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01/02/2022 | LUXEMBOURG | N°46664C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 février 2022, 46664C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46664C ECLI:LU:CADM:2022:46664 Inscrit le 12 novembre 2021 Audience publique du 1er février 2022 Appel formé par Monsieur (T), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2021 (n° 44137 du rôle) en matière de police des étrangers Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 46664C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2021 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (T), né le 2 sep

tembre 1998 à … (Turquie), de nationalité turque, demeurant à L-… …, …,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 46664C ECLI:LU:CADM:2022:46664 Inscrit le 12 novembre 2021 Audience publique du 1er février 2022 Appel formé par Monsieur (T), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2021 (n° 44137 du rôle) en matière de police des étrangers Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 46664C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2021 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (T), né le 2 septembre 1998 à … (Turquie), de nationalité turque, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 18 octobre 2021 (n° 44137 du rôle) par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 décembre 2019 portant refus d’un report à l’éloignement, ainsi que de la décision confirmative de refus du même ministre du 3 janvier 2020 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 25 janvier 2022.

1En date du 9 janvier 2017, Monsieur (T) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par une décision du 27 août 2018 du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », Monsieur (T) fut débouté de sa demande de protection internationale, décision qui fut définitivement confirmée par un arrêt de la Cour administrative du 26 novembre 2019 (n° 43606C du rôle).

Par courrier de son mandataire du 29 novembre 2019, Monsieur (T) introduisit auprès du ministère une demande en obtention d’un report à l’éloignement au sens de l’article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 ».

Par décision du 11 décembre 2019, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre refusa de faire droit à cette demande sur base des motifs et considérations suivants :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du 29 novembre 2019 par lequel vous sollicitez pour le compte de votre mandant une demande en obtention d'un report à l'éloignement conformément à l'article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Par la même occasion, vous exposez la situation de précarité à laquelle votre mandant devrait faire face dans le cas d’un retour en Turquie.

En réponse permettez-moi de vous informer que je ne suis malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande étant donné que Monsieur (T) ne remplit pas les conditions de l'article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

En revanche, j'invite votre mandant à prendre contact avec Mme […] de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui l'assistera lors de ses démarches auprès de son ambassade en vue d'un retour volontaire. (…) ».

Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, Monsieur (T) fut convoqué au ministère pour le 19 décembre 2019 dans le cadre d’un retour volontaire, rendez-vous auquel l’intéressé ne se présenta pas.

Par courrier du 2 janvier 2020, Monsieur (T) introduisit par l’intermédiaire de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle de refus précitée du 11 décembre 2019, tout en soumettant au ministre une copie d’un contrat de travail à durée indéterminée.

2Par décision du 3 janvier 2020, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre confirma sa décision de refus initiale du 11 décembre 2019 dans les termes suivants :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 2 janvier 2020 par lequel vous sollicitez pour le compte de votre mandant un recours gracieux contre la décision ministérielle du 11 décembre 2019.

Par la même occasion, vous exposez le contrat de travail de votre mandant.

En réponse permettez-moi de vous informer que je ne suis malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande étant donné que Monsieur (T) ne remplit pas les conditions à l'article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

En revanche, j'invite encore une fois votre mandant à prendre contact avec Mme […] de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui l'assistera lors de ses démarches auprès de son ambassade en vue d'un retour volontaire. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 février 2020, Monsieur (T) introduisit un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 11 décembre 2019 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’un report à l’éloignement, ainsi que de la décision confirmative de refus du même ministre du 3 janvier 2020 prise sur recours gracieux.

Dans son jugement du 18 octobre 2021, le tribunal administratif reçut ce recours en la forme, mais le rejeta comme étant non fondé et en débouta le demandeur, le tout avec condamnation de Monsieur (T) aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2021, Monsieur (T) a fait régulièrement relever appel du jugement précité.

