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24/02/2022 | LUXEMBOURG | N°27/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 février 2022, 27/22


N° 27 / 2022 du 24.02.2022 Numéro CAS-2021-00014 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre février deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

K), demandeur en cassation, comparant

par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
...

N° 27 / 2022 du 24.02.2022 Numéro CAS-2021-00014 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre février deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

K), demandeur en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

E), défendeur en cassation, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 160/20-II-CIV, rendu le 25 novembre 2020, sous le numéro CAL-2018-00824 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 mars 2021 par K) à E), déposé le 3 mars 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 avril 2021 par E) à K), déposé le 30 avril 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré la demande en paiement de travaux dirigée par E) contre K) partiellement fondée et dit la demande reconventionnelle non fondée. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur les quatre premiers moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier, « il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'attestation de M.

G) dont s'est prévalu M. K) e, et, partant, d'avoir déclaré l'appel principal et la demande reconventionnelle de M. K) non fondés ;

aux motifs que :

versées par K), la Cour constate que celle émanant de G) est muette quant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de son auteur, que l'attestation testimoniale d'A) est muette quant à la date et au lieu de sa naissance et que les attestations testimoniales émanant de S), d'une part, et d'H), d'autre part, n'ont pas été écrites de la main de leur auteur.

Les prédites attestations testimoniales ne présentant pas les garanties nécessaires au regard de l'article 402 du nouveau code de procédure civile, elles encourent un rejet. » alors qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard (farde de pièces déposée par M. K) au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d'appel) que l'attestation de M. G) (pièce n° 2 de la farde de pièce en question) n'est pas muette quant à ses nom, prénom, date et lieu de naissance ; qu'elle commence au contraire par les mots : ;

qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel, conformément à la loi, de prendre en considération cette attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, d'en connaître et de s'y référer dans sa décision ;

que la décision d'écarter l'attestation viole les dispositions légales suivantes :

première branche :

en écartant des débats cette attestation testimoniale parfaitement régulière, la Cour d'appel n'a pas permis au demandeur en cassation de raisonnablement présenter sa cause et faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la Cour d'appel a partant violé l'article 6, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

deuxième branche :

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

troisième branche :

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

quatrième branche (subsidiaire aux branches précédentes) :

à supposer même que l'attestation testimoniale était irrégulière au regard de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile, il convient de retenir que les formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, il n'est pas possible aux juges du fond de rejeter une attestation au seul motif que l'attestation n'est pas conforme aux formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ; que l'ayant néanmoins fait, la Cour d'appel a violé ce dernier texte. », le deuxième, « il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'attestation de M. A) dont s'est prévalu M. K), et, partant, d'avoir déclaré l'appel principal et la demande reconventionnelle de M. K) non fondés ;

aux motifs que :

versées par K), la Cour constate que celle émanant de G) est muette quant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de son auteur, que l'attestation testimoniale d'A) est muette quant à la date et au lieu de sa naissance et que les attestations testimoniales émanant de S), d'une part, et d'H), d'autre part, n'ont pas été écrites de la main de leur auteur.

Les prédites attestations testimoniales ne présentant pas les garanties nécessaires au regard de l'article 402 du nouveau code de procédure civile, elles encourent un rejet. » alors qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard (farde de pièces déposée par M. K) au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d'appel) que l'attestation de M. A) (pièce n° 13 de la farde de pièce en question) n'est pas muette quant à la date et au lieu de sa naissance ; qu'elle commence au contraire par les mots : qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel, conformément à la loi, de prendre en considération cette attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, d'en connaître et de s'y référer dans sa décision ;

que la décision d'écarter l'attestation viole les dispositions légales suivantes :

première branche :

en écartant des débats cette attestation testimoniale parfaitement régulière, la Cour d'appel n'a pas permis au demandeur en cassation de raisonnablement présenter sa cause et faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la Cour d'appel a partant violé l'article 6, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

deuxième branche :

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

troisième branche :

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

quatrième branche (subsidiaire aux branches précédentes) :

à supposer même que l'attestation testimoniale était irrégulière au regard de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile, il convient de retenir que les formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, il n'est pas possible aux juges du fond de rejeter une attestation au seul motif que l'attestation n'est pas conforme aux formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ; que l'ayant néanmoins fait, la Cour d'appel a violé ce dernier texte. », le troisième, « il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'attestation de M. S) dont s'est prévalu M. K), et, partant, d'avoir déclaré l'appel principal et la demande reconventionnelle de M. K) non fondés ;

aux motifs que :

versées par K), la Cour constate que celle émanant de G) est muette quant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de son auteur, que l'attestation testimoniale d'A) est muette quant à la date et au lieu de sa naissance et que les attestations testimoniales émanant de S), d'une part, et d'H), d'autre part, n'ont pas été écrites de la main de leur auteur.

Les prédites attestations testimoniales ne présentant pas les garanties nécessaires au regard de l'article 402 du nouveau code de procédure civile, elles encourent un rejet. » alors qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard (farde de pièces déposée par M. K) au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d'appel) que l'attestation de M. S) (pièce n° 30 de la farde de pièce en question) a bien été écrite de la main de son auteur (la Cour d'appel paraît avoir confondu cette attestation avec l'attestation antérieure de M. S), pièce n° 12 qui reprend le même texte mais sous forme dactylographiée).

qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel, conformément à la loi, de prendre en considération cette attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, d'en connaître et de s'y référer dans sa décision ;

première branche :

en écartant des débats cette attestation testimoniale parfaitement régulière, la Cour d'appel n'a pas permis au demandeur en cassation de raisonnablement présenter sa cause et faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la Cour d'appel a partant violé l'article 6, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

deuxième branche :

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

troisième branche :

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

quatrième branche (subsidiaire aux branches précédentes) :

à supposer même que l'attestation testimoniale était irrégulière au regard de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile, il convient de retenir que les formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, il n'est pas possible aux juges du fond de rejeter une attestation au seul motif que l'attestation n'est pas conforme aux formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ; que l'ayant néanmoins fait, la Cour d'appel a violé ce dernier texte. » et le quatrième, « il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'attestation de M. H) dont s'est prévalu M. K), et, partant, d'avoir déclaré l'appel principal et la demande reconventionnelle de M. K) non fondés ;

aux motifs que :

versées par K), la Cour constate que celle émanant de G) est muette quant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de son auteur, que l'attestation testimoniale d'A) est muette quant à la date et au lieu de sa naissance et que les attestations testimoniales émanant de S), d'une part, et d'H), d'autre part, n'ont pas été écrites de la main de leur auteur.

