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01/03/2022 | LUXEMBOURG | N°46868C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 mars 2022, 46868C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46868C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46868 Inscrit le 6 janvier 2022

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Audience publique du 1er mars 2022 Appel formé par Monsieur (E), …, contre un jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2021 (n° 46498a du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 46868C du rôle et déposé au greffe de la C

our administrative le 6 janvier 2022 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46868C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46868 Inscrit le 6 janvier 2022

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Audience publique du 1er mars 2022 Appel formé par Monsieur (E), …, contre un jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2021 (n° 46498a du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 46868C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2022 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, assisté de Maître Ibrahima DIASSY, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (E), né le …à … (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 30 novembre 2021 (n° 46498a du rôle), par lequel il a été débouté de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 septembre 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour rejetant sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 2022;

Vu l’avis de la Cour du 10 février 2022 soulevant la question de la recevabilité ratione temporis de l’appel ;

Vu les prises de position du délégué du gouvernement des 10 et 22 février 2022 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ibrahima DIASSY, en remplacement de Maître Edévi AMEGANDJI, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries à l’audience publique du 24 février 2022.

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Le 9 juin 2021, Monsieur (E) introduisit au Luxembourg une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif débouta Monsieur (E) de son recours en réformation introduit contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 septembre 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision. Ce jugement fut notifié au litismandataire de Monsieur (E) en date du 2 décembre 2021.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2022, Monsieur (E) a relevé appel de ce jugement.

Par avis du 10 février 2022, la Cour a soulevé d’office la question de la recevabilité ratione temporis de la requête d’appel au vu des dispositions de l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et a invité les parties à prendre position y relativement soit par écrit, soit oralement à l’audience fixée pour les plaidoiries.

La partie étatique a conclu, par écrits des 10 et 22 février 2022, à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’appelant, sans contester la réception du jugement en date du 2 décembre 2021, a invoqué, en se fondant sur l’article 5, paragraphe (7), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, des circonstances exceptionnelles liées au fait d’avoir été cas contact d’une personne testée positive à la Covid-19 pour affirmer n’avoir pu prendre connaissance du jugement qu’en date du 9 janvier 2022 et partant demander une extension du délai.

Aux termes dudit article 5, paragraphe (7) : « Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président du tribunal, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est signifiée ou notifiée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées ».

La demande ainsi formulée par le mandataire de l’appelant est irrecevable car, au-delà du fait de ne pas avoir été introduite dans le délai légal imparti, la disposition précitée invoquée pour sous-tendre cette demande s’applique aux délais de fourniture des mémoires et non pas au délai pour interjeter appel.

Conformément à l’article 35, paragraphe (1), dernier alinéa, de la loi du 18 décembre 2015, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe, d’après la procédure prévue par l’article 34 de la loi précitée du 21 juin 1999, loi applicable à défaut de dispositions spécifiques afférentes dans la loi du 18 décembre 2015.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi précitée du 21 juin 1999, la notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, ce pli étant délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.

En l’espèce, il se dégage de l’avis de réception renvoyé par le bureau des postes au greffe du tribunal administratif que ledit jugement a été notifié le 2 décembre 2021 à l’avocat de l’appelant, Maître Edévi AMEGANDJI.

En application de l’article 34, paragraphe (4), de la loi précitée du 21 juin 1999, si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée, soit en l’occurrence le 2 décembre 2021.

Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».

Aux termes de l’article 1260 du Nouveau Code de procédure civile : « Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (…) ».

En l’espèce, en présence d’un délai d’appel exprimé en mois, le délai pour interjeter appel, tel que prévu par l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, a commencé à courir le 2 décembre 2021 à minuit pour expirer le 2 janvier 2022 à minuit. Comme le 2 janvier 2022 était un dimanche, le délai a été prorogé, conformément à l’article 1260 du Nouveau Code de procédure civile, jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 3 janvier 2022 à minuit.

Partant, l’appel introduit seulement le 6 janvier 2022, soit bien plus d’un mois après la notification du jugement entrepris, est tardif et en conséquence irrecevable.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

déclare l’appel irrecevable pour cause de tardiveté;

donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s.… s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 mars 2022 Le greffier de la Cour administrative 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46868C
Date de la décision : 01/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-03-01;46868c ?

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