L’appelant expose ne plus pouvoir prétendre à aucune « exemption/exonération » pour justifier son refus d’effectuer son service militaire en Turquie. Partant, il se trouverait de la sorte « sur une liste de personnes insoumises au service militaire de l'armée turque en vertu de la loi militaire en vigueur en Turquie, et subir les sanctions disproportionnées par son refus d'effectuer le service militaire ».

Il serait partant dans la parfaite impossibilité de retourner dans son pays d'origine et justifierait ainsi être dans l'impossibilité de quitter le territoire luxembourgeois pour des raisons indépendantes de sa volonté. En cas de renvoi forcé, il risquerait de voir sa vie et sa liberté gravement menacées et d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), tels que des tortures et des mauvais traitements.

Il ajoute que ses origines ethniques kurdes augmenteraient les « conséquences des sanctions qui l'attendent, d'ores et déjà disproportionnées, au vu de l'actualité en Turquie, où chaque personne 3appartenant d'une façon ou d'une autre à l'opposition se retrouve arrêté ou condamné pour des chefs d'accusation telle que l'appartenance à un groupe terroriste armé ou insultes envers le président ou contre le pays, par exemple, depuis le coup d'état du 15 juillet 2016 ».

Sur ce, l'appelant estime que son « expulsion » vers la Turquie mettrait sa vie en danger au sens de l'article 3 de la CEDH.

Il relève que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, le fait même de ne pas vouloir effectuer le service militaire l’exposerait à des sanctions disproportionnées.

Il ajoute qu’il n’existerait toujours « aucune reconnaissance d’objection de conscience en Turquie », tout en donnant à considérer qu’effectuer le service militaire serait contraire à ses convictions, au motif que la Turquie mènerait une guerre acharnée contre les membres de la rébellion kurde et qu’il se refuserait à devenir un moyen de représailles entre les mains du gouvernement turc contre les personnes de la même origine ethnique que lui.

Finalement, Monsieur (T) expose sa crainte de faire l’objet d’une détention arbitraire, tout en relevant dans ce contexte qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable en l’absence d’un recours effectif et au vu du défaut d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires dans son pays d’origine.

Sur base de ces considérations, l’appelant sollicite la réformation du jugement a quo et l’annulation de la décision ministérielle « pour excès de pouvoir, erreur d'appréciation des faits, absence de motivation suffisante et violation de la loi dans le cas d'espèce ».

Le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris à partir des développements et conclusions du tribunal y contenus.

Le cadre légal applicable en l’espèce est tracé par les articles 125bis, paragraphe (1), et 129 de la loi du 29 août 2008 lesquels disposent respectivement que :

« (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. (…) » (art 125bis) ;

« L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (art. 129).

4La combinaison des articles 125bis, paragraphe (1), et 129 de la loi du 29 août 2008 ouvre la possibilité d’un report à l’éloignement dans deux cas de figure distincts, à savoir, d’une part, si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté et, d’autre part, s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays parce que sa vie ou sa liberté y seraient gravement menacées ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires notamment à l’article 3 de la CEDH.

Quant au premier cas de figure défini par l’article 125bis, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 relatif à l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne concernée, les premiers juges ont considéré à bon escient que le facteur matériel à la base de l’impossibilité visée doit être lié au séjour au Luxembourg et non pas à un éloignement vers un autre pays, cet aspect étant couvert par l’article 129 de la loi du 29 août 2008.

Or, tout comme en première instance, l’appelant ne fait état ni a fortiori n’établit l’existence d’un quelconque élément factuel rendant impossible son départ du Luxembourg, de manière qu’il n’est pas fondé à invoquer ce cas de figure à son profit.

En ce qui concerne, ensuite, l’argumentation de l’appelant dans le cadre du second cas de figure prévu à l’article 129 de la loi du 29 août 2008, relatif à l’existence de menaces graves pesant sur sa vie ou sa liberté ou de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Turquie, force est de constater qu’en date du 9 janvier 2017, l’appelant avait introduit une demande de protection internationale au Luxembourg et à l’appui de cette demande, il avait déjà invoqué des discriminations et des persécutions dont il aurait été victime en Turquie à cause de son appartenance à la minorité ethnique kurde, d’une part, ainsi que le risque d’être sanctionné outre mesure en raison de son refus d’accomplir son service militaire pour des raisons de conscience, d’autre part.

