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28/12/2021 | LUXEMBOURG | N°46323C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 décembre 2021, 46323C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46323C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46323 Inscrit le 2 août 2021 Audience publique du 28 décembre 2021 Appel formé par la société anonyme …J…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 22 juin 2021 (n° 43512 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Finances et au ministre des Classes moyennes en matière d’aides en faveur du secteur des classes moyennes Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 46323C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 2 août 2021 par Maître Brice OLINGER, avo

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 46323C du rôle ECLI:LU:CADM:2021:46323 Inscrit le 2 août 2021 Audience publique du 28 décembre 2021 Appel formé par la société anonyme …J…, …, contre un jugement du tribunal administratif du 22 juin 2021 (n° 43512 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Finances et au ministre des Classes moyennes en matière d’aides en faveur du secteur des classes moyennes Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 46323C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 2 août 2021 par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …J… S.A., établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 22 juin 2021 (no 43512 du rôle) l’ayant déboutée de son recours tendant à l’annulation d’« une décision du Ministre des Classes Moyennes et du Ministre de l’Economie et des Finances du 11 mars 2019 décidant de refuser d’octroyer à la requérante une aide gouvernementale au titre de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises », ainsi qu’à l’annulation « pour autant que de besoin [d’] une décision implicite de refus rendue sur recours gracieux du 20 mars 2019 » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 octobre 2021 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 novembre 2021 par Maître Brice OLINGER au nom de la société anonyme …J… S.A. ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

1Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 14 décembre 2021.

En date du 16 janvier 2019, la société anonyme …J… S.A., ci-après « la …J… », introduisit auprès du ministre de l’Economie une demande d’aides étatiques en y joignant entre autres copie des factures acquittées et copie des preuves de paiement pour un investissement de ….- €.

Par un courrier du 11 mars 2019, le ministre des Classes moyennes s’adressa à la …J… dans les termes suivants :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de me référer à votre demande sous rubrique, qui a fait entre-temps l’objet d’une instruction administrative.

Après délibération, la Commission consultative établie par le Règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides a émis un avis défavorable.

Etant donné que votre demande n’a pas été soumise avant la commande, respectivement avant le début des travaux, l’effet incitatif exigé à l’article 15 de la Loi n’est pas respecté.

Sur base de ce qui précède, les Ministres de l’Economie et des Finances ne peuvent réserver de suite favorable à votre demande.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours par voie d’avocat à la Cour endéans les trois mois auprès du Tribunal administratif (…) ».

Le 20 mars 2019, le mandataire de la …J… introduisit un recours gracieux contre la décision de refus d’octroi d’aides étatiques du 11 mars 2019, lequel resta toutefois sans réponse.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2019, la …J… introduisit un recours tendant d’après son libellé à l’annulation d’« une décision du Ministre des Classes Moyennes et du Ministre de l’Economie et des Finances du 11 mars 2019 décidant de refuser d’octroyer à la requérante une aide gouvernementale au titre de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises », ainsi qu’à l’annulation « pour autant que de besoin [d’] une décision implicite de refus rendue sur recours gracieux du 20 mars 2019 ».

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif déclara le recours irrecevable pour autant que dirigé contre la décision implicite de refus et recevable pour le surplus, au fond, le déclara non justifié, rejeta la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la demanderesse et la condamna aux frais et dépens de l’instance.

Le tribunal précisa en premier lieu que la décision de refus de faire droit à la demande de la …J… avait, d’après les pièces figurant au dossier administratif, non pas été prise en date du 11 mars 2019, cet acte, signé par le seul ministre des Classes moyennes, ne constituant que la 2simple matérialisation de la décision de refus effective, prise quant à elle, en date du 15 février 2019 par les ministres compétents en la matière, à savoir le ministre des Classes moyennes et le ministre des Finances, et non pas tel qu’erronément indiqué dans ce même acte par le ministre des Finances et le ministre de l’Economie.

