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15/02/2022 | LUXEMBOURG | N°46375C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 février 2022, 46375C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46375C ECLI:LU:CADM:2022:46375 Inscrit le 19 août 2021 Audience publique du 15 février 2022 Appel formé par les époux (S) et (G) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2021 (n° 43826 du rôle) ayant statué sur leur recours contre une délibération du conseil communal de la commune de Beaufort et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 46375C du rôle et déposée au greffe de

la Cour administrative le 19 août 2021 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIA...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46375C ECLI:LU:CADM:2022:46375 Inscrit le 19 août 2021 Audience publique du 15 février 2022 Appel formé par les époux (S) et (G) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2021 (n° 43826 du rôle) ayant statué sur leur recours contre une délibération du conseil communal de la commune de Beaufort et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 46375C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 19 août 2021 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240929, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) la (famille SG), respectivement par Monsieur (S), son épouse, Madame (G) et leurs « ayants droit », demeurant à L-… …, …, …, 2) la société anonyme (O) ((O)), établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, 3) Monsieur (E), demeurant à L-… …, …, …, fils des époux (SG), 4) Monsieur (D), demeurant à L-… …, …, …, fils des époux (SG) et administrateur de la société anonyme (O) et 5) Monsieur (D), commerçant en son nom personnel et exerçant sous l’enseigne commerciale « (L) », à L-… …, …, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 13 juillet 2021 (n° 43826 du rôle) ayant déclaré pour l’essentiel recevable, mais non fondé leur recours en annulation dirigé contre la délibération du conseil communal de Beaufort du 10 avril 2019 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général de la 1 commune de Beaufort et la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 23 août 2019 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, immatriculé près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du 24 août 2021, portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de Beaufort, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, ayant sa maison communale à L-6315 Beaufort, 9, rue de l’Eglise ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2021 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Beaufort ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2021 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 2021 par Maître Georges KRIEGER au nom des appelants ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 décembre 2021 par Maître Steve HELMINGER au nom de l’administration communale de Beaufort ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2021 par Maître Christian POINT au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, Steve HELMINGER, et Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 janvier 2022.

Lors de sa séance publique du 30 mai 2018, le conseil communal de Beaufort, ci-après « le conseil communal », fut saisi par le collège des bourgmestre et échevins de la même commune, ci-après « le collège échevinal », en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », d’un projet d’aménagement général pour la commune de Beaufort qu’il mit sur orbite en conséquence à travers un vote positif, de sorte que le collège échevinal put procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004.

Par courrier recommandé du 2 juillet 2018, Monsieur (D), commerçant en son nom personnel et exerçant sous l’enseigne commerciale « (L) », introduisit diverses objections à 2 l’encontre dudit projet d’aménagement général au collège échevinal, objections concernant deux parcelles sises à Beaufort, inscrites au cadastre de la commune de Beaufort, section C de Beaufort, sous les numéros 167/4091 et 163/4087, et ce avec la précision suivante : « pour le mandat de (O) ainsi que le patrimoine privé ((SG)) ».

Lors de sa séance publique du 10 avril 2019, le conseil communal décida :

« (…) A l’unanimité, (…) d’approuver le projet de refonte complète du plan d’aménagement général de la commune de Beaufort tout en y apportant certaines modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions (…) ».

En ce qui concerne les objections introduites par Monsieur (D), le conseil communal décida de suivre la prise de position du collège échevinal et retint :

01a (D) Opposition au classement des Parcelles (voir remarque CA 22) … du SD B10 (174/2317, 167/3696, Maintien du classement du 167/2536, 169, 163/2423, 166/3896) en PAG-projet « Zone d’Habitation 1 » et demande de classement des dites Parcelles en « Zone mixte villageoise » A l’unanimité 01b (D) Opposition au classement desdites (voir remarque CA 22) … parcelles en « Zone soumise à un plan Adapter le périmètre de la d’aménagement particulier « nouveau zone soumise à PAP NQ et quartier » puisque les parcelles sont du Schéma Directeur déjà complètement viabilisées et la Révision des coefficients maison existante vient d’être rénovée.

afin de répondre à la nouvelle délimitation De plus, les coefficients d’occupation du sol prévus dans le PAP NQ/Schéma Directeur B10 ne permettent pas de développement rentable d’un projet pareil.

A l’unanimité 01c (D) Demande d’un reclassement de la Classement de la partie … partie Ouest de la parcelle 291/3828 en Ouest de la parcelle en « Zone de Jardins familiaux », « Zone « Zone de parc » de sports et de loisirs », « Zone de parc », ou « Zone de verdure » afin de pouvoir réaliser une aire récréative pour les résidents de la résidence seniors « Petite Suisse » A l’unanimité Par courrier du 16 avril 2019, le collège échevinal informa Monsieur (D) que le conseil communal a partiellement fait droit aux objections introduites par ses soins, courrier libellé comme suit :

3 « (…) La présente pour vous informer que le conseil communal de Beaufort, en sa séance du 10 avril 2019, a approuvé le projet de refonte complète du plan d’aménagement général de la commune de Beaufort, élaboré par le bureau d’études en aménagement du territoire et urbanisme … Suite aux réclamations parvenues au collège des bourgmestre et échevins le 2 juillet 2018, le conseil communal a approuvé le projet d’aménagement général tout en prenant compte partie des observations présentées, à savoir :

1a – Opposition au classement des parcelles SD B10 (174/2317, 167/3696, 167/2536, 169, 163/2423, 166/3896 en « zone Habitation 1 » et demande de classement des dites parcelles en « Zone mixte Villageoise » Décision du conseil communal :

Maintien du classement PAG-projet 1b – Opposition au classement desdites parcelles en « Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » puisque les parcelles sont déjà complètement viabilisées et la maison existante vient d’être rénovée.

De plus, les coefficients d’occupation du sol prévus dans le PAP NQ/Schéma Directeur B10 ne permettent pas de développement rentable d’un projet pareil.

