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25/01/2022 | LUXEMBOURG | N°46649C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 janvier 2022, 46649C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46649C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46649 Inscrit le 8 novembre 2021

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Audience publique du 25 janvier 2022 Appel formé par Madame (E), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2021 (n° 45294 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46649C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2021 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (E), déclarant êtr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46649C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46649 Inscrit le 8 novembre 2021

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Audience publique du 25 janvier 2022 Appel formé par Madame (E), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2021 (n° 45294 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46649C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2021 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (E), déclarant être née le … à … (Cameroun) et être de nationalité camerounaise, demeurant à L-… …, …, rue …, dirigée contre le jugement rendu le 4 octobre 2021 (n° 45294 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a déboutée de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 octobre 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 7 décembre 2021;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 11 janvier 2022.

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Le 1er octobre 2019, Madame (E) introduisit une demande de protection internationale en Italie.

Le 5 novembre 2019, elle y passa un premier entretien pour la relocalisation depuis l’Italie vers le Luxembourg, avec des agents du ministère des Affaires étrangères luxembourgeois, direction de l’Immigration, dénommé ci-après le « ministère ».

1 Le 19 novembre 2019, Madame (E) introduisit auprès du service compétent du ministère, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, elle fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section criminalité - police des étrangers, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Elle fut encore entendue en dates des 21 et 27 février 2020 par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 27 octobre 2020, notifiée par un courrier recommandé expédié le 29 octobre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 19 novembre 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée la « Loi de 2015 »).

Madame, notons que vous êtes venue au Luxembourg par le biais d'un programme de relocalisation depuis l'Italie où vous avez introduit une demande de protection internationale le 1er octobre 2019.

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport d'entretien effectué en Italie le 5 novembre 2019, le rapport du Service de Police Judiciaire du 19 novembre 2019, ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 21 et 27 février 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos explications que vous seriez née à … au Cameroun où vous auriez vécu avec votre famille. Vous auriez ensuite déménagé à … et y auriez vécu avec votre nièce et votre enfant pendant 10 ans avant de partir brièvement à … et … avant de quitter votre pays d'origine le 5 janvier 2016. Vous auriez travaillé en tant qu'… et … à … à … et auriez gagné « bien et je vivais bien dans mon pays et je pouvais aider ma mère » (p.7/18 du rapport d'entretien).

En ce qui concerne votre départ du Cameroun, vous expliquez que vous auriez quitté votre pays d'origine le 5 janvier 2016. Vous vous seriez d'abord rendue au Nigéria, où vous seriez restée pendant un mois. Par la suite, vous seriez passée par le Niger pour arriver en Algérie. Vous y auriez séjourné pendant environ un an avant de partir en direction de la Libye pendant au moins an un et demi. Vous y auriez été exploitée, on aurait abusé de vous et vous 2auriez été forcée à vous prostituer, raisons pour lesquelles vous et votre conjoint auriez continué votre chemin en direction de l'Italie avant de tous les deux venir au Luxembourg par le biais d'un programme de relocalisation.

Lors du 1er entretien en Italie, vous indiquez avoir quitté votre pays d'origine parce que vous auriez été maltraitée par vos demi-frères après la mort de votre père. Après le décès de votre mère en 2015, vous auriez voulu « quitter cette souffrance » (p.2/3 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie). Vous auriez fait connaissance de votre conjoint et quand ce dernier vous aurait présentée à sa famille dans le but de vous épouser, sa famille vous aurait rejetée. Vous auriez ensuite décidé de quitter le Cameroun.

Le jour de l'introduction de votre demande de protection internationale vous confirmez ces dires en indiquant sur votre fiche de motifs que vous auriez quitté votre pays d'origine à cause de problèmes familiaux après la mort de votre père et en rejet du fait que votre belle-

famille ne vous aurait pas acceptée.