Il constata ensuite que la plupart des commandes et des travaux exécutés par cette dernière se situaient entre septembre 2017 et septembre 2018 et dataient ainsi d’avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur de petites et moyennes entreprises, publiée au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, le 1er octobre 2018, ci-après « la loi du 9 août 2018 », et vu que ladite demande avait été introduite le 16 janvier 2019, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2018, le litige était à analyser sur base des dispositions transitoires de cette même loi.

Sur ce, le tribunal retint, d’une part, au vu du libellé de l’article 24 de la loi du 9 août 2018, que les engagements conclus par les entreprises en application des articles 2, 3 et 6 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après « la loi du 30 juin 2004 », continuaient à être exécutés sur base des dispositions de ladite loi du 30 juin 2004, et, d’autre part, que c’était à tort que le ministre des Classes moyennes, dans son envoi du 11 mars 2019, matérialisant la décision ministérielle du 15 février 2019, s’était basé sur l’article 15 de la loi du 9 août 2018 pour justifier le refus opposé à la demanderesse.

Les premiers juges se référèrent ensuite au chapitre 4 de la loi du 30 juin 2004, chapitre intitulé « Modalités d’octroi des aides de l’Etat », et notamment à l’article 11 de ladite loi précisant que les aides étatiques en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), telles que prévues par la loi du 30 juin 2004, devaient être sollicitées au plus tard deux ans à partir du déboursement des frais en relation avec les aides sollicitées, et ceci contrairement à l’article 15, paragraphe (3), de la loi du 9 août 2018 exigeant que le bénéficiaire présente une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question.

Le tribunal releva en outre que la notion d’effet incitatif se retrouvait pour la première fois dans le règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après « le règlement grand-ducal du 9 mai 2010 », prévoyant en son article 1, paragraphe (2), que l’article 5 du règlement grand-ducal du 19 février 2005 est complété par le texte suivant : « L’intensité brute maximale des aides ayant un effet incitatif pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles est de 10 pour cent pour les petites et moyennes entreprises et de 20 pour cent pour les petites entreprises, Les aides accordées aux PME, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d'aide au Ministère des Classes moyennes ».

Sur ce, il constata que comme la loi du 30 juin 2004 ne faisait pas de distinction entre les aides ayant un effet incitatif et les autres aides et qu’elle ne prévoyait pas la condition d’une demande préalable à adresser aux autorités compétentes avant les investissements pour lesquels l’aide est 3sollicitée, le règlement grand-ducal du 9 mai 2010 avait dès lors ajouté une condition supplémentaire, non prévue par la loi de base, afin de pouvoir bénéficier d’une aide étatique au sens de cette même loi, ce qui avait d’ailleurs également été mis en exergue par le Conseil d’Etat dans son avis 48.647 du 20 avril 2010. Or, dans la mesure que le pouvoir réglementaire avait ajouté une condition supplémentaire à l’octroi d’une aide étatique prévue à la loi du 30 juin 2004, condition non prévue dans la loi en question, le tribunal écarta l’application de l’article 1er, paragraphe (2), du règlement grand-ducal du 9 mai 2010 en se basant sur l’article 95 de la Constitution.

Le tribunal constata cependant en outre qu’au moment de la passation des commandes et de l’exécution des travaux pour lesquels la …J… sollicitait une aide étatique, le principe même de l'effet incitatif, ainsi que l’obligation pour un demandeur d’une telle aide étatique d’introduire une demande préalable, se retrouvaient d’ores et déjà ancrés dans le règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ci-après « le règlement (UE) 651/2014 », et qu’en vertu de l’article 288 du TFUE, lequel dispose que le règlement communautaire a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments et qu’il est directement applicable dans tout État membre, les dispositions du règlement (UE) 651/2014 avaient vocation à s’appliquer directement en droit positif luxembourgeois. Il arriva partant à la conclusion que c’était à bon droit que la partie étatique avait conclu à l’application directe du critère de l’effet incitatif, tel que prévu par ledit règlement, et que sous le régime de la loi du 30 juin 2004, l’autorité compétente pouvait valablement exiger que toute demande en obtention d’une aide étatique en faveur des PME, telle que visée par cette même loi, soit introduite au préalable et ce afin de lui permettre d’analyser son effet incitatif.