Décision du conseil communal :

Adapter le périmètre de la zone soumise à un PAP NQ et du Schéma Directeur Révision des coefficients afin de répondre à la nouvelle délimitation 1c – Demande d’un reclassement de la partie Ouest [de] la parcelle 219/3828 en « Zone de Jardins familiaux », « Zone de sports et de loisirs », « Zone de parc « ou « Zone de verdure » afin de pouvoir réaliser une aire récréative pour les résidents de la résidence seniors « Petite Suisse » Décision du conseil communal :

Classement de la partie Ouest de la parcelle en « Zone de parc » Procédure SUP (saisine) 1a - Opposition à la constatation d’un biotope (« Sandrasen ») au sud-ouest du terrain de la résidence seniors Petite Suisse. Demande d’une nouvelle évaluation du terrain/biotope (Art.17) concerné.

Décision du conseil communal :

Mise à jour du cadastre des biotopes 1b – Opposition aux Zones de protection - Zone agricole - Réseau Natura 2000 « Zone protégée d’intérêt communautaire » - RF 04 Beaufort - Saueruecht/Birkbach 4 Décision du conseil communal :

Maintien du classement du PAG projet En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13, doivent être adressées par écrit au Ministre de l’Intérieur dans les quinze jours suivant l’affichage, respectivement la notification de la présente, sous peine de forclusion (…) ».

Par courrier recommandé du 29 avril 2019, Monsieur (D), toujours en arguant avoir mandat de « (O) SA ainsi que [du] (…) patrimoine privé ((famille SG)) », introduisit auprès du ministre de l’Intérieur, ci-après « le ministre », une réclamation à l’encontre de la susdite délibération du conseil communal du 16 avril 2019.

Cette réclamation est libellée comme suit :

« Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, nous déposons recours contre la décision du conseil communal du 16 avril 2019, ceci dans le délai prescrit. Ainsi veuillez trouver la copie de notre rapport initial de nos observations et objections avec les annexes contre le projet d'aménagement général.

La réponse de la lettre du conseil communal ne traite/répond pas tous les points de notre rapport du 2 juillet 2018 dûment expliqués en détail.

1a — Recours contre la décision du conseil communal « maintien du classement de PAG Projet » au lieu de la demande du maintien existant en « Zone mixte Villageoise (MIX-v) »  A la date du 18 octobre 1996, le conseil communal avait déjà décidé d'accepter notre réclamation à reclasser ces terrains mentionnés en zone de village !? *Ann.2  On se demande dans ce cas si une décision du conseil communal accordée pourrait-elle être retirée ? Est-ce qu'une telle décision serait juridiquement tenable ? 1b — Recours contre la décision du conseil communal d'adapter uniquement une partie du périmètre de la zone soumise à PAP NQ et du Schéma Directeur  Nous considérons la décision du maintien du projet PAP NQ -SD B10 en tel comme une expropriation d'un patrimoine familial privé !  Le terrain avec son ancien numéro cadastral 167/2536 (nouveau 167/4091) a été classé depuis toujours en zone de village. Ce terrain à bâtir (Baulücke) présente une réserve foncière pour les petits enfants de notre famille. Lors de la réfection de la rue des Jardins, tous les raccordements (eau, canal, etc) pour 2 maisons unifamiliales furent posés (en dessous du mur historique à protéger) sur le terrain concerné. Ce terrain fut donc toujours considéré pour construire 2 maisons unifamiliales privées selon le schéma directeur endéans le secteur protégé d'intérêt communal de type « environnement construit » et non pour réaliser un projet immobilier lucratif! 5  Considérant le plan d'aménagement général (PAG) de la commune de Beaufort en vigueur, la parcelle 167/4091 est entièrement viabilisée au sens de l'article 23 a1.2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Comment faut-il considérer la mise en place inutile d'un plan d'aménagement particulier - Nouveau Quartier ?  Considérant que la parcelle 174/2317 devrait être incluse intégralement dans un PAP, on s'interroge sur la logique du périmètre prise en HAB-1, où la limite n'est pas opposable au tiers !? Une division de la parcelle 174/2317 en deux zones urbanistiques différentes sans aucune logique (p.ex points de bornage) ! Si on pouvait se fier au tableau des coefficients, la surface serait de 0,22 ha qui prévoyait une densité (DL) de 3 unités de logement selon le Schéma Directeur (en principe 3,52 unités de logement, en logique mathématique un chiffre de +0,5 serait normalement ajusté à 1).

 Avec cette surface totale prévue de ce PAP-NQ de 22 ares, la répartition de notre parcelle 167/4091 (13 ares) et la partie de la parcelle avoisinante 174/2317 (9 ares) serait déséquilibrée. Sans considérer la cession envisagée des parkings sur cette parcelle, aucune construction ne peut être réalisée à l'heure actuelle sur cette partie de parcelle, ceci avec un accès prévu par la rue des jardins ! Après ce changement du PAG-projet douteux, on fait enrichir le voisin d'un seul coup, par une répartition inégale où à l'heure actuelle cette partie du terrain est même à vue du propriétaire Monsieur (Y), considérée comme non-constructible ! Mais avec un peu du bon sens et à l'aide d'une meilleure division de la parcelle 174/2317 en deux zones différentes, une possibilité d'une place à bâtir (Hab-1 et/ou MIX-v) avec accès de la rue Kummel avec obligation de cessation de min 4 parkings publics sur la partie étroite serait possible. Ne serait-ce pas une solution plus optimale et plus juste? Permettez-nous à vous expliquer davantage sur les calculs en terme de professionnel de l'immobilier. En forçant le maintien de ce PAP-projet, la répartition en millièmes du projet PAP global 1000/1000 serait la suivante :

Parcelle Surface approx.

