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18/01/2022 | LUXEMBOURG | N°46312C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 janvier 2022, 46312C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46312C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46312 Inscrit le 30 juillet 2021

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Audience publique du 18 janvier 2022 Appel formé par la société (H) S.à r.l., …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 juin 2021 (no 44792 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision et un arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’agrément pour service d’éducation et d’accueil Vu la req

uête d’appel, inscrite sous le numéro 46312C du rôle et déposée au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46312C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46312 Inscrit le 30 juillet 2021

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Audience publique du 18 janvier 2022 Appel formé par la société (H) S.à r.l., …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 juin 2021 (no 44792 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision et un arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’agrément pour service d’éducation et d’accueil Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 46312C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 2021 par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée (H) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-… …, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par sa gérante actuellement en fonction, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 25 juin 2021 (no 44792 du rôle), l’ayant déboutée de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, référencée sous le n° … prise à son encontre le 15 juillet 2020, ainsi que de l’arrêté ministériel du 15 juillet 2020, portant agrément limité pour un nombre de 22 enfants, avec effet du 16 juillet 2020 au 15 janvier 2021 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 septembre 2021 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 2021 par Maître Stéphanie LACROIX au nom de l’appelante ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 7 décembre 2021.

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Le 21 novembre 2018, la société à responsabilité limitée (H) SARL, ci-après « la société (H) », introduisit auprès du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « le ministère », une demande d’agrément pour l’exploitation d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants sous la dénomination « (H) », à L-… …, …, …, en vue de l’accueil de 27 enfants en bas âge, dont 12 enfants âgés de 2 mois à 2 ans et 15 enfants âgés de 2 ans à 4 ans.

Par courrier du 26 novembre 2018, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « le ministre », accusa réception de la demande d’agrément, avec indication des documents manquants, dont notamment, une copie des diplômes du personnel dirigeant, un document renseignant sur l’utilisation de l’espace, un plan détaillé des infrastructures et une copie de l’autorisation d’exploitation, ainsi qu’une copie de l’avis, après achèvement des travaux, émanent du ministère de la Santé attestant la conformité de l’infrastructure concernée aux exigences hygiéniques et sanitaires.

Par courrier du 19 décembre 2018, le ministre informa la société (H) que le dossier serait instruit dans les meilleurs délais, tout en indiquant les documents restant à produire.

Par courrier du 9 janvier 2019, le ministre informa la société (H) qu’elle avait remis tous les documents, tout en lui proposant de contacter le département compétent pour organiser une visite d’agrément de la crèche concernée.

Par arrêté du 10 juillet 2019, le ministre accorda un agrément limité dans le temps jusqu’au 31 octobre 2019 pour ladite crèche, tout en informant la société (H) que sa demande d’agrément n’était pas encore « terminée » du fait de dépendre d’une nouvelle visite d’agrément, à fixer avant la date d’expiration de l’agrément limité, pouvant avoir pour conséquence une adaptation de la capacité d’accueil de la structure concernée.

Par arrêté du 31 octobre 2019, le ministre accorda un nouvel agrément limité dans le temps jusqu’au 31 décembre 2019 avec, outre les mêmes considérations que pour l’agrément limité du 10 juillet 2019, la remarque suivante : « Réalisations de travaux afin de vous conformer à la législation actuelle en vigueur (interdiction d’accueillir des jeunes enfants au deuxième étage) ».

Par arrêté du 19 décembre 2019, un nouvel agrément limité dans le temps jusqu’au 29 février 2020 fut accordé par le ministre, reprenant notamment la même remarque que l’agrément limité du 31 octobre 2019 relatif à la réalisation de travaux de mise en conformité à la législation en vigueur interdisant l’accueil de jeunes enfants au deuxième étage.

Le 16 janvier 2020, le ministre adressa au mandataire de la société (H) une mise en demeure, l’informant de son intention de diminuer la capacité d’accueil à 22 places, en raison d’un certain nombre de non-conformités.