Lors de l'entretien avec l'agent du ministère, vous déclarez avoir quitté votre pays d'origine à cause de problèmes familiaux qui auraient surgi en raison de problèmes de confessions au sein de votre famille. En effet, vous évoquez que votre père qui aurait été de confession musulmane aurait épousé votre mère de confession chrétienne. Les enfants issus des autres unions de votre père « étaient plus âgés que ma mère et ils ne la respectaient pas » (p.7/18 du rapport d'entretien). En 2001, après le décès de votre père, vos demi-frères vous auraient frappée et auraient essayé de forcer votre mère à quitter la maison « comme ma mère est chrétienne » (p.7/18 du rapport d'entretien). A l'âge de 15 ans, vos demi-frères vous auraient mariée de force à un homme plus âgé. Ce dernier vous aurait dit « qu'il allait me prendre comme une fille » (p.10/18 du rapport d'entretien), mais vous auriez refusé de rester chez lui, raison pour laquelle vous vous seriez enfuie chez un de vos oncles, chez lequel vous seriez restée pendant un ou deux ans. Vous auriez quitté son domicile et auriez fait connaissance d'un homme qui vous aurait mise enceinte, mais qui aurait refusé de vous épouser et de reconnaître l'enfant. Vous auriez laissé votre enfant chez votre mère et seriez partie travailler à …. Un de vos demi-frères aurait essayé d'empoisonner votre fils parce qu'il serait « un enfant bâtard » (p.11/18 du rapport d'entretien), mais sans succès. Les maltraitances de vos demi-frères auraient toujours continué, raison pour laquelle vous auriez décidé de porter plainte, mais les policiers vous auraient dit « d'aller arranger cela en famille » (p.7/18 du rapport d'entretien). Vous auriez ensuite fait connaissance de votre actuel compagnon, chrétien, qui vous aurait épousée traditionnellement, malgré le mécontentement de vos demi-

frères et aussi de votre belle-mère. Les menaces à votre égard et à celui de votre époux auraient toujours continué et après que votre maison aurait été incendiée par des personnes non autrement identifiées, vous auriez décidé de quitter le Cameroun ensemble en abandonnant votre enfant chez votre sœur et votre nièce chez une amie.

Vous ne présentez pas de documents d'identité à l'appui de votre demande.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Avant tout progrès en cause, notons que les prétendus problèmes rencontrés en Libye ne sont pas pris en considération dans le cadre de l'évaluation de votre demande de protection internationale. En effet, suivant l'article 2 de la Loi de 2015 sont pris en compte dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale uniquement les faits qui se sont déroulés ou les craintes en relation avec le pays d'origine du demandeur. Etant donné que vous 3êtes de nationalité camerounaise, les faits qui se seraient déroulés en dehors de votre pays d'origine, c'est-à-dire le Cameroun, ne sauraient pas être pris en considération dans l'évaluation de votre demande de protection internationale.

• Quant à la crédibilité de votre récit Madame, il convient de souligner que l'analyse du votre dossier administratif nous a conduit à la conclusion que votre récit quant à votre prétendu vécu au Cameroun n'est pas crédible et que l'ensemble de vos propos sont remis en question pour les motifs énoncés ci-après.

Interrogée lors de l'entretien effectué en Italie le 5 novembre 2019 quant aux raisons vous ayant conduit à quitter votre pays d'origine, vous précisez que vous auriez eu des problèmes familiaux après le décès de votre père. Le jour de l'introduction de votre demande de protection internationale vous confirmez ces dires sur votre fiche de motifs et n'évoquez aucun autre problème respectivement aucune autre crainte. Ce n'est que bien plus tard au cours de l'entretien mené au Luxembourg pour déterminer les motifs de votre demande de protection internationale que vous avez changé de version des faits et étoffé votre récit d'éléments nouveaux qui jusque-là n'avaient jamais été ne serait-ce qu'évoqués.

En effet, vous n'avez à aucun moment mentionné que vos prétendus problèmes au Cameroun avec vos demi-frères seraient en lien avec votre prétendue confession chrétienne.

Or il s'agit des éléments que vous mettez en avant lors de votre audition au Luxembourg, trois mois après avoir introduit votre demande de protection internationale. Dans ce contexte il convient de souligner qu'il est tout simplement impossible que vous ayez omis de faire part de ces éléments clés aux autorités italiennes et aussi luxembourgeoises au moment de votre arrivée de sorte qu'il est indéniable que vous avez inventé ces éléments pour les ajouter à vos problèmes d'ordre familial dans le seul but d'augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale.

Madame, notons que vous avez perdu toute crédibilité déjà tout au début de votre entretien avec l'agent du ministère. A cela s'ajoute des réponses plus qu'hasardeuses et dénuées de sens comme par exemple lorsque vous êtes invitée à indiquer votre confession vous mentionnez « je suis dans l'islam mais je suis chrétienne » (p.2/18 du rapport d'entretien). Cette réponse aussi absurde qu'insensée montre indubitablement non seulement que tout votre récit est inventé de toutes pièces, mais aussi qu'en réalité vous n'êtes aucunement rompue aux terminologies et définitions religieuses puisqu'indiquer être de confessions chrétienne et musulmane en même temps est absolument ridicule.