Fracture Millièmes 167/4091 13 ares 13/22 409/1.000 174/2317 (partie) 9 ares 9/22 591/1.000 La répartition selon le tableau de coefficient prévu serait comme suit :

Parcelle Répartition PAP en % Répartition en DL 167/4091 40,9% 1,227 unité logement 174/2317 (partie) 59,1% 1,773 unité logement Sachant que le terrain à bâtir 167/4091 (Baulücke !) est à ce jour toujours considéré pour la construction de 2 maisons unifamiliales, cette configuration arbitraire permettrait uniquement 1,773 unités de logement au lieu de 2 !? Nous vous demandons si une telle décision d'expropriation serait à considérer comme juste et/ou légale ?! Ici la partie toujours considérée comme non-

6 constructible serait favorisée et la partie clairement constructible et déjà viabilisée serait défavorisée. Ceci est inacceptable et incompréhensible !  Selon le projet PAP-NQ SD B10, il faudrait en outre céder une surface au domaine public à hauteur de 25%, voire créer au minimum 4 parkings publics seriont à dédier pour utilisation au public du centre polyvalent (Kummelsbau). On se demande ici, si une telle procédure ouvertement déclarée au PAG-projet serait juridiquement compatible !? Le droit de propriété ne devrait-il pas être protégé par la loi ? Conclusion :

Selon les propriétaires (SG) de la parcelle 167/4091, un recours jusqu'en toute dernière instance serait lancé, si aucun accord favorable ne serait trouvé entre parties.

Proposition :

Afin de résoudre ce point de vue urbanistique injuste entre parties, nous demandons d'accorder une des deux solutions :

 1 a — Maintien de la zone mixte villageoise suivant le PAG actuelle en vigueur ou soit  1b — Maintien de la zone HAB-1 suivant le PAG-projet avec suppression du PAP NQ — SD B10 Et/ou soit tout autre proposition favorable laquelle pourrait conduire à un commun accord entre parties.

1c — Acceptation de la décision du conseil communal pour un classement de la partie ouest en « Zone de parc » En ce qui concerne la procédure SUP 1a — Nous sommes d'accord avec la décision prise du conseil communal 1b — Même que ces points mentionnés (Zones de protection) sont à maintenir suivant la décision du conseil communal, nous renonçons ici à un recours. » Par décision du 23 août 2019, le ministre approuva la délibération du conseil communal du 10 avril 2019 portant adoption du plan d’aménagement général, ci-après « le PAG », et déclara la réclamation introduite par Monsieur (D) recevable, mais non fondée.

Ladite décision ministérielle est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération du conseil communal du 10 avril 2019 portant adoption du projet de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la commune Beaufort, présenté par les autorités communales.

7 La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la loi précitée du 19 juillet 2004.

La Commission d’aménagement a donné son avis sur les réclamations introduites auprès du ministre de l’Intérieur en date du 9 juillet 2019.

Le conseil communal a donné son avis sur les réclamations introduites auprès du ministre de l’Intérieur en date du 3 juillet 2019.

Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

Les modifications ainsi apportées à la partie graphique sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Les autorités communales sont tenues de me faire parvenir les plans et documents modifiés suite aux réclamation déclarées fondées par la présente décision, pour signature.

Il est statué sur les réclamations émanant de (…), ainsi que de Monsieur (D) au nom et pour le compte de la société (O) et de la (SG).

(…) Ad réclamation (O) et (SG) Les réclamants s’opposent au classement en « zone d’habitation 1 [HAB-1] » soumise à l’élaboration d’un « plan d’aménagement particulier "nouveau quartier" [PAP NQ] » de la parcelle cadastrale n°167/4091, sise à Beaufort, et sollicitent un reclassement en « zone mixte villageoise [MIX-v] ».

Pourtant, force est de constater qu’il s’agit de garder le classement en « zone d’habitation 1 [HAB-1] » du terrain litigieux afin de répondre aux exigences du site. En effet, le classement actuel ne répond de manière cohérente aux contraintes résultant de la configuration du site, de son environnement construit et de son accessibilité. Il s’agit aussi de ne pas hypothéquer l’aménagement cohérent de l’ensemble des terrains couverts par le [PAP NQ], intitulé [SD : B10].

La réclamation est donc non fondée en ce qui concerne le point susmentionné.

Pourtant en ce qui concerne la demande des réclamants de voir rehausser la densité de logement pour la parcelle litigieuse, la réclamation est fondée et la densité de logement pour le [PAP NQ-SD : B10] est portée à 25 logements par hectare brut, étant donné qu’un coefficient DL à raison de 16 habitations par hectare brut est largement trop faible et ne répond manifestement à une utilisation rationnelle du sol, telle que prônée par l’article 2 de la loi précitée du 19 juillet 2004. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2019, la « (SG) », respectivement Monsieur (S), son épouse, Madame (G), et leurs « ayants droit », la société anonyme (O), ci-après « la société (O) », Monsieur (E), Monsieur (D), et Monsieur (D), 8 commerçant en son nom personnel et exerçant sous l’enseigne commerciale « (L) », firent introduire un recours tendant à l’annulation de la délibération du conseil communal du 10 avril 2019 portant adoption du projet d’aménagement général, ainsi que de la décision du ministre du 23 août 2019 approuvant la prédite délibération du conseil communal du 10 avril 2019 et ayant partiellement fait droit à leur réclamation.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal déclara ce recours irrecevable omisso medio pour autant qu’il a été introduit par les demandeurs sub 3) à sub 5), de même en ce qu’il concerne la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Beaufort, section C de Beaufort, sous le numéro 163/4087, le recevant en la forme pour le surplus, en le déclarant non justifié et en le rejetant, tout en écartant la demande en allocation d’une indemnité de procédure des demandeurs et en condamnant ceux-ci aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 août 2021, les ci-avant demandeurs, désignés ci-après par « les appelants », ont fait entreprendre le jugement précité du 13 juillet 2021, dont ils sollicitent la réformation dans le sens de voir annuler la délibération du conseil communal de Beaufort du 10 avril 2019 portant adoption du projet de PAG de la commune de Beaufort, ainsi que la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 23 août 2019 avec condamnation de l’Etat et de la commune in solidum à leur payer une indemnité de procédure de …..- € pour l’instance d’appel ainsi qu’à l’entièreté des frais.

