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04/01/2022 | LUXEMBOURG | N°46619C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 janvier 2022, 46619C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46619C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46619 Inscrit le 27 octobre 2021

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Audience publique du 4 janvier 2022 Appel formé par Monsieur … …Z…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 27 septembre 2021 (n° 45116 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu la requête

d'appel, inscrite sous le numéro 46619C du rôle, déposée au greffe de la Cour administ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46619C du rôle ECLI:LU:CADM:2022:46619 Inscrit le 27 octobre 2021

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Audience publique du 4 janvier 2022 Appel formé par Monsieur … …Z…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 27 septembre 2021 (n° 45116 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 46619C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 27 octobre 2021 par Maître Hakima GOUNI-ANDRIEUX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …Z…, né le … à…(…), de nationalité tchadienne, demeurant à L-… …, …, …, dirigée contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 (n° 45116 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 septembre 2020 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2021;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 14 décembre 2021.

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Le 16 août 2019, Monsieur … …Z… introduisit une demande de protection internationale en Italie.

1Le 23 août 2019, Monsieur …Z… y passa un premier entretien pour la relocalisation depuis l’Italie vers le Luxembourg, avec des agents du ministère des Affaires étrangères luxembourgeois, direction de l’Immigration, dénommé ci-après le « ministère ».

Le 16 septembre 2019, Monsieur …Z… introduisit auprès du service compétent du ministère une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur …Z… sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En dates des 28 novembre et 3 décembre 2019, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 22 septembre 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) En mains le rapport d'entretien effectué en Italie le 23 août 2019, le rapport du Service de Police Judiciaire du 16 septembre 2019 ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 28 novembre et du 3 décembre 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos explications que vous seriez originaire de « … », un village à 25 kilomètres de la ville de … au …. Vous y auriez vécu pendant toute votre vie avec vos parents et votre fratrie. Vous précisez ne pas avoir été scolarisé et avoir travaillé dans l'agriculture.

En ce qui concerne votre trajet, vous expliquez que vous auriez quitté votre village le 25 décembre 2014 et auriez séjourné pendant neuf mois à « … », où vous auriez travaillé en tant que serveur dans un restaurant. Vous auriez finalement quitté votre pays d'origine le 2 septembre 2015 en direction de la Libye, où vous seriez resté pendant cinq ans et auriez travaillé de façon irrégulière (p.3/4 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie). Vous y auriez été exploité, arrêté et torturé, raison pour laquelle vous auriez continué votre chemin en direction de l'Italie avant de venir au Luxembourg par le biais d'un programme de relocalisation.

Lors du 1er entretien en Italie, vous indiquez avoir quitté votre pays d'origine à cause des conditions de vie au …. Ainsi vous expliquez que « Les conditions de vie au … sont misérables, on n'a pas les nécessités de base, et pas le droit d'aller dans les écoles car elles sont privées… ».

Vous continuez votre récit en évoquant que « Personnellement je n'ai pas été menacé, mais ma famille a été menacée par des voleurs, ils tirent les plantes de la terre et donc on n'a plus rien » (p.2/4 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie).

2Vous ajoutez que vous auriez décidé de partir en Libye « car c'était une opportunité de gagner plus d'argent » (p.3/4 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie) et vous mentionnez avoir aidé votre famille depuis le départ de votre pays d'origine en leur envoyant de l'argent.

Vous déclarez lors de l'entretien avec l'agent du ministère que vous auriez quitté votre pays d'origine en raison de votre peur d'être tué par la milice « Goran » après votre refus de rejoindre leurs rangs. Vous expliquez que cette milice forcerait « des jeunes pour travailler pour eux et le travail consiste à voler l'agriculture des autres personnes » (p.5/15 du rapport d'entretien). Dans ce contexte vous expliquez que lorsque vous auriez eu 18 ans, « ils [Rem.:

la milice] sont venus pour me chercher pour aller travailler pour eux » (p.6/15 du rapport d'entretien). Le 25 décembre 2014 vous auriez finalement décidé d'aller à ….