Pour le surplus, le tribunal nota qu’il ressortait des explications circonstanciées de la partie étatique que le régime d’aides, tel que prévu dans la loi du 30 juin 2004, n’avait plus été notifié à la Commission européenne, ci-après « la Commission », à partir de 2011 et que ce choix politique avait comme conséquence l’application systématique des modalités prévues par le règlement (UE) 651/2014, sinon du règlement antérieur, à savoir « le règlement (CE) N°800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ».

Finalement, le tribunal rejeta encore le moyen de la …J… relatif à une violation du principe de sécurité juridique au motif que la procédure pour obtenir une aide étatique n’avait pas été modifiée depuis le début des investissements pour lesquels celle-ci avait introduit une demande en obtention d’une aide étatique, tout en relevant que les auteurs de la loi du 9 août 2018 s’étaient contentés, pour des raisons de consolidation, de copier le principe de l’effet incitatif prévu par le règlement (UE) 651/2014 et d’ores et déjà appliqué depuis 2011.

Quant au moyen de la demanderesse relatif à une violation du principe de confiance légitime tiré de prétendues discussions avec le ministère de l’Economie quant à la nécessité d’introduire une demande préalable, le tribunal retint que ces discussions n’étaient pas de nature à permettre de retenir que la demanderesse était fondée de prétendre à une dispense d’une telle demande préalable, la compétence en la matière ne revenant non pas à une personne dont les fonctions ne 4sont pas autrement déterminées travaillant auprès du ministère de l’Economie mais aux ministres des Finances et des Classes moyennes.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 août 2021, la …J… a régulièrement relevé appel du jugement du 22 juin 2021.

L’appelante conclut en premier lieu à une motivation erronée à la base de la décision attaquée du 11 mars 2019. Elle signale dans ce contexte que la quasi-totalité des commandes et travaux ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2018, à savoir à partir du mois de mars 2017 jusqu’au 10 juin 2018, et que le régime applicable à ces investissements était celui prévu aux articles 11 et suivants de la loi du 30 juin 2004 prévoyant que les aides doivent être demandées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée. Elle relève encore qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2018, modifiant fondamentalement la procédure d’octroi de l’aide dans la mesure où le demandeur de l’aide doit présenter une demande écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question, son mandataire s’était renseigné auprès de l’administration afin de demander si pour les futures commandes envisagées après l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2018, une demande préalable était nécessaire avant la commande et qu’on lui avait répondu « que cela n’était pas nécessaire », réponse qui serait conforme à la disposition transitoire prévue à l’article 24 de la loi du 9 août 2018 traitant précisément des commandes et travaux susceptibles de faire l’objet d’une aide sur base de la nouvelle loi, mais décidés avant son entrée en vigueur.

Quant au principe de l’effet incitatif figurant au règlement (UE) 651/2014, avec la conséquence que l’Etat pourrait valablement exiger que toute demande en obtention d’une aide étatique en faveur des PME soit introduite avant l’exécution des travaux, la …J… soutient que ledit règlement européen ne prévoit pas que les aides nationales doivent avoir un effet incitatif, son seul objet étant de déterminer certaines catégories d’aides qui sont dispensées de l’obligation de notification par les Etats membres de l’Union européenne à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Ainsi, cette dispense de notification de l’aide nationale serait donnée pour l’hypothèse où trois conditions seraient réunies, à savoir que celle-ci ait un effet incitatif, qu’elle n’excède pas un certain montant, et qu’il soit possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-