A cela s'ajoute que quelques clics et recherches ont suffi pour établir que vous êtes de confession musulmane contrairement à ce que vous tentez de faire croire alors que nous avons trouvé une photo sur Facebook vous montrant avec le commentaire suivant : « Bonne fête a tout [sic] les musulmans du monde entier »1. Il s'agit là d'un commentaire qui vous décrédibilise totalement et qui montre clairement que vous avez menti en ce qui concerne vos problèmes que vous auriez eus au Cameroun.

1 https://www.facebook……… consulté en octobre 2020 4Madame, il faut aussi soulever que votre comportement depuis votre départ du Cameroun n'est manifestement pas le comportement d'une personne réellement à la recherche d'une protection dans un pays sûr.

Après avoir introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 19 novembre 2019, vous avez quitté le pays alors que cela est formellement interdit pour aller en France. Il ressort en effet clairement des photos retrouvées sur votre compte Facebook intitulées « In France » du 4 octobre 20202, que vous vous êtes trouvée en France, et ce onze mois après l'introduction de votre demande de protection internationale au Luxembourg. Vous continuez ainsi sans vous en cacher à vous adonner à vos activités comme bon vous semble.

Soulignons en l'occurrence en plus que vous n'hésitez manifestement pas à indiquer sur vos réseaux sociaux où vous vous trouvez ce qui démontre clairement que vous ne tentez pas de vous cacher ce qui serait la préoccupation première d'une personne réellement menacée.

Votre récit n'étant pas crédible, aucune protection internationale ne vous est accordée.

Quand bien même votre récit serait crédible, il s'avère que vous ne remplissez pas les conditions pour vous voir octroyer le statut de réfugié, respectivement le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Madame, vous évoquez des problèmes familiaux dus à votre prétendue confession chrétienne au cours de l'entretien. Il convient de constater que ces faits tombent sous le champ d'application de la Convention de Genève alors qu'ils sont liés à votre religion.

Or, il faut noter que ces faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour être qualifiés d'actes de persécution.

2 https://www.facebook……………. consulté en octobre 2020 5 De plus il convient de noter que vous avez quitté votre pays d'origine avec votre conjoint et n'avez pas hésité à laisser votre enfant et votre nièce derrière vous sans vous soucier de leur avenir. Ceci permet de conclure que votre situation n'est manifestement celle que vous tentez de décrire car si les menaces dont vous faites état seraient aussi graves que vous prétendez vous n'auriez jamais laissé votre enfant et votre nièce derrière vous respectivement comme vous le dites Madame pris le temps de les placer, surtout si on considère qu'un de vos demi-frères aurait selon vos dires déjà essayé d'empoisonner votre enfant dans le passé.

A cela s'ajoute qu'il convient de rappeler que vous êtes âgée de … ans et êtes donc parfaitement capable de vivre indépendamment de votre famille au Cameroun de sorte que vos craintes de subir d'avantages de représailles de la part de votre famille sont purement hypothétiques alors que rien ne vous obligerait à retourner auprès d'eux alors que vous pouvez librement vous installer avec votre nouveau compagnon et votre enfant et reprendre le cours de votre vie. En tenant compte du fait qu'il ressort clairement de vos dires que vous auriez travaillé en tant qu'… et … à … à … et auriez gagné « bien et je vivais bien dans mon pays et je pouvais aider ma mère » (p.7/18 du rapport d'entretien) sans être dépendante financièrement de vos demi-frères, il convient de constater qu'il n'existe aucun risque futur de persécution dans votre chef au Cameroun.

Même à supposer que ces faits seraient d'une gravité suffisante pour constituer un acte de persécution, notons qu'une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités.

A cet égard, vous affirmez que vous auriez porté plainte au sujet de ces incidents. Bien que la police vous aurait dit « d'aller arranger cela en famille » (p.7/18 du rapport d'entretien), votre demi-frère aurait aussi été convoqué au commissariat et votre plainte aurait été enregistrée. Dans ce contexte vous évoquez que « je suis entrée [Rem.: dans la brigade] et il y avait des personnes qui étaient là pour m'écouter. Ils enregistrent la plainte et des fois ils te donnent une convocation, des fois ils se déplacent eux même pour remettre la convocation ou bien ils l'envoient au chef du quartier » (p.12/18 du rapport d'entretien). Notons que le simple fait qu'une plainte soit classée sans suites n'est pas de nature à établir un manque de professionnalité des autorités de votre pays d'origine. La police a donc clairement fait son travail de sorte qu'aucun reproche ne saurait être formulé à l'égard des autorités camerounaises.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.