Vous continuez votre récit en évoquant qu'à …, des personnes non autrement identifiées seraient souvent venues au restaurant où vous auriez travaillé. Vous estimez d'abord qu'il se serait agi des miliciens qui auraient voulu « prendre les jeunes » (p.9/15 du rapport d'entretien) pour avouer plus tard que « je ne sais pas si ce sont des milices ou des bandits » (p.11/15 du rapport d'entretien). Vous vous seriez caché en dessous d'une table.

Vous mentionnez en outre qu'en date du 15 novembre 2014, vous, votre famille et les villageois auriez demandé « nos droits pour des écoles, de l'électricité et de l'eau » (p.6/15 du rapport d'entretien) auprès de la police au village, mais que les autorités vous auraient frappé et placé votre frère en garde à vue pendant six jours avant de le relâcher. Plus tard vous changez votre récit et évoquez ne pas avoir participé à cet événement, mais de toujours avoir été caché.

Vous ne présentez aucun document d'identité pour étayer vos dires. Vous présentez deux certificats médicaux datant du 25 novembre et du 19 décembre 2019.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Avant tout progrès en cause, notons que les prétendus problèmes rencontrés en Libye ne sont pas pris en considération dans le cadre de l'évaluation de votre demande de protection internationale. En effet, suivant l'article 2 de la Loi de 2015 sont pris en compte dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale uniquement les faits qui se sont déroulés dans le pays d'origine du demandeur. Etant donné que vous êtes de nationalité tchadienne, les faits qui se seraient déroulés en dehors de votre pays d'origine, c'est-à-dire le …, ne sauraient pas être pris en considération dans l'évaluation de votre demande de protection internationale.

 Quant à la crédibilité de votre récit Monsieur, je suis amené à remettre en cause la crédibilité de votre récit.

Les volets de votre récit ayant trait au refus de rejoindre la milice « Goran » et aux problèmes qui auraient découlé de cette « manifestation pour vos droits » ne sont manifestement pas crédibles.

Interrogé par un agent du ministère en Italie en date du 23 août 2019 sur les raisons pour lesquelles vous auriez quitté votre pays d'origine, vous précisez que les seules raisons 3pour lesquelles vous auriez quitté le … auraient été les menaces proférées à l'encontre de votre famille par des « voleurs » et la mauvaise situation générale au …. Au cours de cet entretien vous pointez du doigt que la population manquerait de tout dont des biens de première nécessité et que le gouvernement serait corrompu.

Vous indiquez également que votre famille serait tributaire des fonds que vous lui feriez parvenir depuis que vous auriez quitté votre pays d'origine pour travailler.

Vous n'avez à aucun moment mentionné un quelconque problème avec une milice qui serait en lien avec des prétendues intentions de vous recruter de « forcé », respectivement des altercations avec les autorités après avoir demandé « nos droits pour des écoles, de l'électricité et de l'eau » (p.6/15 du rapport d'entretien). Or il s'agit des éléments que vous mettez en avant lors de votre audition dans le cadre de votre demande de protection internationale au Luxembourg. Dans ce contexte il convient de souligner qu'il est tout simplement impossible que vous ayez omis de faire part de ces éléments clés aux autorités italiennes de sorte qu'il est indéniable que vous avez inventé ces éléments pour les ajouter à vos problèmes d'ordre économique dans le seul but d'augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale.

Vos tentatives d'explications ne sauraient emporter la conviction du Ministre alors que vous vous bornez à répondre à l'agent en charge de l'entretien qui vous a questionné afin de comprendre comment il est possible que ce motif n'apparaisse qu'au moment de l'entretien au Luxembourg alors qu'il en a nullement été question antérieurement que « Ce jour-là, ils ne m'ont pas posé cette question » (p.6/15 du rapport d'entretien). Or lorsqu'une autorité qu'elle soit italienne ou luxembourgeoise vous demande pourquoi vous avez quitté votre pays d'origine la réponse est nécessairement la même. Il est évident que vous avez spontanément raconté la vérité aux autorités italiennes et que les « nouveaux éléments » du récit ont été ajoutés par après car vous vous êtes rendu compte que des seuls motifs d'ordre économique sont insuffisants pour obtenir une protection en Europe.