subvention brut sans effectuer une analyse du risque. Si néanmoins un Etat membre octroyait une aide présumée exemptée de l’obligation de notification sans que celle-ci ne remplisse les conditions définies au règlement (UE) 651/2014, la Commission pourrait adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d’aides apportées par ledit Etat doivent lui être notifiées conformément à l’article 10 dudit règlement. Partant, aux yeux de l’appelante, le règlement (UE) 651/2014 aurait pour unique but de réduire le travail de la Commission en prévoyant que les aides respectant certaines conditions déterminées – dont l’effet incitatif – ne doivent pas lui être notifiées, mais cela ne signifierait nullement que les aides étatiques n’ayant pas un effet incitatif soient interdites. Ainsi, le règlement (UE) 651/2014 ne prévoirait pas limitativement les aides admissibles, c’est-à-dire à l’exclusion de toute autre aide, et il n’imposerait pas non plus aux Etats membres de ne prévoir que des aides nationales respectant les conditions fixées audit règlement, mais les Etats pourraient prévoir des aides ne respectant pas les conditions prévues au règlement (UE) 651/2014, à condition cependant de notifier le régime d’aides à la Commission. Finalement, d’après l’appelante, ledit règlement ne prévoirait pas non plus que les aides nationales, n’ayant d’après la législation nationale pas d’effet incitatif, deviennent en vertu de la législation 5européenne incitatives, étant donné qu’il faudrait déposer une demande préalable pour en disposer.

Partant, il appartiendrait au Luxembourg de prévoir le caractère incitatif dans sa législation nationale, ce qui aurait été fait par la loi du 9 août 2018 et avant l’entrée en vigueur de ladite loi, aucune disposition légale n’aurait prévu un effet incitatif pour les demandes d’aides aux PME.

Dans son mémoire en réplique, l’appelante précise encore sur ce point que le règlement (UE) 651/2014 n’aurait aucunement pour effet de modifier le régime luxembourgeois d’aides aux PME en leur conférant un caractère incitatif. Au contraire, il s’agirait d’un règlement général d’exemption par catégorie en ce que les aides y désignées, dont celles incitatives aux PME, seraient exclues de l’obligation de notification au motif qu’elles ne constituent pas des aides d’Etat illégales, les autres aides devant toujours être notifiées à la Commission afin que celle-ci puisse contrôler leur légalité au regard des articles 107 et 108 du TFUE.

En ordre subsidiaire, la …J… réitère son moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique en raison du constat que la loi du 9 août 2018 a été appliquée à son égard à l’exception de ses dispositions transitoires. Au moment de procéder à des commandes et d’avoir effectué des travaux afin de lancer son activité de restauration, elle aurait été convaincue de pouvoir bénéficier du régime d’aides en vigueur au moment des investissements. Ce faisant, l’Etat aurait modifié la procédure pour obtenir une aide étatique et l’aurait mise dans l’impossibilité de respecter la nouvelle procédure applicable avec comme conséquence la perte de l’aide sollicitée.

Finalement, en dernière subsidiarité, l’appelante conclut à une violation du principe de confiance légitime au motif que l’administration avait répondu par la négative à sa question quant à l’envoi préalable de ses dernières commandes à faire dans le cadre de son projet, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2018, en lui faisant savoir qu’il suffirait de respecter l’ancienne procédure prévue par la loi du 30 juin 2004.

La partie étatique demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris à partir des développements et conclusions du tribunal y contenus. Le délégué du gouvernement argumente plus particulièrement que le principe de l’effet incitatif existait d’ores et déjà à l’article 6 du règlement (UE) 651/2014 et que cette disposition est d’application directe dans les Etats membres depuis son entrée en vigueur, tout en affirmant que les ministres compétents exigeaient déjà sous le régime ayant précédé la loi du 9 août 2018 que toute demande soit introduite au préalable afin d’être en mesure d’analyser son effet incitatif et que la partie étatique aurait décidé de ne plus notifier « le régime d’aide de la Loi de 2004 » à partir de 2011. Ainsi, les auteurs de la loi du 9 août 2018 auraient simplement copié ce principe dans la loi pour des raisons de consolidation et suivre le raisonnement de l’appelante aboutirait à anéantir tout choix politique en modifiant toute disposition européenne « qui attribue des choix aux Etats membres en obligation ».