Or, l’intéressé a été débouté de cette demande de protection internationale par décision ministérielle du 27 août 2018, confirmée, sur recours contentieux, par les juridictions administratives, par un jugement du 24 septembre 2019 (n° 41741 du rôle), confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 26 novembre 2019 (n° 43606C du rôle).

A travers ledit arrêt, la Cour a en substance conclu que ni l’appartenance de Monsieur (T) à l’ethnie kurde, ni la situation générale des Kurdes en Turquie, ni encore son refus d’effectuer son service militaire, ne permettaient de retenir dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de conclure qu’il existerait de ce chef des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il courrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, des atteintes graves telles que visées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

La Cour a plus particulièrement retenu dans ledit arrêt, d’une part, que Monsieur (T) n’était pas à considérer comme un objecteur de conscience au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, d’autre part, que la situation sécuritaire en Turquie, et plus particulièrement celle des Kurdes, spécialement ceux vivant dans les régions de l’est et du sud-est de la Turquie, était certes préoccupante, mais qu’il n’était pas établi que, d’une manière générale, 5leur situation soit telle que tout membre de la minorité kurde puisse valablement se prévaloir d’une crainte fondée d’être persécuté du seul fait de sa présence sur le territoire turc.

Les éléments d’appréciation produits dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision ministérielle sous examen ne sont pas de nature à invalider ces conclusions.

Quant au risque d’une condamnation à une peine de prison du fait de son refus d’effectuer son service militaire, sans préjudice de l’existence d’une législation pénale sanctionnant un refus d’effectuer le service militaire obligatoire, il a encore été décidé dans l’arrêt précité du 26 novembre 2019, d’une part, qu’il n’était pas établi en l’espèce que Monsieur (T) se verrait infliger une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, en raison notamment de son appartenance à la minorité ethnique kurde et, d’autre part, que tout Etat peut organiser sa défense et, par conséquent, exiger que ses nationaux accomplissent le service militaire et que les procédures visant à obtenir une protection internationale ou un report à l’éloignement, n’ont pas pour finalité de permettre aux demandeurs d’une mesure de protection internationale de se soustraire à la justice de leur pays d’origine.

En tout cas, le seul fait de risquer d’être poursuivi et condamné à une peine maximale de trois ans pour insoumission ne constitue pas à lui seul un traitement inhumain ou dégradant.

Dans la mesure où l’appelant a fondé sa demande d’un report à l’éloignement sur les mêmes risques que ceux présentés et rejetés dans le cadre de sa demande de protection internationale et dans la mesure où l’intéressé n’a pas présenté des éléments d’appréciation documentant un changement substantiel au niveau de la situation sécuritaire ou juridique existant en Turquie, depuis l’arrêt de la Cour administrative du 26 novembre 2019 et respectivement le 11 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, dates des décisions ministérielles de rejet de la demande de report à l’éloignement, le ministre n’est point critiquable en ce qu’il s’est fondé sur les enseignements retenus dans la décision définitive de rejet de la demande de protection internationale de l’intéressé.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont conclu que l’appelant ne peut pas non plus utilement se prévaloir du second cas de figure défini à l’article 129 de la loi du 29 août 2008 et tiré de l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans un autre pays parce que sa vie ou sa liberté y seraient gravement menacées ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires notamment à l’article 3 de la CEDH.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal a confirmé la validité des décisions ministérielles déférées de refus d’un report à l’éloignement en faveur de l’appelant et que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas de nature à énerver cette conclusion.

L’appel est partant à rejeter comme n’étant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

6Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 12 novembre 2021 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 18 octobre 2021 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er février 2022 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46664C
Date de la décision : 01/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-02-01;46664c ?

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