Les prédites attestations testimoniales ne présentant pas les garanties nécessaires au regard de l'article 402 du nouveau code de procédure civile, elles encourent un rejet. » alors qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard (farde de pièces déposée par M. K) au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d'appel) que l'attestation de M. H) (pièce n° 29 de la farde de pièce en question) a bien été écrite de la main de son auteur (la Cour d'appel paraît avoir confondu cette attestation avec l'attestation antérieure de M.

Healey, pièce n° 3 qui reprend le même texte mais sous forme dactylographiée).

qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel, conformément à la loi, de prendre en considération cette attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, d'en connaître et de s'y référer dans sa décision ;

qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel, conformément à la loi, de prendre en considération cette attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, d'en connaître et de s'y référer dans sa décision ;

que la décision d'écarter l'attestation viole les dispositions légales suivantes :

première branche :

en écartant des débats cette attestation testimoniale parfaitement régulière, la Cour d'appel n'a pas permis au demandeur en cassation de raisonnablement présenter sa cause et faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la Cour d'appel a partant violé l'article 6, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

deuxième branche:

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

troisième branche:

la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation testimoniale versée par le demandeur en cassation, alors que celle-ci était en réalité conforme au texte légal appliqué par la Cour d'appel ; qu'en dénaturant l'attestation, la Cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

quatrième branche (subsidiaire aux branches précédentes) :

à supposer même que l'attestation testimoniale était irrégulière au regard de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile, il convient de retenir que les formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, il n'est pas possible aux juges du fond de rejeter une attestation au seul motif que l'attestation n'est pas conforme aux formalités de l'article 402 du nouveau Code de procédure civile ; que l'ayant néanmoins fait, la Cour d'appel a violé ce dernier texte. ».

Réponse de la Cour Sur les moyens de cassation pris en leur première branche Vu l’article 6, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le droit à un procès équitable implique que toute personne a le droit que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit implique celui pour toute personne de pouvoir raisonnablement présenter sa cause et de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.

Il ressort des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que les attestations testimoniales soumises aux juges d’appel remplissaient les conditions de forme prévues à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.

En écartant les attestations testimoniales versées au débat par le demandeur en cassation au motif erroné qu’elles ne remplissaient pas les conditions de forme prévues à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile de sorte qu’elles ne présentaient pas les garanties nécessaires au regard dudit article, les juges d’appel ont violé la disposition visée à la première branche des moyens.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait abstraction de l'expertise unilatérale L), versée en instance d'appel par M. K), et, partant, d'avoir déclaré l'appel principal et la demande reconventionnelle de M. K) non fondés ;

aux motifs que :

rejet, il est rappelé que comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d'appréciation quant à la valeur probante de ces documents, cette liberté d'appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l'égard d'un rapport unilatéral qu'à l'égard d'un rapport contradictoire. Un rapport d'expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d'avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, respectivement à condition que les droits de la défense de la partie à laquelle on l'oppose soient suffisamment sauvegardés, étant précisé que le juge du fond n'est admis à fonder sa décision sur les renseignements consignés dans un rapport unilatéral que pour autant qu'ils sont corroborés par d'autres éléments.

La Cour, pour ce qui est de l'expertise unilatérale L) rédigée en anglais, rejoint l'argumentation de E) consistant à dire que n'ayant pas fait l'objet d'une traduction par un expert assermenté, cette pièce ne présente pas les garanties d'authenticité nécessaires pour permettre à la Cour de s'y référer, de sorte qu'il y a lieu d'en faire abstraction.

(…) Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il incombe à l'appelant d'établir que son véhicule, à la suite des travaux de restauration y entrepris par E), a été affecté de défauts de conformité, étant précisé que K) se prévaut à cet effet des rapports d'expertise unilatéraux établis par les experts X) et Y), la Cour rappelant, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, qu'il est fait abstraction du rapport L). » alors qu'il n'existe aucun texte ni aucun principe général du droit en droit luxembourgeois qui permettrait aux juges, saisis en matière civile ou commerciale, de rejeter une pièce rédigée en langue étrangère et traduite en français par un traducteur, même si ce traducteur n'a pas la qualité de traducteur-expert assermenté ; qu'il en va ainsi du moins dès lors que la fidélité de la traduction n'est pas contestée quant au fond par l'adversaire de la partie qui la verse ;

qu'en l'espèce, aucune contestation de ce dernier type n'avait été formulée par M. E), dont les conclusions récapitulatives et ampliatives n° 3 (page 46) se bornent à énoncer ce qui suit à propos de la traduction du rapport de L) :

demande le rejet, il ne s'agit pas d'une traduction assermentée mais d'une traduction libre effectuée par un organisme de traduction. La partie concluante trouve d'ailleurs étrange que Monsieur K) n'ait pas eu recours à un traducteur assermenté!! Cette pièce devra principalement dès lors être rejetée. » ;

Qu'en faisant droit à ces conclusions, et en rejetant en conséquence la pièce en question au seul motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une traduction par un traducteur-expert assermenté, les juges du fond - dont la décision ne peut pas se référer à un texte ou principe applicable à la cause - ont privé le demandeur en cassation du droit de raisonnablement présenter sa cause et de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que partant la Cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ».

Réponse de la Cour Vu l’article 6, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le droit à un procès équitable implique que toute personne a le droit que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit implique celui pour toute personne de pouvoir raisonnablement présenter sa cause et de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.

Il ressort des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le rapport d’expertise unilatéral L), rédigé en anglais, avait fait l’objet d’une traduction en français. Le défendeur en cassation avait conclu au rejet dudit rapport au motif qu’il n’avait pas été traduit par un traducteur assermenté, sans pour autant avoir remis en cause la fidélité de la traduction.

Si l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose qu’« en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières », aucune disposition légale n’exige le recours à un traducteur-expert assermenté, sauf en matière répressive et administrative.

En écartant l’expertise unilatérale L) au motif qu’elle était rédigée en anglais et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté, les juges d’appel se sont fondés sur un motif erroné et ont partant violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros.