A cela s'ajoute que vos réponses concernant cette milice « Goran » sont hasardeuses et peu précises. En effet, vous ne connaissez manifestement rien sur cette milice. Vous évoquez à plusieurs reprises que « Moi, je ne les connais pas. Ils s'habillent en uniforme militaire […] Je ne les connaissais pas. Ils sont venus en voiture » (p.6/15 du rapport d'entretien), et que « Je ne sais pas s'ils sont pro ou anti Gouvernement, je ne sais pas » (p.9/15 du rapport d'entretien).

Invité à donner des précisions quant à ces réponses plus que générales vous n'êtes à même de dire uniquement qu'« ils sont venus, ils trouvent des groupes de jeunes. Ils ont pris quelques-uns et d'autres ont réussi à s'enfuir. Ils te demandent pour aller travailler pour eux.

Tu dois y aller car si tu refuses, ils te tuent avec leur arme » (p7/15 du rapport d'entretien). Or il échet de mentionner qu'il s'agit en l'occurrence d'une réponse bien trop superficielle pour être celle d'une personne ayant prétendument eu des problèmes avec cette milice pendant des mois, problèmes qui auraient été l'élément déclencheur pour quitter le pays, laisser derrière vous famille et amis et prendre la route de l'exil.

Ce même constat s'applique à vos dires selon lesquelles vous auriez été recherché par cette même milice à « … » dans le restaurant où vous auriez travaillé pendant environ neuf mois. A la simple demande de donner le nom de ce restaurant, vous évoquez que « Je ne connais pas le nom de ce restaurant où je travaillais » (p.10/15 du rapport d'entretien). Cette déclaration montre indubitablement que votre histoire est inventée de toutes pièces car une personne ayant travaillé pendant presque une année dans un endroit est au moins censée connaître le nom de cet établissement. De plus vous ajoutez à la fin de votre entretien 4finalement ne pas savoir qui en aurait prétendument eu après vous dans ce restaurant ce qui confirme le constat que tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges.

De plus, vous avez clairement menti en ce qui concerne votre prétendue démarche effectuée auprès de la « police » au … dans le but de revendiquer vos droits en novembre 2014.

En effet, vous évoquez d'abord que « nous sommes partis pour demander nos droits pour avoir des écoles, de l'électricité et de l'eau au Gouvernement » et qu'« Ils [Rem.: les autorités] nous ont frappés » (p.6/15 du rapport d'entretien). Après que l'agent du ministère ait creusé pour obtenir plus de précisions de vous quant à cette histoire, vous avez avoué que « lorsqu'ils sont allés demander leurs droits au Gouvernement, je n'étais pas avec eux… moi je suis resté caché jusqu'au jour où je suis parti du village. Donc j'étais toujours caché dans les champs » (p.8/15 du rapport d'entretien).

Force est ainsi de constater que ces contradictions manifestes et flagrantes montrent que vous avez inventé et ajouté des éléments supplémentaires à votre récit après votre arrivée au Luxembourg et ce certainement dans le but d'augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale.

Votre récit n'étant pas crédible sur ces points, aucune protection internationale ne vous est accordée.

Monsieur, de tout ce qui précède, on peut conclure que vous avez quitté votre pays d'origine principalement pour des raisons économiques.

