La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2022 | LUXEMBOURG | N°46581C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 février 2022, 46581C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46581C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46581 Inscrit le 15 octobre 2021 Audience publique du 1er février 2022 Appel formé par Monsieur (T), … (F), contre un jugement du tribunal administratif du 8 septembre 2021 (n° 43810 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse Vu l’acte d'appel inscrit sous le numéro 46581C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2021 par Maître Cathy ARENDT, avocat Ã

  la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46581C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46581 Inscrit le 15 octobre 2021 Audience publique du 1er février 2022 Appel formé par Monsieur (T), … (F), contre un jugement du tribunal administratif du 8 septembre 2021 (n° 43810 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse Vu l’acte d'appel inscrit sous le numéro 46581C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2021 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (T), demeurant à F-… …, …, …, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 8 septembre 2021 (n° 43810 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 23 octobre 2019 portant rejet de sa demande de remise gracieuse du 10 octobre 2019 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2021;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 décembre 2021 par Maître Cathy ARENDT au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2022 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 20 janvier 2022.

1 Suivant courrier du 7 octobre 2019 à l’adresse de la « direction des Contributions - division gracieux », Monsieur (T) introduisit auprès de l’administration des Contributions directes une demande de remise gracieuse visant un extrait de compte lui adressé le 9 juillet 2019 concernant les années d’imposition 2006 à 2008 pour un montant d’impôts s’élevant à … €, des intérêts de retard s’élevant à … € et des astreintes prononcées à son égard au courant des années 2010 et 2012 pour un montant total de … €, ainsi que divers frais de poursuite.

Par décision du 23 octobre 2019, répertoriée sous le numéro de rôle …, le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après « le directeur », statua sur la demande de remise gracieuse de Monsieur (T) comme suit :

« (…) Le directeur des contributions, Vu la demande présentée le 10 octobre 2019 par le sieur … (T), demeurant à F-… …, …, …, ayant pour objet une remise d'impôts par voie gracieuse de l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2008 ainsi que des intérêts de retard et d'astreintes des années 2010 et 2012 ;

Vu le paragraphe 131 de la loi générale des impôts (AO), tel qu'il a été modifié par la loi du 7 novembre 1996 ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe 131 AO, sur demande justifiée endéans les délais du paragraphe 153 AO, le directeur de l'administration des contributions directes accordera une remise d'impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception de l'impôt dont la légalité n'est pas contestée, entraînerait une rigueur incompatible avec l'équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ;

Considérant que la demande est motivée par des considérations qui mettent en cause une situation financière difficile ;

Considérant que les bulletins d'imposition des années 2006 à 2008 ont été émis en date du 10 novembre 2010 ;

Considérant qu'en vertu du § 153 AO, les droits à restitution permis en dehors des cas visés aux §§ 151 et 152 AO s'éteignent si la demande en remise gracieuse n'a pas été introduite avant la fin de l'année qui suit celle de la survenance des faits à l'origine du droit ;

Considérant qu'en l'espèce la demande en remise gracieuse, entrée le 10 octobre 2019, n'a donc pas été introduite dans le délai précité pour les années 2006 à 2008 ;

Considérant que le paragraphe 131 AO n'autorise pas le directeur à faire abstraction de la déchéance légale ainsi encourue par le requérant ;

Vu le § 131 de la loi générale des impôts (AO) ;

2Considérant que cette disposition, qui permet au directeur de l'Administration des contributions directes ou à son délégué d'accorder une remise ou une restitution en équité, suppose un impôt, c'est-à-dire, d'après la définition du § 1 AO, le montant d'une contribution obligatoire aux charges publiques, à l'exclusion de toute autre somme ;

qu'en l'absence d'une disposition spéciale telle l'article 155 L.I.R. pour les intérêts de retard, l'astreinte n'est donc pas susceptible de remise selon le § 131 AO ;

qu'il ne s'agit néanmoins pas d'une lacune de la loi pouvant entraîner une diminution des droits du contribuable, car le § 95 AO donne à l'autorité qui a fixé l'astreinte le pouvoir de la retirer ou de la réduire, lorsque la mesure lui apparaît a posteriori injustifiée en raison ou en équité (§ 93 AO) ;

Considérant donc qu'une rigueur objective n'a pas pu être constatée en l'espèce ;

Considérant qu'une remise pour rigueur subjective n'est justifiée que si la situation du contribuable est telle que le paiement de l'impôt compromet son existence économique et le prive de moyens de subsistance indispensables ;