Le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

casse et annule l’arrêt attaqué, numéro 160/20 – II-CIV, rendu le 25 novembre 2020 sous le numéro CAL -2018-00824 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

rejette la demande du défendeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le défendeur en cassation à payer au demandeur en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation K) contre E) Le pourvoi en cassation, introduit par K) (ci-après « K)») par un mémoire en cassation signifié le 2 mars 2021 au défendeur en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 3 mars 2021, est dirigé contre un arrêt n°160/20 rendu par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en date du 25 novembre 2020 (n° CAL-

2018-00824 du rôle). Cet arrêt a été signifié au demandeur en cassation en date du 16 décembre 2020.

Le pourvoi en cassation a dès lors été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.1 Le défendeur en cassation a signifié un mémoire en réponse le 29 avril 2021 et il l’a déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2021.

Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer comme recevable.

Sur les faits et antécédents :

En date du 11 octobre 2008, K) a confié sa voiture de collection de marque Bentley au « Garage E) » exploité par E) en vue de travaux de restauration et le véhicule est resté à l’atelier du garage jusqu’en octobre 2009.

Le 30 octobre 2009, E) a émis une facture d’un montant TTC de 195.000 euros au titre des travaux de restauration effectués, K) ayant effectué des paiements partiels se chiffrant au montant total de 155.000 euros, de sorte qu’un solde de 40.000 euros est resté impayé malgré plusieurs mises en demeure adressées par E) à K).

Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2012, E) a fait assigner K) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 50.000 euros, réduit ensuite à 40.000 euros, sur base du contrat d’entreprise s’étant formé entre parties. Les parties étaient en désaccord sur l’étendue de la mission de restauration confiée à E) et K) a contesté l’utilité de différents travaux effectués en invoquant une perte de valeur du véhicule évaluée à 80.000 euros. Il a formulé une demande reconventionnelle à ce sujet en offrant de prouver le montant de son préjudice par expertise.

1 Conformément à l’alinéa 2 de l’article 7, le délai de 2 mois est augmenté du délai de quinze jours prévu à l’article167 du Nouveau code de procédure civile pour le demandeur en cassation qui demeure en Belgique Par jugement rendu en date du 3 décembre 2014, rectifié par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d’arrondissement a ordonné une enquête et une contre-enquête par l’audition de témoins et a ordonné une expertise à effectuer par un expert en automobile.

L’enquête a eu lieu le 13 janvier 2015 et la contre-enquête le 17 mars 2015. L’expert judiciaire Z) a déposé son rapport le 30 mai 2016.

Lors de la continuation des débats, K) s’est prévalu de deux rapports d’expertise unilatéraux établis par l’expert X) en date du 12 juillet 2017 et par l’expert Y) le 24 janvier 2017 et a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner E) au montant de 120.000 euros à titre de répétition de l’indu, sinon de moins-value, outre les montants de 40.000 euros à titre de préjudice matériel, de 5.000 euros à titre de frais d’expertises unilatérales et de 20.000 euros à titre de préjudice moral.

Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal a dit la demande principale partiellement fondée et la demande reconventionnelle non fondée et a condamné K) à payer à E) le montant de 30.642,79 euros, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, en rejetant la demande de K) en obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 28 août 2018, K) a interjeté appel contre ce dernier jugement.

L’appelant formule une demande reconventionnelle additionnelle et l’intimé formule un appel incident.

Par arrêt rendu en date du 25 novembre 2020, la Cour d’appel reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés et confirme le jugement entrepris. L’arrêt reçoit en la forme la demande reconventionnelle additionnelle de K) et la dit non fondée. L’appelant est encore débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et il est condamné à payer à E) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel et il est condamné aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation:

Dans le premier moyen, le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’attestation de G) dont il s’est prévalu et, partant, d’avoir déclaré l’appel principal et sa demande reconventionnelle non fondés au motif que cette attestation testimoniale serait «muette quant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de son auteur », de sorte qu’elle ne présenterait pas les garanties nécessaires au regard de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile et encourt le rejet.

Le demandeur en cassation se réfère à la pièce n°2 de sa farde de pièces déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d’appel. L’attestation en question commencerait par les mots suivants : « Je soussigné, Monsieur G), né 09/06/50 à Sint-

Peters-Leeuw, demeurant à…. ». Il en conclut que cette attestation aurait dû être prise en considération par la Cour d’appel et qu’elle aurait dû s’y référer dans sa décision.

Le moyen est articulé en quatre branches dont la quatrième est subsidiaire aux trois premières.

Elles sont tirées de la violation de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 1134 du Code civil, de la violation du principe général du doit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause et de la violation de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile.

L’attestation testimoniale de G)2 est datée du 24 août 2013 et elle comporte des indications concernant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de son auteur.

Il ressort du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 3 décembre 2014 que l’attestation de G) avait déjà été versée par K) en première instance :

«Il résulte par ailleurs de l’attestation testimoniale dressée par G) et versée en cause par K) que ce dernier souhaitait « améliorer les points faibles notés par les juges anglais lors de ta participation en 2007 à l’annual rally du RREC » Il y a partant commencement de preuve par écrit que diverses réparations ont été faites et même commandées en partie par K). » Le tribunal a dès lors décidé, avant tout autre progrès en cause, d’admettre l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par la partie demanderesse afin de déterminer l’étendue de la mission et l’acceptation de la part de K) des travaux effectués en fin de compte par le garage E).3 L’enquête ordonnée a eu lieu en date du 13 janvier 2015 et la contre-enquête s’est tenue le 17 mars 2015.

Les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment dans le cadre de l’enquête et de la contre-enquête ont été prises en considération par l’arrêt attaqué qui renvoie aux passages pertinents de ces témoignages qui ont été reproduits dans le jugement de première instance et qui approuve le tribunal d’en avoir déduit que l’ensemble des travaux litigieux effectués par E) ont été commandés par K).4 « Pour qu’un moyen de cassation soit accueilli, il ne suffit pas qu’il soit précis, qu’il ait été soutenu en cause d’appel et qu’il ne manque ni en fait ni en droit ; il faut encore qu’il ne soit pas inopérant, c’est-à-dire que le vice qu’il dénonce ne reste pas sans influence sur la disposition attaquée par le pourvoi.»5 Il ne suffit dès lors pas que les juges du fond se soient trompés, il faut encore que l’erreur commise soit de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

Le mémoire en cassation désigne comme dispositions attaquées toutes les dispositions du dispositif de l’arrêt qui sont défavorables au demandeur en cassation.