Dans le cas où vous étiez d'avis que la police n'aurait pas accompli ses missions avec la diligence nécessaire à la brigade de … notons également que le fait qu'un agent de police ne vous aurait pas aidée de manière suffisante ne veut pas dire que l'ensemble de l'institution serait dans l'incapacité de vous fournir de l'aide. Hormis le fait que vous n'apportez aucune 6preuve d'avoir recherché de l'aide, notons que vous auriez par exemple pu vous adresser à un autre poste de police pour faire valoir vos droits. Interrogée pourquoi vous ne vous seriez pas adressée à un autre commissariat ou une autre brigade, vous répondez qu' « Il faut se plaindre auprès du commissariat dans la ville dans laquelle tu vis » (p.15/18 du rapport d'entretien), une déclaration qui est tout simplement fausse. Une personne a le droit de chercher de l'aide sur tout le territoire du pays, indépendamment du lieu de son domicile.

Notons en outre que le Ministère de la Promotion de la femme et de la famille (MINPROFF) a mis en place « cinq centres d'appel, qui sont nommés « call centres » et qui sont situés à …, à … et à … ». Sur son site Internet, l'ACAFEJ décrit le centre de … comme suit : Le Call-Center est un centre d'appel ouvert à toutes les femmes victimes de violences. Un numéro vert est mis à la disposition du public […]. Si les femmes sont victimes d'une quelconque violence, elle[s] peuvent joindre ce numéro 234 425 668, exposer leur problème et bénéficier d'une assistance du MINPROFF et de ses partenaires, notamment ACAFEJ Littoral, qui est le point focal des VBG [violences basées sur le genre] à … »3.

Ces efforts s'inscrivent donc clairement dans une logique de volonté de l'Etat de combattre toute sorte de violences envers les femmes au Cameroun.

Aussi, à la question de savoir si vous avez demandé une protection auprès d'une organisation ou association, vous répondez par la négative et dites qu' « Il n'y a pas d'associations ou en [sic] prend en charge ce genre de problèmes » (p.15/18 du rapport d'entretien). Pourtant, une rapide recherche révèle qu'il en existe, notamment l’« Association Camerounaise des femmes juristes » qui « Lutte contre les discriminations à l'égard de la femme et de l'enfant; diffusion d'information sur la condition juridique, économique sociale et culturelle de la femme et de l'enfant »4, l’« Association de Lutte contre les violences faites aux femmes » qui s'est inscrit « to eliminate all forms of violence affecting women and girls »5 ou encore l'organisation « CARE Cameroun » qui agit pour la « protection et prise en charge des victimes de violences basées sur le genre »6, pour n'en citer que quelques-uns.

Vous auriez aussi pu vous adresser à une des associations chrétiennes nombreuses au Cameroun comme par exemple l'« Alliance biblique du Cameroun » avec son projet « ESTHER » dont « L'objectif est de constituer un réseau national des femmes chrétiennes qui soutiennent l'œuvre biblique dans la prière, de créer un cadre d'échange d'encadrement et de soutien aux femmes en détresse et de faciliter l'intégration des bénéficiaires par des ateliers de formation et d'orientation »7.

Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous auriez pu trouver de l'aide auprès d'une des instances gouvernementales ou auprès d'organisations non-gouvernementales dans votre pays d'origine.

3 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada: Cameroun : information sur la violence conjugale, y compris sur les lois;

protection offerte par l'État et services de soutien à la disposition des victimes, https://www.refworld.org/docid/5729a5ac4.html, consulté en octobre 2020.

4 Crips : http://aspiecrips-idf.net/afrique/organisme,asp?num=868zpays=cameroun&ville=, consulté en octobre 2020.

5 Girls not brides site internet, https://www.girlsnotbrides.oremembers/association-de-lutte-contre-les-violences-

faites-aux-femmes-alvf/, consulté en octobre 2020.

6 CARE Cameroun site internet, https://www.carefrance.oreare-actions/programmes-monde/cameroun-violences-

femmes-victimes-aide.htm, consulté en octobre 2020.

7 Alliance biblique du Cameroun site internet, https://biblesociety-cameroon.org/projet/projet-esther/, consulté en octobre 2020.