Considérant que le requérant n'a fait aucun effort d'apurement de sa dette fiscale ;

Considérant encore qu'outre son état d'indigence, il faudra que le contribuable soit digne de la remise gracieuse. Ceci suppose que sa situation économique ne lui soit pas imputable (cf. T.A. N°39857 du 20 septembre 2018) ;

Considérant aussi que force est de constater que le requérant a à travers son inaction contribué à sa situation financière actuelle ; partant, en raison du fait d'avoir contribué soi-même à la genèse de sa situation économique difficile, le demandeur ne saurait se voir accorder une remise gracieuse pour rigueur subjective au sens du paragraphe 131 AO (cf. T.A. N°39857 du 20 septembre 2018) ;

Considérant donc en ce qui concerne une rigueur objective et subjective, force est de constater que les motifs invoqués par le requérant ne permettent pas de retenir une iniquité ;

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

La demande en remise gracieuse est rejetée. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2019, Monsieur (T) introduisit un recours à l’encontre de la décision précitée du directeur du 23 octobre 2019.

Dans son jugement du 8 septembre 2021, le tribunal administratif reçut le recours en réformation en la forme, le rejeta comme non fondé et condamna Monsieur (T) aux dépens de l’instance.

3Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2021, Monsieur (T) a fait régulièrement relever appel de ce jugement du 8 septembre 2021.

L’appelant critique le jugement entrepris en ce que le tribunal, d’une part, a confirmé la décision du directeur ayant déclaré irrecevable pour cause de tardivité sa demande de remise gracieuse pour les années d’imposition 2006 à 2008, ainsi que pour les intérêts de retard échus, et, d’autre part, ayant rejeté son recours comme non fondé concernant l’émission des astreintes au cours des années « 2010 à 2020 ».

A l’appui de cet appel, il expose avoir été associé et gérant d’une société commerciale, qu’il aurait détenu l’autorisation d’établissement et qu’il aurait cédé au courant de l’année 2009 ses parts sociales à un autre associé, tout en démissionnant comme gérant. Il soutient encore qu’il aurait été convaincu que les déclarations fiscales pour les années 2006 à 2008 avaient été correctement effectuées par son comptable, la fiduciaire (B) s.à r.l.. En 2009, il aurait quitté le Luxembourg pour se réinstaller en France où il aurait travaillé comme travailleur intérimaire avant d’obtenir en 2012 une pension d’invalidité en France. De même, en 2017, il se serait vu attribuer rétroactivement à partir de 2014 une pension d’invalidité au Luxembourg.

Suivant l’appelant, il aurait été contacté par courrier du 15 avril 2016 par la Direction des créances spéciales du Trésor français en vue du recouvrement d’impôts dus au Luxembourg concernant les années d’imposition 2006 à 2008 sur base de trois bulletins d’imposition portant la date du 10 novembre 2010, lesquels ne lui auraient cependant jamais été notifiés. Cependant, courant janvier 2017, il aurait obtenu une information écrite de l’administration des Contributions directes selon laquelle les « poursuites » au Luxembourg auraient été arrêtées, information qu’il aurait continuée aux autorités françaises sans cependant en garder une copie. En juillet 2018, il aurait de nouveau reçu un extrait de compte de l’administration des Contributions directes lui demandant le paiement des impôts en souffrance, et après avoir obtenu un dernier extrait de compte daté au 8 octobre 2019, il aurait introduit une demande de remise gracieuse après avoir contacté ladite administration.

Au vu de cette chronologie, Monsieur (T) estime que le délai pour introduire une demande de remise gracieuse n’aurait expiré, au plus tôt, que le 31 décembre 2019, les événements ayant déclenché sa demande de remise gracieuse étant constitués par les extraits de compte reçus en 2018 et 2019. Dans ce contexte, il expose plus particulièrement qu’il aurait légitimement pu penser, sur base du courrier reçu au courant du mois de janvier 2017, que l’administration ne le poursuivrait plus pour les années d’imposition 2006 à 2008.

Il expose qu’au vu de sa situation financière sa demande de remise gracieuse serait justifiée. Ainsi, sa pension d’invalidité en France s’élèverait à … € et il toucherait actuellement, suite à la conversion de sa pension d’invalidité au Luxembourg, une pension de vieillesse de la part de la Caisse Nationale d’Assurance Pension d’un montant de … €, soit au total un revenu mensuel de … €. Finalement, il relève qu’en tant qu’invalide, il ne pourrait obtenir d’autres revenus et il devrait encore faire face jusqu’en 2031 au remboursement d’un prêt relatif à l’acquisition d’un immeuble à raisons de mensualités s’élevant à … €.