2 Pièce n° 4 versée par le demandeur en cassation : farde de pièces déposée par K) en date du 20 mars 2020 à la Cour d’appel (pièce n°2) 3 Jugement n°285/2014 du 3 décembre 2014 (XVIIe chambre, n°151260 du rôle) ; pièce n° 34 de la farde de pièces de Maître Michel Schwartz 4 Arrêt du 25 novembre 2020, page 9, paragraphe 2 et suivants 5 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd., 2015/2016, n°83.09, p.507 Toutefois ni l’exposé ni la discussion du premier moyen n’indiquent en quoi le rejet en instance d’appel de cette attestation testimoniale aurait dû avoir une incidence sur la solution du litige et aurait dû avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt dont pourvoi.

Ce lien causal entre le rejet de l’attestation en instance d’appel et le dispositif de l’arrêt fait défaut dans la mesure où l’arrêt attaqué a pris en considération les déclarations des témoins dans le cadre de l’enquête et de la contre-enquête qui ont été ordonnées en première instance sur base de cette attestation testimoniale qui a été considérée comme constituant un commencement de preuve par écrit.

Le premier moyen est inopérant dans ses quatre branches et ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Dans le deuxième moyen, le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’attestation d’A) dont il s’est prévalu et, partant, d’avoir déclaré l’appel principal et sa demande reconventionnelle non fondés au motif que cette attestation testimoniale serait «muette quant à la date et au lieu de naissance», de sorte qu’elle ne présenterait pas les garanties nécessaires au regard de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile et encourt le rejet.

Le demandeur en cassation se réfère à la pièce n°13 de sa farde de pièces déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d’appel. L’attestation en question commencerait par les mots suivants : « Je soussigné A), né le 21 septembre 1948 à Tréguier (22), demeurant à…». Il en conclut que cette attestation aurait dû être prise en considération par la Cour d’appel et qu’elle aurait dû s’y référer dans sa décision.

Le moyen est articulé en quatre branches dont la quatrième est subsidiaire aux trois premières.

Elles sont tirées de la violation de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 1134 du Code civil, de la violation du principe général du doit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause et de la violation de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile.

L’attestation testimoniale d’A)6 comporte des indications concernant la date et le lieu de naissance de son auteur et elle est datée du 15 août 2013. A) y expose qu’il a une longue expérience en matière d’automobile ancienne et que K) lui a demandé d’évaluer la restauration de sa Bentley à partir de photos. Il fait état d’un préjudice irréversible qui aurait été porté à ce véhicule de prestige et il énumère des modifications des spécifications d’usine qui n’auraient été ni utiles ni nécessaires.

Le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 3 décembre 2014 a tenu compte des contestations de K) :

« K) conteste encore la nature et la qualité des travaux effectués, de même que l’utilité de certains travaux ainsi que le prix facturé. Il formule une demande reconventionnelle, estimant avoir subi un préjudice en raison de nombreuses fautes dans l’exécution des travaux de restauration de la BENTLEY.

6 Pièce n° 4 versée par le demandeur en cassation : farde de pièces déposée par K) en date du 20 mars 2020 à la Cour d’appel (pièce n°13) Il y a partant encore lieu de nommer un expert afin de déterminer la nature, la valeur exacte et l’utilité des interventions de E) reprises dans la facture n°9304257 du 30 octobre 2009 ainsi que les moins-values résultant le cas échéant d’une exécution non-conforme aux règles de l’art en matière de restauration d’un véhicule de collection. »7 L’expert judiciaire Z) s’est vu confier la mission suivante :

« dresser un inventaire des travaux facturés par le GARAGE E), en évaluer le coût et le temps nécessaire à l’exécution, * dresser un inventaire des travaux effectivement effectués par le GARAGE E) sur le véhicule BENTLEY en cause, en évaluer le coût et le temps nécessaire à l’exécution, * déterminer si les travaux étaient nécessaires, sinon simplement utiles, * déterminer si ces travaux respectent les prescriptions d’usines et les règles de l’art, * dans le cas contraire : déterminer les éventuels vices, malfaçons, inachèvements ou manquements aux prescriptions d’usines et aux règles de l’art affectant le véhicule BENTLEY en cause suite aux interventions du GARAGE E), * déterminer les travaux nécessaires au redressement de ces vices, malfaçons, inachèvements ou manquements aux prescriptions d’usines et aux règles de l’art dans la mesure où un tel redressement est possible et en évaluer le coût en euros, * préciser si ces éventuels vices, malfaçons, inachèvements ou manquements aux prescriptions d’usines et aux règles de l’art affectant le véhicule BENTLEY pouvaient être immédiatement détectés lors de la restitution du véhicule, * évaluer en euros toute moins-value éventuelle subie par le véhicule de K) suite aux interventions du GARAGE E)» ; »8 L’expert Z) a déposé son rapport le 30 mai 2016. Le tribunal d’arrondissement en première instance a statué sur base de ce rapport et a pris en considération deux expertises unilatérales.

La Cour d’appel a pris en considération ce rapport tout comme elle a pris en considération les deux rapports unilatéraux X) et Y) :

«Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il incombe à l’appelant d’établir que son véhicule, à la suite des travaux de restauration y entrepris par E), a été affecté de défauts de conformité, étant précisé que K) se prévaut à cet effet des rapports d’expertise unilatéraux établis par les experts X) et Y), la Cour rappelant, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, qu’il est fait abstraction du rapport L).

7 Jugement n° 285/2014 TAL-XVII du 3 décembre 2014, page 6 8 Dispositif du jugement rectificatif n° 310/2014 TAL-XVII du 18 décembre 2014 Aucun élément pertinent de la cause ne permettant de douter des conclusions motivées de l’expert Z), ni d’admettre que l’expert se soit trompé, il n’y a pas lieu de s’en écarter, étant rappelé, tel qu’il a été dit ci-avant, que l’expert Z) retient que les travaux de restauration ont été effectués selon les règles de l’art sans retenir un quelconque manquement à l’obligation incombant à ce titre au garagiste, ni une moins-value affectant le véhicule à la suite des travaux de restauration y effectués, la Cour renvoyant à cet égard à la motivation des juges de première instance.

La Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu sur base d’une motivation qu’elle fait sienne, que les conclusions de l’expert Z) ne sont pas mises en échec par celles des expertises unilatérales. L’institution d’une nouvelle mesure d’instruction ne se justifiant pas, la demande formulée à ce titre par K) encourt un rejet et il en va de même de sa demande tendant à l’audition de l’expert L). » Tel que nous l’avons déjà relevé dans le cadre du premier moyen, «pour qu’un moyen de cassation soit accueilli, il ne suffit pas qu’il soit précis, qu’il ait été soutenu en cause d’appel et qu’il ne manque ni en fait ni en droit ; il faut encore qu’il ne soit pas inopérant, c’est-à-dire que le vice qu’il dénonce ne reste pas sans influence sur la disposition attaquée par le pourvoi.»9 Il ne suffit dès lors pas que les juges du fond se soient trompés, il faut encore que l’erreur commise soit de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Il appartient au demandeur en cassation d’établir que son moyen n’est pas inopérant.

Ni l’exposé ni la discussion du deuxième moyen n’indiquent en quoi le rejet en instance d’appel de l’attestation testimoniale d’A) aurait dû avoir une incidence sur la solution du litige et aurait dû avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt dont pourvoi.

Ce lien causal entre le rejet de l’attestation en instance d’appel et le dispositif de l’arrêt fait défaut dans la mesure où l’attestation testimoniale d’A) ne fait qu’énumérer certains travaux que l’auteur de l’attestation considère comme critiquables et comme ayant porté préjudice.

Cette attestation est basée sur des photos, elle n’est pas exhaustive et elle ne comporte aucune évaluation chiffrée d’une moins-value ou d’un préjudice. Le tribunal de première instance a ordonné une expertise, et l’arrêt attaqué a pris en considération tant cette expertise judiciaire que deux expertises unilatérales versées par K).

Le deuxième moyen est inopérant dans ses quatre branches et ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen de cassation :

Dans le troisième moyen, le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’attestation de S) dont il s’est prévalu et, partant, d’avoir déclaré l’appel principal et sa demande reconventionnelle non fondés au motif que cette attestation testimoniale n’aurait pas été écrite de la main de son auteur, de sorte qu’elle ne présenterait pas les garanties nécessaires au regard de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile et encourt le rejet.

9 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd., 2015/2016, n°83.09, p.507 Le demandeur en cassation se réfère à la pièce n°30 de sa farde de pièces déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d’appel. L’attestation en question serait manuscrite. Il en conclut que cette attestation aurait dû être prise en considération par la Cour d’appel et qu’elle aurait dû s’y référer dans sa décision.

Le moyen est articulé en quatre branches dont la quatrième est subsidiaire aux trois premières.

Elles sont tirées de la violation de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 1134 du Code civil, de la violation du principe général du doit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause et de la violation de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile.

L’attestation testimoniale de S)10 a effectivement été écrite de la main de son auteur et elle est datée du 24 janvier 2020. Cette attestation reprend le même texte que l’attestation antérieure de S) datée du 18 mars 2013, qui était dactylographiée.11 L’attestation testimoniale de S) a trait à l’ampleur des travaux de restauration confiés par K) à E). S) y a écrit que E) avait clairement indiqué qu’il fallait compter deux mille heures de main d’œuvre.

Par jugement du 3 décembre 2014, les juges de première instance avaient décidé, avant tout autre progrès en cause, d’admettre l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par la partie demanderesse afin de déterminer l’étendue de la mission et l’acceptation de la part de K) des travaux effectués en fin de compte par le garage E).12 L’enquête ordonnée a eu lieu en date du 13 janvier 2015 et la contre-enquête s’est tenue le 17 mars 2015.

Dans le cadre de cette contre-enquête, S) a été entendu comme témoin et il a fait des déclarations qui ont été actées dans le procès-verbal dressé en date du 17 mars 2015.

Les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment dans le cadre de l’enquête et de la contre-enquête ont été prises en considération par la Cour d’appel qui renvoie aux passages pertinents de ces témoignages qui ont été reproduits dans le jugement de première instance et qui approuve le tribunal d’en avoir déduit que l’ensemble des travaux litigieux effectués par E) ont été commandés par K).13 « Pour qu’un moyen de cassation soit accueilli, il ne suffit pas qu’il soit précis, qu’il ait été soutenu en cause d’appel et qu’il ne manque ni en fait ni en droit ; il faut encore qu’il ne soit pas inopérant, c’est-à-dire que le vice qu’il dénonce ne reste pas sans influence sur la disposition attaquée par le pourvoi.»14 10 Pièce n° 4 versée par le demandeur en cassation : farde de pièces déposée par K) en date du 20 mars 2020 à la Cour d’appel (pièce n°30) 11 Pièce n° 4 versée par le demandeur en cassation : farde de pièces déposée par K) en date du 20 mars 2020 à la Cour d’appel (pièce n°12) 12 Jugement n°285/2014 du 3 décembre 2014 (XVIIe chambre, n°151260 du rôle) ; pièce n° 34 de la farde de pièces de Maître Michel Schwartz 13 Arrêt du 25 novembre 2020, page 9, paragraphe 2 et suivants 14 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd., 2015/2016, n°83.09, p.507 Il ne suffit dès lors pas que les juges du fond se soient trompés, il faut encore que l’erreur commise soit de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Il appartient au demandeur en cassation d’établir que son moyen n’est pas inopérant.

Ni l’exposé ni la discussion du premier moyen n’indiquent en quoi le rejet en instance d’appel de cette attestation testimoniale aurait dû avoir une incidence sur la solution du litige et aurait dû avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt dont pourvoi.

Ce lien causal entre le rejet de l’attestation en instance d’appel et le dispositif de l’arrêt fait défaut dans la mesure où l’arrêt attaqué a pris en considération les déclarations des témoins dans le cadre de l’enquête et de la contre-enquête et que l’auteur de l’attestation a été entendu comme témoin et a réitéré et développé oralement les déclarations consignées dans son attestation testimoniale.