A travers leurs mémoires en réponse respectifs, les parties publiques se rapportent à prudence de justice quant à leur recevabilité de l’appel.

L’Etat fait remarquer de manière non contestée qu’il découle du contenu de la requête d’appel que le jugement dont appel n’est pas attaqué en ce qu’il a déclaré le recours en annulation irrecevable omisso medio pour autant qu’il avait été introduit par les parties requérantes en première instance actuellement les appelants sub 3) à sub 5).

Par leur mémoire en réplique, les appelants soulignent qu’à la date du 25 août 2021, les parties appelantes sub 3) à sub 5), c’est-à-dire Monsieur (E), ainsi que Monsieur (D) dans sa double qualité de personne privée et de commerçant exerçant sous l’enseigne « (L) », ont fait parvenir au greffe ainsi qu’aux autres parties un acte de désistement d’instance.

Cet acte ayant été accepté par les parties publiques, il y a lieu de donner acte aux parties appelantes sub 3) à sub 5) de leur désistement d’instance emportant extinction de l’instance d’appel dans leur chef et mise à leur charge des frais d’instance afférents.

Les parties appelantes sub 1) et sub 2), c’est-à-dire les époux (S) et (G), de même que la société (O) déclarent expressément maintenir leur appel.

L’appel ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable dans le chef des appelants sub 1) et sub 2).

Quant aux questions de recevabilité du recours de première instance Les appelants entreprennent le jugement dont appel en ce qu’il aurait retenu à tort l’irrecevabilité omisso medio de leur recours en première instance en ce qui concerne le classement 9 de la parcelle n° 163/4087 pour non-réitération expresse de leur objection y relative à travers leur réclamation portée devant le ministre.

L’Etat réitère son moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de première instance dans le chef de l’appelante sub 2), la société (O), rejeté à tort, selon lui, par le tribunal.

Quant à l’irrecevabilité omisso medio du recours concernant la parcelle 163/4087 Les appelants reprochent au tribunal d’avoir retenu que le simple fait pour eux d’avoir annexé à leur réclamation leurs objections portées devant le conseil communal, sans toutefois reprendre expressément celles-ci au titre de réclamation pour ce qui concerne le classement de la parcelle 163/4087, contrairement à leur démarche concernant le classement de la parcelle 167/4091 comprenant un exposé sur plusieurs pages de leurs doléances afférentes, était insuffisante en ce que pareille façon de procéder ne pourrait pas amener à la conclusion qu’en dépit de la formulation circonscrite de la réclamation, les appelants avaient entendu néanmoins implicitement mettre en cause également le classement de la parcelle 163/4087.

Ils estiment que l’irrecevabilité omisso medio du recours contentieux est une création jurisprudentielle, reposant, a priori, sur un motif louable d’éviter de priver d’effet à sa procédure non contentieuse d’adoption et d’approbation des PAG destinée à résoudre les réclamations à un stade non contentieux, de sorte à aplanir, autant que faire se peut, les litiges entre les administrés et les administrations. Selon eux, cette jurisprudence ne résisterait pas à une analyse juridique rigoureuse en matière de PAG.

Les parties publiques sollicitent le rejet du moyen ainsi que la confirmation en conséquence du jugement dont appel sur ce point.

Il se dégage d’une jurisprudence constante déjà rappelée comme telle par la Cour dans son arrêt du 5 juillet 2018 (n° 40866C du rôle) que la loi du 19 juillet 2004 prévoit en ses articles 13 à 16 une procédure administrative non contentieuse d’adoption et d’approbation des plans d’aménagement tendant à voir disparaître, au fur et à mesure des aplanissements des difficultés, les objections et réclamations solutionnées, tout en ne laissant subsister que celles maintenues et réitérées, lesquelles sont seules partant susceptibles d’être portées devant les juridictions de l’ordre administratif.

Il s’ensuit que le recours introduit devant le juge administratif contre un projet d’aménagement général communal n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation prévue par la loi du 19 juillet 2004, entraînant en particulier que l’omission de formuler une objection à l’adresse de l’autorité communale ou une réclamation à adresser au gouvernement à l’encontre de la délibération communale portant adoption d’un projet, entraîne l’irrecevabilité omisso medio du recours devant le juge administratif.

S’il est certes exact que les objections et réclamation à un niveau précontentieux au sens de la loi du 19 juillet 2004 se distinguent fondamentalement d’un recours contentieux introduit devant les juridictions administratives et qu’il n’existe aucun texte général exigeant l’obligation d’épuiser au préalable les voies de recours non contentieuses pour pouvoir introduire un recours contentieux, la Cour, à l’instar du tribunal, se doit de renvoyer à la volonté du législateur telle qu’exprimée à travers les commentaires des articles 13 et 16 de la loi du 19 juillet 2004 successivement confirmés dans les réformes subséquentes et arrive à la conclusion que la 10 procédure d’adoption d’un PAG a été mise en place en vue d’aplanir les différends à un niveau non contentieux, cette procédure permettant, en effet, aux personnes intéressées de faire valoir leurs points de vue et leurs argumentaires et ce en dehors de tout procès, et que s’agissant d’une phase précontentieuse, les différents acteurs s’efforcent de trouver une solution aux réclamations introduites en ayant pour objectif d’éviter un allongement des procédures, allongement qui serait inévitable si chaque réclamation devait faire l’objet d’une procédure contentieuse. En effet, admettre la thèse défendue par les appelants risquerait de conduire, d’une part, à un désintérêt de la procédure d’aplanissement des difficultés, contrairement au souhait exprimé par le législateur, à savoir un raccourcissement des délais en la matière, et d’autre part, à une multiplication de recours contentieux en la matière engendrant inévitablement une période d’incertitude jusqu’au moment où lesdits recours contentieux se trouvent définitivement vidés.

