or, en ne mettant pas la Cour en mesure d’apprécier l’existence plausible dudit mandat d’arrêt, l’appelant n’a pas dissipé les doutes de la Cour sur l’authenticité de ce document.

En second lieu, la Cour note que l’appelant ne répond aucunement aux critiques des premiers juges quant aux raisons divergentes qu’il a données pour expliquer sa venue au Luxembourg. En effet, l’appelant reste en défaut d’indiquer à la Cour, de manière circonstanciée, les raisons qui l’ont mené à relater tardivement et de manière divergente les motifs désormais présentés à l’appui de sa demande de protection subsidiaire.

En troisième lieu, l’appelant n’apporte aucun élément d’éclaircissement tant soit peu concret afin d’expliquer les écarts substantiels entre sa présentation des faits du 7 novembre 2018 et celle reprise par le ministre de la presse locale, mais se limite à affirmer que ces écarts ne sauraient justifier la conclusion que son récit ne serait pas crédible. Une clarification de ces divergences constitue par contre une prémisse élémentaire pour admettre la crédibilité du récit de l’appelant dans la mesure où le ministre s’est appuyé sur des sources d’information pertinentes afin de vérifier la réalité et la cohérence du récit de l’appelant et que lesdites sources infirment la version des faits présentée par ce dernier.

Enfin, la Cour note que dans la mesure où le récit de l’appelant souffre d’imprécisions et de nombreuses incohérences, il ne peut pas être tenu pour établi qu’il était présent, comme il l’affirme, lors des évènements litigieux, où un homme aurait perdu la vie aux mains d’inconnus.

A cela s’ajoute que l’appelant n’a aucunement saisi les autorités locales pour dénoncer le traitement arbitraire allégué dont il aurait fait l’objet et la détention injustifiée qu’il dit avoir subi pendant quatre jours avant de s’être évadé de prison.

Dans la mesure où l’ensemble des craintes invoquées par l’appelant découlent directement de son récit global, récit que la Cour ne tient pas pour établi eu égard aux nombreuses incohérences constatées, il échet de relever que l’appelant n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait un risque de subir des atteintes graves en cas de retour en Guinée.

Il s’ensuit que les conditions pour admettre l’appelant au statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouvent pas remplies en l’espèce.

Partant, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre d’abord, puis les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur (A) en vue de l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, comme le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 30 août 2021 en la forme, au fond, le déclare non fondé et en déboute l’appelant, partant, confirme le jugement entrepris du 28 juillet 2021, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu à l’audience publique du 3 mars 2022 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 mars 2022 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46405C
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-03-03;46405c ?

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