7Concernant votre maison qui aurait pris feu, force est de constater que ce fait n'est pas lié aux critères prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015 alors que vous ignorez qui aurait été l'auteur et par conséquence vous ignorez également les raisons qui auraient conduit cette personne non autrement identifiée à incendier le bâtiment. Vous indiquez en effet concernant l'origine du feu « Je ne sais pas si la maison a été brûlée par ma famille ou de la famille de mon mari » (p.13/18 du rapport d'entretien).

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d'être persécutée respectivement que vous risquez d'être persécuté en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Cameroun, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. (…) ».

8Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2020, Madame (E) a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 27 octobre 2020.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta la demanderesse, tout en condamnant cette dernière aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2021, Madame (E) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 4 octobre 2021.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelante réitère en substance l’exposé de son vécu tel qu’il se dégage de sa requête introductive de première instance et elle soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

Ainsi, elle réexpose être originaire du Cameroun et avoir quitté son pays d’origine en janvier 2016 en raison d’un « vécu traumatisant d'évènements qui sont tous liés à des considérations confessionnelles intrafamiliales à savoir qu'à partir du décès de leur père musulman en 2001 ses demi frères et plus spécialement … et … ont eu un comportement violent à l'égard de l'appelante et sa mère qui toutes deux sont de confession chrétienne ». Elle ajoute que sa famille et spécialement ses demi-frères … et … n'auraient pas accepté son actuel concubin chrétien, (L).

Elle précise qu’en juillet 2015, la maison dans laquelle elle aurait habité avec son concubin aurait pris feu dans des circonstances qui laisseraient penser que l’incendie aurait été volontaire. En décembre 2015, son concubin aurait été agressé, sur le chemin du retour de son travail, par deux individus et aurait été hospitalisé pendant trois semaines.

Après cette agression de son compagnon, le grand frère de l’appelante l’aurait contactée par téléphone et proféré une menace de mort à l’encontre de son compagnon.

Face aux violences subies et à l’impossibilité de trouver une protection efficace auprès des autorités camerounaises, elle aurait décidé de s’enfuir de son pays d’origine. Elle ajoute ne pas pouvoir y rentrer, les menaces restant actuelles, étant précisé que même après son départ, sa famille serait à sa recherche et son fils, resté au Cameroun, aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement.

Sur ce, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir partagé les doutes de l'autorité ministérielle quant à la véracité de son récit, soutenant que leur « approche des faits » aurait été trop rigoureuse et qu’elle ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle, En effet, en la matière, il conviendrait d’avoir égard à la vulnérabilité du demandeur d'asile et des difficultés pratiques et psychologiques auxquelles il peut être confronté lorsqu'il s'agit d'établir un risque de persécution et de réunir des preuves.

Concrètement, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son état de fragilité mentale, notamment du fait de son parcours douloureux en Libye, où elle aurait été rendue en esclavage et obligée à se prostituer.

9Selon l’appelante, une approche plus réaliste des faits de l'espèce à l'aune de son état de santé mentale, impliquerait qu’elle se voie accorder le bénéfice du doute par application de l'article 37 (5) de la loi du 18 décembre 2015 et partant que soient retenues comme suffisantes ses déclarations et explications.

Elle estime avoir dissipé tout doute par ses explications et elle soutient que ses dernières déclarations seraient complémentaires par rapport à celles antérieures.

Or, la véracité de son récit une fois admise, il conviendrait de lui reconnaître une protection internationale en raison de la nature et de la gravité des faits subis par elle.

Le jugement a quo serait partant à réformer et le statut de réfugié, sinon une protection subsidiaire, devrait lui être accordé et l'ordre de quitter le territoire luxembourgeois devrait à son tour être rapporté.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

10Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite point à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant dit, la Cour rejoint et se fait sienne l’analyse détaillée et pertinente des premiers juges qui les a amenés à retenir que la crédibilité générale du récit de l’appelante est fondamentalement affectée par un certain nombre d’incohérences et de contradictions patentes.

La Cour ne saurait par ailleurs point suivre l’appelante en ce qu’elle estime que ses explications renverseraient ce constat, respectivement que ses déclarations ne seraient que complémentaires les unes par rapport aux autres.

En effet, son histoire appert au contraire évoluer au fil du temps et des besoins ressentis pour rectifier le tir lorsqu’elle se trouve confrontée à des contradictions patentes.

Il s’y ajoute que l’on voit mal comment les incohérences pointées par le ministre s’expliqueraient par d’éventuels problèmes psychologiques de l’intéressée.