Lors d’une entrevue en date du 13 février 2020, la gestionnaire de la société (H) fut entendue en ses explications. Il résulte notamment du procès-verbal de cette entrevue, tel qu’il figure au dossier administratif, que :

« (…) 2. Selon les connaissances du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, un accueil des jeunes enfants sur le deuxième étage est interdit d’après les prescriptions de l’ITM. De plus, aucune dérogation a été accordé par l’ITM afin de donner l’autorisation d’accueillir les jeunes enfants au deuxième étage.

3. Madame (T) a expliqué que les travaux de mise en conformité n’ont pas encore commencé dans les trois structures et que les jeunes enfants se trouvent toujours au deuxième étage.

4. En cas de rénovation des infrastructures, les dérogations prévues par l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 seront annulées de plein droit. Maître LACROIX sollicite des explications concernant la distinction entre rénovation et aménagement.

5. Madame (T) et son mandataire ont été informées qu’il leur appartient de rapporter la preuve de l’accord de l’ITM concernant la présence d’enfants au deuxième étage, et qu’il leur appartient de régler le problème avec l’ITM. ».

Par arrêté du 28 février 2020, la société (H) obtint un nouvel agrément à durée déterminée jusqu’au 15 juillet 2020.

Le 7 juillet 2020, le ministère procéda à une visite d’agrément. Il fut acté dans le rapport de visite afférent du 13 juillet 2020 que le deuxième étage doit être non accessible aux enfants de moins de 4 ans selon les prescriptions de l’ITM et que le deuxième étage n’est pas conforme afin d’accueillir des enfants à cet étage.

Le 15 juillet 2020, le ministre accorda à la société (H) un agrément limité dans le temps jusqu’au 15 janvier 2021, sous la forme d’un arrêté ministériel, portant la capacité d’accueil à 22 places pour jeunes enfants, dont 12 places pour jeunes enfants âgés de moins de deux ans et 10 places pour jeunes enfants de 2 à 4 ans, les deux actes étant libellés comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de vous faire parvenir sur base de votre demande d’agréments, les arrêtés ministériels du 15 juillet 2020, accordant des agréments limités dans le temps jusqu’au 15 janvier 2021 à la société à responsabilité limitée « (F) S.à r.l.. », gestionnaire, ayant son siège social à L-… …, …, pour l’exercice de l’activité « service d’éducation et d’accueil pour enfants » sous la dénomination « (H) » à l’adresse L-… …, ….

L’agrément limité dans le temps est accordé au gestionnaire sous la condition qu’il se mettra en conformité avec le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants dans les meilleurs délais.

L’analyse du dossier d’agrément a donné lieu à la remarque suivante :

 Mettre en place les points indiqués dans le rapport du 13 juillet 2020 Je tiens à préciser que le présent agrément est à considérer à titre « provisoire ».

L’agrément définitif sera accordé dès qu’il a été constaté par les services compétents du 3 ministère que le service d’éducation et d’accueil est conforme au règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013.

Veuillez noter que toute modification au niveau des prestations, des infrastructures, du gestionnaire et du personnel dirigeant doit être communiquée sans délai par écrit au service de l’Éducation et de l’Accueil du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 29, rue Aldringen, L-2969 Luxembourg.

L’arrêté ministériel définissant la capacité d’accueil maximale ainsi que les normes d’encadrement pédagogique légales en vigueur doit être affiché visiblement dans le hall d’entrée du service.

Je me permets de vous informer que les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Selon l’article 7 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le recours doit être introduit, sous peine de forclusion :

a) s’il émane du demandeur ou du détenteur de l’autorisation dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision ;

b) s’il émane d’un tiers, dans le délai d’un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial. (…) ».

« Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ;

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 février 2020 accordant un agrément limité dans le temps à la société à responsabilité limitée « (F) S.à r.l. », gestionnaire, ayant son siège social à L-… …, … pour l’activité « service d’éducation et d’accueil pour enfants » sous la dénomination « (H) » à l’adresse L-… …, … ;

Vu la demande de renouvellement de la société à responsabilité limitée « (F) S.à r.l. », gestionnaire, ayant son siège social à L-… …, … en vue de l’obtention de l’agrément pour l’activité « service d’éducation et d’accueil pour enfants » sous la dénomination « (H) » à l’adresse L-… …. … ;

Vu la demande de dérogation prévue à l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 et relative à la superficie totale nette des locaux de séjour pour jeunes enfants accordée en date du 13 juillet 2020 ;

Vu la demande de dérogation prévue à l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 et relative aux conditions de l’aire de jeu extérieure accordée en date du 13 juillet 2020 ;

4 Vu la visite des lieux effectuée le 7 juillet 2020 par les services compétents du gouvernement ;

Considérant qu’en date du 15 juillet 2020 le dossier de demande a été considéré comme contenant toutes les pièces prévues à l’article 4 du règlement grand-ducal ci-avant cité ;

ARRETE :

Art. 1er. L’agrément prévu par la loi est accordé pour une durée limitée à la société à responsabilité limitée « (F) S.à r.l. », gestionnaire, ayant son siège social à L-… …, …, pour l’exercice de l’activité « service d’éducation et d’accueil pour enfants » sous la dénomination « (H) » à l’adresse L-… …, ….

Art. 2. L’agrément est accordé jusqu’au 15 janvier 2021 et prend effet à partir du 16 juillet 2020.

Art. 3. La capacité d’accueil maximale est fixée à 22 places pour jeunes enfants, dont 12 places pour jeunes enfants âgés de moins de 2 ans et 10 places pour jeunes enfants âgés de 2 à 4 ans en vertu des dispositions de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013.

Art. 4. Les normes d’encadrement pédagogique légales en vigueur sont définies par l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013.

« Le nombre maximal d’enfants par agent d’encadrement :

a. enfants figés de moins de deux ans :

6 b. enfants âgés de deux à quatre ans :

8 c. enfants âgés de plus de quatre ans :

11 » Art. 5. Le présent arrêté définissant la capacité d’accueil maximale ainsi que les normes d’encadrement pédagogique légales en vigueur doit être affiché visiblement dans le hall d’entrée du service.

Art. 6. Toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public doivent porter la mention « service d’éducation et d’accueil agréé - agrément gouvernemental No … ».

Art. 7. Le présent arrêté ministériel remplace l’arrêté ministériel du 28 février 2020.

Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel. ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2020, inscrite sous le numéro 44792 du rôle, la société (H) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision déférée précitée.

Par requête séparée, déposée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2020, inscrite sous le numéro 44850 du rôle, la société (H) sollicita l’institution d’un sursis à exécution de la décision précitée en attendant la solution de son recours au fond. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif du 30 septembre 2020.

Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal reçut le recours principal en réformation en la forme et le déclara non justifié au fond pour en débouter la société (H), tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation, en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en la condamnant aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 2021, la société (H) a fait régulièrement relever appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, elle fait exposer que sa gérante, active dans le milieu des crèches depuis 1991, aurait acquis une solide réputation et qu’elle aurait toujours scrupuleusement respecté la règlementation et coopéré avec les administrations concernées.

Elle explique qu’en raison de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013, des travaux d’aménagements substantiels auraient été entrepris durant deux ans et demi afin de se conformer à la nouvelle règlementation.

Suite à ces aménagements, plusieurs visites de l’organisme de contrôle mandaté par l’Inspection du travail et des mines (ITM) auraient permis de vérifier le respect tant des dispositions du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013, que des dispositions édictées par l’ITM. Ainsi, celle-ci aurait constaté en avril 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013, la conformité des infrastructures de la crèche avec les dispositions réglementaires.

Le 21 novembre 2018, elle aurait déposé une demande en renouvellement de son agrément conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013.

Après plusieurs entrevues de sa gérante avec le ministère, et notamment en dates des 17 avril et 20 juin 2019, le ministère l’aurait informée, par courrier du 2 août 2019, que plusieurs remarques faites lors de la précédente entrevue, ayant un impact considérable sur la capacité d’accueil et l’agrément, n’auraient pas été prises en considération. Il aurait également relevé que vu les aménagements substantiels des infrastructures, les dérogations accordées en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 « (surfaces salles de séjour, aire de jeu, …) » seraient annulées de plein droit, de même que la capacité d’accueil ne pourrait être fixée qu’après la visite d’agrément en fonction de la seule surface nette des locaux de séjour.