4En guise de conclusion, il estime que sa demande de remise gracieuse serait fondée pour l’intégralité des montant réclamés, sinon pour le moins pour les intérêts de retard, au motif qu’il serait irréaliste qu’il puisse rembourser la dette fiscale par ses propres moyens.

Le délégué du gouvernement demande la confirmation pure et simple du jugement dont appel.

A l’instar du tribunal, la Cour constate que par sa décision du 23 octobre 2019, le directeur, d’une part, a déclaré irrecevable la demande de remise gracieuse de Monsieur (T) pour cause de tardivité concernant les années d’imposition 2006 à 2008, ainsi que pour les intérêts de retard, et, d’autre part, a rejeté ladite demande de remise gracieuse concernant les astreintes du fait qu’aucun cas de rigueur objective ou subjective n’aurait pu être retenu dans le chef de celui-ci.

Concernant en premier lieu la demande de remise gracieuse visant les années d’imposition 2006 à 2008 et les intérêts de retard y afférents, il convient de rappeler que d’après le paragraphe 131 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après « AO », une remise gracieuse se conçoit « dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable », et ceci « sur demande dûment justifiée du contribuable endéans les délais du § 153 AO ».

Le paragraphe 153 AO prévoit ce qui suit :

« Wo außer den Fällen der §§ 151 und 152 Erstattungsansprüche aus Rechtsmitteln zugelassen sind, erlöschen sie, falls nicht anders bestimmt ist, wenn sie nicht bis zum Schluss des Jahres geltend gemacht werden, das auf das Jahr folgt, in dem die Ereignisse, die den Anspruch begründen, eingetreten sind ».

Même si le paragraphe 153 AO se réfère à des « Erstattungsansprüche », il n’en reste pas moins qu’il ressort de manière non équivoque du libellé du paragraphe 131 AO que le législateur a également subordonné les demandes de remise d’impôts au respect du délai prévu par ledit paragraphe 153 AO.

Au vu des éléments du dossier, la Cour retient que l’évènement sur lequel Monsieur (T) base sa demande est constitué par l’émission des bulletins d’impôt pour les années d’imposition 2006 à 2008, émis en date du 10 novembre 2010, de sorte que le délai pour introduire une demande de remise gracieuse est venu à expiration le 31 décembre 2011.

Cette conclusion n’est pas invalidée par les simples affirmations de Monsieur (T) qu’il aurait déménagé en France au courant de l’année 2009 et qu’il n’aurait partant pas pris connaissance des bulletins d’impôts litigieux datés au 10 novembre 2010, étant relevé dans ce contexte que l’appelant n’affirme même pas avoir informé l’administration des Contributions directes de son prétendu déménagement vers la France et que celle-ci aurait dès lors procédé à une notification non valable des bulletins litigieux à son dernier domicile connu au Luxembourg.

Il s’ensuit que c’est dès lors également à tort que l’appelant argumente que les éléments déclencheurs à la base de sa demande de remise gracieuse seraient constitués par les extraits de 5compte reçus en 2018 et 2019, lesdits extraits ne produisant pas d’effet juridique par eux-mêmes mais ne faisant que rappeler une situation antérieure créée par l’émission des bulletins d’impôts à leur base.

Finalement, l’affirmation de Monsieur (T), que courant janvier 2017 il aurait obtenu une information écrite de l’administration des Contributions directes selon laquelle les « poursuites » au Luxembourg auraient été arrêtées, n’est pas non plus de nature à invalider la solution ci-avant retenue, à défaut pour l’appelant de produire l’écrit en question et dont le prétendu contenu est par ailleurs contredit par l’attitude postérieure de l’administration fiscale lui ayant régulièrement notifié des extraits de compte à son adresse actuelle en France.

Partant, à l’instar du tribunal, la Cour arrive à la conclusion que la demande de remise gracieuse du 10 octobre 2019 visant les années d’imposition 2006 à 2008 a été introduite tardivement, y compris pour les intérêts de retard se rattachant auxdites années d’imposition, et que c’est dès lors à bon droit que le directeur, par sa décision du 23 octobre 2019 a déclaré ladite demande irrecevable.