Quand bien même votre récit serait crédible, il s'avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l'octroi du statut de réfugié, respectivement pour l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

5Monsieur, vous déclarez avoir reçu des visites des membres de la milice « Goran » qui vous auraient incité à rejoindre leurs rangs pour travailler pour eux. Or, il convient de retenir que les faits évoqués ne sauraient justifier l'octroi du statut de réfugié, alors qu'ils ne répondent à aucun des critères prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015, qui prévoient une protection à toute personne persécutée dans son pays d'origine à cause de sa race, sa nationalité, sa religion, son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. En effet, les représailles que vous craindriez seraient dues à votre refus de rejoindre leurs rangs.

Quand bien même ce fait serait lié à l'un des motifs de la Convention de Genève, force est cependant de constater qu'il n'est pas suffisamment grave pour qu'on puisse retenir dans votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Quand bien même ce fait serait lié à l'un des motifs de la Convention de Genève et qu'il serait suffisamment grave pour constituer un acte de persécution, notons que s'agissant d'actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce étant donné qu'il ne ressort pas du rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre de cette milice. Vous n'avez en effet à aucun moment requis la protection des autorités de votre pays et par conséquent, il n'est pas démontré que les autorités tchadiennes seraient dans l'incapacité de vous fournir une protection quelconque.

Notons dans ce contexte que le gouvernement … a mis en place plusieurs mesures pour contrer ces violences communautaires : « Le dispositif militaire à l'Est est largement renforcé avec le déploiement de nouveaux contingents. Les autorités intensifient l'opération de désarmement déjà en cours, et multiplient les arrestations ». Des mesures allant « de la multiplication des contrôles en tout genre à l'instauration d'un couvre-feu, en passant par des interdictions de rassemblement et de mouvement. Les forces de l'ordre filtrent les entrées dans les grandes villes comme Abéché et ont fermé certains axes ; les autorités ont interdit les déplacements en moto sauf en ville, et prohibé les rassemblements » ont été mises à exécution.

En effet, «la stratégie d'endiguement des violences intercommunautaires semble porter ses fruits ».

Monsieur, à cela s'ajoute vous ne semblez pas savoir qui serait venu au restaurant à « … ». En effet, vous évoquez que «je ne sais pas si ce sont des milices ou des bandits » (p.11/15 du rapport d'entretien). Demandé ce que ces personnes non autrement identifiées auraient fait au restaurant, vous répondez que « Dès que je les voyais, je me cachais et je ne sais pas ce qu'ils ont fait » (p.11/15 du rapport d'entretien). Ceci traduit donc clairement un sentiment général d'insécurité et non une réelle crainte de persécution. Or, un simple sentiment d'insécurité, qui n'est basé sur aucun fait réel ou probable ne saurait cependant constituer une persécution au sens de la Convention de Genève.

Il ressort en outre clairement de votre dossier administratif que des motifs économiques sous-tendent votre demande de protection internationale. Vous évoquez ainsi que « Je voulais aller en Libye car c'était une opportunité de gagner plus d'argent » (p.3/4 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie) et que « Lorsque je travaillais au … et en Libye, j'envoyais de l'argent à ma famille » (p.2/4 du rapport d'entretien pour la relocalisation depuis l'Italie).

6Or, notons que ces motifs économiques ne sauraient pas non plus justifier l'octroi du statut de réfugié alors qu'ils ne sont nullement liés aux critères définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d'être persécuté respectivement que vous risquez d'être persécuté en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous auriez quitté le … et introduit une demande de protection internationale au Luxembourg parce que vous auriez été poussé par « la milice Goran » à rejoindre leurs rangs.

A cet égard, il est utile de rappeler que vous auriez pu requérir la protection des autorités tchadiennes. A cela s'ajoute qu'il convient de constater que vous êtes majeur et donc parfaitement capable de vous installer dans une autre partie de votre pays d'origine, comme …, pour être à l'abri de représailles de « Goran ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

73. Quant à la fuite interne En vertu de l'article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n'auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d'origine au motif que « Je ne sais pas où » (p.12/15 du rapport d'entretien).

Or, ce motif ne constitue pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d'origine.