A travers un courrier recommandé de son mandataire du 4 septembre 2019, elle aurait contesté ces observations du ministère, en relevant notamment qu’il n’y aurait pas eu de changement de gestionnaire au niveau de la structure concernée, qu’un bureau serait prévu dans le projet d’aménagement soumis au ministère et que la libre circulation des 2 à 3 enfants scolarisés serait parfaitement garantie. Elle aurait également signalé avoir d’ores et déjà obtenu ses agréments et dérogations sur base de la configuration actuelle de ses locaux, de sorte qu’il serait incompréhensible, en l’absence de réglementation nouvelle, de revenir, à l’heure actuelle, sur la décision de lui accorder lesdits agréments et dérogations.

Sans avoir pris position par rapport à ce courrier du 4 septembre 2019, le ministre lui aurait adressé le 16 janvier 2020 une mise en demeure, lui enjoignant de procéder dans le délai de deux mois à des modifications substantielles de son infrastructure sous peine de voir diminuer sa capacité d’accueil.

Elle aurait adressé le 10 juillet 2020 au ministre un rapport d’un expert feu dont il se dégagerait clairement que les conditions de sécurité maximales seraient garanties pour les enfants se trouvant au deuxième étage de la structure d’accueil litigieuse.

Elle aurait également sollicité, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, une entrevue avec le ministre qui n’y aurait pas fait droit et lui aurait notifié sa décision de réduire sa capacité d’accueil de 27 à 22 places.

En droit, l’appelante soutient avoir procédé à des travaux d’aménagements substantiels afin de se conformer aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013, que suite à ces travaux, elle aurait eu plusieurs visites de l’organisme de contrôle mandaté par l’ITM, lesquelles auraient permis de vérifier qu’elle respectait « à la lettre » la règlementation applicable. Elle se prévaut ainsi d’un rapport de visite effectué en 2017 par la société (X), lequel mentionnerait expressément la norme ITM-SST 1514.3 et retiendrait que « les vérifications effectuées selon les procédures définies avec les Administrations ont donné satisfaction ». Le 16 janvier 2020, elle aurait pourtant été mise en demeure de retirer les enfants du deuxième étage de sa structure sous peine de voir diminuer sa capacité d’accueil et le 15 juillet 2020, le ministre aurait réduit la capacité d’accueil en se fondant erronément sur le principe que l’ITM n’avait pas autorisé la présence d’enfants au deuxième étage.

Elle se prévaut encore des dispositions de l’article 1.2.2, des prescriptions de sécurité et de santé types ITM-SST 1514.3 relatives aux services d’éducation et d’accueil pour enfants non scolarisés et structures d’accueil de nuit pour enfants en bas âge en vertu desquelles des allégements ou dispenses à ces prescriptions peuvent être accordés au cas par cas, mais uniquement si des mesures de rechange garantissant une protection au moins équivalente sont prises et qu’elles soient reconnues comme telles par un organisme de contrôle et acceptées comme telles par l’ITM.

Elle affirme, dans ce contexte, concernant la présence d’enfants au deuxième étage de sa structure, que l’ITM lui aurait demandé de prévoir des portes coupe-feu afin de garantir leur sécurité en cas d’incendie et qu’elle se serait conformée à cette prescription. L’ITM lui aurait donc accordé des mesures de rechange consistant dans la mise en place de portes coupe-feu.

Elle se serait dotée de portes coupe-feu « 30 minutes » à chaque étage, conformément à la demande de l’ITM qui aurait ainsi accepté, par l’apposition de son visa sur le rapport (X) en avril 2017, la présence d’enfants en bas étage au deuxième étage.

Elle donne encore à considérer que depuis lors, aucune autre législation, ni aucun autre règlement ne seraient venus ajouter aux prescriptions existantes à la date de réception des visas en avril 2017 et que la sécurité des enfants serait parfaitement assurée.