Le troisième moyen est inopérant dans ses quatre branches et ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen de cassation :

Dans le quatrième moyen, le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’attestation d’H) dont il s’est prévalu et, partant, d’avoir déclaré l’appel principal et sa demande reconventionnelle non fondés au motif que cette attestation testimoniale n’aurait pas été écrite de la main de son auteur, de sorte qu’elle ne présenterait pas les garanties nécessaires au regard de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile et encourt le rejet.

Le demandeur en cassation se réfère à la pièce n°29 de sa farde de pièces déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d’appel. L’attestation en question serait manuscrite. Il en conclut que cette attestation aurait dû être prise en considération par la Cour d’appel et qu’elle aurait dû s’y référer dans sa décision.

Le moyen est articulé en quatre branches dont la quatrième est subsidiaire aux trois premières.

Elles sont tirées de la violation de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 1134 du Code civil, de la violation du principe général du doit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause et de la violation de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile.

L’attestation testimoniale d’H)15 a effectivement été écrite de la main de son auteur et elle est datée du 15 février 2020. Cette attestation reprend le même texte que l’attestation antérieure d’H) datée du 21 août 2013, qui était dactylographiée.16 Il ressort de cette attestation que son auteur n’était pas présent lors des entretiens entre K) et E) concernant l’étendue de la mission confiée à ce dernier. L’attestation formule toute une série de critiques concernant la qualité du travail effectué par E).

Le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 3 décembre 2014 ne mentionne pas expressément l’attestation d’H), mais il comporte la motivation suivante :

15 Pièce n° 4 versée par le demandeur en cassation : farde de pièces déposée par K) en date du 20 mars 2020 à la Cour d’appel (pièce n°29) 16 Pièce n° 4 versée par le demandeur en cassation : farde de pièces déposée par K) en date du 20 mars 2020 à la Cour d’appel (pièce n°3) « K) conteste encore la nature et la qualité des travaux effectués, de même que l’utilité de certains travaux ainsi que le prix facturé. Il formule une demande reconventionnelle, estimant avoir subi un préjudice en raison de nombreuses fautes dans l’exécution des travaux de restauration de la BENTLEY.

Il y a partant encore lieu de nommer un expert afin de déterminer la nature, la valeur exacte et l’utilité des interventions de E) reprises dans la facture n°9304257 du 30 octobre 2009 ainsi que les moins-values résultant le cas échéant d’une exécution non-

conforme aux règles de l’art en matière de restauration d’un véhicule de collection. »17 L’expert judiciaire Z) chargé de la mission citée ci-avant dans le cadre du deuxième moyen a déposé son rapport le 30 mai 2016. Le tribunal d’arrondissement en première instance a statué sur base de ce rapport et a pris en considération deux expertises unilatérales.

La Cour d’appel a pris en considération ce rapport tout comme elle a pris en considération les deux rapports unilatéraux X) et Y) :

«Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il incombe à l’appelant d’établir que son véhicule, à la suite des travaux de restauration y entrepris par E), a été affecté de défauts de conformité, étant précisé que K) se prévaut à cet effet des rapports d’expertise unilatéraux établis par les experts X) et Y), la Cour rappelant, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, qu’il est fait abstraction du rapport L).

Aucun élément pertinent de la cause ne permettant de douter des conclusions motivées de l’expert Z), ni d’admettre que l’expert se soit trompé, il n’y a pas lieu de s’en écarter, étant rappelé, tel qu’il a été dit ci-avant, que l’expert Z) retient que les travaux de restauration ont été effectués selon les règles de l’art sans retenir un quelconque manquement à l’obligation incombant à ce titre au garagiste, ni une moins-value affectant le véhicule à la suite des travaux de restauration y effectués, la Cour renvoyant à cet égard à la motivation des juges de première instance.

La Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu sur base d’une motivation qu’elle fait sienne, que les conclusions de l’expert Z) ne sont pas mises en échec par celles des expertises unilatérales. L’institution d’une nouvelle mesure d’instruction ne se justifiant pas, la demande formulée à ce titre par K) encourt un rejet et il en va de même de sa demande tendant à l’audition de l’expert L). » Tel que nous l’avons déjà relevé dans le cadre du premier moyen, «pour qu’un moyen de cassation soit accueilli, il ne suffit pas qu’il soit précis, qu’il ait été soutenu en cause d’appel et qu’il ne manque ni en fait ni en droit ; il faut encore qu’il ne soit pas inopérant, c’est-à-dire que le vice qu’il dénonce ne reste pas sans influence sur la disposition attaquée par le pourvoi.»18 17 Jugement n° 285/2014 TAL-XVII du 3 décembre 2014, page 6 18 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd., 2015/2016, n°83.09, p.507 Il ne suffit dès lors pas que les juges du fond se soient trompés, il faut encore que l’erreur commise soit de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Il appartient au demandeur en cassation d’établir que son moyen n’est pas inopérant.

Ni l’exposé ni la discussion du quatrième moyen n’indiquent en quoi le rejet en instance d’appel de l’attestation testimoniale d’H) aurait dû avoir une incidence sur la solution du litige et aurait dû avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt dont pourvoi.

Ce lien causal entre le rejet de l’attestation en instance d’appel et le dispositif de l’arrêt fait défaut dans la mesure où l’attestation testimoniale d’H) ne fait qu’énumérer certains travaux que l’auteur de l’attestation considère comme critiquables et comme ayant porté préjudice.

Cette attestation n’est pas exhaustive et elle ne comporte aucune évaluation chiffrée d’une moins-value ou d’un préjudice. Le tribunal de première instance a ordonné une expertise, et l’arrêt attaqué a pris en considération tant cette expertise judiciaire que deux expertises unilatérales versées par K).

Le quatrième moyen est inopérant dans ses quatre branches et ne saurait être accueilli.

Conclusions subsidiaires pour les quatre premiers moyens pris ensemble :

La première branche (violation de l’article 6 §1 de le Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) :

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme se montre très peu interventionniste concernant l’administration de la preuve. « Elle limite son intervention à la vérification du caractère équitable de la procédure litigieuse, envisagée dans son ensemble, en ce compris le mode d’administration des preuves.»19 «Selon la jurisprudence de la Cour, si la Convention garantit le droit à un procès équitable, elle ne règlemente ni la charge de la preuve, ni la recevabilité, ni la force probante, ni l’appréciation de la fiabilité des éléments de preuve, ni l’appréciation en tant que telle des preuves recueillies ou des faits de la cause, ni l’interprétation qu’il y a lieu d’y réserver ni même la pertinence de celles dont le prévenu souhaite la production, questions qui relèvent au premier chef du droit interne et de la compétence des juridictions nationales.