Concernant ensuite le volet de la décision directoriale du 23 octobre 2019 visant la demande de remise gracieuse pour autant que dirigée à l’encontre des astreintes prononcées, s’élevant d’après les extraits de compte versées en cause à un montant total de … €, c’est tout d’abord à bon droit que le directeur, et ensuite les premiers juges, ont relevé que le paragraphe 131 AO ne prévoit pas de possibilité de remise gracieuse à l’encontre d’une astreinte mais uniquement à l’égard d’impôts.

C’est néanmoins à bon escient que le directeur, dans sa décision entreprise, a renvoyé sur ce point aux paragraphes 95 AO, d’après lequel, « Verfügungen, die Ungehorsamsfolgen (Zwangsmittel, Sicherungsgelder oder Steuerzuschläge) festsetzen, dürfen nur zugunsten der Betroffenen zurückgenommen oder geändert werden », et 93 AO énonçant que « erachtet die Behörde eine Verfügung nachträglich für ungerechtfertigt, so ist sie, soweit in den §§ 94 bis 96 oder sonst in den Steuergesetzen nichts Abweichendes bestimmt ist, berechtigt, sie zurückzunehmen oder zu ändern (…) », pour retenir que l’autorité ayant fixé une astreinte peut la retirer et la réduire, lorsque la mesure lui apparaît a posteriori injustifiée en raison ou en équité.

Ainsi, le paragraphe 95 AO est applicable aux astreintes et cette disposition permet au bureau, à l’instar du paragraphe 94 AO, de retirer ou de modifier l’astreinte lorsqu’il l’estime postérieurement comme injustifiée, de même que le contribuable peut toujours en cette matière, introduire un recours par-devant le directeur contre un refus du bureau de ce faire.

Une remise en équité d’une astreinte n’est envisageable que si, soit objectivement ratione materiae, l’application de la législation fiscale conduit à un résultat contraire à l’intention du législateur, soit subjectivement ratione personae dans le chef du contribuable concerné, la perception de l’astreinte apparaît comme constituant une rigueur incompatible avec le principe d’équité, sa situation personnelle étant telle que le paiement de l’impôt compromet son existence économique et le prive des moyens de subsistance indispensables.

La Cour constate que la situation financière difficile mise en avant par l’appelant trouve pour l’essentiel ses origines dans des taxation d’office ayant trait aux années d’imposition 2006 à 2008, 6le bureau d’imposition compétent ayant taxé le bénéfice commercial pour les années litigieuses dans le chef de Monsieur (T) à respectivement … €, … € et … €.

Si l’appelant concède que l’imposition ainsi retenue trouve ses origines dans ces taxations d’office, il fait cependant valoir qu’il aurait confié à l’époque à son comptable la mission de déposer les déclarations fiscales pour les années 2006 à 2008, ce que ce dernier aurait apparemment omis de faire.

Il convient de rappeler à ce stade que la mise en rapport d’une taxation d’office à des difficultés avec sa fiduciaire chargée de dresser les comptes annuels et les déclarations fiscales ne constitue pas une rigueur objective justifiant une remise gracieuse (cf. Cour adm. 17 décembre 2020, n° 44777C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 798).

Or, la Cour se doit de constater que Monsieur (T), en ne prenant pas les soins nécessaires pour procéder lui-même au dépôt des déclarations fiscales pour les années 2006 à 2008, respectivement en ne veillant pas à ce que sa fiduciaire procède à ces déclarations, a fait preuve d’un comportement négligent, voire fautif, à l’origine de sa situation financière difficile actuelle.

Si Monsieur (T) sollicite à l’heure actuelle une remise d’astreintes en mettant encore en avant sa situation financière difficile, ne disposant d’après ses dires plus que d’un montant mensuel de … € pour vivre, après remboursement de la mensualité pour le prêt hypothécaire grevant sa maison, pareille situation financière difficile ne saurait être invoquée par un contribuable dont le comportement fautif se trouve à l’origine de l’obligation de payer un impôt et des astreintes aggravant sa situation financière afin de justifier une rigueur subjective susceptible de donner lieu à une remise d’impôts.

Or, au vu de ce comportement fautif à la base des taxations d’office et des astreintes prononcées, Monsieur (T) reste en défaut d’apporter des explications convaincantes pour pouvoir retenir l’existence d’une rigueur tant objective que subjective dans son chef résultant du paiement des astreintes réclamées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appelant ne peut faire valoir une rigueur ni objective ni subjective, de sorte que l’appel laisse d’être fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 15 octobre 2021 en la forme ;

le dit cependant non fondé et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 8 septembre 2021 ;

7condamne Monsieur (T) aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

… s. CAMPILL 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46581C
Date de la décision : 01/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-02-01;46581c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award