Ainsi, vous auriez pu vous installer à …, la capitale administrative et la plus grande ville du … avec plus d'un million d'habitants ou encore à …, la capitale économique au lieu de vous enfuir en direction de l'Europe. Tenant compte de votre parfaite condition pour vous adonner à des activités rémunérées, vous n'établissez pas de raisons suffisantes pour lesquelles vous n'auriez pas été en mesure de profiter d'une possibilité de fuite interne à … ou …. Vous ne soulevez par conséquent pas de raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de …, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2020, Monsieur …Z… fit déposer un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision du ministre du 22 septembre 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en condamnant ce dernier aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 27 octobre 2021, Monsieur …Z… a régulièrement fait entreprendre le jugement du 27 septembre 2021.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelant réitère en substance son exposé des faits tel qu’il se dégage de sa requête introductive de première 8instance et il soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

En substance, il expose être de nationalité tchadienne, appartenir à l'ethnie ouaddaï et être de religion musulmane et qu’il aurait habité à Bobok jusqu'au 25 décembre 2014, date à laquelle il aurait quitté son village pour fuir à …, au motif que des milices de l'ethnie goran auraient tenté de l’enrôler de force en vue de les aider à « piller et saccager les régions agricoles voisines ». Refusant de ce faire, il risquerait d’être tué en représailles. Lesdits miliciens l’auraient ensuite recherché et retrouvé à … dans le restaurant où il aurait travaillé pendant plusieurs mois. Le danger persistant et refusant de continuer de vivre dans la crainte, il n’aurait vu d’autre issue que de chercher refuge à l’étranger, d’abord en Libye, ensuite en Europe.

Sur ce, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des circonstances de fait à la base de sa demande, lesquelles justifieraient la reconnaissance du statut de réfugié.

En effet, les prétendus mensonges lui opposés s’expliqueraient par son illettrisme et des problèmes de compréhension de la langue. Il expose que sa langue maternelle serait le « rotana-ouaddaï » et qu'il n’aurait pas appris d’autre langue à l’école, qu’il n’aurait que peu fréquentée.

Pendant son séjour de cinq ans en Libye, il aurait appris la langue arabe, sans pour autant la « parler avec toutes ses subtilités linguistiques ».

Ses auditions s’étant déroulées en arabe, il serait « possible et légitime (…) d'avoir eu quelques difficultés à appréhender un certain nombre de questions en langue arabe littéraire », mais il n’aurait, à aucun moment, voulu induire en erreur.

Quant à ses déclarations faites en Italie, il aurait « brièvement évoqué les raisons de son départ de son pays d'origine », en exposant que sa famille serait victime de menaces de la part de voleurs qui leur prendraient le fruit de leur labeur et en précisant que le … serait un des pays les plus pauvres du monde.

Ce récit ne serait point contraire à ce qu’il a déclaré par la suite aux autorités luxembourgeoises, mais contiendrait en germe ses déclarations ultérieures, lesquelles ne seraient que complémentaires par rapport à celles initiales.

Il conviendrait en outre de tenir compte de son niveau intellectuel, qui expliquerait un défaut de précision et de clarté dans ses dires.

Sur ce, il soutient que le … serait marqué par des décennies d'affrontements intercommunautaires, interethniques et politiques, les tensions s’étant même intensifiées en 2019 notamment du fait des implications des conflits existant au Darfour au Soudan, région voisine du ….

9En ordre subsidiaire, il estime être en droit de réclamer une protection subsidiaire. Dans ce contexte, il estime que les juges « pour rendre une décision en toute équité se doivent de se placer au jour où l'appelant a fui son pays » et qu’en 2014, le … aurait été sujet à des conflits intercommunautaires et interethniques ayant causé plusieurs centaines de morts et le simple fait d’avoir été présent dans ladite région l’aurait exposé à un risque réel de subir des atteintes graves.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Statuant dans le cadre d’un recours en réformation, il est patent que contrairement à ce que l’appelant fait soutenir, le juge administratif est amené à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où il statue, en tenant compte des changements intervenus depuis le départ d’un demandeur de protection internationale, tant principale que subsidiaire, et non pas à se placer au jour de ce départ, ni d’ailleurs au jour où la décision litigieuse a été prise.

10Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite point à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant dit, la Cour rejoint et se fait sienne l’analyse détaillée et pertinente des premiers juges qui les a amenés à retenir que la crédibilité générale du récit de l’appelant est fondamentalement affectée par l’incohérence et les contradictions au niveau des déclarations successives de l’intéressé.

Ainsi, les premiers juges ont relevé à bon escient que le récit de l’appelant n’est non seulement peu détaillé et confus, ainsi que non soutenu par le moindre élément de preuve tangible, mais qu’en outre, l’appelant s’est, dans un premier temps, limité à invoquer comme cause de son départ de son pays d’origine de simples raisons économiques et un sentiment général d’insécurité vis-à-vis de voleurs de récoltes, sans faire aucune allusion à des risques liés à de prétendues tentatives de recrutement forcé par une milice, ce motif additionnel et nullement complémentaire n’apparaissant que seulement pour la première fois lors de ses auditions des 28 novembre et 3 décembre 2019. Il a même précisé ne pas avoir été inquiété personnellement par lesdits voleurs.

En effet, comme relevé à bon escient par les premiers juges, l’appelant, questionné- lors de son entretien du 23 août 2019 dans le cadre de la relocalisation- à propos des raisons de sa fuite du …, a répondu : « Les conditions de vie au … sont misérables, on n’a pas les nécessités de base, et pas le droit d’aller dans les écoles car elles sont privées. Le gouvernement est corrompu. J’ai peur d’être arrêté en raison du conflit qui règne au …. Personnellement je n’ai pas été menacé, mais ma famille a été menacée par des voleurs, ils tirent les plantes de la terre et donc on n’a plus rien » et « Je voulais aller en Libye car c’était une opportunité de gagner plus d’argent. » Lors de cet entretien du 23 août 2019, il n’a point été question d’une participation à la moindre manifestation, alors que par la suite il fait état avoir participé à une manifestation avec des membres de sa famille le 15 novembre 2014 lors de laquelle les autorités les auraient frappés et auraient incarcéré son frère, récit qu’il a changé à nouveau par après en exposant ne pas y avoir participé, mais avoir été caché dans les champs pendant ce temps.

Aucun des éléments d’explication avancés par l’appelant n’est de nature à expliquer pourquoi il a omis de faire état d’éléments-clé dès le début, étant rappelé qu’il se dégage de ses réponses qu’il appert avoir tout à fait saisi la portée de la question lui posée relativement aux raisons de son départ de son pays d’origine.

11L’histoire racontée ne se trouve point précisée et complétée, mais elle évolue ostensiblement au fil du temps et des besoins ressentis pour tisser un vécu justifiant une protection internationale.

Il s’ensuit que le refus de rejoindre les miliciens Goran et ses prétendues conséquences ne sont pas crédibles et ne sauraient suffire pour justifier l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

Au-delà, étant rappelé que des motifs économiques ou un simple sentiment général d’insécurité, notamment en raison d’un risque de subir un vol de récoltes, ne sauraient être qualifiés ni d’actes de persécution, ni d’atteintes graves au sens des articles 42 et 48, précités, de la loi du 18 décembre 2015, la Cour ne dégage pas d’autre risque concret et individualisé dans le chef de l’appelant d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, à une condamnation à la peine de mort, à l’exécution, à la torture, à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore à des menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel du 27 octobre 2021 en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant;

partant, confirme le jugement entrepris du 27 septembre 2021;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

12 Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

… CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 janvier 2022 Le greffier de la Cour administrative 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46619C
Date de la décision : 04/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2022-01-04;46619c ?

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