Fondamentalement, « la question de l’appréciation des preuves relève du pouvoir discrétionnaire des tribunaux indépendants et impartiaux», le juge ayant le devoir d’apprécier impartialement tous les éléments de droit ou de fait qui lui sont soumis eu égard aux questions qu’il est appelé à résoudre.»20 En l’espèce, les juges de première instance ont pris en considération les attestations testimoniales de G) et de S) versées par le demandeur en cassation et contenant des déclarations sur l’étendue des travaux confiés à E) pour décider d’ordonner l’audition de témoins dans le cadre d’une enquête et d’une contre-enquête.

Au vu des contestations exprimées par le demandeur en cassation concernent la qualité et l’utilité des travaux effectués, appuyées par les attestations testimoniales d’A) et d’H), les juges de première instance ont ordonné une expertise judiciaire.

19 Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 1, Larcier2006, n°829, p.525 20 ibidem, n°831, p.526-527 S), auteur de l’une des attestations testimoniales, a également été entendu comme témoin dans le cadre de la contre-enquête.

Tant les juges de première instance que la Cour d’appel ont pris en considération les déclarations des témoins actées dans les procès-verbaux d’enquête et de contre-enquête, ainsi que le rapport de l’expert judiciaire et les deux expertises unilatérales X) et Y).

Il en résulte que le demandeur en cassation pouvait raisonnablement présenter sa cause et faire la preuve des éléments de fait essentiels pour le succès de ses prétentions.

Tel que nous l’avons déjà exposé ci-avant, le demandeur en cassation reste en défaut d’indiquer en quoi la prise en considération des attestations testimoniales en question aurait encore pu avoir une incidence sur la solution du litige en instance d’appel, après l’audition des témoins, après l’exécution de l’expertise judiciaire et compte tenu de la prise en considération de deux expertises unilatérales.

Les quatre premiers moyens pris en leur première branche ne sont pas fondés.

La deuxième branche (violation de l’article 1134 du Code civil) :

Le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué la dénaturation des termes des quatre attestations testimoniales.

Contrairement à la Cour de cassation française, votre Cour refuse traditionnellement de contrôler la dénaturation d’une convention sous le visa de l’article 1134 du Code civil, considérant que l’interprétation d’une convention relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.21 La solution devrait être la même au cas où la dénaturation des termes d’une attestation testimoniale est invoquée.

Dans un arrêt n° 138/2019 du 31 octobre 201922, votre Cour a cassé un arrêt pour violation de l’article 1134 du Code civil au motif que la Cour d’appel a méconnu la convention des parties qui était stipulée en termes non équivoques. Il importe de relever que cet arrêt concernait une convention et que l’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » La disposition visée à la 2ème branche ne s’applique toutefois pas aux moyens de preuve, in specie aux attestations testimoniales, qui ne constituent pas des conventions.

Dans l’arrêt cité, la Cour d’appel avait méconnu le contenu de la convention des parties, plus précisément l’objet de celle-ci. Par contre, le demandeur en cassation ne fait pas grief à la Cour d’appel d’avoir méconnu le contenu des attestations testimoniales. Ses critiques ne visent que l’examen par la Cour d’appel des formalités prévues à l’article 402 du Nouveau code de 21 p.ex. : Cass. n°62/2019 du 04.04.2019, n° Cas-2018-00024 du registre ; Cass. 79/2017 du 23.11.2017, n° 3867 du registre; Cass. n° 40/2017 du 4.5.2017, n° 3796 du registre ; Cass. n°54/15 du 25.6.2015, n° 3499 du registre 22 n° CAS-2018-00097 du regsitre procédure civile. Ces formalités ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 1134 du Code civil.

Les quatre premiers moyens pris en leur deuxième branche ne sauraient être accueillis.

La troisième branche (violation du principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause) :

D’après la jurisprudence de votre Cour, « la violation d’un principe général du droit ne donne ouverture que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale».23 Le demandeur en cassation invoque l’article 1134 du Code civil comme étant une application spéciale du principe général du droit non écrit invoqué.

Votre Cour a effectivement admis que « l’existence d’un principe général du droit peut être induite par les juges des applications particulières qu’en fait la loi dans des cas déterminés et que, dès lors que le principe est reconnu par le juge, celui-ci en déduit des applications en dehors des situations déterminées par les textes normatifs».24 En l’espèce, le demandeur en cassation soutient que le principe général invoqué se déduirait d’une seule application spéciale dans un texte isolé.

Or, votre Cour n’a jamais déduit un tel principe de l’article 1134 du Code civil ni consacré de principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause.

Il importe de relever que même dans l’arrêt précité du 31 octobre 2019, votre Cour n’a pas retenu de dénaturation de la convention, et n’a a fortiori pas consacré de principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause.

Il en suit que les quatre premiers moyens pris en leur troisième branche sont irrecevables.

La quatrième branche subsidiaire (violation de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile) :

Le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué que, même à supposer que les attestations étaient irrégulières au regard de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, les formalités prévues à cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne devaient pas rejeter ces attestations au seul motif qu’elles n’étaient pas conformes aux formalités dudit article.

Sous le couvert d’une violation de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, le demandeur en cassation tend à remettre en cause l’appréciation souveraines par les juges du 23 p.ex. Cass. n° 22/2020 du 06.02.2020, n° CAS-2019-00041 du registre; Cass. n° 145/2019 du 14.11.2019, n° CAS-2019-00001 du registre ; Cass. n° 19/2019 pénal du 31.01.2019, n° 3937 du registre, 8e moyen 24 Cass. 54/10 du 23 septembre 2010, n° 2456 du registre fond de la valeur probante des éléments de preuve leur soumis. Cette appréciation échappe au contrôle de votre Cour.

Les quatre premiers moyens pris en leur quatrième branche ne sauraient être accueillis.