Elle reproche ainsi aux premiers juges d’avoir retenu que faute d’avoir expressément validé la présence d’enfants au deuxième étage, l’ITM n’aurait de facto pas accepté cette présence et qu’elle ne lui aurait partant pas accordé des allégements ou dispenses au sens de l’article 1.2.2. des prescriptions de sécurité et de santé types ITM-SST 1514.3 relatives aux services d’éducation et d’accueil pour enfants non scolarisés et structures d’accueil de nuit pour enfants en bas âge. Or, selon l’appelante, l’article 1.2.2. en question ne ferait aucunement référence à une quelconque obligation d’obtenir une dérogation expresse de la part de l’ITM afin de bénéficier de tels allégements ou dispenses. Les prescriptions de l’ITM feraientuniquement référence à un accord sans préciser qu’il doive s’agir d’un écrit. En exigeant un écrit, les premiers juges seraient allés au-delà de ce qui est prévu par les prescriptions de l’ITM.

L’appelante donne encore à considérer qu’elle se serait vu délivrer une autorisation d’exploitation le 12 août 2014, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la norme ITM-SST 1514.3 litigieuse, et qu’une telle autorisation n’aurait pu être délivrée que pour autant que les prescriptions ITM aient été respectées.

Elle se prévaut encore de l’autorisation d’exploitation n° … du 12 août 2014 qui lui aurait ménagé une « porte de sortie » en prévoyant que : « Les mêmes prescriptions ci-après [ITM-SST 1500.2, ITM-SST 1501.3 et ITM-SST 1514.3], faisant partie intégrante de la présente autorisation, sont seules d’application en cas de contradictions entre les indications du dossier de la demande et les stipulations de la présente autorisation à l’exception des stipulations entraînant des modifications importantes touchant le gros œuvre de rétablissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation. ».

Selon l’appelante, la décision ministérielle d’interdire la présence d’enfants au deuxième étage de sa structure d’accueil entraînerait une modification substantielle des conditions d’exploitation, puisqu’elle devrait se passer d’un étage entier, ce qui impacterait sur la viabilité même de sa structure qui constituerait un bâtiment existant. Les conditions générales, telles que prescrites par la norme ITM litigieuse, ne seraient dès lors pas applicables, sa structure d’accueil remplissant les conditions afin de bénéficier des conditions particulières consistant en la possibilité d’accueillir des enfants au deuxième étage. Elle précise qu’elle se serait vu préalablement accorder le droit de la présence d’enfants au deuxième étage.

Le ministre, à travers sa décision litigieuse, serait pourtant revenu sur cet octroi, malgré le fait que l’ITM aurait autorisé la présence d’enfants au deuxième étage. En lui octroyant le droit à la présence d’enfants au deuxième étage, le ministre aurait créé un droit acquis dans son chef qu’il ne pourrait pas lui retirer sans commettre un excès de pouvoir.

L’appelante sollicite partant la réformation, sinon l’annulation de la décision litigieuse de réduire la capacité d’accueil de sa structure.

Elle se prévaut ensuite encore des dispositions de l’article 1.3.1. des prescriptions de sécurité et de santé types ITM-SST 1514.3, selon lesquelles, à l’occasion de la mise en sécurité d’un établissement existant, il peut être suppléé à certaines prescriptions réglementaires d’ordre architectural, matériel ou technique, avec l’accord préalable de l’ITM, à certaines conditions, et notamment celle que des mesures de rechange soient prises garantissant une protection équivalente et qu’il ne subsiste aucun risque à qualifier d’inacceptable. Or, sa structure d’accueil serait un bâtiment existant lequel aurait été, à la demande de l’ITM, doté de portes coupe-feu, lesquelles constitueraient indubitablement des mesures de rechange garantissant une protection au moins équivalente et ne laissant subsister aucun risque à qualifier d’inacceptable.