Tel que relevé à bon escient par le tribunal, le Cour retient à son tour qu’au vu du libellé de l’article 24 de la loi du 9 août 2018, les engagements conclus par les entreprises en application des articles 2, 3 et 6 de la loi du 30 juin 2004, continuent à être exécutés sur base des dispositions de cette loi, de sorte que c’est à tort que la décision ministérielle du 15 février 2019 a entendu fonder le refus opposé à la …J… sur base de l’article 15 de la loi du 9 août 2018.

6C’est ensuite à bon droit que les premiers juges sont arrivés à la conclusion que les aides étatiques en faveur des PME, sur base de l’article 11 de la loi du 30 juin 2004, doivent être sollicitées au plus tard deux ans à partir du déboursement des frais en relation avec les aides sollicitées, et ceci contrairement à l’article 15, paragraphe (3), de la loi du 9 août 2018 exigeant que le bénéficiaire présente une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question.

C’est encore à bon escient que le tribunal a relevé que la loi du 30 juin 2004 ne fait pas de distinction entre les aides ayant un effet incitatif et les autres aides et qu’elle ne prévoit pas la condition d’une demande préalable à adresser aux autorités compétentes avant les investissements pour lesquels l’aide est sollicitée, de sorte que le règlement grand-ducal du 9 mai 2010, en ajoutant une condition supplémentaire, non prévue par la loi de base, afin de pouvoir bénéficier d’une aide étatique au sens de cette même loi, ne trouve pas application dans le cas d’espèce.

La Cour constate en outre que les parties s’accordent pour retenir que les dépenses engagées par la …J… et pour lesquelles une aide étatique est sollicitée sont liées à des commandes passées et des travaux exécutés entre le mois de mars 2017 et juin 2018, partant avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2018.

En vertu des dispositions transitoires inscrites à la loi du 9 août 2018, le régime d’aides applicable à ces dépenses devait dès lors être celui issu de la loi du 30 juin 2004, législation ne faisant pas de distinction entre les aides ayant un effet incitatif et les autres aides, étant relevé sur ce point que le formulaire de « demande d’aides étatiques » rempli par la …J… le 11 janvier 2019 fait expressément référence à la loi du 30 juin 2004.

Il se dégage encore de l’exposé des motifs à la base de la loi du 9 août 2018 (doc. parl. 7140, page 3) que « l’objectif du projet de loi est enfin de mettre notre régime d’aide national en conformité avec le règlement (UE) N°651/2014 (…) et ainsi d’exploiter toutes les possibilités qui s’offrent à un Etat membre comme le nôtre en matière d’aides d’Etat à destination des entreprises.

Partant, cette réforme va contribuer à préserver l’effet de levier des régimes sur l’emploi et surtout sur le niveau d’investissement au Luxembourg, renforçant ainsi la diversification de notre économie ».

La principale question sur laquelle les parties sont en désaccord est celle de savoir si l’obligation d’introduire une demande préalable pour un potentiel bénéficiaire d’une aide étatique en faveur des PME lui était déjà imposée en vertu des dispositions inscrites au seul règlement (UE) 651/2014 et si toute autre forme d’aide étatique était interdite, la partie étatique argumentant que le principe de l’effet incitatif existait d’ores et déjà à l’article 6 du règlement (UE) 651/2014, d’après lequel « le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif », et que cette disposition était d’application directe dans les Etats membres depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

Il convient de relever en premier lieu que tant l’article 3 que l’article 17 du règlement (UE) 651/2014 – le premier traitant des conditions d’exemption en général et le deuxième visant plus particulièrement les aides à l’investissement en faveur des PME – prévoient que les aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE et sont 7exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que la …J… argumente que le règlement (UE) 651/2014 a pour principal but de réduire le travail de la Commission en prévoyant que les aides respectant un certain nombre de conditions déterminées – dont l’effet incitatif – ne doivent pas lui être notifiées, mais que cela ne signifie pas que les aides nationales n’ayant pas d’effet incitatif, tel que cela fut le cas sous l’ancienne législation du 30 juin 2004, soient interdites.