Par rapport au cas d’espèce, il convient de préciser que suite à l’adoption du projet de PAG par le conseil communal et au traitement des objections y formulées, il importe que les auteurs des objections déclarées non fondées, en tout ou en partie, saisissent le ministre d’une réclamation afférente reprenant voire réitérant expressément celles des objections non aplanies maintenues par les réclamants. Ce n’est que de cette façon que le ministre saura dégager l’objet de la réclamation portée devant lui et y statuer valablement, étant entendu que surtout au niveau des PAG refondus, une multitude de réclamations arrive jusqu’au ministère et qu’une certaine rigueur est de mise afin que le système de l’aplanissement des difficultés, tel que mis en place, fonctionne pour le moins de façon satisfaisante.

Dans le cas concret de l’espèce, il est patent que les réclamants de l’époque ont uniquement visé sur plus de deux pages d’argumentaires leur seule parcelle portant le numéro cadastral nouveau 167/4091, à la suite de l’ancien numéro 167/2536, sans ne viser d’un seul mot l’autre parcelle portant le numéro 163/4087.

Le ministre ne s’y est pas mépris et a uniquement toisé la réclamation en question par rapport à la parcelle visée, c’est-à-dire celle portant le numéro 167/4091.

Il ne faut pas perdre de vue qu’une simple reprise de l’objection portée devant le conseil communal ne faisait aucun sens en l’occurrence, étant donné que les consorts (SG) avaient partiellement eu gain de cause devant le conseil communal et que leurs objections avaient été acceptées dans une certaine mesure concernant essentiellement la parcelle 163/4087.

Dans une pareille hypothèse, il importe que pour les parties des objections non favorablement accueillies par le conseil communal, le réclamant explicite expressément quel est l’objet de la difficulté restante à la base de la réclamation formulée.

Les appelants mentionnent actuellement qu’ils ont joint en annexe à la réclamation non seulement le rapport d’observation et d’objection du 2 juillet 2018, mais encore le schéma directeur du PAP NQ SDB10 et, enfin, la lettre de décision du conseil communal du 16 avril 2019. Les deux premiers documents ne sont pas pertinents pour épauler leur argumentaire consistant à dire que le renvoi à la délibération communale du 16 avril 2019 ayant statué sur leur objection emporterait implicitement qu’ils auraient maintenu également par rapport à la parcelle cadastrale 163/4087 une réclamation.

11 A force de se répéter, la Cour doit souligner que le renvoi à ladite délibération communale est pour le moins ambivalent en ce que celle-ci a accueilli en partie les objections des consorts (SG) et que dès lors, tel que précisé ci-avant, il importait, pour ceux-ci, de préciser l’objection de leurs différends restants qu’ils entendaient porter devant le ministre.

Or, d’évidence, les appelants n’ont nullement visé la parcelle 163/4087 comme faisant partie encore de leur réclamation.

Dès lors, par confirmation du jugement dont appel, il convient de déclarer le recours initial irrecevable, omisso medio en ce qui concerne la parcelle 163/4087.

Quant à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société (O) L’Etat reproche au jugement entrepris d’avoir rejeté son moyen tendant à l’irrecevabilité dès la première instance du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la requérante sub 2), la société (O). Ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que cette société faisait preuve d’un intérêt suffisant pour avoir été déboutée, quant à la parcelle 167/4091, finalement seule touchée au niveau contentieux.

L’Etat estime enfin qu’il est constant que cette société n’est pas propriétaire de la parcelle visée.

Les appelants confirment que la société (O) n’est pas propriétaire du terrain visé, mais estiment qu’elle a toutefois intérêt à agir, étant donné qu’elle a été débouté par le ministre de sa réclamation.

Le système de l’aplanissement des difficultés, pour être efficient, doit être balisé de manière claire et précise.

Tout comme la Cour a été amenée à confirmer que seulement pour les objections réitérées à titre de réclamation, celle-ci pouvait être déclarée valable quant à l’objet, c’est-à-dire le ou les terrains visés, il convient également de suivre une ligne simple quant aux personnes visées.

Du moment qu’une personne ayant formulé une réclamation, même en n’étant pas propriétaire, ne s’est pas vu opposer une irrecevabilité par le ministre mais a été déboutée au fond, celle-ci garde un intérêt à agir suffisant pour porter cette réclamation devant les juridictions.

Dès lors, la Cour vient à la conclusion qu’il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont reçu le recours en tant qu’intenté par la société (O), encore qu’elle ne soit pas propriétaire de la parcelle litigieuse visée.

Le moyen soulevé par la partie étatique ayant révélé, de manière non contestée, que l’appelante sub 2) n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse 167/4091, force est à la Cour de retenir qu’elle est sans qualité pour agir relativement à son classement opéré à travers le PAG refondu.

12 Quant au classement de la parcelle 167/4091 Plus loin, les appelants proposent deux moyens portant, le premier, sur le classement de leur parcelle 167/4091 en zone [HAB-1] en invoquant une violation du principe de la confiance légitime et un défaut de motivation puis en deuxième lieu, en ce qui concerne le classement dudit terrain en zone soumise à un PAP NQ. A cet escient, les appelants invoquent six séries d’arguments.