L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu que la présence d’enfants au deuxième étage de sa structure n’aurait été que tolérée de manière provisoire, alors que l’ITM aurait pourtant validé cette présence depuis 2012, l’année de l’entrée en vigueur des prescriptions, en présence de mesures de rechange garantissant une protection équivalente. Or, une autorisation ayant perduré durant huit années ne pourrait pas être qualifiée de provisoire.

Elle critique encore les premiers juges pour avoir déduit du fait qu’elle aurait demandé le 21 août 2020 à l’ITM de pouvoir bénéficier de dérogations aux prescriptions de l’article 3.1.

de la norme ITM-SST 1514.3, qu’elle serait en aveu de ne pas disposer des autorisations nécessaires, alors qu’elle n’aurait formulé cette demande qu’à titre purement conservatoire.

En second lieu, l’appelante soutient que la décision ministérielle litigieuse refusant la présence d’enfants au deuxième étage de sa structure d’accueil serait manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi. En effet, le fait de l’obliger à retirer les enfants du deuxième étage de sa structure, malgré la présence d’un système de sécurité validé par l’ITM, les exercices d’évacuation et le rapport d’un expert feu, serait constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du ministre.

Elle signale que les prescriptions ITM litigieuses existeraient depuis septembre 2012 et auraient été édictées pour garantir une évacuation sûre des enfants nécessitant un accompagnement lors d’une évacuation en situation d’urgence. A la demande de l’ITM en août 2014, elle aurait doté sa structure d’un système sécuritaire destiné à éviter la propagation du feu, lequel aurait fait ses preuves non seulement lors des exercices d’évacuation effectués deux fois par an, mais également au regard des conclusions de l’expert feu, de même qu’il aurait été validé par l’ITM à travers l’apposition de son visa sur le rapport (X).

L’appelante reproche ainsi aux premiers juges de ne pas avoir procédé à un examen de l’exactitude des faits matériels à la base de l’acte critiqué, ni d’avoir examiné s’ils étaient de nature à justifier légalement l’acte, de même qu’ils ne se seraient pas livrés à un examen de la proportionnalité de la décision.

En termes de réplique, l’appelante se prévaut encore des articles 1er, 5.2 et 8 des prescriptions ITM-SST 100001.3 pour contester l’affirmation du délégué du gouvernement, selon laquelle la mission de l’organe de contrôle mandaté par l’ITM dans le cadre de l’élaboration du rapport de synthèse validé par l’ITM en avril 2017 n’aurait eu pour seule mission que de contrôler le bon fonctionnement des équipements.

Elle soutient ensuite que ce serait à tort que la partie étatique affirmerait qu’elle n’aurait pas bénéficié d’allégements aux prescriptions prévues à l’article 1.3.1. de la norme ITM-SST 1514.3, alors que celles-ci n’exigeraient pas un accord exprès et que le fait pour l’ITM d’apposer son visa sur le rapport (X) entraînerait de facto une telle autorisation de dispense. Il serait évident que si le bâtiment n’était pas conforme aux prescriptions de l’ITM, ce que (X) aurait justement été chargé de vérifier, l’ITM n’aurait pas posé son visa sur le rapport (X). Or, il serait incontestable que l’ITM et (X) auraient été au courant de la présence d’enfants au deuxième étage de sa structure, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que cette présence aurait été acceptée par l’ITM.

Elle réfute encore l’affirmation de la partie étatique selon laquelle les portes coupe-feu n’auraient pas comme but d’accélérer l’évacuation des enfants, en soutenant qu’il n’appartiendrait pas au ministre de juger de l’opportunité des mesures de rechange prises, alors que celles-ci auraient été validées par l’ITM en avril 2017.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement entrepris.

La Cour est amenée à constater que la question qui reste encore litigieuse en instance d’appel porte sur la possibilité pour l’appelante d’accueillir des enfants en bas âge au deuxième étage de sa structure d’accueil.