Ainsi, c’est plus particulièrement à juste titre que la partie appelante relève que « c’est dans l’esprit et pour faire suite à l’entreprise de modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’Etat engagée en 2012 que la commission a étendu le champ d’application des exemptions de l’obligation de notification préalable des aides d’Etat octroyées aux entreprises et que (…) en vertu du RGEC révisé [règlement (UE) 651/2014], les Etats-membres pourront ainsi octroyer un plus grand nombre de mesures d’aides pour des montants plus importants sans avoir à les notifier au préalable à la Commission pour autorisation (…) (voir C. Demunck, Aides des collectivités et droit de l’Union européenne – le régime communautaire des aides d’Etat, AJ Collectivités territoriales, 2014, p.474), tandis que « les aides qui ne remplissent pas parfaitement les conditions du règlement d’exemption, [elles] doivent être notifiées à la Commission et espérer une décision de compatibilité expresse de ladite Commission qui retrouve alors toute liberté pour autoriser ou non le terrassement des aides en cause » (voir M. Karpenschif, Droit européen des aides d’Etat, 2e ed., Bruylant, n° 241).

Dans ce contexte, il convient encore plus particulièrement de renvoyer à l’article 58, point 2., du règlement (UE) 651/2014 traitant des dispositions transitoires et qui prévoit que « toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) n° 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables », disposition énonçant clairement que les aides qui ne remplissent pas parfaitement les conditions du règlement d’exemption ne sont pas interdites.

Cette solution rencontre encore les termes du considérant n° 7 du préambule du règlement (UE) 651/2014, d’après lequel « les aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas concernées par le présent règlement restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n'empêche nullement les États membres de notifier des aides dont les objectifs correspondent à ceux visés par le présent règlement ».

La Cour arrive dès lors à la conclusion que si le législateur luxembourgeois a pu imposer aux PME pour les aides étatiques ayant un caractère incitatif, à partir de l’article 15, point (3), de la loi du 9 août 2018, l’obligation de présenter une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question, la …J… reste néanmoins fondée à réclamer l’application de la disposition transitoire inscrite à l’article 24, point (2), de la loi du 9 août 2018 d’après laquelle « les engagements contractés par l’État et les entreprises sur la base des dispositions des articles 8abrogés par l’article 23 de la présente loi gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004 ».

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation de la partie étatique que les ministres compétents en la matière exigeaient déjà sous le régime précédent la loi du 9 août 2018 que toute demande soit introduite au préalable afin d’être en mesure d’analyser son effet incitatif et que la partie étatique aurait décidé de ne plus notifier « le régime d’aide de la Loi de 2004 » à partir de 2011, cette affirmation, non autrement documentée en cause, étant précisément en contradiction avec la disposition transitoire inscrite à l’article 24, point (2), de la loi du 9 août 2018.

Au vu de ce qui précède, il convient, par réformation du jugement du 22 juin 2021, d’annuler la décision du 15 février 2019 prise par le ministre des Classes moyennes et le ministre des Finances refusant d’octroyer à la …J… une aide gouvernementale au titre de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises et de renvoyer le dossier en prosécution de cause devant lesdits ministres, l’examen des autres moyens invoqués par l’appelante étant surabondant.

La …J… sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de ….- € pour la première instance et de ….- € pour l’instance d’appel.

Lesdites demandes sont cependant à rejeter, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 2 août 2021 en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant, par réformation du jugement du 22 juin 2021, annule la décision du 15 février 2019 du ministre des Classes moyennes et du ministre des Finances ayant refusé d’octroyer à la société anonyme …J… S.A. une aide gouvernementale au titre de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur de petites et moyennes entreprises ;

renvoie le dossier devant le ministre des Classes moyennes et le ministre des Finances en prosécution de cause ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel formulées par la société anonyme …J… S.A. ;

condamne l’Etat aux dépens des deux instances.

9Ainsi délibéré et jugé par:

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

… DELAPORTE 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46323C
Date de la décision : 28/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-12-28;46323c ?

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