A. Quant au classement de la parcelle 167/4091 en zone [HAB-1] Afin de couper court à toute discussion inutile, la Cour estime qu’il y a lieu d’avoir recours avant tout progrès en cause à la partie graphique du PAG refondu, de laquelle il se dégage avec une clarté patente que la systémique des classements opérés au centre de la localité de Beaufort est allée dans le sens de classer en zone MIX-v les terrains longeant le grand axe qu’est la Gand-Rue qui elle-même délimite le pâté dont fait partie le terrain litigieux à la fois à l’Est et au Sud. La parcelle litigieuse se trouve à l’intérieur de ce pâté confrontant la minuscule rue des Jardins accusant une largeur approximative de 3 mètres. Or, pour les terrains « intérieurs » aux pâtés constitués, la zone [HAB-1] a été régulièrement mise en place. Rien que ces considérations sont de nature à motiver à suffisance le classement intervenu en zone [HAB-1], sans qu’il ne faille analyser plus en avant la question du défaut de motivation allégué.

En ce que la commune a observé à l’endroit une logique systémique aisément retraçable, également par la juridiction saisie, et en l’absence de précision formulée par rapport à l’invocation du principe de confiance légitime, le moyen laisse également d’être justifié sous ce deuxième aspect invoqué.

N’étant justifié ni sous l’aspect du principe de confiance légitime ni sous celui du défaut de motivation, le moyen laisse également d’être fondé sur celui d’une erreur d’appréciation, le classement intervenu répondant à la systémique ci-avant dénotée sans qu’un dépassement de la marge d’appréciation n’ait pu être dégagé ni dans le chef du conseil communal ni dans celui du ministre l’ayant approuvé dans ce classement.

Le moyen laisse dès lors d’être justifié sous tous ses aspects et le jugement dont appel est à confirmer y relativement.

B. Quant au classement de la parcelle 167/4091 en zone soumise à un PAP NQ Les appelants critiquent le classement de leur parcelle litigieuse en zone soumise à un PAP NQ sous six aspects différents qu’il y a lieu d’analyser ci-après successivement.

B.1) Quant à la violation alléguée de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004.

Tout en admettant que le PAP NQ est le principe et le PAP QE l’exception, les appelants estiment qu’il ne ferait aucun sens de soumettre une parcelle telle la leur, située dans un secteur entièrement urbanisé et viabilisé, dans un PAP NQ, tandis que seul le PAP QE aurait été justifié en l’occurrence.

13 L’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, tel qu’issu de la réforme du 28 juillet 2011, dispose comme suit :

« Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone.

Il revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier « quartier existant » est à élaborer.

On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains dont au moins la moitié des parcelles est construite et qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier.

Avant son approbation par le ministre, conformément à l’article 30, le plan d’aménagement particulier est appelé « projet d’aménagement particulier ».

L’article 23, alinéa 2, de la même loi dispose que : « Ces travaux [de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement général] comprennent la réalisation des voies publiques, l’installation des réseaux de télécommunication, ainsi que des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en énergie, des réseaux d’évacuation des eaux résiduaires et pluviales, de l’éclairage, de l’aménagement des espaces collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations. » De manière générale, les parties publiques concluent au rejet de l’ensemble des aspects du moyen sous analyse, avec confirmation afférente du jugement dont appel.

Tout d’abord, la Cour est amenée à préciser quelques éléments de fait.

La parcelle litigieuse 167/4091 est issue d’un remorcellement récent. Elle a actuellement la forme d’un grand C dont le dos longe la rue des Jardins. En tant que telle, elle n’accuse guère une forme rationnelle pouvant donner lieu immédiatement à des constructions.

Globalement, la parcelle litigieuse, portant le numéro 163/4087, constitue le jardin avec dépendances par rapport à l’autre parcelle des appelants, non utilement visée par le présent recours.

La commune a décidé de classer les deux parcelles en zone [HAB-1] alors qu’elle aurait pu classer la parcelle litigieuse en zone de jardin par exemple. Cette discussion ne se pose pas devant la Cour.

Cependant, il y a lieu de considérer en fait que le long de la rue des Jardins, fort étroite, la parcelle litigieuse est située quelques peu en hauteur et bordée d’un mur en pierres de taille. Si de l’autre côté de la rue des Jardins un trottoir est prévu, tel n’est pas le cas du côté de la parcelle litigieuse où seule une sorte de revers longe la voie publique. Sans entrer dans le détail des infrastructures, la Cour constate que les questions du maintien éventuel du muret sinon de la mise en place d’un trottoir voire de places de stationnement pour voitures voire encore d’aménagement 14 du terrain le long de la rue des Jardins se pose avec acuité, tandis que le parcellaire n’est pas de nature à accueillir de manière rationnelle des constructions à l’endroit d’ores et déjà.

Devant toutes ces questions ouvertes et sans entrer dans le détail des infrastructures existantes par ailleurs, il va de soi pour la Cour que la seule option valable était celle d’un PAP NQ eu égard à la flexibilité qu’elle comporte, notamment par rapport à un parcellaire irrégulier et par rapport à une future urbanisation le long de la voie desservante compte tenu des questions restées ouvertes ci-avant. Par ailleurs, le PAP NQ, tel que les appelants l’admettent eux-mêmes, est le principe en la matière et l’existence d’un quartier urbain n’implique pas nécessairement la mise en place d’un PAP QE.

La Cour n’est plus saisie de la question de la nécessité d’un PAP NQ pour la parcelle voisine 163/4087, dans la mesure où celle-là a été solutionnée, par aplanissement des difficultés, dès l’étape du conseil communal accueillant les objections des appelants sous cet aspect.

En conclusion, le moyen est à rejeter sous son premier aspect.

B.2) Quant à la contrariété alléguée des raisons du classement en PAP NQ par rapport à l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004 Le moyen tourne autour de la cession gratuite prévue par l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004.

Les appelants précisent leur moyen au niveau de la réplique pour estimer que d’après l’article 29, paragraphe 2, de la loi du 19 juillet 2004, le PAP NQ est orienté par le schéma directeur. Celui-ci prévoit au niveau de la partie sud-est de la zone la présence de places de stationnement, de sorte qu’il serait prévisible que celles-ci y seraient réalisées en application du PAP NQ. A partir de l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004 se poserait alors la question de la cession gratuite par les propriétaires afférents.