Aux termes de l’article 3.1. des prescriptions de sécurité et de santé types ITM-SST 1514.3, intitulées « DISPOSITIONS SPECIFIQUES - Services d’éducation et d’accueil pour enfants non-scolarisés et structures d’accueil de nuit pour enfants en bas âge », établies par l’ITM en juin 2013 : « Les locaux destinés à recevoir des enfants, ne peuvent se situer à plus d’un étage d’un niveau qui permet de gagner soit de plain-pied la voie publique, soit de plain-pied un espace extérieur qui donne sur la voie publique ».

Les premiers juges ont valablement dégagé de cette disposition que tout local destiné à héberger des enfants non scolarisés doit pouvoir garantir un accès direct à la voie publique, respectivement à un espace extérieur qui donne sur la voie publique, voire n’être séparé desdits espaces que par une seule volée d’escalier, ce qui est de nature à exclure par principe les locaux situés au deuxième étage d’un bâtiment.

En ce qui concerne tout d’abord l’argumentation de l’appelante, selon laquelle l’ITM, en apposant son visa sur le rapport de synthèse de l’ASBL (X), aurait accepté la présence d’enfants en bas âge au deuxième étage de sa structure d’accueil, voire aurait accordé une dérogation à l’article 3.1. des prescriptions ITM-SST 1514.3, la Cour constate que l’objet du rapport (X) consistait à examiner les installations de sécurité dans l’optique de la sécurité des personnes, en application de l’autorisation d’exploitation n° …, délivrée le 12 août 2014 à l’appelante, et non pas à se prononcer sur d’éventuelles dérogations aux prescriptions de sécurité et de santé types de l’ITM, ce pouvoir ne relevant pas de sa compétence. D’ailleurs, les conclusions des experts (X) ne mentionnent à aucun endroit, de manière expresse, que l’accueil d’enfants au deuxième étage de la structure concernée serait permis, en dépit de l’interdiction de principe énoncée à l’article 3.1. des prescriptions ITM-SST 1514.3, qui est expressément mentionné dans le rapport, les experts se prononçant uniquement par rapport au bon fonctionnement des équipements de sécurité. L’appelante n’est dès lors pas fondée à prétendre que l’ITM, en apposant son visa sur le rapport (X), aurait implicitement accepté la présence d’enfants au deuxième étage ou lui aurait accordé une dérogation ou dispense en ce sens. De même, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’ITM aurait expressis verbis accordé à l’appelante une dérogation à l’article 3.1 des prescriptions ITM-SST 1514.3 visant l’interdiction d’accueillir des enfants en bas âge au deuxième étage de sa structure.

Il y a partant lieu de rejeter l’argumentation afférente de l’appelante.

Quant à l’argument de l’appelante fondé sur ce que l’autorisation d’exploitation n …, délivrée le 12 août 2014, lui aurait réservé une « porte de sortie » par rapport aux prescriptions de sécurité de l’ITM, il ne saurait valoir. En effet, il convient tout d’abord de relever que l’autorisation d’exploitation a été accordée sous réserve de certaines conditions d’exploitation, dont des conditions générales et des conditions particulières. Parmi les conditions particulières, il y est précisé que : « L'établissement doit être aménagé et exploité conformément aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande et conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Les mêmes prescriptions ci-après, faisant partie intégrante de la présente autorisation, sont seules d'application en cas de contradiction entre les indications du dossier de la demande et des stipulations de la présente autorisation à l'exception des stipulations entraînant des 10 modifications importantes touchant le gros œuvre de l'établissement ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

En l’occurrence, il s’agit des prescriptions suivantes : (…) ITM-SST 1514.3 (…) ».

La Cour rejoint ainsi les premiers juges en leurs analyse et constat que non seulement les prescriptions de sécurité ITM-SST 1514.3 font partie intégrante de ladite autorisation et doivent être respectées, mais également que ces prescriptions prévalent en cas de contradiction avec les conditions spéciales de l’autorisation, sauf dans le cas où ces conditions spéciales entraînent des modifications importantes touchant le gros œuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

Or, dans la mesure où l’autorisation d’exploitation délivrée à l’appelante ne contient pas de conditions spéciales entraînant des modifications importantes touchant le gros œuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation, le respect des prescriptions ITM-SST 1514.3 doit prévaloir. L’argument de l’appelante suivant lequel ce serait en réalité le respect de ces prescriptions dans le cadre de la structure concernée qui serait de nature à engendrer dans son chef des modifications importantes touchant le gros œuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation ne saurait valoir, car, au-delà du constat que cette affirmation laisse d’être vérifiée, cela voudrait dire que le respect des prescriptions ITM-SST 1514.3 ne serait que guère garanti.