Ainsi, c’est à bon escient que les premiers juges ont pointé que si l’intéressée invoque dans un premier temps, lors de son entretien dans le cadre de la relocalisation depuis l’Italie, avoir quitté son pays d’origine en raison de la considération que « Mon père avait 4 femmes, je n'ai connu que la troisième, ma mère était la 4ième femme. Le père avait de l'argent, il était un …, le fils ainé de mon grand-père, le …, il a prêté de l'argent au père de ma mère et donc ma mère a dû se marier avec l'homme. On était mis dans la rue, vu que ma mère était la dernière femme, après le décès de mon père en 2004, mes demi-frères nous ont chassé et menacé. Ils nous ont frappé, la mère a porté plainte mais ça ne donnait rien. Mes sœurs se sont mariées de leur côté. Moi, je voulais quitter cette souffrance. En 2015, ma mère est décédée, elle était mon seul soutien et elle m'avait protégé un peu. Je n'avais plus rien. J'ai rencontré (L) cette même année, il voulait me présenter à sa famille mais lui avait également déjà un enfant et de problèmes. Les frères n’ont même pas travaillé ils ont eu l'héritage de mon père.

(L) avait des problèmes et la mère lui avait dit qu'il ne peut pas se marier avec moi, il ne voulait pas me dire pour ne pas me stresser, donc on a décidé de s'en aller. » et que lors du dépôt de sa demande de protection internationale, elle indique que suite au décès de son père, elle aurait connu des histoires traumatisantes et lorsqu’elle aurait voulu se réfugier chez sa belle-famille, celle-ci l’aurait rejetée pour avoir été plus âgée que son compagnon et qu’elle aurait été en outre menacée de mort par sa propre famille, force est de constater qu’il n’a point été question d’un problème ayant trait à sa religion ou à celle de son compagnon.

11La Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont dégagé de cette circonstance une forte impression que la dimension religieuse n’a été ajoutée par la suite que pour faire rentrer son histoire dans le champ d’application de la législation sur la protection internationale.

Il est vrai encore que ce premier constat est renforcé par la déclaration suivante de l’appelante devant l’agent du ministère au sujet de sa belle-famille : « (…) Nous sommes partis chez lui parce qu'il louait mais ma belle-mère ne m'aimait pas. Apparemment mon mari a fait un enfant hors mariage avec une fille musulmane et il avait trop de problèmes mais je ne les connais pas. Du coup ma belle-mère avait peur. Elle se disait : pas encore une musulmane.

Elle avait peur après tous les problèmes que son fils avait vécu avec la première fille et là elle voyait encore une musulmane. (…) », étant donné que cela contredit son autre déclaration relativement au fait que sa belle-famille l’aurait rejetée pour avoir été plus âgée que son compagnon.

Le prétendu mauvais état mental de l’appelante dû à son vécu en Libye n’est pas de nature à expliquer pourquoi elle a omis de faire état d’un élément-clé dès le début, étant rappelé qu’il se dégage de ses réponses qu’elle appert avoir tout à fait saisi la portée des questions lui posées.

Il s’y ajoute qu’à l’instar des premiers juges, la Cour se doit de constater une contradiction flagrante et non explicitée de façon convaincante au sujet de la religion même de l’appelante, l’intéressée exposant, à l’occasion de son entretien en vue de la relocalisation depuis l’Italie, être de religion musulmane, état des choses qu’elle a expressément précisé dans le cadre de sa déclaration manuscrite du 19 novembre 2019, alors que par la suite, lors de ses auditions devant un agent du ministère et dans sa requête introductive d’instance, elle indique être de religion chrétienne.

L’intéressée s’est par ailleurs fondamentalement contredite, encore sans explication convaincante, en déclarant dans un premier temps ne jamais s’être adressée à la police « Mère a porté plainte. Moi, non. Le frère ainé qui nous a menacé connait bien le commissaire. Pas la peine sans argent. (…) », pour ensuite invoquer avoir essayé vainement de porter plainte en 2014 à un commissariat de …, les policiers ayant prévenu son grand-frère et conseillé de régler les affaires en famille.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le récit du vécu de l’appelante n’a pas été considéré comme étant crédible et, de la sorte, qu’il ne saurait suffire pour justifier l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelante le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

12L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel du 8 novembre 2021 en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante;

partant, confirme le jugement entrepris du 4 octobre 2021;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 janvier 2022 Le greffier de la Cour administrative 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46649C
Date de la décision : 25/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-01-25;46649c ?

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