Une partie des questions ouvertes quant à l’urbanisation future de la parcelle litigieuse des appelants a été énoncée ci-avant. Elles prouvent à suffisance qu’au stade actuel de la discussion au niveau du PAG, des inconnues majeures subsistent qui ne seront résolues qu’au niveau du PAP NQ. C’est pour cela que le contenu du schéma directeur est certes appelé à orienter le contenu du futur PAP NQ, mais ne pourra pas être valablement mis en discussion, de manière suffisamment constante, du moins ensemble avec le PAG lors de l’analyse d’un recours afférent.

Le contenu du schéma directeur et les règles d’urbanisme en découlant feront partie intégrante du PAP NQ et pourront dès lors faire l’objet d’un contrôle judiciaire dans le cadre d’un recours à diriger le cas échéant contre les décisions d’adoption et d’approbation dudit PAP NQ.

Par ailleurs, l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004 indique un maximum pour les cessions de terrains à opérer. Ici encore, la commune n’est pas obligée d’épuiser ce maximum. Bien plus, les principes généraux de proportionnalité et d’adéquation s’appliquent en la matière et impliquent que la cession ne pourra porter que sur ce qui est raisonnablement nécessaire en termes de besoin et partant de cession pour l’urbanisation plus en avant des parcelles soumises au PAP NQ.

Dès lors, le moyen laisse encore d’être fondé sous ce deuxième aspect et le jugement dont appel est à confirmer y relativement.

15 B.3) Quant au prétendu détournement de pouvoir Les parties appelantes invoquent, comme en première instance, un détournement de pouvoir à la fois dans le chef du conseil communal et dans celui du ministre l’ayant approuvé en estimant en gros, à partir des dispositions du schéma directeur « Beaufort 10) rue des Jardins » (SDB10) », que le classement opéré en PAP NQ, compte tenu dudit schéma directeur, viserait à conférer à la main publique des emplacements de stationnement dans l’intérêt du centre culturel de Beaufort qui, sinon, y feraient défaut.

Il est constant que les emplacements de stationnement, dont parlent les appelants, visent non pas leur parcelle litigieuse, mais celle voisine portant le numéro 174/2117. Déjà sous ce premier aspect, l’argumentaire soulevé est étranger au classement de la seule parcelle litigieuse qui est celle portant le numéro 167/4091.

S’y ajoute, tel que précisé ci-avant sub B.2) que ce sera lors de la mise en œuvre du PAP NQ que les règles découlant du schéma directeur, dans la mesure où ils auront le cas échéant conflué, seront soumises au contrôle des juridictions administratives.

Outre ces facteurs d’exclusion, les appelants n’apportent pas d’élément suffisamment tangible et convaincant de nature à amener la Cour à pousser plus en avant l’analyse du détournement de pouvoir par eux invoqué, étant entendu que ce moyen comporte toujours, du moins de manière sous-jacente, une accusation grave dans le chef des autorités communales et étatiques ayant statué.

Pour le surplus, le jugement dont appel est à confirmer sur base des développements et considérations y contenus et le moyen sous analyse est à écarter également sous ce troisième aspect.

B.4) Quant à la prétendue violation du principe de proportionnalité et de l’article 16 de la Constitution Les appelants estiment, tout comme en première instance, que le classement de la parcelle litigieuse 167/4091 en zone PAP NQ est constitutif à la fois d’une violation du principe de proportionnalité et des dispositions de l’article 16 de la Constitution. Ils estiment que ce classement serait de nature à leur infliger des charges financières disproportionnées, alors que pourtant, pour eux, cette parcelle serait urbanisable immédiatement et sans qu’aucun aménagement de viabilisation ne soit nécessaire.

Tout d’abord il résulte de l’analyse menée sous le point B.1) ci-avant que contrairement aux allégations des appelants, le terrain litigieux 167/4091 constituant essentiellement le jardin d’agrément de la construction principale leur appartenant, n’est pas tel quel rationnellement constructible en l’état.

Dès lors, de plano une violation du principe de proportionnalité ne saurait être valablement envisagée tel qu’indiqué par eux.

Au contraire, c’est précisément le passage par le PAP NQ qui permet une valorisation rationnelle du terrain en question, le cas échéant à travers un nouveau morcellement. Dès lors, le 16 classement en PAP NQ relève à la fois d’un intérêt public mais également de l’intérêt privé de rendre possible au propriétaire la valorisation rationnelle de son terrain en question.

Stricto sensu, l’article 16 de la Constitution prévoit qu’une expropriation pour cause d’utilité publique ne peut intervenir que contre juste indemnité. Depuis l’arrêt 101 de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2013, l’hypothèse de l’expropriation a été étendue et doit être lue dans ce sens qu’également les hypothèses où la mesure des pouvoirs publics est équivalente à une expropriation, en ce qu’elle touche la substance du droit de propriété, se trouvent couvertes par ledit article 16. Toutefois, la Cour constitutionnelle a retenu également dans cet arrêt que si l’intérêt public général est vérifié notamment par le classement d’un PAG opéré, celui-ci ne peut pas être tenu en échec par la question éventuelle d’un dédommagement accru au propriétaire du fait de ce classement en ce que la substance du droit de propriété serait atteinte, cette question relevant de toute manière de la compétence des juridictions judiciaires.

Au stade actuel de l’analyse où c’est précisément le classement du terrain litigieux en zone soumise à un PAP NQ qui rend possible sa constructibilité, l’intérêt général se trouve vérifié à suffisance de droit et le moyen tiré d’une violation de l’article 16 de la Constitution est à rejeter dès ce stade.

Le moyen est dès lors à rejeter sous tous ses aspects de ce quatrième point et le jugement dont appel à confirmer y relativement.