Il s’ensuit que l’argument de l’appelante consistant à soutenir qu’elle se serait vu autoriser la présence d’enfants au deuxième étage de sa structure laisse d’être vérifié.

Elle ne saurait partant pas non plus être suivie en ce qu’elle affirme avoir un droit acquis, à défaut de dérogation accordée expressément ou implicitement à l’interdiction d’accueillir des enfants au deuxième étage de sa structure. En outre, les premiers juges ont valablement conclu que les agréments qui lui ont été accordés préalablement à celui actuellement déféré ne sauraient être de nature à pouvoir constituer un quelconque droit acquis, ces agréments n’ayant été accordés qu’à durée déterminée et à titre provisoire, pour lui permettre de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation pendant la période transitoire, le refus d’un agrément à durée indéterminée ayant été, à chaque fois, justifié par le constat que l’appelante n’avait pas encore rempli toutes les conditions afférentes, et notamment celle de ne pas accueillir des enfants au deuxième étage de sa structure d’accueil.

En l’absence d’un quelconque droit acquis, le moyen de l’appelante tiré de ce que la décision ministérielle serait entachée d’un excès de pouvoir est à rejeter comme non fondé.

L’appelante soutient encore que l’installation de portes coupe-feu constituerait une mesure de rechange au sens de l’article 1.3.1. des prescriptions ITM-SST 1514.3 qui dispose que : « A l’occasion de la mise en sécurité d’un établissement existant, il peut être suppléé à certaines prescriptions d’ordre architectural, matériel ou technique, avec accord préalable avec l’Inspection du travail et des mines, à condition toutefois :

- que des mesures de rechange soient prises garantissant une protection au moins équivalente (…) ».

Il convient de retenir que la décision actuellement soumise à l’examen de la Cour porte sur l’octroi d’un agrément à durée déterminée tout en réduisant la capacité d’accueil de la structure en question, et non pas sur le refus ou l’octroi d’une dispense au sens de l’article 1.3.1précité. S’il ressort certes des explications de l’appelante qu’une demande de dérogation à l’article 3.1 des prescriptions ITM-SST 1514.3 concernant l’interdiction de la présence d’enfants au deuxième étage aurait été demandée et refusée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire le 2 novembre 2020, et que cette décision ferait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, la Cour n’a pas, à ce stade, à se prononcer par rapport à cette question.

Quant au moyen tiré de ce que la décision critiquée serait excessive et disproportionnée, la Cour est amenée à constater que le fait de réduire la capacité d’accueil afin de garantir le respect de l’interdiction de la présence d’enfants en bas âge au deuxième étage de la structure en question, telle que découlant de l’article 3.1. des prescriptions ITM-SST 1514.3, ne constitue point une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est celui de garantir la sécurité des jeunes enfants en cas d’incendie et leur évacuation rapide et efficace en limitant le nombre d’étages à descendre pour rejoindre la voie publique.

Cette conclusion n’est point invalidée par les rapports de la société (Q) S.à r.l. sur les derniers exercices d’évacuation de la crèche effectués en 2019, ni par l’étude d’évacuation du 5 juillet 2020 du bureau d’études belge (C), versés en cause par l’appelante, étant donné que ceux-ci ne sauraient remettre en cause l’interdiction de principe telle que découlant de l’article 3.1 des prescriptions ITM-SST 1514.3.

Aucun autre moyen n’ayant été présenté en instance d’appel, il y a lieu de débouter l’appelante de son appel et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit cependant non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 25 juin 2021 ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 janvier 2022 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46312C
Date de la décision : 18/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-01-18;46312c ?

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