Sur le cinquième moyen de cassation :

Dans le cinquième moyen, le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 6 §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant abstraction de l’expertise unilatérale L) au motif qu’elle était rédigée en anglais et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une traduction par un expert assermenté, de sorte que la Cour d’appel a considéré que cette pièce ne présentait pas les garanties d’authenticité nécessaires pour lui permettre de s’y référer. Or, aucun texte ni aucun principe général du droit en droit luxembourgeois ne permettrait aux juges, saisis en matière civile ou commerciale, de rejeter une pièce rédigée en une langue étrangère et traduite par un traducteur qui n’a pas la qualité de traducteur-expert assermenté. Tel serait du moins le cas lorsque la fidélité de la traduction n’est pas contestée au fond par la partie adverse.

Le demandeur en cassation se réfère à la pièce n° 5 de sa farde de pièces déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2020 et tamponnée par le greffier de la Cour d’appel.25 L’expertise unilatérale de L) est datée du 28 août 2018. Elle est rédigée en anglais et une traduction en français effectuée par un traducteur non assermenté a été versée en date du 5 mars 2020.26 Si l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose qu’«en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières », aucune disposition légale n’exige le recours à un traducteur-expert assermenté sauf en matière répressive et administrative.

Il en résulte que les pièces versées au dossier doivent être rédigées dans une des trois langues officielles prévues, voire accompagnées d’une traduction dans une de ces langues.27 L’expertise unilatérale de L) était accompagnée d’une traduction en français effectuée par une société P) S.A. établie à L-

___ et envoyée au greffe de la Cour d’appel par télécopieur en date du 5 mars 2020.

Il ressort de l’arrêt dont pourvoi que l’intimé E) a conclu que «le rapport d’expertise unilatéral établi en langue anglaise serait à rejeter pour ne pas avoir été traduit par un interprète assermenté», mais qu’il n’a pas soutenu devant la Cour d’appel que la traduction serait erronée.

25 Pièce n° 4 versée par le demandeur en cassation : farde de pièces déposée par K) en date du 20 mars 2020 à la Cour d’appel (pièce n° 5) 26 Pièce n° 3 de la farde de pièces du demandeur en cassation 27 Cass. fr. 1e civ., 30 septembre 2020, 19-17.461, inédit, 1er moyen ; Cass. fr., ch.soc., 10 février 2021, 19-

13.454, inédit, 1er moyen, pris en ses 1ère, 2ème et 3ème branches, mutatis mutandis (document rédigé en français ou traduction en français exigée) :

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des résultats d’une expertise officieuse produite par l’une des parties.28 Par rapport aux expertises unilatérales versées par le demandeur en cassation, l’arrêt attaqué est motivé comme suit :

« S’agissant des rapports d’expertise unilatéraux dont l’intimé sollicite le rejet, il est rappelé que comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire. Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, respectivement à condition que les droits de la défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, étant précisé que le juge du fond n’est admis à fonder sa décision sur les renseignements consignés dans un rapport unilatéral que pour autant qu’ils sont corroborés par d’autres éléments.

La Cour, pour ce qui est de l’expertise unilatérale L) rédigée en anglais, rejoint l’argumentation de E) consistant à dire que n’ayant pas fait l’objet d’une traduction par un expert assermenté, cette pièce ne présente pas les garanties d’authenticité nécessaires pour permettre à la Cour de s’y référer, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.

Aucun élément pertinent de la cause ne permettant d’écarter les rapports unilatéraux X) et Y), c’est à bon droit que le tribunal s’y est référé. » En décidant de faire abstraction de l’expertise unilatérale L) au motif qu’elle ne présente pas les garanties d’authenticité nécessaires, la Cour d’appel a fait usage de son pouvoir d’appréciation souverain en ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve lui soumis. Cette appréciation échappe au contrôle de votre Cour.

S’y ajoute que, tout comme dans le cadre des moyens précédents, le demandeur en cassation reste en défaut d’établir qu’il existerait un lien entre la décision de la Cour d’appel de faire abstraction de l’expertise unilatérale L) et les dispositions attaquées.

Il ressort en effet de l’arrêt dont pourvoi que la Cour d’appel a décidé :

- «aucun élément de la cause ne permettant d’écarter le rapport Z) des débats, il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal en a tenu compte»29 - «aucun élément pertinent de la cause ne permettant d’écarter les rapports unilatéraux X) et Y), c’est à bon droit que le tribunal s’y est référé.»30 En se basant sur ces expertises, l’arrêt attaqué a conclu :

28 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 5e éd., 2015/2016, n°64.93, p.293 29 Arrêt du 25 novembre 2020, page 6 30 ibidem, page 7 «Aucun élément pertinent de la cause ne permettant de douter des conclusions motivées de l’expert Z), ni d’admettre que l’expert se soit trompé, il n’y a pas lieu de s’en écarter, étant rappelé, tel qu’il a été dit ci-avant, que l’expert Z) retient que les travaux de restauration ont été effectués selon les règles de l’art sans retenir un quelconque manquement à l’obligation incombant à ce titre au garagiste, ni une moins-value affectant le véhicule à la suite des travaux de restauration y effectués, la Cour renvoyant à cet égard à la motivation des juges de première instance.

La Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu sur base d’une motivation qu’elle fait sienne, que les conclusions de l’expert Z) ne sont pas mises en échec par celles des expertises unilatérales. L’institution d’une nouvelle mesure d’instruction ne se justifiant pas, la demande formulée à ce titre par K) encourt un rejet et il en va de même de sa demande tendant à l’audition de l’expert L) » Le demandeur en cassation reste en défaut d’indiquer en quoi la prise en considération d’une troisième expertise unilatérale, et plus particulièrement celle de L), aurait dû avoir une incidence sur la solution du litige et aurait dû se refléter dans les dispositions attaquées du dispositif.

Or, il appartient au demandeur en cassation de prouver que son moyen n’est pas inopérant.

Le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la force probante des éléments de preuve leur soumis et le moyen est inopérant.

Il ne saurait être accueilli.

A titre subsidiaire, la soussignée renvoie à ses conclusions subsidiaires concernant la première branche des quatre premiers moyens (violation de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), qui sont censées réitérées ici.

Le cinquième moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général Marie-Jeanne Kappweiler 25


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/22
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-02-24;27.22 ?

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