B.5) Quant à la prétendue violation du principe de confiance légitime Les appelants invoquent encore une fois le principe de confiance légitime au fond en estimant que le classement de la parcelle litigieuse en zone villageoise, non soumise à PAP avait été spécifiquement étudié et approuvé pour ce terrain par l’autorité communale lors du vote de son ancien PAG, de sorte qu’on assisterait à un changement brusque d’attitude avec le classement actuel en zone [HAB-1] sans que celui-ci ne soit justifié par des motifs suffisamment forts.

La Cour doit d’abord renvoyer à ses développements sub A concernant le caractère justifié du classement de la parcelle litigieuse en zone [HAB-1] suite à la refonte du PAG et au changement de donne afférent découlant notamment de la mise en place de la nouvelle législation du 19 juillet 2004. Aucun changement brusque ne saurait être dénoté au-delà de ce que les parties publiques mentionnent à bon escient que le classement en zone de village - à ne pas confondre avec la zone MIX-v actuelle - émanait précisément de l’accueil d’une objection des époux (SG) par les autorités communales à l’époque.

De manière générale, la réglementation communale d’urbanisme se caractérise par l’application du principe de mutabilité. Ce principe est appelé à jouer, même à plus forte raison, au moment de la mise en place d’un PAG refondu en application de la loi du 19 juillet 2004, compte tenu de ce que la législation applicable a foncièrement évolué depuis l’ancienne loi du 12 juin 1937, à travers celle du 19 juillet 2004 et ses modifications successives.

La mise en place d’un PAG refondu est une opération fort complexe s’agençant à partir d’études préparatoires où interviennent du côté technique un bureau d’études et plusieurs autres experts sollicités, tandis qu’au niveau communal, il appartient aux élus, d’abord au collège échevinal, puis au conseil communal d’opérer les choix politiques afférents.

17 Il est inhérent à la mise en place complexe d’un PAG refondu que pour certains terrains, les options ne se développent pas en ligne droite, mais que différentes options puissent être envisagées à différents moments de la procédure.

Or, d’évidence, les éléments de fait mis en avant par les appelants s’avèrent être non pertinents pour sous-tendre valablement un moyen tiré du non-respect du principe de la légitime confiance.

En effet, il n’appert point des éléments de la cause qu’une confiance suffisamment étayée ait pu naître dans le chef des propriétaires de terrains face à une position prise par des représentants de la commune à un stade antérieur de la préparation et de la mise en place du projet de PAG refondu.

Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime laisse d’être fondé et que le jugement dont appel est à confirmer y relativement.

B.6) Quant à la prétendue violation de l’article 10bis de la Constitution, du principe d’égalité de traitement et quant au prétendu défaut de motivation Les appelants réitèrent encore leur moyen d’annulation tiré d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement qui résulterait du classement de la parcelle numéro 167/4091 en zone soumise à un PAP NQ au motif que d’autres terrains longeant la route de Reisdorf ont été soumis quant à eux à un PAP QE et qu’au regard de la situation de ces terrains « il [serait] parfaitement incohérent et discriminatoire de placer » leur parcelle litigieuse en zone PAP NQ et que « pareille différence de traitement [ne serait] aucunement objectivement justifié ». Sous ces aspects le classement intervenu se caractériserait encore par un défaut de motivation.

Le principe constitutionnel d’égalité de traitement ne revêt tout d’abord pas un caractère absolu, mais demande que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon. Il interdit de même le traitement de manière différente de situations similaires ainsi que le traitement similaire de situations différentes, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée.

Encore faut-il, pour que le principe d’égalité de traitement puisse être utilement invoqué, que les situations visées soient suffisamment comparables.

Sans être éminemment précis, les appelants comparent la situation de leur parcelle litigieuse, quant à son classement en zone PAP NQ, à celui de terrains longeant la route de Reisdorf qui se trouvent soumis à un PAP QE.

Or, il est patent que ces situations ne sont nullement comparables.

Les parcelles visées par les appelants route de Reisdorf longent la route nationale tandis que la parcelle litigieuse est adjacente à une ruelle, la rue des Jardins, à l’intérieur d’un pâté d’immeubles proches du centre de la localité, tandis que la route de Reisdorf se trouve plutôt aux extrémités.

Pour le surplus, la parcelle litigieuse se trouve soumise à une zone superposée secteur de type « environnement construit-C » frappant toutes les parcelles du centre de la localité y compris la parcelle litigieuse dans l’objectif de préserver un développement harmonieux du volume bâti 18 dans le respect de la haute qualité urbanistique de la zone concernée. Ces caractéristiques ne sont nullement vérifiées par rapport aux parcelles sises route de Reisdorf.

Dès lors le caractère comparable ne se trouvant pas vérifié, il n’y a pas lieu de pousser plus loin l’analyse par rapport au principe d’égalité de traitement ni par rapport à l’article 10bis de la Constitution. Un défaut de motivation suffisante ne se trouve en conséquence pas non plus vérifié.

Le moyen laisse dès lors également d’être fondé sous ce dernier aspect dès ce stade et le jugement dont appel est à confirmer y relativement également.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen laisse d’être fondé sous tous les aspects invoqués, de sorte qu’il est à rejeter dans sa globalité et que le jugement dont appel est à confirmer dans cette mesure.

A partir de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel laisse d’être fondé sous tous ses aspects et le jugement dont appel est à confirmer.

Quant à l’indemnité de procédure Les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de … € à l’encontre des parties publiques à condamner in solidum.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est encore à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

donne acte aux appelants sub 3) à sub 5) de leur désistement et déclare celui-ci valable ;

pour le surplus, déclare l’appel recevable ;

déclare l’appelante sub 2) sans qualité pour agir ;

pour le surplus déclare l’appel non justifié ;

partant, en déboute les appelants sub 1) ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des appelants ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

19 Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour Colette MORIS.

MORIS DELAPORTE 20


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46375C
Date de la décision : 15/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-02-15;46375c ?

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